Zone 1AUI
- Zone
- secteurs 1AUi, 1AUia
- 14 articles
- PLU de Corcelles-en-Beaujolais, approuvé le 07/09/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions s’implanteront à l’alignement ou avec un retrait minimal de 2 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
- Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative le retrait est au minimum de 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions - La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel est fixée à 12 m au faitage de toiture, - En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant.
Le règlement de la zone 1AUI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 165 articles, avec une rechercheArticle 1AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1) Les affouillements ou exhaussements de sol non strictement nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
2) Les constructions à usage :
-
Agricole,
-
Piscines,
-
d’annexes à l’habitation,
-
de stationnement non liés aux occupations et utilisations admises dans la zone sauf celles autorisées
à l’article 2,
-
Hôtels
-
Les commerces et les habitations sauf ceux autorisés à l’article 2,
3) Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des habitations légères de loisirs.
4) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la réglementation SEVESO,
5) Les installations et travaux divers suivants :
-
les parcs d'attractions ouverts au public
-
les dépôts de véhicules
-
les garages collectifs de caravanes
6) L'ouverture de carrières et l'extension des carrières existantes.
Article 1AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous conditions : - Les équipements d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils apportent un complément fonctionnel à la zone. - Les habitations nécessaires au gardiennage des activités présentes et sous réserve de respecter les trois conditions cumulatives suivantes :
- Etre intégrées au bâtiment d’activités - Ne pas dépasser 30 % de la surface de plancher du bâtiment d’activité - Ne pas excéder une surface de plancher de 30 m² - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à l’exclusion des exploitations de carrières. - Les commerces dans la limite de 40% de la surface de la construction d’activités et de 300 m2 de surface de vente, sur le tènement et s’ils sont nécessaires aux activités artisanales et industrielles présentes dans la zone : locaux d’exposition et de vente des activités industrielles et artisanales de la zone. - Les constructions à usage de stationnement s’il est à usage public.
Dans les secteurs concernés par les périmètres de protection de la canalisation de gaz des restrictions de construction sont imposées : se référer à l’article 6 des dispositions générales.
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Article 1AUI 3Accès et voirie
Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.
Article 1AUI 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux 1 - Eau : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement : Eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature des effluents, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus et peut donner lieu à une convention de rejet. Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations de construction et d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie…) doit être compensée par un système de gestion des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération : les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle (le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur) soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré après l’aménagement soit équivalent à ce qu’il était avant l’aménagement. Concernant les eaux de ruissellement des chaussées et des stationnements il est imposé un prétraitement avant rejet (aménagement de bacs séparateur d’hydrocarbures).
3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. A l’intérieur des opérations de construction ou d’aménagement les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant.
Article 1AUI 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non règlementé.
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Article 1AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions s’implanteront à l’alignement ou avec un retrait minimal de 2 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie.
Article 1AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - La construction en limite est autorisée à l’intérieur de la zone. - Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative le retrait est au minimum de 4 m. - En limite de zone 1AUi un retrait minimal de 4 m est imposé.
Article 1AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Article 1AUI 9Emprise au sol
Emprise au sol Non réglementé
Article 1AUI 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions - La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel est fixée à 12 m au faitage de toiture, - En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie
ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. - La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 m Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Article 1AUI 11Aspect extérieur
Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.
Article 1AUI 12Stationnement
Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article 1AUI 13Espaces libres et plantations
Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations La zone 1AUi fait l’objet d’une orientation d’aménagement. Les dispositions en matière de plantations inscrites dans cette orientation doivent être mise en œuvre. Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’une densité d’au moins un arbre à moyenne tige pour 6 places. Si les arbres ne sont pas situés sur les places de stationnement, ils pourront être plantés par regroupements (bosquets), ou en périphérie de l’aire de stationnement. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, planté d’arbres et arbustes. Les bassins seront plantés. Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces (une palette végétale est établie pour la commune et figure en annexe du PLU).
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Article 1AUI 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé Article 1AUi 15 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Non réglementé Article 1AUi 16 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques.
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Chapitre 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUi
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone réservée aux activités économiques à dominante BTP. Elle peut être urbanisée à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan local d'urbanisme Cette zone a fait l’objet d’une étude en application de l’article L111.1.4 du code de l’urbanisme.
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUI comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Corcelles en Beaujolais - Plan Local d’Urbanisme – règlement -
MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS (69)
Règlement écrit
ProcédPurroecsédaunrteésrieures
M1 approuvée le 08/11/2018 M2 approuvée le 03/10/2019 MS1 approuvée le 05/03/2020
Approbation
07 septembre 2023
Rendu exécutoire le
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais du 07 septembre 2023.
Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Sommaire
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-1, conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territoriale
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Corcelles en Beaujolais. Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24. Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.
- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive et notamment l’article 7 Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique
Le plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme.
- les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. - le report des zones inondables - le classement sonore des infrastructures terrestres, - les secteurs exposés aux risques de la canalisation de gaz
Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Article L123-1-9).
Article 6 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :
La commune est concernée par des risques d’inondations. Dans ces secteurs concernés par le risque d’inondation, délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes : Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets, et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues :
- les infrastructures et installations techniques directement liées au fonctionnement des services publics, sous réserve que ces ouvrages soient situés hors d’eau et qu’ils ne soient pas incompatibles avec les risques d’inondation (déchetterie, station d’épuration, lagunage…)
- les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
- l’extension d’un bâtiment existant par surélévation et sans augmentation de l’emprise au sol initiale, - l’aménagement des constructions existantes sans changement de destination et sans augmentation de
l’emprise au sol, - les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol à l’exclusion de toute
construction et de tout terrain de camping, - les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire
le risque, - les annexes à l’habitation et les piscines.
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Article 7 – Droit de préemption urbain :
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Article 8 – Risques technologiques et nuisances :
8.1- classement sonore des infrastructures terrestres L’arrêté préfectoral n°2009-3363 du 2 juillet 2009d e classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes classe :
- la RD 306 en catégorie 3, une largeur de 100 mètres de part et d’autre de la route est affectée par le bruit.
- La voie ferrée pris Lyon à Marseille St Charles en catégorie 1, une largeur de 300 mètres de part et d’autre de la route est affectée par le bruit.
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectes par le bruit mentionnes à l’article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions des articles R. 57132 a R. 571-43 du code de l’environnement et R. 111-23-1 a R. 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation susvisés. 8.2- canalisations de gaz La commune de Corcelles en Beaujolais est traversée par des canalisations de gaz qui imposent certaines protections. Les espaces potentiellement exposés au risque figurent dans le document graphique. En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux ) ; la zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs). Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée bande d’étude située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majorant retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. Dans la zone des dangers graves, la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite. Dans la zone des dangers très graves, la construction ou l'extension des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite. Lorsqu’une canalisation n’est pas protégée, mais qu’une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l’intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu’ils soient situés à l’extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection.
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Article 9 – Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 § 7 du code de l’urbanisme
En référence à l'article L123-1-5§7 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de Corcelles en Beaujolais, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides, des corridors biologiques et de bâtiments de qualité patrimoniale. Pour les haies : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123-1.5§7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5§7, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :
- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins
trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».
Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Strate arbustive
Essences préconisées Strate arborescente
- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx - aubépine
- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa)
Pour les zones humides :
Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Pour les corridors écologiques :
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau)
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique y compris de leur alimentation même si celle-ci n’est pas identifiée au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme.
- dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
Pour les éléments bâtis de patrimoine
Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :
Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123-1-5 §7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).
En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.
Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement.
Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées. Ces éléments sont :
- les puits, - les cadoles, - les calvaires - le four à pain
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N° du bâtiment 0 1 2 3 4 5
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Photographie
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N° du bâtiment 6
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Photographie
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N° du bâtiment 12 13 14 15 16 17 18
Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Photographie
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N° du bâtiment 19 20 21 22 23 24
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Photographie
12
N° du bâtiment 25
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Photographie
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Définitions
Affouillement – Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc…
Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).
Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
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Corcelles en Beaujolais – Règlement écrit – Modification de droit commun n°3
Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l’habitation) Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : 1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments : 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 3° La valeur de la consommation maximale ; 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 5° La valeur du besoin maximal en énergie ; 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; 7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ". IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Caravane
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
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Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : - hôtelier - de commerce - de bureaux - artisanal - industriel - d'entrepôts et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.
Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
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Emplacement Réservé : Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. - Article L123-17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants,
Emprise au sol Art. R.* 420-1. Code de l’urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. » ;
Ensembles commerciaux (Art L752-3 du code du commerce) - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
Entrepôts Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).
Ensemble d’habitations Est considérée comme un ensemble d’habitations toute opération à partir de 3 logements.
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Espaces boisés classés Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Exploitation agricole « L’exploitation agricole individuelle est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur des moyens de productions qui s’évaluent au regard du critère de Surface Minimum d’Installation (SMI). Dans le cas d’une association d’exploitants (GAEC), la surface mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation * nombre d’associés » Les bâtiments nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole sont :
- les bâtiments d’exploitation, - les bâtiments d’habitation, dans la limite d’une construction par ménage d’exploitants si les contraintes
le nécessitent. L’unité d’exploitation rassemble l’ensemble des bâtiments nécessaire au fonctionnement de l’exploitation. La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :
- 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (Monts du Lyonnais),
- 18 ha pour le reste du département.
Habitations légères de loisirs Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme.
Hauteur La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques) situé sur cette verticale au point considéré.
Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
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Lotissement art. L442.1 et suivants du Code de l'urbanisme : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Article L442-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1. Article L442-1-2 : Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. Article L442-2 : Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. Article L442-3 Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Piscine Une piscine est une construction particulière : elle fait l’objet de dispositions particulières
Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Servitude au titre de l’article L123.2 Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements;
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SMI (Surface Minimale d’Installation) La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :
- 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (Monts du Lyonnais),
- 18 ha pour le reste du département.
Article L123.1.5§16 du code de l’urbanisme Le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale
Surface de plancher Art. R. 112-2. Du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.