Dispositions générales
PLUi approuvé le 27 février 2020 Dernière actualisation : Modification simplifiée n°1 du 27 août 2025
Règlement écrit
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Sommaire
Envoyé en préfecture le 09/09/2025 Reçu en préfecture le 09/09/2025 Publié le ID : 050-200069425-20250827-DEL_2025_114_7-DE
REGLEMENT : MODE D’EMPLOI...............................................................................................................5
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ...............................................................................................2
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE ..............................................................................................................2 PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS ...............2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................................4 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS...................................................................................................................5 EQUIPEMENT ET RESEAUX..................................................................................................................................6 DISPOSITIONS PARTICULIERES............................................................................................................................8 COMMUNES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL..................................................................... 22 LINEAIRES COMMERCIAUX PRESERVES ............................................................................................................ 23 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ....................................................................................................................... 23 Usage exclusif de résidence principale……………………………………………………………………………..23
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UH, UE, UR, UT ET UZ .......................24
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 24
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 27
III.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 33
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 1AU............................................34
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 34
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 36
III.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 41
TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 2AU............................................42
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 42
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 43
III.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 43
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES.......................................................45
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 45
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 48
III.
STATIONNEMENT ............................................................................................................................................ 50
IV.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 51
TITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ....................................................52
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 52
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 57
III.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 60
LEXIQUE ...................................................................................................................................... 61
LISTE DES ESSENCES LOCALES PRECONISEES .................................................................................65
CHARTE DE GESTION ET DE PRESERVATION DU BOCAGE...............................................................66
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REGLEMENT : MODE D’EMPLOI
Un projet de construction : comment faire ? • Je localise ma parcelle sur le règlement graphique (ou plan de zonage) ; • Je regarde le nom de la zone (code couleur et lettre) ; • Je me reporte aux dispositions générales du règlement écrit ; • Je me reporte aux dispositions applicables à ma zone ; • Je consulte les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; • Je consulte les Annexes.
Le présent règlement est divisé en 5 titres :
▪ TITRE I _ Dispositions générales applicables en toutes zones
▪ TITRE II _ Dispositions applicables aux zones urbaines
▪ TITRE III _ Dispositions applicables aux zones à urbaniser
▪ TITRE IV _ Dispositions applicables aux zones agricoles
▪ TITRE V _ Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
Conformément à l’article R151-11 du Code de l’Urbanisme, tout élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du présent document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant. Ils n’ont vocation qu’à faciliter la compréhension de l’application de la règle.
Conformément à l’article R151-15 du Code de l’Urbanisme, les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme. Ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles se déclinent en OAP thématiques et en OAP sectorielles. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent, conformément à l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme.
Les Annexes, complémentaires de la lecture du règlement comprennent notamment :
▪ Les Servitudes d’Utilité Publique (document écrit et graphique) du PLUi ;
▪ Les informations et obligations diverses du PLUi ;
▪ Les annexes sanitaires (zonages d’assainissement EU/EP notamment) du PLUi.
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TITRE 1 : DISPOSITIONS
GENERALES
I. Champ d’application territoriale
Au sein de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, le présent règlement s'applique à tout le territoire du PLUi Avranches Mont-Saint-Michel composé des communes
AUCEY LA PLAINE
LOLIF
AVRANCHES
MARCEY LES GREVES
BACILLY
MARCILLY
BEAUVOIR
POILLEY
CEAUX
PONTAUBAULT
CHAVOY
PONTORSON
COURTILS
PONTS
CROLLON
PRECEY
DRAGEY RONTHON
SACEY
DUCEY LES CHERIS
SAINT LOUP
GENETS
SARTILLY BAIE BOCAGE
HUISNES SUR MER
SERVON
ISIGNY LE BUAT
ST BRICE
JUILLEY
ST JEAN DE LA HAIZE
LA GODEFROY
ST JEAN LE THOMAS
LA GOHANNIERE
ST MARTIN DES CHAMPS
LE GRIPPON
ST OVIN
LE LUOT
ST QUENTIN SUR LE HOMME
LE MESNIL OZENNE
ST SENIER SOUS AVRANCHES
LE MT SAINT MICHEL
SUBLIGNY
LE PARC
TANIS
LE VAL ST PÈRE
VAINS
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L1518 à L151-42 du Code de l’Urbanisme.
II. Portée du règlement à l’égard d’autres
législations relatives à l’occupation des sols
A. Règlement National d’Urbanisme
Conformément à l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R1115 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Restent donc applicables :
Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du
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fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R332-16 du Code de l’Urbanisme est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23 : Pour l'application de l'article L111-16 du Code de l’Urbanisme, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L111-17 du Code de l’Urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L153-47 et R153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L111-17 du Code de l’Urbanisme est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la
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transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Articles R111-31 à R.111-50 : Dispositions relatives aux camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.
Article R111-51 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
B. Effets du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s’applique en vertu des dispositions prévues par les articles L152-1 à L152-2 du Code de l’Urbanisme, des dérogations prévues aux articles L152-3 à L152-6 et R152-4 à R152-9, et de l’opposabilité des Servitudes d’Utilité Publique prévue à l’article L152-7 du même Code.
III. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme Intercommunal (PLUi) est divisé en 4 zones :
A. Les zones Urbaines dites "Zones U"
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
B. Les zones à urbaniser dites "Zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existent à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation
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d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existent à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
C. Les zones agricoles, dites "Zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
D. Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
IV. Destination des constructions
Le règlement peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et
la nature des constructions autorisées. Les constructions autorisées par le règlement sont classées
en 5 destinations détaillées en 20 sous-destinations :
5 Destinations de constructions (R151-27)
20 Sous-destinations (R151-28)
1° Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
2° Habitation
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration,
3° Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics
publiques et assimilés Établissements d'enseignement
Établissements de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition
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V. Equipement et réseaux
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Voirie Accès
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Pour les voies en impasse, existantes ou à créer, il peut être exigé dans leur partie terminale un aménagement permettant aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demitour aisément.
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptés aux usagers qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Dans le cas de division parcellaire ou d’une ou plusieurs constructions en bande de constructibilité secondaire, il peut être exigé la réalisation d’un accès unique mutualisé desservant l’ensemble des constructions, soumis à l’accord du service gestionnaire de la voirie. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
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Eau potable
Eaux usées
Eaux pluviales
Electricité, téléphone, télédistrib ution
Déchets ménagers
Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par un conduit de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. Pour les communes desservies par l’assainissement collectif des eaux usées, les projets devront être établis après prise en compte des dispositions figurant dans les zonages d’assainissement des eaux usées des communes L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Président de l’établissement public compétent en matière de collecte. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement et à une convention de rejet. En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations, tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue) sont conseillés. La gestion de l’intégralité des eaux pluviales sur la parcelle sera recherchée. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété.
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. Les branchements doivent être établis en souterrain, sur le terrain d’assiette de l’opération, lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit être raccordée aux réseaux de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la construction doit être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux réseaux de communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques, jusqu’en limite de voie publique à la charge du constructeur.
Dans les secteurs d’aménagement groupés ; les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée. Aménagement des points de collectes : La gestion des déchets devra être prise en compte dès le début des réflexions du projet. Si la collecte a lieu en porte à porte, une zone de retournement devra être prévue pour le camion de collecte. Dans le cas d’une collecte en point d’apport volontaire, un espace suffisant devra être mis à l’entrée du lotissement. L’aménagement de la voirie, la réalisation des dallages béton ainsi que le cheminement en enrobé permettant le stockage et la collecte sont à la charge des communes. La fourniture des contenants est cependant assurée par la Communauté d’Agglomération. Pour assurer la prise en compte des éléments précédents, toutes opérations d’aménagement d’ensemble devra faire l’objet d’une consultation en amont du projet auprès du service déchet de la Communauté d’agglomération.
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VI. Dispositions particulières
Envoyé en préfecture le 09/09/2025 Reçu en préfecture le 09/09/2025 Publié le ID : 050-200069425-20250827-DEL_2025_114_7-DE
A. Archéologie
Les opérations d’aménagements, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004490 du 3 juin 2004).
B. Aspect extérieur des constructions
Sur l’ensemble du territoire et notamment dans les espaces de co visibilités avec le Mont Saint Michel et sa baie, une attention particulière devra être portée aux constructions neuves, aux annexes, aux réhabilitations et aux extensions de constructions anciennes.
C. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination
En application de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les documents graphiques du règlement font apparaître, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il est rappelé que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
D. Constructibilité le long des grands axes routiers
1. Au titre de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite Loi « Barnier » En application des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixantequinze mètres de part et d'autre des routes désignées par un SCoT, visées à l'article L.141-19 du Code de l’Urbanisme. L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Tout éventuel projet d’urbanisation en bordure de ces voies est soumis aux dispositions de l’article L.111-6, dès lors qu’il se situe en dehors des espaces urbanisés. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 dans le respect de l’application des articles L111-8 et L111-10 du Code de l’Urbanisme.
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Sur le territoire, les voies A 84, RN 175, RD 7, 40, 43, 47, 85, 176, 911, 973, 975, 976, 998 et 999 sont concernées par les dispositions de cet article.
2. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre Les infrastructures de transports terrestres font l’objet d’un classement en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic (article L.571-10 du code de l’environnement relatif à la lutte contre le bruit, et aux décrets d’application subséquents).
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source Préfecture de la Manche
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Le territoire est concerné par l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transport terrestre du 26 octobre 2012. Des secteurs affectés par le bruit et des prescriptions d’isolement acoustiques sont définis de part et d’autre Lors de la construction de nouveaux bâtiments à proximité de ces voies, des prescriptions d’isolement acoustique doivent être respectées par les constructeurs des bâtiments concernés dans le cadre des contrats de construction.
3. Au titre de l’application du Règlement de voirie départementale
Il est prévu une implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans
les conditions suivantes :
Principes généraux pouvant être adaptés au cas par cas, selon le site d’implantation, la nature des extensions urbaines et les consignes de sécurité.
Route d’intérêt local et cantonal
Route d’intérêt départemental et
structurant
Hors agglomération
15 m
35 m
De manière générale, tout pétitionnaire devra s’adresser au département, gestionnaire des routes départementales, pour les autorisations d’accès sur le réseau géré par cette collectivité.
E. Espaces boisés classés
Les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, les arbres isolés, haies, réseaux de haies ou plantations d'alignements identifiés comme espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
F. Protection des cours d’eau
Les constructions doivent être implantées au moins à :
- 10 m du haut des berges des cours d'eau dans l’ensemble des zones AU, A, et N ;
- 5 m du haut des berges des cours d’eau dans l’ensemble des zones U.
G. Secteurs protégés au titre de l’article R151-34 du Code de l’urbanisme
Dans les secteurs protégés localisés sur le règlement graphique au titre de l’article R151-34 du Code de l’urbanisme en raison de la richesse du sous-sol, la mise en valeur des ressources naturelles identifiées est autorisée. Les constructions et installations autorisées seront déterminées dans le cadre d’une autorisation ICPE.
Dans le cadre de l’autorisation précitée pourront être autorisées les constructions et installations destinées à l’activité extractive du secteur primaire nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles.
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H. Eléments à protéger au titre du L151-19 du Code de
l’Urbanisme
Les éléments de paysage (arbre isolé), les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, peuvent évoluer dans les limites des prescriptions définies ci-après.
1. Dispositions applicables aux éléments du patrimoine bâti : ▪ Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux et techniques les plus proches possibles de ceux employés de façon traditionnelle. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction.
▪ Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme.
▪ Les souches de cheminées anciennes seront conservées dans la mesure du possible. Elles seront restaurées en gardant leur architecture et les matériaux d’origine
2. Dispositions applicables aux éléments du patrimoine naturels : ▪ Les éléments arbres inventoriés et existants à partir de la date d’approbation du règlement sur le territoire sont à préserver. Toute suppression totale ou partielle d’un arbre identifié doit faire l’objet d’une déclaration préalable. L’examen de la demande est effectué au regard de la qualité du sujet et de l’impossibilité de réaliser le projet sans supprimer partiellement ou totalement l’arbre inventorié.
3. Dispositions applicables aux éléments de petit patrimoine (puits, lavoirs, etc.) : ▪ Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent assurer leur préservation, sans dénaturer le caractère originel de l’élément et son identité. Les matériaux utilisés doivent être identiques à ceux existants. Le déplacement d’un élément peut être envisagé à condition de le reconstituer à l’identique.
4. Dispositions applicables aux éléments de patrimoine de type murs traditionnels : ▪ Les murs de clôtures traditionnels en pierre ou terre/pierre, notamment ceux ceinturant le cimetière des églises, doivent être conservés. Un percement ponctuel peut être admis pour créer un accès. Dans ce cas, les piliers et finitions réalisées en bout de mur doivent être en harmonie avec le caractère traditionnel du mur. Les chaperons béton seront évités et un couronnement sobre de caractère traditionnel sera conservé.
Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables.
Règlement écrit
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I. Eléments à protéger au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
1. Dispositions applicables aux éléments bocagers identifiés au règlement graphique : Les éléments bocagers (haies, talus et bosquets) inventoriés et existants à partir de la date d’approbation du règlement sur le territoire sont identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et sont préservés à ce titre. Toute demande de suppression totale ou partielle des éléments bocagers précités fera l’objet d’une déclaration préalable. L’examen de la demande est effectué au regard de la préservation du maillage bocager, de l’amélioration de la qualité de l’eau, de la valorisation des paysages et de la préservation de la biodiversité. Les modalités d’examen de compensation sont définies dans la charte de gestion et de préservation du bocage de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie, et après avis des commissions bocage locales.
Ce règlement vient en complément des autres règlementations pouvant être en vigueur.
2. Dispositions applicables aux zones humides, relevé non exhaustif au règlement graphique :
a) Eléments de contexte : Dans les périmètres des SAGE Couesnon et Sélune, les zones humides reportées au règlement graphique correspondent aux zones humides caractérisées par des études de terrain opérées suivant les dispositions des arrêtés interministériels des 24 juin 2008 et 1er octobre 2009. Ces études ont été réalisées par les SAGE. Dans le périmètre du SAGE Sée et côtiers Granvillais, les zones humides reportées au règlement graphique correspondent aux zones humides caractérisées par des études de terrain opérées suivant les dispositions des arrêtés interministériels des 24 juin 2008 et 1er octobre 2009. Ces études ont été réalisées par le syndicat mixte des côtiers granvillais et par la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. L’intégration des communes dans les périmètres des différents SAGE est : • SAGE Couesnon : Aucey-la-Plaine, Beauvoir, Le Mont-Saint-Michel et Sacey sur tout leur territoire, ainsi que Huisnes-sur-Mer, Tanis et Pontorson pour partie • SAGE Sélune : Céaux, Courtils, Crollon, Ducey – Les Chéris, Juilley, Le Mesnil-Ozenne, Marcilly, Poilley, Pontaubault, Précey, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Servon sur tout leur territoire, ainsi que Huisnes-sur-Mer, Isigny-le-Buat, Le Val-Saint-Père, Saint-Loup, SaintMartin-des-Champs, Saint-Ovin, Saint-Senier-sous-Avranches, Tanis et Pontorson pour partie (Isigny-le-Buat et Saint Loup quasi intégralement dans le périmètre de ce SAGE) • SAGE Sée et Côtiers Granvillais (en cours d’élaboration) : Sartilly Baie Bocage, Avranches, Bacilly, Le Grippon, Chavoy, Dragey-Ronthon, Genêts, La Godefroy, La Gohannière, Le Luot, Lolif, Marcey-les-Grèves, Ponts, Saint-Brice, Saint-Jean-de-la-Haize, Saint-Jean-le-Thomas, Subligny et Vains sur tout leur territoire, ainsi qu'Isigny-le-Buat, Le Val-Saint-Père, SaintLoup, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Ovin, Saint-Senier-sous-Avranches et Le Parc pour partie.
• SAGE Sienne, Souilles, Côtiers Ouest du Cotentin (en cours d’élaboration) : Partie nord du territoire de la commune de Le Parc
b) Dispositions réglementaires applicables :
Règlement écrit
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SAGE Couesnon :
La destruction des zones humides inventoriées localement et cartographiées à l’échelle cadastrale, soumise à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est interdite, sauf s’il est démontré :
- L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports,
- L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- L’existence d’une déclaration d’utilité publique,
- L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-2 du SDAGE LoireBretagne doivent alors respecter les conditions suivantes :
- La restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement