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Le règlement de Charvieu-Chavagneux, texte intégral

77 articles repris mot pour mot du document opposable 38085_PLU_20240701, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

Révision n°1

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX

4.1. Règlement

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation

de la révision n°1 du PLU en date du 1er juillet 2024.

SOMMAIRE

Annexes

187

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 2

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 3

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties : ➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, ➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

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Règlement - page 4

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne présument pas des modifications législatives et réglementaires qui pourraient intervenir postérieurement à l'approbation de ce document.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).

2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera

passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 -  04.72.00.44.50)

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Règlement - page 5

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime relatif au « principe de réciprocité » stipule :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

5. - Risques sismiques :

La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

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Règlement - page 6

6. - Risques naturels :

Le territoire de CHARVIEU-CHAVAGNEUX est concerné par : - des risques de crues des rivières, - des risques d’inondations de pied de versant, - des risques d’inondations de plaine liées aux crues de La Bourbre, - des risques de ruissellement sur versant, - des risques de glissement de terrain.

Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1), notamment la carte des aléas.

Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas établie le 9 octobre 2020 par AlpesGéo-Conseil.

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes « Rapport de présentation » du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Le territoire de CHARVIEU-CHAVAGNEUX est classé en aléa faible de retrait-gonflement des sols argileux par la carte d’exposition établie à l’échelle du 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Ainsi, il n’est pas considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (en l’absence d’exposition à ce phénomène identifiée comme moyenne ou forte).

Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1). Les dispositions réglementaires définies ci-après en sont issues.

7.- Risques technologiques liées aux canalisations de transport de matières dangereuses :

La commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :

- la canalisation de transport de gaz « Antenne de Charvieu-Chavagneux » exploitée par GRTgaz, de diamètre nominal (DN) 150 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, et une installation annexe,

- les deux canalisations de la Société du Pipeline Sud-européen (SPSE) destiné au transport d’hydrocarbures liquides sous pression dont la distance des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant est de 155 mètres (SUP1), la distance des premiers effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit (PEL) est de 15 mètres (SUP2) et la distance des effets létaux significatifs (ELS) est de 10 mètres (SUP3) : • « PL1 » d’un diamètre nominal (DN) de 34’’ (864 mm) et d’une pression maximale de 44,3 bars, • « PL2 » d’un diamètre nominal (DN) de 40’’ (1016 mm) et d’une pression maximale de 47,4 bars.

Par arrêté préfectoral n° 38-2018-12-19-013 du 19 décembre 2018, des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur ces canalisations. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. Elles sont portées sur un document graphique du règlement et annexées au PLU (pièce 5.1).

La présence des canalisations de transport de matières dangereuses impose, pour tout projet (demande de permis ou de certificat d’urbanisme) situé en zone de servitude, la consultation du transporteur.

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Règlement - page 7

8 - Secteur d’Information sur les Sols (SIS) :

La commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX est concernée par le secteur 38SIS01850 Phoenix, créé par l’arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2019-03-51 annexé au plan local d’urbanisme.

10.- Prise en compte du bruit

L’arrêté du 30 Mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, et les arrêtés du 25 avril 2003 fixent les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation, mais aussi les bâtiments d’enseignement et de santé.

L’arrêté préfectoral n° 38-2022-04-15-00007 du 15 avril 2022 (annulant et remplaçant celui du 18 novembre 2011 modifié par sept arrêtés préfectoraux qui avait porté révision à celui du 26 février 1999) porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère.

A ce titre sont concernées, la RD 517, RD 24 A et la voie ferrée. Les secteurs affectés par le bruit sont repérés aux documents graphiques du Règlement.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

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Règlement - page 8

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 et article R.151-26 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2017-1039 du 10 mai 2017).

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

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Règlement - page 9

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ; b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au

sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

(Article L.151-13 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).

Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

(Article L.151-11 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).

Nota Bene concernant toutes les zones : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

Le Plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme.

- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le PLU définit, des servitudes pour une durée au plus de cinq ans limitant les possibilités de constructions en particulier.

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou architectural ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

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Règlement - page 10

- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

- Des secteurs indicés Co contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. - Des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

(Articles L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ; h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

Article 5 - Rappel de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme

(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet.

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Règlement - page 11

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES

Accès

L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Affouillement - Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, isolée mais à proximité de l’habitation principale, de dimension réduite et inférieure à la construction principale et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement pour l’annexe à l’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… même si sa destination et sous-destination doivent être la même que la construction principale.

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

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Règlement - page 12

Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) - Emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.

L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Destinations des constructions / Locaux accessoires

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : - exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. - exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

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Règlement - page 13

2° Pour la destination " habitation " :

- logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

- hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3° Pour la destination " commerce et activités de service " :

- artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

- restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

- commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

- activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

- hôtels La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

- autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

- cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

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Règlement - page 14

- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

- salles d'art et de spectacles La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

- équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

- autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " :

- industrie La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

- entrepôt La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

- bureau La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

- centre de congrès et d'exposition La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Pour les destinations ou sous-destinations visées aux alinéas 3°, 4° et 5°, les parties à usage « hébergement, loge ou logement directement liés et nécessaires aux activités » sont obligatoirement inclues dans le bâtiment principal et limités à un pourcentage maximum des surfaces de plancher ou à une surface de plancher définie maximale.

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Règlement - page 15

Distance entre deux constructions sur une même propriété

La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toiture, les saillies traditionnelles et les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre.

Elément naturel remarquable du paysage

Les éléments naturels remarquables du paysage (ENRP), délimités par les documents graphiques du règlement, constituent une mesure de protection complémentaire des autres dispositions mises en place pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, hydrauliques et des zones humides, représentées également sur le document graphique du règlement.

Les ENRP visent à assurer la mise en valeur, la requalification du paysage et peuvent contribuer à la préservation des continuités écologiques.

Sur la commune, les ENRP peuvent correspondre à des espaces publics de parcs, à des arbres d'alignements, certaines haies, boisements, certains jardins dans les espaces non bâtis, ainsi qu’à certains fossés, canaux et chantournes.

Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un élément naturel remarquable du paysage (ENRP) doit prendre en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu.

Emplacement Réservé

- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

4. Le dépôt de véhicule.

5. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

6. Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

7. Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

8. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière.

9. En secteur Uch, la construction et l’aménagement de nouveaux logements, y compris par division, ainsi que le changement de destination visant à la création d’un nouveau logement.

10. Les constructions et installations à sous-destination d’artisanat et de commerces de détail, de restauration, d’hôtel en secteur Ud et en secteur Uch.

11. Les constructions et installations à sous-destination d’autres hébergements touristiques.

12. Les constructions et installations à sous-destination de commerce de gros.

13. Les constructions et installations à sous-destination d’industrie et d’entrepôt.

14. Les constructions à usage de bureaux.

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Règlement - page 84

15. Le changement de destination des locaux à sous-destination d’artisanat et commerces de détail, restaurant et commerces de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle visés à l’article U 3.

16. La construction de nouveaux hébergements en secteurs Ua, Uch et Ud.

17. L’implantation de pylônes et d’antennes.

18. Les éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à six mètres, ainsi que les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m².

19. Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique, dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.

20. Dans le cas d’un secteur d’attente de projet, toute construction ou installation nouvelle, sauf annexe à une habitation existante sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m².

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation :

1. Dans les secteurs indicés OA, concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions devront être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU (pièce 3).

2. Dans le secteur indicé OA1, les aménagements et les constructions sont conditionnées à l’engagement effectif de la réalisation des travaux d’assainissement programmés rue des Allobroges.

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Règlement - page 85

3. Sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité : - les constructions, extensions et installations à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, dans les secteurs Ub, Uc, Uch et Ud sous réserve de ne pas dépasser 400 m² de surface de plancher au total, y compris les surfaces de réserves, - les constructions, extensions et installations à sous-destination artisanat et de commerce de détail, dans les secteurs Ub et Uc sans toutefois dépasser 1000 m² de surface de vente.

4. Les annexes à l’habitation sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol cumulée de 35 m2 au total.

5. En secteur Uch, pour les habitations existantes d’une surface de plancher minimum de 80 m² avant travaux : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant, dans la limite de 180 m² de surface de plancher au total après travaux y compris l’existant, - leur extension affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 180 m² de surface totale de plancher après travaux y compris l’existant, - leurs annexes à l’habitation sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol cumulée de 35 m2, - leur piscine.

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : 2

Mixité sociale

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Dans les secteurs définis « secteur de mixité sociale », les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser fixant de 20 % à 100% la part des logements aidés par des prêts financés par l’Etat tel que définie dans le tableau suivant.

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Règlement - page 86

LIBELLE Surface

Nb de logements

Taux

Nb minimum

Logements de logements

aidés

aidés

SMS 1 Allobroges

17 124

85

100%

85

SMS 2

Maisons Neuves

SMS 3

Maisons Neuves

SMS 4

Maisons Neuves

1 102

8

100%

8

1 462

10

100%

10

4 835

33

100%

33

SMS 5 Lauza

13 554

68

70%

47

38 080 204

183

SMS 6

Bois Thuillier

7 239

13

20%

3

SMS 7

Rue du Village

4 680

5

20%

1

11 919

18

4

TOTAL

222

187

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu extérieur du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,60 mètre, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

L’implantation du nu du mur de la construction principale est autorisée en limite séparative dans les cas suivants :

- en secteur Ua : ▪ soit dans le cas d’une construction s’appuyant sur des constructions préexistantes, ellesmêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin et si la longueur totale de la construction sur la limite séparative est inférieure ou égale à 8 mètres ; ▪ soit si la hauteur de la construction mesurée à l’égout de toit est au plus égale à 3 mètres sur limite dans une profondeur de 4 mètres minimum.

Secteur Ua - Cas où la construction s’appuie sur une construction préexistante édifiée en limite séparative (cf croquis ci-dessous)

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Règlement - page 89

Secteur Ua - Cas où la construction s’implante en limite avec une hauteur au plus égale à 3 mètres à l’égout de toit et sur une bande de 4 mètres de profondeur (cf. croquis ci-dessous)

Secteur Ua - Cas mixant les deux possibilités (cf. croquis ci-dessous)

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Règlement - page 90

- en secteurs Ub et Uc, sur une seule limite si la longueur totale de la construction est inférieure à 8 mètres sur l’ensemble des limites séparatives, si la hauteur de la construction mesurée à l’égout de toit est au plus égale à 3 mètres sur limite dans une profondeur de 4 mètres minimum.

Secteurs Ub et Uc - Cas où la construction s’implante en limite avec une hauteur au plus égale à 3 mètres à l’égout de toit et sur une bande de 4 mètres de profondeur (cf. croquis ci-dessous)

Pour les annexes de l’habitation, la construction est autorisée sur une ou deux limites si la longueur de la construction est inférieure ou égale à 6 mètres sur chacune des limites et la hauteur mesurée à l’égout de toit est inférieure ou égale à 3 mètres et inférieure ou égale à 4 mètres au faîtage.

Dans tous les cas, le linéaire cumulé sur l’ensemble des limites séparatives ne doit pas dépasser 18 mètres et la longueur totale sur chacune des limites doit être inférieure ou égale à 8 mètres.

Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de 1 mètre de la limite séparative.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- L’implantation d’annexes à l’habitation et de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres du système de clôture existant.

- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site (architecture ou ordonnancement général des constructions voisines), ou pour des travaux visant à

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Règlement - page 91

l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.

a) L’implantation des constructions

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Elle sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux ou en cohérence avec les constructions traditionnelles anciennes proches. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et à l’aménagement des abords immédiats (accès porte d’entrée ou garage, terrasse), dans le respect des dispositions suivantes :

– Ils ne pourront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès de la parcelle.

– La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % de la pente naturelle avant travaux. Les talus devront être plantés. Les enrochements sur le terrain sauf sur limites et à une distance de 0.80m sont admis sous condition d’une bonne intégration paysagère et au site environnant (taille et ton) ; les murs de soutènement enduits ou en parement pierre naturelle locale sur le terrain sauf sur limites et à une distance de 0,80 mètre sont privilégiés.

b) Les pentes des toitures La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 30% et 40 %, ou plus pour les coyaux (pan cassé style dauphinois). Les toitures plates sont interdites sauf si elles sont accessibles pour une utilisation en terrasse ; la planéité et la pente seront suffisantes pour éviter la stagnation d’eau. Le faîtage doit être dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment ou du volume principal du bâtiment. Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé sont admises pour les annexes à condition que ce bâtiment soit implanté sur la limite séparative. Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre sauf pour les constructions sur limite séparative. Ils pourront être réduits pour des bâtiments inférieurs à 12 m² d’emprise au sol et pour les vérandas.

La couverture des vérandas, quand elle est réalisée en panneaux translucides, vitrés ou pleins pourra avoir une pente et des débords autres que ceux demandés ci-avant.

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Règlement - page 92

c) Les éléments de surfaces des toitures et des façades

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.

Les toitures seront obligatoirement en tuiles teintées dans la masse de couleur rouge nuancée ou brune, teinte choisie parmi les échantillons consultables en mairie ; les teintes noires, grises et ardoises sont notamment interdites. La réalisation d’éléments de couverture translucides ou vitrés ou en panneaux pleins pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. L’aspect des toitures des annexes d’une surface inférieure à 12 m² n’est pas règlementé.

Les teintes d’enduit doivent être choisies parmi les échantillons consultables en mairie. L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement est interdit.

Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (moellons, carreaux de plâtre, briques creuses...) sont interdits sur toutes les faces des bâtiments et des murs en clôture.

En cas de terrasse sur plot, la planéité et la pente seront suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau.

d) Les clôtures Les clôtures peuvent être composées par :

• un grillage éventuellement doublé d’une haie vive ; • un muret maçonné n’excédant pas 0,80 mètre de haut et surmonté d’un dispositif de clôture

filant (grille, grillage, autre système à claire-voie ou lamelles pour le grillage) ; • un muret maçonné n’excédant pas 0,80 mètre de haut, complété par des montants maçonnés

d’une largeur maximal de 0,50 mètre, entre lesquels un dispositif de remplissage d’une largeur comprise entre 1,5 et 2 mètres est positionné (grillage, à claire-voie ou lamelles pour le grillage). Des illustrations sont présentées en annexe du présent règlement.

e) Les antennes

Toutes les antennes devront être placées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Elles sont interdites en façade de rue.

f) Les boîtes aux lettres et coffrets techniques

Il pourra être exigé le regroupement et l’unité (modèles) des boîtes aux lettres.

Une pause verticale sera privilégiée pour les coffrets techniques. En cas de pause horizontale, le coffret sera posé sur un lit drainant.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

a) Plantations d’arbres En cas de lotissement ou de permis de construire valant division, les règles s’appliquent à chaque lot. Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 100 m² d’espace libre. Les arbres seront d’essences adaptées au sol et au climat, si possible locales.

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Règlement - page 97

b) Plantation de haies Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons. Les haies constituant des parevents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quinze mètres. Les essences seront obligatoirement adaptées au sol et au climat, si possible locales.

c) Opérations d'ensemble Dans les opérations d’aménagement ou de constructions comportant au moins 10 logements, au moins un espace commun végétalisé doivent être réalisé. Leur aménagement sera compatible avec les principes inscrits à l’OAP (pièce 3).

d) Traitement des bandes de recul le long des voies et emprises publiques Pour les constructions à destination exclusive d’habitation, les bandes dégagées en application des règles d’implantation doivent faire l’objet d’un traitement paysager végétal qualitatif. Des parties minérales ponctuelles ne seront autorisées que pour l’aménagement des accès et dessertes, ou autres usages tels que le stationnement sous réserve de démontrer l’impossibilité de les réaliser en dehors de cette bande de retrait.

e) Espaces libres Les surfaces non aménagées en allées de circulation, en places de stationnement et en aires de service, terrasses, seront obligatoirement enherbées et arborées.

f) Aires de stationnement d’une superficie supérieure à 100 m² Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 5 places.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 1

Stationnement des véhicules légers

a) Nombre de places Pour les véhicules automobiles, il est exigé : Pour les constructions à usage d’habitation :

- 2 places par sous-destination de logement. - 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés

par l’Etat. - 1,5 place supplémentaire par lot ou logement avec possibilités de places en souterrain et/ou

box. Le nombre de places défini par les dispositions précédentes pourra être adapté en fonction des besoins lié à un projet d’hébergement (résidence séniors par exemple).

Pour les constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, ainsi que d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

- 1 place par tranche de 35 m² de surface de plancher,

Pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.

b) Mise en œuvre – En Ua, Uc/Uch et Ud, les places de stationnement situées à l’intérieur des constructions ne sont

pas comptabilisées. – En Uba et Ub, dès que le nombre de places sera supérieur à 30 places, à minima 50 % des

besoins sont réalisés dans le volume de la construction principale (en souterrain, semi-enterré, rez-de-chaussée ou étage), et/ou dans une ou plusieurs constructions accolées ou isolées.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Dans tous les cas, un seul accès sera admis par unité d’habitation ou par logement. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public. Toutefois, sous réserve que le portail soit automatisé ou qu’il s’agisse d’un accès commun à plusieurs unités foncières (voie nouvelle), une implantation de l’accès pourra être autorisé en limite de référence sauf pour les voies suivantes :

- Avenue du Collège, - Avenue Alexandre Grammont, - Boulevard de l’Union, - Montée de la Roue, - Route du Bois Thuillier, - Route de Jameyzieu, - Route de la Léchère, - Route de Lyon, - Route des Perves, - Route de Vienne, - Rue des Alpes, - Rue du Lac, - Rue de la Plaine,

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Règlement - page 100

- Rue de la République, - Rue du Village.

De plus, le long des axes principaux à circulation dense (RD24a, RD517, rue du Village, montée de la Roue, route de Jameyzieu, rue de la Plaine, rue de la République, avenue du Collège), un seul accès par unité foncière est autorisé, étant précisé que :

– sur un tènement comportant déjà un ou plusieurs logements, il ne sera pas possible de créer un nouvel accès à la voie publique ;

– toute nouvelle unité foncière issue d'une division d'un tènement initial déjà bâti devra utiliser l'accès à la voie publique existant ;

– la fermeture de tout nouvel accès devra respecter un recul de 5 mètres par rapport à la voie publique.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 101

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement, soit par infiltration, soit par camion-citerne dans le cas où le terrain ne soit pas suffisamment perméable.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg)

Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

4. Les dépôts de véhicules.

5. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

6. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

7. Les habitations légères et résidences mobiles de loisirs.

8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière.

9. La construction d’hébergements sauf ceux mentionnés à l’article Ue 2.

10. Les constructions et installations à destination de commerce et activités de services.

11. Les constructions et installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

12. L’implantation de pylônes et d’antennes.

13. Les éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à six mètres, ainsi que les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m².

14. Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 104

Article Ue 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article Ue 1, c’est-à-dire que seuls ceux à destination équipements d'intérêt collectif et services publics sont admis,

ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation : Dans le secteur Ue du Parc Bernascon, indicé OA, concerné par une « orientation d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions devront être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU (pièce 3). Sont admises les constructions et installations à sous-destination d’hébergement et d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

UE 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

La distance est comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,6 mètre, au point de la limite de référence des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché.

Sauf indication différente portée au plan, elle doit être au moins égale à 5 mètres le long des voies et des emprises publiques.

Des implantations différentes sont admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

b) Règles particulières

Une dérogation aux règles fixées ci-dessus est autorisée pour les équipements existants dans la mesure où il n’y a pas aggravation de la situation en date de l’approbation du PLU.

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des règles ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble.

- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres du système de clôture existant ou à créer limitant l’impact visuel depuis la voie.

- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site (architecture ou ordonnancement général des constructions voisines) ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

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Règlement - page 106

Article Ue 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance, comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,60 mètre, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

L’implantation des constructions est admise en limite séparative dans les cas suivants : – elles constituent des équipements collectifs de nature technique et nécessaires au fonctionnement des services publics, d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit ; – elles constituent des ouvrages de nature technique et nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit.

Une dérogation aux règles fixées ci-dessus est autorisée pour les équipements existants dans la mesure où il n’y a pas aggravation de la situation en date de l’approbation du PLU.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L’article R.111-27 du Code de l’urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

a) Implantation L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

b) Volumétrie

Les constructions privilégieront une expression architecturale contemporaine de qualité. Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. La combinaison de plusieurs volumes simples est autorisée. L’implantation des volumes respectera l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

Toutes les constructions envisagées doivent être prises en compte dans une réflexion globale. Leur positionnement, leur couleur, leur forme et les matériaux seront cohérents et formeront une unité avec le bâtiment principal. Dans le cas d’une réalisation par tranche, chacune de celle-ci devra être ellemême finie architecturalement.

En cas de terrasse sur plot, la planéité et la pente seront suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau.

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Règlement - page 107

c) Toiture Le traitement architectural des toitures doit être soigné. Les toitures terrasses végétalisées peuvent admises dans la mesure où elles permettent une meilleure intégration de la construction dans son environnement urbain et paysager et évitent la stagnation d’eau. Toute construction sur toiture terrasse est interdite. En cas de couverture en tuiles de terre cuite, la teinte sera choisie parmi les échantillons consultables en mairie. Les couvertures en tôle ondulée sont interdites.

d) Eléments de surfaces

A l’exception des matériaux naturels qui pourront conserver leur teinte naturelle, les teintes à privilégier sont moyennes à sombres, non brillantes.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, teintes très claires et blanc pur) est interdit.

Les matériaux doivent présenter un aspect fini. Tout matériau destiné à être enduit ne peut rester brut.

La structure et les ouvertures (portes, jours, ventilations) sont organisées régulièrement afin de rythmer les façades.

Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

e) Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre. La hauteur des clôtures sur voie est calculée par rapport au niveau fini de la voirie.

Les clôtures doivent présenter une unité d’ensemble à l’intérieur de la zone et respecter le milieu environnant urbain, agro-naturel ou naturel. Les canisses et autres systèmes occultants rapportés sur une clôture sont interdits.

Les clôtures peuvent être traitées :

– végétales, doublées ou non d’une grillage noyé dans la haie,

– composées d’une partie maçonnée n’excédant pas 0,80 mètre de haut, surmontée d’un dispositif en bois de teinte naturelle, en grillage ou en grille, en PVC ou en aluminium peint (voir annexe au présent règlement).

L’aspect des portails d’accès devra être traité en cohérence avec la construction principale et la clôture ; les portails seront d’une conception simple sans décoration, ni moulures.

f) Coffrets techniques

Une pause verticale sera privilégiée pour les coffrets techniques. En cas de pause horizontale, le coffret sera posé sur un lit drainant.

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Règlement - page 108

Article Ue 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier

1 - Dispositions concernant le patrimoine bâti et les ensembles urbains remarquables existants, identifiés au plan

La liste du patrimoine bâti et des ensembles urbains remarquables est annexée au présent règlement.

Patrimoine bâti

Tous travaux d’entretien, de rénovation ou de mise en valeur respecteront les caractéristiques architecturales de l’édifice avant travaux ou en proposeront une écriture adaptée : volumétrie, décors en façade, dimension des baies, fermetures, avancées de toiture.

Leurs aménagements et extensions doivent composer avec la volumétrie initiale.

En cas d’intervention sur les baies ou la création de nouvelles baies, les dispositions seront prises pour les rendre réversibles tout en respectant les proportions d’ensemble.

2 - Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager identifié au plan

Les haies, parcs ou arbres sont conservés.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons sanitaires, de sécurité, ou d’aménagement, y compris constructions, ces éléments paysagers pourront être reconstitués sur le site de projet ou dans un voisinage immédiat en veillant au respect de leur intérêt initial par le choix des essences, du port et leur groupement.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.

L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe.

Le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface éco-aménageable (végétalisée ou perméable).

Sous réserve de prescriptions ou recommandations spécifiques liées aux secteurs de risques naturels, la part minimale de l’unité foncière traitée en surfaces perméables ou éco-aménageables est fixée à 50 %.

Pour cette surface minimale, sont notamment considérées comme espaces perméables :  • les surfaces végétalisées,  • les surfaces minérales dont les revêtements laissent traverser ou pénétrer l’eau (platelage bois, graviers, stabilisé, pavés joints enherbés, dalles alvéolées… éventuellement sur sol décaissé et remplacé par du sable ou des graviers en réservoir tampon avant infiltration),

Les surfaces de pleine terre sont obligatoirement végétalisées. La part minimale de l’unité foncière traitée en surface de pleine terre est fixée à 30 %.

Les surfaces de pleine terre d’une largeur inférieure à 1,5 mètre ne seront pas prises en compte dans le calcul de la surface minimale.

Pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition, des prescriptions particulières pourront être imposées telles que des plantations d’arbres et/ou arbustes en pleine terre, la récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’une utilisation domestique, etc.

Une dérogation aux règles fixées ci-dessus est autorisée pour les équipements existants dans la mesure où il n’y a pas aggravation de la situation en date de l’approbation du PLU.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques, et notamment sécurisées pour les vélos.

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Règlement - page 111

SECTION III – Equipements et réseaux

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie, où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les portails devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.  Toutefois, sous réserve que le portail soit automatisé ou qu’il s’agisse d’un accès commun à plusieurs unités foncières (voie nouvelle), une implantation de l’accès pourra être autorisé en limite de référence sauf pour les voies suivantes :

- Avenue du Collège, - Route de la Léchère, - Route de Lyon, - Route de Vienne, - Rue du Lac, - Rue de la Plaine, - Rue de la République.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

Alimentation en eau

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

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Règlement - page 112

Article Ue 9.2 - Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 115

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités interdits sont les suivants :

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

4. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL), ainsi que les aires de jeux privées ouvertes au public.

5. Les habitations légères et résidences mobiles de loisirs.

6. Les dépôts de véhicules.

7. Les dépôts en plein air de matières brutes ou de récupération et de déchets ou de matériels ou matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante, sans aménagement visant à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière.

9. La construction et l’aménagement de locaux à destination d’habitation.

10.Les constructions, aménagements et installations à sous-destination d’artisanat et commerce de détail, sauf en Uic.

11.Les constructions, aménagements et installations à sous-destination d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sauf en Uib et Uic.

12.Les constructions, aménagements et installations à sous-destination de restaurant, sauf en Uib.

13.Les constructions, aménagements et installations à sous-destination d’hôtel, d’autres hébergements touristiques et de cinéma.

14.Les constructions, aménagements et installations à sous-destination d’entrepôt sauf si lié et nécessaire à une activité de production autorisée dans la zone.

15.L’implantation de pylônes et d’antennes.

16.Les éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à six mètres, ainsi que les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m².

17.Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.

18.De plus, dans le secteur Uia, toute construction, aménagement ou installation qui ne serait pas lié et nécessaire aux activités déjà existantes.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 116

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans la mesure où ils sont compatibles avec leur proche environnement urbain et/ou naturel, que toute occupation ou utilisation du sol, en particulier le dépôt et le stockage, y compris existant, n’engendre pas de risque d’altération de la qualité des eaux vis-à-vis de la ressource, tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sont admis, sauf ceux interdits à l'article Ui1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation :

1. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à une sous-destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire, édifiés régulièrement et d’une surface de plancher minimum de 50 m² : – leur extension limitée à 20% de la surface de plancher calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division. Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création de locaux accessoires (véranda, garage, abri bois, etc.) ; – leurs annexes sous réserve de leur emprise totale n’excède pas 35 m² hors piscine, d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale ;

2. Les dépôts en plein air de matériaux bruts ou transformés nécessaires à l’activité existante et autorisée sur l’unité foncière.

3. Les constructions et installations à usage de stockage sous réserve d’être liées à une activité implantée dans la zone et d’une emprise inférieure à 3000 m².

4. Les nouvelles constructions et installations à sous-destination de restauration directement liées et nécessaires aux établissements existants et autorisés en Ui.

5. Dans le secteur Uia, pour les constructions existantes à sous-destination de restauration, leur extension limitée au total à 50 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de la révision du PLU.

6. Dans le secteur Uia, pour les constructions existantes à destination d’industrie, d’entrepôt et de bureau, leur extension limitée au total à 50 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation de la révision du PLU.

UI 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 117

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

La distance est comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,60 mètre, au point de la limite de référence des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché. Elle doit être au moins égale à 5 mètres le long des voies et des emprises publiques.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des règles ci-dessus, les travaux ne seront accordés que s’ils sont sans effet sur l'implantation et le gabarit de l'immeuble.

- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et de petites constructions ou abris nécessaires à l’activité existante, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres du système de clôture existant ou à créer limitant l’impact visuel depuis la voie.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 118

Article Ui 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Règles générales

La distance est comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,60 mètre, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure aux distances ciaprès. Elle doit être au moins égale à 5 mètres.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des règles ci-dessus, les travaux ne seront accordés que s’ils sont sans effet sur l'implantation et le gabarit de l'immeuble.

- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et de petites constructions ou abris nécessaires à l’activité existante, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres du système de clôture existant ou à créer limitant l’impact visuel depuis la voie.

- Lorsque la construction est implantée sur limite séparative, la longueur totale sur limite séparative ne devra pas dépasser 5 mètres.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L’article R.111-27 du Code de l’urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

a) Implantation L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les plateformes, créées pour l’assiette des bâtiments et de leurs abords, doivent être totalement en déblai ou en déblai-remblai afin d’éviter tout remblai excessif.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 119

b) Volumétrie

Les constructions privilégieront une expression architecturale contemporaine de qualité. Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. La combinaison de plusieurs volumes simples est autorisée. L’implantation des volumes respectera l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

Toutes les constructions envisagées doivent être prises en compte dans une réflexion globale. Leur positionnement, leur couleur, leur forme et les matériaux seront cohérents et formeront une unité avec le bâtiment principal. Dans le cas d’une réalisation par tranche, chacune de celle-ci devra être ellemême finie architecturalement.

Les constructions à usage de dépôts, garages à deux roues seront de préférence intégrées au volume principal.

En cas de terrasse sur plot, la planéité et la pente seront suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau.

c) Toiture

Le traitement architectural des toitures doit être soigné.

Les toitures à deux pans doivent avoir un faîtage parallèle à leur plus grande dimension, sauf extension ou élément de liaison entre deux bâtiments et une pente inférieure ou égale à 40 %.

Le cas échéant, les prises de lumière naturelle doivent être disposées en respectant l’orientation donnée par le faîtage, en les regroupant de façon linéaire et sur une même horizontale ou en limitant leur nombre.

Les lignes d’égouts et les rives de ces toitures sont terminées par des bandeaux d’une épaisseur en harmonie avec le volume du bâtiment.

Les toitures terrasses végétalisées peuvent admises dans la mesure où elles permettent une meilleure intégration de la construction dans son environnement urbain et paysager et pour éviter toute stagnation d’eau.

Toute construction sur toiture terrasse est interdite.

En cas de couverture en tuiles de terre cuite, la teinte sera choisie parmi les échantillons consultables en mairie.

d) Eléments de surfaces

A l’exception des matériaux naturels qui pourront conserver leur teinte naturelle, les teintes à privilégier sont moyennes à sombres, non brillantes.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, teintes très claires et blanc pur) est interdit.

Les matériaux doivent présenter un aspect fini. Tout matériau destiné à être enduit ne peut rester brut.

La structure et les ouvertures (portes, jours, ventilations) sont organisées régulièrement afin de rythmer les façades.

Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

e) Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre. La hauteur des clôtures sur voie est calculée par rapport au niveau fini de la voirie.

Les clôtures doivent présenter une unité d’ensemble à l’intérieur de la zone et respecter le milieu environnant urbain, agro-naturel ou naturel. Les canisses et autres systèmes occultants rapportés sur une clôture sont interdits.

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Règlement - page 120

Les clôtures peuvent être traitées : – soit en grillage en treillis soudé à maille orthogonale sans maçonnerie apparente, recouvert de plantes grimpantes ou masqué par des plantations. Les plantations utilisées devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque. La hauteur des haies des plantations ne dépassera pas 2 mètres, à l’exception de quelques éléments arborescents incorporés dans la haie. – soit par des murs en maçonnerie pleine toute hauteur, à condition d'être réalisés en matériaux de bonne qualité et d'aspect fini pour marquer des points particuliers (entrée, angle de parcelle, ...) ou masquer des zones techniques (livraisons, dépôts et stockages à l’air libre …). Ils doivent être accolés à un bâtiment ou implantés entre deux bâtiments de façon que la clôture soit intégrée à l’architecture de l’ensemble et que l’enclos participe à la composition générale du plan-masse.

L’aspect des portails d’accès devra être traité en cohérence avec la construction principale et la clôture ; les portails seront d’une conception simple sans décoration, ni moulures.

f) Coffrets techniques

Une pause verticale sera privilégiée pour les coffrets techniques. En cas de pause horizontale, le coffret sera posé sur un lit drainant.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux notamment.

a) Plantations d’arbres Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 50 m² d’espace libre, déduction faite des arbres existants qui seront conservés ou remplacés. Les arbres seront d’essences adaptées au sol et au climat, si possible locales. Ils auront une taille minimale de 16/18 à la plantation. Ils seront implantés avec un retrait de 2 mètres minimum des limites de l’unité foncière, et de manière à former soit des rideaux, soit des bosquets.

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Règlement - page 122

b) Plantation de haies Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons. Les haies constituant des parevents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quinze mètres. Les essences seront obligatoirement adaptées au sol et au climat, si possible locales.

c) Espaces libres Les surfaces non aménagées en allées de circulation, en places de stationnement et en aires de service seront obligatoirement enherbées et arborées.

d) Tenue des espaces libres Les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. La création ou l'extension d'installation ou de bâtiments à caractère industriel, lorsqu'ils sont autorisés ainsi que les constructions légères ou provisoires et la création ou l'extension de tout dépôt ou décharge, peuvent être subordonnés à l'aménagement d'écrans de verdure, à l'observation d'une marge de reculement supérieure au minimum exigé ou à l'établissement de clôtures permettant d'obtenir un masque équivalent.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques, et notamment sécurisées pour les vélos, y compris le stationnement lié aux opérations de chargement et déchargement.

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Règlement - page 123

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d’une part, et les véhicules du personnel d’autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules. Elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum de : - 2 emplacements (50 m²) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 1 500 m² - 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle supérieure ou égale à 1 500 m².

En ce qui concerne le personnel (usines et bureaux), il doit être aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois.

Pour les logements existants, il doit être aménagé et conservé au moins deux places de stationnement par logement.

Pour le stationnement vélos, il est exigé, pour tout immeuble de bureau et toute activité industrielle, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible, fonctionnel et sécurisé, d’une surface de plancher au moins égale à 8 m².

SECTION III – Equipements et réseaux

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie, où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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Règlement - page 124

Les accès seront conçus et disposés de telle manière que : • le plus gros véhicule susceptible d’accéder au lot puisse le faire en marche avant, sans manœuvre sur la voie publique ; à l’intérieur des parcelles, des aires de manœuvre suffisantes doivent être aménagées pour permettre de la même manière la sortie en marche avant. • les aires de stationnement ne présentent qu’un seul accès sur la voie publique.

Les portails devront respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

De plus, le long des axes principaux de la commune à circulation dense RD517, rue de la Plaine, boulevard de l’Union, un seul accès par unité foncière est autorisé, étant précisé que :

• sur un tènement comportant déjà une construction il ne sera pas possible de créer un nouvel accès à la voie publique ;

• toute nouvelle unité foncière issue d'une division d'un tènement initial déjà bâti devra utiliser l'accès à la voie publique existant.

UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

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Règlement - page 125

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. 1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de

la zone. 2. Les terrains de camping et de caravanage. 3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes. 4. Les dépôts de véhicules. 5. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération

en plein air. 6. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). 7. Les habitations légères et résidences mobiles de loisirs. 8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière. 9. Les constructions à destination d’habitations. 10.Les constructions et installations à destination de commerce et activités de services, sauf celles à

sous-destination de restauration et d’hôtels. 11.Les constructions et installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire. 12.L’implantation de pylônes et d’antennes.

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Règlement - page 127

13.Les éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à six mètres, ainsi que les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m².

14.Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article Ut 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation :

1. Les constructions et installations à sous destination de restaurant et d’hôtels sous réserve d’un aménagement d’ensemble de qualité globale, paysagère, architecturale et environnementale, assurant la qualité de l’entrée de ville.

UT 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement du nu extérieur du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

L’implantation des constructions est admise en limite séparative dans les cas suivants : – elles constituent des équipements collectifs de nature technique et nécessaires au fonctionnement des services publics, d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit ; – elles constituent des ouvrages de nature technique et nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit.

UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L’article R.111-27 du Code de l’urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

a) Implantation L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. Le volume bâti sera le plus compact possible et pourra intégrer la chaumière existant à la conception architecturale. La fragmentation du programme sur le site est interdite. La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

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Règlement - page 129

b) Volumétrie

Les constructions privilégieront une expression architecturale contemporaine de qualité. Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. La combinaison de plusieurs volumes simples est autorisée. L’implantation des volumes respectera l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

Toutes les constructions envisagées doivent être prises en compte dans une réflexion globale. Leur positionnement, leur couleur, leur forme et les matériaux seront cohérents et formeront une unité avec le bâtiment principal. Dans le cas d’une réalisation par tranche, chacune de celle-ci devra être ellemême finie architecturalement. En cas de terrasse sur plot, la planéité et la pente seront suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau.

c) Toiture Le traitement architectural des toitures doit être soigné. Les toitures terrasses végétalisées peuvent admises dans la mesure où elles permettent une meilleure intégration de la construction dans son environnement urbain et paysager et évitent la stagnation d’eau. Toute construction sur toiture terrasse est interdite. En cas de couverture en tuiles de terre cuite, la teinte sera choisie parmi les échantillons consultables en mairie.

d) Eléments de surfaces

A l’exception des matériaux naturels qui pourront conserver leur teinte naturelle, les teintes à privilégier sont moyennes à sombres, non brillantes.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, teintes très claires et blanc pur) est interdit.

Les matériaux doivent présenter un aspect fini. Tout matériau destiné à être enduit ne peut rester brut.

La structure et les ouvertures (portes, jours, ventilations) sont organisées régulièrement afin de rythmer les façades.

Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

e) Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre. La hauteur des clôtures sur voie est calculée par rapport au niveau fini de la voirie.

Les clôtures doivent présenter une unité d’ensemble à l’intérieur de la zone et respecter le milieu environnant urbain, agro-naturel ou naturel. Les canisses et autres systèmes occultants rapportés sur une clôture sont interdits.

Les clôtures peuvent être traitées :

– végétales, doublées ou non d’une grillage noyé dans la haie,

– composées d’une partie maçonnée n’excédant pas 0,80 mètre de haut, surmontée d’un dispositif en bois de teinte naturelle, en grillage ou en grille, en PVC ou en aluminium peint (voir annexe au présent règlement).

L’aspect des portails d’accès devra être traité en cohérence avec la construction principale et la clôture ; les portails seront d’une conception simple sans décoration, ni moulures.

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Règlement - page 130

f) Coffrets techniques Une pause verticale sera privilégiée pour les coffrets techniques. En cas de pause horizontale, le coffret sera posé sur un lit drainant.

UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux notamment.

a) Plantations d’arbres Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 100 m² d’espace libre, déduction faite des arbres existants qui seront conservés ou remplacés.

Les arbres seront d’essences adaptées au sol et au climat, si possible locales.

b) Plantation de haies Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons. Les haies constituant des parevents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quinze mètres. Les essences seront obligatoirement adaptées au sol et au climat, si possible locales.

c) Espaces libres Les surfaces non aménagées en allées de circulation, en places de stationnement et en aires de service, terrasses, seront obligatoirement enherbées et arborées.

d) Aires de stationnement d’une superficie supérieure à 100 m² Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 5 places.

UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques, et notamment sécurisées pour les vélos.

SECTION III – Equipements et réseaux

UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie, où la gêne pour la circulation sera la moindre.  Les portails devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

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Règlement - page 133

Article Ut 9 – Desserte par les réseaux

UT 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement, soit par infiltration, soit par camion-citerne dans le cas où le terrain ne soit pas suffisamment perméable.

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Règlement - page 134

Article Ut 9.3 - Electricité

Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites, notamment toute nouvelle construction et installation.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 137

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sont admis sous conditions d’être compatibles avec la vocation et/ou l’aménagement de la zone à terme : 1. Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des

administrations publiques et assimilés, y compris travaux de maintenance ou de modification, ainsi que les aménagements techniques nécessaires aux services publics, dès lors qu’elles sont compatibles avec le projet d’urbanisation future. 2. Les clôtures.

AU 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

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Règlement - page 138

Article AU 4.6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

AU 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article AU 5.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons et en excluant toutes essences étrangères à la région. Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quinze mètres.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 139

Article AU 7 - Stationnement

Non réglementé.

SECTION III – Equipements et réseaux

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées Article AU 8.1. Desserte

Non réglementé.

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 140

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

Zone AUE

Ce que la zone AUE autorise, en clair

AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

4. Les dépôts de véhicules.

5. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

6. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

7. Les habitations légères et résidences mobiles de loisirs.

8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière.

9. La construction de logements et hébergements.

10. Les constructions et installations à destination de commerce et activités de services.

11. Les constructions et installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

12. L’implantation de pylônes et d’antennes.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 142

13. Les éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à six mètres, ainsi que les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m².

14. Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.

AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article AUe 1, c’est-à-dire que seuls ceux à destination équipements publics de sports et loisirs sont admis sous réserve d’être compatibles avec les principes définis par les « Orientations d’aménagement et de programmation » (pièce n° 3 du PLU).

AUE 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

La distance, comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,6 mètre, au point de la limite de référence des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 5 mètres le long des voies et des emprises publiques.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres du système de clôture existant ou à créer limitant l’impact visuel depuis la voie.

- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site (architecture ou ordonnancement général des constructions voisines) ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L’article R.111-27 du Code de l’urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 144

a) Implantation L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

b) Volumétrie

Les constructions privilégieront une expression architecturale contemporaine de qualité. Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. La combinaison de plusieurs volumes simples est autorisée. L’implantation des volumes respectera l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

Toutes les constructions envisagées doivent être prises en compte dans une réflexion globale. Leur positionnement, leur couleur, leur forme et les matériaux seront cohérents et formeront une unité avec le bâtiment principal. Dans le cas d’une réalisation par tranche, chacune de celle-ci devra être ellemême finie architecturalement. En cas de terrasse sur plot, la planéité et la pente seront suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau.

c) Toiture Le traitement architectural des toitures doit être soigné. Les toitures terrasses végétalisées peuvent admises dans la mesure où elles permettent une meilleure intégration de la construction dans son environnement urbain et paysager et évitent la stagnation d’eau. Toute construction sur toiture terrasse est interdite. En cas de couverture en tuiles de terre cuite, la teinte sera choisie parmi les échantillons consultables en mairie. Les couvertures en tôle ondulée sont interdites.

d) Eléments de surfaces

A l’exception des matériaux naturels qui pourront conserver leur teinte naturelle, les teintes à privilégier sont moyennes à sombres, non brillantes.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, teintes très claires et blanc pur) est interdit.

Les matériaux doivent présenter un aspect fini. Tout matériau destiné à être enduit ne peut rester brut.

La structure et les ouvertures (portes, jours, ventilations) sont organisées régulièrement afin de rythmer les façades.

Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

e) Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre. La hauteur des clôtures sur voie est calculée par rapport au niveau fini de la voirie.

Les clôtures doivent présenter une unité d’ensemble à l’intérieur de la zone et respecter le milieu environnant agro-naturel. Elles seront prioritairement végétales, doublées ou non d’une grillage noyé dans la haie.

L’aspect des portails d’accès devra être traité en cohérence avec la construction principale et la clôture ; les portails seront d’une conception simple.

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Règlement - page 145

f) Coffrets techniques

Une pause verticale sera privilégiée pour les coffrets techniques. En cas de pause horizontale, le coffret sera posé sur un lit drainant.

AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux notamment.

a) Plantations d’arbres Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 200 m² d’espace libre.

Les arbres seront d’essences adaptées au sol et au climat, si possible locales.

b) Plantation de haies Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons. Les haies constituant des parevents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quinze mètres. Les essences seront obligatoirement adaptées au sol et au climat, si possible locales.

c) Espaces libres Les surfaces non aménagées en allées de circulation, en places de stationnement et en aires de service, terrasses, seront obligatoirement enherbées et arborées.

d) Aires de stationnement Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 5 places ou aménagées avec des ombrières photovoltaïques.

AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

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Règlement - page 148

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées.

Zone AUI

Ce que la zone AUI autorise, en clair

AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités interdits sont les suivants :

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de

la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

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Règlement - page 150

4. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL), ainsi que les aires de jeux privées ouvertes au public.

5. Les habitations légères et résidences mobiles de loisirs.

6. Les dépôts de véhicules.

7. Les dépôts en plein air de matières brutes ou de récupération et de déchets ou de matériels ou matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante, sans aménagement visant à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière.

9. La construction et l’aménagement de locaux à destination d’habitation.

10.Les constructions, aménagements et installations à sous-destination d’hôtel, d’autres hébergements touristiques et de cinéma.

11.Les constructions, aménagements et installations à sous-destination d’entrepôt sauf si lié et nécessaire à une activité de production autorisée dans la zone.

12.L’implantation de pylônes et d’antennes.

13.Les éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à six mètres, ainsi que les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m².

14.Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.

AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans la mesure où ils sont compatibles avec leur proche environnement urbain et/ou naturel, que toute occupation ou utilisation du sol, en particulier le dépôt et le stockage, y compris existant, n’engendre pas de risque d’altération de la qualité des eaux vis-à-vis de la ressource, tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sont admis, sauf ceux interdits à l'article AUi1, sous réserve d’être compatibles avec les principes définis par les « Orientations d’aménagement et de programmation » (pièce n° 3 du PLU).

AUI 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

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Règlement - page 151

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Règles générales

La distance, comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,60 mètre, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure aux distances ciaprès. Elle doit être au moins égale à 5 mètres.

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Règlement - page 152

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et de petites constructions ou abris nécessaires à l’activité existante, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres du système de clôture existant ou à créer limitant l’impact visuel depuis la voie.

- Lorsque la construction est implantée sur limite séparative, la longueur totale sur limite séparative ne devra pas dépasser 5 mètres.

AUI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L’article R.111-27 du Code de l’urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

a) Implantation

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les plateformes, créées pour l’assiette des bâtiments et de leurs abords, doivent être totalement en déblai ou en déblai-remblai afin d’éviter tout remblai excessif.

b) Volumétrie

Les constructions privilégieront une expression architecturale contemporaine de qualité. Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. La combinaison de plusieurs volumes simples est autorisée. L’implantation des volumes respectera l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

Toutes les constructions envisagées doivent être prises en compte dans une réflexion globale. Leur positionnement, leur couleur, leur forme et les matériaux seront cohérents et formeront une unité avec le bâtiment principal. Dans le cas d’une réalisation par tranche, chacune de celle-ci devra être ellemême finie architecturalement.

Les constructions à usage de dépôts, garages à deux roues seront de préférence intégrées au volume principal.

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Règlement - page 153

En cas de terrasse sur plot, la planéité et la pente seront suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau.

c) Toiture

Le traitement architectural des toitures doit être soigné.

Les toitures à deux pans doivent avoir un faîtage parallèle à leur plus grande dimension, sauf extension ou élément de liaison entre deux bâtiments et une pente inférieure ou égale à 40 %.

Le cas échéant, les prises de lumière naturelle doivent être disposées en respectant l’orientation donnée par le faîtage, en les regroupant de façon linéaire et sur une même horizontale ou en limitant leur nombre.

Les lignes d’égouts et les rives de ces toitures sont terminées par des bandeaux d’une épaisseur en harmonie avec le volume du bâtiment.

Les toitures terrasses végétalisées peuvent admises dans la mesure où elles permettent une meilleure intégration de la construction dans son environnement urbain et paysager et évitent la stagnation d’eau.

Toute construction sur toiture terrasse est interdite.

En cas de couverture en tuiles de terre cuite, la teinte sera choisie parmi les échantillons consultables en mairie.

d) Eléments de surfaces

A l’exception des matériaux naturels qui pourront conserver leur teinte naturelle, les teintes à privilégier sont moyennes à sombres, non brillantes.

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, teintes très claires et blanc pur) est interdit.

Les matériaux doivent présenter un aspect fini. Tout matériau destiné à être enduit ne peut rester brut.

La structure et les ouvertures (portes, jours, ventilations) sont organisées régulièrement afin de rythmer les façades.

Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

e) Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre. La hauteur des clôtures sur voie est calculée par rapport au niveau fini de la voirie.

Les clôtures doivent présenter une unité d’ensemble à l’intérieur de la zone et respecter le milieu environnant urbain, agro-naturel ou naturel. Les canisses et autres systèmes occultants rapportés sur une clôture sont interdits.

Les clôtures peuvent être traitées :

– soit en grillage en treillis soudé à maille orthogonale sans maçonnerie apparente, recouvert de plantes grimpantes ou masqué par des plantations. Les plantations utilisées devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque. La hauteur des haies des plantations ne dépassera pas 2 mètres, à l’exception de quelques éléments arborescents incorporés dans la haie.

– soit par des murs en maçonnerie pleine toute hauteur, à condition d'être réalisés en matériaux de bonne qualité et d'aspect fini pour marquer des points particuliers (entrée, angle de parcelle, ...) ou masquer des zones techniques (livraisons, dépôts et stockages à l’air libre …). Ils doivent être accolés à un bâtiment ou implantés entre deux bâtiments de façon que la clôture soit intégrée à l’architecture de l’ensemble et que l’enclos participe à la composition générale du plan-masse.

L’aspect des portails d’accès devra être traité en cohérence avec la construction principale et la clôture ; les portails seront d’une conception simple sans décoration, ni moulures.

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Règlement - page 154

f) Coffrets techniques

Une pause verticale sera privilégiée pour les coffrets techniques. En cas de pause horizontale, le coffret sera posé sur un lit drainant.

AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux notamment.

a) Plantations d’arbres Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 200 m² d’espace libre, déduction faite des arbres existants qui seront conservés ou remplacés. Les arbres seront d’essences adaptées au sol et au climat, si possible locales. Ils auront une taille minimale de 16/18 à la plantation. Ils seront implantés avec un retrait de 2 mètres minimum des limites de l’unité foncière, et de manière à former soit des rideaux, soit des bosquets.

b) Plantation de haies Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons. Les haies constituant des parevents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quinze mètres. Les essences seront obligatoirement adaptées au sol et au climat, si possible locales.

c) Espaces libres Les surfaces non aménagées en allées de circulation, en places de stationnement et en aires de service seront obligatoirement enherbées et arborées.

d) Tenue des espaces libres Les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. La création ou l'extension d'installation ou de bâtiments à caractère industriel, lorsqu'ils sont autorisés ainsi que les constructions légères ou provisoires et la création ou l'extension de tout dépôt ou décharge, peuvent être subordonnés à l'aménagement d'écrans de verdure, à l'observation d'une marge de reculement supérieure au minimum exigé ou à l'établissement de clôtures permettant d'obtenir un masque équivalent.

AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques, et notamment sécurisées pour les vélos, y compris le stationnement lié aux opérations de chargement et déchargement.

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d’une part, et les véhicules du personnel d’autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules. Elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum de : - 2 emplacements (50 m²) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 1 500 m² - 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle supérieure ou égale à 1 500 m².

En ce qui concerne le personnel (usines et bureaux), il doit être aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois.

Pour le stationnement vélos, il est exigé, pour tout immeuble de bureau et toute activité industrielle, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible, fonctionnel et sécurisé, d’une surface de plancher au moins égale à 8 m².

Ces dispositions sont une base de calcul des exigences en stationnement adaptable à chaque projet sous réserve de justification des besoins propres.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 157

SECTION III – Equipements et réseaux

AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie, où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès seront conçus et disposés de telle manière que : • le plus gros véhicule susceptible d’accéder au lot puisse le faire en marche avant, sans manœuvre sur la voie publique ; à l’intérieur des parcelles, des aires de manœuvre suffisantes doivent être aménagées pour permettre de la même manière la sortie en marche avant. • les aires de stationnement ne présentent qu’un seul accès sur la voie publique.

Les portails devront respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

AUI 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3

Electricité

Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 159

Article AUi 9.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

Les réseaux et raccordements doivent être établis en souterrain.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 160

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 161

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

La zone A correspond à la zone agricole.

Elle comprend le secteur An, à enjeux paysagers et environnementaux.

Il est rappelé que :

- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. La zone est concernée par : - les secteurs soumis à des prescriptions spéciales : ▪ Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant, ▪ Bv1/Bv2 liés à des risques de ruissellement sur versant, ▪ Bg liés à des risques de glissement de terrain, ▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux, - les secteurs inconstructibles sauf exceptions : ▪ RC et RCn liés à des risques de crue des rivières, ▪ Ri’ liés à des risques d’inondation de pied de versant, ▪ RV1/RV2 liés à des risques de ruissellement sur versant, ▪ RG liés à des risques de glissement de terrain.

- dans les zones de dangers liés aux risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- dans les zones d’enjeux de préservation de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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Règlement - page 162

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, aménagement, en particulier par changement de destination, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l’article A 2. Sont notamment visés :

- Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone,

- Les terrains de camping et de caravanage, de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes,

- Les dépôts de véhicules,

- Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

- Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone.

- Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

- Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

- Les constructions, installations et aménagements à destination de nouvelle habitation.

- Les constructions, installations et aménagements à destination de commerce et activités de service.

- Les constructions, installations et aménagements à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

- Les constructions, installations et aménagements à sous-destination d’exploitation forestière.

- Les antennes et paraboles (admis par ailleurs en Ne).

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 163

2. La réhabilitation des ruines. 3. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

- si par leur situation ou leur importance, ils n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. Pour les constructions à usage d’habitation, définie comme local accessoire à l’activité, les implantations, selon la nature de l’activité, seront à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation et devront former un ensemble cohérent avec ces derniers ; l’habitation ne sera autorisée que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants.

Dans le secteur An, seuls sont admis à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles :

- les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée.

- les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site.

2. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 164

3. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole d’une surface de plancher minimum de 80 m², à condition de ne pas modifier leur aspect général (insertion dans le paysage) : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 180 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux, - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à l’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 180 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division. Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local accessoire à l’habitation ou espace non habitable (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total. - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale y compris l’existant inférieure à 35 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

4. Les pylônes sous réserve d’insertion dans leur environnement.

5. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir.

6. Les clôtures.

A 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à la limite de référence.

a) Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu extérieur du mur de la construction au point de la limite de référence des voies existantes, modifiées ou à créer ou emprises publiques qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres.

Les piscines devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite de référence.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- L’implantation de petites constructions et de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres du système de clôture existant ou à créer limitant l’impact visuel depuis la voie.

- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site (architecture ou ordonnancement général des constructions voisines) ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 166

Article A 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu extérieur du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Pour les annexes de l’habitation, la construction est autorisée sur une ou deux limites si la longueur de la construction est inférieure ou égale à 6 mètres sur chacune des limites et la hauteur mesurée à l’égout de toit est inférieure ou égale à 3 mètres et inférieure ou égale à 4 mètres au faîtage.

Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de 1 mètre de la limite séparative.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- L’implantation de petites constructions et de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres du système de clôture existant.

- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site (architecture ou ordonnancement général des constructions voisines) ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 2

Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier

Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager

Les haies, parcs ou arbres sont conservés.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons sanitaires, de sécurité, ou d’aménagement, y compris constructions le cas échéant sous réserve de justifier de l’impossibilité de les préserver en totalité ou partie, ces éléments paysagers pourront être reconstitués sur le site de projet ou dans un voisinage immédiat en veillant au respect de leur intérêt initial par le choix des essences, du port et leur groupement.

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Règlement - page 169

Article A 5.3 – Règles alternatives

L’aspect des bâtiments existants En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, pourront être conservés une pente de toiture existante différente, d’autres tuiles ou débords, etc dès lors qu’ils sont existants.

L’aspect des annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol Les dispositions énoncées dans l’article 5.1 ne sont pas applicables systématiquement aux annexes d’une emprise au sol inférieure 12 m². Les toits plats sont interdits.

L’aspect des équipements publics Les dispositions des articles 5.1 et 5.2 pourront être adaptées pour des équipements publics notamment dans un objectif d’image signal ou repère, mais aussi au regard de son fonctionnement.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 170

Les abords des aires de stockage doivent être végétalisés

Les haies ou arbres remarquables seront conservés. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers seront reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat.

En outre, pour les espaces libres des propriétés bâties liées aux habitations, les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 100 m² d’espace libre. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques, adaptés au sol et au climat et choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.

De même, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons. Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quinze mètres. Les essences seront obligatoirement adaptées au sol et au climat, si possibles locales.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

SECTION III – Equipements et réseaux

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte

Le projet sera refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 171

Article A 8.2 - Accès

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement conformément à l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 172

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement, soit par infiltration, soit par camion-citerne dans le cas où le terrain ne soit pas suffisamment perméable.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg)

Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, aménagement, en particulier par changement de destination, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article N 2. Sont notamment visés :

- Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone,

- Les terrains de camping et de caravanage, de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes,

- Les dépôts de véhicules,

- Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

- Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone.

- Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

- Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

- Les constructions, installations et aménagements à destination de nouvelle habitation.

- Les constructions, installations et aménagements à destination de commerce et activités de service.

- Les constructions, installations et aménagements à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

- Les constructions, installations et aménagements à sous-destination d’exploitation agricole.

2. La réhabilitation des ruines.

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Règlement - page 176

3. Dans les secteurs Ne et Nd, toute construction ou installation, sauf celles visées à l’article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

- si par leur situation ou leur importance, ils n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière.

2. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, en particulier en secteurs Ne et Nl dédiés à l’implantation d’installations d’équipements et activités de sports et loisirs.

3. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole d’une surface de plancher minimum de 80 m², à condition de ne pas modifier leur aspect général (insertion dans le paysage) : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 180 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux, - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à l’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 180 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division. Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local accessoire à l’habitation ou espace non habitable (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total.

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Règlement - page 177

- leurs annexes sous réserve d’une emprise totale y compris l’existant inférieure à 35 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,

- leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

4. En Ne, en outre, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, y compris les antennes-relais.

5. En Nd, en outre, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. 6. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir. 7. Les clôtures.

N 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu extérieur du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Pour les annexes de l’habitation, la construction est autorisée sur une ou deux limites si la longueur de la construction est inférieure ou égale à 6 mètres sur chacune des limites et la hauteur mesurée à l’égout de toit est inférieure ou égale à 3 mètres et inférieure ou égale à 4 mètres au faîtage.

Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de 1 mètre de la limite séparative.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 179

Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- L’implantation de petites constructions et de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres du système de clôture existant.

- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site (architecture ou ordonnancement général des constructions voisines) ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 4

Performances énergétiques et environnementales des constructions

Energie et développement durable des constructions

Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable,

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 182

sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés, sans effet de surimposition par rapport à la toiture qui dépasserait une hauteur de 0,10 mètre épaisseur du panneau compris, en respectant la même pente et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Pour les constructions nouvelles, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.

Pour le bâti ancien et remarquable, ces équipements ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts.

Les haies ou arbres remarquables seront conservés. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers seront reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat.

En outre, pour les espaces libres des propriétés bâties liées aux habitations, les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 100 m² d’espace libre. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques, adaptés au sol et au climat et choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.

De même, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons. Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quinze mètres. Les essences seront obligatoirement adaptées au sol et au climat, si possibles locales.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

Alimentation en eau

Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 184

Article N 9.2 - Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement conformément à l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement, soit par infiltration, soit par camion-citerne dans le cas où le terrain ne soit pas suffisamment perméable.

Commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX Révision du PLU

Règlement - page 185

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg) Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Charvieu-Chavagneux fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.