Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Chavannes, texte intégral

70 articles repris mot pour mot du document opposable 26092_PLU_20220324, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Modification n°3 PLU Chavannes

Prescription : 29/09/2021 Approbation : 24/03/2022

- Règlement

mars 22 5.21.103

SOMMAIRE

NOTICE D'UTILISATION___________________________________________________2

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES_______________________________________4

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES_______________11 ZONE U _____________________________________________________________12 ZONE Ui ____________________________________________________________21

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER __________26 ZONE AUa___________________________________________________________27

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ____________35 ZONE A _____________________________________________________________36

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES _________________________________________________________45

ZONE N _____________________________________________________________46

TITRE VI - DEFINITIONS _________________________________________________55

TITRE VII - ANNEXES____________________________________________________61 Annexe : Emplacements réservés _________________________________________62

NOTICE D'UTILISATION

QUE DETERMINE LE P.L.U. ?

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.

Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,

– les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.

Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".

Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.

2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres U, Ua, Ui, AUa1, AUa2, AUa3, AUa5, AUa6, AUa7, A, As, N).

3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – U pour U, Ua – Ui pour Ui, – AUa pour AUa1, AUa2, AUa3, AUa5, AUa6, AUa7 – A pour A et As, – N pour N.

4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S.

Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.

5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.

6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :

– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.

– Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements.

– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements Réservés, etc ...

– Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.

– Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123.1 et R 123.9 du code de l'urbanisme.

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHAVANNES.

2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2

refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4

refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15

prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111-21

refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1) Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3) Les zones agricoles dites “ zones A ” correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) Les zones richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” correspondant aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,

– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à

autorisation,

– les travaux, installations et aménagements suivants : • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,

Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).

5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).

6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans les articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.

Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

7 - RAPPELS

1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 311-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

3. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir (conformément aux articles L 4301 et suivants du Code de l'Urbanisme).

8 - ISOLATION PHONIQUE

Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.05.1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Les bâtiments d’hébergement à caractère touristique sont également soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux arrêtés pris en application du décret n° 95-20.

Sur la commune de CHAVANNES, ont été classées au titre des voies bruyantes : la voie ferrée.

9 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES

1. Risques liés aux inondations

Les risques liés à la Veaune, la Croze et le Merdarioux ont fait l’objet d’études d’inondabilité : - étude hydraulique Veaune/Bouterne : Sogreah en 2003 - étude hydraulique Merdarioux : Saunier Environnement 2002 et expertise Artélia en 2012

Ces risques sont reportés sous forme de trames sur le plan de zonage, qui renvoient à des prescriptions particulières dans le règlement de chaque zone concernée.

Pour les prescriptions, la cote de référence est fixée à : ◦ 2,301 m pour le secteur R1 (aléa fort) ◦ 1,20 m pour le secteur R2 (aléa moyen) ◦ 0,70 m pour le secteur R3 et B (aléa faible)

2. Risques liés au transport de matières dangereuses

La commune de CHAVANNES est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses : transport d’hydrocarbures liquides (pipeline) exploités par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône(SPMR), par la Société du Pipeline Sud-européen et pat la société TRAPIL (oléoduc de défense commune).

Ces canalisations génèrent des zones de danger grave et très grave pour la vie humaine. Dans ces zones, repérées par des trames spécifiques au règlement graphique du P.L.U., s’appliquent les prescriptions suivantes :

 Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, sont proscrites la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ;

1La hauteur de 2,30 m correspond à la hauteur d'un premier étage, cela ne signifie pas que dans ces secteurs la hauteur d'eau atteint 2,30 m.

 Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine, sont proscrites la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

10 – ELEMENTS IDENTIFIES EN APPLICATION DU 7° DE L’ARTICLE L.123-1 COMME PRESENTANT UN INTERÊT PATRIMONIAL OU PAYSAGER

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable.

En ce qui concerne les éléments bâtis : toute intervention sur ces derniers devra respecter leurs caractéristiques architecturales et constructives.

Les zones humides doivent être préservées de tout aménagement risquant de dénaturer ces caractéristiques.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE U

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

Zone urbaine qui correspond au village, au quartier de Griauges et des Egrèves, Elle a une vocation d’habitat ainsi que de services et d’activités nécessaires à la vie sociale.

La zone U est en partie concernée par des risques d’inondation. Les secteurs concernés par ces risques sont indiqués par des trames spécifiques au document graphique du PLU : dans ces secteurs s’appliquent les prescriptions inscrites aux articles 1 et 2 La zone U est en partie concernée par des risques liés aux pipelines. Les secteurs concernés par ces zones de danger grave et très grave sont indiqués par des trames spécifiques au document graphique du PLU : dans ces secteurs s’appliquent les prescriptions mentionnées dans les dispositions générales du présent règlement (Titre I – Chapitre 9 – Paragraphe n°2)

Un secteur Ua correspond au quartier des Egrèves où l’assainissement est autonome

Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UC, sauf stipulations contraires.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Les constructions à usage industriel, – Les constructions à usage d'entrepôt, – Les installations classées soumises à autorisation, – Les installations classées soumises à déclaration, en dehors de celles admises à l’article U2, – Les dépôts de véhicules, – Les éoliennes. – Le stationnement des caravanes, les terrains de camping et caravaning et les habitations

légères de loisirs.

Dans les secteurs concernés par la zone bleue d’aléa faible du risque d’inondation, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol énumérées à l'article 2. Sont notamment interdits :

- la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public,

- la création de sous-sol, - la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les

crues.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à condition de respecter les dispositions mentionnées :

– Les constructions à usage d’artisanat sous réserve de ne pas générer les nuisances ou les inconvénients qu'elles présentent,

– Les constructions à usage agricole sous réserve de ne pas générer les nuisances ou les inconvénients qu'elles présentent,

– Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises par ailleurs et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage.

– Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées.

– Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux.

Dans les secteurs concernés par la zone bleue d’aléa faible du risque d’inondation, toutes les

constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition

qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets et seulement si elles sont autorisées au titre des

articles 1 et 2.

Peuvent être autorisés dans la zone bleue d’aléa faible au risque d’inondation :

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux

destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants

est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 La création de constructions à usage :

◦ d'habitation,

◦ d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J,

professionnel (artisanal, agricole hors élevages).

 L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :

◦ d'habitation,

◦ professionnel (artisanal, agricole et industriel).

◦ d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20

personnes) et J.

◦ d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en

4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux

conditions suivantes :

- l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans

tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes

et des biens,

- l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la

population accueillie.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence

sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence

lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et

des biens.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.

 La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition qu’elles soient perméables et permettent l’écoulement des eaux de ruissellement. Si la clôture est constituée d’un mur, celui-ci sera régulièrement percé d’ouvertures au ras du sol afin de permettre les écoulements. Ces ouvertures seront régulièrement vérifiées et entretenues.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 la création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :  Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence soit à :0,70 m pour la zone Bleue  Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable.

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

ASSAINISSEMENT Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire, sauf dans le secteur Ua, où en l’absence de réseau, il pourra être mis en œuvre un dispositif d'assainissement autonome respectant la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être gérées sur le tènement, par un dispositif de rétention et / ou infiltration adapté à la nature du terrain et, selon la règlementation en vigueur. En cas d’impossibilité technique, le rejet dans le réseau public existant peut être envisagé après avis du service gestionnaire compétent.

ELECTRICITE Sauf cas d'impossibilité technique, le réseau électrique basse tension doit être réalisé par câble souterrain.

TELEPHONE – RESEAUX CABLES : Sauf cas d'impossibilité technique toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public.

U 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé sauf dans le secteur Ua où, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, l’autorisation de construire peut être refusée sur les tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques (nature, pente, surface, largeur, etc.) ou dont la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, et aux recommandations techniques des services compétents.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être édifiées soit en limite soit en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement actuel ou futur.

Toutefois, l’aménagement et l’extension de constructions existantes comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul est autorisé.

Dans l’ensemble de la zone, des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Dans ce cas, l’implantation peut être autorisée soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement en fonction des contraintes techniques.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Dans les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats et à défaut d’étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 3 m par rapport à l’axe de chaque cours d’eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d’érosion des berges. Ces règles ne s’appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues).

La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au sommet.

L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis.

U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. Les équipements publics par leur nature et leur fonction peuvent nécessiter des volumes, formes, façades et toitures différentes des autres constructions. Par conséquence les règles définies ciaprès ne sont pas applicables aux équipements publics.

1 – Implantation et volume

Implantation :

Sera recherchée l’adaptation de la construction au terrain et à son environnement et non l’inverse :

 Terrain plat ou en pente très faible :  le remodelage du terrain est proscrit : pas de décaissement, ni création de mur de soutènement ou remblai. Les effets de construction sur butte sont notamment interdits.  la position du garage sera choisie en fonction de l’accès au terrain de manière à éviter que la voie carrossable à l’intérieur du terrain soit trop importante : privilégier un accès le plus direct possible au garage.  l’orientation principale du bâtiment (sens du faîtage principal) tiendra compte de la voie (orientation parallèle ou perpendiculaire) ou des orientations des constructions voisines.

 Terrain en pente :  adapter le plus possible les niveaux de la construction à la pente du terrain en limitant les décaissements et murs de soutènement. La hauteur des remblais ne peut excéder les valeurs suivantes :

- 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%, - 2,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30%. Dans aucun cas la pente du talus ne doit dépasser 1,5 fois la pente naturelle du terrain. Les déblais ou remblais ne pourront excéder 1,5 mètre sur une distance comprise entre 0 et 2 mètres de la limite de propriété. Les remblais ne devront pas être constitués par des enrochements.  les garages devront être au même niveau que la voie, voire au-dessus (en aucun cas en dessous).  l’orientation principale du bâtiment (sens du faîtage principal) devra être prioritairement parallèle ou perpendiculaire à la pente.

Orientation - Volume :  Dans la mesure du possible les constructions seront orientées et conçues de façon à utiliser au maximum les éléments naturels (soleil, vent, etc..) pour se chauffer et se ventiler.  L'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine existante (rues, parcellaire, bâti existant, etc ...).  Les constructions s’insérant dans un tissu urbain existant, ou prolongeant celui-ci, seront traitées en harmonie de volume adaptée à l’échelle générale du bâti avoisinant, à l’exception des équipements collectifs, qui par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant.

2 - Aspect général

 Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…  Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites.  Dans le cas de bâtiments s’implantant en ordre continu ou semi-continu, une harmonie de volumes et si possible de matériaux et coloris sera recherchée avec l’existant pour les façades sur rue.  L’aménagement, l’extension des constructions existantes doivent respecter une continuité de style avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes de la construction d’origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes, … Cependant, des extensions de conception contemporaine, en rupture avec le style de la construction d’origine, sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet leur intégration dans le site naturel et/ou bâti.  Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.

3 - Façades

 Les couleurs des différents éléments de façades devront être choisies conformément à la palette des colorations déposée en mairie.  Les matériaux brillants, réfléchissants (autres que le verre) et de couleur vive sont interdits.  Les volets seront de couleur monochrome.  Eléments techniques

- Les caissons de volets roulants en saillie en façade sont interdits. - Antennes et paraboles : l’implantation en façade visible sur voie publique est interdite.

L’implantation sur le toit doit être privilégiée. - Climatiseurs et compresseurs : ils ne doivent pas être implantés en façade visible depuis

la rue sauf en cas d’impossibilité technique. Une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage doit être recherchée.

4 – Toitures

 Les toitures devront être recouvertes de tuile de type canal ou plates. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux présentant les mêmes caractéristiques de forme, d'aspect et de couleur que les tuiles traditionnelles.  Pour les bâtiments publics : les tuiles de type canal ou plates ne sont pas imposées, le bac acier et les autres couleurs de tuiles sont autorisés  Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal. Les ruptures de pente et décrochés de toitures inutiles sont à proscrire.  Les toitures "terrasses" sont interdites, sauf si elles sont partielles (au maximum 30 % de l’emprise au sol).  La pente des toitures devra être comprise entre 30 et 40 %.  Les panneaux solaires sont autorisés sur les toits à condition de présenter la même pente que celle du toit.  L’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées uniquement à cet effet est interdite.

5 – Annexes

Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. Les annexes métalliques sont interdites.

6 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :

 Les clôtures ne sont pas obligatoires.  Les murs et murets traditionnels existants, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.  Pour les clôtures nécessaires autour de certaines installations sportives, la hauteur du grillage pourra excéder les hauteurs maximum fixées par ailleurs.  Les clôtures le long des voies et emprises publiques ou collectives seront constituées :

- soit d’un mur de clôture plein d’une hauteur maximum de 1,8 mètres. Une harmonie sera recherchée dans la hauteur comme dans la coloration et le mode d’enduit avec les murs existants en continuité.

- soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,2 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer forgé ou d’un grillage. La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,8 m.

Nota : la hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie.  Les clôtures en limite séparative seront constituées : - soit d’un mur de clôture plein d’une hauteur maximum de 1,8 mètres. - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,2 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer

forgé ou d’un grillage. La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,8 m. - soit d’un grillage d’une hauteur comprise entre 1,4 et 1,8 mètres. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…

U 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sur le terrain d’assiette du projet.

– Constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par tranche commencée de 50 m² de surface de plancher.

– Constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche commencée de 50 m² de surface de plancher.

– Constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement par tranche commencée de 25 m² de surface de plancher.

– Constructions à usage d’hébergement hôtelier : une place de stationnement par chambre et une place pour 10 m² de salle de restaurant.

A ces places de stationnement s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou abris pour les deux roues. La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les aires de stationnement de plus de 200 m² doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements.

Un minimum de 10% de la surface du terrain support d’une opération d’ensemble comprenant plus de 10 logements doit être aménagé en espace vert.

Les arbres remarquables existants et en bon état devront être conservés.

Toutes les espèces de prunus (ex prunus laurocerasus) sauf le cerisier sont interdits car vecteur potentiel du virus de la Sharka.

U 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Les constructions à usage d’habitation. – Les constructions à usage agricole. – Les dépôts de véhicules. – Les aires de jeux et de sport. – Les carrières. – Les éoliennes. – Le stationnement des caravanes, les terrains de camping et caravaning et les habitations

légères de loisirs.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à condition de respecter les dispositions mentionnées :

– Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées.

– Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux.

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

ASSAINISSEMENT Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées Lorsqu’il existe un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique, à la topographie du terrain concerné et aux réglementations en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être gérées sur le tènement, par un dispositif de rétention et / ou infiltration adapté à la nature du terrain et, selon la règlementation en vigueur. En cas d’impossibilité technique, le rejet dans le réseau public existant peut être envisagé après avis du service gestionnaire compétent.

ELECTRICITE Sauf cas d'impossibilité technique, le réseau électrique basse tension doit être réalisé par câble souterrain.

TELEPHONE – RESEAUX CABLES : Sauf cas d'impossibilité technique toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public.

UI 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions doivent être édifiées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement actuel ou futur.

Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Dans ce cas, l’implantation peut être autorisée soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement en fonction des contraintes techniques.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 5 mètres.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues).

La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au sommet.

L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis.

UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.

La couleur des toitures devra permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants ou de couleur vive sont interdits.

Les clôtures, qui ne sont pas obligatoires, devront être constituées : - soit d’un muret enduit d’une hauteur maximum de 0,8 m surmonté d’un grillage.

Dans tous les cas, l’ensemble muret + grillage ne peut excéder une hauteur totale de 1,8 m. - soit d’un grillage seul d’une hauteur maximum de 1,8 m.

Dans les 2 cas, cette clôture sera doublée d’une haie vive. Les enseignes doivent être conçues comme partie intégrante du projet architectural, sans dépasser l’égout du toit ou l’acrotère.

UI 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Le stationnement des véhicules de livraison doit notamment être assuré sur le terrain support du projet.

– Constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher. Cette norme est ramenée à une place de stationnement pour 120 m² de surface de plancher pour les entrepôts.

A ces places de stationnement s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou abris pour les deux roues. La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les aires de stationnement de plus de 200 m² doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements.

Les espaces libres autour des constructions et installations autorisées doivent être plantés.

Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être de préférence composées d’arbres d’essences locales.

Les haies devront être composées à partir de végétaux locaux et mélangés adaptés à la région.

Le mur végétal uniforme composé de cyprès, thuyas ou de laurier-palme est interdit.

Les haies implantées en limite de propriété ou en bordure de voie publique devront respecter les règles suivantes :

 La haie sera composée d’essences variées adaptées à la composition du sol et à l’exposition ;  Les conifères et laurier-palme (prunus laurocerasus) sont interdits. Seront utilisés des arbustes

feuillus persistants et caducs à floraison ou fructification décorative. Certains disposent de feuillage panaché ou coloré ;  Elle sera composée d’environ un tiers de persistants et deux tiers de caduques.

 Les différentes essences seront mélangées en alternant : - les arbustes caducs et les persistants, - les feuillages légers et ceux qui sont plus imposants ou denses, - les arbustes à port retombant avec ceux qui sont dressés.

La liste d’essences sera adaptée à la fonction (ou aux fonctions) souhaitée pour la haie (brise vent, brise vue, décorative, fruitière, etc…).

Toutes les espèces de prunus (ex prunus laurocerasus) sauf le cerisier sont interdits car vecteur potentiel du virus de la Sharka.

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

Zone AUA

Ce que la zone AUA autorise, en clair

AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Les constructions à usage industriel, – Les constructions à usage agricole, – Les constructions à usage d'entrepôt, – Les installations classées soumises à autorisation, – Les installations classées soumises à déclaration, en dehors de celles admises à l’article

AUa2, – Les dépôts de véhicules, – Les éoliennes. – Les antennes relais. – Le stationnement des caravanes, les terrains de camping et caravaning et les habitations

légères de loisirs.

AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à conditions de respecter les dispositions mentionnées et après réalisation des équipements publics nécessaires :

1) Opérations ne faisant pas l'objet d'une organisation d'ensemble :

Sous réserve de ne pas compromettre la réalisation de l'ensemble du secteur, sont admis :

- Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux.

2) Opérations faisant l'objet d'une organisation d'ensemble :

2.1) - Les occupations et utilisations du sol visées au paragraphe 2.2 ci-après, sont soumises aux conditions suivantes :

– Secteurs AUa1, AUa2, AUa3 et AUa5 Les constructions devront s’intégrer dans une opération d’aménagement portant sur l’ensemble du chaque secteur.

– Secteur AUa6 : il pourra s’urbaniser après réalisation, au moins partielle, par la commune de l’élargissement de la voirie (qui fait l’objet de l’emplacement réservé n°3) : les constructions seront alors admises dans le cadre d’une opération d’aménagement portant sur l’ensemble du secteur.

– Secteurs AUa7 et AUa8 : Les constructions devront s’intégrer dans une opération d’aménagement portant sur l’ensemble de chaque secteur.

– Les opérations d’aménagement et de construction devront être compatibles avec les principes présentés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n° 2b du dossier de PLU).

Dans chaque secteur de la zone AUa, les opérations devront respecter, le cas échéant, la servitude pour programme de logement instaurée au titre du b) de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme :

– secteur AUa1 : la servitude impose la réalisation d'une opération de logements d’au moins 5 logements en petit collectif (R+1+combles)

– secteur AUa2 : la servitude impose la réalisation d'une opération de logements d’au moins 5 logements de type intermédiaire R+1 dont 4 sociaux

– secteur AUa3 : la servitude impose la réalisation d'une opération de logements d’au moins 5 logements,

– secteur AUa5 : la servitude impose la réalisation d'une opération de logements d’au moins 15 logements,

– secteur AUa6 : la servitude impose la réalisation d'une opération de logements d’au moins 9 logements,

– secteur AUa7 : la servitude impose la réalisation d'une opération de logements d’au moins 6 logements,

– secteur AUa8 : la servitude impose la réalisation d'une opération de logements d’au moins 3 logements.

2.2) - Sous réserve des dispositions mentionnées au paragraphe 2.1) ci - avant, sont admis :

– Les constructions à usage : - d’habitation et leurs annexes y compris les piscines, - d’hébergement hôtelier, - de commerce et de bureaux, - d’équipements d’intérêt collectif, - artisanal à condition qu’elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité des habitants ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.

– Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public. - les clôtures, - les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

AUA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès : Les accès doivent être adaptés à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

Les accès individuels doivent être réalisés de manière à permettre le stationnement de 2 véhicules sur l’espace privé devant le portail : cette disposition n’est toutefois pas exigée pour les constructions implantées à l’alignement de la voie. Pour les accès directs sur les routes départementales, l'espace non clos devant le portail devra présenter une dimension minimum de 5m x 10m.

Les accès véhicules directs sont interdits sur la RD 115a pour les zones AUa2 et AUa3.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.

Des cheminements piétons-cycles doivent être prévus à l’intérieur de la zone ainsi que leur liaison avec les voies publiques périphériques. Ils devront présenter une largeur minimum de 1,5 m et être matérialisés.

AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

ASSAINISSEMENT Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire. Il doit respecter les conditions prévues aux articles L.1331-1 et suivants du code de la santé publique. Le raccordement des eaux non domestiques au réseau collectif d’assainissement est subordonné à une convention d’autorisation de rejet, conformément à l’article L.1331.10 du Code de la Santé Publique. Le rejet des eaux de vidange de piscines dans le réseau collectif d’assainissement est interdit en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être gérées sur le tènement, par un dispositif de rétention et / ou infiltration adapté à la nature du terrain et, selon la règlementation en vigueur. En cas d’impossibilité technique, le rejet dans le réseau public existant peut être envisagé après avis du service gestionnaire compétent.

ELECTRICITE Sauf cas d'impossibilité technique, le réseau électrique basse tension doit être réalisé par câble souterrain.

TELEPHONE Sauf cas d'impossibilité technique toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public.

AUA 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement soit en retrait minimum de 3 mètres de l’axe des voies communales,

Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Dans ce cas, l’implantation peut être autorisée soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement en fonctions des contraintes techniques.

AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Cependant, les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives dans les cas suivants : bâtiments dont la hauteur sur limite est inférieure à 4,5 m ou bâtiments mitoyens.

AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non règlementé.

AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues).

La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au sommet.

AUA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. Les équipements publics par leur nature et leur fonction peuvent nécessiter des volumes, formes, façades et toitures différentes des autres constructions. Par conséquence les règles définies ciaprès ne sont pas applicables aux équipements publics.

1 – Implantation et volume

Implantation : Sera recherchée l’adaptation de la construction au terrain et à son environnement et non l’inverse :

 Terrain plat ou en pente très faible :  le remodelage du terrain est proscrit : pas de décaissement, ni création de mur de soutènement ou remblai. Les effets de construction sur butte sont notamment interdits.  la position du garage sera choisie en fonction de l’accès au terrain de manière à éviter que la voie carrossable à l’intérieur du terrain soit trop importante : privilégier un accès le plus direct possible au garage.  l’orientation principale du bâtiment (sens du faîtage principal) tiendra compte de la voie (orientation parallèle ou perpendiculaire) ou des orientations des constructions voisines. Orientation - Volume :

 Dans la mesure du possible les constructions seront orientées et conçues de façon à utiliser au maximum les éléments naturels (soleil, vent, etc..) pour se chauffer et se ventiler.  L'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine existante (rues, parcellaire, bâti existant, etc ...).

2 - Aspect général  Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…  Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites.  Dans le cas de bâtiments s’implantant en ordre continu ou semi-continu, une harmonie de volumes et si possible de matériaux et coloris sera recherchée avec l’existant pour les façades sur rue.  Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.

3 - Façades  Les couleurs des différents éléments de façades devront être choisies conformément à la palette des colorations déposée en mairie.  Les matériaux brillants, réfléchissants (autres que le verre) et de couleur vive sont interdits.  Les volets seront de couleur monochrome.  Eléments techniques :

- Les caissons de volets roulants en saillie en façade sont interdits. - Antennes et paraboles : l’implantation en façade visible sur voie publique est interdite.

L’implantation sur le toit doit être privilégiée. - Climatiseurs et compresseurs : ils ne doivent pas être implantés en façade visible depuis

la rue sauf en cas d’impossibilité technique. Une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage doit être recherchée.

4 – Toitures  Les toitures devront être recouvertes de tuile de type canal ou plates. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux présentant les mêmes caractéristiques de forme, d'aspect et de couleur que les tuiles traditionnelles.  Pour les bâtiments publics : les tuiles de type canal ou plates ne sont pas imposées, le bac acier et les autres couleurs de tuiles sont autorisés.  Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal. Les ruptures de pente et décrochés de toitures inutiles sont à proscrire.  La pente des toitures devra être comprise entre 30 et 40 %.  Les toitures "terrasses" sont interdites, sauf si elles sont partielles (au maximum 30 % de l’emprise au sol).  Les panneaux solaires sont autorisés sur les toits à condition de présenter la même pente que celle du toit.  L’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées uniquement à cet effet est interdite.

5 – Annexes Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. Les annexes métalliques sont interdites.

6 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :

 Les clôtures ne sont pas obligatoires.  Pour les clôtures nécessaires autour de certaines installations sportives, la hauteur du grillage pourra excéder les hauteurs maximum fixées par ailleurs.  Les clôtures le long des voies et emprises publiques ou collectives seront constituées :

- soit d’un mur de clôture plein d’une hauteur maximum de 1,8 mètres. Une harmonie sera recherchée dans la hauteur comme dans la coloration et le mode d’enduit avec les murs existants en continuité.

- soit d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,8 m. - soit un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,2 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer

forgé ou d’un grillage. La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,8 m. Nota : la hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie.

 Les clôtures en limite séparative seront constituées : - soit d’un mur de clôture plein d’une hauteur maximum de 1,8 mètres. - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,2 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer forgé ou d’un grillage. La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,8 m. - soit d’un grillage d’une hauteur comprise entre 1,4 et 1,8 mètres.

Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…

AUA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, prioritairement sur le terrain d’assiette du projet.

– Constructions à usage d'habitation : Opérations d’aménagement : 1 place de stationnement « visiteur » par lot. Opérations de construction : 1 place de stationnement par tranche commencée de 50 m² de surfaces de plancher.

Des abris ou espaces de stationnement pour les deux roues doivent être prévus en fonction des besoins liés à l’opération.

AUA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations devront de préférence utiliser des essences locales.

– Plantations dans les parties communes : - au moins 1 arbre de haute tige pour 4 emplacements visiteurs - au moins 10 % du total de la surface des espaces collectifs des opérations d’aménagement doivent être végétalisés (au minimum engazonnés).

– Plantations sur les parcelles privatives supports des constructions : Les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 100 m² de terrain libre. Les espaces extérieurs devront être étanchés le moins possible (ex. pose de dallages sur sable avec géotextile).

Les haies devront être composées à partir de végétaux locaux et mélangés adaptés à la région. Le mur végétal uniforme composé de cyprès, thuyas ou de laurier-palme est interdit.

Les haies implantées en limite de propriété ou en bordure de voie publique devront respecter les règles suivantes :

 La haie sera composée d’essences variées adaptées à la composition du sol et à l’exposition ;  Les conifères et laurier-palme (prunus laurocerasus) sont interdits. Seront utilisés des arbustes

feuillus persistants et caducs à floraison ou fructification décorative. Certains disposent de feuillage panaché ou coloré ;  Elle sera composée d’environ un tiers de persistants et deux tiers de caduques.  Les différentes essences seront mélangées en alternant : - les arbustes caducs et les persistants, - les feuillages légers et ceux qui sont plus imposants ou denses, - les arbustes à port retombant avec ceux qui sont dressés.

Plutôt qu’une haie monospécifique uniforme sur muret …

… préférer une haie panachée d’essences champêtres locales noyant le grillage de protection.

La liste d’essences sera adaptée à la fonction (ou aux fonctions) souhaitée pour la haie (brise vent,

brise vue, décorative, fruitière, etc…).

Pour une haie champêtre classique, les essences d’arbustes pourront être choisies dans la liste

suivante :

noisetier (corylus

spirée (spirea)

avellana)

charmille (carpinus

weigelia (wegelia)

betulus)

fusain (euonymus alatus)

amelanchier (amelanchier canadensis)

cornouiller (cornus alba)

arbre à perruque (cotinus coggygria)

deutzia (deutzia x)

érable de Montpellier (acer

monspessulanum)

seringat (philadelphus)

abelia (abelia floribunda)

rosier paysager (rosa)

chêne vert (quercus ilex)

lilas (syringa)

Si l’on cherche plus spécialement à favoriser la présence d’oiseaux les essences suivantes sont

particulièrement adaptées :

Sureau (sambucus)

Sorbier des oiseaux (sorbus aucuparia)

Aronia (ARonia

Cornouiller sanguin (cornus sanguinea)

grandiflora)

Cornouiller (Cornus alba)

Amélanchier (amélanchier canadensis)

Viorne obier (viburnum

opulus)

Toutes les espèces de prunus (ex prunus laurocerasus) sauf le cerisier sont interdits car vecteur potentiel du virus de la Sharka.

AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans toute la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2.

Dans les secteurs R1 (aléa fort), R2 (aléa moyen), R3 (aléa faible), du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées à l'article A2 et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol énumérées à l'article 2. Sont notamment interdits :

la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à

la sécurité civile et au maintien de l'ordre public,

la création de sous-sol,

la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les

crues.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

a) Dans l’ensemble de la zone A en dehors du secteur As, sont autorisées les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les installations classées, à condition d’être implantées à proximité de bâtiments agricoles existants afin de former un ensemble bâti cohérent, sauf contraintes techniques ou réglementaires ou cas exceptionnel dûment justifiées. L’exploitation agricole étant définie comme une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée l’activité agricole définie par l’article L 311-1 du code rural.

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les habitations et leurs annexes nécessaires à l’exploitation agricole dans la limite de 250 m2 de surface de plancher et à condition d’être implantées à proximité de l’exploitation ou à proximité de bâtiments existants, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments, sauf impossibilité technique ou réglementaire. Les annexes doivent en outre être implantées à proximité immédiate du bâtiment principal. Dans tous les cas, l'emplacement de la construction devra minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle.

- Les éoliennes associées à un bâtiment d’exploitation agricole.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, non destinées à recevoir du public, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, l'extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes de plus de 40 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale, existant plus extension, y compris les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.

- Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’une implantation aux abords immédiats de l’habitation (distance maximum de 30 mètres) et en dehors de tout terrain agricole, sont autorisés la construction d’annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes et de 3,5 m de hauteur et les piscines dans la limite de 50 m².

- le changement de destination des bâtiments repérés au titre du deuxième alinéa de l'article L.152-11et identifiés par un losange spécifique sur les documents graphiques, et à condition de respecter leurs caractéristiques architecturales.

Peuvent être autorisés en secteurs R1 (aléa fort), R2 (aléa moyen), R3 (aléa faible) du champ d'inondation et seulement si elles sont autorisées au titre des articles 1 et 2 :

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants.

 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 L’extension au sol des constructions à usage : o d'habitation aux conditions suivantes : - sans création de nouveau logement, - l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m², - l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.

◦ professionnel, nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : - l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise), - le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

◦ d'ERP (Établissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes : - l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, - l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, - elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.

 La surélévation des constructions existantes à usage : ◦ d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, ◦ professionnelle, sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque, ◦ d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6 m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

 La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition qu’elles soient perméables et permettent l’écoulement des eaux de ruissellement. Si la clôture est constituée d’un mur, celui-ci sera régulièrement percé d’ouvertures au ras du sol afin de permettre les écoulements. Ces ouvertures seront régulièrement vérifiées et entretenues.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3 (aléa faible)  La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.  Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :  Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence, soit à : ◦ 2,302 m pour le secteur R1 (aléa fort) ◦ 1,20 m pour le secteur R2 (aléa moyen) ◦ 0,70 m pour le secteur R3 (aléa faible)

 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des voies départementales les accès directs sont limités à un seul par propriété, ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

ASSAINISSEMENT Eaux usées Lorsqu’il existe un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif.

2La hauteur de 2,30 m correspond à la hauteur d'un premier étage, cela ne signifie pas que dans ces secteurs la hauteur d'eau atteint 2,30 m.

En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique, à la topographie du terrain concerné et aux réglementations en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales Le rejet doit être prévu sur le tènement et adapté au milieu récepteur.

Dans les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les secteurs sensibles au ruissellement : en cas d'imperméabilisation ou de couverture des sols de plus de 250 m², il devra être prévu un dispositif de gestion des eaux pluviales ( ex rétention : cuve, bassin, etc…)

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain pour construire. Cependant, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, le terrain support du projet de construction devra avoir les dimensions suffisantes pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la nature du terrain et à la réglementation en vigueur.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 3 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies publiques.

Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant.

Si les règles ci-dessus entrainent l’implantation d’un bâtiment compromettant la sécurité publique, des dispositions différentes pourront être imposées.

Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Dans les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats et à défaut d’étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 3 m par rapport à l’axe de chaque cours d’eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d’érosion des berges. Ces règles ne s’appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.

Ces règles ne sont pas exigées pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant.

Dans les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats et à défaut d’étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 3 m par rapport à l’axe de chaque cours d’eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d’érosion des berges. Ces règles ne s’appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, silos, cheminées et autres superstructures discontinues exclues).

La hauteur des constructions est limitée à :

- 8 mètres au sommet pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres au sommet pour les autres constructions.

L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis.

La hauteur des murs de clôture à l’alignement des voies et emprises publiques est limitée à 1 m au maximum.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.

1 – Implantation et volume

Implantation :

Sera recherchée l’adaptation de la construction au terrain et à son environnement et non l’inverse :

 Terrain plat ou en pente très faible :  le remodelage du terrain est proscrit : pas de décaissement, ni création de mur de soutènement ou remblai. Les effets de construction sur butte sont notamment interdits.

 Terrain en pente :  adapter le plus possible les niveaux de la construction à la pente du terrain en limitant les décaissements et murs de soutènement. La hauteur des remblais ne peut excéder les valeurs suivantes :

- 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%, - 2,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30%.

Dans aucun cas la pente du talus ne doit dépasser 1,5 fois la pente naturelle du terrain. Les déblais ou remblais ne pourront excéder 1,5 mètre sur une distance comprise entre 0 et 2 mètres de la limite de propriété. Les remblais ne devront pas être constitués par des enrochements.  les garages devront être au même niveau que la voie, voire au-dessus (en aucun cas en dessous).  l’orientation principale du bâtiment (sens du faîtage principal) devra être prioritairement parallèle ou perpendiculaire à la pente. Orientation - Volume :  Dans la mesure du possible les constructions seront orientées et conçues de façon à utiliser au maximum les éléments naturels (soleil, vent, etc..) pour se chauffer et se ventiler.

2 - Aspect général

 Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…  Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites.  Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.

3 - Façades

 Les couleurs des différents éléments de façades devront être choisies conformément à la palette des colorations déposée en mairie.  Les matériaux brillants, réfléchissants (autres que le verre) et de couleur vive sont interdits.  Les volets seront de couleur monochrome.

 Pour les constructions à usage agricole : les couleurs claires, réfléchissantes et le blanc sont proscrits pour les façades.  Eléments techniques

- Les caissons de volets roulants en saillie en façade sont interdits. - Antennes et paraboles : l’implantation en façade visible sur voie publique est interdite.

L’implantation sur le toit doit être privilégiée. - Climatiseurs et compresseurs : ils ne doivent pas être implantés en façade visible depuis

la rue sauf en cas d’impossibilité technique. Une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage doit être recherchée.

4 – Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation :  Les toitures devront être recouvertes de tuile de type canal ou plates. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux présentant les mêmes caractéristiques de forme, d'aspect et de couleur que les tuiles traditionnelles.  Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal. Les ruptures de pente et décrochés de toitures inutiles sont à proscrire.  La pente des toitures devra être comprise entre 30 et 40 %.  Les toitures "terrasses" sont interdites, sauf si elles sont partielles (au maximum 30 % de l’emprise au sol).

Pour les constructions à usage d’activités agricoles :  Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants (autres que le verre) ou de couleur vive sont interdits. Les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour un bâtiment adossé à un autre bâtiment plus important.  Les couvertures en plastique ondulé et bardeau d’asphalte sont interdites,  Les tôles ondulées sont autorisées à condition d’être colorées et d’une couleur permettant l’intégration dans le site ; les couleurs vives et les matériaux réfléchissants (tôles galvanisées) sont proscrits.

Pour tous les types de constructions : - les panneaux solaires sont autorisés sur les toits à condition de présenter la même pente

que celle du toit. - l’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées

uniquement à cet effet est interdite.

5 – Annexes

Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale.

6 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures le long des voies et emprises publiques ou collectives seront constituées : - soit d’un mur de clôture plein d’une hauteur maximum de 1,8 mètres. Une harmonie sera recherchée dans la hauteur comme dans la coloration et le mode d’enduit avec les murs existants en continuité. - soit d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,8 m. - soit un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,2 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer forgé ou d’un grillage. La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,8m

et seront obligatoirement doublée d’une haie vive d’essences locales variées. Nota : la hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie.

A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

– Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations agricoles (dans l’esprit du croquis ci-dessous).

– Les dépôts doivent être entourés d’une haie vive champêtre. Toutes les espèces de prunus (ex prunus laurocerasus) sauf le cerisier sont interdits car vecteur potentiel du virus de la Sharka.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.

Dans les secteurs R1 (aléa fort), R2 (aléa moyen), R3 (aléa faible), du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol énumérées à l'article 2. Sont notamment interdits :

la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à

la sécurité civile et au maintien de l'ordre public,

la création de sous-sol,

la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les

crues.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : – - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, non destinées à

recevoir du public, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

– Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, l'extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes de plus de 40 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale, existant plus extension, y compris les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.

- Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’une implantation aux abords immédiats de l’habitation (distance maximum de 30 mètres) et en dehors de tout terrain agricole, sont autorisés la construction d’annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes et de 3,5 m de hauteur et les piscines dans la limite de 50 m².

Peuvent être autorisés en secteurs R1 (aléa fort), R2 (aléa moyen), R3 (aléa faible) du champ d'inondation et seulement si elles sont autorisées au titre des articles 1 et 2 :

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants.  La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des

occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.  L’extension au sol des constructions à usage :

o d'habitation aux conditions suivantes : - sans création de nouveau logement, - l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m², - l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.

◦ professionnel, nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : - l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise), - le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

◦ d'ERP (Établissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes : - l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, - l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, - elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.

 La surélévation des constructions existantes à usage : ◦ d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, ◦ professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque, ◦ d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6 m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

 La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition qu’elles soient perméables et permettent l’écoulement des eaux de ruissellement. Si la clôture est constituée d’un mur, celui-ci sera régulièrement percé d’ouvertures au ras du sol afin de permettre les écoulements. Ces ouvertures seront régulièrement vérifiées et entretenues.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :  Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence, soit à : ◦ 2,303 m pour le secteur R1 (aléa fort) ◦ 1,20 m pour le secteur R2 (aléa moyen) ◦ 0,70 m pour le secteur R3 (aléa faible)

 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².

3La hauteur de 2,30 m correspond à la hauteur d'un premier étage, cela ne signifie pas que dans ces secteurs la hauteur d'eau atteint 2,30 m.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès :

L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des voies départementales les accès directs sont limités à un par propriété, ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Voirie :

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées Lorsqu’il existe un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique, à la topographie du terrain concerné et aux réglementations en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être rejetées dans le réseau collectif. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le rejet doit être prévu sur le tènement et adapté au milieu récepteur selon l’avis des services responsables.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain pour construire. Cependant, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, le terrain support du projet de construction devra avoir les dimensions suffisantes pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la nature du terrain et à la réglementation en vigueur.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 3 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies publiques.

Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant.

Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Dans les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats et à défaut d’étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 3 m par rapport à l’axe de chaque cours d’eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d’érosion des berges. Ces règles ne s’appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.

Dans les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats et à défaut d’étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 3 m par rapport à l’axe de chaque cours d’eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d’érosion des berges. Ces règles ne s’appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant.

Ces règles ne sont pas exigées pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues).

La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au sommet.

L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis.

La hauteur des murs de clôture à l’alignement des voies et emprises publiques est limitée à 1 m au maximum. Cette limite ne s’applique pas à la restauration de murs en pierre existants.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.

1 – Implantation

Sera recherchée l’adaptation de la construction au terrain et à son environnement et non l’inverse :

 Terrain plat ou en pente très faible :  le remodelage du terrain est proscrit : pas de décaissement, ni création de mur de soutènement ou remblai. Les effets de construction sur butte sont notamment interdits.

2 - Aspect général

 Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…  Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites.  L’aménagement, l’extension des constructions existantes doivent respecter une continuité de style avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes de la construction d’origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes, … Cependant, des extensions de conception contemporaine, en rupture avec le style de la construction d’origine, sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet leur intégration dans le site naturel et/ou bâti.  Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.

3 - Façades

 Les couleurs des différents éléments de façades devront être choisies conformément à la palette des colorations déposée en mairie.  Les matériaux brillants, réfléchissants (autres que le verre) et de couleur vive sont interdits.  Les volets seront de couleur monochrome.  Eléments techniques :

- Les caissons de volets roulants en saillie en façade sont interdits. - Antennes et paraboles : l’implantation en façade visible sur voie publique est interdite.

L’implantation sur le toit doit être privilégiée.

- Climatiseurs et compresseurs : ils ne doivent pas être implantés en façade visible depuis la rue sauf en cas d’impossibilité technique. Une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage doit être recherchée.

4 – Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation :  Les toitures devront être recouvertes de tuile de type canal ou plates. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux présentant les mêmes caractéristiques de forme, d'aspect et de couleur que les tuiles traditionnelles.  Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal. Les ruptures de pente et décrochés de toitures inutiles sont à proscrire.  La pente des toitures devra être comprise entre 30 et 40 %.  Les toitures "terrasses" sont interdites, sauf si elles sont partielles (au maximum 30 % de l’emprise au sol).

Pour les constructions à usage d’activités :  Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants (autres que le verre) ou de couleur vive sont interdits. Les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour un bâtiment adossé à un autre bâtiment plus important.  Les couvertures en plastique ondulé et bardeau d’asphalte sont interdites,  Les tôles ondulées sont autorisées à condition d’être colorées et d’une couleur permettant l’intégration dans le site ; les couleurs vives et les matériaux réfléchissants (tôles galvanisées) sont proscrits.  La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 40 %.

Pour tous les types de constructions : - les panneaux solaires sont autorisés sur les toits à condition de présenter la même pente

que celle du toit. - l’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées

uniquement à cet effet est interdite.

5 – Annexes

Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. Les annexes métalliques sont interdites.

6 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures le long des voies et emprises publiques ou collectives seront constituées : - soit d’un mur de clôture plein d’une hauteur maximum de 1,8 mètres. Une harmonie sera recherchée dans la hauteur comme dans la coloration et le mode d’enduit avec les murs existants en continuité. - soit d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,8 m. - soit un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,2 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer forgé ou d’un grillage. La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,8 m

et seront obligatoirement doublée d’une haie vive d’essences locales variées. Nota : la hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie.

N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être de préférence composées d’arbres d’essences locales (platanes, tilleuls, noyers, …), conformément à la tradition locale.

Les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 100 m² de terrain libre.

Les espaces extérieurs devront être étanchés le moins possible (ex. pose de dallages sur sable avec géotextile).

Les haies devront être composées à partir de végétaux locaux et mélangés, adaptés à la région. Le mur végétal uniforme composé de cyprès, thuyas ou de laurier-palme est interdit.

Les haies implantées en limite de propriété ou en bordure de voie publique devront respecter les règles suivantes :  La haie sera composée d’essences variées adaptées à la composition du sol et à l’exposition ;  Les conifères et laurier-palme (prunus laurocerasus) sont interdits. Seront utilisés des arbustes

feuillus persistants et caducs à floraison ou fructification décorative. Certains disposent de feuillage panaché ou coloré ;

 Elle sera composée d’environ un tiers de persistants et deux tiers de caduques.

Plutôt qu’une haie monospécifique uniforme sur muret …

… préférer une haie panachée d’essences champêtres locales noyant le grillage de protection.

 Les différentes essences seront mélangées en alternant : - les arbustes caducs et les persistants, - les feuillages légers et ceux qui sont plus imposants ou denses, - les arbustes à port retombant avec ceux qui sont dressés.

La liste d’essences sera adaptée à la fonction (ou aux fonctions) souhaitée pour la haie (brise vent, brise vue, décorative, fruitière, etc…).

Pour une haie champêtre classique, les essences d’arbustes pourront être choisies dans la liste

suivante :

noisetier (corylus

spirée (spirea)

avellana)

charmille (carpinus

weigelia (wegelia)

betulus)

fusain (euonymus alatus)

amelanchier (amelanchier canadensis)

cornouiller (cornus alba)

arbre à perruque (cotinus coggygria)

deutzia (deutzia x)

érable de Montpellier (acer

monspessulanum)

seringat (philadelphus)

abelia (abelia floribunda)

rosier paysager (rosa)

chêne vert (quercus ilex)

lilas (syringa)

Si l’on cherche plus spécialement à favoriser la présence d’oiseaux les essences suivantes sont

particulièrement adaptées :

Sureau (sambucus)

Sorbier des oiseaux (sorbus aucuparia)

Aronia (ARonia

Cornouiller sanguin (cornus sanguinea)

grandiflora)

Cornouiller (Cornus alba)

Amélanchier (amélanchier canadensis)

Viorne obier (viburnum

opulus)

Toutes les espèces de prunus (ex prunus laurocerasus) sauf le cerisier sont interdits car vecteur potentiel du virus de la Sharka.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

TITRE VI - DEFINITIONS

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Tous travaux de remblai ou de déblai.

Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :

– à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),

– à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).

Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").

En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).

AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)

ALIGNEMENT

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

AMENAGEMENT

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).

Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

CARAVANE

Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.

CARRIERE

Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

CHANGEMENT D'AFFECTATION

Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.

Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL

Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.

CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF

Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :

– les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,

– les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.

EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.

ESPACE BOISE CLASSE Voir annexe n° 1.

EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe n° 2.

EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.

HAUTEUR

La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.

Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.

IMPASSE

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.

INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.

Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

PARCS D'ATTRACTIONS

Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME

Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.

REJET DES EAUX DE PISCINES

Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique :

« Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; f) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation.

TITRE VII - ANNEXES

Annexe : Emplacements réservés

Référence : Article L 123-17 du Code de l'Urbanisme.

Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.

Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.

Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :

– soit conserver son terrain,

– soit le vendre à un tiers,

– soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir produisant les effets suivants : (voir tableau page suivante).

SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE D'ACQUERIR

0

1 an

2 ans

Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune

Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum d'un an

Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de l'emplacement réservé

Acquisition de terrains

Le Bénéficiaire répond à la mise en demeure différemment selon les cas :

Il abandonne l'emplacement réservé faisant l'objet de la mise en demeure d'acquérir

Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure d'acquérir

Modification ou révision du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé dans le délai d'un an

Le PROPRIETAIRE ou le BENEFICIAIRE peuvent saisir le juge de l'expropriation

Transfert de la propriété

Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE

La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit

Si, 3 mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, le PROPRIETAIRE peut demander à l'autorité compétente la levée de l'emplacement réservé

Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Chavannes fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.