Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE CORSEPT
IV – Pièces règlementaires
2. Règlement écrit
Projet arrêté en date du 21 septembre 2017 Enquête publique du 5 mars au 6 avril 2018 Projet approuvé en date du 21 juin 2018
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme – Commune de Corsept
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Sommaire
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
A AB100m
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3
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
NER
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Préambule
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
L’ensemble du territoire communal est concerné par le présent règlement écrit.
Le règlement écrit renvoi aux pièces du règlement graphique.
Le territoire communal est réparti selon dix zones synthétisées sur la carte cidessous :
Tous les terrains sont également concernés par les dispositions générales du présent règlement écrit.
A Ab100m N NE NER NL UA UB UE UV
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Glossaire
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
Accès
L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Alignement
L’alignement correspond à la limite entre l’emprise de la voirie, qu’elle soit publique ou privée, et les propriétés riveraines.
Annexes
Les annexes sont des constructions non destinées à être habitées, réalisées sur le même terrain que la construction principale (y compris les piscines couvertes ou non, quelle que soit la zone).
Est dénommée « annexe » une construction non destinée à être habitée, réalisée sur le même terrain que la construction principale, accolée ou détachée de celle-ci.
Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors (voir détail des destinations en partie 2 des dispositions générales).
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les constructions de sous-sol enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas de plus de 50 cm le niveau naturel environnant et que celui-ci fasse l’objet d’un traitement de qualité (espace paysager, verrière, …).
Extension
L’« extension » correspond à l'agrandissement en continuité de la construction principale (verticale ou horizontale) réalisée sur le même terrain que la construction principale mais accolée à celle-ci.
Façades d’une construction
Constituent les façades d’une construction les parois verticales (structure porteuse ou mur rideau) à l’exclusion des éléments en saillie tels que balcons, oriels et bow window, …)
Le nu de la façade se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition.
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Habitations intermédiaires et collective
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
Par habitation intermédiaire et collective s’entend toute construction à vocation résidentielle n’étant pas une maison individuelle.
Hauteurs des constructions
La hauteur maximale est calculée du sol naturel avant exécution des fouilles et remblais, à l’égout du toit et n'inclut pas la hauteur des toitures.
Les éléments de modénatures (éléments d’ornements, moulures, corniches…), les cheminées ainsi que les dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Dans le cas de construction en toiture terrasse, la hauteur est comptée du sol naturel au point le plus haut situé à l'aplomb de la façade.
Est considérée comme attique le dernier niveau droit placé au sommet d'une construction. L'attique ne constitue pas un élément de façade. Elle est considérée comme comble, au-dessus de l'égout.
Limite d’emprise publique et de voie :
La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour l’élargissement d’une voie, d’un carrefour ou d’une place, la limite de l’emplacement réservé doit être considérée comme limite de l’emprise publique ou de la voie.
Limite séparative
La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie.
Maison individuelle
Par maison individuelle, s’entend toute construction à vocation résidentielle possédant une entrée individuelle, n’ayant pas d’autre occupation dans les étages supérieurs ou inférieurs et n’ayant pas de partie collective.
Opération groupée
Une opération groupée est une opération dont le demandeur d'autorisation est unique et qui porte sur un ensemble de bâtiments réalisés sur un même terrain, en une ou plusieurs tranches, et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division du terrain en propriété ou en jouissance.
Pour une opération groupée : - les limites séparatives s’entendent comme les limites entre le terrain de l’opération groupée et les parcelles riveraines ; - l’emprise au sol est calculée globalement.
Recul des constructions
Le recul est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée.
La notion de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux terrasses, aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …)
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Retrait des constructions
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée.
Stationnement des véhicules
Le nombre de places de stationnements exigé à l’article 7 doit être aménagé sur le terrain ou dans le volume du projet de la construction ou de l'opération groupée.
En cas d’impossibilité ou de contraintes importantes, les stationnements peuvent être aménagés sur un terrain situé à proximité du terrain du projet de la construction.
Terrain d'assiette :
Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques et voies et les autres propriétés contigües.
Unité foncière
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile
La notion de voies ouvertes à la circulation automobile s’apprécie au regard de deux critères :
- la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettre la circulation des personnes et des véhicules ; même si cette voie est en impasse.
- la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile (revêtement adéquat, signalisation routière, dégagements visuels suffisants aux carrefours, …). Ces aménagements sont à regarder de manière proportionnée au trafic effectif ou envisagé sur la voie.
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Destinations et sous-destinations
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.
Destinations
Sous-destinations :
Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination est
autorisée
Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination est
interdite ou autorisée sous certaines conditions
Exploitation agricole et forestière
− exploitation agricole − exploitation forestière
Habitation
− Logement − hébergement
− artisanat et commerce de détail,
− restauration,
Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
− commerce de gros,
− activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
− hébergement
hôtelier
et
touristique,
− cinéma
− locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
− locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
− établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
− salles d'art et de spectacles,
− équipements sportifs,
− autres équipements recevant du public
− industrie,
− entrepôt,
− bureau,
− centre de congrès et d'exposition
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IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
Il est précisé que les annexes sont réputées avoir la même destination que la construction principale. Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
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I - Dispositions Générales
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
1. Prise en compte du risque inondation :
Dans les zones inondables, il est fait application du PGRI Loire-Bretagne.
En l’absence de relevé de d’altimétrie précis, les deux cartographies « zones de submersion marine » constituant la pièce 4.1.6 du règlement graphique, permettent de localiser les secteurs correspondant aux niveaux de référence.
Préservation des zones non urbanisées exposées au risque submersion marine :
Est interdite toute urbanisation nouvelle dans les espaces non urbanisés de la commune situés sous la cote 4,80m NGF-IGN69 (correspondant à [Xynthia + 60cm] correspondant au niveau de référence à l’horizon 2100).
Par exception au principe d’interdiction énoncé précédemment, et sous réserve des autres règles en vigueur, sont autorisés dans cette zone :
Les constructions, reconstruction après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ; Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de population, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; Les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ; Les ouvrages, installation, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; Les activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau ; Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ou de submersion marine et d’érosion.
Dans les zones naturelles submersibles, les remblais sont interdits. En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
- les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ;
- les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports
extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ;
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IV – Pièces règlementaires
2 – Règlement écrit
- en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise dans la zone.
Adaptation des zones urbanisées inondables :
Les règles d’urbanisme du PLU relatives aux zones urbanisées inondables de la commune sont définies au regard d’un niveau marin de 4,40m NGF-IGN69 [Xynthia + 20 cm].
Secteurs urbanisés en aléa fort (supérieur ou égal à un mètre d’eau) :
Les constructions nouvelles sont interdites dans les zones submergées par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau, soit à une niveau de 3,40m NGF-IGN69, sauf dans les cas spécifiques mentionnés à la partie précédente (Préservation des zones non urbanisées exposées au risque submersion marine). Les opérations de réhabilitation et de rénovation demeurent possibles sous réserve qu’elles favorisent une notable réduction de la vulnérabilité au risque inondation et intègrent la mise en sécurité des personnes. A ce titre des espaces refuges doivent être créés si le bâtiment n’en possède pas déjà et les niveaux de plancher doivent faire l’objet d’une surélévation si cela s’avère nécessaire.
Secteurs urbanisés en aléa faible à modéré (moins d’un mètre d’eau) :
Ils concernent les espaces dont l’altimétrie est comprise entre 3,40m et 4,40mNGF-IGN69.
Dans ces espaces, les autorisations d’urbanisme peuvent être admises sous réserve de tenir compte des prescriptions suivantes :
la surélévation du plancher du premier niveau fonctionnel au-dessus de la cote du niveau de 4,80 m NGF-IGN69 ; la mise en place de dispositifs d’ouverture manuelle sur les ouvrants permettant l’évacuation en cas de submersion ; l’utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou peu sensibles à l’eau pour les sols et les parties des murs en dessous de la cote de référence ; l’installation du réseau électrique au-dessus de 4,80 m NGF-IGN69 ; la surélévation des équipements sensibles ou polluants (chaudière, cuve à fuel, compteurs électriques, compteurs gaz…) au-dessus de 4,80 m NGF-IGN69 ; l’installation de dispositifs de fermeture temporaire (clapet anti-retour) sur les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments.
Dans les secteurs urbanisés en aléa fort ou faible à modéré, les remblais sont interdits. En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
- les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ;
- les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports
extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à
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IV – Pièces règlementaires
2 – Règlement écrit
la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ; - en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise dans la zone.
Prise en compte du risque de défaillance des digues :
Les zones situées à l'arrière des digues sont soumises à un risque particulier en cas de rupture des ouvrages, du fait notamment des vitesses d'écoulement et de la montée brusque des eaux dans les zones basses protégées.
Le PLU prend en compte le risque de défaillance des digues, ainsi que les zones de dissipation de l’énergie qui accompagnent la rupture des ouvrages.
Cette zone de dissipation d’énergie s’établit, depuis l’aplomb des digues, sur une largeur de 100 mètres par mètre de hauteur de digue pouvant être mise en charge (100 fois la distance entre la hauteur d'eau maximale atteinte côté fleuve et le terrain naturel immédiatement derrière l'ouvrage).
Dans cette zone, les constructions nouvelles et les extensions sont interdites, afin de ne pas augmenter le risque pour la sécurité humaine.
Par exception à cette interdiction, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, selon les conditions locales, dans des limites strictes et selon des prescriptions définies par le présent règlement, visant notamment à préserver la sécurité des personnes :
- les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
- les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
- les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères;
- les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
- les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;
- les activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau ;
- les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ou de submersion marine et d’érosion.
2. Permis de démolir
Les constructions repérées au titre du L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises au permis de démolir. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré.
Le recensement des principaux bâtiments patrimoniaux de la commune fait l’objet d’une annexe au présent règlement. Les éléments soumis au permis de démolir sont repérés au plan de zonage.
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3. Clôtures
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
Sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures sont soumises à autorisation préalable à l’exception des clôtures liées à l’activité agricole et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
4. Implantation par rapport aux limites séparatives
Ci-après deux rappels du code civil précisant qu’un mur possédant une ouverture ne peut être édifié à moins de 1,90 mètre dans le cas d’une vue droite ou de 0,60 mètres dans le cas d’une vue oblique.
Article 678 du code civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Article 679 du code civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
5. Eléments de paysage repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme
Les haies à préserver, identifiés dans le règlement graphique, le sont au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme :
− pour motif d’ordre culturel, historique ou architectural, au regard de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
− pour motif d’ordre écologique, au regard de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :
− Une protection contre les vents − Un intérêt pour la régulation de l’eau pluviale − Un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales − Un paysage caractéristique du territoire
Les prescriptions permettant la préservation des haies et espaces paysagers à préserver sont les suivantes :
− Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les éléments repérés au plan de zonage, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés.
− Les occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
− Ne sont pas soumis à déclaration préalable les élagages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération.
− L’abattage d’une haie peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage.
− Chaque arbre, bois ou haie abattu peut être remplacé par des plantations. Ces dernières pourront être recommandées par les services de la commune et dans un rapport « 1 pour 1 » pour chaque unité foncière considérée. Les replantations sont préférées en continuité du maillage bocager existant.
− En cas d’abattage autorisé, des mesures compensatoires complémentaires peuvent être exigées, comme la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur un linéaire
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6. Marges de recul et accès le long des routes départementales
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
La création de nouveaux accès est interdite le long de la D277 et de la D77 dans sa section comprise entre la limite communale avec Paimboeuf et le Tertre.
Les marges de recul sont intégrées au règlement graphique. Elles s’appliquent sur l’ensemble de la commune hors tissu aggloméré. Les zones urbaines, dites « U » sont considérées comme tissu aggloméré. Le tissu aggloméré est moins large que la « zone agglomérée » correspondant aux entrées et sorties d’agglomération (panneaux 50km/h).
Les marges de recul engendrent une zone d’inconstructibilité le long de routes départementales.
Hors tissu aggloméré, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de :
− 75 m par rapport à l’axe de la D277 et de la D77 dans sa section comprise entre la limite communale avec Paimboeuf et le Tertre ;
− 25 m par rapport à l’axe des autres routes départementales (autre portion de la D77, D96, D97 et D98), sans être inférieur à 10 m de l’alignement.
A noter que dans le cadre d’une éventuelle dérogation réalisée dans le cadre d’un dossier dit « loi Barnier », le recul des constructions le long de la D277 et de la D77, dans sa section comprise entre la limite communale avec Paimboeuf et le Tertre, ne pourra être inférieur à 35m par rapport à leur axe respectif.
Seuls peuvent déroger à cette règle les cas particuliers suivants :
- Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de chaussée.
- Les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes devront également respecter cette distance de sécurité (un recul de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale) ;
- L’implantation des éoliennes doit respecter le Règlement de la voirie départementale qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.
Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s).
Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul sont interdits.
Les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité.
7. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
En outre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions d’équipements publics et ouvrages publics peuvent déroger aux règles de la zone concernée.
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8. Les emplacements réservés
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
Le règlement graphique identifie les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro.
Un tableau récapitulatif des emplacements réservés est inscrit dans la partie justificative du Rapport de Présentation. Il précise leur superficie, leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Tout usage et construction n’allant pas dans le sens de la destination inscrite n’est pas autorisé.
9. Préservation des zones humides
Les secteurs identifiés comme « zone humide » sont repérés au règlement graphique et font l’objet d’une préservation spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. En effet, en tant qu’élément du paysage ils sont à préserver pour des motifs d’ordre écologique.
A ce titre, en complément des règles inscrites dans les différentes zones, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception :
− des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides
− d’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide.
Sont également interdit :
− Le stockage à l’air libre ;
− Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, … ;
− Les dépôts de véhicules ;
− Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
10. Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l’identique, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, indépendamment du respect des articles du règlement de la zone mais sous réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles.
Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :
− si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : Plan de Prévention des Risques Naturels, de servitudes aéronautiques, d’un Espace Boisé Classé, d’un Emplacement Réservé…
− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France en site classé, en secteur archéologique et dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
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11. Espaces Boisés Classés (EBC)
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
Le règlement graphique comporte les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L 113-1 à L 113-7 et R 113-1 à R 113-14 du Code de l'Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier.
12. Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA)
Le règlement graphique comporte les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) dans lesquelles les opérations d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (Code du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L. 522.5).
A l'intérieur des "zones de présomption de prescriptions archéologiques" des seuils d'emprise du sol des travaux sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions archéologiques préalables (décret n°2004-490 du 3 janvier 2004, art. 4).
Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63 518 – 44035 NANTES CEDEX 1.
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II - Dispositions applicables à la zone urbaine
IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
La zone U, ou zone Urbaine, comprend les secteurs déjà urbanisés de la commune et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone Urbaine est constituée de 4 secteurs (UA, UB, UE et UV) dont les indices de référence renvoient aux documents graphiques du règlement. A ces secteurs s’appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.
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IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
UA
Description
Le secteur UA correspond à l’espace de centralité du bourg de Corsept. Il coïncide avec le « cœur » de l’agglomération et cumule des fonctions d’habitat, de commerce, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes. C’est au sein de ce secteur que l’on trouve le bâti ancien, relativement dense mais aussi une variété des espaces publics : rues, ruelles, places…
Ce secteur a vocation à :
favoriser le maintien de l’aspect multifonctionnel associant de
nombreuses activités et la fonction résidentielle,
accueillir des opérations de renouvellement urbain assurant la poursuite
de l’intensité urbaine du centre ancien, notamment avec des
maisons de ville mais aussi de l’habitat intermédiaire et
collectif ;
permettre une évolution du tissu urbain pour
adaptation aux exigences de pratique de
l’espace, de confort du logement, de
modernisation du commerce, …
préserver les éléments de
patrimoine et la qualité des
espaces
publics
contribuant à l’identité
du lieu.
Sous-destinations autorisées
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire
Rappel : Chaque zone est concernée par les dispositions générales inscrites en première partie du règlement.
Plan Local d’Urbanisme – Commune de Corsept
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IV – Pièces règlementaires 2 – Règlement écrit
Chapitre I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité