Zone N
- Zone naturelle
- 5 rubriques
- PLUi de Cordes-Tolosannes, approuvé le 26/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 21 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Interdictions
Tout usage, affectation des sols, construction et activité, autre que ceux autorisés sous conditions dans les limitations décrites ci-dessous, est interdit.
Limitations
Sous réserve de la prise en compte des servitudes (risques, captages d'eau potable, SPR, PDA, abords de monuments historiques...), mentionnées aux dispositions générales du présent règlement et annexées au PLUi, sont autorisées sous conditions décrites ci-dessous :
▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
▪ Pour les constructions repérées sur le règlement graphique : le changement de destination des bâtiments est autorisé à la condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte.
▪ L’aménagement des constructions existantes destinées à l’habitation à condition qu’il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
▪ L'extension (en une ou plusieurs fois) des constructions existantes destinées à l’habitation (à partir de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal) à condition qu’elle ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol. En tout état de cause, l’extension et la surélévation des constructions existante est autorisée à condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que ces extensions et surélévations ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
▪ Les annexes des habitations et piscines à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles soient implantés dans un rayon de 50 mètres autour du bâtiment principal : o les annexes de 50 m² maximum cumulé (existant et futur) d’emprise au sol et de 3,5 mètres maximum de hauteur ; o les piscines d'une emprise maximale de 35 m² de bassin.
▪ Concernant les éléments repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23, se référer aux dispositions générales du présent règlement.
▪ Dans les secteurs d’exploitation de carrières couverts par la trame définie au titre de l’article R.151-34.2°, l’exploitation de carrières et les constructions et installations techniques nécessaires à l’activité gravière/carrière.
▪ Tous les aménagements liés à la requalification patrimoniale et à la mise en valeur des paysages de la Garonne ainsi qu’à la requalification des carrières d’exploitation.
▪ Les affouillements et exhaussements du sol, lorsqu’ils sont liés aux travaux agricoles et forestiers, aux constructions et occupations du sol qui sont admises dans la zone, et à leur accès.
108 PLUi-H des Terres des Confluences
ENSEMBLE DE LA ZONE N - TOUTES ZONES CONFONDUES
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 2
. Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé.
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1
. Volumétrie et implantation des constructions
1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques Les règles suivantes sont applicables aux voies publiques et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique et emprises privées à caractère d’espace commun.
A/ Règles générales : Les constructions, les installations, les affouillements et les exhaussements ainsi que les dépôts de matériaux et les installations classées qui ne sont pas liés et nécessaires à l’exploitation, la mise en sécurité ou la mise en valeur du canal latéral à la Garonne doivent être implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l’axe de ce dernier. Les constructions et installations doivent être implantés avec un recul minimum de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'A62 et 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation. En lien avec l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme, cette disposition ne s'applique pas : ▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ aux bâtiments d'exploitation agricole ; ▪ aux réseaux d'intérêt public ; ▪ aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par
suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. ▪ à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres de l’axe des routes départementales. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des autres voies et emprises existantes ou à créer au moins égale à 4 mètres. Les piscines doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises, existantes ou à créer, au moins égale à 3 mètres.
B/ Règles qualitatives‐alternatives : Des implantations différentes de celles fixées ci‐dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : ▪ aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle
définie ci‐dessus dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction, ▪ prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante
afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, du front bâti constitué ou d’une organisation urbaine particulière. C/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
111 PLUi-H des Terres des Confluences
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les règles définies dans ce chapitre ne s’appliquent pas aux constructions, aménagement et installations relevant du profil militaire.
1- Règles générales
Tout projet de construction ou d’aménagement dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes, (parti architectural, rythme, proportions, matériaux, couleurs…) doit s’inspirer du caractère du site où il doit s’insérer. Le volet paysager du dossier doit s’attacher à identifier ce caractère et à justifier le parti architectural d’ensemble retenu.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
▪ le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
▪ une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants ;
▪ la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…
Sur la commune de Moissac, les dispositions du SPR (AVAP) s’appliquent (plan et règlement annexés au PLUIH).
113 PLUi-H des Terres des Confluences
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
1- Espaces non imperméabilisés
Les espaces de stationnement seront, dans la mesure du possible, traitées en revêtement léger et non imperméabilisés.
2- Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale*.
*cf. liste annexe du présent règlement
Dans la zone NP :
En plus des dispositions ci-dessus, des effets de masques autour des bâtiments agricoles seront réalisés soit avec plantations d’arbres sous forme de bosquet ou d’alignement, soit avec des haies végétales d’essences locales*. Pour les nouvelles constructions, il sera exigé la plantation d’1 arbre de haute tige par tranche de 50 m² d’emprise au sol entamée. Dans la seule zone NTVB : Les alignements d’arbres, bosquets et haies sont par principe protégés (sans être identifiés sur le plan). Ces structures végétales sont préservées sans pour autant les figer dans leur état actuel. Les travaux ne doivent pas leur porter atteinte de manière irrémédiable sauf s’ils résultent d’un état phytosanitaire dégradé des haies, d’une menace pour la sécurité publique, des biens et des personnes ou de difficultés d’accès aux parcelles limitrophes.
3- Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en bon état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux Clôtures situées dans les continuités écologiques repérées sur les pièces graphiques : Elles doivent être posées à 30 centimètres au-dessus du sol naturel et ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,20 mètre (vide compris). Elles doivent être écologiquement transparentes, perméables pour la faune et la flore (haies champêtres, clôtures herbagères, clôtures agricoles à trois fils …). Dans les zones soumises au risque inondation, les clôtures devront permettre l'écoulement des eaux conformément aux dispositions des Plans de Prévention des Risques Inondation.
118 PLUi-H des Terres des Confluences
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat
3 RÈGLEMENT 3/1 Règlement écrit
PLUi-H des Terres des Confluences
PLUi-H approuvé en mars 2024 Modification simplifiée n°1 approuvée le 3 mars 2026
2 PLUi-H des Terres des Confluences
SOMMAIRE
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
9
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
23
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
58
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
93
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
107
ANNEXES
121
3 PLUi-H des Terres des Confluences
4 PLUi-H des Terres des Confluences
Partie 1
Mode d'emploi du règlement
5 PLUi-H des Terres des Confluences
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement du PLUi-H se structure …
A. ... autour d'un document graphique, organisé comme suit : Le règlement du PLUi-H des Terres des Confluences décompose le territoire intercommunal en zones urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N). 1) Le plan de zonage règlementaire applicables sur l'ensemble du territoire intercommunal Ce premier atlas se compose des plans présentant les 4 zones règlementaires définies au PLU intercommunal ....
Schéma pédagogique sans portée règlementaire
.... auxquelles se superposent l’ensemble des prescriptions et informations particulières : emplacements réservés (L151-41 du CU), bâtiments susceptibles de changer de destination (L151-11 du CU), éléments identifiés au titre des articles L151-19 & L151-23 du CU, espaces boisés classés, trame de risques au titre de l’article R131-34 du CU, secteurs faisant l’objet d’OAP, secteurs considérés comme des STECAL, servitudes, ... 2) Les règles graphiques applicables au sein de la zone urbaine (U) Chaque zone urbaine (U) fait l’objet d’un redécoupage permettant de localiser le périmètre d’application de certaines dispositions règlementaires graphiques au sein de la zone U (destinations et sous-destinations des constructions, implantation des constructions, hauteurs, emprise au sol des constructions, …) en s'appuyant sur la définition de règles graphiques s'appuyant sur les caractéristiques urbaines et villageoises. Un atlas de ces différentes règles graphiques est proposé sur chaque centre-ville, village, hameau ou secteur concerné par une zone urbaine U.
Schémas pédagogiques sans portée règlementaire Dans le présent règlement écrit, il est fait référence à ces règles graphiques au sein de chaque article concerné de manière expresse.
6 PLUi-H des Terres des Confluences
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement du PLUi se structure …
B. … et autour d'un document écrit qui : ▪ fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal ; ▪ fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles
spécifiques, d'une part, aux règles graphiques au sein de la zone U, et d'autre part, aux règles graphiques des zones agricole et naturelle, délimités par le document graphique. Chaque zone est régie par 8 articles s'organisant de la manière suivante : I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2. Mixité fonctionnelle et sociale
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3. Volumétrie et implantation des constructions 4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6. Stationnement
III. Equipements et réseaux 7. Desserte par les voies publiques ou privées 8. Desserte par les réseaux
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan règlementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit, les permis d’aménager et de construire doivent être compatibles avec ce document de référence.
7 PLUi-H des Terres des Confluences
8 PLUi-H des Terres des Confluences
Partie 2
Dispositions générales du
règlement
9 PLUi-H des Terres des Confluences
1/ Champ d'application territorial des dispositions règlementaires du PLU intercommunal
Le présent règlement est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire intercommunal. Le présent règlement s'applique, d'une part, aux constructions nouvelles, et d'autre part, aux constructions existantes en cas d'aménagement relevant d'une autorisation d'urbanisme.
2/ Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières (N).
3/ Adaptations mineures et règles alternatives
L’article L152-3 précise que « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
4/ Reconstruction à l'identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (article L111-15 du Code de l'Urbanisme)
5/ Permis de démolir
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
6/ Servitudes d'utilité publique
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du PLUi-H.
7/ Périmètre d'attente de projet d'aménagement global (PAPAG)
Dans les Périmètres d'attente de projet d'aménagement global (PAPAG) délimités sur les planches de zonage, sont interdites, pour une durée de cinq ans à compter de l’établissement de ces servitudes, les constructions ou installations à l’exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, et de l’extension limitée des constructions existantes dans la limite de 30m² de surface de plancher par unité foncière.
10 PLUi-H des Terres des Confluences
8/ Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit Monument Historique
Selon dispositions de l’article L621-32 du Code de Patrimoine qui prévoient qu’aux abords des Monuments Historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Il existe deux types d’abords de monuments historiques :
1) Périmètre délimité des abords (PDA) : La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre délimité en fonction des enjeux patrimoniaux. Un périmètre délimité des abords peut être commun à plusieurs monuments historiques.
2) Covisibilité à moins de cinq cents mètres : À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique aux immeubles, bâtis ou non bâtis, qui sont visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui (covisibilité) et qui sont situés à moins de cinq cents mètres du monument historique. Il appartient à l’architecte des Bâtiments de France d’établir le lien de covisibilité. Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Ces périmètres sont visibles sur la planche des servitudes d’utilité publique (SUP) qui est annexée au PLUi-H.
9/ Site Patrimonial Remarquable (SPR) (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP))
Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - SPR (AVAP) de Moissac, les dispositions de cette dernière priment sur celles du PLUi-H (excepté celles relatives aux risques naturels et technologiques). Le SPR (périmètre et documents associés) figure en annexe du PLUi-H, au titre de la servitudes d’utilité publique (SUP) AC4.
10/ Vestiges archéologiques
Conformément aux dispositions du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans des zones présentant un intérêt archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. Selon l'article R.111.4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
11/ Lotissements
Comme indiqué dans l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
11 PLUi-H des Terres des Confluences
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Concernant les lotissements dont les règles sont maintenues, les règles des lotissements s’appliquent en plus de celles du présent règlement ; c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
12/ Droit de préemption
Un plan intégré en annexe du présent PLUi-H délimite les périmètres concernés par le Droit de Préemption Urbain. Ce droit permet à la collectivité de se substituer à l'acquéreur potentiel d'un bien immobilier (bâti ou non) mis en vente. Des secteurs sont concernés par le DPU renforcé, par le DPU lié aux périmètres de protection de captages et par le DPU commercial.
13/ Emplacement réservé
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques (1/plan de zonage règlementaire) et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés (voir en pièce 3/3 Emplacements réservés), donne les informations suivantes pour chaque emplacement réservé : numéro de référence, objet, bénéficiaire, superficie.
Au titre de l'article 152-2 du Code de l'Urbanisme, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
14/ Orientation d'Aménagement et de Programmation
Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont délimités au règlement graphique (1/plan de zonage règlementaire).
15/ Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination
Au titre de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, les bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) sont repérés sur le règlement graphique (1/plan de zonage règlementaire).
12 PLUi-H des Terres des Confluences
Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les changements de destination de ces bâtiments seront soumis : ▪ dans la zone agricole (A), à l'avis conforme de la Commission Départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers ▪ dans la zone naturelle (N) à l'avis conforme de Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites.
L’article R.151‐27 du Code de l’Urbanisme fixe les cinq destinations et l’article R.151‐28 vingt-deux sous‐destinations qui peuvent être retenues pour une construction : ▪ Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière
• Les constructions destinées à l’exploitation agricole • Les constructions destinées à l’exploitation forestière ▪ Les constructions destinées à l’habitation • Les constructions destinées au logement • Les constructions destinées à l’hébergement ▪ Les constructions destinées au commerce et aux activités de service • Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail • Les constructions destinées à la restauration • Les constructions destinées au commerce de gros • Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle • Les constructions destinées aux hôtels • Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques • Les constructions destinées aux salles de cinéma ▪ Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics • Les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés • Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés • Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale • Les constructions destinées aux salles d'art et de spectacles • Les constructions destinées aux équipements sportifs • Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public • Les constructions destinées aux lieux de cultes ▪ Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire • Les constructions destinées à l’industrie • Les constructions destinées aux entrepôts • Les constructions destinées aux bureaux • Les constructions destinées aux centres de congrès et d’exposition • Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne
Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par l’article R.151‐27 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories. Aucune autorisation d’urbanisme n’est donc nécessaire en cas de changement de sous‐destination au sein d'une même destination.
13 PLUi-H des Terres des Confluences
16/ Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée (STECAL) Définis au titre de l'article L151-13 du Code de l’Urbanisme, les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées des constructions à titre exceptionnel, sont délimités au document graphique (1/plan de zonage règlementaire). Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone A et de la zone N. 17/ Protection du patrimoine bâti, naturel et paysager dans le PLUi A. Espace Boisé Classé (EBC) Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques du PLUi comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. B. Eléments de patrimoine et de paysage (L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme) Indépendamment des protections règlementaires du patrimoine relevant des servitudes d’utilité publique (Monuments Historiques, Site Patrimonial Remarquable), le PLUi peut identifier des éléments patrimoniaux à protéger au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’une prescription graphique reportée au zonage comme une trame venant se superposer à tout type de zone. Le règlement du PLU est complété avec des dispositions spécifiques permettant de protéger et de mettre en valeur ce patrimoine local. Les éléments de patrimoine et de paysage, repérés au règlement graphique du PLUi sont recensés par typologie et sont soumis aux dispositions règlementaires ci-dessous. 1. Patrimoine bâti (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes : ▪ Les restaurations, agrandissements, surélévations, ou tous autres travaux sur un élément de bâti ancien
d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… ▪ Ils devront également préserver l’intérêt patrimonial de l’élément, ainsi que la qualité paysagère, architecturale et urbaine du site. ▪ Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de projets de conception architecturale contemporaine, dès lors qu’est respecté et mis en valeur le caractère de la construction initiale et son intérêt patrimonial. ▪ Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes et de qualité, conservant une stabilité dans le temps. ▪ Les imitations ou pastiches de matériaux et les matériaux précaires ne sont pas admis. ▪ La démolition des éléments inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme est interdite. ▪ Les projets de construction et d’utilisation des sols ne devront pas porter atteinte aux éléments et ensembles patrimoniaux inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
14 PLUi-H des Terres des Confluences
B.2. Ensemble paysager urbain et/ou naturel (L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les parcs et jardins à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme forment un écrin végétal à valeur paysagère, historique, esthétique ou encore écologique. Cet écrin accompagne souvent des édifices bâtis d’intérêt patrimonial pouvant également être identifiés, en complément, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes :
Concernant les édifices bâtis patrimoniaux situés à l’intérieur des parcs ▪ Une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l'Urbanisme) doit précéder les
aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l’élément patrimonial. ▪ Les aménagements autorisés par le règlement des zones concernées doivent être conçus en évitant toute
dénaturation des caractéristiques constituant l'intérêt culturel, historique ou architectural de l'élément identifié. Les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti. ▪ Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de projets de conception architecturale contemporaine, dès lors que :
▪ Le caractère de la construction initiale et son intérêt patrimonial sont respectés et mis en valeur ; ▪ Cette nouvelle expression architecturale valorise l’élément identifié et ne portent pas atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; ▪ Cette nouvelle expression architecturale se justifie par la recherche d’une meilleure performance énergétique de la construction compatible avec la valorisation de l’intérêt patrimonial et paysager du site. ▪ Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes et de qualité, conservant une stabilité dans le temps. Concernant la composition et les plantations des parcs
▪ Les espaces libres seront maintenus. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : les projets seront donc étudiés au cas par cas dans le cadre d'une demande d'autorisation d'urbanisme
▪ Les plantations des parcs paysagers seront conservées et entretenues. L’entretien ou l’exploitation des éléments boisés (bosquets, haies) est autorisé de manière à permettre la pérennité de l’élément boisé dans le temps, et éviter tout risque sanitaire.
▪ Au moins 70 % de la partie de la parcelle couverte par cette inscription doit être maintenue en espaces libres, espaces verts, ou aires de loisirs non imperméabilisées, et 50 % en pleine terre.
▪ Les allées d’arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets existants avant travaux doivent être protégés. En cas d’impossibilité technique justifiée, les éléments abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site
15 PLUi-H des Terres des Confluences
B.3. Vue à préserver (L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les secteurs repérés au règlement graphique du PLUi-H représentent schématiquement l’existence de vues remarquables sur les éléments emblématiques du paysage. Le symbole représentatif est ponctuel et indicatif sur le document graphique : il convient néanmoins d’apprécier au cas par cas les projets dans un rayon raisonnable autour de ces symboles qui indiquent schématiquement l’existence de panoramas d’exception. Les secteurs ainsi repérés au règlement graphique du PLUi-H sont soumis aux dispositions suivantes :
▪ Les constructions autorisées dans les zones du PLUi-H concernées par cette prescription graphique ne doivent pas faire obstacle aux vues depuis l’espace public.
▪ L’implantation des bâtiments tiendra compte des lignes de force du paysage telles que : ▪ les voies d’accès, ▪ les sens d’implantation des bâtiments existants à proximité, ▪ les courbes de niveaux du terrain naturel, ▪ les alignements et massifs végétaux existants, ▪ les vues et perspectives paysagères, depuis le site et vers le site d’implantation
▪ L’implantation des constructions tiendra compte de la pente du terrain afin de réduire au maximum les déplacements de terre et les talus.
▪ Les déblais seront à privilégier aux remblais, pour l’impact paysager et la stabilité de la structure. Le talus sera positionné en arrière du bâtiment avec le niveau 0 de la construction correspondant au terrain naturel existant.
▪ Le terrassement en déblai remblai pourra être autorisé sur des terrains de faible pente, à condition que la hauteur du remblai soit limitée à 1/3 de la hauteur de la façade du bâtiment à l’égout.
▪ Afin de minimiser leur impact visuel, les talus devront être aménagés, selon les cas, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
▪ création de terrasses successives, plantées ou soutenues, afin de réduire leur hauteur,
▪ adoucissement des pentes et habillage par une végétation rampante,
▪ plantation de végétaux sous forme de bosquets venant réduire l’impact du talus,
▪ stabilisation par des piquets bois ou enrochement de pierres naturelles locales,
▪ stabilisation par mur de soutènement recouvert d’un enduit de teinte sombre, proche de la teinte des pierres ou habillé de pierres, dans les secteurs les plus sensibles.
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
r = hauteur maximale du remblai
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B.4. Patrimoine naturel (haies, alignements arborés, arbres) (L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les arbres remarquables, alignements d’arbres remarquables, haies d’intérêt paysager, ainsi repérés au règlement graphique du PLUi-H sont soumis aux dispositions suivantes : ▪ Ces éléments sont protégés et ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction
est justifié(e) dans les cas suivants : ▪ Suppression d’un obstacle pouvant augmenter l’exposition à un risque ou créer une gêne pour la sécurité publique (obstacle au libre écoulement des eaux dans les secteurs concernés par des risques d’inondation, gêne pour la visibilité au niveau d’un carrefour routier), sous réserve d’une replantation compensatrice* en dehors de ce secteur contraint. ▪ Remplacement des arbres présentant un mauvais état sanitaire, par des essences locales. ▪ Création d'un nouvel accès à un point d’eau dans la limite maximale de 5 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*. ▪ Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*. ▪ Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*.
*Les replantations compensatrices doivent être équivalentes en linéaire ou en surface ou en volume comparativement haies ou arbres détruits. Elles doivent être composées d’essences locales ou adaptées aux conditions locales de sol et de climat. ▪ Les arbres et arbustes plantés pour restaurer les continuités de haies seront choisis parmi les essences
locales.
B.5. Corridor écologique terrestre (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les corridors écologiques terrestres, ainsi repérés au règlement graphique du PLUi, correspondent à des secteurs d’intérêt particulier pour le maintien de la biodiversité sur le territoire et doivent être à ce titre protégés. Ils sont par conséquent soumis aux dispositions réglementaires ci-dessous : ▪ Les constructions nouvelles (y compris les constructions agricole ou forestière) y sont interdites. ▪ L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants et la construction d'annexes est autorisée, sans
excéder 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi et 50m² d’emprise au sol. Les annexes d'une emprise au sol maximale de 40 m² sont autorisées et doivent être implantées à une distance maximale de 25 mètres autour de la construction principale. ▪ Dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures, autres que celles liées au service public ferroviaire ou autoroutier, doivent être perméables pour la faune ▪ Les haies, bosquets et éléments arborés présents au sein de ces corridors sont protégés. Ces structures végétales sont préservées sans pour autant les figer dans leur état actuel. Les travaux d’entretien ne doivent pas leur porter atteinte de manière irrémédiable sauf s’ils résultent d’un état phytosanitaire dégradé des haies, d’une menace pour la sécurité publique, des biens et des personnes ou de difficultés d’accès aux parcelles limitrophes. ▪ En cas de destruction d’une haie, il est obligatoire de planter au préalable à minima la même longueur de haie présentant des caractéristiques au moins équivalentes en termes d’implantation (par rapport à la pente et au réseau hydrographique), de diversité spécifique, utilisant des essences locales, au sein du même corridor écologique terrestre.
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B.6. Corridor écologique aquatique (L.151-23 du Code de l’Urbanisme) Les cours d’eau remarquables constitutifs de la trame bleue repérés au règlement graphique doivent être protégés, ainsi que leurs ripisylves.
Ainsi, les bandes tampons définies de part et d’autre de ces cours d’eau et repérées au document graphique sont inconstructibles. Seuls sont autorisés les aménagements nécessaires à l’abreuvement du bétail, les installations et constructions d'emprise réduite nécessaires au pompage de l'eau pour l'activité agricole et les aménagements d’accès nécessaires à l’entretien des cours d’eau.
Cette disposition ne s’applique pas au sein des zones urbaines si un alignement bâti est déjà constitué au sein de la bande tampon. La limite de la bande tampon inconstructible est alors calée sur le front bâti existant.
Au sein de cette bande tampon, la ripisylve est protégée et ne doit pas être arrachée. L’entretien régulier des cours d’eau et de la ripisylve (interventions nécessaires au bon fonctionnement physique et écologique d’un cours d’eau) est autorisé. Des destructions ponctuelles sont autorisées pour permettre les aménagements nécessaires à l’abreuvement du bétail, les installations et constructions d'emprise réduite nécessaires au pompage de l'eau pour l'activité agricole.
B.7. Zone humide (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les inventaires institutionnels des zones humides récoltés pour l’ensemble du territoire (notamment celui du SAGE) ont servi de base à cette prescription graphique, en s’ajustant toutefois pour prendre en compte les réalités d’occupation bâtie de l’espace.
Cette prescription retenue dans le cadre du PLUi, qui se superpose à tout type de zone sur le document graphique, a pour objectif de préserver le maillage global des zones humides actuellement connues, de garantir que l’intégrité de ces milieux écologiquement sensibles et vulnérables soit protégée.
Dans les zones humides repérées au règlement graphique du PLUi, les projets et opérations ne peuvent entraîner la mise en péril ou la destruction partielle ou totale des zones humides identifiées (assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais, drainage…). Plus précisément : ▪ Toutes les constructions et installations sont interdites. ▪ Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises
en eau sont interdits dans ces zones humides à l’exception : ▪ Des travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ▪ Des installations d’intérêt général ou déclarées d’utilité publique ▪ Des ouvrages liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ▪ Des ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels ▪ Des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la fonctionnalité de la zone humide et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
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18/ Prise en compte des risques
Conformément au 1° de l’article R151-34 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement (1/plan de zonage règlementaire) font apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Dans ces secteurs de risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. Les Plan de Prévention des Risques sont annexés au présent PLU intercommunal. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
19/ Prise en compte des captages d'eau potable
Dans les secteurs relatifs aux périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée. En l’absence de DUP, mais en présence de périmètres de protection validés, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou la sécurité publique au titre de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme.
20/ Ouvrages publics ou d'intérêt collectif
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être autorisées dans les zones urbaines, à urbaniser ainsi que dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (articles L151-11 du code de l’urbanisme).
21/ Linéaire commercial et secteur de diversité commerciale (L151-16 du code de l'Urbanisme)
Le long des linéaires commerciaux et secteurs de diversité commerciale, identifiés au règlement graphique, le changement de destination à vocation d’habitat des constructions et installations situées en rez‐de‐chaussée est interdit.
22/ Clôtures
L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration, conformément à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
23/ Secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
Le règlement graphique identifie des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. L’exploitation de gravières/carrières et les constructions et installations techniques nécessaires à l’activité gravière/carrière y sont ainsi autorisées.
24/ Bandes de crêtes
Dans les secteurs de bandes de crête identifiés au règlement graphique, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 mètres depuis l’axe des voies. Leur hauteur est limitée à 4 mètres, avec une tolérance jusqu’à 6 mètres pour une emprise maximale de 20 m². La hauteur se mesure à l’égout du toit.
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25/ Marges de recul ou zones non ædificandi
Les constructions doivent s’implanter en dehors des marges de recul ou zones non ædificandi délimitées sur les planches de zonage. Toutefois, la construction d’annexes et de piscines est admise dans les zones non ædificandi délimitées en bordure de zones agricoles (mais pas en bordure des voies), de même que les exceptions prévues à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme (le long des grands axes routiers concernés par l’article L.111-6).
26/ Bonus de constructibilité
Conformément aux dispositions des articles L.151-28 du Code de l’urbanisme et R.171-1 à R.171-4 du Code de la construction et de l’habitation, un dépassement des règles de gabarit (hauteur et emprise au sol exclusivement) peut être autorisé, dans les limites maximales de 15% pour les constructions neuves et de 20% pour les rénovations et réhabilitations, sous réserve du respect des conditions suivantes : – Une bonne intégration du projet dans le paysage et les formes urbaines environnantes; – La construction ou l’extension est située en zone U ou AU ; – Le projet répond à des exigences d’exemplarité énergétique (article R.171-2 du CCH), ou d’exemplarité environnementale (article R.171-3), ou prévoit l’intégration de systèmes de production d’énergie renouvelable (article R.171-4) ; Le bénéfice de ce bonus est subordonné à la démonstration, dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, du respect de l’une des conditions techniques précitées.
27/ Bandes de classement sonore
Conformément aux dispositions de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les secteurs situés au voisinage de l’autoroute A62 et des infrastructures routières classées sont soumis à des prescriptions d’isolement acoustique. Les périmètres de ces secteurs et l’arrêté associé sont consultables en annexe du PLUiH.
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Partie 3
Les règles applicables
21 PLUi-H des Terres des Confluences
22 PLUi-H des Terres des Confluences
Les règles applicables aux
zones urbaines
23 PLUi-H des Terres des Confluences
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.