Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb, UAc, UAzh
- 9 articles
- PLU de Coulommiers, approuvé le 08/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En dehors du rayon de 500 m autour de la gare, sur le terrain d’implantation de la construction, il sera créé au moins 1 place de stationnement par logement de type T1 et T2, et au moins 2 places pour les logements de type T3 ou plus.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits sur l’ensemble de la zone : - Les bâtiments et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière, - Les constructions à destination de commerce de gros, - Les constructions à destination industrielle ; - Le stockage d'ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou véhicules de toutes sortes, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes et les constructions légères de loisir, - Le stationnement ou garage collectif des caravanes ou des poids lourds, - Les hébergements hôteliers de plein air (camping, parc résidentiel de plein air).
Dans le secteur UAzh sont en outre interdits : - Les nouvelles constructions, installations, aménagements et travaux non adaptées à la préservation et à la gestion de ces milieux humides. - Tous les modes d’occupation et d’usage des sols impliquant une dégradation directe ou indirecte des zones humides comme : l’urbanisation, l’imperméabilisation, les travaux de curage, de recalibrage et de rectification des cours d’eau, les travaux provoquant un tassement ou un orniérage, le remblaiement ou le comblement, l’affouillement ou les exhaussements des sols, l’asséchement, la mise en culture, l’ennoiement et l’implantation de plan d’eau, le pompage ou la création de puits.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Dans les secteurs soumis aux OAP tels qu’identifiés sur le document graphique du règlement, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans ce-dit document (pièce n°4 du PLU) et en particulier en ce qui concerne la densité et le taux de logements sociaux à créer. En outre, dans l’ensemble de ces secteurs (hors secteur 19), les constructions et aménagements sont autorisés sous réserve d’être réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble portant sur le périmètre délimité aux documents graphiques et dans le document des « OAP ».
Les constructions à destination de bureau, les centres de congrès et d’exposition, les commerces et activités de service (hors commerce de gros), sont autorisées sous réserve que l'activité ne soit pas de nature à présenter des dangers incompatibles avec la proximité de l'habitat.
Les constructions à usage d'entrepôt sont autorisées exclusivement lorsqu'elles sont liées à une activité existante admise dans la zone.
L'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, non autorisées sur la zone, à condition que les travaux projetés n'engendrent pas une aggravation des nuisances.
Dans le secteur UAzh, seuls sont autorisés : - les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - les travaux prévus par le plan de gestion (s'il existe), - les travaux relatifs à la sécurité des personnes - les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et
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que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (chemins pédagogiques, sentiers de randonnées, cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants….).
Protections, risques, nuisances
Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux. A ce titre, un recul de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau doit être respecté pour l’implantation des nouvelles constructions.
La zone UA est en partie concernée par le Plan de Prévention des risques inondations de la vallée du Grand Morin qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent PLU.
Sur les espaces identifiés par le SAGE comme secteurs à enjeux pour la préservation des zones humides et sur les secteurs de classe 3 définis par la DRIEE, (tous deux identifiés comme « zone humide » sur les documents graphiques), le pétitionnaire de tout nouveau projet d'assèchement, de mise en eau, d'imperméabilisation ou de remblais soumis à autorisation ou déclaration, doit démontrer l'absence de zones humides. Les secteurs concernés sont identifiés et localisés sur le document graphique. Dans le cas où le caractère humide est avéré, la démarche « éviter, réduire, compenser » doit être appliquée.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Dans le périmètre identifié sur les documents graphiques en vertu de l’article L.151-16 du CU, correspondant au périmètre du secteur UAa, sont interdits pour les rez-de-chaussée :
- le changement de destination des locaux à vocation de commerce et activité de service vers une destination d’habitat, si ce changement de destination concerne un local présentant une vitrine en façade sur rue,
- le changement de destination des locaux affectés à « l’artisanat et commerce de détail », vers toute autre destination ou sous destination.
SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Emprise au sol des constructions Sans objet
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Hauteur des constructions
Exemple pour une hauteur mesurée au faîtage
La hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau de la voie de desserte (au niveau du trottoir le cas échéant) jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée au droit du terrain naturel avant aménagement, en tout point de la construction.
Dans les secteurs UAa et UAb :
La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage, et 10 m à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
Sur l'alignement de la voie de desserte, les constructions doivent avoir le plus grand linéaire de l'égout du toit (gouttière) à une hauteur comprise entre 4,50 mètres et 10 mètres mesurée à partir du niveau du trottoir de ladite voie de desserte. Pour les constructions en pignon sur alignement, on considèrera la ligne fictive joignant les départs des égouts de toiture.
Toutefois : - lorsque la construction est mitoyenne avec un bâtiment existant, sur une seule des deux limites latérales de propriété, le niveau de l'égout de toit de la construction ne doit pas présenter une différence d'altitude supérieure à 2 mètres, par rapport au niveau de l'égout du toit de la construction mitoyenne (fig. 1). - en jonction entre deux constructions principales existantes, le niveau de l'égout du toit de la construction doit être placé à une altitude comprise entre les deux niveaux d'égout de toit des constructions mitoyennes (fig. 2). - les extensions peuvent toujours atteindre le niveau de faîtage de la construction principale existante à laquelle elles s'adossent.
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Figure 1
Figure 2 Dans le secteur UAc : La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 16 mètres.
En limite avec un terrain situé dans la zone UB : - Lorsque la construction est accolée avec un bâtiment existant, le niveau de l'égout de toit de la construction ne devra pas excéder une altitude de 2 mètres par rapport au niveau de l'égout du toit de la construction mitoyenne. - Lorsque la construction n’est pas accolée à un bâtiment existant, la hauteur du faîtage ne pourra excéder 12 m en limite séparative.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : - les équipements d’intérêt collectif et de services publics, sauf en ce qui concerne la hauteur totale, qui est limitée à 15 mètres. - l’aménagement, l’extension ou la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la hauteur existante ne soit pas modifiée - les annexes non accolées dont la hauteur ne peut excéder 3,50 mètres.
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Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Dans les secteurs UAa et UAb, les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies publiques ou de l’emprise des voies privées existantes ou à créer. Toutefois, lorsqu’il existe sur un fond voisin (parcelle adjacente) une construction principale implantée avec un recul, la construction projetée pourra être implantée avec le même recul.
En outre, dans les secteurs UAa et UAb, les constructions doivent s’implanter dans leur totalité dans une bande comprise entre 0 et 20 mètres de l’alignement des voies publiques ou de l’emprise des voies privées existantes ou à créer.
Dans le secteur UAc, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies ou en retrait. En outre, dans le secteur UAc, les constructions doivent s’implanter dans leur totalité dans une bande comprise entre 0 et 35 mètres de l’alignement des voies publiques ou de l’emprise des voies privées existantes ou à créer.
Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies, le présent article peut ne s’appliquer qu’à l’une des voies.
Toutefois : - il est imposé un recul d’au moins 3 m du domaine public recevant une installation sportive. - l’implantation en limite avec l’emprise publique peut être interdite si elle est de nature à nuire au fonctionnement de l’emprise publique concernée.
Tout encorbellement surplomb ou débord au-dessus de l’espace de desserte pourra être toléré dans les cas suivants uniquement :
- Edification de porches d’accès - Corniches et modénatures de façade, - Aménagement et installations à usage commercial de débord inférieur ou égal à 50 centimètres
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : - les équipements d’intérêt collectif et de services publics qui doivent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre des voies - Les constructions situées dans les secteurs soumis à OAP (matérialisés sur les documents graphiques) qui doivent respecter les dispositions définies dans la pièce n°4 du PLU intitulée « Orientations d’Aménagement et de Programmation». - l’aménagement, l’extension, la surélévation ou la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, - les piscines couvertes ou non, - les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 20 m².
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans l’ensemble de la zone UA, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives jouxtant la zone UB. Ce retrait est au moins égal à 4 mètres.
Dans les autres cas : - dans les secteurs UAa et UAb, les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Toutefois, le retrait de la limite séparative n’est autorisé que si la continuité bâtie sur rue est préservée par une clôture minérale de la limite de la construction jusqu’à la limite séparative de propriété.
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- dans le secteur UAc, les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait.
En cas de retrait, celui-ci sera déterminé de la façon suivante : - en cas de façade faisant face à la limite et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 4 mètres (cas 1), - en cas de façade faisant face à la limite ne présentant pas d’ouverture créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 3 mètres (cas 2).
Toutefois, les ouvertures sont interdites en limite séparative.
En outre, sur les secteurs concernés par des OAP, les constructions et changements de destination doivent respecter les dispositions définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation ».
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • les équipements d’intérêt collectif et de services publics, qui peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins un mètre • l’aménagement, l’extension, la surélévation ou la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance existante par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, et sous réserve de ne pas créer d’ouverture face à la limite de propriété, • les piscines non couvertes qui doivent respecter un recul d’au moins 2 m. • Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 20 m² qui pourront s'implanter en limite ou avec un recul minimum d'un mètre des limites séparatives.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans l’ensemble de la zone UA, la réalisation de plusieurs constructions principales non contiguës sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point d'une construction à tout point de l'autre construction soit au moins égale à 4 m.
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Il n’est pas fixé de règle : - pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics, - pour l’aménagement, l’extension, la surélévation ou la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance existante entre deux constructions ne soit pas diminuée. - entre une construction principale et un bâtiment annexe d’une emprise au sol de moins de 20 m², ou entre plusieurs annexes de moins de 20 m².
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments seront conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région définis dans le présent article, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. Dans ce dernier cas, les prescriptions du présent article pourront ne pas être imposées au projet, sous réserve que celui-ci soit particulièrement bien intégré dans son environnement et qu’il ne nuise pas à l’intérêt des lieux avoisinants.
1. Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction tel que décrit dans les fiches patrimoniales en annexe du présent règlement.
Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.
La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
Les projets situés à proximité immédiate des bâtiments protégés seront élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.
Toiture et couverture
En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.
Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.
Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.
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Façade – Ouvertures
Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine. En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.
Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits. Façade – Parements extérieurs
Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.
Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
2. Les constructions nouvelles et les autres constructions existantes
Généralités
Toute architecture marquée étrangère à la région Ile de France est interdite.
Les éléments et ornementations caractéristiques de l’architecture locale doivent être conservés ou rénovés (sauf si leur suppression rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme).
Sont notamment concernés : - les éléments maçonnés traditionnels (corniches, bandeaux, modénatures...), - les ferronneries, - les ornementations de faîtages, - ….
Implantation des constructions
Les constructions implantées à l’alignement des voies en prolongement du bâti existant, sont traitées de manière à ne pas détruire les éléments de continuité de la rue : composition et teinte du revêtement de façade, volume, ligne de faitage, mur de clôture.
Volumétrie
Les parties de constructions, implantées à la limite d’une voie ou emprise publique doivent avoir une volumétrie s’harmonisant avec l’ensemble du bâti avoisinant.
Toitures
Pour les constructions édifiées à l’alignement de l’espace de desserte, le sens du faîtage principal devra être parallèle ou perpendiculaire au dit alignement en cohérence avec les constructions avoisinantes.
Les toitures doivent être composées - Soit d’un ou plusieurs éléments à deux pans dont la pente doit être comprise entre 35 et 45°, et ne comportant aucun débord sur pignons. - Soit au moyen de toitures dites « à la Mansart ».
Toutefois, les annexes non visibles depuis la voie publique pourront présenter des toitures à un ou deux pans et à plus faibles pentes.
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Sont de plus autorisées : - Les toitures en croupe ou fausse croupe à l'angle de voies ou en pignon sur voie. - Les toitures ne comprenant qu'un seul pan compris entre 20 et 40°, pour les parties de constructions accolées à un bâtiment ou à un mur de clôture et dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4 m.
Les toitures seront recouvertes de tuiles, d’ardoises ou de zinc
L’éclairement des combles sera assuré par des fenêtres de toit (dans le pan de la toiture) ou lucarnes maçonnées de type traditionnel (cf. annexe du présent règlement). Pour les ouvertures situées en façade sur rue, la somme des largeurs ne pourra excéder le tiers de la longueur du faîtage.
Lorsque les ouvertures de combles seront traitées en lucarnes, celles-ci devront être recouvertes de matériaux identiques à ceux utilisés pour la couverture du volume principal.
Dans le secteur UAa uniquement, les ouvertures en chien-assis sont interdites.
Façades des constructions
Les vitrines ne peuvent être étendues au-delà du niveau rez-de-chaussée de la construction.
Il doit être recherché un traitement harmonieux et homogène des façades sur l'espace de desserte. Un traitement architectural uniforme des façades n'est admis que sur :
- 12 m linéaire maximum, dans les secteurs UAa et UAb; - 20 m linéaire maximum dans le secteur UAc. Au-delà, un traitement architectural différent devra être recherché afin de rythmer le traitement de façade.
Les façades sur espace de desserte (rues, places ou cours communes) devront faire l'objet d'une composition d'ensemble soignée et comportant un minimum de modénatures notamment sur les ouvertures, réalisées soit par :
- différence de relief avec l'enduit de façade, - différence de nuance colorée, - différence de granulométrie d'enduit.
La couleur des menuiseries extérieures doit être choisie de manière à s’intégrer dans l’environnement bâti.
Les traitements en bois apparents sont interdits.
En outre, dans le secteur UAa : - le niveau plafond du rez-de-chaussée doit s'inscrire à une hauteur comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres, mesurée depuis le niveau trottoir de la voie de desserte. - les ouvertures en façade devront être de proportion plus haute que large, y compris pour les fenêtres de toit. Cette disposition ne s’applique pas pour les porches d’accès ou accès automobile.
3. Les clôtures
La clôture sur voie ou passage commun, sera constituée d’un mur ou muret maçonné, recouvert d’un enduit ou d’aspect à « pierres vues », et d’une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 2,00 mètres. Ce mur pourra éventuellement être surmonté d’une grille à barreaudage de traitement sobre, et doublé de haie vive, et dans le respect d'une hauteur totale de 2,00 m.
En cas de réfection à l’identique, ou lorsque le mur projeté s’inscrit en continuité d’un mur existant, situé éventuellement sur la propriété voisine, sa hauteur pourra être équivalente à celle du mur existant.
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En limite séparative, les murs de clôtures doivent être enduits sur les deux faces.
La construction de clôture en surplomb de cours d'eau est interdite.
La hauteur totale de la clôture en limite séparative ne peut excéder 2,00 m.
4. Annexes aux constructions à destination d’habitation
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol comprise entre 0 m² et 20 m² seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale.
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m² seront d’aspect identique à celui de la construction principale.
5. Implantation des capteurs solaires
Afin d’insérer au mieux les capteurs solaires dans l’environnement : - Rechercher une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements, - En toiture, les panneaux seront implantés sur le même plan que la toiture, - La création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs et de les associer dans une composition d’ensemble,
Les capteurs solaires ne doivent pas excéder le tiers de la surface de la toiture située en façade sur rue (hors cas visés par l’article 43 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (Loi Aper n°2023-175 du 10 mars 2023).
Toutes les dispositions mentionnées dans cet article (hors paragraphe 1) peuvent ne pas être appliquées pour :
- les équipements d’intérêt collectif et de services publics, - les extensions et aménagements de bâtiments existants et ne respectant pas ces règles, dans la
mesure où lesdits aménagements respectent le caractère architectural de la construction initiale et le caractère du bâti environnant, - les vérandas, les serres, les marquises et les pergolas.
Qualité environnementale
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1 mètre) sera assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes et cuves doivent être enterrées. Toutefois, dans le cas d’une installation de citernes aériennes, les principes suivants doivent être respectés :
- L’installation de la citerne sur l’arrière des parcelles, est réalisée sur un emplacement non visible depuis l’espace public. En cas d’impossibilité, une structure permettant le recouvrement végétal de la citerne est requise,
- Les chutes ou descentes d’eaux pluviales en PVC sont interdits.
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Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables et durables. - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. - Prévoir une isolation thermique durable pour réduire la consommation d’énergie. - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie
solaire), géothermique,….et des énergies recyclées - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière
naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés conformes aux normes édictées par le SMICTOM. En cas d'opération(s) d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Toitures terrasse Les toitures terrasses végétalisées devront être des terrasses jardins conformes aux recommandations présentées en annexe du présent règlement.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés.
Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % d'essences fleuries.
Dans le secteur UAc, les espaces libres non bâtis doivent représenter 30 % au moins de la superficie totale du terrain.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins par tranche de 100 m² de terrain libre de toute construction.
Dans les secteurs UAb et UAc, les aires de stationnement en surface, comportant plus de 4 emplacements de véhicules, réalisées en dehors de la voie publique et sur les terrains propres aux opérations, devront être plantées d'arbres et arbustes avec un minimum d’un sujet d'essence feuillue locale pour quatre emplacements.
En outre, sur chacun des secteurs concernés par des OAP, les constructions et changements de destination doivent respecter les dispositions définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation».
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
1. Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les réhabilitations ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation et pour les changements de destination des constructions existantes. De plus, aucun projet ne doit remettre en cause le respect des normes de stationnement sur un terrain.
Les travaux s’effectuant uniquement à l’intérieur du volume bâti existant pourront être exemptés des normes de stationnement, en cas d’impossibilité technique avérée.
Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante, des dimensions minimales de 2,5 m x 5 m et un dégagement d’au moins 6 mètres.
Les places commandées sont autorisées si elles sont attribuées à un seul et même logement.
2. Nombre d’emplacements automobiles
A - Constructions à destination d’habitation
Dans un rayon de 500 m autour de la gare (matérialisé sur les documents graphiques), il sera créé au moins 1 place de stationnement par logement.
En dehors du rayon de 500 m autour de la gare, sur le terrain d’implantation de la construction, il sera créé au moins 1 place de stationnement par logement de type T1 et T2, et au moins 2 places pour les logements de type T3 ou plus.
Dans tous les cas, aucune place de stationnement ne sera exigée pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’état.
Dans les opérations d’ensemble, il sera en outre réalisé des places visiteurs à raison d’une place pour trois logements.
Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.
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B – Constructions à destination de bureaux Il sera créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
C – Constructions à destination de commerce et activité de service : Il sera créé une place pour 50 m² de surface d’activité, sauf impossibilité technique.
D – Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et de centres de congrès et d’exposition Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement ou l’activité en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
E- Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique Il est créé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel ou de gite et 1 place d’autocar par tranche complète de 50 chambres d’hôtel.
3. Nombre d’emplacements pour les cycles et les poussettes
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée située à moins de 20 mètres de la ou des constructions principales selon les dispositions suivantes :
- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries.
- Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixés permettant de stabiliser et d’attacher les vélos.
Un espace devra être réservé et aménagé pour le stationnement des cycles selon les normes suivantes :
‐ pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ;
‐ pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;
‐ pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.
‐ Pour les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités : au minimum 1 place pour 8 à 12 élèves
Locaux poussettes : Pour les constructions comportant plus de 12 logements, il sera réalisé des locaux pour les poussettes, à raison d’1 m² pour 3 logements (hors résidence senior).
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UA
SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante ou à créer, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Pour rappel : les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m s’il dessert un logement au plus et 5 m s’il dessert plus d’un logement
La largeur des voies nouvelles, y compris les trottoirs, devra être, a minima, telle que définie dans le tableau suivant, en fonction des conditions cumulatives de longueur et de nombre de logements desservis :
Longueur de la voie nouvelle
≤ 30 m > 30 m
Nombre maximal de logements desservis
1à4
>4
5m
5m
5m
8m
Les voies nouvelles comprendront au moins un cheminement piétonnier et cyclable (sauf impossibilité technique).
Tout accès direct sur l’avenue Robert Elvert est interdit.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : - Les équipements et services publics ou privés, d’intérêt collectif. - L’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes, sans création de logements supplémentaires, à la date d’approbation du PLU ne respectant pas ces règles.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
REGLEMENT
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UA
Assainissement
Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :
- par récupération dans des bacs de stockage - par infiltration via tranchée filtrante
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau à débit contrôlé, conformément au règlement d’assainissement en vigueur.
En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.
En outre, les puisards sont interdits.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, fibre optique, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Dans les secteurs soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette desdites opérations.
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UB
CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de COULOMMIERS.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
1) Le règlement national d’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Densité et reconstruction des constructions
Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
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8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques
Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »
Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Réalisation d’aires de stationnement
Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
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Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »
Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »
Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
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Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux
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résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 42119 et au e de l'article R. 421-23. »
Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
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1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
2) Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L. 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.
3) Autorisations d’urbanisme
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
4) Lotissements
Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
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De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»
Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles
Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».
6) Secteurs archéologiques
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans
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le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
7) Autres règles
Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
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Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Article 3PORTÉE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4
Les illustrations du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis ou ensembles bâtis repérés sur le plan de zonage au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme), sont soumis aux règles suivantes :
• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, en respectant les dispositions spécifiques contenues dans les articles 11 des zones concernées.
• La démolition complète des bâtiments en vue de leur suppression n’est pas autorisée. En application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Protection du cadre naturel
Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :
- les espaces boisés classés - les lisières des espaces boisés - les plantations d'alignement - les cônes de vue - Les cours d’eau et les berges - Une zone paysagère non constructible
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Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces paysagers figurent dans le tableau suivant :
Catégories
Prescriptions
Espaces Boisés Classés (EBC) – Article L. 113-1 du C. Urb
Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Les lisières des espaces boisés Articles L. 151-19 et L. 151-23 du CU
Les lisières d’espaces boisés, identifiées sur le plan de zonage, doivent être protégées et ne peuvent faire l’objet d’aucune construction.
Plantations d’alignement existantes ou à conforter Articles L. 151-19 et L. 151-23 du C. Urb
Les projets d’aménagement, y compris les entrées charretières et les divisions, ne devront pas être de nature à remettre en cause la conservation des plantations d’alignement existantes ou à conforter.
Cônes de vue – Articles L. 151-19 Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de nature
et L. 151-23 du C. l’Urb.
à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables
matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue.
Cours d’eau et berges
Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de nature
– Articles L. 151-19 et L. 151-23 à porter atteinte à la conservation des cours d’eau et des berges
du C. l’Urb.
matérialisés sur les documents graphiques.
Dans les zones urbaines UA, UB, les constructions doivent être implantées
en recul de 6 mètres minimum des berges des cours d’eau.
Dans les zones à protéger A et N, les constructions doivent être implantées
en recul de 20 mètres minimum des berges des cours d’eau.
Zone paysagère non constructible Tous types de constructions sont interdits dans cette zone. – Articles L. 151-19 et L. 151-23 du C. l’Urb.
Cheminements, sentes et liaisons douces
Les liaisons douces existantes ou à créer identifiées comme devant être protégées sur les documents graphiques en application de l'article L 151-38 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire existante ou future est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec la commune. Dans tous les cas, ils ne devront pas être ouverts à la circulation automobile et ne pourront être définis comme des accès à la voie publique.
Article 6LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Nonobstant l’application des règles du PPRI, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la démolition s’il a été régulièrement édifié.
Article 7LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIÈRE
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
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Article 8DISPOSITIONS RELA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.