Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UB1, UBa
- 14 articles
- PLU de Cléré-les-Pins, approuvé le 14/06/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Hauteur absolue La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder: - 8 mètres à l’égout pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes accolées, - 3 mètres à l’égout pour les annexes aux constructions à usage d’habitation non accolées.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres - plantations - Espaces boisés classés 13.1 Espaces libres et plantations Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager. 13.2 Espaces boisés classés Sans objet UB SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
La zone UB est une zone mixte correspondant aux extensions urbaines récentes à vocation principale d’habitat du centre-bourg. Elle peut accueillir des constructions à usage d’habitation, ainsi que des équipements d’accompagnement de l’habitat. Elle comprend deux sous-secteurs: - le secteur UB1, d’urbanisation linéaire le long de la RD n°49 au caractère peu dense - le secteur UBa, à assainissement non collectif. Objectif recherché Cette zone urbaine destinée essentiellement à l’habitat doit pouvoir offrir un cadre de vie agréable et harmonieux. Ainsi le règlement doit permettre une harmonisation des constructions et du paysage urbain. UB
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère spécifique de la zone ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites. Sont notamment interdits : • Les affouillements et exhaussements du sol, d’une superficie supérieure à 100m² et d’une
hauteur ou profondeur excédant 2 mètres, qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres. • Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d'ordures, ainsi que les dépôts de toute nature visibles depuis l’extérieur de la propriété, • L’aménagement de terrains de camping et de caravaning, • Les activités industrielles de toute nature, • Les nouveaux bâtiments d’exploitations agricoles, etc.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions particulières : • Les ouvrages techniques d’intérêt public, de toute nature sous réserve d’une bonne
intégration dans le site, • Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangerie, pressing, chaufferie,…) - qu’elles ne présentent pas de risque pour le voisinage, - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants. • Les constructions à usage d'artisanat non classées, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une augmentation des risques ou des nuisances.
UB
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Accès et voirie
Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée (ouverte à la circulation générale, ou de desserte) dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent :
• à l’importance et à la destination des constructions projetées • aux besoins de circulation du secteur, • aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Disposition complémentaire applicable au secteur UB1: Tout nouvel accès automobile se fera depuis la RD n°49. Les accès devront: • présenter une largeur minimale de 3m, • faire l’objet d’un retrait minimum de 3m de l’alignement, • être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance de l’ordre de
50 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1 – Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.
2 – Assainissement et eaux usées
Le traitement de toutes les eaux usées est obligatoire. S’il existe un réseau collectif, le raccordement est obligatoire ; s’il n’existe pas, il doit être réalisé par un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le cas échéant le raccordement ultérieur au réseau public.
3 – Eaux pluviales
D’une manière générale, il est fortement recommandé la mise en place de dispositifs permettant la récupération des eaux pluviales. Dans le cas de la réutilisation des eaux de pluie pour un usage privé, ce réseau devra être déconnecté du réseau collectif. Tout usage sanitaire des eaux de pluie (cuisine, toilettes, évacuation des eaux vannes) est interdit car n’offrant pas les garanties sanitaires suffisantes.
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau collectif (fossés, canalisations, caniveaux…) lorsqu’il existe. En l’absence de réseau collectif, ou en cas d’insuffisance, les aménagements nécessaires à l’infiltration sur la parcelle ou au libre écoulement des eaux pluviales et, éventuellement, ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bassin de retenue), sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’eau de vidange d’une piscine sera déversée vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales si le réseau d’assainissement est de type séparatif mais après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants. Le rejet nécessite l’autorisation du gestionnaire du réseau d’eau pluviale ou de l’exécutoire naturel
UB 4 – Réseaux divers
Les raccordements des constructions aux réseaux privés (ex : électricité, téléphone, gaz…) doivent être enterrés.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
La superficie minimale des terrains n'est pas réglementée.
Disposition particulière applicable au secteur UB1: Pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 1000m².
Disposition particulière applicable au secteur UBa: Pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 1200m². Les modifications, agrandissements ou constructions d’annexes sur un terrain déjà bâti ne sont pas concernés par cette superficie minimale.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions nouvelles de toute nature doivent être implantées: • soit à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, • soit en respectant un retrait de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies
publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
Règles alternatives aux règles édictées ci-dessus: Des implantations différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être admises : • dans le cas de reconstruction après sinistre des bâtiments. La reconstruction pourra se faire
sur l’emprise initiale, • lorsque la construction à édifier prend appui sur une construction existante d’implantation
différente. L’implantation pourra se faire dans le prolongement du bâti existant, • pour les constructions et installations nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement
d’équipements publics ou d’intérêt général liés aux divers réseaux, • dans le cas de constructions de logements sociaux ou de permis groupés.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles de toute nature doivent être implantées: • soit sur une ou plusieurs limites séparatives, • soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.
Règles alternatives aux règles édictées ci-dessus:
Des implantations différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être admises :
·
pour les constructions et installations nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement d’équipements publics ou d’intérêt général liés aux divers réseaux.
• dans le cas de constructions de logements sociaux ou de permis groupés.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée.
UB
Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
10.1 Généralités Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes…
La hauteur est mesurée à partir du sol existant (moyenne des points altimétriques le plus haut et le plus bas) jusqu’à l’égout du toit, pris dans l’axe de la façade principale. Ne sont pas pris en compte dans la hauteur les cheminées, lucarnes ou divers éléments annexes à la construction.
10.2 Hauteur absolue La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder: - 8 mètres à l’égout pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes accolées, - 3 mètres à l’égout pour les annexes aux constructions à usage d’habitation non accolées.
10.3 Hauteur relative Sans objet
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
11.1 – Généralités
L’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte :
• Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants • Aux sites • Aux paysages naturels ou urbains.
Les constructions anciennes doivent autant que possible être conservées et mises en valeur. En cas de restauration, les constructions en pierre de taille apparente doivent conserver leur apparence d’origine, plus particulièrement en ce qui concerne les arêtiers et les pierres d’angles.
Les projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles, bioclimatiques notamment, peuvent être autorisés, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Ils peuvent ainsi ne pas respecter les règles suivantes concernant l’aspect architectural (façades, toitures, matériaux).
Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits.
L’architecture des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets…), ne doit pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante et à la qualité du paysage. Elle peut ne pas respecter certaines des règles suivantes.
UB 11.2 – Adaptation au sol
Toute construction doit s’adapter au relief du terrain.
Le niveau de plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ne doit pas excéder 0,50 mètre.
Un mouvement de terre en pente très douce (5 % maximum) pourra être autorisé s’il permet de contribuer à l’adaptation d’une construction au terrain naturel.
11.3 – Façades
Une unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings…) est interdit.
Les percements doivent être plus hauts que larges (à l’exception des vitrines commerciales, des portes de garage, des baies vitrées, des châssis de toit, …) et reprendre les proportions et le rythme de l’architecture locale.
Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments :
• Les enduits talochés de la teinte du tuffeau clair de Touraine faisant l’objet d’une finition grattée ou brossée.
• Les parements en pierre de taille plate apparente respectant les proportions régionales notamment dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
• Les murs en moellons de pierres locales (tuffeau, silex….) à joints beurrés. • Les bardages bois (ou matériau composite similaire) de couleur naturelle ou peints de teinte
foncée.
La briquette en parement est autorisée lorsqu’il s’agit d’un élément de décoration sur une partie de la construction.
En outre, sont également autorisés, pour les annexes et les bâtiments à usage d’activité, es bardages métalliques ou fibro-ciment peints de couleur brun clair, beige foncé ou gris soutenu.
11.4 – Toiture
Constructions à usage d’habitation, commerces, services et équipements ou services publics
Les toitures doivent comporter 2 pans. Elles peuvent en comporter 3 ou 4 lorsque la construction est soit située à l’angle de deux rues, soit implantée pignon sur rue, soit en application de règles particulières.
Leur pente principale doit être de 40° minimum.
Un seul niveau de comble est autorisé dans la toiture.
Pour la couverture, seules sont autorisées : • L’ardoise naturelle. • La petite tuile plate respectant la densité de 50 tuiles minimum au m² • Tous matériaux présentant les mêmes aspect, forme et couleur que l’ardoise naturelle ou la
tuile.
La pose d’ardoises losangée est interdite.
UB
Exceptions : - Des pentes plus faibles ainsi qu’une toiture à une pente sont autorisées pour les extensions.
- Les toitures terrasses ou similaires sont exceptionnellement admises pour une construction d’un seul niveau (rez-de-chaussée), soit en totalité, soit partiellement, en combinaison avec des toitures traditionnelles, par exemple dans la construction d’équipements publics ou l’extension de bâti existant et d’annexes accolées à un bâtiment existant, lorsque ce type de toiture semble la solution la plus esthétique, compte-tenu de l’architecture du projet et de son environnement.
- les toitures en « croupe » ou à quatre pans peuvent être autorisées pour les constructions dont la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la façade principale.
Constructions à usage d’annexe ou d’activité artisanale
Si la construction comporte une toiture traditionnelle, elle doit comporter 2 pans avec une pente comprise entre 15° et 45°. Pour les annexes accolées, des pentes plus faibles ainsi qu’une toiture à une pente sont autorisées.
Pour la couverture, seuls sont autorisés : • L’ardoise naturelle. • La petite tuile plate respectant la densité de 50 tuiles minimum au m² • Tous matériaux présentant les mêmes aspect, forme et couleur que l’ardoise naturelle ou la
tuile. La pose d’ardoises losangée est interdite. • Des matériaux de substitution (bacs acier, fibro-ciment, bardeaux d’asphalte, tôles...) de
couleur gris foncé ou gris-ardoise ou tuile.
11.5 – Lucarnes et châssis de toiture
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.
Les lucarnes doivent être conçues avec une couverture à 2 ou 3 pans et reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.
Le fronton et les tympans doivent être en bois, maçonnerie ou pierre.
Les ouvertures doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large de dimensions inférieures aux fenêtres éclairant les pièces principales de la construction.
Afin d’être bien proportionnées et positionnées par rapport à la toiture, elles doivent être dans le plan de la façade ou à proximité.
Les châssis de toiture doivent être encastrés.
11.6 – Vérandas
L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins, métalliques (ou autre matériau de même aspect) ou bois, en harmonie avec la teinte des matériaux de la construction principale.
Le soubassement peut être en maçonnerie.
UB 11.7 – Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Article UB 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l’importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres - plantations - Espaces boisés classés
13.1 Espaces libres et plantations Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager. 13.2 Espaces boisés classés Sans objet
UB
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Il n’est pas fixé de règle de densité d’occupation du sol.
UC PLU CLERE LES PINS – REGLEMENT – 36
UC
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
S
DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE COMMUNE DE CLERE-LES-PINS PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement
P.L.U. approuvé le 24 octobre 2008 Modification n°1 approuvée le 7 septembre 2012 Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2013 Modification n°3 approuvée le 14 juin 2019 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 14 juin 2019 approuvant la modification n°3 du P.L.U.
S PLU CLERE LES PINS – REGLEMENT – 2
S
SOMMAIRE
TITRE I - NOTES LIMINAIRES
5
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
9
TITRE III - ZONES URBAINES
17
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
18
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
27
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
37
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
45
TITRE IV - ZONES A URBANISER
53
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUh
54
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU
63
TITRE V - ZONES AGRICOLES
69
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
70
TITRE VI - ZONES NATURELLES
81
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
S PLU CLERE LES PINS – REGLEMENT – 4
NL
TITRE I - NOTES LIMINAIRES
NL
LE REGLEMENT DU P.L.U.
Chaque zone du P.L.U. est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols
Article 1er : Article 2 :
Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières.
La section 1 définit la vocation principale de la zone et liste les interdictions et les autorisations soumises à conditions particulières.
Section II – conditions de l’occupation des sols
Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 :
Accès et voirie Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité) Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et réseaux divers Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Emprise au sol Hauteur des constructions Aspect extérieur (forme, matériaux) – clôtures Stationnement des véhicules Espaces libres – plantations – espaces boisés classés
La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l'implantation des constructions.
Section III – Possibilités d’occupation du sol
La section 3 définit les densités.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction:
NL
Le cœfficient d’emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection de la construction à la surface du terrain.
La surface du terrain est comptée comme dit précédemment.
Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.
Les hauteurs d’immeuble
Sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 10, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel à l’égout du toit sans inclure la hauteur des toitures.
Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade.
En cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 m de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu.
Unité foncière ou terrain
Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain.
Pièces principales
En référence à l’article R.111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les pièces principales sont constituées des seules pièces destinées au séjour ou au sommeil, à l’exclusion de toute autre pièce qui constituent soit des pièces de service, soit des dépendances.
Voies
Suivant son positionnement et sa relation avec le bâti auquel elle s’accole, une véranda pourra être, soit considérée comme une pièce principale, soit commune de pièce de service.
Sauf dispositions différentes prévues par l’article 6, les dispositions de cet article s’appliquent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale à l’exception des chemins d’exploitation pour lesquels on appliquera celles de l’article 7.
NL
Bâtiments annexes
Sont considérés comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers… implantés à l’écart de cette construction ou accolés à cette construction sans avoir de communication interne.
DG
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
DG
Article 1 – Champ d’application territorial
Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Cléré-les-Pins. Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du Plan Local d’Urbanisme délimités sur les documents graphiques aux échelles de 1/5000 et 1/2000.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Code de l’urbanisme Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111.1 à R. 111.24 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
- Article R 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R 111-4 qui prévoit que projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R 111-15 le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation, sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- Article R 111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
DG
Les servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres de P.L.U., les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont annexées au plan.
AC1- Protection des monuments historiques AC2- Protection des sites et des monuments naturels AS1- Périmètre de protection des eaux potables et minérales I4- Canalisations électriques PT2- Protection contre les obstacles
Autres législations
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les articles du code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant :
- La préservation des espaces naturels sensibles (ZNIEFF)
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour : - les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, - les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre.
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
- Les espaces boisés classés à conserver figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions édictées par le code de l’urbanisme (art. L. 130-1 et suite).
DG - Les espaces protégés au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme figurant sur les documents graphiques sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l’urbanisme). Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique. Loi sur l’eau Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune des zones sont à considérer conjointement avec les indications et les prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des annexes sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
DG
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. de Cléré-les-Pins est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones agricole et naturelle délimitées sur les documents graphiques aux échelles du 1/5000 et 1/2000.
Les zones urbaines
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
Zone UA
Zone mixte correspondant aux secteurs urbanisés anciens du centre-bourg.
Zone UB
Zone UC Zone UE
Zone mixte correspondant aux extensions urbaines récentes à vocation principale d’habitat du centre-bourg.
Elle comprend deux sous-secteurs : -UB1, d’urbanisation linéaire le long de la RD n°49 au caractère peu dense - UBa, à assainissement non collectif.
Zone destinée à l’implantation d’activités artisanales, industrielles, commerciales ou de bureaux.
Zone réservée à l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif à caractère social, sportif ou culturel.
Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
Zone 1AUh
La zone 1AUh comprend des espaces naturels actuellement non équipés mais situés à proximité des zones desservis par les réseaux. Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation principale d’habitat à court terme.
Des orientations d’aménagement ont été définies pour cette zone, la mise en œuvre de l’urbanisation doit en respecter les principes
Espaces naturels actuellement non équipés et destinés à recevoir des extensions de l’urbanisation à long terme.
Zone 2AU
Elle comprend deux sous-secteurs : -2AUh, destinés à une urbanisation à vocation principale d’habitat, -2AUe, d’équipements publics ou d’intérêt collectif à caractère social, sportif ou culturel
DG
Les zones agricole et naturelle
Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres IV et V du présent règlement sont :
Zone A
Zone couvrant les terres agricoles et réservées à l’activité agricole et son développement.
Zone N
Espaces naturels ou forestiers à préserver.
Elle comprend quatre sous-secteurs : - Nh, secteur naturel urbanisé sous forme de hameaux, - NL, destiné à l’accueil d’équipements légers de loisirs, - Nt, à vocation touristique spécifique, - Nf, à vocation d’accueil des équipements liés et nécessaires à la station d’épuration.
DG
Article 4 – Adaptations mineures
Conformément à l’article L.123-1 à 12 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures font l’objet d’un avis motivé du Maire. Les dispositions des articles 1, 2, 14 ne peuvent faire l’objet ni d’adaptation ni de dérogation. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles ou qui sont sans effet à leur égard.
U PLU CLERE LES PINS – REGLEMENT – 16
U
TITRE III - ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
GENERALITES
Caractère de la zone
La zone UA est une zone mixte correspondant aux secteurs urbanisés anciens du centrebourg. Elle regroupe et peut accueillir l’ensemble des fonctions habituelles d’un bourg (habitat, commerces, services, équipements collectifs, activités non nuisantes).
Objectif recherché
L’architecture traditionnelle et la structure ancienne de la zone doivent être préservés et valorisés, tant dans la palette des matériaux identitaires (couleurs, textures…) que dans l’organisation et l’implantation du bâti.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.