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Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

2AU - ARTICLE 1

DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

2AU – 1.1 Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes : Toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

2AU – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

2AU – 2.1

2AU - ARTICLE 2

DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES AUTORISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

Les équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition : o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ; o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU

2AU – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes

Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur.

A - ARTICLE 1 DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET

ACTIVITES INTERDITES

A – 1.1Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes : Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs : Toutes les destinations et sous-destinations en-dehors des cas fixés à l’article A2.

A– 1.2 Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants: Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs,

- Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités en-dehors des cas fixés à l'article A2 ci-dessous. Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agri-compatible »

- Les unités de méthanisation relevant de la catégorie « industrielle »

Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs, excepté la zone Aéol1 - Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) de plus de 12 mètres.

Dans l’ensemble des sous-secteurs de la zone A, exceptée la zone A non indicée, - Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agrivoltaïsme »

A - ARTICLE 2 DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET

ACTIVITES AUTORISES SOUS CONDITIONS

A – 2.1Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes : Dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et que si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Et dans la zone A et tous ses secteurs, excepté dans les secteurs Ap et Aéol1

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve qu’ils soient liés à la réalisation et au fonctionnement d’infrastructures et des réseaux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

Et dans la zone A uniquement : • « Exploitation agricole » à condition :

Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 123 sur 160

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES • qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ; • qu’elles soient implantées à proximité et en continuité des constructions

existantes liées à l’exploitation agricole.

Des dérogations sont possibles quant à l’implantation uniquement pour les raisons suivantes :

• en cas de règles de distances imposées par d’autres règlementations ; • en cas de contrainte forte liée à la configuration du terrain : relief important,

élément protégé au titre du chapitre 2 des dispositions générales : Espace boisé classé, élément paysager identifié en application de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme, zone humide, cours d’eau…

• « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » en vue de réaliser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production agricole et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

• que cette activité ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;

• que cette activité soit complémentaire à l’activité mais reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation.

Ces constructions peuvent être obtenues soit par le biais de changement de destination de bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme (voir ciaprès).

• « Habitation » nouvelles créées par le biais de construction neuve ou par changement de destination uniquement aux conditions cumulatives suivantes :

• d’être strictement liées et nécessaires à une activité agricole existante ; • que la présence permanente de l’exploitant soit notamment justifiée au regard

de la nature de l’activité et de sa taille. En tout état de cause, elle ne saurait être admise dans le cas d’une implantation de l’habitation de nature à la remettre en cause. • « Habitation » existante liée ou non à une exploitation agricole : - Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l'intégration à l'environnement soit respectée ; • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. - Les annexes aux constructions d’habitation existante dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : • l'intégration à l'environnement soit respectée ; • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe. • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ». Il est rappelé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

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En secteur Ap uniquement : • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous conditions cumulatives suivantes : • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ; • que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. • « Exploitation agricole » à condition d’être implantée à une distance maximum de 100 m d’un des bâtiments existants, liés et nécessaires à l’exploitation, excepté en cas de règles de distances imposées par d’autres règlementations et hormis les installations photovoltaïques au sol et les unités de méthanisation ; • « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » en vue de réaliser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production agricole et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : • que cette activité soit complémentaire à l’activité mais reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ; • que la construction soit obtenue uniquement par le biais de changement de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme (voir ci-après). • cette activité ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; • « Habitation » existante liée ou non à une exploitation agricole : - Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l'intégration à l'environnement soit respectée ; • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ». Il est rappelé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

En secteur Aet uniquement : • « Industrie » en vue réaliser des constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires aux ISDI. • Et à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

En secteur Aéol1 uniquement : • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics » et uniquement la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, à condition : • que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes de hauteur, • que les dispositions de l’article 4 en termes d’intégration paysagères soient respectées • que les prescriptions inscrites au sein de l’OAP thématique « Transversale » soient respectées selon le rapport de compatibilité

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A – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Dans la zone A et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone A et ses secteur An et At : • Les exhaussements et affouillement sous réserve :

• D’être liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans la zone ou le secteur ;

• Ou d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).

Dans le secteur Ap uniquement : • Les exhaussements et affouillement sous réserve :

• d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).

Dans la zone A uniquement : • Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'activité agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif. • Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les constructions et installations liées et nécessaires à l’implantation d’un parc agrivoltaïque sous réserve que :

• soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.

• de ne pas mettre en œuvre d’exhaussement ou d’affouillement conduisant à modifier la topographie naturelle.

• de ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

• de ne pas s’implanter à moins de 100m d’une habitation de tiers existante.

• La production photovoltaïque entre dans le cadre d’un usage complémentaire du sol, lui-même dédié à une production agricole et uniquement pour les activités d’élevage, de maraichage, de production fruitière ou viticole.

• Soient respectées les dispositions de l’article 3 ne termes d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur.

• les panneaux doivent être suffisamment surélevés (point bas du panneau 1m50 minimum), pour apporter de l’ombre, limiter l’évapotranspiration des plantes et lutter contre la sécheresse.

• que les dispositions de l’article 4 en termes d’intégration paysagère soient respectées.

• que les préconisations inscrites au sein de l’OAP thématique « Transversale » soient respectées selon le rapport de compatibilité.

• Soit prévue la remise à l’état initial en fin d'exploitation.

• Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES • Les constructions, ouvrages et installations liés à une unité de méthanisation sous réserve d’être

liés et nécessaires à l’exploitation agricole. Ils devront alors être conçus pour éviter, en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et être implantés à plus de 200 ml d’une habitation de tiers existante. • Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation de tiers et d’être implanté dans un rayon de 100 m de l’habitation du demandeur. • L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

Dans le secteur Aet uniquement : • Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les constructions et installations liées et nécessaires à la gestion des déchets inertes et leurs activités annexes ainsi que les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. La remise en état en fin d'exploitation pour une restitution à l'agriculture doit être prévue. • Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

• Les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation sous réserve de

faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens

et à l’environnement et d’être implantés à plus de 200 m d’une habitation de tiers existante. • La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les bâtiments, ombrières

des parkings.

Dans le secteur Aéol1 uniquement : • Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole du terrain, les constructions et installations liées et nécessaires à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour les travaux relatifs aux constructions autorisées, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. Elles devront s’implanter à plus de 500m d’une habitation existante. La remise en état en fin d'exploitation pour une restitution à l'agriculture doit être prévue. • Sont également admises les travaux et aménagements nécessaires au « repowering » des parcs existants.

Dans les sous-secteurs A, At et Aet uniquement : • Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70m de toute habitation. • La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les bâtiments, et en implantation au sol, à condition : o De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » o De maitriser l’impact paysager o Eloigner les équipements techniques associés susceptibles de générer du bruit (notamment les onduleurs) à une distance de plus de 50 m des habitations riveraines. o Et spécifiquement pour les installations au sol :

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ▪ Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du

foncier ▪ Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de

l’installation ▪ De ne pas concurrencer un potentiel agronomique

▪ De ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

o Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites, sauf s’ils sont implantés à moins de 100m des bâtiments d’exploitation et qu’ils répondent à un objectif d’autoconsommation.

• Les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation liée à l’exploitation agricole sous réserve de faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et d’être implantés à plus de 200m de toute habitation de tiers existante.

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public ;

5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

Autres voies et emprises publiques et cours d’eau : Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus sont admises dans les cas suivants :

• Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les dispositions ciavant. Dans ce cas, l’extension pourra être réalisée dans la stricte continuité de la construction existante.

• Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.

• Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.

Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

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3.2.2.7

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Limites séparatives

Aucune règle particulière n’est prescrite. La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.8

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

▪ L’implantation des nouvelles piscines et annexes aux habitations existantes doit se faire à une distance maximale de 20 m du point le plus proche de la construction d’habitation à laquelle elle est rattachée. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

A – 3.3

Hauteur maximale des constructions

3.3.1. Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, jusqu’à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pentes ou jusqu’au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit terrasse.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable.

La hauteur maximale du mat d’une éolienne, lorsqu’elle est admise, ne peut dépasser 12 mètres, sauf en Aéol1 (cf ci-après).Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol, lorsqu’ils sont admis, ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel.

3.3.2. Dispositions particulières

Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :

• En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

• Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

3.3.3. Exploitation agricole

Non réglementé.

Dans le cadre des parcs agrivoltaïques, le point le plus haut des panneaux est limitée à 3,5 mètres par rapport au terrain naturel afin d’adapter le projet au site, au paysage et à l’environnement. Pour les technologies mobiles, le point le plus haut est fixé à 3,5 m pour la partie fixe.

Et hormis pour les constructions, ouvrages et installations liée à une unité de méthanisation qui sont limitées à 12 mètres.

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3.3.4. Habitations

La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau. 3.3.5. Annexes aux habitations existantes

La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 3.3.6. Constructions admises en secteur Aet

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres. 3.3.8. Constructions et installations admises en secteur Aéol1

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 120 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles). La hauteur maximale haut de pale ne pourra excéder 180 mètres.

A - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

A – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2AU - ARTICLE 3 Non réglementé.

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2AU - ARTICLE 4

PAYSAGERE

Non réglementé.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

2AU - ARTICLE 5

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-

BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 6 Non réglementé.

STATIONNEMENT

A - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – 3.1Emprise au sol

En zone A et ses secteurs, excepté le secteur Ap : Les emprises au sol définies ci-après s’entendent par unité foncière. Il s’agit d’emprise maximale autorisée. • « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : 200 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière, excepté pour les constructions et installations techniques nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées ; • Extension des « habitations » sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 50m2. • L’emprise au sol cumulée des annexes aux habitations ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et 50 m2 pour les piscines.

En secteur A, dans le cadre de projet agrivoltaïque : L’emprise au sol des éléments techniques liés à l’installation agrivoltaïque ne doit pas concourir à réduire de plus de 10% la surface agricole initiale. La projection au sol des panneaux ne peut pas dépasser 40% de la zone d’étude du projet, cette dernière ne devant pas dépasser elle-même 10 ha.

En secteur Ap : Les emprises au sol définies ci-après s’entendent par unité foncière. Il s’agit d’emprise maximale autorisée. • « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : 30 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière, excepté pour les constructions et installations techniques, nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées ; • Extension des « habitations » sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 30m2.

En secteur Aet : Les emprises au sol définies ci-après s’entendent par unité foncière. Il s’agit d’emprise maximale autorisée.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES • « Industrie » : 30 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière.

A – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »

• Aucune règle particulière n’est prescrite. • La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne

nuisant pas à son intégration dans l’environnement. 3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

3.2.2.2

Les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

• RN 249 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie et 75 m minimum par rapport à l’axe des bretelles d’accès ;

• Routes Départementales du réseau principal : RD149 bis, RD759, RD744, RD960 bis, RD938 ter, RD41, RD748, RD949 bis : 20 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

• Autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

• Autres voies : alignement ou 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ;

Implantation le long des autres voies et emprises publiques :

3.2.2.3

Aucune règle particulière n’est prescrite. La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement. Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique :

3.2.2.4

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Implantation en limite de liaisons douces à conserver au titre du L. 151-38 et R.151-48 du code de l’urbanisme

Au sein d’un parc agrivoltaïque, aucune installation ne peut s’implanter à moins de 5 m d’un chemin inscrit au PDIPR et/ou ayant été identifié comme tel et doit faire l’objet de mesures d’insertion paysagère en cas de co-visibilité avec l’un deux. Les éléments techniques tels que onduleurs et poste de raccordement ne pourront s’implanter à moins de 50 m.

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3.2.2.6

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants :

RN 249 et RN 149 : Article L111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Dans le secteur repéré sur le règlement graphique correspondant au Périmètre de l’AVAP de Mauléon, la servitude de AVAP s’applique de plein droit (cf annexe 7.1.3 du PLUi).

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les dispositions prévues à l’article 4.1.3 et 4.1.4 ne s’appliquent pas aux bâtiments d’exploitation agricole, ni aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.

Cependant, les bâtiments d’exploitation agricoles, d’activités, les équipements d’intérêt collectifs et services publics devront s’intégrer dans l’environnement paysager.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, éoliennes, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES En outre, les installations de production d’énergie renouvelable doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances pour les tiers riverains. Les constructions annexes et nécessaires aux parcs éoliens, aux parcs agrivoltaïques ou aux unités de méthanisation, en particulier les postes de livraison et les réserves incendies, devront être masqués par des plantations ou bardage bois. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit. La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti. Il est recommandé de se référer aux « fiches Habitat » jointes en annexe 5.2.4 du présent règlement pour réaliser les projets de rénovation ou d’extension de constructions anciennes.

4.1.3. Constructions à destination d’habitation

4.1.3.1 Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles spécifiques aux travaux effectués sur des bâtiments anciens en pierres : • Les revêtements de façades : o Les façades en moellons, sauf celles des annexes, doivent être enduites. Elles peuvent également être peintes, sous réserve d’un aspect minéral, mat, et d’une texture microporeuse. Dans tous les cas, les pierres de taille (pierres d’angles et d’encadrement), les décors et les modénatures existants devront être conservés apparents. o Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale. o Le bardage n’est admis que dans le cas d’une extension et sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti. • Les percements : o L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade. Cette prescription ne concerne pas les percements de petite taille (largeur inférieure ou égale à 30 cm). o Les percements de nouvelles fenêtres se feront dans des proportions plus hautes que larges. • Menuiseries / huisseries : o Les baies vitrées devront présenter des séquences permettant d’avoir une impression de verticalité. o Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Règles applicables aux autres constructions de facture traditionnelle : • Les revêtements de façades : les teintes utilisées pour les enduits devront être de couleur locale, en harmonie avec les constructions environnantes. Des couleurs différentes pourront être autorisées par petites touches (ex : sous un porche), et à condition de ne pas nuire à l’harmonie de l’ensemble de la construction, ni à son intégration dans son environnement. • Dans le cas d’une extension d’un bâtiment ancien en pierres, le bardage n’est admis que sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

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4.1.3.2.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement. Toitures

Toutes constructions, y compris constructions contemporaines et annexes : La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

4.1.3.3.

Règles applicables aux constructions de facture traditionnelle :

• Sont interdites :

o Les toitures dites « en pointe de diamant ».

o Les toitures à 4 pans et les croupes. Elles sont cependant autorisées sur les bâtiments à R+1 minimum, et à condition que le la longueur du faîtage représente au moins 1/3 de la longueur de la plus longue façade.

• Seuls matériaux de couverture autorisés :

o Les toitures en tuiles courbes, de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

o L’ardoise en cas de réfection ou d’extension d’un bâtiment couvert comme tel. Elle est également autorisée dans le cas de la construction d’une annexe liée à une construction principale couverte elle aussi en ardoise.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

Constructions annexes

Pour les constructions annexes présentant une emprise au sol allant jusqu’à 20 m2, les dispositions qui s’appliquent pour les façades et les toitures sont celles relevant de l’article 4.1.2 et des principes généraux en introduction des articles 4.1.3.1 et 4.1.3.2.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, devront être traitées avec la même exigence de qualité d’aspect extérieur que la construction principale à laquelle elles se rattachent.

4.1.4. Clôtures

Les clôtures agricoles ne sont pas règlementées.

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article 2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées en zone Aéol1 et en zone A pour les parcs agrivoltaïques :

Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune locale et s’intégrer dans leur environnement via la plantation de haies champêtres. Les grillages à mailles soudées et les portails associés de même nature sont interdits.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Clôtures implantées dans les secteurs dotés de l’indice « i » ou en limite de zone U et AU

Lorsque les clôtures doivent être adaptées : • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ; • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières. Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées : • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ; • Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement côté privatif.

Autres clôtures • Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile : o Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre. o Elles doivent être constituées : • Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre. Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales. • Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement coté privatif. Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile. • Autres clôtures : o Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. o En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières : Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants : • Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ; • Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée. Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

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4.1.5. Dispositions spécifiques pour les parcs agrivoltaïques et les unités de méthanisation

L’impact paysager de ces installations doit être minimisé par :

• Une implantation et une volumétrie adaptées au site, au paysage et à l’environnement ;

• Le maintien et le renforcement de la structure végétale existante ;

• La création de plantations constituées d’essences adaptées au sol, au climat et au paysage autour du site ;

• L’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant Les matériaux de construction conçus pour recevoir un enduit ne pourront rester nus.

A – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

A – 5.1 A – 5.2

A – 5.3

A - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, éléments techniques des parcs éoliens, centrales solaires, agrivoltaïques et méthaniseurs, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité. En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES A - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

5.1 REGLEMENT ECRIT

2

5.2.1 ANNEXE plantations recommandées

162

5.2.2 ANNEXE espèces interdites

164

5.2.3 ANNEXE Prise en compte du risque radon

170

5.2.4 ANNEXE fiches habitat

187

5.2.5 ANNEXE recencement steriles

PREAMBULE

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

PIECE N°5.1 :

REGLEMENT ECRIT

PLUI - dossier initial - Approbation 09 novembre 2021 Evolutions (dates d'approbations) :

• 28/10/2022 : Mise à jour – Servitude d'utilité publique • 21/03/2023 : Déclaration de projet emportant mise en compatibilité – projet de centre de tri

UNITRI • 02/05/2023 : Mise à jour – inscription au titre des monuments historiques d'une maison– Faye

l'Abbesse • 30/01/2024 : Modification simplifiée n°1 • 03/02/2026 : Révision allégée n°1 • 03/03/2026 : Révision allégée n°2 • 03/03/2026 : Révision allégée n°3 • 03/03/2026 : Modification simplifiée n°2 • 03/03/2026 : Modification simplifiée n°3 • 19/05/2026 : Révision allégée n°4 • 19/05/2026 : Révision allégée n°5

SOMMAIRE

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE................................................................................... 3

PREAMBULE............................................................................................................................... 4 LEXIQUE ................................................................................................................................... 7

TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ................ 12

CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ..........................................................................13

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES REPORTÉES OU NON SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE ..........................................................................................................19

CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2 ......................................26

CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS ........................................................................................................31

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER ........................................34

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ............36

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ..............................................36

CHAPITRE 8. RACCORDEMENT AUX RESEAUX EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES .....................36

TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................... 39

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6. CHAPITRE 7. CHAPITRE 8.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua...................................................40 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ub...................................................56 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue...................................................70 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uj ...................................................74 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uh...................................................81 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Usm ................................................87 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ut ...................................................88 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux...................................................94

TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ........................ 104

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUh.............................................106 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe .............................................111 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUx .............................................117 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU...............................................119

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............................... 121

TITRE VI.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 139

Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 2 sur 160

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

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PREAMBULE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier

Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU : o Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants

à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. o Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.

Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend des secteurs permettant de répondre à la diversité des enjeux agricoles locaux.

Les Zones Naturelles (N) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N comprend plusieurs secteurs, et notamment des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

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PREAMBULE

CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir : - Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, - Les règles graphiques d’implantation, - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, - Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, - Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, - En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, - Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité identifiés au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, - Les périmètres d’attente définis pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’approbation du PLUi en application de l’article L. 151-41-5° du code de l’urbanisme, - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols au titre des articles R. 151-31 et R. 151-34, - Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme, - Les zones humides, au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, - En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 15111-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, - Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.

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PREAMBULE

Le présent document est constitué : - d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I), - de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II), - de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement, - d’annexes au règlement (Pièce 5.2) comprenant : o P.5.2.1-liste de plantations recommandées, o P.5.2.2-liste d’espèces interdites, o P.5.2.3-plaquette d’information sur la prise en compte du risque « Radon » dans les constructions. o P.5.2.4-l’annexe « habitat » o P.5.2.5-Recensement_steriles - Pièce 5.3 : Annexe au règlement écrit – Inventaire du potentiel en changement de destination : liste des bâtiments susceptibles de changer de destination en secteurs A ou N. - Pièce 5.4 : Annexe au règlement écrit – Liste des bâtiments de la période de la "reconstruction" de Cerizay.

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LEXIQUE

LEXIQUE

Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, elles ne sont pas opposables en tant que telles.

ABRI DE JARDIN : bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut pas être doté de pièces à vivre.

ABRI POUR ANIMAUX : lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère.

ACCES : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.

ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des gardecorps pleins ou à claire-voie, éventuellement destinés à masquer une faible pente.

Acrotère

ADOSSEMENT : consiste à accoler une construction nouvelle ou un bâtiment nouveau à un bâtiment existant.

AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie.

AGRIVOLTAÏSME : L’agrivoltaïsme ou installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. Pour qu’une installation soit considérée agrivoltaïque, elle doit apporter directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants : • L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ; • L’adaptation au changement climatique ; • La protection contre les aléas ; • L’amélioration du bien-être animal. La production agricole reste l’activité principale. L’installation agrivoltaïque est réversible. Le présent règlement fixe des règles d’emprise au sol par exploitation agricole. Dans ce cas, le terme « Exploitation agricole » fait référence au numéro de PACAGE de l’exploitation (personne morale pour les formats sociétaires).

AIRE DE STATIONNEMENT : surface destinée au stationnement des véhicules.

ALIGNEMENT DE FAIT : défini par l’implantation de la majorité des constructions existantes par rapport à l’alignement. Cet alignement de fait peut être situé à l’aplomb des limites d’emprise des voies publiques et privées et emprises publiques ou en retrait. Il peut résulter soit d’un état de fait correspondant à des implantations de façades du bâti, de murs, de clôtures… matérialisant un alignement en limite d’emprise ou en retrait, soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

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LEXIQUE

ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les limites d’emprise des voies publiques et emprises publiques.

Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement

Construction à alignement

Construction en retrait de l’alignement

AMENAGEMENT : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rondpoint, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements.

ANNEXE (CF LEXIQUE NATIONAL): Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

ARBRE DE HAUT JET : Arbre de hauteur importante.

ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de la façade.

Attique

BANDE CONSTRUCTIBLE : des bandes constructibles, principales et secondaires, sont définies pour certains secteurs dans le règlement à l’article 3 de la section 2. La distinction entre bande principale (bande située en bordure de voie) et secondaire (située entre la bande principale et le fond de parcelle) permet de définir des règles de constructibilité différenciées, notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. La bande principale est définie par une profondeur (distance de la profondeur définie à l’article 3 de la section 2 mesurée à partir de l’alignement ou du recul imposé). Au-delà de cette bande, dans la bande secondaire, les règles d’implantation et de hauteur peuvent être différentes.

Profondeur de 15 mètres définie dans le règlement (par rapport à la voirie)

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LEXIQUE

BATIMENT : tout ouvrage durable ou démontable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.

CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, implantée en limite ou en retrait de la limite de propriété. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE : construction ancienne en pierre apparente ou non dont il convient de préserver les caractéristiques architecturales.

CONTINUITE VISUELLE DU BATI : tissu urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par des clôtures.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ESPACES LIBRES : ils correspondent à la partie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des aménagements perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (exemple d’une aire de stationnement avec un mélange terre-pierre).

EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE (LEXIQUE NATIONAL) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

HABITAT INDIVIDUEL : Un habitat individuel est un logement individuel c'est-à-dire un bâtiment dans lequel un unique logement y est inclus en disposant d'une entrée unique. Une maison est un logement individuel.

HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction » non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, … Pour les bâtiments, les points hauts sont différents pour tenir compte de la forme architecturale : le faîtage ou l’égout du toit (élément permettant l’écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente, ou le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse. Le point retenu est précisé dans le corps du règlement ci-après.

Pour les éoliennes, la hauteur à prendre en compte est celle de l’ouvrage comprenant le socle, le mât et la nacelle, à l’exclusion de l’encombrement des pales, depuis le terrain naturel.

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LEXIQUE

Pour les installations de panneaux photovoltaïques au sol, il est parfois fait mention dans le règlement du PLUi d’une hauteur maximale ou minimale. Il faut comprendre qu’on mesure la hauteur depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus bas ou le haut de l’installation.

POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLUi. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.

LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière, autre que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.

LOCAL DE SURVEILLANCE : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le local de surveillance doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le local de surveillance doit être inséré dans le local d’activité.

MARGE DE RECUL : distance d’implantation des constructions règlementée soit de manière graphique (voir règlement graphique) ou dans l’article 3 de la section n°2 du règlement écrit de chaque zone ou secteur.

OMBRIERE / PERGOLAS : construction conçue pour offrir de l'ombre, composée d'une toiture supportée par des piliers. Elle peut être équipée de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) ou être végétalisée. Dans les zones d’habitat, elles sont considérées comme des annexes de la construction principale (cf. définition ci-avant). Dans les zones d’équipements ou d’activités et sur les parkings ouverts au public (toutes zones confondues), les ombrières sont des dispositifs surplombants les aires de stationnement qui sont devenus obligatoires pour certaines catégories de parcs de stationnement (cf. Article 40 de la loi climat et résilience). Les autorisations d’urbanisme seront délivrées conformément à l’application des articles L.171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et L.111-19-1 du code de l’urbanisme (CU). Dans les zones agricoles, pour obtenir le statut d’installation agrivoltaïque, les ombrières supportant des panneaux photovoltaïques doivent correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative et entre alors dans le cadre des installations Agrivoltaïque (cf définition « Agrivoltaïsme ».

OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération projetant plusieurs bâtiments et aménagements implantés selon un schéma d’aménagement global cohérent réalisé notamment sous forme de ZAC, lotissement ou de permis groupé… et qui devra, le cas échéant, être compatible avec l’OAP le concernant. PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.

PRINCIPAL(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

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LEXIQUE

REFECTION : idem réhabilitation. REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et/ou à améliorer le confort intérieur. Elle ne doit pas entrainer la création de logement supplémentaire, ni de changement de destination. RENOVATION : idem réhabilitation. RETRAIT DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment d’une limite. Le retrait (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section n°2. Il se mesure en tout point perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives. SECOND RIDEAU : parcelle située à l’arrière d’une autre propriété par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la propriété avec la voie ou emprise ouverte à la circulation automobile n’est en général constituée que par l’accès à cette parcelle.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme. SURFACES NON IMPERMEABILISEES : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures… TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse, accessible ou non. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure ou égale à 3 %. UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent aux mêmes propriétaires ou à la même indivision.

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TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT APPLICABLES NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLUI

Article R. 111-1 du code de l’urbanisme Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

2. PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-6 DU CODE DE L’URBANISME

Article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme (extrait) : Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Etant donné le nombre et la diversité des OAP à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais du Bocage Bressuirais, le dossier « PIECE N°4 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION » est composé de plusieurs pièces :

• Pièce n°4.1 : OAP sectorielles • Pièce n°4.1.1 : OAP sectorielles habitat • Préambule • Dossier par commune • Pièce n°4.1.2 : OAP sectorielles activités • Pièce n°4.1.3 : OAP sectorielle équipement • Pièce n°4.1.4 : OAP ZAC • Pièce n°4.1.5 : OAP sectorielle tourisme

• Pièce n°4.2 : OAP thématiques • Pièce n°4.2.1 : OAP Economie • Pièce n°4.2.2 : OAP Transverse • Le bocage • Les énergies renouvelables • Le tourisme • Les continuités douces

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation « thématiques » sont à distinguer des OAP « sectorielles » (ces dernières sont obligatoires sur les zones 1AU). Elles ont le même caractère opposable que celui des OAP sectorielles aux autorisations d’urbanisme, dans un rapport de compatibilité. Elles complètent les engagements qualitatifs sur des thématiques et sur des points qui sont difficilement traductibles règlementairement en lien avec les orientations du PADD et certaines dispositions du règlement écrit. Elles s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, sauf mention contraire. Afin de faciliter la lecture des OAP, les dispositions opposables sont soulignées. Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

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3. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

TEXTES DE REFERENCE : La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Article R. 523-1 du code du patrimoine « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région (DRAC - Service Régional de l’Archéologie) doit être saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ainsi que les travaux soumis à déclaration préalable (Art. R.442-3-1 du Code de l’urbanisme), les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact (Art. L.1221 du Code de l’environnement) et que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation (Livre VI du Code du patrimoine, relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés).

Il convient de préciser deux autres dispositions réglementaires importantes : • d'une part, le préfet de région (DRAC - SRA) a la possibilité de demander transmission de tout dossier d'aménagement échappant au dispositif évoqué plus haut (Art. 6 du décret de 2004) ; • d'autre part, chaque aménageur a la possibilité de saisir le préfet de région en amont du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, afin de connaître son éventuelle intention de prescrire une opération d'archéologie préventive puis, le cas échéant, lui demander la réalisation anticipée de cette opération (Art. 10 & 12 du décret de 2004).

Dans le cas où le préfet de région a édicté des prescriptions d'archéologie préventive sur un dossier d'aménagement (diagnostic archéologique et/ou fouilles préventives), les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions (Art. 17 du décret de 2004, Art. L. 425-11 du Code de l'Urbanisme, Art. L. 512-29 du Code de l'Environnement).

Article R. 523-6 du code du patrimoine « Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique. »

Ces zones sont repérées sur le règlement graphique.

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4. AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) VALANT SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) ET PERIMETRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES ET INSCRITS :

La ville de Mauléon est couverte par une AVAP valant Site Patrimonial Remarquable (SPR) et présente de ce fait un intérêt patrimonial plus marqué. L’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est une servitude d’utilité publique s’imposant aux autorisations d’urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le règlement graphique.

En application des nouveaux articles L621-30 à L621-32 du code du patrimoine : - Les immeubles ou ensemble d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. - Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. - En principe, un périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments historiques, est donc délimité et la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, qui y est situé. - En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (l’ancien mécanisme subsistant donc par défaut).

5. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

6. CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LOI BARNIER)

En dehors des espaces urbanisés de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public. - Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur l’Agglomération, les axes concernés par ces dispositions sont les RN149 et RN249. Ces axes bénéficient de règles d’implantation différentes, dans les conditions prévues à l’article L111-8 du code de l’urbanisme qui sont précisées dans le corps du règlement de chaque zone.

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7. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés dans le dossier « Annexes du PLUi - pièce n°7.10 : Classement sonore des infrastructures » .

Les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'arrêté ministériel du 3 septembre 2013 qui modifie l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 pour les maisons d'habitation et l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 modifie les dispositions pour les établissements d'enseignement, pour les hôtels et les établissements de santé.

8. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune autre dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous en application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme :

8.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

8.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

8.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.