PLUi
En complément du plan de zonage qui délimite les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent : 1. Les linéaires de haies1 Les haies sont identifiées selon trois catégories et concernées par les dispositions suivantes :
a. Les linéaires de haies existants non identifiés au plan de zonage L'arrachage d'une haie est possible suivant le principe "éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie et du talus quand il existe.
1 Haies (définition de la haie au titre de la PAC) : Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d’une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
• une présence d’arbustes et, le cas échéant, une présence d’arbres et/ou d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…),
• ou une présence d’arbres et d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…). Une haie ne doit pas présenter de discontinuité de plus de 5 mètres. On entend par discontinuité, un espace ne présentant ni strate arborée (houppier) en hauteur, ni strate arbustive (au sol). Autrement dit, c’est un « trou » de haut en bas, visible sur l’orthophotographie. S’il y a une discontinuité de plus de 5 mètres, on comptera deux haies de part et d’autre de la discontinuité, qui commenceront chacune au bord de la discontinuité.
Cette protection permet l'entretien des haies (coupes ayant vocation à régénérer la haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).
Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.
Ainsi, tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie suppose une prescription technique proposée par le service Environnement de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais et validée par le maire de la commune sur laquelle est située la haie concernée.
Les conclusions de cette expertise catégoriseront la haie concernée selon l’un des deux cas suivants :
a) La haie présente un intérêt environnemental non avéré : l’arrachage est possible sans mesure compensatoire.
b) La haie présente un intérêt environnemental avéré :
En cas de destruction nécessaire et motivée, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les mesures compensatoires suivantes sont conseillées :
• Replantation avant arrachage ; • Replantation dans des proportions identiques : linéaire supérieur ou à minima
équivalent ; • Replantation avec un intérêt environnemental équivalent : replantation avec talus
équivalent à celui détruit, de préférence avec une ou plusieurs connexions biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente ; • Replantation avec choix d'essences champêtres locales ; • Replantation à proximité du lieu de l'arrachage. Le choix du secteur de replantation s’opère de la manière suivante : 1) En priorité sur l’ilot parcellaire. 2) En cas d’impossibilité de répondre à la condition précédente (point 1.) : sur les ilots
parcellaires les plus proches du linéaire de haie arraché et dans le même bassin versant, de manière à préserver les écoulements hydrauliques. 3) En cas d’impossibilité de répondre aux conditions précédentes (points 1. et 2.) : à une distance n’excédant pas 2 km à vol d’oiseau du linéaire de haie arraché.
Les haies implantées en compensation seront systématiquement intégrées à la base de données et protégées au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme. Elles respecteront les dispositions prévues à l’article 4.3.b. du présent règlement.
b. Les haies et alignements d’arbres identifiés au plan de zonage et protégés au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme
Les haies identifiées au plan de zonage en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont protégées. Cette protection permet l'entretien des haies (coupes ayant vocation à régénérer la haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).
L'arrachage d'une haie est possible suivant le principe "éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie et du talus quand il existe. Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie identifiée doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Ainsi, tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie suppose une prescription technique proposée par le service Environnement de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais et validée par le maire de la commune sur laquelle est située la haie concernée. En cas de destruction nécessaire et motivée, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les mesures compensatoires suivantes sont définies :
• Replantation avant arrachage • Replantation dans des proportions identiques : linéaire supérieur ou à minima équivalent ; • Replantation avec un intérêt environnemental équivalent : replantation avec talus équivalent
à celui détruit, de préférence avec une ou plusieurs connexions biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente ; • Replantation avec choix d'essences champêtres locales ; • Replantation à proximité du lieu de l'arrachage. Le choix du secteur de replantation s’opère de la manière suivante : 1) En priorité sur l’ilot parcellaire. 2) En cas d’impossibilité justifiée de répondre à la condition précédente (point 1.) : sur les
ilots parcellaires les plus proches du linéaire de haie arraché et dans le même bassin versant, de manière à préserver les écoulements hydrauliques. 3) En cas d’impossibilité justifiée de répondre aux conditions précédentes (points 1. et 2.) : à une distance n’excédant pas 2 km à vol d’oiseau du linéaire de haie arraché.
Une dérogation à l'obligation de replantation peut être obtenue en cas d'arrachage d'une haie sur une longueur inférieure à 10 m pour créer un accès, permettre le passage d'engins agricoles, permettre l'extension d'une construction existante ou assurer la sécurité.
Les haies implantées en compensation seront systématiquement intégrées à la base de données et protégées au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme. Elles respecteront les dispositions prévues à l’article 4.3.b. du présent règlement.
2. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Rappel du principe EVITER REDUIRE COMPENSER : « La doctrine éviter, réduire et compenser s’inscrit dans une démarche de développement durable et vise à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions publiques (…) avec pour objectif d’améliorer la qualité des projets tout au long de leur processus de conception, d’élaboration et de fonctionnement ». Source : Ministère de la transition écologique et solidaire
a. Les boisements Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.
b. Les arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Leur suppression sera autorisée pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie. Les travaux d’entretien courant de l’arbre, tels que l’élagage ou la coupe, n’est pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
c. Les jardins protégés ou espaces verts Les jardins et espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ainsi que leur caractère végétal et leur perméabilité doivent être maintenus. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte (plus de 20 % du couvert végétal) à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Les travaux d’entretien courant des jardins et espaces verts protégés, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
3. Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme Les Espaces Boisés Classés ainsi que les haies et alignements d’arbres2 figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement3 présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III). Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement (Article L.113-2 du code de l’urbanisme). Sont dispensés de la déclaration préalable les coupes mentionnées à l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1996 d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés classés à conserver.
4. Le petit patrimoine et le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de petit patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel ou historique. Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié au titre de l'article L.151-19 sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifiée au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :
- démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; - démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants. Les travaux ne doivent pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine ou doivent être rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou pour des motifs d’intérêt
2 Alignements d’arbres : arbres pour lesquels l’espace entre les couronnes est strictement inférieur à cinq mètres 3 Défrichement : opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
public. Les travaux autorisés doivent être réalisés de manière à respecter les caractéristiques paysagères, architecturales et urbanistiques du site. De plus, la modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent respecter le caractère architectural originel de la construction. En ce qui concerne les matériaux, ils doivent respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau du bâti initial.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :
• démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; • démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; • ou en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
5. Les zones humides
Les zones humides présentes au règlement graphique ont été inventoriées selon la méthodologie du SAGE qui les couvre (SAGE Mayenne ou SAGE Sélune), détaillée dans le Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme, partie 2 – Etat Initial de l’Environnement.
Sur le périmètre du territoire concerné par le SAGE Mayenne, les zones humides identifiées au plan de zonage correspondent aux « zones humides fonctionnelles » selon la méthodologie d’inventaire du SAGE Mayenne.
En compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne, le SDAGE Seine Normandie, le SAGE Mayenne et le SAGE Sélune, il s’agira de préserver les zones humides identifiées.
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée (SAGE Mayenne ou SAGE Sélune).
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 indique dans sa disposition 8B-2 que « dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme ».
Il est rappelé que l’inventaire des zones humides repris au PLUi ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du Code de l’environnement.
Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels. Les dérogations à la dégradation ou destruction de zones humides seront exceptionnelles et limitées à des projets identifiés.
6. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
7. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N
Le changement de destination à usage d’habitation d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :
• que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction soit supérieure ou égale à 80 m² à la date d’approbation du PLUi,
• que la construction présente une qualité architecturale et patrimoniale (par exemple : mur en pierre, charpente traditionnelle en bois à deux pentes, etc.) et ne soit pas majoritairement constitué de matériaux de récupération détériorés et dépréciés,
• que la construction soit au moins constituée de trois murs et mise hors d’eau, • que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire.
Pour les changements de destination à usage d’activités des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi que les changements de destination à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics :
• que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 80 m² à la date d’approbation du PLUi,
• Que la construction soit mise hors d’eau • Que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
8. Les marges de recul des principaux axes
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée.
Les marges de recul sont précisées ci-après dans l’article 5 accès et réseau.
9. Les marges de recul des cours d’eau
En zone urbaine ou à urbaniser, les nouvelles constructions, les extensions et les annexes, établies dans la marge de recul des cours d’eau sont interdites dans un périmètre inférieur ou égal à 5 mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau.
En zone naturelle ou agricole, les nouvelles constructions, les extensions et les annexes (autres que les bâtiments agricoles) établies dans la marge de recul des cours d’eau sont interdites dans un périmètre inférieur ou égal à 15 mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau.
Pour les bâtiments agricoles (extension, création), les constructions devront respecter d’autres distances d’implantation relevant des régimes des installations classées ou du règlement sanitaire départemental.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables :
• aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
• aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques ;
• aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul par rapport aux berges du cours d’eau devant dans les cas précités être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
• aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
10. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article R.151-48 du code de l’urbanisme
Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
11. Les zones de présomption de prescription archéologique
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région :
DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire »
12. Secteurs soumis à des risques naturels et technologiques (confère Annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations)
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur :
13. Risques naturels
Le présent règlement rappelle le principe de limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques. A ce titre, le présent document renvoie au Porter à Connaissance annexé au PLU ainsi qu’à tout autre document d’information et de sensibilisation aux risques.
a. Risque Inondation :
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables ; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables. Ce risque peut venir des débordements de la Mayenne, la Colmont, de la Varenne, de l’Airon, et de leurs affluents.
• le risque inondation de la Mayenne concerne la commune de Ambrières-les-Vallées, Chantrigné et Saint- Loup-du-Gast ;
• le risque d'inondation de la Colmont concerne les communes de : Ambrières-les-Vallées, Brécé, Chatillon-sur- Colmont, Désertines, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Lesbois, Oiseau, Saint-Aubin-la-Fosse-Louvin et de Saint- Mars-sur-Colmont ;
• le risque d'inondation de la Varenne concerne les communes de : Ambrières-les-Vallées, Brécé, Couesmes- Vaucé, Le-Pas, Saint-Mars-sur-Colmont et Soucé ;
• le risque d'inondation de l’Airon concerne les communes de : Fougerolles-du-Plessis, Landivy, Pontmain et Saint-Ellier-du-Maine.
11 communes, concernées par le risque inondation, ont été identifiées par le DDRM :
• une est classée un niveau de vulnérabilité forte. Il s’agit de Gorron ; – trois sont classées un niveau de vulnérabilité moyenne. Il s’agit de d’Ambrières-les-Vallées, de Oisseau et du Pas ;
• sept sont classées un niveau de vulnérabilité faible. Il s’agit de Brécé, de Couesmes-Vaucé, de Lesbois, de Saint-Aubin-la-Fosse-Louvin, de Saint-Ellier-du-Maine, de Saint-Loup-du- Gast et de Saint-Mars-sur-Colmont.
Les atlas des zones inondables (AZI) de la Mayenne, de la Colmont et de la Varenne ont été réalisés. L’AZI de l’Airon ne concerne que les communes de Fougerolles-du-Plessis et Landivy.
Le PLUi préserve les zones inondables, répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables et situées en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle à l’exception des :
• les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
• les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
• les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
• les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;
• les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau concerné par le risque inondation ;
• les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Dans les zones inondables répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables, hors secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la création de digue et de remblai ayant pour effet de diminuer les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets est interdite.
Dans les parties soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du sol sera autorisée sous réserve :
• de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement ou de ne pas restreindre de manière significative les champs d’inondation,
• que le premier niveau de plancher de toute construction autorisée soit placé à au moins 0,5 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues
• que les sous-sols existants ne soient pas aménagés pour une destination d’habitation,
Confère annexe du PLUi
b. Mouvement de terrain :
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés sous l'effet de sollicitations naturelles (eau, neige, séisme...) ou anthropiques (exploitation de matériaux, déboisement, terrassement...). La commune de Fougerolles-du-Plessis est concernée par une cavité naturelle identifiée sous le nom de « le Petit-Montclair ».
Confère annexe du PLUi
c. Risque sismique :
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur dans la croute terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. Il est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets, effondrements de bâtimen