Zone N
- Zone naturelle
- 8 articles
- PLUi de Colombiers, approuvé le 12/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites (ou autorisées) par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article N2)
Destinations et constructions autorisées selon les secteurs
Ne
Nh
Nha
Ns
(STECAL) (STECAL) (STECAL) (STECAL)
Np
Reste de la zone
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Asc
Asc
I
Asc
Asc
Asc
A
A
I
A
I
A
Habitation
Logement Hébergement
Asc
Asc
Asc
Asc
I
Asc
I
I
I
I
I
I
Artisanat et commerce de détail
Asc
I
I
I
I
Asc
Restauration
Asc
Asc
I
I
I
I
Commerce de gros
Asc
I
I
I
I
I
Commerce et
Activités de service où s’effectue
activités de service l’accueil d’une clientèle
Asc
Asc
I
Asc
I
Asc
Hébergement hôtelier et touristique
I
Asc
I
Asc
I
Asc
Cinéma
I
I
I
I
I
I
Locaux et bureaux accueillant du
I
public des administrations
Asc
Asc
Asc
I
Asc
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
I
des administrations publiques et
Asc
Asc
Asc
Asc
Asc
Équipements
assimilés
d'intérêt collectif Etablissements d’enseignement, et services publics de santé et d’action sociale
Asc
Asc
I
Asc
I
Asc
Salles d’art et de spectacle
I
Asc
I
I
I
I
Equipements sportifs
Asc
Asc
I
Asc
I
Asc
Autres équipements recevant du public
Asc
Asc
I
Asc
I
Asc
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Asc
I
I
I
I
I
Asc
I
I
I
I
I
Asc
Asc
I
Asc
I
I
I
I
I
I
I
I
Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 124 Service Planification Prospectives
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026
ZONE N
RÈGLEMENT
Sont de plus interdits : - le défrichement des espaces boisés classés en application des articles L113 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que tout changement de l'affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur conservation ; - tous dépôts de déchets ; - les constructions et installations qui ne sont pas autorisées en N2 ; - le changement de destination au profit d'activités qui ne sont pas autorisées en N2 ; - l'arrachage des haies ou plantations identifiées sur le règlement graphique, sauf pour les dispositions prévues en N6. - dans les zones inondables (hors PPRI) telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les nouvelles constructions ou extensions de constructions.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
- Les constructions et installations nécessaires aux exploitations forestières sauf en Np ; elles seront implantées à proximité des sites d'exploitation.
- Sauf en Np : Les annexes et extensions des exploitations agricoles sous réserve d'être implantées à au plus 100m de constructions agricoles existantes.
- Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Sauf en Nh, Nha, Ne et Ns : seule l'extension des équipements de superstructure existant, publics ou d'intérêt collectif, est autorisée. Cependant, les aménagements et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu rural et à l'accueil du public (voie verte ou cyclable, poste d'observation, installations sanitaires, aires de stationnement, aire de pique nique, etc. ) sont autorisés ; en Np, ils devront être réversibles.
- Les ouvrages et aménagements nécessaires à la protection contre les risques (dont les inondations) sous réserve du respect de la réglementation du PPR et d'aménagements qui assureront leur insertion dans le paysage et les milieux naturels environnants.
- Sauf en Np, le changement de destination des bâtiments, seulement : o au profit d'une occupation agricole ou forestière, s’il est compatible avec le voisinage résidentiel quant il existe (il ne nécessite pas alors d'étoilage) ; o au profit de logement, de restauration ou de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et d'hébergement hôtelier ou touristique, pour les bâtiments étoilés sur le règlement graphique. Il est autorisé sous réserve qu'il ne compromette pas l'activité agricole et la qualité paysagère de site.
Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 125 Service Planification Prospectives
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026
ZONE N
RÈGLEMENT
- Sauf en Np, Nh, Nha et en Ne : les annexes et extensions des habitations existantes lors de l'approbation du PLUI, sous réserve que la capacité des réseaux, des voies et de la défense incendie le permette sans surcout pour la collectivité. Elles pourront être réalisées en une ou plusieurs fois, dès lors qu'au total, à compter de l'approbation du PLUI, elles n'excèdent pas : o 30% ou 50m2 de surface de plancher supplémentaire pour les extensions (horizontale ou verticale), ou 50 m² d’emprise au sol supplémentaire lorsque l’extension porte sur une construction ou partie de construction non constitutive de surface de plancher. Selon les cas, on retiendra la règle la plus favorable. o 50m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol totale pour les annexes à l’habitation, en construction(s) nouvelle(s) ou en extension(s). Pour les bassins des piscines (y compris margelles et terrasses) et leurs dispositifs de couverture, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 100 m². Les piscines doivent être construites à 30 mètres maximum de la construction principale.
De plus, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) sont autorisées, sous réserve que la capacité des réseaux, des voies et de la défense incendie le permette :
- En Ne : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif ; - Les activités de restauration, d'artisanat (sans activité commerciale), de commerce de gros, d'industrie, d'agriculture ou d'entrepôt, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la proximité de l'habitat le cas échéant et la préservation de la qualité des paysages et de l'environnement ; - le changement de destination au profit des destinations précédentes ;
- En Nh : - le logement et l'hébergement, - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec la proximité d'habitat, - l'hébergement hôtelier ou touristique, la restauration, et les activités de services accueillant une clientèle sous réserve qu'elles soient compatibles avec la proximité d'habitat ; - Les bureaux ; - Les salles d’arts et de spectacles ; - le changement de destination au profit des destinations précédentes ;
- En Nha : - L’aménagement et l’installation de résidences mobiles et de caravanes constituant l’habitat permanent des gens du voyage ; - les constructions annexes à l’installation de résidences mobiles et de caravanes constituant l’habitat permanent des Gens du Voyage dans une limite d’emprise au sol maximale cumulée de 80m² et de surface de plancher maximale cumulée de 50m² sur le STECAL (cf. Article N5.1) ;
Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 126 Service Planification Prospectives
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026
ZONE N
- En Ns :
RÈGLEMENT
- l'hébergement ;
- Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec la proximité d'hébergement (le cas échéant) ;
- l'hébergement hôtelier ou touristique, et les activités de services (dont celles à vocation touristique ou récréative), y compris le camping et l'hébergement léger de loisirs, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la proximité d'hébergement et que des aménagements en assurent l'insertion dans l'environnement et les paysage ;
- le changement de destination au profit des destinations précédentes.
De plus :
- Dans les zones inondables (hors PPRI): l'aménagement des constructions existantes est autorisé sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil ou la vulnérabilité au risque d'inondation ; les travaux, ouvrages ou installations visant à réduire le risque d'inondation sur les constructions sont autorisés s'ils n'ont pas d'incidences dommageables par ailleurs (> voir les annexes documentaires) ;
- Dans les zones de remontée de nappe, telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols ;
- Dans les terrains où les terres sont argileuses, où des cavités sont suspectées, où d'anciennes carrières ou puits miniers sont repérées, où des risques de glissements de terrain ou de chutes de blocs sont identifiés : Du fait de la nature des sols, des risques d'effondrement ou de risques de retrait-gonflement des argiles, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant d’adapter la localisation des constructions et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques mises en oeuvre (fondations, structures, etc.) à la nature des sols (> voir les annexes documentaires) ;
- Dans les périmètres de protection de forage : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l'arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique, afin de ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines (> voir les annexes documentaires).
- Dans les zones de protection des sources Roxane sur la Ferrière-Bochard, toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l'étude Amodiag Environnement (> voir les annexes documentaires) ;
- Dans les zones au voisinage des lignes électriques haute tension portées sur le règlement graphique, tout aménagement et construction doit prendre en compte les recommandations de l’instruction du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité ;
- Dans les zones d'effets aux abords des canalisations de gaz haute pression, tout projet devra faire l'objet d'une consultation du gestionnaire de l'infrastructure afin que soient prises en compte des mesures de reculs et de protection en cohérence avec les études de danger (>voir les annexes documentaires) ;
- Dans les zones où existe un risque d'émission dans l'air du radon présent dans les sols, les constructeurs prendront les mesures appropriées en particulier en ce qui concerne le renouvellement de l'air dans les bâtiment et leur étanchéification vis-à-vis du sol (> voir les annexes documentaires) ;
Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 127 Service Planification Prospectives
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026
ZONE N
RÈGLEMENT - Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres : les constructions sont
soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies (> voir les annexes documentaires).
Article N 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale Aucune disposition spécifique.
II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
N 4.1
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Pour le mode de calcul des hauteurs : Voir le lexique des Dispositions Générales
Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits et un niveau sous combles. Leur hauteur à l'égout ou à l'acrotère est limitée à 7 m et leur hauteur maximale est limitée à 11m.
Cependant :
- cette hauteur pourra être augmentée, jusqu'à concurrence de trois niveaux droits, si elle est compatible avec la hauteur des constructions contiguës et si la construction s'insère harmonieusement dans le paysage ;
- les annexes des constructions à usage d'habitation ne pourront comprendre plus d'un niveau droit ;
- les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif, ni aux constructions agricoles ou forestières.
En secteur Nha, la hauteur des constructions est limitée à une hauteur maximale de 4m50 au point le plus haut.
N 4.2
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES EMPRISES PUBLIQUES ET DES VOIES
Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique. En l'absence d'indications les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Voies ouvertes à la circulation automobile : le recul des constructions est fixé ainsi :
En bordure de l’A28 (niveau 1) : les constructions sont implantées à une distance de l'axe de l'A28 au moins égale à 100m ;
Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 128 Service Planification Prospectives
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ZONE N
RÈGLEMENT En bordure de la RN12 (niveau 1), de la RD338 (niveau 2) et de la RD 438 (niveau 2) : les
constructions sont implantées à une distance de l'axe de la voie au moins égale à 75m ; en bordure des autres voies du réseau de niveau 2 : les constructions sont implantées à une
distance de l'axe de la voie au moins égale à 25m ; en bordure du réseau de niveau 3 : les constructions sont implantées à une distance de l'axe
de la voie au moins égale à 10m, sauf en secteur Nh, Ns et Ne ; en bordure des autres voies ouvertes à la circulation automobile et en Nh, Ns et Ne : les
constructions sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 3m ; sauf en ce qui concerne les constructions ou partie de construction comprenant un garage dont la porte ouvre sur la voie : elles sont implantées avec un recul au moins égal à 5m pour que soit disposée une aire pour le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie ; en bordure des autres voies ouvertes à la ciruclation automobile, en secteur Nha : les constructions sont implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 10 m.
2. Berges des cours d'eau : les constructions sont implantées à une distance au moins égale à 10m ;
3. Voies ferrées : les constructions et installations sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 3m ;
4. Chemins, pistes cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) : les constructions et installations sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et la limite séparative, avec un minimum de 2m.
Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif.
Elles ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante ou à l'ajout de locaux accessoires (annexes) au sein d'une unité foncière déjà bâtie, s'ils se font sans réduction des reculs préexistants.
Elles ne sont pas applicables si des dispositions différentes sont prises dans les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le cadre de la loi Barnier régie par les articles L111-6 à L111-8 du code de l’urbanisme.
N 4.3
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Logements (dont annexes et extensions), hébergements et services recevant une clientèle : Les constructions sont implantées soit en limite séparative si leur hauteur dans une bande de 3m comptée par rapport à la limite n'excède pas 3,5m à l'égout ou à l'acrotère et 6m au faitage soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 3m ; En secteur Nha, les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.
Constructions et installations nécessaires à d'autres équipements ou activités économiques (dont agricoles) :
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ZONE N
RÈGLEMENT elles peuvent être implantées en limite séparative de propriété, si celle-ci ne jouxte pas une unité foncière à usage de logement ou d'hébergement (dont hôtelier ou touristique). Sinon, elles sont implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout (pour les bâtiments) de leur hauteur totale (pour les installations) sans qu'elle puisse être inférieure à 4m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif.
N 4.4
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE
Annexes des constructions à usage d'habitation (sauf en Nh) : elles seront implantées à une distance au plus égale à 30m d'une autre construction présente sur l'unité foncière.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère
N 5.1
VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ
En Ne : la densité des constructions est limitée à 0,35 ;
En Nh et Ns : la densité des constructions est limitée à 0,25 ;
En Nha : La surface de plancher maximale autorisée est de 50 m² et l’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 80 m² sur l’ensemble du STECAL.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif.
Remarque : L'emprise au sol et la densité des unités foncières recevant les extensions ou annexes des logements existants résultent des dispositions de l'article N2.
N 5.2
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS > voir les Dispositions supplémentaires en N 5.3 pour les constructions et
ensemble de constructions remarquables repérés sur le règlement graphique
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'intégrer harmonieusement dans le paysage rural et urbain environnant, en tenant compte des éléments paysagers préexistants, des gammes colorées qui caractérisent les constructions vernaculaires (voir documents en annexe du réglement), et des vues sur le paysage et le patrimoine environnant, le cas échéant.
Toute construction ou extension de construction faisant référence à l'architecture contemporaine, devra de plus présenter des dispositifs constructifs et une modénature en cohérence avec ce style.
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ZONE N
RÈGLEMENT Ainsi :
- tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit.
- les constructions présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façade arrière.
- l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant de qualité doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.
- les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.
- lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (mode d'implantation, couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant.
- les principaux matériaux de construction présenteront :
o en toiture : des teintes sombres et rabatues proches de celle qui dominent sur les toitures environnantes (sauf pour les verrières, vérandas, panneaux solaires, …) ; pour les constructions à usage économiques, les matériaux ne pourront être ni brillants, ni réfléchissants ;
o en façade : des teintes rabattues proches des nuances des enduits traditionnels des constructions environnantes ou des gris du zinc, du bois brut ou de l'ardoise. Par conséquent, elles ne devront être ni vives, ni trop claires.
La différence de teintes de traitement de la façade sera admise quand il s’agit de souligner les éléments de modénature de façade (soubassement, corniche, ect..), si ceux-ci existent, ou d’accentuer une composition par le traitement différencié des volumes.
5.3
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI
Les bâtiments et ensemble de bâtiments désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.15119 du Code de l'Urbanisme pour leur intérêt (en fonction de leur niveau) font l'objet de mesures spécifiques :
Elément de patrimoine protégé au titre des monuments historiques :
Pas de disposition spécifique (application de la servitude d’utilité publique) > avis de l’architecte des bâtiments de France
Elément de patrimoine bâti exceptionnel (niveau 1) et élément de patrimoine bâti et ensemble patrimonial majeur (niveau 2):
Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de
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ZONE N
RÈGLEMENT chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. Les annexes présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. Les aménagements ou extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, les associations de matériaux et de teintes. Les nouveaux aménagements, les nouvelles constructions ou extensions ainsi que les modifications apportées à leur architecture préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site et en particulier les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). Cependant, lorsque leur état sanitaire le nécessite, ils pourront être remplacés.
Elément de patrimoine bâti et ensemble patrimonial intéressant (niveau 3) : Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales et urbanistiques qui déterminent son identité paysagère (mode d'implantation des constructions, aspect et teinte de matériaux, forme et/ou teinte de toiture, types de clôtures), celles-ci seront reprises ou réinterprétées par les nouvelles constructions pour préserver ou renforcer l'harmonie de l'ensemble.
Murs identifiés au règlement graphique Les murs identifiés au règlement graphique seront conservés et restaurés. Ils pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1).
Clôtures contribuant à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial repérés au règlement graphique Les clôtures qui contribuent à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial repérés au règlement graphique (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Si elles sont démolies, totalement ou ponctuellement, les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent.
Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil de la collectivité, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces dispositions.
Rappel : > Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir
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ZONE N
RÈGLEMENT > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable.
N 5.4
REGLES DIFFÉRENCIÉES ENTRE LES NIVEAUX POUR PRENDRE EN COMPTE DES RISQUES D'INONDATION ET SUBMERSION
Aucune disposition spécifique.
Rappel : voir les dispositions des PPR en application
N 5.5
PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS
Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet d’une intégration paysagère, architecturale et environnementale. Leur implantation sera respectueuse du cadre de vie du voisinage.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
N 6.1
CLOTURES (ces dispositions ne s'appliquent pas à la clôture des parcelles agricoles)
La hauteur totale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 1,80m, sauf dispositions particulières prévues ci-après. 1. En limite avec l'espace naturel ou agricole (y compris lorsque l'unité foncière en est séparée par
une voie), les clôtures sont composées exclusivement à partir des éléments suivants pour assurer la transparence écologique :
une haie, un grillage doublé ou non d'une haie, une clôture de lisses horizontales (type haras), 2. Sur rue, les clôtures pleines auront une hauteur maximale d'1m ; elles pourront être doublées d'une haie ou surmontée d'un dispositif à claire-voie jusqu'à concurrence de 1,80m ;
De plus : - Chaque mur maçonné sera couronné par un chaperon. - Dans les zones inondables, les clôtures permettront l'évacuation des eaux par des dispositifs adaptés en partie basse.
Cependant :
- Les clôtures contribuant à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial identifié au règlement graphique doivent être préservées suivant les dispositions prévues à l’article 5.3.
- Les murs identifiés au règlement graphique sont à protéger suivant les dispositions de l’article 5.3.
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ZONE N
RÈGLEMENT - Lorsqu'un type de clôture contribue à l'identité d'un quartier (homogénéité de matériaux, de
hauteurs, de compositions végétales, etc.), il pourra être conservé, restauré ou remplacé à condition de respecter l’identité du quartier.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à la mise en sécurité d’équipements publics ou d’intérêt collectif, à condition de rechercher une intégration au site par les matériaux, les couleurs et la hauteur.
N 6.2
PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif.
Les haies seront constituées d’essences locales. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier palme) sont interdites.
> La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.
En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures sont écologiquement perméables, dans les conditions précisées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Composition urbaine » (document 5).
Obligation de planter : - Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et les
aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions, soit en particulier les constructions des activités économiques (dont agricoles). - La partie de l'unité foncière qui n'est pas bâtie sera largement plantée pour s'insérer harmonieusement dans le paysage environnant. - Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d’un arbre pour 6 places de stationnement.
Rappel pour prise en compte : Les haies de moins de deux mètres de hauteur sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres et haies de plus de deux mètres doivent l'être à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.
N 6.3
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE
Les constructions, aménagements et installations respecteront l'intérêt écologique des espaces constituant la trame verte et bleue protégée par le PLUI.
Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 134 Service Planification Prospectives
PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026
ZONE N
RÈGLEMENT - Les espaces boisés existants ou à créer localisés sur le règlement graphique et classés en application
des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme, à préserver dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi).
- Le maillage de haies identifié et localisé sur le règlement graphique en application des articles L15119 et L151-23 du Code de l'urbanisme sera préservé et complété pour préserver ou restaurer ses fonctionnalités écologique, hydraulique et paysagère, dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi).
- Les plantations (arbres remarquables, alignements d’arbres, boisement) identifiés et localisés sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme seront préservées (ce qui n'interdit pas leur renouvellement ou leur remplacement par un arbre à potentiel
de développement équivalent), dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi). - Les mares identifiées et localisées sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et
L151-23 du Code de l'urbanisme seront conservées ou remplacées par des ouvrages ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique si leur suppression s'avérait indispensable, dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi).
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Ainsi, notamment en Nh et Ne, le recul des porches et portails doit permettre le stationnement de véhicules en dehors de la chaussée lors des manoeuvres d'entrée et sortie de propriétés.
III - Équipements et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
Rappel : La création ou la modification d’un accès doit faire l’objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voirie concernée.
Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et, le cas échéant d'enlèvement des ordures ménagères. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
La création de nouveaux accès ou la modification d'usage d'un accès existant sur les RD 16, 19, 55, 166, 166 B, 234, 311, 338 et 338 B, voies du réseau structurant ou à fort trafic, est interdite hors secteurs d'agglomération aménagés. Seuls peuvent être autorisés sur les portions de voies concernées :
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ZONE N
RÈGLEMENT • La création d'accès strictement nécessaires aux manœuvres d'entrée et de sortie des matériels indispensables aux travaux d'exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route. • Les équipements d'infrastructures, les constructions ou opérations d'ensemble présentant un caractère d'intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de voirie et sous condition de réalisation d'un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet.
La création d’un accès ou d’une voie sur le domaine public routier ou la modification de l'usage d’un accès existant par l’évolution de l’importance ou de la nature du trafic généré (véhicules légers, poids lourds, matériels spécifiques…) respectera les dispositions suivantes.
ACCÈS : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements ou s’il a plus de 50m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous).
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés pour la visibilité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain.
Ainsi : - Il pourra être imposé le jumelage des accès pour réduire les risques routiers et préserver la qualité des paysages et de l'environnement. Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles (et en particulier sur la moins importante) pour des questions de sécurité routière. - l'accès des unités foncières destinées aux commerces et activités de services, devra être adapté et proportionné aux flux à venir ; - Sur le reseau routier structurant, la création accès sera limitée aux besoins des véhicules nécessaires à l'activité agricole, aux constructions et installations d'intérêt général ou à l'amélioration de la sécurité routière. - Aucune prise d'accès ne sera autorisée sur le réseau autoroutier.
VOIRIE : Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'usage et de l'importance du trafic à venir. Les nouvelles rues auront une largeur de chaussée au moins égale à 4,5m. S'y ajoutera, en fonction de la fréquentation, un espace dimensionné pour le passage sécurisé des piétons et cyclistes. Les chemins pédestres ou cyclables auront une largeur minimale de 3 m. Les nouvelles rues en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possible ultérieurement.
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Article N9 - Desserte par les réseaux
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application Le présent règlement s'applique au territoire de la communauté urbaine d'Alençon suivant le périmètr
e du 1er janvier 2014 Il est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, et en particulier à celles de ses articles L.151.1 et suivants et R.151.1 et suivants. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Article 2Dispositions générales
Application du règlement eu égard à d'autres réglementations
> Les servitudes d'utilité publique Les servitudes d’utilité publique sont opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Elles sont listées dans la pièce n°6 dite ANNEXES DOCUMENTAIRES du PLUI qui précise leur contenu ou lieu de consultation ; celles le nécessitant, sont reportées sur dit PLAN DES ANNEXES DOCUMENTAIRES du PLUI.
> Les articles "d'ordre public" du règlement national d'urbanisme Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 et suivants du code de l'urbanisme à l'exception des articles dits "d'ordre public", qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Article R111-2 : permettant d'assurer la protection et la salubrité publique ; Article R111-4 : permettant de protéger les vestiges archéologiques ; Article R111-26 : permettant de protéger l'environnement ; Article R111-27 : permettant de protéger le caractère et l'intérêt des lieux, sites et paysages ;
> Adaptations mineures Articles L152-3, L152-4 et L152-5 du Code de l'urbanisme ;
> Autorisations des matériaux et procédés à visée environnementale Principe : Article L111-16 du code de l'urbanisme ; Mise en œuvre : R111-23 et R111-24 du Code de l'urbanisme ;
> Réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers Article L111-3 du Code Rural ;
> Reconstruction après sinistre En application de l'article L111-15 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un
bâtiment régulièrement édifié, qui a été détruit ou démoli, est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf lorsque le règlement ci-après en dispose autrement, dans les zones de risques.
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Introduction au règlement
Article 3Dispositions générales
Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire de la CUA > Permis de démolir Il est établi sur l'e
nsemble du territoire depuis la délibération du conseil communautaire du 28
mars 2019. > Édification et modification de clôtures Une délibération du conseil communautaire prise en application de l'article R421-12 du Code
de l'urbanisme, soumet à la procédure de déclaration préalable l'édification ou la modification de clôtures. > Droit de Préemption urbain Le droit de préemption est de la compétence de la COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON. Il est applicable sur les zones urbanisées et urbanisables du PLUI, dans le cadre fixé par la délibération du Conseil communautaire.
Article 4Dispositions générales
Application des règles dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence une division en jouissance ou en pr
opriété
> Article R151-21
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, alors les règles édictées par le P.L.U.I. sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance, sauf si des règles particulières prévues dans le règlement ci-après permettent une appréciation au regard de l'unité foncière avant division.
Article 5Dispositions générales
Application des règles dans le cas d’une unité foncière comprise dans deux zones distinctes Dans le cas d’une unité fo
ncière comprise dans deux zones distinctes, les constructions, parties
de construction situées dans chaque zone sont soumises à l’ensemble des règles propres à la zone où elles sont implantées. Pour le calcul de l’emprise au sol des constructions, seule la superficie du terrain comprise dans cette zone est prise en compte pour l’application de la règle propre à cette zone, à l’exclusion de la partie du terrain située dans l’autre zone.
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Introduction au règlement
Article 6Dispositions générales
Lexique
Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition (dans le code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, dans le lexique national d'urbanisme, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLUI est rappelée ci-après pour information. Elle peut être précisée. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.
Abattage (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Accès : entrée/sortie d'une unité foncière depuis une voie de desserte ; elle peut se prolonger par une voie de desserte privée ;
Acrotère : rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture ;
Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m;
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;
Alignement de fait : on parle d’alignement de fait en l’absence de documents attestant les délimitations de la voie publique, comme un plan d’alignement. Il convient alors de définir les limites réelles par le biais de constatations physiques, en fonction des limites réelles de la voie, en tenant compte de l’état des lieux ;
Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles du bâtiment principal, qui apporte un complément à ses fonctionnalités. Elle a vocation à accueillir des usages secondaires dans le cadre de la destination principale. Elle doit être implantée à proximité afin de marquer un lien d’usage. Nota : On considérera que les constructions accolées à la construction principale, sont des extensions et non des annexes.
Artisanat (voir commerce de détail) : on distinguera l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services nécessitant une boutique (boulangerie, boucherie, cordonnerie, salon de coiffure, …) qui sera assimilé au commerce de détail, des autres activités artisanales (professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, carrossier,… ) qui seront assimilées pour ce règlement, aux activités industrielles.
Attique (étage en attique) : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction ;
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Introduction au règlement
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close ;
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme) ;
Caravane constituant un habitat permanent des gens du voyage : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation permanente sans limite de durée, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;
Clôture à claire voie : clôture composée de tout dispositif (lisses horizontales, balustres, barreaudages verticaux droits, etc.) visant à obstruer la vue en limite de propriété est dit à clairevoie si les jours représentent au moins un tiers de la surface du plan de la clôture ;
Combles : ensemble formé par la couverture et la charpente d'un bâtiment ; Par extension, volume compris entre le dernier plancher haut et la toiture ;
Commerce de détail / commerce de gros : sont appelés "commerces de détail" les magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Ainsi, entrent dans cette catégorie, les commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés mais aussi, les points de retraits par la clientèle d'achats effectués par internet ou organisés pour l'accès automobile ("drive"), l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, épicerie, …) ainsi que les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail (vente d’objets d’occasion, brocantes, dépôtsventes, …).
Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface. Cette notion intègre les constructions en surplomb (sur pilotis, dans les arbres, etc.) et ce qui se distingue des bâtiments tels que les pergolas, hangars, abris de stationnement (=carport), piscines, sous-sol non compris dans un bâtiments, etc.) En l'absence de dispositions spécifiques, le terme vise, dans le règlement ci-après, les extensions et les annexes des bâtiments à usage d'habitation.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : pour cette notion qui n'est pas définie par le code de l'urbanisme, on prendra en compte les constructions et installations concernant : - les administrations publiques, - les services d'incendie, de secours, de sécurité, - l'accueil collectif des enfants (temps scolaire ou périscolaire), - l'enseignement collectif (y compris les locaux affectés à la recherche, et à la pratique de l’enseignement), - la justice, la police, la santé, l'action sociale, l'aide à l'emploi,
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Introduction au règlement
- les structures d'hébergements financées par l'État (foyer-logement pour différents publics), - les équipements sportifs, culturels, ou récréatifs (dont locaux pour associations, salle des
fêtes, etc.) financés par des fonds publics, - les lieux de culte, - les parcs d'exposition, locaux pour foire, etc. - les infrastructures de réseaux ou les services urbains (dont logistiques), Ainsi, en font partie : une maison de retraite, mais pas une résidence-service, une maison médicale, mais pas un cabinet médical, etc.
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés ;
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;
Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;
Emprises publiques (voir voies) : espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public (voies ferrées ou de tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins ou parcs publics, places publiques, …) ;
Emprise au sol (article R420-1 du code de l'urbanisme) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Équipement public ou d'intérêt collectif : on désigne ainsi l'ensemble des bâtiments et des installations qui permettent d'assurer à une population les services collectifs dont elle a besoin. A titre d’exemple, il peut s’agir des administrations publiques, des services d’enseignement, de santé, d’action sociale, des équipements sportifs ou autres équipements d’intérêt public. On distingue deux grandes familles d'équipements publics ou d'intérêt collectif : - Les équipements de superstructure que sont les bâtiments à usage collectif. - Les équipements d'infrastructure qui comprennent les aménagements et installations nécessaires à la desserte par les voies (dont abris-bus), canalisations ou réseaux pour les besoins des communications, de l'énergie (dont transformateurs, pylônes…) ou de l'hydraulique (eaux pluviales, eaux usées, …) ; ils comprennent aussi les espaces et installations pour les parcs, jardins, cimetières ou le traitement des déchets.
Epannelage : En matière d'urbanisme, l'épannelage désigne la forme simplifiée qui résulte des masses bâties d’un tissu urbain. Le « plan d'épannelage » est le document d'urbanisme qui définit l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.
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Introduction au règlement
Espaces communs ou non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;
Extension : agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ; Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUI ;
Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du PLUI. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions.
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;
Front bâti : alignement bâti formé par plusieurs constructions et/ou murs de pierre d’une hauteur supérieure à 2m, servant de référence pour l’implantation de nouvelles constructions ;
Hauteur des constructions (mode de calcul) : La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande sauf : - si des dispositions particulières sont prévues par le règlement de zone ou qu'une côte de niveau minimale de plancher est retenue par un Plan de Prévention des Risques : elle s'apprécie alors par rapport à ces données. - dans le cas de terrains naturels fortement décaissés par rapport aux terrains environnant : elle s'apprécie alors par rapport au niveau des terrains voisins ou de la côte de fil d'eau de la chaussée, pour inscrire la nouvelle construction dans l'épannelage général du secteur. Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, dispositifs relatifs aux cabines d'ascenseurs, aux chaufferies, à la climatisation, ou à la sécurité comme des garde-corps en toiture) sont exclues du calcul. La hauteur droite est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut du premier acrotère. Pour l’application des règles de recul par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximale autorisée doit être mesurée en tous points de la construction.
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Introduction au règlement
Expression en nombre de niveaux: on désigne par "niveau" toute différence de hauteur qui existe dans l'enveloppe de la construction et qui est supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés ;
Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;
Hôtel (article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière", les hôtels qui louent des appartements ;
Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;
Infrastructure : ensemble d’installations ou d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics : aménagements routiers, pylônes électriques, stations d’épuration,…
Installations : elles se distinguent des constructions. Ce sont des structures dans lesquelles on ne vit ou n'exercent d'activité : telles que pilonnes, éoliennes, cheminées, silos, chaufferie ou poste de transformations électriques, canalisations, etc.
Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;
Limite de secteur / limite de zone : le PLU compte quatre types de zones (U, AU, A et N), dont chacune fait l'objet d'un règlement. Elles peuvent être divisées en secteurs : UGa, UGb, UGc, UEa, UEb, etc.
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Introduction au règlement
Local accessoire : il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est réputé avoir la même destination ou sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie d'un gardien, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;
Lotissement (article L442-1 du code de l'urbanisme) : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ; Nota : l'article R442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLUI ;
Opération d’aménagement d’ensemble : l'aménagement « d'ensemble » signifie que l'urbanisation porte sur un groupe de constructions sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Porche : Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un édifice ou d'un portail ou passage sous immeuble.
Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) (R.111-33 du code de l'urbanisme) : est regardé comme une résidence mobile de loisirs, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ;
Résidence mobile constituant un habitat permanent des gens du voyage : est regardé comme une résidence mobile, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation permanente sans limite de durée, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Résidence service : La résidence service est un ensemble immobilier composé de logements et de locaux pour des services communs (accueil, blanchisserie, locaux de restauration, de récréation, etc.). L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc.
Résidence de tourisme (article D321-1 du code du tourisme) : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale". Elle entre dans la catégorie « hôtellerie ».
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Introduction au règlement
STECAL = secteur de taille et de capacité d'accueil limitées. Ce type de secteur délimité en zone N ou A résulte de l'application des dispositions de l'article L151-13 du Code de l'urbanisme : "Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. (…)"
Surface de plancher (R111-22 du code de l'urbanisme) : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;
Teinte : teinte claire : c'est une teinte à forte luminosité mais à faible saturation, comme un pastel. Elle continent une proportion importante de blanc teinte rabattue (= éteinte) : c'est une teinte à laquelle on a enlevée une partie de son éclat en ajoutant du noir, du gris ou sa teinte complémentaire. teinte vive : c'est une teinte saturée et lumineuse, sans noir.
Transparence (ou perméabilité) écologique : sont ainsi qualifiées, les clôtures qui ne s'opposent pas à la continuité des milieux naturels et donc au passage des espèces qui les habitent (fore / petite faune).
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Introduction au règlement
Unité foncière ou terrain : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;
Véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade ; une véranda est une extension.
Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des véhicules. La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
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ZONE UE
PRÉSENTATION
Présentation de la zone
La zone UE est destinée à l’accueil d’activités économiques. Elle pourra aussi recevoir des équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec cette vocation dominante. Elle se divise en secteurs où varient les destinations et sous-destinations autorisées, en fonction de leur desserte, de leur localisation et du voisinage :
Les secteurs UEa correspondent aux sites aménagés pour accueillir des activités économiques variées ;
Les secteurs UEb se distinguent des précédents par l'interdiction du commerce de détail (dont artisanats assimilés), ainsi que des activités de services avec l'accueil d’une clientèle ;
Les secteurs UEc sont à l'inverse principalement dédiés au commerce de détail (et artisanats assimilés) en cohérence avec le DOCUMENT D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL qui complète le SCOT. Les activités d'industrie, d'entreposage (logistique) y sont interdites.
Les secteurs UEv correspondent aux secteurs réservés à des ouvrages techniques et des aménagements paysagers ; ils ne sont pas constructibles pour les activités économiques ;
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Règlement de la zone
ZONE UE
RÈGLEMENT
I- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.