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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : • les aires de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ; • l'ouverture et l'exploitation de carrières ; • les dépôts présentant un caractère définitif d’épaves, de déchets et de matériaux destinés au rebus ; • les installations présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles pouvant entraîner pour leur voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Nota Bene : ce qui n’est ni interdit ni soumis à conditions particulières est autorisé.

02.1

Sont admises les constructions et installations destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière et à la fonction d'entrepôt aux conditions suivantes :

• qu’elles ne compromettent pas la sécurité et la salubrité publique ; • que des mesures soient prises pour éviter des nuisances olfactives ou sonores pour le

voisinage ; • qu’elles ne comportent pas d’installation qui, par l’application de règles d’éloignement,

d’inconstructibilité ou de réciprocité, rendrait inconstructible tout ou partie de fonds voisins situés en zone U ou AU du PLU ou qui aggraverait la portée de ces mêmes règles sur ces mêmes fonds.

02.2

Sont admis les affouillements et les exhaussements de sols aux conditions suivantes : • qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées, ou ; • qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et du paysage, ou ; • qu’ils contribuent à la prise en compte de risques technologiques ou naturels, ou ; • qu’ils contribuent à éviter des nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage, ou ; • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

02.3

Sont admises les aires de dépôts de matériaux aux conditions suivantes : • qu’elles soient couvertes ; • qu’elles sont nécessaires à une activité sur le terrain* ; • que des mesures soient prises pour éviter la pollution du sol, du sous sol et de l’air ; • que des mesures soient prises pour éviter les nuisances olfactives pour le voisinage ; • que leur forme et aspect ne présentent pas une dégradation certaine de la qualité du paysage.

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Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et aménagements sur les emprises publiques* sont interdites, y compris leurs ouvrages enterrés (par exemple, la fondation d’un mur), sauf pour ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et ceux faisant l’objet d’une convention d’occupation ou de passage avec le service gestionnaire de l’emprise publique*.

Les éléments en saillie sur l’emprise publique* tels que balcon, bow-windows, etc. sont autorisés à condition :

• que la profondeur de la saillie soit inférieure ou égale à quatre-vingt centimètres ; • que la hauteur de passage libre sous la saillie soit supérieure ou égale à trois mètres ; • que les gabarits de passage des véhicules spécifiques (ramassage des ordures

ménagères, car, bus, poids lourd, transport exceptionnel, etc.) sur les voies empruntées par ces véhicules soient préservés. Les éléments de modénature de façade en saillie sur l’emprise publique* (corniche, bandeau, etc.) sont autorisés à condition qu’ils ne présentent pas de gène pour l’usage des voies et emprises publiques*.

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif et ne créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et à la qualité des lieux. Les règles suivantes du présent article ne s’y appliquent pas.

Lorsque le bâtiment est édifié à proximité d’une emprise publique ouverte à la circulation des véhicules motorisés, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées ouverte à la circulation des véhicules motorisés et desservant

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06.5 06.6 06.7

plusieurs terrains*. (voir illustration en annexe)

Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions existantes ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage. (par exemple, l’extension d’un bâtiment peut être admise, à condition q’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle).

A moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique* doit être égale ou supérieure à trois mètres. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*. (voir illustration en annexe)

Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions existantes, pour la création d’annexes à ces constructions existantes, ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage (par exemple, l’extension d’un bâtiment implanté à 1m. de la limite de l’emprise publique*peut être admise selon le même retrait).

Au droit de l’accès des véhicules au terrain et à moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique, doit être égale ou supérieure à six mètres, sur une largeur de trois mètres minimum. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*.

Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions existantes, pour la création d’annexes à ces constructions existantes, ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage. (voir illustration en annexe)

Sauf dispositions réglementaires externes contraires, les piscines de loisirs dont le fond du bassin est sous le niveau du terrain* doivent être implantées à une distance minimum de un mètre de l’emprise publique*.

Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.07

Ua.08

08.1

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les constructions doivent être : • soit accolées ; • soit distantes d’au moins trois mètres.

Les distances minimales indiquées ci-dessus sont mesurées en tout point de la construction. Ne sont pas concernées par cette règle les constructions ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, ni celles nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, ni celles au sein

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d’une même division de terrain* en jouissance.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Nota Bene : la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol du terrain avant travaux et au milieu de chaque portion de dix mètres de façade (voir illustration en annexe).

10.1

Pour la restructuration/réhabilitation de constructions existantes dépassant les hauteurs maximales suivantes, la hauteur est limitée à celle du bâti existant avant travaux (par exemple, on peut reconstruire dans sa volumétrie initiale une toiture dont le faîtage existant dépasse la hauteur maximale). Par contre, toute extension du bâti existant doit être conforme à la règle de hauteur maximale, sauf si le dépassement est strictement justifié par des impératifs techniques et règlementaires ou s’il est nécessaire à la préservation de la qualité architecturale de l’existant.

Les éléments bâtis dépassant les hauteurs maximales suivantes sont autorisés s’ils constituent des ouvrages techniques nécessaires au bâtiment (garde-corps non plein, cheminée, conduit, antenne, etc.), dimensionnés à minima de la législation et de la réglementation en vigueur.

10.2

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif est limitée à 12m.

10.3

La hauteur des dispositifs recourant à l’énergie éolienne est limitée à douze mètres.

10.4

La hauteur du mobilier urbain est limitée à douze mètres.

10.5

Pour les autres types de constructions, la hauteur maximale est déterminée selon la Règle Générale suivante. La hauteur maximale est aussi conditionnée, de fait, aux abords des emprises publiques* par la règle 06.4 et, aux abords des limites séparatives, par l’addition de la règle 07.2 et de la Règle Particulière suivante.

L’ensemble de ces règles détermine de fait une volumétrie-enveloppe dans laquelle les constructions doivent s’inscrire.

Règle Générale La hauteur maximale du bâti est de sept mètres mesurée à l’égout ou à l’acrotère. Au dessus de cette hauteur, la hauteur maximale du bâti est déterminée par un plan oblique de quarante-cinq degré par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’égout de toiture ou de l’acrotère, et ce, jusqu’à une hauteur maximale de dix mètres pour les habitations et de douze mètres pour les autres types de destination. Les volumes bâtis dépassant en hauteur le plan oblique définit précédemment sont autorisés s’ils constituent des ouvrages d’accès, de ventilation, d’évacuation des fumées et gaz ou d’éclairage naturel d’un local, à la condition de ne pas occuper plus de 15% de la surface

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oblique de la toiture et d’être dimensionnés au strict nécessaire. L’altitude maximale du plancher des toitures horizontales est de sept mètres. (voir illustrations en annexe) Règle Particulière La hauteur maximale du bâti implanté sur la limite séparative est de trois mètres cinquante mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère. Au-delà de cette hauteur, seules sont autorisées les parties du bâtiment correspondant au pignon d’une toiture à pans et ce jusqu’à une hauteur maximale de sept mètres. Pour les autres cas, la hauteur maximale du bâti est déterminée par un plan oblique de quarante-cinq degré par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’altitude de trois mètre cinquante et ce jusqu’à une profondeur de trois mètres cinquante. Au-delà de cette profondeur, la hauteur mesurée en tout point du bâti doit être inférieure ou égale au double de la distance mesurée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. (voir illustrations en annexe)

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.09

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.11

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.13

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.12

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.03

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.04

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DÉPARTEMENT DE CÔTE-D’OR

COMMUNE DE COMBERTAULT

PLAN LOCAL D’URBANISME

03 – RÈGLEMENT

PRESCRIPTIONS ÉCRITES

Ce document ne peut être reproduit partiellement

Rédigé par borgobello architecte dplg et urbaniste - bbdd@online.fr

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SOMMAIRE

Rappels réglementaires et commentaires Mode d’emploi

1. Dispositions générales 2. Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

‒ zone Ua 3. Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

‒ zone AU1e ‒ zone AU1x ‒ zone AU2a 4. Dispositions applicables aux zones agricoles (A) 5. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

annexe 1 : Lexique annexe 2 : Schémas et figures annexe 3 : Végétaux conseillés annexe 4 : Eléments de paysage

page 05 page 09

page 11

page 23

page 31 page 37 page 41 page 45 page 51

page 57 page 63 page 69 page 71

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RAPPELS RÈGLEMENTAIRES ET COMMENTAIRES

Portée du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme vise les occupations soumises à l’accomplissement de formalités préalables (permis d’aménager, de démolir, de construire, etc.) au titre du Code de l’urbanisme mais aussi des utilisations non soumises à autorisation ou déclaration. Ainsi, les dispositions du PLU réglementent aussi les constructions, aménagements, installations et travaux des occupations et utilisations dispensées de formalité préalable.

Article L123.5 du Code de l’Urbanisme : Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Commentaires : L’énumération très imprécise de l’article L. 123-5 permet donc de soulever la question des utilisations du sol qui peuvent être légalement interdites ou conditionnées par le PLU (articles 1 et 2 du règlement). En effet, le PLU n’a pas vocation à réglementer toutes les activités. L’article L123.1 du Code l’Urbanisme indique que le PLU peut notamment « préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées » ou « définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».

Dans ces conditions, et considérant que les articles 1 et 2 sont facultatifs, il a été choisi de réglementer principalement les constructions (« occupation des sols ») selon leur destination ou nature, et, dans quelques cas particuliers, des activités et usages selon leur nature (de manière directe ou indirecte).

Les constructions sont caractérisées selon les catégories de destination et de nature suivantes : ‒ l’habitation ‒ l’hébergement hôtelier ‒ les bureaux ‒ les commerces, ‒ l'artisanat ‒ l'industrie ‒ l'exploitation agricole ou forestière ‒ la fonction d'entrepôt ‒ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Champ d'application réglementaire

Les règles du présent Plan Local d'urbanisme se substituent aux règles générales de l’urbanisme (articles R 111.1 à R 111.24 du Code de l’Urbanisme) à l’exception des articles suivants :

Article R111-2 : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15 : le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de

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l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21 : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les règles du présent Plan Local d'Urbanisme s'appliquent sans préjudice d’autres prescriptions du Code de l’urbanisme (liste non exhaustive) :

Article L111-4 : lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Article L111-6 : les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

Article L421-6 : le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Les règles du présent Plan Local d'Urbanisme s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :

• les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol ; • le Code de la Construction et de l'Habitation ; • les droits des tiers ou particuliers issus du Code Civil ; • le Règlement Sanitaire Départemental et arrêtés modificatifs.

Article 671 du Code Civil : il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations.

Commentaires ‒ plantations <2m de haut = à 0,5m mini de la limite séparative ‒ plantations >2m de haut = à 2m mini de la limite séparative

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Adaptations - dérogations

Article L123.1 du Code de l’Urbanisme: Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article L123.5 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Autres

Article L123.5 du Code de l’Urbanisme : [tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan] doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.

Vestiges archéologiques

En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l'archéologie (39 rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tel 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20).

Le décret n°2004-490 prévoit que : « Les opérations d ‘aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art 1).

Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir de préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

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Défense incendie

L’aménagement de la défense incendie des futures zones sera étudié en collaboration avec le service de prévision (tel 03 80 57 07 31) du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Côte-d’Or.

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MODE D’EMPLOI

01

Connaître la situation du terrain

Conformément au Code de l'Urbanisme en vigueur, le Plan Local d'Urbanisme comporte deux pièces ayant valeur opposable :

• le (s) plan(s) de zonage ; • le règlement (le présent document).

Pour consulter le présent document, on doit se référer préalablement au(x) plan(s) de zonage afin de déterminer dans quelle zone est située l'opération envisagée et si le terrain est concerné par quelque dispositif particulier.

Il est également nécessaire de vérifier si le terrain de l'opération est sujet à d'éventuelles règles et protections au titre de réglementations distinctes ou au titre des orientations d’aménagement.

02

Organisation du document

Le présent document est divisé en cinq chapitres : • 01 - Dispositions générales ; • 02 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U) ; • 03 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) ; • 04 - Dispositions applicables aux zones agricoles (A) ; • 05 - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N).

Il comporte également des annexes : • Lexique • Schémas et figures • Végétaux conseillés

03

Lecture des règles

Le chapitre 1 comporte le corps d’articles suivant : • 00 : Généralités • 03 : Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public • 04 : Conditions de desserte par les réseaux • 07 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • 09 : Emprise au sol des constructions • 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords • 12 : Aires de stationnement • 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

La numérotation est adaptée pour correspondre à celle des chapitres suivants.

Pour les chapitres 2 à 5, la présentation des règles est organisée selon les articles suivants numérotés de 01 à 14 :

• 01 : Occupations et utilisations du sol interdites • 02 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières • 03 : Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public

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• 04 : Conditions de desserte par les réseaux • 05 : Superficie minimale des terrains constructibles • 06 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • 07 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • 08 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété • 09 : Emprise au sol des constructions • 10 : Hauteur maximale des constructions • 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords • 12 : Aires de stationnement • 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations • 14 : Coefficient d’occupation des sols

04

Notes

Certaines règles sont accompagnées d'illustrations en annexe.

Les parties de texte en italique sont des commentaires et des rappels ayant pour objet de rappeler ou d'expliquer certains points. Ils n'ont pas de valeur réglementaire dans le présent document.

Les mots ou groupe de mots explicités dans le lexique comportent un astérisque (*).

05

Plan(s) de zonage

Le périmètre de chaque zone est inscrit sur le(s) plan(s) de zonage ou figurent aussi : • les Espaces Boisés Classés* à conserver ou à créer (L.130-1 du Code de l’Urbanisme) ; • les emplacements réservés* aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général, espaces verts (R.123-11 d et L.123-11 8° du Code de l’Urbanisme) ; • les éléments de paysage, etc. à protéger et à mettre en valeur (L.123.1 7°, R.123-11 h du Code de l’Urbanisme) ; • l’interdiction de création d’accès véhicule depuis la RD111 vers certains terrains classés en zone AU1e.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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DG.00 GÉNÉRALITÉS

00.0

Application des règles Les règles suivantes numérotées 00.1 à 00.3 s’appliquent à toute opération.

00.1

Champ d'application territorial Le Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de Combertault dans sa totalité.

00.2 Division du territoire en zone rappel : Le territoire communal peut uniquement comporter les types de zones suivants : ‒ les zones urbaines (U) ; ‒ les zones à urbaniser (AU) ; ‒ les zones agricoles (A) ; ‒ les zones naturelles et forestières (N).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.