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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : et 2 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

• qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

• qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les équipements de plein air, ainsi que les locaux sanitaires, techniques ou d'exploitation afférents à ces équipements (exemples : cheminement, aires de jeux, sanitaires,…) à condition d'être compatibles avec l'activité agricole, pastorale, forestière du terrain, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve d'intégration paysagère. Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve :

• de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

• que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. Pour les zones naturelles concernées par un aléa au PPRI de l’Huisne, le règlement du PRRI précise les possibilités de constructions relatives à l’aléa indiqué sur le plan de zonage. Il détermine également les conditions d’extensions et de changements de destination des bâtiments existants.

Occupations du sol interdites

X

Occupation du sol admises

V

Occupation du sol admises sous conditions

V

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Néant

II. Caractéristiques

urbaine,

environnementale et paysagère

architecturale,

Néant

II. Caractéristiques

urbaine,

environnementale et paysagère

architecturale,

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1.1. Règle générale

Pour toutes les constructions :

• Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

1.2. Dispositions particulières

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de constructions existantes à moins de 5 mètres de l’alignement, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci.

Lorsqu’un ordonnancement de fait des constructions voisines diffère de la règle, une implantation pourra être imposée, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …), les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle bain, …),

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1.1. Règle générale

Les annexes aux habitations :

Pour les annexes dissociées de moins de 50 m² d’emprise au sol (abri de jardin, garage, etc.) elles peuvent être implantées :

• soit sur une ou plusieurs limites séparatives, • soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

1.1. Règle générale

Pour toutes les constructions :

• Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph :

Les constructions nouvelles doivent être implantées :

• Soit à l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer,

• Soit à l’alignement en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, avec un retrait minimal de 5 mètres,

1.2. Dispositions particulières

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …), les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle bain, …),

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1.3. Règle générale

En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph : Les constructions doivent être implantées :

• Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives

1.4. Dispositions particulières

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant sans aggravation de la situation actuelle, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En zone N :

1.2. Règle générale

Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions :

• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Les annexes et autres constructions : Pour les annexes la hauteur maximale est limitée à 4 m au faîtage. Les dispositions relatives aux pentes de toits ne sont pas applicables aux annexes.

En zone Nf et Nl :

• La hauteur des constructions n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Le tout-remblais est interdit. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement.

En zone Nj :

La hauteur maximale est limitée à 4 m au faîtage.

1.3. Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,

• pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

• pour les équipements publics, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

1.5. Règle générale

En zones Ngv : • La hauteur des constructions est limitée à 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus.

En zone Nlt : • La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus.

En zones Nmi, Nce et Nph et Nz : • La hauteur des constructions n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.

En zone Nbd : • La hauteur des constructions nouvelles est limitée • à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension ou d’un changement de destination • à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus, pour les constructions liées aux activités touristiques autorisées

1.6. Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,

• pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

• pour les équipements publics, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En zone N :

Les annexes et autres constructions :

L’emprise au sol des annexes aux habitations est limitée à 50m² maximum par habitation en y intégrant les annexes déjà existantes à la date d’approbation du PLUi.

En zone Nj :

Les constructions sont limitées à 20m²d’emprise au sol.

Dans l’ensemble des zones concernées par le PPRI : Les extensions des activités économiques générant plus de 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PPRI doivent respecter les conditions définies par le règlement du PPRI. En zone Nmi, Nce et Nph : Non réglementé En zone Ngv : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 40% de la surface du STECAL En zone Nlt :

L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 30 % de la surface du STECAL En zone Nz : L’emprise au sol des nouvelles constructions et extensions de bâtiments existants est limitée à 200 m² d’emprise au sol nouvellement créée ou 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi selon la règle la plus favorable des deux. En zone Nbd : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 60% de la surface du STECAL

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En ce qui concerne les changements de destination, les éléments de modénature caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (corniches, encadrement d’ouvertures, types de lucarnes, etc.) seront préservés et mis en valeur.

Par ailleurs, le rythme et les proportions des ouvertures du bâti traditionnel seront respectés. Ainsi les ouvertures visibles depuis l’espace public seront en proportion environ une fois et-demi plus hautes que larges, à deux ventaux ou en vitre pleine. Dans le cas de réhabilitations, les ouvertures du rez-dechaussée et des étages seront alignées pour respecter les travées et les linteaux seront horizontaux et alignés entre eux. Les menuiseries (fenêtres, volets) seront de teintes pastel clair et les portes dans un ton soutenu ou foncé. Le blanc pur est interdit (à l’exclusion des volets roulants).

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les changements de destination, restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial et du bâti identifié pouvant changer de destination devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit (y compris les clôtures)

1.4. Façades

Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions et les annexes : Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes environnantes. Les façades de teintes vives pour les habitations sont interdites. Les façades historiquement enduites ne peuvent être décroutées pour faire apparaître des parements extérieurs. L’emploi de bardage est autorisé en façade, à l’exception des façades en pierre. Pour les bâtiments sylvicoles : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Ils doivent être de forme simple et remblai artificiel. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits.

Les façades devront être de teintes mates et sombres afin de permettre une meilleure insertion dans le paysage.

1.5. Toitures

Pour les bâtiments à usage d’habitation : Les toitures en pentes doivent être réalisées : - en petites tuiles plates respectant les coloris locaux, - en ardoise naturelle ou artificielle - en cuivre, zinc et bac acier. Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou matériels visant une optimisation de la consommation énergétique du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales ; ils devront être intégrés dans la mesure du possible. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant, une dérogation en matière d’inclinaison ou aspect de la toiture pourra être admise dans la mesure ou l’extension reprend l’aspect de la construction d’origine. La pente des toitures des constructions sera comprise entre 35° et 50°. Les toitures terrasses et toits-plats sont admises sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti. Ces toitures terrasses ne pourront pas être accessibles ni aménagées.

Pour les annexes aux habitations : • Les annexes pourront ne se composer que d’une seule pente. Aucune inclinaison n’est définie pour les annexes.

L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits.

Pour les bâtiments sylvicoles : L’aspect des toitures devra respecter les teintes des matériaux couramment utilisés sur le territoire (tuile plate et ardoise). Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Les panneaux photovoltaïques : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. Pour les constructions existantes, une implantation discrète devra être recherchée, notamment en privilégiant les toitures secondaires ou les dépendances plutôt que les toitures principales, en partie basse de la couverture. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

1.6. Clôtures

Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Toutefois, des soubassements en plaques de bétons d’une hauteur maximale de 50cm peuvent être autorisées en limites séparatives. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions : A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un muret plein en pierres, parement de pierres, bois ou maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté ou non d’une haie composée d’essences locales,

• Soit d’un muret en pierres, parement de pierres, bois ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical ou à claire voie, ce dernier doit être accompagné d’une haie composée d’essences locales,

• Soit d’un grillage souple d’une hauteur maximale de 1.20 mètre accompagné d’une haie composée d’essences locales

1.60m

La hauteur totale maximale ne peut pas excéder 1.60 mètres. En limites séparatives, l’ensemble des éléments précédemment cités, autorisés sur voie sont également admis. La hauteur maximale de ces éléments étant relevée à 2 mètres. Sont également admises :

• Les clôtures composées de matériaux composites à claire voie, les clôtures avec un soubassement en plaque de béton d’une hauteur de 0,5m maximum

• Les grillages ou dispositifs grillagés à claire voie, doublés d’une haie multi spécifique.

En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. En limites séparatives comme sur emprise et voie publique, l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre devront être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs de soutènement.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

1.7. Façades

Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions et les annexes :

Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.

Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes environnantes. Les façades de teintes vives pour les habitations sont interdites.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En outre, les façades historiquement enduites ne peuvent être décroutées pour faire apparaître des parements extérieurs.

Les bardages sont autorisés sur les constructions neuves. En revanche, Les bardages sur les façades en pierre sont interdits.

Pour les bâtiments d’activités : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Ils doivent être de forme simple et remblai artificiel. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les façades devront être de teintes mates et sombres afin de permettre une meilleure insertion dans le paysage.

En zone Nlt : Les nouvelles constructions d’une emprise limitée devront présenter des façades visant à une bonne intégration dans l’environnement immédiat.

1.8. Toitures

Pour les bâtiments à usage d’habitation : La toiture doit être réalisée : - en petites tuiles plates respectant les coloris locaux, - en ardoise naturelle ou artificielle - ou en zinc, cuivre ou bac acier. Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou matériels visant une optimisation de la consommation énergétique du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales ; ils devront être intégrés dans la mesure du possible. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant, une dérogation en matière d’inclinaison ou aspect de la toiture pourra être admise dans la mesure ou l’extension reprend l’aspect de la construction d’origine. La pente des toitures des constructions sera comprise entre 35° et 50°. Pour les annexes aux habitations :

• Les annexes pourront ne se composer que d’une seule pente. Aucune inclinaison n’est définie pour les annexes.

L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits.

Pour les bâtiments d’activité : L’aspect des toitures devra respecter les teintes des matériaux couramment utilisés sur le territoire (tuile plate et ardoise). Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Intégration des panneaux photovoltaïques aux bâtiments : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. Pour les constructions existantes, une implantation discrète devra être recherchée, notamment en privilégiant les toitures secondaires ou les dépendances plutôt que les toitures principales, en partie basse de la couverture. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche.

On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

1.9. Clôtures

Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Toutefois, des soubassements en plaques de bétons d’une hauteur maximale de 50cm peuvent être autorisées en limites séparatives. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un muret plein en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté ou non d’une haie multi spécifique,

• Soit d’un muret en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical ou à claire voie, ce dernier doit être accompagné d’une haie multi spécifique,

• Soit d’un muret en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une clôture en matériaux composites (claustras, ..) ,

La hauteur totale maximale ne peut pas excéder 1.60 mètres.

En limites séparatives, l’ensemble des éléments précédemment cités, autorisés sur voie sont également admis. La hauteur maximale de ces éléments étant relevée à 2 mètres. Sont également admises :

• Les clôtures composées de matériaux composites à claire voie, les clôtures avec un soubassement en plaque de béton d’une hauteur de 0,5m maximum

• Les grillages ou dispositifs grillagés à claire voie, doublé d’une haie multi spécifique.

En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. En limites séparatives comme sur emprise et voie publique, l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre devront être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs de soutènement.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales. Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plantations, bandes engazonnées, noues…).

Les nouvelles constructions doivent être accompagnées de plantations dans le périmètre du STECAL afin de limiter l’impact visuel de ces constructions dans le paysage naturel. Ces plantations doivent être constituées d’essences locales. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales. Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plantations, bandes engazonnées, noues…).

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les éléments relatifs au stationnement sont à retrouver dans les dispositions générales.

III.Équipements et Réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les éléments relatifs à la voirie et aux accès sont à retrouver dans les dispositions générales.

ARTICLE 12 – RESEAUX

Les éléments relatifs aux réseaux sont à retrouver dans les dispositions générales

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLUi-H du Gesnois Bilurien

« Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant programme Local de l’Habitat »

4- REGLEMENT

Contenu du règlement

4.1 Règlement écrit 4.2 Règlement graphique 4.3 Annexe : tableau récapitulatif des planches graphiques

PLUi-H Approuvé le 13/10/2022

Vu pour être annexé à la délibération du 09/11/2023 approuvant la modification simplifiée n°1 André Pigné, Président de la Communauté de communes du Gesnois Bilurien Signature :

SOMMAIRE

Chapitre 1 : dispositions generales du reglement ........................................................... 5 I. Champ d’application du règlement......................................................................................... 5 II. Division du territoire en zones ................................................................................................ 5 III. Portée du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation du sol ......... 7 IV. Informations délivrées par les documents graphiques du PLUi.......................................... 8 V. Voirie, accès et stationnement.............................................................................................. 14 VI. Conditions de desserte par les réseaux............................................................................. 18 VII. Dispositions énergétiques ................................................................................................. 20 VIII. Lexique du règlement........................................................................................................ 21 IX. La structure du règlement ................................................................................................. 25

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines.............................................. 30 I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités ................................... 31 II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ......................... 35 III. Équipements et Réseaux ................................................................................................... 50

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser .......................................... 51 I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités ................................... 53 II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ......................... 57 III. Équipements et Réseaux ................................................................................................... 66

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles ............................................. 67 I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités ................................... 68 II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ......................... 73 III. Équipements et Réseaux ................................................................................................... 81

Chapitre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles : Les zones N, Nl, Nf et Nj .... 82 I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités ................................... 83 II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ......................... 87 III. Équipements et Réseaux ................................................................................................... 94

Chapitre 6 : Dispositions applicables aux zones naturelles : Les zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nph, Nce, Nbd ............................................................................................................. 95

I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités ................................... 97 II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ....................... 101 III. Équipements et Réseaux ................................................................................................. 109

Dispositions générales du règlement

Chapitre 1 : Dispositions

générales du règlement

I. Champ d’application du règlement

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien.

II. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 4 familles de zones distinctes :

▪ Zones Urbaines à vocation mixte ou spécialisée (U), ▪ Zones à Urbaniser (AU), ▪ Zones Agricoles (A), ▪ Zones Naturelles (N).

Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U ou N). Elles sont surtout précisées en sous-secteurs qui sont symbolisés par des lettres majuscules (ex : UA ou UE).

1. Définition des 4 grandes zones

1.1. Les zones Urbaines (U)

Les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (Ue, Uz, Uh).

La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet du titre 2 du présent règlement.

1.2. Les zones A Urbaniser (AU)

Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone. Une urbanisation par phase est autorisée mais toujours dans le cadre d’une opération groupée. L’aménagement des zones 1AU est planifié par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation »).

Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation (une révision sera nécessaire dès lors que la zone 2AU aura été délimitée depuis plus de neuf ans et que son aménagement n’aura pas répondu aux conditions définies par le Code de l’Urbanisme).

La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre 3 du présent règlement.

1.3. Les zones Agricoles (A)

Certaines zones du PLUi, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. Sont principalement autorisés en zone A, les extensions limitées des constructions à vocation habitation existantes, annexes (aux habitations), les installations, aménagements et travaux, nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées au sein du présent règlement.

La codification de l’ensemble de la zone A délimitée au plan fait l’objet du titre 4 du présent règlement.

1.4. Les zones Naturelles (N)

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique

• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (aux habitations) et les extensions limitées de constructions existantes. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées au sein du présent règlement.

Les secteurs Nj, Nlt, Ngv, Nz et Nbd sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées :

• Des constructions ; • Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; • Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet des titre 5 et 6 du présent règlement.

III. Portée du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation du sol

1 - Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.

2 - En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :

• L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".

• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.

• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D..) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du code rural).

• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

• Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.

3 - Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

4 - Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi.

5- Tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doit être précédé de l’obtention d’un permis de démolir, conformément aux délibérations des Conseils Municipaux.

6- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément l’article R421-12 d° du Code de l’Urbanisme selon les délibérations des Conseils Municipaux.

7- Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sans tenir compte du présent règlement. Toutefois, les dispositions du plan de prévention d'un risque naturel s'appliquent si son règlement le précise.

IV. Informations délivrées par les documents graphiques du PLUi

En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :

1.1. Les Espaces Boisés Classés (EBC) à protéger ou à créer au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement* présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III). Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

1.2. Les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être le plus possible préservés. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

1.3. Les haies à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou d’y porter atteinte de manière irrémédiable. Ainsi, les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.

Les travaux liés aux situations suivantes les haies pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et les haies pouvant porter atteinte à l’aménagement d’une parcelle agricole (fonctionnalité des accès), ne dépassant pas 5 m d’arrachage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas d’arrachage autorisé, aucune mesure de compensation ne sera demandée.

Les autres travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière peut être refusée ou autorisée et assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage, à la fonctionnalité écologique et hydraulique de la haie ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des arbres et des enjeux liés à l’activité agricole.

Mesures de compensation en cas d’arrachage autorisé :

L'arrachage autorisé d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présentant les mêmes fonctionnalités que celle arrachée. La localisation de la replantation est laissée libre.

1.4. Les arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être le plus possible préservés. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à l’arbre repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Pour les arbres situés en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

1.5. Les zones humides repérées au titre de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement et du L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau.

Les projets affectant une zone humide doivent être conformes aux prescriptions du SAGE.

Le règlement du SAGE précise que : « les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumises à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, sont interdites, sauf s’il est démontré :

• L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ;

• L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;

• L’impossibilité technico économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions d’installations ou de bâtiments d’activités économiques existant ;

• L’existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ; • La nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer les zones humides ou pour permettre le désenclavement de parcelles agricoles ; • L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement Cette mesure s’applique aux récépissés de déclaration et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date de publication du SAGE

Il est rappelé que les inventaires des zones humides (inventaires communaux lorsqu’ils existent et inventaires sur les sites de projets identifiés dans le PLUi) annexés au PLUi ne présagent pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels.

1.6. Les marges de recul le long des cours d’eau définies au titre de l’article R.15131 du Code de l’Urbanisme

Pour l’ensemble du territoire, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 5 mètres (conformément à la disposition CE.7 du SAGE Loir qui s’applique sur la partie Sud du territoire), à partir des berges des cours d’eau figurant sur les cartes évolutives dédiées de la Police de l’Eau sur http://carto.geoide.application.developpement-durable.gouv.fr/172/CARTE_POLICE_EAU.map

Ce recul n'est toutefois pas applicable :

• Aux extensions mesurées des constructions existantes ; • aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ; • aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet. • aux reconstructions après sinistre, le recul devant être au moins égal à celui de la construction préexistante ; • aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

1.7. Le patrimoine bâti, le patrimoine linéaire et le petit patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les éléments de patrimoine bâti du patrimoine linéaire et du petit patrimoine figurant au document graphique sont à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. La modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures…

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :

• Démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; • Démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants • Déplacement de l’élément.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. De plus des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments en pierre pour des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.

1.8. Les changements de destination

Le changement de destination d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Plusieurs bâtiments ont été repérés pour assurer la conservation de ce patrimoine rural. Les réhabilitations devront chercher à conserver les éléments architecturaux typiques de ces constructions

Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

1.9. Les emplacements réservés

Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).

1.10. Les cheminements doux à préserver ou à créer au titre de l’article L.15138 du Code de l’Urbanisme

Les cheminements piétons ou cyclables à protéger sont identifiés au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme. Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer.

• Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. • Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.

1.11. Les marges de recul aux voies

En complément des règles écrites, des règles graphiques d’implantation figurent au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes ».

1.12. Les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

1.13. Les secteurs concernés par le risque inondation lié au PPRI de l’Huisne

Une partie du territoire intercommunal est concernée par le risque inondation identifié dans le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de l’Huisne, approuvé en 2005 : Fatines, Saint Mars la Brière, Montfort le Gesnois et Connerré. Le PPRI est un document de rang supérieur, ainsi, son règlement s’impose à celui du PLUi.

L’ensemble des données relatives au PPRI de l’Huisne sont à retrouver dans les servitudes, en annexe du dossier PLUi. Le PPRi est divisé en 5 zones :

• Une zone règlementaire forte ; • Une zone règlementaire moyenne – secteur naturel ; • Une zone règlementaire moyenne – secteur urbain ; • Une zone règlementaire faible ;

Une zone non exposée correspondant au reste du territoire.

Le règlement du PPRI définit également des prescriptions spécifiques dans le cadre des possibilités d’extensions, de changement de destinations et constructions nouvelles au sein des zones identifiées. Les projets concernés par le PPRNI devront être conformes aux dispositions réglementaires de celuici.

1.14. Le risque feu de forêt

Sur le territoire du PLUi, certaines communes sont impactées par le risque feu de forêt. Les communes de : Montfort le Gesnois, Saint Mars la Brière et Surfond sont classées en sensibilité forte. Les communes de Ardenay sur Merize et Saint Mars de Loquenay sont exposés à une sensibilité moyenne. Enfin les communes de Lombron, Breil sur Merize et Coudrecieux sont exposées à une sensibilité faible.

Dans ces communes, il est rappelé qu’il doit être fait application de l’arrêté préfectoral du 01 juillet 2019 relatif au débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention et la protection contre les feux de forêt.

1.15. Le risque mouvement de terrain :

Les risques de mouvements de terrain sont également présents sur le territoire, et notamment les risques dus au retrait/gonflement des sols argileux, et aux cavités souterraines (communes exposées à des risques faibles à moyens). Les constructeurs d'ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l'habitation), afin d'en limiter les conséquences.

Les communes concernées sont : Le Breil sur Mérize, Connerré, Lombron, Nuillé le Jalais, Saint Célerin, Savigné l’Evêque, Bouloire, Maisoncelles, Saint Michel de Chavaignes, Thorigné sur Dué, Tresson et Volnay.

1.16. Les cônes de vue à préserver

Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur. La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé. Il pourra être fait application du R111-27 du Code de l’Urbanisme qui précise que : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

1.17. Linéaire commercial

Afin de préserver le caractère commercial ou services des rez-de-chaussée, des linéaires commerciaux ont été identifié au règlement graphique du PLUi au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme afin de limiter le changement de destination en habitation

VI. Voirie, accès et stationnement

1. Desserte par les voies publiques ou privées

1.1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. Un accès pourra être refusé si celui-ci ne présente pas les conditions suffisantes en matière de visibilité et sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

1.2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logement desservi, vocation et configuration du site…). La voie d’accès doit être suffisamment large pour garantir la sécurité de la desserte du site. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, tant en matière de gabarit de voie que d’aménagements dédiés aux liaisons douces. Les voies nouvelles ainsi que tout projet doit permettre l’accès des engins de secours et d’incendie.

2. Restrictions et obligations particulières en bordure de certaines voies

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Le territoire de la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien est concerné par les axes routiers suivants classés « Routes à grande circulation » :

• Route départementale 323 • Route départementale 357 • Autoroute A 11 Cette interdiction ne s'applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • aux bâtiments d'exploitation agricole, • aux réseaux d'intérêt public, • à l'adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. • Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. De plus, ce principe d'inconstructibilité peut être levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le cadre d’un dossier lois Barnier, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, et ceci au regard des critères de la sécurité, des nuisances, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

3. Stationnement

La réalisation d'aires de stationnement conformes aux besoins de toute opération de construction ou d'occupation du sol est prescrite.

En dehors de la zone Ua et des changements de destinations, les aires de stationnement à prévoir en fonction des destinations et sous destinations autorisées sont les suivantes :

Destination

Sous-destination

Aires de stationnement à prévoir

Habitation

Logement

2 places / logement

1 place de stationnement par logement de fonction

Hébergement dans résidence ou foyer Hébergement touristique et hôtelier

Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers

Commerce et Artisanat et commerce de détail activité de service

Restauration

Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Autres activités des Industrie secteurs secondaire

ou tertiaire

Entrepôt

Bureau

Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.

Equipements

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations d'intérêt collectif et publiques et assimilés services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et d’occupation de l’espace public, il est recommandé de mutualiser autant que possible les aires de stationnement. La réalisation de places de stationnement groupées sera également privilégiée.

La mise en œuvre des aires de stationnement à l'air libre doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Règlement De façon générale, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 13 m², y compris les accès et les dégagements, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet. Lorsque le demandeur du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

VIII. Conditions de desserte par les réseaux

1. Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux.

Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées.

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif au frais du propriétaire dès sa mise en service.

L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :

• après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, • et s’il est démontré, par une étude particulière, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil.

Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, seul l’excédent de ruissellement peut-être rejeté dans le réseau. Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être privilégiés pour permettre de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales.

En l’absence de réseau collectif d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, toute évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées est interdite. La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est recommandée, dans le respect de la réglementation. Tous les nouveaux réseaux doivent être, de manières privilégiées et lorsque cela est possible techniquement, de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales) quel que soit le mode de collecte publique au droit de la construction. De manière générale, le choix, voir la combinaison, de « techniques alternatives » (infiltration, stockage intégré, réutilisation des eaux pluviales) et de systèmes de rétention plus classiques (ex : les bassins) peuvent être mis en place pour être multifonctionnels et donc valorisants. De plus, afin d'économiser les ressources en eau, il pourra être imposé de :

• Mettre en œuvre des dispositifs hydroéconomes ; • Récupérer

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.