Zone NTA
- Zone naturelle
- secteur NTa
- 5 rubriques
- PLUi de Châtel-Montagne, approuvé le 08/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NTA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 rubriques, avec une rechercheRubrique NTA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
I.1 NTA/NNTA - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
INTERDIT AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles Exploitations agricoles*
X
et forestières
Exploitations forestières*
X
Habitation
Logement* Hébergement*
X X
Artisanat et commerce de détail*
X
Restauration*
X
Commerce et activités Commerce de gros*
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle*
X
Hébergement hôtelier et touristique*
X
Cinéma*
X
Locaux et bureau accueillant du public
des administrations publiques et
X
assimilés*
Equipement d'intérêt
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
X
collectif et services publics
Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale*
X
Salles d'art et de spectacles*
X
Equipement sportif*
X
Autres équipements recevant du public*
X
Industrie*
X
Autres activités des secteurs Entrepôt*
X
secondaire ou tertiaire Bureau*
X
Centre de congrès et d'exposition*
X
Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour toutes les
REGLEMENT – PLUi – MONTAGNE BOURBONNAISE – ZONES NTa/NnTa
1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières :
Les constructions à destination d’artisanat et de commerces de détail, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, centre de congrès et d’exposition et d’équipements sportifs sont autorisées à condition :
- D’être nécessaires à la mise en valeur des sites touristiques et de loisirs existants, - D’être limitées à 300 m² de surface de vente pour la destination artisanat et commerce de détail. - D’être limitées à une surface de plancher de :
o 1 500 m² de surface de plancher sur le site du Lac des Moines. o 3 000 m² de surface de plancher sur le site de Montoncel. o 2 500 m² de surface de plancher au total sur la zone Nnta de la Loge des Gardes.
Les espaces aménagés réservés aux campings sont autorisés à condition de ne pas dépasser le seuil de 5 ha par zone.
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition d’être limitée à une surface maximum de 50 m² d’emprise au sol.
2° Usage, affectation des sols et type d’activités :
Sont interdits : - Les dépôts de matériaux, de ferrailles et de déchets, - Les résidences mobiles de loisirs et les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, - Les dépôts de véhicules hors d’usage de moins de 10 unités - Les installations photovoltaïques au sol, en dehors des installations strictement nécessaires à la production d’énergie pour une construction déjà existante - Les installations de type éolienne, en dehors des installations d’éoliennes individuelles, strictement nécessaire à la production d’énergie pour une construction déjà existante.
Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, - Les ombrières photovoltaïques sont autorisées sur les espaces déjà aménagés/artificialisés ou les espaces de stationnement (existants ou aménagés pour répondre aux besoins des constructions) à condition de disposer d’une intégration qualitative au sein du cadre bâti et paysager environnant. - Sont autorisées sous condition d’une insertion de qualité dans l’espace bâti et le paysage : o Les installations photovoltaïques au sol, uniquement lorsque la configuration de la construction existante rend impossible l’installation de panneaux sur les toitures, et correspondant à une surface de production permettant de répondre à des besoins exclusivement en autoconsommation de la construction concernée ; o Les installations de type éoliennes individuelles strictement nécessaire à la production d’énergie pour une construction déjà existante, à condition de disposer d’une intégration qualitative au sein du cadre bâti et paysager environnant. Les éoliennes horizontales à faible impact paysager sont à privilégier.
REGLEMENT – PLUi – MONTAGNE BOURBONNAISE – ZONES NTa/NnTa
Selon le règlement Européen R.1143 / 2014, une espèce exotique envahissante est « une espèce exotique [allochtone ou non autochtone ; exogène ou non indigène] dont l’introduction ou la propagation s’est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et les dits services ».
La liste des principales espèces exotiques envahissantes* végétales interdite et à couper (coupes rase* avec ou
sans dessouchage paErsdpeèscemsétehxoodteiqs uaedsapetnévesaheinsséavnittaenst vtéogutéetaplerastiiqnuteerfdaivteoreistanàtcloaudpiessré(meninagtrioans) car
susceptibles d’être utilisées, est présentée dalnessleestapbèlecaeusclie-dsepsslouussc. oncernées)
Cotation Lavergne
Buddleja davidii arbre à papillons
Espèces
exotiques
enPEvsrapuhèinscsueassnetlxeaosutivqréougecésetearnalevssauhinsistsealrandutietresisevréo-gucéàetarclieossueipneterr(deitne
gras les espèces les
et à couper (en gras
plus
concernées)
:
Ailanthus altissilmesaespfaècuexs lveesrpnluisscdonuceJranpéeosn)
Cotation Lavergne
BRuodbdlienjaiadapvsideiui adrobarecàacpiaapilrloonbsinier ou faux-acacia PAAricluaennruthsnulesaguarulotincsesdriomasauésrfaalubaxulervieenrr-éncigesrudisnuedJoapon RAombibnriaopssieauadrotaecmaciisaiirfoobliinaiear moubfarouxis-aiecacia
4 2 et 2+
4 5
ARceeyr neoguutnrdiao jéarpaoblneincéagurnednoouée asiatique
4
ARmebyrnoosiuatarritaemsaisciihfoalilainaemnbsroisisi(eF.Schmidt) Nakai renouée asiatique 4
RReeyynnouoturitarjiaapxonbicoahreenmoiucéae aCshiarttiqeuke& Chrtkova renouée asiatique 5
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai renouée asiatique
2 et 2+
RImeypnaotuietrniasxgbloahnedmuicliafeCrhartbeka&lsCamhrtiknoevagréeannouteée asiatique
5
IImmppaatietinesngslabnadulfloifeurrai bbaalslasmamineingeéadneteBalfour
4
4 2 et 2+
4 5 4 4 5 2 et 2+ 5 4 3
IImmppaatietinesnbsalpfoaurrviifblaolrsambinaelsdaemBainlfoeuàr petites fleurs ILmupdawtieingsiapagrrvaifnlodraiflboarlasamjuinsesiàepàetgitersanfleduerss fleurs LPPuhhdyywtotiolgailcaacgcarcaaanmdaeifrmliocearanriacjuarsansisiaeinàrdag'irAsamnindéredisq'uAfleemurésrique
3 2 et 2+
5 2 et 2+
2 et 2+ 5
2 et 2+
AAmmaararnatnhuthsuhsybhriydbusridL.us L.
AAmmaararnatnhuthsurestrroeflterxoufsleLx.us L. AArrtetemmisiisa ivaervloetriolorutimorLuamm oLttae m otte
Berteroa incana (L.) DC.
Berteroa incana (L.) DC.
Bidens frondosa L.
CBeidraesntiusmfrtoonmdeonstoasuLm. L.
CCeeraratoscthiluoma ctaothmareticnato(Vsauhml) HLe.rter
CCoellroamtoiacghrlaonadicfloartahDaortuicgalas(VeaxhLiln) dHl.erter CCyomllboamlariiaa mgruaranldisifPlo.GraaeDrtno.,uBg.Mlaesy.e&xSLchinedrbl..
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald
ECpyimlobbiuamlacriilaiatmumurRaalfi.s P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. EErcigheirnooncahnlnouausm(Lu.)riDceastaf. (P.Beauv.) Fernald
EErpigielorobniucamnacdielinastuismL. Raf.
EErrigigeerornosnuamnantruenussis(LR.e)tzD. esf.
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
Erigeron canadensis L.
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier berce du Caucase
JEurnigcuesrotennusisumWialldtr.ensis Retz.
LGaaplsinansaocgoamqmuuandisrLir.asduibastpa. iRntuerizm&edPiaa(vM..Bieb.) Hayek
LHeepridaicumleuvimrginmicuamntLe.gazzianum Sommier & Levier berce du Caucase LJuunnacriuasantenunauLis. Willd.
Matricaria discoidea DC.
Lapsana communis L. subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek
Oenothera biennis L.
OLeenpoitdhieuramglvaizrigoivniaincaumMicLhe. li
OLxuanlias rfoiantannanBuuangLe.
PMaantirciucmarciaapdilliasrceoLi.dea DC. POaennicoutmhedricahobtioemninfloisrumL. Michx.
Panicum miliaceum L.
POaertnheonthoceirsasugslainzsioervtaia(nA.aKeMrnic.)hFeriltsi ch POlaxtaalnisusfoxnhitsapnaaniBcauMnigll.eex Münchh.
QPuaenrcicuus mrubcraapL.illare L.
RPhaunsictyupmhinda iLc.hotomiflorum Michx.
Rubrivena polystachya (C.F.W.Meissn.) M.Král
Panicum miliaceum L.
Solidago canadensis L.
SPoalirdthageongoigcaisnsteuasAiitnonserta (A.Kern.) Fritsch
SPplairataenaussalixcihfoilsiapLa. nica Mill. ex Münchh.
SQpuireaercauxsbirlluabrdriai HLe.rincq SRphourosbotylupshiinndaicuLs. (L.) R.Br.
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake var. laevigatus (Fernald) S.T.Blake
3 3 4 3 4 2 2 et 2+ 3 2+ 2 et 2+ 3 4 4 4 3 4 3 2+ 2 2+ 2+ 2 2 3 4 3 2 4 2+ 2 3 2+ 2 et 2+ 4 4 4 3 2
3 3 4 3 4 2 2 et 2+ 3 2+ 2 et 2+ 3 4 4 4 3 4 3 2+ 2 2+ 2+ 2 2 3 4 3 2 4 2+
Rubrique NTA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : NTA/NNTA - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1° Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées :
Le long des routes départementales, en dehors des zones agglomérées : il est nécessaire de respecter au minimum le recul figurant sur le plan de zonage et dans la disposition générale n°11. Règle générale : Les constructions doivent s’implanter en retrait de minimum 3 m.
Cette règle ne s’applique pas : - Aux extensions de constructions existantes, implantées avec des retraits différents. Dans ce cas, l’extension pourra s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante, - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti
2° Implantation des constructions le long des limites séparatives :
Règle générale : Les constructions doivent s’implanter en retrait de minimum 3 m
Cette règle ne s’applique pas : - Aux extensions de constructions existantes, implantées avec des retraits différents. Dans ce cas, l’extension pourra s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante, - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti et paysager
3° Hauteur des constructions :
Règle générale :
La hauteur maximum des constructions neuve est limitée à 8 m à l’égout. Pour la zone NTa de Montoncel uniquement, La hauteur maximum des constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique « insolite » est limitée à 12m, à condition de ne pas porter atteinte au cadre paysager/environnemental du site.
Cette règle ne s’applique pas : - Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas la règle générale : l’extension devra respecter au maximum la hauteur existante. - Pour les constructions nécessitant une hauteur plus importante pour répondre à des impératifs techniques.
REGLEMENT – PLUi – MONTAGNE BOURBONNAISE – ZONES NTa/NnTa
- Pour les constructions ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité
Rubrique NTA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : NTA/NNTA - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Se reporter aux dispositions générales n°6, 7 et 8.
Rubrique NTA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : NTA/NNTA - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS Se reporter à la disposition générale n°9.
En cas de réalisation de haies ou de plantations aux abords des constructions, les essences locales seront privilégiées, notamment les essences ci-dessous :
- Arbres de haut jet : o Erable o Chêne pédonculé o Charme o Noyer o Merisier o Poirier o Sorbier
- Arbustes : o Noisetier o Prunelier o Aubépine o Cornouiller sanguin o Lilas commun o Charmille o Fusain o Sureau o Viorne lantane o Viorne obier o Eglantier o Chèvrefeuille des haies o Clématite des haies o Troène commun o Houx o Amélanchier o Erable champêtre
- Strate herbacée : o Fétuque o Prêle o Mauve o Vesce o Achilée o Coquelicots o Bleuets o Pissenlis o Bourse à pasteur o Géranium robert
Rubrique NTA 8Stationnement
Intitulé du document : NTA/NNTA - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, et correspondre aux besoins de l’opération. Les places de stationnement extérieur doivent être réalisées en matériaux perméables.
1. LEXIQUE :
Abattage : C’est la coupe d’un arbre (un individu) avec ou sans dessouchage. L’abattage est à un arbre ce que la coupe rase* est à un peuplement qui regroupe au moins deux arbres (deux individus). Un abattage sans dessouchage permet le recépage*.
Abattage d’un arbre avec dessouchage et abattage d’un arbre sans dessouchage (conception Bioinsight) Alignement de fait : On entend par alignement de fait la présence d’une implantation dominante sur la voie publique ou privée : - dans le cas où les parcelles voisines de part et d’autre comprennent chacune 1 construction principale implantée à une même distance de l’alignement (à plus ou moins 1 m), la construction nouvelle doit respecter cette distance, - dans le cas où les parcelles voisines comprennent chacune 1 construction principale implantée à une distance de l’alignement qui diffère, la construction nouvelle doit respecter au maximum la distance dominante (majoritaire) existante sur la rue, sur une distance de 50 m de part et d’autre de la parcelle concernée par le projet. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle S’applique à toutes les constructions ou s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale a toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les ≪ showrooms ≫... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
Arbre isolé et secteurs d’arbre isolé : Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, un secteur d’arbre isolé est un arbre localisé dans une surface agricole/naturelle ouverte (non boisée) mais éloigné de l’ordre d’une dizaine de mètres au minimum d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une surface boisée. Ce sont des habitats naturels et constituent à la fois des réservoirs de biodiversité (réseau de reposoirs, nichoirs, perchoirs et sites de nourrissement… pour des espèces d’oiseaux ainsi que des chauves-souris (gites à chauves-souris), des rapaces, insectes…) mais également des « corridors » écologiques pour ces mêmes espèces en lien avec d’autres secteurs. Les secteurs d’arbre isolés sont d’essences locales (généralement pas d’espèces d’ornement telles que des tuyas ou séquoia). Un arbre d’une surface artificialisée telle que des espaces verts, parcs urbains, jardins des tissus pavillonnaires… est un autre type de secteur.
Artisanat et commerce de détail Recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandes par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015. Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains commerces (exemple : vente de vêtements, vente d’électroménager...). Toutefois, les auteurs du PLU disposent d’un outil supplémentaire : ils sont habilités par l’article L151-16 du code de l’urbanisme, sous certaines conditions, à identifier et délimiter les quartiers, ilots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Autres équipements recevant du public Recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bureau Recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Centre de congrès et d’exposition Recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
Cinéma S’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection. L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maitrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou règlementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…), réalisation de la construction sur le domaine public ou prive de l’Etat, d’une collectivité locale ou assimilée...
Commerce de gros S’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Coupe rase : Pour un périmètre donné, par exemple une partie de parcelle boisée quelle que soit sa taille, une coupe rase, consiste à récolter en un seul passage l’intégralité du peuplement* d’arbres de ce périmètre, la coupe rase pouvant se faire avec ou sans dessouchage (schémas de conception Bioinsight). Une coupe rase est à un peuplement* ce que l’abattage* est à un arbre.
Défrichement : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » (L341-1 du Code forestier). Les deux conditions doivent être vérifiées cumulativement (DGPE/SDFCB/2015-925 03/11/2015). C’est donc un changement d’occupation du sol permanent qui fait passer d’un état du sol boisé à un autre état du sol : prairie, culture, chemin, routes, bâtis, artificialisation... Un défrichement ne présente donc pas un minimum de surface, pouvant se faire dès le premier m² (le L341-1 du Code forestier ne mentionne pas de surface minimale), cela quel que soit la surface du massif boisé où cette opération de défrichement est réalisée. Une coupe rase* avec dessouchage qui est l’étape préalable au défrichement* d’un périmètre donné peut être considérée comme un défrichement* transitoire si la destination forestière de ce périmètre est ensuite maintenue. Le défrichement est au sol ce que l’abattage* est à un arbre et une coupe rase* est à un peuplement*.
Élagage : C’est un prélèvement ciblé des branches d’un arbre ou d’une haie à comparer avec la taille* et l’émondage d’un arbre ou d’une haie.
Élagage d’un arbre ou d’une haie (conception Bioinsight) Émondage : C’est un prélèvement de l’ensemble (ou presque) des branches d’un arbre ou d’une haie à comparer avec l’élagage* et la taille* d’un arbre ou d’une haie. L’émondage est à la tête d’un arbre ce que le recépage* est au pied.
Émondage d’un arbre ou d’une haie (conception Bioinsight) Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Entrepôt Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données. Equipements sportifs Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive.
Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs prives (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases …
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de sante privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux ≫). Les maisons de sante ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination ≪ Activités de service ou s’ effectue l’accueil d’une clientèle ≫.
Exploitation agricole : Recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L3111 du code rural et la pêche maritime.
Exploitation forestière Recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur Il s’agit de la différence de niveau entre le point le plus bas de la construction et le point de l’égout de toit ou de l’acrotère. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain avant travaux.
Hauteur prise en compte sur un terrain dont la pente est inférieure à 10% :
Lorsque le terrain dispose d’une pente de plus de 10%, la hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain avant travaux à l’alignement avec la rue, voie (sauf dans le cas de parcelles en drapeau).
Hauteur prise en compte sur un terrain dont la pente est supérieure à 10% :
Les installations techniques (chemins, antenne, …) sont exclues du calcul de hauteur.
Hébergement Recouvre les constructions principalement a vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières a vocation sociale …
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais a vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous-destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. Cette double sous-destination introduite par amendement vise à faciliter la transformation de construction existante en RHVS même si le plan local d’urbanisme a interdit l’une ou l’autre de ces destinations ou le passage de l’une à l’autre de ces sousdestinations. Cette disposition sera codifiée au premier alinéa de l’article L631-11 du code de la Construction et de l’habitation. Un décret en élaboration viendra préciser la mise en œuvre du dispositif.
Hébergement hôtelier et touristique S’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions a vocations touristiques : 1. les résidences de tourisme, 2. les villages résidentiels de tourisme ; 3. les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
Industrie Recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’Etat), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux
des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’Energie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques
Logement Comprend les logements utilises à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n’est donc pas habilite à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. Les seules différenciations règlementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 4° de l’article L151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement). Cette sous-destination recouvre également : - les ≪ résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs≫ (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacite maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme des lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
Recépage : Le recépage est l’abattage* d’un arbre sans dessouchage visant la pousse de rejets de la souche (schéma de conception Bioinsight). Le recépage consiste à couper la tige afin de stimuler les rejets et drageons pour augmenter la densité et la vigueur des plants ; c’est une action qui consiste ainsi à couper (en hiver) un arbre près du sol pour permettre la repousse des rejets à partir de la souche (cépée : arbre formé de plusieurs tiges partant d’une même souche). Pour une ripisylve*, les individus choisis doivent être plutôt jeunes, c’est-à-dire posséder un collet dont le diamètre se situe entre 3 et 6 cm. Au-delà, les risques de pourriture du pied compromettent la santé du futur arbre, ainsi qu’être en bonne santé et vigoureux
Abattage d’un arbre sans dessouchage pour recépage* (conception Bioinsight)
Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe a une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salaries ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
Salles d’art et de spectacles Recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
Surface de plancher (R111-22 code urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface de vente : La surface de vente des magasins de commerce de détail s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Taille : c’est prélèvement non ciblé des branches d’un arbre ou d’une haie qui vise une forme spécifique à comparer avec l’élagage* et l’émondage* d’un arbre ou d’une haie.
Taille d’un arbre ou d’une haie (conception Bioinsight)
Taillis : Peuplement constitué de tiges provenant toutes du développement de rejets* ou de drageons par recépage* ; mode de traitement sylvicole (régime du taillis) Taillis simple : La gestion en taillis simple consiste à couper à blanc (coupe rase* sans dessouchage) un peuplement à intervalles réguliers, compris entre 20 et 50 ans suivant les essences. La repousse provient des rejets* de souche, drageons mais également des semis.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NTA comme partout.Sans numéroDispositions générales
REGLEMENT – PLUi – Montagne Bourbonnaise
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................... 2 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................ 24 Règlement de la zone UA ......................................................................................................... 25 Règlement de la zone UB ......................................................................................................... 30 Règlement de la zone Uh ......................................................................................................... 36 Règlement de la zone UE ......................................................................................................... 40 Règlement de la zone UEco...................................................................................................... 43 Règlement de la zone Ut .......................................................................................................... 47 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à urbaniser ............................................. 50 Règlement de la zone 1AU ....................................................................................................... 51 Règlement de la zone 1AUeco ................................................................................................. 55 Règlement de la zone AUe ....................................................................................................... 58 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............................................. 60 Règlement de la zone Agricole................................................................................................. 61 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ........................................... 66 Règlement de la zone Naturelle ............................................................................................... 67 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITES D’ACCUEIL LIMITEES ................................................................................................................................... 73 Règlement des zones Ae/Ne .................................................................................................... 74 Règlement des zones Aeco/Neco............................................................................................. 78 Règlement de la zone Nt/At ..................................................................................................... 82 Règlement des zones NTa et NnTa .......................................................................................... 87 TITRE 6 : Annexe: ..................................................................................................................... 95
REGLEMENT – PLUi – MONTAGNE BOURBONNAISE
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme. Les schémas présents dans le présent document n’ont qu’une valeur illustrative. Les symboles « * » correspondent aux termes définis dans le lexique et à la liste des essences autorisées et interdites, en annexes du règlement.
DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLUI
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des quinze communes de la Montagne Bourbonnaise :
- Arfeuilles
- Le Mayet-de-Montagne
- Arronnes
- Lavoine
- Châtelus
- Laprugne
- Chatel-Montagne
- Molles
- Ferrières-sur-Sichon
- Nizerolles
- La Chabanne
- Saint-Clément
- La Chapelle
- Saint-Nicolas-des-Biefs
- La Guillermie
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions
d’utilisation des sols.
DG 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.4241 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLUi, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
- Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaire Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joints au dossier de PLUi.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – RAPPELS REGLEMENTAIRES
1° Adaptations mineures
Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2° Reconstruction à l’identique en cas de sinistre
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLUi, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
3° Application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le règlement du PLUi de la Montagne Bourbonnaise s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération.
Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.
4° Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
5° Permis de démolir
En application de l’article R.421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.
6° Les éléments du patrimoine
Conformément à l’article R.421-17° du Code de l’Urbanisme, doivent être soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : « les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Conformément à l’article R.421-23° du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage en titre des articles L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont concernés par cet article.
7° Rappel des dispositions de la Loi Montagne
Le territoire est couvert par les dispositions de la Loi Montagne, en particulier les articles L.122-5 et suivants du code de l’Urbanisme.
Au titre de l’article L.122-12 du Code de l’Urbanisme, sont considérés comme plan de faible importance tous les plans d’eau de moins de 6 ha.
DG 4 – CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones du présent PLUi, sous‐secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de services publics ou d’intérêt collectif sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
DG 5 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Le long des routes départementales, en dehors des zones agglomérées : En dehors des zones agglomérées, une marge de recul correspondant à la distance entre l’axe de la chaussée et la façade avant du bâtiment est imposée. Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et à urbaniser situées hors agglomération. En cas difficulté motivée, le recul à prendre en compte sera étudié avec le service gestionnaire de la voirie du Conseil Départemental. Les reculs sont reportés sur le plan de zonage.
DG 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures :
1.1 Règles générales :
Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel. Les constructions doivent :
- S’intégrer à l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcellaire, bâti existant, etc…) et au cadre bâti et paysager environnant.
- Être en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène. L’intégration partielle de matériaux naturels tel que le bois ou la pierre au volume bâti est autorisée. Les styles étrangers à la région, ainsi que les pastiches d’architecture étrangère sont interdits. Les volumes des constructions doivent rester simples.
Les constructions utilisant des matériaux renouvelables sont autorisées et encouragées. Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques, …) est autorisée et encouragée à condition de s’intégrer à la construction et au cadre bâti et paysager environnant.
Les installations techniques (aérothermes, climatiseurs, …) ne devront pas être perçues depuis l’espace public, sauf en cas d’impossibilité technique démontrée. Dans ce cas, les installations techniques doivent s’intégrer en harmonie avec la construction existante.
Les prescriptions des chapitres ci-après 1.2 à 1.6 ne s’appliquent pas dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
- Pour les extensions des constructions existantes, dont l’aspect et les couleurs peuvent être similaires à la construction existante.
- Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes, à condition que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti et paysager,
- Pour les constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les tunnels agricoles, - Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégrés à la pente du toit et de
présenter une intégration de qualité au cadre bâti et paysager. Les ombrières doivent elles aussi s’intégrer.
1.2 Mouvements de terre et adaptations par rapport à la pente, s’appliquant aux constructions neuves
- Règles s’appliquant aux constructions neuves, à l’exception des bâtiments agricoles :
Sur les terrains dont la pente est inférieure à 10% : Les remblais/exhaussements de sol/buttes de plus de 1 m sont interdits.
Sur les terrains dont la pente est supérieure à 10% : Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Pour cela, doivent être privilégiés :
- Les constructions en « cascade »
- Les constructions partiellement surélevées du sol/sur pilotis
- Les constructions « encastrées » avec un terrassement similaire à l’emprise bâtie
- Les constructions « encastrées » avec un terrassement supérieur à l’emprise du bâti sont tolérées, à condition que le terrassement ne génère pas de murs de soutènement d’une hauteur supérieure à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction principale
En revanche, sont interdites : - Les constructions intégralement sur pilotis
- Les constructions « encastrées » avec un terrassement supérieur à l’emprise du bâti, disposant de murs de soutènement d’une hauteur supérieure à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction principale
- Règles s’appliquant aux constructions neuves agricoles :
Les constructions intégrées à la pente naturelle du terrain doivent être privilégiées. Les constructions « encastrées » avec un terrassement supérieur à l’emprise du bâti sont autorisées, à condition que le terrassement ne génère pas de murs de soutènements d’une hauteur supérieure à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction principale
1.3 Règles particulières s’appliquant aux constructions des zones UA, UB, UH, UT, 1AU, Nt/At, ALa A et N, à l’exception des bâtiments agricoles
- Pour les constructions existantes
Toitures : Dans le cadre de rénovation ou de restauration partielle, les couvertures doivent être réalisées avec des teintes et un aspect similaire à l’existant, sauf dans le cas de toitures réalisées avec des matériaux disgracieux (type tôles, …). Lorsque les 2 versants sont à reprendre, regrouper toutes les vieilles tuiles utilisables sur un même versant (côté exposé à la vue) et placer les nouvelles tuiles sur l’autre versant. En cas de restauration totale de la toiture, les règles concernant les constructions neuves doivent s’appliquer. En cas d’extension des constructions existantes, l’aspect et la teinte de la toiture doivent être similaire à la toiture existante (à l’exception des toitures terrasses). Les toitures en ardoises peuvent être rénovées à l’identique. Les éléments surajoutés (cheminée notamment) devront s’intégrer au volume et à l’aspect de la construction. Dans le cas d’un changement de charpente, les corniches, génoises et tout élément de décor architectural, doivent être préservés ou reconstruits.
Façades, encadrement, menuiserie : Le choix de la couleur de façade doit être en relation avec la couleur de toiture. Les couleurs réfléchissantes, vives et le blanc sont interdits.
Sur les bâtiments en pierres apparentes, à l’architecture traditionnelle : - Le maintien des façades en pierres apparentes est imposé lorsque l’appareillage de pierres est réalisé pour être vu. - Les enduits ne doivent pas être en fort relief par rapport aux éléments en pierre de taille, dont les contours ne doivent pas être redessinés.
Lorsqu’ils existent, les éléments de décors architecturaux (encadrement en pierre, pierres d’angles, arcs de décharges, les décors peints…) doivent être maintenus visibles et mis en valeur.
Les modénatures existantes seront conservées et mises en valeur.
Les ouvertures de fenêtre doivent être de même proportion que les ouvertures existantes, afin de respecter le rythme et l’harmonie de la façade actuelle. Dans le cas d’impératifs techniques liés à une activité (commerces, industries, …), des proportions différentes pourront être autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans une composition harmonieuse de la façade.
Le traitement des menuiseries et des fermetures doit être cohérent avec l’aspect recherché pour la façade.
- Pour les constructions neuves
Toitures : Les couvertures doivent être réalisées avec des teintes non brillantes, se rapprochant de celle de la tuile canal traditionnelle. La couleur de la toiture doit tenir compte de la teinte prédominante sur les constructions existantes situées dans l’environnement immédiat de la construction projetée. En l’absence de teinte dominante dans l’environnement immédiat de la construction projetée, la couleur de la toiture doit être dans les tons de rouge. Les toitures terrasses non végétalisées et les toitures à 1 pan sont autorisées pour les annexes accolées à la construction principale et les extensions, à condition de ne concerner que des volumes de faible importance et pour les volumes permettant la jonction entre différentes parties d’un ensemble bâti. En zone 1AU uniquement, les toitures terrasses végétalisées sont à privilégier.
Façades, encadrement, menuiserie : Lorsque les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels, tels que la pierre ou le bois « brut » ou non teinté : Les teintes autorisées devront se rapprocher des teintes dominantes du bâti environnant et des matériaux naturels locaux de type terre ou pierre. Le choix de la couleur de façade doit être en relation avec la couleur de toiture. Les couleurs réfléchissantes, vives et le blanc sont interdits. Les finitions en relief ou comportant des motifs géométriques sont interdits.
1.4 Règles particulières s’appliquant aux constructions des zones Ue, Ne, Ae, Ueco, 1AUeco, Neco et Aeco
Toitures : En zones Ue, Ne, Ae, les couvertures doivent être réalisées avec des teintes non brillantes, se rapprochant de celle de la tuile ou respecter le nuancier ci-dessous.
Dans toutes les zones : Les toitures terrasses sont autorisées, elles seront de préférence végétalisées.
Façades, encadrement et menuiseries :
Lorsque les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que pierre ou bois, les enduits de façades doivent respecter le nuancier de façade suivant :
Les matériaux réfléchissants, les couleurs vives et les enduits de couleur blanche sont interdits.
D’une façon générale, le traitement des menuiseries et des fermetures doit être en harmonie avec l’aspect recherché pour la façade.
Le choix de la couleur de façade doit être en relation avec la couleur de toiture.
Les finitions en relief ou comportant des motifs géométriques sont interdits.
1.5 Règles particulières pour les constructions agricoles en zone A
Les constructions doivent s’implanter discrètement, en évitant les lignes de crêtes. Les implantations dans le repli du terrain et suivant les courbes de niveau seront recherchées. Lorsque la construction vient s’ajouter à un ensemble existant, il doit tenir compte des directions dominantes et du positionnement de l’existant, et être en cohérence avec la volumétrie et la qualité architecturale des constructions existantes. Les constructions doivent rechercher la simplicité et la compacité des volumes. Afin de briser l’effet de masse du « volume unique » et minimiser l’impact visuel de la construction, il est souhaitable de fractionner les volumes.
Toitures : Les couvertures seront réalisées en aspect et teintes ardoises ou terre cuite. Elles doivent être composée d’au moins 2 pans de proportion similaire.
Façades, encadrement et menuiseries :
Lorsque les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent respecter des couleurs dans les tons « couleurs de terre » respectant le nuancier de façade suivant :
Le nombre de couleur au sein d’un bâtiment et d’un ensemble bâti doit être limité.
Les matériaux réfléchissants, les couleurs vives et les enduits de couleur blanche sont interdits.
D’une façon générale, le traitement des menuiseries et des fermetures doit être cohérent avec l’aspect recherché pour la façade.
1.6 Règles particulières pour les constructions des zones Nta et NnTa
Toitures : Les couvertures doivent être réalisées avec des teintes non brillantes, avec un aspect se rapprochant de la tuile canal. La couleur de la toiture doit tenir compte de la teinte prédominante sur les constructions existantes situées dans l’environnement immédiat de la construction projetée. Lorsqu’il n’y a pas de teintes prédominantes ou suffisamment de constructions existantes dans l’environnement immédiat pour identifier une teinte dominante, la couleur de toiture doit être dans les tons de rouge. Les toitures terrasses non végétalisées sont interdites.
Façades : Lorsque les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels, tels que la pierre ou le bois de teinte naturelle : Il est nécessaire de tenir compte des couleurs et des matériaux dominants du paysage et des édifices voisins. A cette fin, les constructions devront s’inscrire en cohérence avec les matériaux naturels locaux type terre ou pierre. Le choix de la couleur de façade doit être en relation avec la couleur de toiture. Les couleurs réfléchissantes, vives et le blanc sont interdits.
Les finitions en relief ou comportant des motifs géométriques sont interdits.
2° Dispositions concernant les clôtures ( hors clôtures agricoles):
- Pour les zones UA, UB, UH, 1AU : Les clôtures sur alignement doivent être composées d’un muret, éventuellement surmonté d’un barreaudage, ou de tout autre dispositif non opaque. La hauteur du muret et de l’ensemble de la clôture doit être similaire à la hauteur présente sur l’ensemble de la rue. A défaut, la hauteur du mur de clôture est limitée à 1.20 m et la hauteur totale de la clôture est limitée à 1.80 m.
Les clôtures sur limite séparative au sein des zones U et AU doivent être composées : - D’un grillage dont la maille rectangulaire ou carrée ne doit pas être inférieure à 12X12 cm doublé d’une haie composée d’au moins 3 essences locales*, de strates différentes, - D’un mur dont la longueur ne pourra être supérieure à 25% du linéaire de la limite séparative. Pour les limites séparatives dont le linéaire est inférieur à 10 m, une longueur de maximum 5 m est admise.
La hauteur du mur de clôture est limitée à 1.80 m.
Les clôtures sur limite séparative limitrophes avec les zones A et N doivent être composées d’une haie composée d’au moins 3 essences variées et locales*, de strates différentes, éventuellement doublée par un grillage dont la maille rectangulaire ou carrée ne doit pas être inférieure à 12X12 cm.
- Pour les zones Ueco, Aeco, Neco, 1AUeco. Les clôtures doivent être composées :
- Soit d’un grillage doublé dont la maille rectangulaire ou carrée ne doit pas être inférieure à 12X12 cm d’une haie d’essences locales et variées
- Soit d’un mur d’au maximum 1.20 m de hauteur, éventuellement surmonté d’un grillage. Dans ce cas la hauteur totale de la clôture (mur+grillage) est limitée à 1.80 m au total.
Pour des raisons techniques ou de sécurité, liées à l’activité uniquement, un mur de clôture d’une hauteur supérieure est autorisé.
- En zone A et N, Nta, Nnta, Ala, Ue, Ut, Ae/Ne, At, Nt : Les clôtures doivent être composées d’une haie composée d’une haie d’au moins 3 essences variées et locales*, de strates différentes, éventuellement doublée par un grillage dont la maille rectangulaire ou carrée ne doit pas être inférieure à 12X12 cm.
Dans tous les cas et pour toutes les zones, l’aspect des murs de clôture doit être en harmonie avec les teintes des constructions situées sur le même tènement. Les couleurs vives et réfléchissantes sont interdites.
DG 7 - LE PATRIMOINE BATI ET NATUREL A PROTEGER
Rappel : En application de l’article R421-17° du code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément repéré au titre de l’article L151-19° du code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire.
- Le petit patrimoine
Les éléments de petit patrimoine identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19° du CU doivent être préservés et mis en valeur : croix, puits, fontaine, bachasse,…
La localisation, des éléments de petit patrimoine en particulier, peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, ce petit patrimoine sera repositionné au plus près de son emplacement originel et restera visible du domaine public. Ces éléments doivent être préservés et valorisés.
- Les bâtiments remarquables Les bâtiments remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19° du CU doivent être protégés : Pour les façades visibles depuis l’espace public :
- Les extensions sont interdites, de même que les éléments ajoutés tels que les vérandas - Le rythme des ouvertures sera conservé : pas de percement de nouvelles ouvertures ou de
modification des ouvertures actuelles - Les caractéristiques architecturales de la façade ainsi que les éléments de décors architecturaux
seront conservés et maintenus visibles. - Les éléments surajoutés de façade, tels que les groupes de climatisation, pompe à chaleur ou coffret
de volets roulants sont interdits, sauf s’ils sont dissimulés en étant intégrés à la façade du bâtiment. - Les hêtres tortueux : Les hêtres tortueux identifiés au titre de l’article L151-19° du CU doivent être protéger. Pour cela : Sont interdits : - la suppression définitive d’un hêtre tortueux ; - l’abattage* avec ou sans dessouchage d’un hêtre tortueux - l’émondage*, l’élagage* et la taille* d’un hêtre tortueux La suppression d’un hêtre tortueux, l’émondage, l’élagage ou la taille de ce dernier est admis uniquement dans les cas : - de sécurité des biens et des personnes ; - de qualité phytosanitaire des arbres.
DG 8 - TRAME VERTE ET BLEUE : CONTINUITES ECOLOGIQUES A PROTEGER
A. CONTINUITES ECOLOGIQUES REPEREES SUR LE PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L113-30 ET R151-43 (4°) DU CU:
TRAME BLEUE 1° Secteurs de cours d’eau :
Définition : Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de cours d’eau défini un regroupement d’habitats naturels* humides boisés : ripisylves* et forêts alluviales, et ouverts : prairies humides, prairies, cultures… frangeant le lit mineur (et majeur) d’un cours d’eau. Avec le cours d’eau proprement dit, ces habitats naturels* humides boisés et ouverts constituent une continuité écologique à son échelle. C’est ainsi qu’un secteur de cours d’eau privilégie la continuité écologique globale d’un cours d’eau en intégrant des éléments par forcément humides mais participant de cette continuité (schéma de conception Bioinsight). Il faut préciser que lorsqu’une prairie humide est très étendue, sa partie la plus éloignée peut être dissociée du secteur de cours d’eau pour relever d’un secteur de prairie humide* de la TVB. Enfin, il importe de rappeler que les retenues sur cours d’eau ne sont bien sûr pas intégrées dans un secteur de cours d’eau puisqu’elles fragmentent et artificialisent cette continuité écologique que constitue un secteur de cours d’eau. Elles forment alors des secteurs de retenue*.
Dans les secteurs de cours d’eau délimités sur le plan de zonage : Sont interdits :
- La création de nouvelle retenue dans les secteurs de cours d’eau ; - L’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; - Le défrichement* (changement d’occupation du sol) ; - La destruction de la ripisylve existante Sont uniquement autorisés : - Les accès ponctuels au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ou pour les
bêtes - Les travaux nécessaires aux réseaux - Les travaux nécessaires pour des raisons de mise en sécurité des digues - Les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien des berges des cours d’eau
2° Secteurs de mare
Définition : Une mare est une étendue d'eau à renouvellement généralement limité, de taille variable pouvant atteindre un maximum de 5 000 m². Sa faible profondeur, qui peut atteindre environ deux mètres, permet à toutes les couches d'eau d'être sous l'action du rayonnement solaire et aux plantes de s'enraciner sur tout le fond. De formation naturelle ou anthropique, elle se trouve dans des dépressions imperméables, en contextes rural, périurbain, voire urbain. Alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, elle peut être associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent ; elle exerce alors un rôle tampon au ruissellement. Elle peut être sensible aux variations météorologiques et climatiques, et ainsi être temporaire. La mare constitue un écosystème au fonctionnement complexe, ouvert sur les écosystèmes voisins, qui présente à la fois une forte variabilité biologique et hydrologique interannuelle (PNRZH). Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de mare regroupe dans un même périmètre : la mare délimitée par sa surface en eau certes variable ; la végétation des berges, voire des parties de prairie humide. Ces secteurs de mare sont donc autant des réservoirs de biodiversité (flore et faune dont tritons…) que des corridors écologiques aux différentes échelles spatiales : régionale à locale, bien sûr de type discontinu.
Dans les secteurs de mare identifiés sur le plan de zonage : Sont interdits :
- Le remblaiement, l’imperméabilisation et l’assèchement ; - Le défrichement* (changement d’occupation du sol) ;
Sont uniquement autorisés : - Le défrichement* (changement d’occupation du sol) nécessaire pour le profilage des berges ; - Les travaux nécessaires pour des raisons de mise en sécurité des digues ; - Les travaux nécessaires aux réseaux
3° Secteur de prairie humide
Définition : Les prairies humides sont des surfaces herbeuses présentes en général à proximité des cours d’eau. Elles sont principalement alimentées en eau par les nappes alluviales et par les crues des rivières. En fonction de la topographie, ces prairies sont soumises à des périodes d’inondations plus ou moins longues, leur fréquence et leur durée déterminent en grande partie le type de végétation (Pôle relais tourbières). Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de prairie humide délimite de grandes surfaces de prairies humides éloignées du cours d’eau donc non intégrées dans les secteurs de cours d’eau*. Ces secteurs de prairie humide sont des réservoirs de biodiversité dont la superficie n’est, toutefois, pas aussi restreinte que celle d’un secteur de mare* ou d’un secteur de cours d’eau.
La réduction des secteurs de prairie humide* est interdite. Seuls les travaux nécessaires aux réseaux sont autorisés.
3° Secteur de retenue
Définition : Ce sont des retenues d’origine humaine créées sur des cours d’eau qui sont destinés à désaisonnaliser les prélèvements d’eau, c’est-à-dire à stocker l’eau durant les périodes d’abondance pour en favoriser l’usage lors des périodes de basses eaux. Or ces retenues sur cours d’eau fragmentent les cours d’eau (arrêt de la
circulation donc de la continuité aquatique) et leur font subir une pression hydrologique (interception des eaux de ruissellement) tout en augmentant l’évaporation par une plus grande surface donc la sécheresse anthropique lors des événements intenses de longue durée Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de retenue regroupe dans un même périmètre : la surface en eau et la végétation des berges, voire de petites parties de prairie humide.
Dans les secteurs de retenue identifiés sur le plan de zonage : Le défrichement* est interdit. Sont uniquement autorisés :
- Les travaux nécessaires pour des raisons de mise en sécurité des digues et du profilage des berges ; - Les travaux nécessaires aux réseaux - Les aménagements permettant la mise en valeur et l’accessibilité du site
TRAME VERTE 4° Secteurs de forêt présumée ancienne
Définition : L’ancienneté qualifie la durée sans interruption de l’état boisé d’un lieu depuis une date fixée. Pour une forêt dite ancienne, la date fixée est le minimum forestier du milieu du XIX ème siècle, c’est-à-dire que le lieu a pu être défriché puis reboisé avant le minimum forestier. Aucune caractéristique d’exploitation ou de nonexploitation, de maturité des peuplements ou d’avancement dans la succession écologique, n’est liée à cette définition. C’est ainsi qu’une forêt ancienne peut très bien ne pas abriter aujourd’hui de vieux arbres. La maturité écologique n’est pas dépendante de l’ancienneté de l’état boisé : une forêt peut être mature (très gros arbres, bois morts...) sans pour autant être considérée comme forêt ancienne parce qu’ayant dans le passé subie un défrichement pour mise en culture. Plus précisément, les forêts anciennes sont par conséquent des forêts figurées sur les cartes d’état-major du milieu du XIX ème siècle toujours boisées actuellement (Cateau et al. 2015). Dans le cadre de la sous-trame boisée d’une trame verte et bleue (TVB) d’un territoire, les secteurs de forêt présumée ancienne sont des surfaces de forêts anciennes* expurgées des surfaces boisées actuelles dont on a eu connaissance des phénomènes suivants par analyse diachronique de photo aériennes et d’images satellitaires :
• défrichements* anciens ; • plantations régulières (douglas…) ; • coupes rases* avec ou sans dessouchage.
Ces secteurs de forêt présumée ancienne de la sous-trame boisée d’une TVB sont donc supposés n’avoir subi, d’où l’intitulé « présumée » :
• ni défrichement* transitoire d’une coupe rase* avec dessouchage pour une plantation régulière, par exemple de douglas, ni coupe rase sans dessouchage d’un traitement par taillis simple* ;
• ni défrichement* permanent, c’est-à-dire un changement d’occupation du sol qui fait passer d’un état du sol boisé à un autre état du sol : prairie, culture, chemin, route, bâti, artificialisation, urbanisation, à toutes les échelles spatiales d’une forêt (d’un individu au peuplement).
Une coupe est à un peuplement* ce qu’un abattage* est à un arbre (un individu). Une coupe rase est une coupe d’un seul tenant et en un seul passage de la totalité des arbres (de l’intégralité du peuplement*) d’un périmètre sans régénération naturelle acquise. La coupe rase se fait avec ou sans dessouchage.
Pour les secteurs délimités sur le plan de zonage : Le défrichement* est interdit, sauf s’il est nécessaire pour des travaux de réseaux, pour des besoins de sécurité, de risques sanitaires ou de qualité phytosanitaire. En cas des travaux de coupe rase envisagés :
- le maintien des lisières pourra être exigé si le projet de coupe porte atteinte au paysage, critère évalué en fonction de la situation de la parcelle et de l’ampleur des travaux projetés au regard des covisibilités avec les espaces habités et/ou fréquentés,
- Ces travaux de coupe rase seront autorisés si le projet de coupe ne porte pas atteinte aux continuités écologiques en constituant une rupture de continuité avec les trames environnantes.
Etat 0
Travaux de coupe autorisés
Travaux de coupe non autorisés
Recommandations : Dans le cadre des travaux autorisés :
- Restreindre les perturbations brutales du sol au minimum (dessouchage, labour en plein, désherbage chimique, amendement, fertilisation),
- Privilégier le renouvellement par des essences les plus adaptées au sol et au climat et maintenir si possible les essences d'origine,
- Privilégier une replantation d’essences mixtes.
5° Secteur de forêt naturelle
Définition : Les « forêts à caractère naturel » sont des forêts n’ayant été soumises à aucune intervention depuis au moins 50 ans – en considérant le terme « naturalité comme antonyme de l’artificialisation : sont dit naturels les sols les moins affectés par les actions humaines » (Vallauri et al. coordonnateurs 2016) – donc sans phénomène de coupe rase* ni de plantation régulière. Dans le cadre de la définition d’une trame verte et bleue (TVB) d’un territoire sous la forme de continuités écologiques, plus particulièrement d’une sous-trame boisée, en complément des secteurs de forêt présumée ancienne*, les secteurs de forêt naturelle sont des forêts actuelles non recensées (ou non figurées) sur les cartes d’état-major du milieu du XXème siècle mais observées sur la BD Ortho IGN Historique des années 1950 (dont la date de prise de vue est différente selon les départements : 1952 pour l’Ain, 1954 pour l’Allier, 1953 pour le Puy-de-Dôme…). Des secteurs de forêt naturelle de feuillus peuvent, par exemple, être des hêtraies de plus d’un siècle. Selon la localisation en France métropolitaine, les secteurs de forêt naturelle de conifères peuvent être du sapin, de l’épicéa, du pin sylvestre…
Pour les secteurs délimités sur le plan de zonage : Le défrichement* est interdit, sauf s’il est nécessaire pour des travaux de réseaux, pour des besoins de sécurité, de risques sanitaires ou de qualité phytosanitaire. En cas des travaux de coupe rase envisagés :
- le maintien des lisières pourra être exigé si le projet de coupe porte atteinte au paysage, critère évalué en fonction de la situation de la parcelle et de l’ampleur des travaux projetés au regard des covisibilités avec les espaces habités et/ou fréquentés,
- Ces travaux de coupe rase seront autorisés si le projet de coupe ne porte pas atteinte aux continuités écologiques en constituant une rupture de continuité avec les trames environnantes.
Etat 0
Travaux de coupe autorisés
Travaux de coupe non autorisés
Recommandations : Dans le cadre des travaux autorisés :
- Restreindre les perturbations brutales du sol au minimum (dessouchage, labour en plein, désherbage chimique, amendement, fertilisation),
- Privilégier le renouvellement par des essences les plus adaptées au sol et au climat et maintenir si possible les essences d'origine,
- Privilégier une replantation d’essences mixtes.
6° Prairies de fauche, pâture et landes et secteurs ouverts d’altitude
Définition : Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame ouverte, un secteur ouvert d’altitude a été défini regroupant des surfaces agricoles/naturelle non boisées : prairies de fauche, de pâture et de landes (présence de ligneux* arbustifs*). IIs sont donc peu étendus parce qu
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.