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Edifiable

Zone US

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée : - Soit en limite exacte de propriété, - Soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions est fixée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone USCaractère de la zone

La zone Us correspond aux d’équipements sportifs et de loisirs : le stade de foot mais aussi les terrains de tennis. Le cimetière est également compris dans cette zone car étant un équipement public.

Le règlement de la zone US, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une recherche
Article US 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Toutes les constructions et utilisations du sol sont interdites sauf celle mentionnés à l’article Us2.

Article US 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions, les installations, les infrastructures et les réseaux nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public et collectif compatible avec la zone.

- Les constructions relevant des installations sportives et de loisirs ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement.

Article US 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès Toute opération doit prendre un nombre minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité civile, collecte ordures ménagères…).

3.2. Voirie Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble envisagé. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article US 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes.

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4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau, l’assainissement individuel est obligatoire et les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l’installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration à la parcelle ou seront rejetées vers le réseau collectif si existant selon l’exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant. La récupération d’eau de pluie sera autorisée dans la mesure où un système de collecte et de stockage de l’eau pluviale en permet son utilisation ultérieure.

Article US 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article US 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

La distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement.

6.2. Sauf indication contraire portée au plan de zonage ou au plan d’aménagement interne d’une opération d’ensemble et sous réserve des dispositions du paragraphe 6.1., les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies, - soit en retrait de l’alignement.

6.3. En l’absence de plan d’alignement, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

6.4. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Us

Article US 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée : - Soit en limite exacte de propriété, - Soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article US 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article US 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article US 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel au droit du polygone d’implantation au point le plus haut de la construction, cheminées et ouvrages techniques exclus.

10.2 – Dans le cas d’un terrain pentu la hauteur des constructions sera mesurée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel au droit du polygone d’implantation au point le plus haut de la construction, cheminées et ouvrages techniques exclus. La hauteur maximum des constructions est fixée à 12 mètres.

Article US 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions Générales - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal, maison bretonne…) ou éléments de construction étranger à la région

Us

(colonnes, …) ainsi que les styles de constructions atypique incompatibles avec le site sont interdits. - Couleurs : les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades et les soubassements des murs de clôture uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, … - Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat.

11.2. Les toitures seront de ton mat. 11.3. Les bardages seront teintés, les matériaux destinés à être revêtus (type parpaing aggloméré ; brique creuse, etc.) devront l’être. 11.4. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés etc… est interdit pour les façades et les murs de clôture.

Article US 12Stationnement

Non réglementé.

Article US 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager (minéral et végétal).

L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée.

Article US 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Non réglementé.

Article US 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article US 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone US comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le règlement délimite les zones urbaines et les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9.

ARTICLE DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CONDES, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs et dénominations spécifiques.

ARTICLE DG 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 – Les règles de ce PLU se substituent à celles du titre I – chapitre I – section I de la partie règlementaire du Code de l’Urbanisme (Règlement National d’Urbanisme défini aux articles R.111-2 à R.111-24-2), à l’exception des règles d’ordre public, conformément à l’article R.111-1, définies par les articles suivants qui continuent de s’appliquer :

R.111-2 du CU = salubrité et sécurité publique R.111-4 du CU = sites archéologiques R.111-15 du CU = protection de l’environnement R.111-21 du CU = respect du caractère des lieux

Les termes et notions employés dans le règlement sont définies dans la partie annexe « définitions » qui constitue partie intégrante du règlement.

2.2. – Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en

application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. - L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4. - Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

- Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés le cas échéant en annexe du présent dossier.

- Les dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions, conformément aux dispositions des articles L.111-6-2, R.111-50 et R.111-50-1.

ARTICLE DG 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-19 du Code de l’Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.

3.1 – Les zones urbaines : R 123-5 du C.U. « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

3 catégories de zones urbaines sont retenues au PLU et 1 secteur : - Ua : zone urbaine ancienne o Uapri : secteur urbain ancien patrimonial à risque et inondable - Ub : zone urbaine récente - Us : zone urbaine d’équipements sportifs

A ces zones urbaines s’appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

3.2 – Les zones à urbaniser : R 123-6 du C.U. « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions

d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.»

2 catégories de zones à urbaniser sont retenues au PLU : - 1AU : zone à urbaniser à court et moyen terme à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. - 2AU : zone à urbanisation à long terme à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanats.

A ces zones à urbaniser s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

3.3. – Les zones agricoles : R 123-7 du C.U. « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»

Le PLU distingue 1 zone agricole et 1 secteur : - A : correspondant à la vocation de la zone - Ap : secteur agricole paysager à préserver

A l’ensemble de la zone agricole s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Les différents secteurs font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

3.4. – Les zones naturelles et forestières : R 123-8 du C.U. « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.»

Le PLU distingue 1 zone naturelle et 5 secteurs : - N : correspondant à la vocation de la zone - Nc : secteur naturel lié au canal - Nh : secteur naturel d’habitat isolé - Nl : secteur naturel de loisirs - Np : secteur naturel patrimoine - Ns : secteur naturel réservé aux sports

A l’ensemble de la zone naturelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Les différents secteurs font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

ARTICLE DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

ARTICLE DG 5 – REGLES GENERALES D’URBANISME

Les règles générales d’urbanisme s’appliquant de façon cumulative avec les dispositions du règlement du PLU sont rappelées ci-après.

5.1 – Article R.111-2 Construction portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

5.2 – Article R.111-4 Construction portant atteinte aux sites archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

5.3 – Article R.111-15 Construction portant atteinte à l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

5.4 – Article R.111-21 Constructions portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE DG 6 – REGLES PARTICULIERES

6.1 – Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

6.2 – Restauration d’un bâtiment ayant un intérêt architectural ou patrimonial Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6.3 – Bâti existant non conforme Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

ARTICLE DG 7 – CLOTURES

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12 et R.431-8 du Code de l’Urbanisme et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans l’ensemble des zones.

ARTICLE DG 8 – PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les périmètres des monuments historiques, des sites classés ou inscrits conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

ARTICLE DG 9 – VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES (ART. L.130-1)

Les espaces boisés classés figurant au document graphique conformément à la légende sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au document graphique, conformément à l’article L.130-1 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 2221 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application des articles L.311 et L.312 du Livre 3 du Code Forestiers.

ARTICLE DG 10 – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.

L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.

Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions suivantes.

ARTICLE DG 11 – ENTREES DE VILLE – ARTICLE L.114-1-4 DU CODE DE L’URBANISME

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.

Elle ne s'applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Compte tenu de la qualification de la RN 67 comme route à grande circulation, l'article L 1111-4 du code de l'urbanisme s'applique. Les dispositions qui précèdent prévoient qu' à défaut de définition par un PLU de dispositions de nature à assurer la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère, toute construction ou installation sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie (application de l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme, 1er alinéa), sauf mesures dérogatoires prévues dans ce même article.

Les différents secteurs affectés par ce recul font l’objet d’une délimitation sur le document graphique du PLU par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

Ua

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone Ua correspond au bâti ancien de la commune implanté de manière continue ou discontinue. Elle est destinée principalement à l’habitat individuel groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes nécessaires à la vie de la population. Elle comprend un secteur : Uapri, « p » pour patrimoine localisée en partie à l’intérieur du périmètre de la zone Natura 2000 FR2100265 Buxaies de Condes Brethenay, « r » pour risque de chute de bloc suite à un rapport d’expertise du BRGM en juin 2010 et « i » car concerné par l’AZI de la Marne Amont déterminant un possible risque d’inondation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.