Zone UA
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLU de Château-Landon, approuvé le 11/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 30 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UA1 : Affectation des sols et destination des constructions
UA 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Destinations et sous-destinations
UA
Habitation
Commerce et activité de services
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitations agricoles et forestières
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Exploitation agricole Exploitation forestière
Autorisé Admis sous condition Interdit
Par ailleurs sont également interdits : - Les commerces d’une surface de vente supérieure à 2 000 m². - L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes. - L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs. - L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. - Le stationnement des caravanes isolées. - Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA 2.1. IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
UA 2.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les constructions existantes implantées à l’alignement doivent être maintenues ou remplacées par des constructions implantées à l’alignement.
- Les constructions nouvelles peuvent être implantées en retrait de l’alignement à condition qu’il existe déjà une construction implantée à l’alignement sur l’unité foncière et à condition que la clôture implantée à l’alignement soit constituée : o soit d’un mur de clôture plein en maçonnerie, o soit d’un muret en maçonnerie surmonté de grille à barreaudage vertical.
- L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée en retrait de l’alignement peut être édifiée dans le prolongement de la construction qu’elle étend.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessus ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au regard de chaque division (article R 151-21 du code de l’urbanisme).
Les constructions nouvelles doivent être implantées en dehors de la bande de 6 mètres de large de part et d’autre des rivières du Loing et du Fusain prévue à l’article UA 2.3.
UA 2.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées, soit sur les deux limites séparatives aboutissant sur la voie de desserte, soit sur une des deux limites séparatives aboutissant sur la voie de desserte.
Les constructions annexes peuvent être implantées sur l’ensemble des limites séparatives, à condition que leur hauteur totale n’excède pas 3.50 mètres.
Lorsque la largeur du terrain est supérieure à 18 m, les constructions peuvent s’implanter en retrait des deux limites séparatives dans le respect des dispositions ci-dessous.
En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : - 4 mètres si la façade comporte des baies. - 2,50 mètres, dans le cas contraire.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessus ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au regard de chaque division (article R 151-21 du code de l’urbanisme).
Un retrait des constructions de 6m de large de part et d’autre des berges des rivières du Loing et du Fusain sera aménagé en espace vert de pleine terre planté d’essences liées aux milieux humides.
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : UA 2.4. STATIONNEMENT
1 – Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain propre à l’opération à laquelle il est destiné. Les entreprises doivent réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique. Des emplacements réservés au stationnement des vélos doivent être prévus. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle qui s’applique aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. Une surface moyenne de 25 m2 par emplacement, dégagement compris sera prévue. Pour la réalisation des circulations et des places de stationnement, l’utilisation de matériaux perméables est encouragée.
2 - Nombre d'emplacements pour les véhicules automobiles et les vélos
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté dans les dispositions générales du règlement.
Rubrique UA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UA 3.2. DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHÂTEAU-LAND
ON située dans le département de la SEINE ET MARNE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notam
ment applicables au territoire couvert par le P.L.U.:
1- les articles R.111.2, R.111.4, R.111.15 et R.111.21 du code de l'urbanisme. 2- les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et
décrites au document annexe n°6.C du présent P.L.U.. 3- les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant notamment:
- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d’intérêt général. 4- le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé le 27 décembre 2013 qui a valeur de prescription. 5- la loi n°91.662 du 1er juillet 1991 (loi d’orientation sur la ville). 6 – la loi relative à la diversité de l’habitat du 21 janvier 1995. 6- la loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 7- la loi relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000 8- la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000. 9- les lois relatives à l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 et du 1er août 2003. 11 – la loi relative à l’urbanisme et l’habitat du 2 juillet 2003. 10- la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006. 11- la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions du 25 mars 2009 12- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009
5
13- la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 dite Grenelle II. 16 – la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1-
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zone
s à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées au plan de zonage. 2- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l'indice UA, - la zone UB référée au plan par l'indice UB - la zone UC référée au plan par l'indice UC comprenant un secteur UCc, - la zone UR référée au plan par l'indice UR, - la zone UX référée au plan par l'indice UX comprenant un secteur UXz, 3- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : - la AU référée au plan par l’indice AU. 4- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : - la zone A référée au plan par l'indice A.
5- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : - la zone N référée au plan par l'indice N comprenant des secteurs Na, Nd, Ne, Npv et Nzh,
6- Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois chapitres déclinés en huit paragraphes : - Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions : o Destinations et sous-destinations o Mixité fonctionnelle et sociale - Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : o Implantation et volumétrie des constructions o Qualité urbaine et architecturale o Traitement environnemental et paysager o Stationnement - Chapitre 3 – Equipements et réseaux : o Accès et desserte o Desserte par les réseaux
Article 4SERVITUDES D’URBANISME
Des servitudes d’urbanisme particulières peuvent être instituées dans le cadre de l’élaboration d
’un P.L.U. Elles sont régies par des dispositions spécifiques du code de l’urbanisme. Il s’agit :
- des espaces boisés classés, - des emplacements réservés, - de l’interdiction des constructions ou installations dans un périmètre délimité, - des emplacements réservés pour des programmes de logements, - des localisations délimitées des ouvrages publics ou d’intérêt général, - de localiser des secteurs délimités dans lesquels un pourcentage de logements peut être affecté
à des logements locatifs. Ces servitudes, qui se superposent aux zones du P.L.U., peuvent engendrer des restrictions ou des interdictions d’occuper ou d’utiliser le sol.
Article 5ELEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE
l.151-23 DU CU. Vues remarquables Il s’agit de protéger les perspecti
ves et vues lointaines sur le grand paysage au-delà de la vallée du Fusain. Pour la protection de la vue remarquable inscrite au plan de zonage, toute construction ou installation nouvelle projetée (dont les dispositifs de production d’énergie renouvelable) ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et notamment venir impacter la vue sur le grand paysage et sur la Vallée du Fusain. Cônes de vue Il s’agit de protéger les points de vue depuis la Vallée du Fusain sur les remparts et la ville haute de Château-Landon. Pour les cônes de vues inscrits au plan de zonage, toute construction ou installation nouvelle projetée dans un cône de vue ne doit pas présenter une hauteur susceptible de faire obstacle à la perspective existante, depuis l’origine du faisceau de vue mentionnée au plan de zonage.
Article 6ESPACES BOISES CLASSES
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation et les défrichements sont interdits d
ans les Espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique. Bande de protection des lisières autour des bois et forêts de plus de 100 hectares La bande de protection des lisières forestières inscrites définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas.
Dans la zone non constructible de 50 mètres au droit des bois, seules les extensions des constructions existantes, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaires par unité foncière, peut être envisagée, sous réserve qu’elle ne s’avance pas vers le massif.
Article 7NORMES DE STATIONNEMENT
Stationnement véhicules particuliers : • Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…). • Construction à destination d’habitat : il sera créé une place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher, sauf pour le logement social pour lequel sera créée une place de stationnement par logement. Toute tranche commencée est due. Une dérogation aux normes de stationnement pourra être acceptée en fonction de la configuration de la parcelle. Cette norme ne s’applique pour les logements liés à la gendarmerie. • Construction à destination d‘hébergement hôtelier : il sera créé une place de stationnement pour trois chambres d’hôtel. • Construction à destination d’industrie : une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée austationnement. • Construction à destination d’entrepôt : une surface au moins égale à 10 % de la surface de plancher de la construction sera affectée austationnement. • Construction à destination de commerces de détail, d’artisanat, de bureaux : il sera créé une place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher. Toute tranche commencée est due. Aucune place de stationnement ne sera exigée pour les commerces inférieures à 100 m² de surface de plancher.
Dispositions particulières : • Changement de destination, aménagements et extensions de bâtiments à usage d’habitation : il sera créé un nombre de places nécessaires aux besoins induits par l’opération. • Extension, surélévation : aucune place n’est exigée pour les extensions et les surélévations de moins de 40 m² de surface de plancher. Au-delà, une place supplémentaire doit être créée, sauf en cas d’impossibilité technique. • Réhabilitation sans changement de destination : aucune place supplémentaire n’est requise si les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et s’il n’y a pas de création de logements. • Opérations de constructions mixtes (plusieurs destinations) : la mutualisation des places de stationnement pourra être envisagée en fonction de la localisation de l’opération.
Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme, les aires de stationnement imposées ci-dessus peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Stationnement vélos : Les programmes de logements, bureaux et établissements recevant du public devront obligatoirement prévoir des aires couvertes séparées dédiées au stationnement des vélos. Le nombre d’emplacements vélos à prévoir est de :
• Habitation : 1 emplacement (1,5 m² au minimum) par logement jusqu’à deux pièces principales et 2 emplacements (3 m² au minimum) dans les autres cas.
• Bureaux et activités : a minima 15 % de l’effectif total accueilli simultanément dans le bâtiment. • Commerces de plus de 500 m² : a minima 10% de la capacité du parc de stationnement. • Equipements / services publics : a minima 15% de l’effectif d’usagers de l’équipement / service
public accueilli simultanément dans le bâtiment. Normes de stationnement pour les véhicules électriques : Les constructions nouvelles doivent respecter le Code de l’Habitation et de la Construction en vigueur relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Article 8ELEMENTS BATIS PROTEGES AU TITRE DU L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Constructions protégées au titre du L151-19 du Code
de l’urbanisme La démolition des constructions identifiées est interdite. Sauf à restituer des dispositions anciennes documentées, la modification de la volumétrie des constructions identifiées n’est pas autorisée. Sauf à restituer des dispositions anciennes documentées, la modification des ouvertures et l’ajout de baies ne sont pas autorisées, sauf lorsqu’il s’agit de rendre habitables d’anciens bâtiments agricoles notamment. L’intervention doit cependant être conduite avec mesure, soit en reprenant le vocabulaire architectural de la construction modifiée, soit en se référant à l’architecture contemporaine. Les menuiseries extérieures (portes, fenêtres et volets) encore en place sont réparées dans toute la mesure du possible, en conservant autant de matière authentique que faire se peut. Celles qui doivent être remplacées sont reproduites à l’identique de leur aspect. Lorsqu’elles existent, les persiennes sont arasées « à la française ». Celles qui ont disparues doivent être restituées à l’aide de modèles vraisemblables, aussi proches que possible des menuiseries originales. La mise en œuvre de procédés d’isolation par l’extérieur susceptibles de modifier l’aspect des constructions identifiées et/ou la proportion de leurs façades n’est pas autorisée.
Clôtures protégées au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme Les murs pleins repérés au plan ainsi que les murs surmontés d’une grille serrurière sont conservés et restaurés dans leur nature, leurs dimensions et leur aspect si leur état le nécessite. En cas de division d’un terrain clôt par un mur protégé au titre du PLU, l’ouverture d’un unique passage de 3,50 m de largeur est autorisée pour chaque lot. Les passages doivent être répartis de telle sorte que les parties pleines qui les séparent soient au moins égales à 7 m linéaires.
Article 9RISQUES ET NUISANCES ◼ CANALISATIONS DE GAZ HAUTE PRESSION
La commune est traversée par des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel. Les zones concernées sont soumises aux servitudes d’utilité publique définies par l’arrêté préfectoral n°2023/10/DCSE/BPE/SERV du 16 janvier 2023, relatif à la maîtrise des risques autour des canalisations de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques. Dans ces zones, toute construction, extension ou aménagement doit respecter ces servitudes et prescriptions, notamment : l’interdiction d’implanter des établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et des immeubles de grande hauteur (IGH) à proximité immédiate des canalisations, ainsi que le respect des zones de sécurité définies. Les demandes d’autorisation d’urbanisme dans ces secteurs feront l’objet d’une consultation préalable auprès des gestionnaires de réseaux afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
◼ SECTEURS D’INFORMATION DES SOLS Château-Landon compte deux secteurs d’information des sols. Dans les Secteurs d’Information sur les Sols (SIS), toute construction, aménagement ou opération d’urbanisme doit être précédée d’une étude de sol réalisée par un bureau d’études spécialisé. Cette étude a pour objectif de caractériser la nature et la stabilité des sols, d’identifier les risques liés à d’anciennes activités industrielles ou polluantes, et de définir les mesures constructives ou de dépollution nécessaires. Les conclusions de cette étude doivent être transmises à l’autorité compétente avant toute délivrance d’autorisation d’urbanisme.
◼ ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES : Depuis le 1er janvier 2020, en application de l’article 68 de la loi Elan, la réalisation d’études de sol est obligatoire pour toutes les constructions à usage d’habitation dans les zones d’aléa fort et moyen.
◼ ZONES HUMIDES : Enveloppes humides avérées (voir dispositions SAGE Nappe de Beauce) : Afin de protéger les zones humides et leurs fonctionnalités, les opérations ou travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides soumises à autorisation ou à
10
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement peuvent être autorisées ou faire l’objet d’un récépissé de déclaration seulement si sont cumulativement démontrées :
• l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports,
• l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation d’au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Enveloppes humides potentielles de classe B (DRIEAT) (cf. carte de la DRIEAT en annexe du présent règlement) :
Les terrains classés en classe B correspondant à une probabilité importante de zone humide doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide. Pour cela, il devra être procédé à un protocole de terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante.
Les infrastructures autoroutières sont exemptées de cette vérification.
Article 10LEXIQUE
Accès : L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail), ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
L’accès constitue la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule propriété.
Acrotère : saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Activité artisanale : entreprise dont la vocation est d'effectuer un travail sur un produit de seconde transformation destiné à la vente, la réparation...
Affouillement de sol : extraction de terre soumise à autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2,00 m.
Alignement : limite d’une unité foncière avec le domaine public. Une construction est à l’alignement lorsqu’elle est édifiée en bordure du domaine public.
Annexe : construction secondaire, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités de la construction principale : buchers, abris de jardin, remises, à l’exception des vérandas et des garages.
Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Arbre de haute tige : arbre dit de « haute tige » dès lors qu’à l'âge adulte il mesure plus de 1,80 m de hauteur.
Attique : niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher inférieure à celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en retrait d'au moins 1,50 m par rapport au nu général de la façade principale sur voie de la construction.
Baie : Constitue une baie toute ouverture dans un mur. Pour l’application du présent règlement ne doivent pas être considérées comme baie les ouvertures en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide.
Clôture « sécurisée » : clôture rigide en métal composée de mailles rectangulaires serrées.
Comble : ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l'espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.
Commerce de bouche : regroupe les artisans et les professionnels du domaine de l'alimentation qui exercent des métiers tels que boulanger, pâtissier, fromager, boucher, charcutier, poissonnier, chocolatier/confiseur, primeur, ou encore traiteur.
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale : constructions existantes édifiées et aménagées en toute régularité et constitutives de surface de plancher pouvant être organisées soit en ordre discontinu, soit accolées les unes aux autres, mais séparées par des joints de dilatation.
Les passerelles reliant deux bâtiments constitutifs de surface de plancher, ne remettent pas en cause cette définition.
Distance entre deux bâtiments sur un même terrain : la distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. Cette distance est mesurée horizontalement entre tous les points des deux façades, ou parties de façade, de ces constructions.
Desserte : accès à une voie publique ou privée carrossable permettant de desservir l’unité foncière.
Domaine public : tout bien, appartenant à une personne publique, qui est affecté à l’intérêt collectif ou à un service public et qui est aménagé à cette fin.
Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emplacements réservés : terrains désignés par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général.
Les terrains deviennent dès lors inconstructibles pour toute autre opération. 12
Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre en demeure le bénéficiaire de cet emplacement de le lui acquérir (la demande doit être adressée au Maire par pli recommandé avec accusé de réception). Le bénéficiaire a alors un an pour répondre à la mise en demeure.
Emprise au sol : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les rampes d'accès extérieures constituent de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant des bassins d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol.
Espaces Boisés Classés (EBC) : peuvent être classés comme EBC, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Cependant, aucune déclaration préalable n 'est requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu'ils sont, conformément à l'art. R 421-23-2 du code de l'urbanisme :
- des arbres dangereux, chablis ou morts, - dans les bois privés dotés d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de
gestion approuvé, - si la coupe est déjà autorisée par l 'arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées, - ou en forêt publique soumise au régime forestier. - sur le domaine public autoroutier concédé (DPAC)
Espaces Verts à Protéger (EVP) : les EVP concourent au maintien de la trame verte urbaine. Délimités aux plans de zonage en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, des dispositions dans la partie 2 du règlement leur sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Dans ces espaces, tous les aménagements, installations, constructions, clôtures et coupes et abattages d'arbres sont soumis à une déclaration préalable en application des articles R. 151-43- 5°, R. 421-12 et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Cette disposition ne s’applique pas au domaine autoroutier concédé (DPAC).
Espaces libres : correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, des aires de stationnement en surface, et des rampes d’accès aux parkings en sous-sol. Ils peuvent comprendre des espaces libres, des surfaces de voiries, etc.
Espaces de pleine terre : correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales.
Exhaussement de sol : remblaiement de terrain soumis à autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2,00 m.
Extension : constitue une extension, un agrandissement réalisé en continuité d’une construction existante (hors surélévation), présentant un lien fonctionnel avec celle-ci.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature
Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Limites séparatives : correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Limites séparatives latérales : limite de propriété qui présente un point de contact avec la limite de la voie riveraine. Selon la forme des parcelles, il convient de se référer aux schémas ci-dessous.
Limites séparatives de fond : limite de propriété qui ne présente pas de point de contact avec la limite de la voie riveraine. Selon la forme des parcelles, il convient de se référer aux schémas ci-dessus.
Linéaire commercial : linéaire de rez-de-chaussée, situé le long d’une voie commerçante, uniquement destiné à accueillir des commerces et des activités de services.
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Recul : le recul est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite de voie.
Retrait : le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux de la limite séparative.
Servitude d’utilité publique : C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (monuments historiques, cimetière, lignes électriques, ...).
Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du PLU.
Surface de plancher : est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre , - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, - des surfaces de plancher des combles non aménageables, - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
- d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies ou emprises publiques : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voie privée : constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, ...).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.