Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUa, 1AUb
- 8 rubriques
- PLU de Cheminas, approuvé le 30/06/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
ARTICLE 1AU 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION
Constructions dont la destination et/ou sous destination est interdite :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitations agricoles
et forestières
Exploitations agricoles Exploitations forestières
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités
de services
Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Equipement d'intérêt Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action
collectif
sociale
et services publics Salles d'art et de spectacles
Equipement sportif
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
INTERDIT
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
X X
X X
X X X
X
X X
X
X
X
X
X X X X X X
Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire
Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
X X X
Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières :
Non règlementé.
Usage, affectation des sols et types d’activité interdits :
▪ Les dépôts de matériaux
ARTICLE A 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION
Constructions dont la destination et/ou sous destination est interdite : En zone A :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitations agricoles
et forestières
Exploitations agricoles Exploitations forestières
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités
de services
Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Equipement d'intérêt Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action
collectif
sociale
et services publics Salles d'art et de spectacles
Equipement sportif
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
INTERDIT
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
X X
X X X X X
X
X X X
X
X
X
X X
X X X X
Centre de congrès et d'exposition
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
Les constructions agricoles correspondent à l’ensemble des constructions net installations nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, y compris les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux CUMA agréées.
En zone An :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitations agricoles
et forestières
Exploitations agricoles Exploitations forestières
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités
de services
Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Equipement d'intérêt Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action
collectif
sociale
et services publics Salles d'art et de spectacles
Equipement sportif
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
INTERDIT
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
X X X X X X X
X
X X X
X
X
X
X X X X X X X X X
Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières :
En zone A : Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », uniquement la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. Cela comprend l’installation de réseaux de chaleur. Dans le cas d’antennes relais de radiotéléphonie, une distance minimale de 500 mètres devra être respectée par rapport aux habitations.
Les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où elles sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles.
Pour les constructions à destination d’habitation d’une superficie de plancher, avant extension, de plus de 50 m² :
▪ L’extension mesurée de 30% de l’emprise au sol existante, et dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension).
▪ Les annexes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total d’annexes par habitation et qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation,
▪ Les piscines à condition qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation et que la surface du bassin soit limitée à 35 m² maximum.
Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage, dans l’enveloppe bâtie existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher.
Les fermes photovoltaïques au sol sont interdites.
En zone An : Pour la destination équipements d’intérêt collectif et services publics, uniquement la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. Dans le cas d’antennes relais de radiotéléphonie, une distance minimale de 500 mètres devra être respectée par rapport aux habitations.
Usage, affectation des sols et type d’activités interdits :
En zones A : ▪ Les dépôts de matériaux autres que ceux nécessaires à l’activité agricole ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ L’exploitation de carrières
En zone An : ▪ Les dépôts de matériaux ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ L’exploitation de carrières
Rubrique 1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : AU 1.2 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Mixité au sein d’une construction ou d’une unité foncière : Non règlementé. Majoration de volume constructible : Non règlementé. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les hauteurs supérieures des constructions : Non règlementé.
Mixité au sein d’une construction ou d’une unité foncière :
Non règlementé.
Majoration de volume constructible :
Non règlementé.
Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les hauteurs supérieures des constructions :
Non règlementé.
Rubrique 1AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AU 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Se référer à l’article DG 10 des dispositions générales du présent règlement
Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
Les constructions s’implanteront, soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.
Des implantations peuvent être admises entre l’alignement et le recul de 3 mètres pour des raisons d’insertion paysagère, de faible impact paysager ou de fonctionnement technique dans le cas de constructions, installations infrastructures ou superstructures d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics.
Implantation des constructions le long des limites séparatives
L’implantation des constructions et des piscines devra respecter un retrait minimum de 3 mètres.
Des implantations peuvent être admises en limite séparative pour favoriser des opérations urbaines plus denses :
▪ Dans le cas de bâtiments mitoyens ou accolés de volumétrie équivalente.
Des implantations peuvent être admises entre la limite séparative et le recul de 3 mètres pour des raisons d’insertion paysagère, de faible impact paysager ou de fonctionnement technique :
▪ Dans le cas de constructions (hors piscines et couvertures de piscines) dont la hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3 mètres ;
▪ Dans le cas d’extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur, dans ce cas le recul sera au moins équivalent à la distance existante ;
▪ Dans le cas de constructions, installations infrastructures ou superstructures d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics.
Implantation sur une même propriété :
Non règlementé
Hauteur des constructions :
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture ou l’acrotère.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :
▪ 6 mètres pour les constructions principales, ▪ 5 mètres pour les locaux annexes à la construction principale.
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur la hauteur des constructions, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics.
Coefficient d’emprise au sol :
Non règlementé
Se référer à l’article DG 11 des dispositions générales du présent règlement
Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
Constructions agricoles : Un retrait minimum de 5 mètres est demandé par rapport à l’alignement pour les constructions agricoles.
Autres constructions : Un retrait minimum de :
▪ 5 mètres minimum est demandé par rapport à l’alignement des routes départementales, ▪ 3 mètres minimum par rapport aux voies communales et voies privées ouvertes à la circulation
publique.
Des implantations peuvent être admises à l’alignement ou entre l’alignement et les reculs demandés, pour des raisons d’insertion paysagère, de faible impact paysager ou de fonctionnement technique :
▪ Dans le cas de constructions (hors piscines et couvertures de piscines) dont la hauteur n’excède pas 5 mètres ;
▪ Dans le cas d’extensions de constructions existantes elles-mêmes édifiées à l’alignement ou entre l’alignement et le recul demandé. Dans ce cas le recul sera au moins équivalent au recul existant ;
▪ Dans le cas de constructions, installations infrastructures ou superstructures d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics.
Implantation des constructions le long des limites séparatives
L’implantation des constructions devra respecter un recul minimum de 5 mètres.
Des implantations peuvent être admises en limite séparative ou entre la limite séparative et le recul demandé, pour des raisons d’insertion paysagère, de faible impact paysager ou de fonctionnement technique :
▪ Dans le cas de constructions (hors piscines et couvertures de piscines) dont la hauteur n’excède pas 5 mètres ;
▪ Dans le cas d’extensions de constructions existantes elles-mêmes édifiées en limite séparative ou entre la limite séparative et le recul demandé. Dans ce cas l’extension de la construction devra respecter un recul au moins équivalent au recul existant ;
▪ Dans le cas de constructions, installations infrastructures ou superstructures d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics.
Implantation sur une même propriété :
Non règlementé
Hauteur des constructions :
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture ou l’acrotère.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :
▪ 6 mètres pour les constructions principales, ▪ 3,50 mètres pour les locaux annexes à la construction principale. ▪ 10 mètres pour les constructions agricoles.
Pour des raisons d’intégration paysagère, une hauteur supérieure peut être acceptée pour l’extension de constructions existantes ne respectant pas la hauteur maximum. Dans ce cas, la hauteur de l’extension ne pourra pas être supérieure à la hauteur de la construction existante.
Pour des raisons de fonctionnement technique les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la zone peuvent avoir une hauteur supérieure à 10 mètres.
Pour des raisons de fonctionnement technique, la hauteur des constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général et ou nécessaires aux services publics pourra être supérieure.
Coefficient d’emprise au sol :
Non règlementé
Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : AU 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Adaptation de règles volumétriques :
Non règlementé.
Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, toitures des constructions et clôtures des constructions :
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
A. MOUVEMENTS DE SOL
Sont interdits les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment, susceptibles de nuire au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux. Les remblais doivent être réduits au maximum. La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux garages). Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions, installations et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics.
B. CLOTURES
La hauteur maximum des clôtures est fixée à : ▪ 1,60 mètres à l’alignement, ▪ 2 mètres sur limites séparatives
Elles peuvent éventuellement être doublées de haies vives d’essences locales.
La restauration à l’identique de murs de clôture ne respectant pas les prescriptions ci-dessus, est autorisée sans augmentation de la hauteur.
C. ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1) Façades
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...
Elles doivent être réalisées en pierre ou recouvertes d’une peinture ou d’un enduit ciment ou à la chaux, respectant le nuancier défini à l’article 12 des Dispositions générales du présent règlement.
Les menuiseries et les structures de vérandas devront avoir une couleur en harmonie avec celle de la façade. Les couleurs trop vives ou à effet fluorescent sont interdites.
La restauration des façades en pierre est autorisée.
Les façades végétalisées sont autorisées.
2) Toitures
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 40%. Elles seront de couleur rouge ou panaché. Elles seront traitées de façon uniforme.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.
L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines, etc...).
Les rénovations de toitures existantes à l’identique sont autorisées.
Les toitures terrasses sont autorisées : - Pour les locaux annexes, - Dans le cas d’un projet architectural cohérent, global et intégré à son environnement bâti, et dans la mesure où elles sont végétalisées.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques, lorsqu’ils sont installés en toiture, et autres éléments d’architecture bioclimatique ou nécessaires aux communications (antennes, paraboles, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructures surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction.
3) Exceptions
▪ Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas aux vérandas, aux couvertures de piscine, aux annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect devra cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementale : Non règlementé Règles différenciées pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion : Pour des raisons de prévention du risque inondation, toute construction devra respecter un recul d’implantation minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Dispositions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux : Non règlementé.
Adaptation de règles volumétriques :
Non règlementé.
Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, toitures des constructions et clôtures des constructions :
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
A. MOUVEMENTS DE SOL
Sont interdits les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment, susceptibles de nuire au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux. Les talus, déblais et remblais doivent être réduits au maximum. L'insertion de ces mouvements doit être obtenue par leur étalement, en évitant toute rigidité (type mur de soutènement). Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions, installations et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics.
B. CLOTURES
La hauteur maximum des clôtures est fixée à : ▪ 1,60 mètres à l’alignement, ▪ 2 mètres sur limites séparatives
Une ouverture de 10 cm x 10 cm devra être prévue sur chaque limite séparative afin de faciliter la circulation de la petite faune.
Elles peuvent éventuellement être doublées de haies vives d’essences locales.
La restauration à l’identique de murs de clôture ne respectant pas les prescriptions ci-dessus, est autorisée sans augmentation de la hauteur.
C. ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1) Façades
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.
Doivent être recouverts d’une peinture ou d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...
Les menuiseries et les structures de vérandas devront avoir une couleur en harmonie avec celle de la façade. Les couleurs trop vives ou à effet fluorescent sont interdites.
Les façades végétalisées sont autorisées.
1.1. Pour les constructions à usage d’habitation : Elles doivent être réalisées en pierre ou recouvertes d’une peinture ou d’un enduit ciment ou à la chaux, respectant le nuancier défini à l’article 12 des Dispositions générales du présent règlement.
1.2. Pour les constructions agricoles et les CUMA:
Les façades en bardage métallique doivent être de couleur neutre dans les teintes de beige, gris et brun et privilégier des tons foncés. La couleur de toiture devra être en harmonie avec les façades, dans des teintes proches et ne pas créer de contraste fort.
Le bardage bois est autorisé sur les constructions agricole.
2) Toitures
2.1. Pour les constructions à usage d’habitat :
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 40%. Elles seront de couleur rouge ou panaché. Elles seront traitées de façon uniforme.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines, etc...).
Les toitures terrasses sont autorisées : - Pour les locaux annexes, - Dans le cas d’un projet architectural cohérent, global et intégré à son environnement bâti, et dans la mesure où elles sont végétalisées.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture et autres éléments d’architecture bioclimatique ou nécessaires aux communications (antennes, paraboles, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructures surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction.
2.2. Pour les constructions agricoles et CUMA :
Les toitures doivent avoir un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et la pente n’est pas règlementée.
La couleur de toiture devra être en harmonie avec les façades, dans des teintes proches et ne pas créer de contraste fort.
Des matériaux translucides sont possibles mais ne doivent pas représenter plus de 50% de la surface de la toiture.
Les panneaux solaires, photovoltaïques sont autorisés en toiture des constructions agricoles. Ils devront respecter la pente de toit.
3) Exceptions
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas aux vérandas, aux couvertures de piscine, aux serres agricoles, et autres ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, ainsi qu’aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect devra cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti.
Obligation en matière de performances énergétiques et environnementale : Non règlementé Règles différenciées pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion : Pour des raisons de prévention du risque inondation, toute construction devra respecter un recul d’implantation minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, ruisseaux, talwegs.
Dispositions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux :
LES ELEMENTS PATRIMONIAUX
1
2
3
4
5
QUALIFICATION
- Architecture
- Elément arboré
- Motif historique
- Séquence architecturale
- Paysage / Site
- Motif culturel
- Espace public
- Motif écologique
CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR
- Préservation et mise en valeur de ces éléments
- Restauration à l’identique
- En cas de déplacement indispensable, conserver la vue depuis le domaine public à préserver
Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : AU 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : Toute parcelle ou tènement devra préserver 30% de surface non imperméabilisée. Cette surface devra être traitée en terre végétale et végétalisée en surface. Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Les plantations des espaces libres et les haies seront réalisées avec des essences locales adaptées à la commune et aux conditions pédoclimatiques de la commune. Il est rappelé que les propriétaires fonciers sont soumis à une obligation légale de débroussaillement. On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. Le brûlage des végétaux sur pied dans le cadre des obligations légales de débroussaillement est interdit. La réglementation relative aux obligations de débroussaillement s’applique sur l’ensemble des zones du département de l’Ardèche situées à moins de 200 mètres des terrains* en nature de bois, forêt, lande, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. A l’intérieur de ces zones et en application des dispositions de l’article L.134-6 du Code Forestier, sont obligatoires le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains*.
Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : Non règlementé
CONSTRUCTIONS
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables :
Non règlementé.
Obligations en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs :
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
Il est rappelé que les propriétaires fonciers sont soumis à une obligation légale de débroussaillement. On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. Le brûlage
des végétaux sur pied dans le cadre des obligations légales de débroussaillement est interdit. La réglementation relative aux obligations de débroussaillement s’applique sur l’ensemble des zones du département de l’Ardèche situées à moins de 200 mètres des terrains* en nature de bois, forêt, lande, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. A l’intérieur de ces zones et en application des dispositions de l’article L.134-6 du Code Forestier, sont obligatoires le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains*.
Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques :
Sous trame humide : secteurs de cours d’eau Prescriptions avec déclaration préalable au titre des L151-23 et R151-43 (5°) : ▪ Interdire la création de retenue sur cours d’eau* ; ▪ Interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf pour un
accès ponctuel au cours d'eau et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre, sauf sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire la coupe rase* avec ou sans dessouchage afin de ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et conserver des micro-habitats pour la faune) sauf d’espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, jussie à grandes fleurs, érable négundo, ailanthe, robinier… (par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination) ; ▪ Interdire l’abattage* (avec ou sans dessouchage) afin de ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et conserver des micro-habitats pour la faune) sauf en cas de risques d’inondation et sauf pour le recépage* de jeunes arbres de faible diamètre (pour éviter que la souche ne pourrisse) ; ▪ Interdire la plantation de résineux et la plantation d’essences exogènes : érable négundo, ailanthe ou robinier ainsi que de peupliers sauf dans les peupleraies existantes.
Sous trame humide : secteurs de mare Prescriptions avec déclaration préalable au titre des L151-23 et R151-43 (5°) : ▪ Interdire le remblaiement, l’imperméabilisation et l’assèchement sauf pour un curage en automne et sauf
pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour le profilage des berges, sauf sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ 3 interdire la coupe rase* avec ou sans dessouchage sauf dans des peupleraies (plantations existantes de peuplier) et sauf pour des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, jussie à grandes fleurs, érable négundo… par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination ; ▪ 4 interdire l’abattage* (voir schémas) sauf pour l’accès des bêtes et sauf dans les cas de sécurité des biens, des personnes et des bêtes ; ▪ 5 interdire la plantation de résineux, d’essences exogènes de type érable négundo ou robinier ainsi que de peupliers (populiculture) sauf dans les peupleraies existantes.
Sous trame humide : secteurs de retenue* Règles sans déclaration préalable au titre des L113-29 et R151-43 (4°) : ▪ Interdire la plantation de résineux, d’essences exogènes de type érable négundo ou robinier ainsi que de
peupliers (populiculture) sauf dans les peupleraies existantes ; ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour le profilage des berges, sauf sur des
digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Sous trame ouverte : secteurs de prairie de fauche/pelouse sèche Prescription avec déclaration préalable au titre des L151-23 et R151-43 (5°) : ▪ Interdire la réduction des « secteurs de prairie de fauche/pelouse sèche » repérés sur le règlement
graphique ;
▪ Autoriser les travaux qui contribuent à les préserver comme les interventions mécaniques et travaux de broyage visant à lutter contre leur embroussaillement ;
▪ Autoriser les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Sous trame boisée : secteurs anciens de feuillus hors coupe rase dans Natura 2000 Prescriptions avec déclaration préalable au titre des L151-23 et R151-43 (5°) : ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux
d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire la coupe rase (avec ou sans dessouchage) sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres.
Sous trame boisée : secteurs de bosquets Règles sans déclaration préalable au titre des L113-29 et R151-43 (4°) : ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux
d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire la coupe rase* avec dessouchage sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. En contraste avec les parcelles boisées protégées au titre des L113-1 (EBC) et L151‑23, les parcelles boisées protégées au titre des L113‑29/R151‑43 (4°) ne sont pas soumises à l'obligation d'une déclaration préalable pour les « coupes et abattages » que prescrit le R421‑23 (g) CU, tenant en compte le régime d'exception des « coupes et abattages » dispensés de déclaration préalable et listés dans les L421-4 et R421‑23‑2 CU.
Sous trame bocagère : secteurs de haie* Règles sans déclaration préalable au titre des L113-29 et R151-43 (4°) Ces règles sont définies en accord avec les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) conditionnant les aides de la PAC. ▪ Interdire la suppression définitive d’une haie sauf pour la création d’un nouveau chemin d’accès rendu
nécessaire pour l’accès et l’exploitation d'une parcelle (le chemin n’excédant pas 10 mètres), sauf pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire la coupe rase* avec dessouchage sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres et arbustes ; ▪ Interdire la coupe rase* sans dessouchage sauf par tronçon n’excédant pas 10 mètres linéaires : cette coupe rase sans dessouchage se fera pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante (hors période de nidification des oiseaux) ; ▪ Interdire l’émondage*, l’élagage* et la taille* sauf pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante ; ▪ Interdire les haies monospécifiques (une seule essence) ; ▪ Interdire la plantation d’espèces non locales, d’espèces ornementales telles que les laurier-cerise et laurier sauce ainsi que d’espèces ornementales telles que les laurier-cerise et laurier sauce ainsi que des résineux tels que l’épicéa, les thuyas et les cyprès de Lawson, de Leyland et de l’Arizona...
Sous trame bocagère : secteurs d’arbre isolé Règles sans déclaration préalable au titre des L113-29 et R151-43 (4°) ▪ Interdire la suppression définitive d’un arbre isolé sauf pour la création d’un accès agricole, sauf pour la
création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire l’abattage* avec ou sans dessouchage sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; ▪ Interdire l’émondage*, l’élagage* et la taille* sauf pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante (hors nidification des oiseaux) ; ▪ Interdire la plantation d’essences non locales telles que le robinier et l’ailanthe ainsi que d’espèces ornementales et des résineux tels que l’épicéa, les thuyas et les cyprès de Lawson, de Leyland et de l’Arizona…
Rubrique 1AU 8Stationnement
Intitulé du document : AU 2.4 - STATIONNEMENT
Il est demandé deux places de stationnement par logement au sein de la parcelle. Les surfaces de stationnement devront être traitées de manière à imperméabiliser le moins possible le sol.
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Les surfaces de stationnement devront être traitées de manière à imperméabiliser le moins possible le sol.
Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : AU 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
B. DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles se terminant en impasse, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules y compris les véhicules de secours puissent aisément faire demi-tour.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic induit par le projet.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles se terminant en impasse, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules y compris les véhicules de secours puissent aisément faire demi-tour.
Les chemins piétonniers et itinéraires cyclables identifiés au titre de l’article L 151-38 du CU doivent être préservés dans leur intégralité. Si le cheminement devait être interrompu pour des raisons techniques ou de desserte agricole, un itinéraire de remplacement devra obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité.
Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : AU 3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d’un système de disconnection.
B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT :
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. A ce titre l’infiltration doit être privilégiée, par un dispositif adapté à la nature du sous-sol.
Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les eaux pluviales des cours et rampes d’accès ne devront pas être rejetées sur les voies, mais être collectées par un dispositif de type caniveau ou grille avant rejet et raccordement au réseau public de collecte.
Les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système D. ELECTRICITE, TELECOMMUNICATIONS ET AUTRES RESEAUX CABLES :
Règlement Les réseaux d’électricité, de télécommunication et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs, dans les lotissements et les opérations d’ensemble et dans les secteurs où le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux l’exigent. Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communications devront être prévues pour toute nouvelle construction principale.
A.) Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d’un système de disconnection.
B.) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Règlement A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est obligatoire. En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettent pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur ainsi qu’aux prescriptions du SPANC. D.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. A ce titre l’infiltration doit être privilégiée, par un dispositif adapté à la nature du sous-sol. Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les eaux pluviales des plateformes, cours et rampes d’accès ne devront pas être rejetées sur les voies, mais être collectées par un dispositif de type caniveau ou grille avant rejet et raccordement au réseau public de collecte, ou aux fossés attenant à la propriété. Pour les constructions à usage d’habitation, les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système E.) Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communications devront être prévues pour toute nouvelle construction principale à usage d’habitat.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de CHEMINAS (07)
PLAN LOCAL D’URBANISME
5
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
- Décision d'élaboration du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal en date du 23 Juin 2016 - Arrêt du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2023 - Approbation du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2025 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2025
Révisions et Modifications
- …..
Référence : 44060
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................... 4 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................ 10 Règlement de la zone UAa ....................................................................................................... 11 Règlement de la zone UA ......................................................................................................... 17 Règlement de la zone UE ......................................................................................................... 23 Règlement de la zone UL.......................................................................................................... 30 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER........................................... 34 Règlement de la zone 1AU ....................................................................................................... 35 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .............................................. 42 Règlement de la zone A............................................................................................................ 43 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................................ 54 Règlement de la zone N ........................................................................................................... 55 GLOSSAIRE ................................................................................................................................ 65
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Cheminas.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaire et Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : UAa, UA, UE, UL
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.15118).
- Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : 1AU
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.15118).
- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : A, An (articles– R.151-22 – R.151-23) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
- Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : N, NL (articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25) «Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.».
DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
DG 5 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE EN CAS DE SINISTRE
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques (inondation,…) et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
DG 6 –APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose».
Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite de l’opération.
La commune s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme. Les règles du PLU s’appliqueront à toutes les constructions.
DG 7 – RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
DG 8 – PERMIS DE DEMOLIR
En application de l’article R421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.
DG 9 – DECLARATION PREALABLE
Conformément à l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Conformément à l’article R421-23 du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles.
DG 10 – DEROGATION AUX REGLES D’IMPLANTATION
Au titre des articles L 152-5 et R 152-5 du Code de l’urbanisme il est rappelé que :
Art L 152-5 « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
Art R152-5 « Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. »
CARAVANES
DG 11 – REGLEMENTATION CONCERNANT LES RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET LES
Article R111-41 du Code de l’urbanisme Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Article R111-42 du Code de l’urbanisme Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Article R111-47 du Code de l’urbanisme Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Article R111-48 du Code de l’urbanisme L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.
DG 12 – RISQUE D’EXPOSITION AU RADON
La commune de Cheminas est soumise à un risque potentiel d’exposition au radon de niveau 3. A ce titre, il est utile de se reporter à la pièce n°11 du PLU pour consulter le « Guide de recommandations pour la protection des bâtiments neufs et existants vis-à-vis du RADON ».
DG 13 – NUANCIER
Les teintes de façades autorisées sont les suivantes :
Règlement
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
REGLEMENT DE LA ZONE UAA
CARACTERE DE LA ZONE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.