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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATION

ET SOUS-DESTINATIONS

S'appliquent les Dispositions Générales du titre 1(DG1 à DG15), les dispositions de performance environnementale du titre 2(PE1 à PE4), les Dispositions Partagées des zones agricoles et naturelles dites AN (DPAN1 à AN8) auxquelles s’ajoutent les dispositions spécifiques suivantes :

1.1- Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserves de conditions particulières : Conditions de l'occupation et l'utilisation du sol dans la zone A à l'exception de tous les secteurs Ao - Les constructions de bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, du pastoralisme, des

animaux et du matériel agricole et les constructions pour la production sous serre ou abri, - l’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU régulièrement

autorisé, y compris dans le cadre d’une habitation de l’adjonction de ses éléments complémentaires de confort/loisirs (piscines...), - l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que les annexes et les piscines qui lui sont liées, sous réserve de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau, respectant les conditions suivantes : - La zone d'implantation des extensions, des annexes et des piscines est limitée à 15 mètres comptés à partir de la construction principale. - La surface de plancher des extensions et des annexes est plafonnée à 30% de la surface de plancher existante et sans dépasser 150 m² de surface de plancher de construction et 200 m² d'emprise au sol après extension, par unité foncière. Ces constructions doivent être implantées dans un rayon de 10 mètres autour des bâtiments existants. Leur localisation ne doit pas porter atteinte à l'intégrité des surfaces cultivables, - les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone,

- les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre

écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés,

- les serres tunnels inférieures à 1,80 mètres de haut sont exclues de toute emprise au sol.

Conditions de l'occupation et l'utilisation du sol dans tous les secteurs Ao - la construction d'une remise agricole par exploitation d'une superficie d'emprise au sol limitée à 45 m² et

3,5 mètres au point le plus haut de la construction en maçonnerie ou en pierre. Cette remise ne peut

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Règlement

comporter qu'une seule fenêtre inférieure à 1 m² et son raccordement au réseau électrique n'est pas autorisé, - les clôtures autorisées doivent disposer de fils ou filets à maille lâche tenus par des piquets et maintenant libre un espace de 30 cm de hauteur à compter du sol naturel,

- L’installation d’annexes et de serres tunnel, à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole. Les

serres tunnels démontables sont autorisées. Les serres tunnels inférieures à 1,80 mètres de haut sont exclues de toute emprise au sol.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

N'est pas réglementé

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

S'appliquent les dispositions partagées des zones agricoles et naturelles auxquelles s’ajoutent :

3.1- Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à :

- 20% pour les bâtiments agricoles d'exploitation, y compris les annexes.

- 10% pour les bâtiments d'habitation autorisés dans la zone, y compris les annexes - 30% pour les serres tunnels de plus de 1,80 mètres de haut et qu’ils sont clos et couverts

3.2- Hauteur des constructions

Les modalités d’application de la règle relative à la hauteur des constructions sont définies à l’article DP A et N 3-2 des dispositions partagées. La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 7 mètres, hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé jusqu’à l’égout du toit. La hauteur maximale des constructions d’une remise agricole par exploitation est fixée à 3,50 mètres, hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé jusqu'au faîtage du toit. La hauteur totale des clôtures, mur bahut compris, ne devra pas excéder 2 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 1 mètre de hauteur à partir du sol existant.

3.3- Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Les modalités d’application de la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques sont définies à l’article DP A et N 3-3 des dispositions partagées.

3.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les modalités d’application de la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont définies à l’article DP A et N 3-4 des dispositions partagées.

3.5- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments situés sur une même unité foncière doivent être implantés de telle manière que les baies éclairants les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

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Règlement

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser auxquelles s’ajoutent : Les clôtures et les portails La hauteur totale des clôtures, mur bahut compris, ne devra pas excéder 2 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 1 mètre de hauteur à partir du sol existant. Murs de soutènement La hauteur des murs de soutènement nécessaires et autorisés est limitée à 1,50 mètres.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

S'appliquent les dispositions partagées des zones agricoles et naturelles.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

S'appliquent les dispositions partagées des zones agricoles et naturelles.

SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S'appliquent les dispositions partagées des zones agricoles et naturelles.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

S'appliquent les dispositions partagées des zones agricoles et naturelles.

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Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

1d. REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Règlement Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme dans la version actualisée conformément

au Décret du 28 décembre 2015

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Règlement

SOMMAIRE

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Règlement

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

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Règlement

A/ PORTEE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME

ARTICLE DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Châteauneuf.

ARTICLE DG 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Conformément aux dispositions des articles R.151-9 à R.151-53 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :

◼ La Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes Maritimes approuvée en décembre 2003 ◼ la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; ◼ la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ;

◼ les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui sont reportées sur un document annexé au plan local d’urbanisme ;

◼ les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d'information, sur le document graphique du PLU dit Annexes,

◼ les zones d’application du droit de préemption urbain (simple et renforcé) instaurées par la délibération

du Conseil Municipal.

◼ les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité :

les articles L 424.1 et L 102-13 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer)

les articles L 421-1 à L 421-9 du Code de l'Urbanisme (permis de construire)

les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux Espaces Boisés Classés

les articles R 111-2, R 111-3-2, R111-4, R 111-14-1, R 111-14-2 et R 111-21 du Code de

l'Urbanisme

les articles L 410-10 du Code de l'Urbanisme (certificats d’urbanisme)

les articles L430-1 à L430-9 du Code de l'Urbanisme (permis de démolir)

les articles L et R 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (camping et caravanage)

◼ les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L152-7 du Code de l'Urbanisme

annexées au présent P.L.U.

◼ les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d'autorisation visées à l'article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme.

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Règlement

ARTICLE DG 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise : - la première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour

les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles. - la seconde lettre majuscule des zones U et N permet d’identifier la vocation particulière de la zone en

fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée. - une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone. Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

1/ les zones urbaines « U » - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 3

- la zone UA centre historique du village aux caractéristiques architecturales particulières, - la zone UB, zones urbaines de centralité contribuant au développement de la centralité. Cette zone

compte 4 secteurs : - secteur UBa du Pré du Lac, des Mousquettes, du chemin de Vence, du Pous et de Pré du Lac - secteur UBb quartier des Mousquettes et de l'Adret. - secteur UBe de la Treille et de Saint Jeaume : pôles d'équipements publics - secteur UBm de la route de Grasse - route du Camp de Tende Grasse - route du Camp de Tende - La zone UC, zone urbaine contribuant au développement de la centralité - La zone UD, correspond aux zones résidentielles d'habitat individuel. Elle compte 2 secteurs : UDa et UDb. - La zone UZ, correspond aux zones d'activités économiques et d'équipements publics qui comprend 3 secteurs - UZa, correspond à la zone économique des Mousquettes et la structuration de la route de Nice - UZb, correspond aux zones économiques de la route du Bar sur Loup et de la route de Grasse au

Plan de Clermont - UZl, correspond au pôle sportif du Vignal

2. Les zones à urbaniser « AU » - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 3

Le PLU dispose d’une zones 2AU dite de zone d'urbanisation future non réglementée au secteur Saint Jeaume

3. Les zones agricoles « A » - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 4

La zone agricole comprend les zones suivantes : - Les zones A constructibles pour les occupations et utilisations du sol en lien avec l'activité agricole - Les zones Ao

4. Les zones naturelles « N » - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 4

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Règlement

5. Les documents graphiques comportent également

Les documents graphiques comportent également : 5.1 Outils de protection des paysages et des sites

- les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;

- les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement

- les éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement 5.2 Outils de réduction de l'exposition des biens et des personnes face aux risques naturels et aux

nuisances - les périmètres indicatifs du Plan de Prévention des Risques Incendies de Feux de Forêt approuvé le 12 avril

2007 (zones rouges et bleues) - les périmètres indicatifs du Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain approuvé le 12 août

2013 (zones rouges et bleues Mouvements de Terrains) - les périmètres d'expansion de crue de la Brague et de ses affluents - les zones concernées par l’étude d’aptitude des sols à la construction de terrain (carte CETE de 1979)

nécessitant une étude géotechnique préalable - les zones concernées par l’arrêté préfectoral relatif à la sismicité,

5.3 Outils de mise en œuvre du projet urbain, des équipements publics, de la mixité sociale et fonctionnelle - les périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation mettant en œuvre le projet urbain - les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces

publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme - les linéaires de sauvegarde de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de

l’Urbanisme ; - les Secteurs de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme

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Règlement

B/ INTEGRATION DES REGLES PERMETTANT DE REDUIRE L'EXPOSITION DES PERSONNES ET DES BIENS AUX RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET AUX NUISANCES

ARTICLE DG 4 -PRISES EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Incendies de Feux de Forêt, approuvé par arrêté préfectoral du 12 avril 2007, est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. Le report du Plan de Prévention des Risques Incendies de Feux de Forêt sur les documents graphiques du P.L.U. est indicatif. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables. Le document graphique du PLU reporte de manière indicative au sein d'un seul périmètre deux types de zones :

- zone de risque fort (zones rouges) - zone de risque modéré (zones bleues) Le règlement d'urbanisme du PLU rappelle aux articles 2 des titres II à V que les occupations et utilisations du sol autorisées sont conditionnées par la réglementation du PPRIF annexé au PLU. Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.I.F., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

ARTICLE DG 5 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAINS

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de Terrain, approuvé par arrêté préfectoral du 12 août 2013, est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. Le report du Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrain sur les documents graphiques du P.L.U. est indicatif. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables. Intégration des dispositions du P.P.R. Mouvements de Terrains dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Lorsque, un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R. Mouvements de Terrain, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

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Règlement

ARTICLE DG 6 -PRISE EN COMPTE DES ZONES D’EXPANSION DES CRUES DE LA BRAGUE

A partir des études du zonage d'assainissement pluvial, la Commune s'est informée sur la nature de l'aléa inondation sur son territoire (Brague, Camp de Tende...) Le plan de zonage délimite les secteurs d'expansion de crue. Au sein de ces périmètres, le PLU conditionne les occupations et utilisations du sol aux règles suivantes :

- interdiction de construction dans le périmètre de l'aléa si possibilité de construire l'extension ou la dépendance sur le terrain même dans un secteur en dehors de l'aléa

- interdiction d'entraver le libre écoulement des eaux par des aménagements et constructions (clôtures à claire voie, maintien d'un dégagement libre à partir des plus hautes berges du cours d'eau)

Les zones soumises à l'aléa inondation sont portées aux documents graphiques du PLU Dans ces zones : - les remblais et exhaussements sont interdits - aucune clôture pleine ne peut être réalisée (murs bahuts, panneaux de bois y compris soubassement de clôture à claire voie.) si n'est pas mis en œuvre un dispositif visant à assurer l'écoulement des eaux ruisselées. Les clôtures admises dans les zones d'aléa inondation par ruissellement sont des dispositifs à claire voie (végétaux, grillage, barreaux….) laissant s'évacuer normalement les eaux pluviales

ARTICLE DG 7 -REDUCTION DU RUISSELLEMENT URBAIN

Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, toute extension de Surface de Plancher et toutes imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Ces dispositions s’appliquent y compris pour la régularisation des constructions édifiées sans autorisation. Toutes les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être conçus pour permettre l'entier écoulement des eaux pluviales vers l'intérieur de l'unité foncière au moyen de barbacanes assurant le flux des eaux entrants et sortants de la propriété.

1. Réalisation Toute autorisation d'urbanisme est accompagnée d'une mesure de compensation pluviale, à l'exception des piscines.

Pour toute autorisation d'urbanisme de plus de 1 logement, les ouvrages de réduction du ruissellement urbain doivent être mutualisés.

Pour toute demande d'autorisation d'urbanisme créant de la surface de plancher, il doit être fourni une notice simplifiée du fonctionnement des eaux pluviales sur la propriété.

A compter d'une d'autorisation d'urbanisme de plus de 20 m² d'emprise au sol, la réalisation des ouvrages de rétention pluviale exigée doit couvrir la totalité de la rétention nécessaire à la compensation de toutes les surfaces imperméabilisées, y compris celles préexistantes à la demande. Cette rétention pluviale doit être attestée par une étude hydro-géologique jointe à l'autorisation. Pour les demandes inférieures à ce seuil, Il n'est exigé qu'un dispositif de récupération des eaux à partir des gouttières.

Ces mesures de rétention s'accompagnent de dispositions complémentaires concernant les superficies des sols perméables et la rétention sur toiture végétalisée là où elles sont autorisées.

2. Dimensionnement Afin que les dispositifs contribuent efficacement à la prévention du ruissellement, la capacité de rétention sera égale au volume d’eau ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (Sim exprimées en m2) alimentant le dispositif pour un évènement pluvieux de 100 mm par heure soit un coefficient de 0,1 m3/m² (100 litres par m²).

Le calcul du volume de rétention (Vr exprimé en m3) se fera alors comme suit :

Vr = Sim x 0,1

(volume de rétention = pour chaque m² de surface imperméabilisée = 100 litres de rétention)

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Règlement

ARTICLE DG 8 -PRISE EN COMPTE DE LA SISMICITE DANS LA CONSTRUCTION

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau modéré (1,1/s²< accélération<1,6/s²), sont applicables à la fois - les dispositions du décret du 22 octobre 2010, n°2010-1254 et 2010-1255 - les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en vigueur au 01 mai 2011

ARTICLE DG 9 - ISOLATIONS ACOUSTIQUES LE LONG DES VOIES BRUYANTES

Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions :

- de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres

que d'habitations et leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de

transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit, - de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1999 relatif au classement des voies bruyantes. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme. Elles concernent les routes départementales suivantes: - RD 2085 - RD 3 - RD 4 Un tableau recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme.

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Règlement

C/ NORMES DE LA REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE

ARTICLE DG 10 – MODALITE D’APPLICATION DES REGLES GENERALES DES ARTICLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

1. Modalités d’application des règles des articles 3 - 1 relatives à l’emprise au sol L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la ou des constructions tous débords et surplombs inclus ainsi que par les dalles de couvertures des niveaux en sous-sol, à la surface de l’unité foncière. Les surfaces des voies privées à usage collectif ou des parties de terrain destinées à être cédées au domaine public pour l’élargissement ou la création de voies ou d’équipements publics doivent être déduites de la surface de l’unité foncière pour le calcul de la surface d’emprise au sol. Toutefois, sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol :

- les pergolas, - les éléments de modénature, - les marquises, - les balcons en saillie, - les débords de toitures inférieurs ou égaux à 0,30 mètres, - les piscines et les terrasses bâties dont la hauteur par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 0,60 mètres, - les ouvrages techniques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales, les voiries, les transformateurs électrique, les locaux à conteneurs, les postes de refoulement, les citernes de fioul ou de gaz…..

2. Modalités d’application des règles des articles 3-2 relatives aux conditions de hauteur des constructions Le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable du Plan de Prévention des Risques Inondation. En zone UA, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau le plus bas de la voie ou du trottoir s’il en existe un jusqu’à l’égout des couvertures :

Pour les autres zones, la hauteur doit être mesurée à partir du niveau le plus bas du terrain naturel ou excavé en pied de façade jusqu’à l’égout des couvertures :

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Règlement

Au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées dans chaque zone, seuls peuvent être édifiés : - les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal, - les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0,50 mètre au-dessus du faîtage, - les acrotères dont la hauteur est limitée à 1 mètre 10 à partir de la dalle du toit terrasse, - les garde-corps, non maçonnés, de protections nécessaires à la maintenance d’équipements techniques, d’une hauteur maximale de 1 mètre 10 à partir de la dalle du toit terrasse.

3. Modalités d’application des règles des articles 3-3, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

Dans toutes les zones, les articles 3-3, relatifs à "l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques" concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation) ou d’une emprise publique.

Le recul d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point du nu de façade au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade et 25% de la surface de cette dernière ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60cm le sol existant avant travaux, les marquises, les auvents à hauteur du rez-dechaussée et les emmarchements ainsi que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables si ils sont autorisés.

Ils ne s’appliquent pas : - aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière, chemins piétonniers…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 4-4 "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété" qui s’appliquent, - aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération sauf aux opérations visées à l’article DG 13, - aux débords de toiture d’une longueur inférieure ou égale à 30 cm, - aux clôtures et aux murs de soutènement, - aux rampes d’accès aux sous-sols, - aux rampes d’accès pour personnes handicapées, - aux escaliers de secours nécessaires aux Etablissements Recevant du Public (ERP), - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

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Règlement

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré sur les plans de zonage du PLU, les conditions d’implantation mentionnées pour "implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques" des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

Dispositions particulières applicables aux clôtures édifiées à l’angle de deux voies A l'exception de la zone UA dont la minéralité et l'étroitesse des voies sont des composantes de son identité architecturale, pour l’édification des clôtures à l’angle de deux voies, ou bien, le long des routes à lacets, il devra être aménagé pour la visibilité, un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit. Le plan ci-contre explique le dispositif.

4. Modalités d’application des règles des articles 3-4, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans toutes les zones, les articles 3-4 "implantation des constructions par rapport aux limites séparatives" ne s’appliquent pas :

- aux débords de toiture d’une longueur inférieure ou égale à 0,3 m ; - aux clôtures et aux murs de soutènement ; - aux rampes d’accès aux sous-sols ; - aux rampes d’accès pour personnes handicapées ; - aux escaliers de secours nécessaires aux Etablissements Recevant du Public (ERP) ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt

collectif.

5. Modalités d’application des règles de l’article 6 relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

5.1- Disposition générales Les normes de stationnement sont définies à l'article 6 de chaque zone. Le nombre d'aires de stationnement exigé dépend de la destination des constructions. Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies, des aires de retournement et des aires de manœuvre des véhicules. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement mentionnées aux articles 6 des zones sont applicables :

- à tout projet de construction selon le ratio mentionné par l'article 6 de chaque zone; - à toute extension ou surélévation d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis

selon le ratio mentionné par l'article 6 de chaque zone, - à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis

selon le ratio mentionné par l'article 6 de chaque zone. Pour le calcul du nombre de places de stationnement règlementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Dans les parcs de stationnement couverts des immeubles collectifs d’habitation, le stationnement en enfilade est limité à 2 aires. Dans les parcs de stationnement des immeubles collectifs d’habitation, les aires de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite ne peuvent être changées d’affectation. Conformément à l’article PE 2 du titre 2 du présent règlement – Facilitation de l’usage des véhicules motorisés à zéro émission carbone - le nombre de places de stationnement équipées sera réalisé à hauteur de 10 % de la totalité des places exigibles par le plan local d’urbanisme.

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Règlement

5.2- Conditions de superficie Stationnement automobile ou motorisé à quatre roues : la superficie minimale de chaque emplacement de stationnement, y compris les dégagements, ne peut être inférieure à 25 m². Stationnement deux roues et autres modes doux : obligation de réaliser des locaux fermés réservés au stationnement des vélos et équipés de dispositifs d’attache dans tous les projets de nouvelle construction. Les normes applicables, définies par le plan de déplacement urbain approuvé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis , sont les suivantes :

- pour les logements d’habitation collectif : 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher, - pour les bureaux : 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher, - pour les commerces et autres destinations : 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher. Stationnement commerce : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface

5.3- Impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (dans un rayon de 300 mètres). Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 15 ans) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon inférieur ou égal à 300 mètres de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ARTICLE DG 11 - ADAPTATIONS DES REGLES GENERALES AUX CAS PARTICULIERS

1 Adaptations mineures Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des bâtiments avoisinants. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

2. Modalités d’application du droit des sols appliquées aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif Ces ouvrages correspondent à des installations de petite taille ou de faible ampleur. Des dispositions particulières peuvent s’appliquer à chaque zone.

3. Modalités d’application du droit des sols appliquées aux équipements d’intérêt collectif et services publics – « EICSP » Cette destination se décline en six sous-destinations correspondant aux catégories suivantes :

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Règlement

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Cette sousdestination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement des réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

- salles d'art et de spectacles. Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

- équipements sportifs. Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Elle comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

- autres équipements recevant du public. Cette sous-destination qui ne doit pas déroger à la règle, recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Les dispositions règlementaires particulières des articles 3 (emprise au sol – hauteur – implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 4 (qualité urbaine architecture, environnementale et paysagère), 5 (traitement environnemental et paysager), 6 (stationnement) et 7 (desserte par les voies publiques ou privées) du titre 2 ne s’appliquent pas aux 5 premières sous-destinations des EICSP.

4. Prescriptions particulières aux bâtiments existants Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement au titre, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou sont sans objet à leur égard. Rappel article L 421-9 du Code de l'Urbanisme : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 4° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 5° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

5. Dispositions particulaires relatives aux bâtiments détruits ou démolis (Article L.111-15 du Code de l’Urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte

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Règlement communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

ARTICLE DG 12 - CONDITIONS DE REALISATION DES DIVISIONS FONCIERES

Par délibération du (DATE APPROBATION PLU), la Commune de Châteauneuf a décidé de soumettre à déclaration préalable les divisions volontaires en propriété ou jouissance d'une propriété foncière par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager dans les zones soumises au droit de préemption en zones urbaines, à urbaniser et dans toutes les zones agricoles et les zones naturelles.

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Règlement

D/ MISE EN ŒUVRE DE LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

ARTICLE DG 13 - PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE

En application des dispositions de l'article L 151-16 du Code de l'Urbanisme, en bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant qu'axe commercial à protéger, les dispositions suivantes s'imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue :

- la transformation des surfaces de commerce, d'artisanat et de restauration et de service d'intérêt collectif en une affectation autre est interdite

- les locaux créés doivent être destinés au commerce, l'artisanat et la restauration et aux services d'intérêt collectif.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif - aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets ménagers.

ARTICLE DG 14 – MISE EN OEUVRE DE LA MIXITE SOCIALE

En application des dispositions des articles L 151-15 et L 151-41.4° du Code de l'Urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Note : en cas de superposition d’un périmètre de mixité sociale et d’un emplacement réservé mixité sociale, ce sera l’emplacement réservé qui prévaut.

1. Le périmètre de mixité sociale Sur tout le territoire communal, il est prévu 30% de logements sociaux, qui s’applique à la superficie de plancher d’habitat envisagée, pour toute construction à partir de 3 logements, sauf pour la zone UBm où il est prévu 35% de logements sociaux pour toute construction à partir de 3 logements et les servitudes de mixité sociale définies dans le tableau ci-dessous, l'obtention de l'autorisation d'aménager ou de construire est conditionnée pour les opérations d'une certaine taille à la réalisation d'un minimum de logements locatifs sociaux à réaliser, et d'accession sociale à la propriété, tels que définis dans le tableau ci-après

2. Dispositions applicables dans les servitudes de mixité sociale (SMS) au titre de l’art. L151-41 du Code de l’Urbanisme Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par un numéro entouré.

La mise en œuvre de la servitude qui est prévue dans le règlement, en vertu de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, ces servitudes « ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L152-2 et L230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune ou une autre personne publique désignée par celle-ci.

La servitude de mixité sociale est mise en œuvre après la réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés ; soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation La liste des servitudes de mixité sociale est annexée au PLU.

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Règlement Tableau des Secteurs de Mixité Sociale : Toute opération de construction doit se conformer au pourcentage de logements locatifs sociaux conventionnés. Le pétitionnaire devra attester de cette réalisation auprès de la mairie.

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TITRE 2 : VOLET PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET VALORISATION

DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER

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ARTICLE PE 1 PROMOTION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

En adéquation avec les objectifs du Plan Climat Energie Territorial de l'Ouest des Alpes Maritimes qui favorise le déploiement des énergies renouvelables, le Plan Local d'Urbanisme promeut le développement des énergies solaires en les autorisant, dans le cadre des occupations et utilisations du sol admises par son règlement.

1. Utilisation de matériaux et énergies renouvelables Conformément aux articles L111-16 et L111-17 du Code de l’Urbanisme, les matériaux renouvelables, les procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont autorisés dans le PLU à l’exception de la zone UA, sous réserve que :

- les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées et de mitage. Pour les constructions neuves, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel;

- pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple toiture donnant sur cour, masqué par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc. )

Pour les maisons individuelles, les groupes de climatisation et les pompes à chaleur seront implantés dans le corps du bâtiment ou en pied de façade et dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores.

2. Dispositions supplémentaires pour l'engagement de la transition énergétique Tous les bâtiments neufs chercheront à développer des principes concourant au déploiement des énergies positives.

3. Dispositions supplémentaires applicables à toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de Superficie de Plancher

Toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de Superficie de Plancher doit : - se développe à partir de principes de construction qui prennent en considération les éléments suivants : droit au soleil, ventilation naturelle chauffage et rafraichissement par des dispositifs sobres en consommation énergétique - justifie de la prise en compte de l'accès optimisé au soleil et de la facilitation des solutions énergétiques collectives (réseaux de chaleur, récupération de chaleur, production solaire etc.)

4. Dispositions sup

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.