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Edifiable

Zone UH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 59 rubriques, avec une recherche
Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UH 1 / Usage des sols et destination des constructions

Destination Sous-destination

☑ ☑ ☒ Autorisée / Autorisée sous condition / Interdite

Exploitation Exploitation agricole agricole et forestière

☑ Les constructions doivent être compatibles avec l’environnement résidentiel et ne pas générer de nuisances (olfactives, auditives, visuelles).

Exploitation forestière

Habitation Logement

Hébergement

☒ Commerce Artisanat et commerce de

et activités détail

de service

Restauration

Commerce de gros

☒ Activités de services où

s’effectue l’accueil d’une clientèle

☒ Hébergement hôtelier et

touristique

Cinéma

☒ Équipements Locaux et bureaux

d’intérêt

accueillant du public des

collectif

administrations publiques

et services et assimilés

publics

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques

et assimilés

☒ Établissements

d’enseignement, de santé et d’action sociale

☒ Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autorisé

• L’emploi à nu de matériaux bruts destinés à être crépis ou enduits (briques, parpaings, plaques de ciment...) est interdit.

• La rénovation des façades s’opère dans le respect des techniques traditionnelles. Les joints larges en creux ou en saillie par rapport au nu de la façade sont interdits. Si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décors, corniches, encadrements, bandeaux ou appuis de baie en pierre, ouvertures anciennes), ils doivent être conservés et mis en valeur.

Rubrique UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UH 2/A- Volumétrie et implantation des constructions

Toute construction, remblais ou déblais à moins de 10 mètres du haut de la berge d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, sont interdits.

UH 2/Aa) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation ne sont imposées que par rapport aux voies ouvertes à la circulation des véhicules motorisés (publiques ou privées) existantes ou à créer.

Toute construction nouvelle doit être édifiée à : • Pour les routes nationale et départementales, 10 mètres au moins de l’axe de la voie. • Pour les voies communales ou privées, 5 mètres au moins de l’axe de la voie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : • si les constructions existantes ou avoisinantes présentent un alignement ou un ordonnancement avec un recul inférieur, les constructions nouvelles pourront continuer à s’implanter sur cet alignement ou ordonnancement sous réserve que ces bâtiments ne posent pas un problème de sécurité (visibilité, accès...), • pour les réhabilitations, extensions et rehaussements des bâtiments existants sous réserve que ces bâtiments ne posent pas un problème de sécurité (visibilité, accès...).

Si le terrain supportant le projet est bordé par plusieurs voies, l’implantation de la construction se fait au regard de la voie publique principale.

UH 2/Ab) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf cas d’implantation en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

UH 2/Ac) Implantation des clôtures L’implantation des clôtures le long des voies ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en

Rubrique UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UH 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

UH 2/Ba) Façades

• Les façades doivent être traitées dans leur ensemble et de manière homogène (même type de revêtement et de couleur). Des exceptions sont envisageables pour la réalisation d’une extension, le soubassement ou le rez-de-chaussée, et l’attique.

• Les couleurs et les teintes des façades doivent se rapprocher au maximum de celles des terres naturelles, des sables et bois locaux. En cas d’utilisation d’enduits, les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du lieu. Les couleurs ne doivent pas créer une tâche trop visible dans le paysage. En secteur bâti, une harmonie de couleur avec les maisons voisines doit être recherchée. Le blanc pur est interdit pour le traitement des façades. Les teintes vives sont interdites pour le traitement des façades. Les bardages seront d’aspect mate ou favoriseront le bois naturel pour permettre une meilleure intégration dans le paysage.

• Pour les éléments ponctuels (à l’exception des chaînages d’angle) et les menuiseries, des couleurs plus contrastées que la façade seront autorisées, les couleurs vives et le blanc pur sont à éviter.

• En cas d’utilisation d’enduits, la finition doit être «frottée», «grattée» ou «lissée». Les finitions «écrasée» ou «rustique» sont proscrites.

Rubrique UH 8Stationnement

Intitulé du document : UH 2/D- Stationnement

Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Le dimensionnement minimum à prendre en compte est de 5 m x 2,50 m par véhicule (soit 12,5m²), de 5 m x 3,3 m (soit 16,5m²) pour une place de stationnement dédiée aux personnes à mobilité réduite, et de 1,5 m² par vélo.

Il est exigé au minimum :

Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place jusqu’à 30m² de surface de plancher, 2 places

entre 31m² et 150m², et au-delà, 1 place supplémentaire par tranche de 50m² supplémentaire ;

Pour les autres destinations, la quantité de places de stationnement devra être justifiée en fonction

des besoins quantitatifs induits par le projet concerné.

Pour les constructions existantes, ces règles ne sont pas imposées.

En cas d’impossibilité technique de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur le terrain d’assiette de l’opération, l’implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 200 mètres du lieu de projet.

Le stationnement des vélos doit être prévu pour les immeubles d’habitation dans le respect des conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation.

UH 3/ Équipements et réseaux

Rubrique UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UH 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées

Les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être délivrées ne peuvent être autorisées que si les dimensions, tracés et caractéristiques des voies qui les desservent leurs sont adaptées.

Le permis de construire ou d’aménager peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, des conditions de visibilité, de leur configuration, de leur utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire ou d’aménager peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Rubrique UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UH 3/B- Desserte par les réseaux

UH 3/Ba) Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable ou disposer d’une ressource en eau privée, conforme aux règles de l’art. En cas de recours à une ressource privée : Pour les constructions d’habitation à usage unifamiliale, une déclaration doit être effectuée auprès de l’autorité sanitaire (ARS). Pour les constructions autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale est nécessaire.

UH 3/Bb) Assainissement des eaux usées Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement collectif, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d’assainissement adapté à la nature géologique du sol et conforme à la législation en vigueur.

UH 3/Bc) Gestion des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau public, pour toutes les constructions, des solutions d’aménagements de surfaces drainantes (végétalisation notamment) s’imposent afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel : bassin de retenue, aire de stationnement adaptée, terrasse et toiture végétalisée, chaussée drainante... Pour cela, il conviendra de se référer à l’OAP thématique «Gestion des eaux pluviales».

UH 3/Bd) Réseaux secs Tous les raccordements aux réseaux secs doivent être enterrés dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans Plan Local d’Urbanisme intercommunal

RÈGLEMENT

Approbation du PLUi par délibération du conseil communautaire le 31 mars 2022 Modification simplifiée n°1 par délibération du conseil communautaire le 14 novembre 2023 Modification simplifiée n°2 par délibération du conseil communautaire le 14 avril 2025 Modification simplifiée n°3 par délibération du conseil communautaire le 7 juillet 2026

Table des matières

Chapitre 1 Dispositions générales 6

1.1/ Champ d’application territoriale 1.2/ Délimitation du territoire en zones 1.3/ Portées respectives du règlement à l’égard d’autres dispositions 1.4/ Adaptations mineures 1.5/ Reconstruction à l’identique 1.6/ Ouvrages techniques d’utilité publique, travaux d’infrastructures routières 1.7/ Patrimoine archéologique 1.8/ Secteurs concernés par les nuisances sonores

Chapitre 2 Définitions

11

2.1/ Lexique général du PLUi 2.2/ Destinations et sous-destinations (arrêté ministériel du 10/11/2016)

Chapitre 3 Dispositions applicables à toutes les zones

23

3.1/ Dispositions particulières aux éléments identifiés sur le règlement graphique 3.1.1/ Secteurs situés dans l’emprise de la zone inondable 3.1.2/ Secteurs d’anciens travaux miniers 3.1.3/ Secteurs concernés par le risque mouvements de terrain (éboulements) 3.1.4/ Secteurs non aedificandi 3.1.5/ Secteurs identifiés présentant une sensibilité au regard du risque incendie feux de forêt 3.1.6/ Secteurs concernés par le risque inondation par accumulation des eaux pluviales et remontée de nappes 3.1.7/ Secteurs à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol 3.1.8/ Préservation et maintien des continuités écologiques et des zones humides 3.1.9/ Éléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151‐19 du code de l’urbanisme 3.1.10/ Éléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme 3.1.11/ Secteurs concernés par des objectifs de mixité sociale 3.1.12/ Secteurs concernés par un emplacement réservé 3.1.13/ Secteurs de préservation de la diversité commerciale 3.1.14/ Secteurs soumis au respect d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 3.1.15/ Bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination 3.1.16/ Secteurs concernés par les périmètres de protection des captages 3.1.17/ Secteurs concernés par des restrictions d’urbanisme en raison d’une ressource en eau insuffisante 3.1.18/ Secteurs concernés par des restrictions d’urbanisme en raison d’une station d’épuration obsolète 3.1.19/ Secteurs nécessitant une étude approfondie sur la qualité des sols

3.2/ Implantation des constructions 3.2.1/ Positionnement du bâti sur le terrain 3.2.2/ Adaptation au sol des constructions 3.2.3/ Volumétrie des constructions

3.3/ Travaux d’isolation thermique des constructions existantes

3.4/ Intégration paysagère des constructions

3.5/ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

3.6/ Surface des piscines

3.7/ Structure du règlement pour chaque zone

Chapitre 4 Les zones urbaines 46

4.1/ Zone UA UA 1/ Usage des sols et destination des constructions UA 2/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères UA 2/A- Volumétrie et implantation des constructions UA 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale UA 2/C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UA 2/D- Stationnement

UA 3/ Équipements et réseaux UA 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées UA 3/B- Desserte par les réseaux

4.2/ Zone UB UB 1/ Usage des sols et destination des constructions UB 2/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères UB 2/A- Volumétrie et implantation des constructions UB 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale UB 2/C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UB 2/D- Stationnement UB 3/ Équipements et réseaux UB 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées UB 3/B- Desserte par les réseaux

4.3/ Zone UC UC 1 / Usage des sols et destination des constructions UC 2/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères UC 2/A- Volumétrie et implantation des constructions UC 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale UC 2/C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UC 2/D- Stationnement UC 3/ Équipements et réseaux UC 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées UC 3/B- Desserte par les réseaux

4.4/ Zone UE UE 1 / Usage des sols et destination des constructions UE 2/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères UE 2/A- Volumétrie et implantation des constructions UE 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale UE 2/C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UE 2/D- Stationnement UE 3/ Équipements et réseaux UE 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées UE 3/B- Desserte par les réseaux

4.5/ Zone UH UH 1 / Usage des sols et destination des constructions UH 2/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères UH 2/A- Volumétrie et implantation des constructions UH 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale UH 2/C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UH 2/D- Stationnement UH 3/ Équipements et réseaux UH 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées UH 3/B- Desserte par les réseaux

4.6/ Zone UI UI 1 / Usage des sols et destination des constructions UI 2/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères UI 2/A- Volumétrie et implantation des constructions UI 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale UI 2/C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UI 2/D- Stationnement UI 3/ Équipements et réseaux UI 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées UI 3/B- Desserte par les réseaux

4.7/ Zone UT UT 1 / Usage des sols et destination des constructions UT 2/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères UT 2/A- Volumétrie et implantation des constructions UT 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale UT 2/C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UT 2/D- Stationnement UT 3/ Équipements et réseaux UT 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées UT 3/B- Desserte par les réseaux

Chapitre 5 Les zones à urbaniser 95

Chapitre 6 Les zones agricoles 98

A 1/ Usage des sols et destination des constructions A 2/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

A 2/A- Volumétrie et implantation des constructions A 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale A 2/C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions A 2/D- Stationnement A 3/ Équipements et réseaux A 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées A 3/B- Desserte par les réseaux

Chapitre 7 Les zones naturelles

N 1 / Usage des sols et destination des constructions N 2/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

N 2/A- Volumétrie et implantation des constructions N 2/B- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale N 2/C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions N 2/D- Stationnement N 3/ Équipements et réseaux N 3/A- Desserte par les voies publiques ou privées N 3/B- Desserte par les réseaux

109

Chapitre 8 Annexes

8.1/ Emplacements réservés 8.2/ Inventaire des bâtiments autorisés à changer de destination 8.3/ Inventaire des éléments identifiés au titre du L151-19 8.4/ Inventaire des éléments identifiés au titre du L151-23 8.5/ Essences locales préconisées (à titre indicatif) 8.6/ Rappels de procédures

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Règlement - MS n°3

L’ensemble des schémas, photos, croquis présents dans le règlement ont une valeur d’illustration des règles écrites.

1.1/ Champ d’application territoriale

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble des 16 communes du territoire de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans : Barnas – Burzet – Chirols – Fabras – Jaujac – Lalevade-d’Ardèche – Mayres – Meyras – Montpezat-sous-Bauzon – Péreyres – Pont-de-Labeaume – Prades – Saint-Cirgues-de-Prades – Saint-Pierre-de-Colombier - La Souche – Thueyts.

1.2/ Délimitation du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N)

• Les zones urbaines sont dites « zones U » (art. R.151-18 du code de l’urbanisme -CU) Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser sont dites « zones AU » (art. R.151-20 du CU) Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.

• Les zones agricoles sont dites « zones A » (art. R.121-22 du CU) Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

• Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » (art. R.121-24 du CU) Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d’espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

1.3/ Portées respectives du règlement à l’égard d’autres dispositions

Sont et demeurent applicables sur le territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

• Les dispositions de la loi Montagne n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la Montagne complétée par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 dite « acte II de la loi

Montagne ».

• Les dispositions relatives au projet d’aménagement urbain : les articles R.111-6 à R.111-19 du code de l’urbanisme (conditions d’implantation, desserte par les réseaux, localisation du projet, ...).

• Le Droit de Préemption Urbain : cette servitude d’urbanisme peut être instituée sur tout ou partie des zones urbaines et à urbaniser.

• Les dispositions relatives aux Servitudes d’Utilité Publique : elles figurent en annexes du dossier du PLUi.

• Les dispositions relatives aux servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risque d’incendie (articles L. 134-1 à L. 134-18 du code forestier).

• Les dispositions de la loi Barnier, la RN 102 étant classée « route à grande circulation ». En application de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande [...] de soixantequinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. » Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations suivantes :

- liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - de services publics exigeant une protection immédiate ; - les bâtiments agricoles ; - les réseaux publics ; - l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

• Les dispositions relatives au refus particulier de projet : l’article R.111-2 du code de l’urbanisme prévoit les conditions particulières pouvant motiver le refus d’un projet. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

• Les dispositions relatives à l’articulation entre le règlement de lotissement et celui du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : si les dispositions du PLUi sont plus restrictives que celles d’un lotissement approuvé, elles s’appliquent dès que le PLUi est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du PLUi qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du PLUi.

• Les dispositions relatives aux bâtiments agricoles et à leurs périmètres de réciprocité : conformément au Règlement Sanitaire Départemental, un recul de 50 mètres à 100 mètres (en cas d’exploitation répertoriée au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) s’applique entre le bâtiment d’élevage et une construction nouvelle. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis‐à‐vis des habitations et constructions habituellement occupées par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation à ces dispositions, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

• Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 07-2019-07-12-008 relatif à la lutte contre les espèces d’Ambroisie dans le département de l’Ardèche.

1.4/ Adaptations mineures

Conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dérogations possibles sont précisées aux articles suivants du code de l’urbanisme :

• Article L.152-4 : L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

• Article L.152-5 : L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code.

De plus, lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

1.5/ Reconstruction à l’identique

La reconstruction d’un bâtiment à l’identique est autorisée sur l’ensemble du territoire intercommunal dès lors que le projet respecte les servitudes d’utilité publique (notamment les Plans de Prévention des Risques). Par ailleurs, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme : - Article L.111-15 : lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. - Article L.111-23 : la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. - Article R.161-7 : le ou les documents graphiques délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre n’est pas autorisée.

1.6/ Ouvrages techniques d’utilité publique, travaux d’infrastructures routières

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique (captage, pylône électrique, station de traitement des eaux, poste de refoulement, nœuds de raccordement optique, locaux techniques pour la fibre…) sont autorisés, ainsi que les travaux d’infrastructures routières et les affouillements et exhaussements qui y sont liés. Ce type d’équipement devra veiller à son intégration paysagère.

1.7/ Patrimoine archéologique

Le territoire n’est pas concerné par des Zones de Présomption de Prescription Archéologique. Néanmoins, en cas de découvertes fortuites au cours de travaux, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. L’article R.111-4 du code de l’urbanisme stipule que : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

1.8/ Secteurs concernés par les nuisances sonores

Les communes de Barnas, Fabras, Lalevade-d’Ardèche, Mayres, Meyras, Pont-de-Labeaume, Prades et Thueyts, par la présence de la RN102, sont concernées par l’arrêté préfectoral du 23/12/2011 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre en Ardèche. Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatifs au transport terrestre sont soumis à des normes d’isolation acoustique (cf. arrêté préfectoral en annexe du PLUi).

CHAPITRE 2 DÉFINITIONS

PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Règlement - MS n°3

2.1/ Lexique général du PLUi

Les définitions suivantes sont issues du lexique national d’urbanisme (décret du 28/12/2015). Des compléments à celles-ci et des définitions supplémentaires figurent afin de préciser leur finalité et d’en faciliter l’application, et de s’adapter au contexte local du territoire Ardèche des Sources et Volcans.

Abri de jardin Un abri de jardin est un local de petite dimension destiné au stockage du matériel agricole nécessaire à l’entretien et à l’exploitation des jardins potagers (jardins communaux, ouvriers…). Dans le cas où il est rattaché à une habitation, il est considéré comme une annexe.

Alignement L’alignement désigne la limite qui sépare le domaine public du domaine privé au droit des propriétés riveraines des voies publiques.

Annexe Une annexe est une construction secondaire ouverte ou fermée, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée à proximité de la construction existante afin de marquer le lien fonctionnel entre les deux constructions. Elle peut être accolée ou non mais ne doit pas disposer d’un accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close, avec ou sans fondations. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Son intérieur est aménageable pour l’habitation ou pour des activités. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - soit de l’absence de toiture ; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Bâtiment à usage d’activité On considère qu’une construction est à usage d’activité lorsqu’elle recouvre une des destinations suivantes : artisanat (bâtiment non accessible au public), commerce de gros, industrie, entrepôt, bureau.

Béalière Une béalière désigne un petit canal d’adduction d’eau.

Changement de destination

Les destinations sont fixées par le code de l’urbanisme (voir 2.2/ Destinations et sous-destinations -

arrêté ministériel du 10/11/2016). Un changement de destination est le passage de l’une à l’autre des

catégories ou sous catégories suivantes :

• Exploitation agricole et/ou forestière

• Habitation :

-

logement

-

hébergement

• Commerce et activités de service :

-

artisanat et commerce de détail

-

restauration

-

commerce de gros

-

activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

-

hébergement hôtelier et touristique

-

cinéma

• Équipements d’intérêt collectif et services publics :

-

locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

-

locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

-

établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

-

salles d’art et de spectacles

-

équipements sportifs

-

autres équipements recevant du public

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

-

industrie

-

entrepôt

-

bureau

-

centre de congrès et d’exposition

Clôture Une clôture enclot un espace et vise généralement à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public et/ou deux propriétés privées. Les piliers et portails sont constitutifs des clôtures. Un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière ne constitue cependant pas une clôture.

Conditions d’écoulement de l’eau « Les conditions d’écoulement de l’eau ne doivent pas être aggravées de manière significative à l’amont ou à l’aval » d’une opération signifie que la demande d’autorisation devra démontrer, au besoin au travers d’une étude hydraulique si l’emprise du projet le justifie, que l’opération n’implique pas d’aggravation importante de l’aléa inondation sur les surfaces situées à l’amont ou l’aval du terrain d’assiette de l’opération.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante Il s’agit de toute construction autorisée et pérenne, dont il subsiste une majorité d’éléments structurels remplissant leur fonction, existante à la date d’approbation du PLUi. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Contrainte technique liée à la hauteur d’eau Dans ce cas, la cote de la crue de référence au droit du projet est telle que le respect des prescriptions du présent règlement remet en cause la faisabilité de l’opération ou implique un coût manifestement disproportionné au vu de l’importance du projet (ex : hauteur sous plafond insuffisante rendant la surélévation du plancher impossible, problématique liée à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, hauteur d’eau imposant un 1er plancher habitable en R+2…).

Cours d’eau Un cours d’eau est un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales (article L.215-7-1 du code de l’Environnement). Le PLUi ne considère pas les béalières comme des cours d’eau.

Dent creuse A la différence d’un espace interstitiel, on appelle une dent creuse un espace non bâti de superficie limitée situé en zone urbanisée entre des parcelles déjà bâties. Elles sont jouxtées par au moins deux parcelles bâties.

Destination des constructions La destination est l’utilisation qui est faite de la construction. Les définitions des destinations et sousdestinations des constructions figure dans la partie suivante 2.2/ Destinations et sous-destinations (arrêté ministériel du 10/11/2016).

Distance entre deux constructions Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette distance.

Éléments de modénature Les éléments de modénatures désignent les ouvrages constitutifs de la façade, tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises.

Emplacements les plus exposés (établissements d’hôtellerie de plein air) Les emplacements les plus exposés sont les premiers emplacements impactés par une crue débordante du cours d’eau. Lorsque les crues du cours d’eau sont modélisées pour plusieurs occurrences, ils se situent dans le secteur de l’établissement impacté par la crue de plus petite occurrence. Lorsqu’elles sont disponibles les occurrences sont classées de manière croissante : Q1 (crue annuelle), Q3 (crue triennale), Q5 (crue quinquennale), Q10 (crue décennale), Q30 (crue trentennale), Q50 (crue cinquantennale), Q100 (crue centennale), Qref (crue de référence, crue historique).

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Enduits Les enduits sont appliqués sur les parements des ouvrages afin de les protéger. Les enduits peuvent faire l’objet de différents types de finitions. Le règlement du PLUi en autorise certains et en proscrit d’autres.

Espaces libres Les espaces libres excluent les espaces occupés par des constructions, les aires de stationnements de surface, les espaces nécessaires aux circulations et les trémies.

Espaces verts Les espaces verts sont des espaces à dominante végétale, indépendamment de la nature des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres), avec une vocation urbaine (agrément, paysage, biodiversité, rétention des eaux pluviales...) ou de transition avec les espaces agricoles, naturels ou forestiers.

Essences locales Les essences locales correspondent aux plantations d’espèces végétales indigènes adaptées au contexte géographique et climatique local. Une liste de ces essences figure à titre indicatif en annexe du règlement.

Établissements recevant du public et proposant un accueil de jour On considère comme un établissement recevant du public (ERP) et proposant un accueil de jour tous les ERP qui ne disposent pas d’espace nuit. Ainsi, un commerce de détail (boulangerie, épicerie...) ou une activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle (banque, restaurant…) est considéré comme un ERP proposant un accueil de jour.

Établissements recevant du public sensible Pour l’application du présent règlement, on distingue les ERP communs (commerces, restaurants, cinémas…) des ERP accueillant un public sensible (écoles, crèches, maisons de santé…).

Établissements recevant du public et proposant un accueil de nuit On considère comme un établissement recevant du public (ERP) et proposant un accueil de nuit tous les ERP qui proposent un hébergement (hôtels, maisons de retraite, hôpitaux…).

Établissements de gestion de crise On entend par établissements de gestion de crise tous les établissements qui sont susceptibles d’être sollicités en cas de crise (mairie et ses locaux techniques, caserne de pompiers, gendarmerie, commissariat…).

Exploitation agricole Sont réputées agricoles (selon l’article L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. En application de l’article R.151-23 du code de l’urbanisme, sont autorisées en zone agricole les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à l’entretien de matériel agricole, y compris celles qui sont «annexes» et «liées» à l’exploitation agricole.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Haut des berges des cours d’eau et des plans d’eau Il désigne le point le plus élevé du talus plongeant dans l’eau : pente naturelle, aménagée ou entièrement artificielle en contact avec l’eau de la rivière.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant tous travaux et en tout point à l’aplomb. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout du toit, au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques (antennes, cheminées, dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité -garde-corps) sont exclues du calcul de la hauteur. Les panneaux solaires sont également exclus du calcul de la hauteur au sens du présent lexique.

Infrastructures publiques On entend par infrastructures publiques, l’ensemble des voies et aménagements publics pour tous modes de déplacement et de communication (notamment les voiries y compris voies douces).

Libre écoulement des eaux Le libre écoulement de l’eau correspond à l’absence d’obstacle physique interrompant de manière significative la circulation aérienne de l’eau. Il peut être notamment perturbé par la mauvaise orientation d’un bâtiment. Ainsi, bien qu’autorisée par le règlement, une construction qui serait implantée perpendiculairement au sens d’écoulement du cours d’eau en crue, ne peut être autorisée.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Schéma illustratif - implantation par rapport aux limites séparatives

limites

séparatives

Imlipmliatnetasétipoanrastuirveune

minoiumauvmecdeun3

recul mètres

Vue en coupe

distance x ≥ (altit�de a-b)

(min 3 m)

2

x

Voie / emprise publique

a

b

limite parcellaire

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R.151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Logement de fonction Il s’agit d’un logement autorisé dans certaines zones du fait de l’activité qui y est exercée nécessitant une présence sur place.

Logement du gardien Il s’agit de l’appartement de la personne dont la présence est indispensable pour la surveillance et l’entretien du secteur.

Matérialisation de l’emprise d’une piscine En cas de submersion du terrain par une hauteur d’eau faible, une piscine enterrée n’est plus visible et il y a un risque de noyade par chute dans le bassin. Il est donc impératif qu’un dispositif soit mis en place pour matérialiser l’emprise de la piscine. Si la piscine est clôturée, cette clôture remplit ce rôle, si elle ne l’est pas, il conviendra d’implanter un dispositif ad-hoc (piquets aux angles a minima). Néanmoins, afin de préserver le libre écoulement de l’eau, les systèmes de matérialisation des piscines devront être perméables.

Mur en pierre sèche Construction réalisée par l’agencement de moellons de pierre-tout-venant sans aucun mortier ni liant, ni terre, pour réaliser un ouvrage. C’est un système constructif non industrialisable qui utilise la pierre locale, matériau naturel, sain, de réemploi ou issu des carrières de proximité, voire une pierre ramassée, d’épierrage des champs ou pierre de découverte (selon la géologie des sols, on peut récolter en surface des pierres altérées dits matériaux de découverte).

Niveau habitable refuge L’obligation de réaliser un niveau habitable refuge résulte de la volonté de mettre en sécurité les personnes en cas de crue. Il s’agit donc d’un niveau dont les caractéristiques doivent permettre d’attendre l’arrivée des secours en toute sécurité et doit donc répondre aux exigences suivantes : – il doit être situé au-dessus de la cote de la crue de référence ; – il doit être accessible de l’intérieur (pour y accéder facilement) et de l’extérieur (pour être évacué); – il doit être couvert et disposer d’une hauteur suffisante pour être considéré comme habitable (au moins 1,80 mètre) ; – il doit être d’une surface suffisante et adaptée au c

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.