Zone AL
- Zone agricole
- 8 rubriques
- PLUi de Cour-l'Évêque, approuvé le 02/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 rubriques, avec une rechercheRubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 5.1.1 Thème n°1 : Destination des constructions, usage des sols et nature des activités
33
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
33
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
34
51
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
51
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
52
66
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
66
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
67
SOMMAIRE
76
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
76
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
77
81
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
81
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
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ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
92
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
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ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
104
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
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ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
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ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
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ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
126
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
127
133
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
133
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
134
SOMMAIRE
150
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
150
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
151
3.2.1 Principe général
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi :
• Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
• Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
• Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
• Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Dispositions générales
Les dispositions des articles du Code de l’urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire des communes couvertes par le PLUI :
Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Cette interdiction ne s’applique pas (art. L. 111-7 du Code de l’urbanisme) : - « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».
3.2.2 Autres législations
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du PLUi :
- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexes) du Code de l’urbanisme concernant le territoire intercommunal ;
- L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) présente sur Châteauvillain ; - Le PPRT applicable sur la commune d’Autreville-sur-la-Renne.
Dispositions générales
3.3 Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, Périmètres visés aux articles R.151-52, R151-53
du Code de l’urbanisme
3.3.1 Emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’urbanisme. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
3.3.2 Opérations d’aménagement d’ensemble
En application de l’article R.151-21, 3ème alinéa du Code de l’urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations réglementaires.
Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : - les lotissements ; - les ZAC ; - les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager ; - les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².
Pourront également être considérées comme opérations d’aménagement d’ensemble, les projets réalisés dans le cadre des Projets de Renouvellement Urbain (PRU) sous réserve d’être établis en cohérence avec la programmation d’ensemble du secteur concerné.
3.3.3 Droit de Préemption Urbain
Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur les zones Urbaines et à Urbaniser du territoire. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Dispositions générales
3.4 Dispositions applicables à certains travaux
3.4.1 Permis de démolir
Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise concomitamment à l’approbation du présent PLUi (R421-27 du Code de l’urbanisme). Les travaux de démolition situés en périmètre ABF sont également soumis à autorisation de démolir (R421-28 du Code de l’urbanisme).
3.4.2 Reconstruction à l’identique
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 11115 du Code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUi. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLUi.
3.4.3 Edification des clôtures
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 et du R.421-12 du Code de l’urbanisme. Toutefois, les clôtures en lien avec la présence des activités autoroutières sont exemptées d’autorisation préalable.
Pour rappel le R.421-12 du Code de l’urbanisme précise : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 6311 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Pour rappel le R.521-12 g du Code de l’urbanisme précise que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière »
Dispositions générales
3.4.4 Ravalement de façades
Tout ravalement de façades est soumis à autorisation administrative en périmètre ABF et pour les communes l’ayant soumis à autorisation.
3.4.5 Réglementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : - l’article L. 531-1 du Code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat ; - l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites ; - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs ; - l’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive. La copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones précitées figure dans les annexes du PLUi.
3.4.6 Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme intercommunal par les articles L. 152-4 à L. 152-6.
Dispositions générales
3.5 Maitrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle
3.5.1 Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole et Naturelle sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du Code de l’urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.
Pour les bâtiments liés à une exploitation agricole en activité
Est autorisé le changement de destination des bâtiments désignés au document graphique, dès lors que :
- Il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site conformément à l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ;
- Il est à destination d’usages permettant la diversification de l’activité agricole et dont ils restent l’accessoire : hébergement à la ferme de type chambres d’hôtes et gîtes, chambres d’étudiants à la ferme (« campus vert »), vente de produits locaux, salles de réception, accueil d’actions pédagogiques et de découverte du monde agricole.
Pour les bâtiments non liés à une exploitation agricole en activité :
Est autorisé le changement de destination des bâtiments désignés au document graphique, dès lors que
- Il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site conformément à l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ;
- Il n’a pas vocation à accueillir des activités qui, par leurs nuisances, se révèleraient incompatibles avec le caractère de la zone, telles que des activités industrielles ou logistiques. Concernant l’artisanat et le commerce de détails, seules les activités liées à la ruralité et aux spécificités du territoire sont autorisées ».
Concernant le logement, un maximum de 2 logements autorisés par bâtiment identifié.
3.5.2 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme. Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein des règlements de la zone A et N.
Dispositions générales
4.1.1 Destinations et sous-Destinations
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - La zone urbaine est repérée au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Elle correspond à la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation.
Rubrique AL 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 4.2.9 Mixité fonctionnelle et sociale
26
4.2.10 Les éléments protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural (L151-19 du Code
de l’urbanisme)
26
4.2.11 Espaces boisés classés (EBC)
26
4.2.12 Eléments surfaciques à conserver ou à créer
27
4.2.13 Alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer
27
4.2.14 Arbres remarquables
28
4.2.15 Mares et fossés
28
4.2.16 Espaces de jardins à préserver
28
Les commerces de détail et de gros sont encadrés sur les périmètres de centralités majeurs et de zones périphériques identifiés au plan de zonage.
4.2.10 Les éléments protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural (L151-19 du Code de l’urbanisme)
En application de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :
- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme) ;
- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;
- la démolition totale est interdite ; - les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon
à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.
4.2.11 Espaces boisés classés (EBC)
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-2 et suivants du Code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
4.2.12 Eléments surfaciques à conserver ou à créer
Les éléments surfaciques (parcs, boisements, squares,…) identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des espaces à conserver ou à créer.
Tous travaux susceptibles de modifier tout ou partie d’un élément de patrimoine protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les éléments surfaciques préservées en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour tous travaux au sein de ces espaces il est nécessaire de justifier que leur dominante végétale et perméable (perméabilité visuelle et/ou écologique) doit être maintenue.
4.2.13 Alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer
Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme).
Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.
Les haies préservées en vertu de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres ; - Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous
réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales figurant sur la liste annexée ; Sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale et résistante au changement climatique pour 5 mètres de haies arrachées ;
- Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale et résistante au changement climatique pour 5 mètres de haies arrachées ;
- Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;
- Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales figurant sur la liste annexée. Et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage ;
- Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire d’essences locales et résistante au changement climatique figurant sur la liste annexée.
Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement.
4.2.14 Arbres remarquables
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc. Tout arbre identifié au document d’urbanisme abattu devra être replanté par un arbre de même essence ou d’essence similaire.
Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R.421-23 du Code de l’urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
4.2.15 Mares et fossés
Les exhaussements et affouillements des sols qui ne sont pas liés avec la revalorisation paysagère, écologique et hydraulique ne sont pas autorisés pour les mares et fossés identifiés au plan de zonage au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport aux berges des mares et fossés.
4.2.16 Espaces de jardins à préserver
Dans les espaces de jardins à préserver identifiés au plan de zonage au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme seuls sont autorisés les abris de jardins de moins de 25 m² d’emprise au sol.
Rubrique AL 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions
106
117
128
136
154
Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 6.2.2 Thème n°2 : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
106
108
117
118
128
140
154
158
Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
110
121
129
144
162
Rubrique AL 8Stationnement
Intitulé du document : 4.2.17 Stationnement
28
4.2.18 Cas particulier des prescriptions relatives aux travaux sur les communes concernées par le cœur du
parc national
29
TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
32
5.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone UA
32
100
111
122
129
145
163
Le stationnement des véhicules et leurs zones de manœuvre correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, il devra respecter les dispositions applicables dans les zones et tenir compte des dispositions suivantes :
• Si la réalisation de stationnements dans le cadre d’opérations est contradictoire avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (objectifs de densité, promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture …), alors il est possible de déroger aux dispositions réglementaires spécifiques aux zones. Cependant, le maître d’ouvrage devra apporter des justifications : - l’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur les parcelles destinées à l’opération ; - la création ou l'acquisition des places dans un parc privé ou la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 500 m ; - la desserte de l’opération par les transports en commun et/ou voie douce.
• Dans le cadre d’opérations d’ensemble mixte (habitat/commerce/équipements publics), la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement est à rechercher.
• Dans les opérations d’aménagement, les zones de livraison de marchandises doivent être intégrées à la parcelle et, le cas échéant, mutualisées.
• Les stationnements peuvent être modulés à la baisse en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux. Cette modulation des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places. (EX pour un aménagement nécessitant la réalisation de 10 places de stationnement pour les constructions à vocation d’habitation et 10 places de stationnement pour les constructions à vocation économique, il sera possible de réaliser non pas 20 places mais 15).
Les opérations d’ensemble devront être pourvues d’un stationnement pour les cycles non motorisés. Il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : - au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés ; - au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.
Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du Code de la construction et de l'habitation, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement.
Dans les secteurs compatibles avec l’infiltration des eaux pluviales, les places de stationnement doivent privilégier la mise en œuvre de matériaux perméables et lorsque c’est possible techniquement la gestion des eaux à la parcelle par infiltration dans le sous-sol (création de noues, fossés, …).
4.2.18 Cas particulier des prescriptions relatives aux travaux sur les communes concernées par le cœur du parc national
L’arrêté du 23 février 2007, relatif aux principes fondamentaux applicables aux parcs nationaux, précise notamment que « … La maîtrise des activités humaines, [...], doit être suffisante pour garantir la protection du patrimoine du cœur du parc et garantir la conservation du caractère de celui-ci. ». En tant qu’activité particulièrement impactante, la réalisation de travaux, constructions ou installations dans le cœur est strictement encadrée par le Code de l’environnement, le décret de création du Parc, et la Charte.
L’article L. 331-4 pose un principe général d’encadrement des travaux, constructions et installations dans le cœur de parc (pour les cœurs terrestres). Les autorisations délivrées par le directeur de l’établissement public ne se substituent pas à l’autorisation du propriétaire du fond. Certains travaux ne sont pas soumis à autorisation préalable. Il s’agit des travaux :
- d’entretien normal ; - de grosses réparations d’équipements d’intérêt général ; - intérieurs à un bâtiment qui n’en modifient ni son aspect extérieur ni sa destination ; - courants pour les activités forestière, agricole, cynégétique, piscicole ou touristique non
susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national ; - couverts par le secret de la défense nationale.
Ces travaux peuvent néanmoins faire l’objet de prescriptions particulières décrites dans l’annexe 2 de la charte du Parc « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations ».
Certains travaux font l’objet d’une autorisation spéciale de l’établissement public du parc, délivrée après avis de son Conseil scientifique. Pour les travaux relevant d’une procédure d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, etc.), l’autorisation du directeur prend la forme d’un « avis conforme » donné au service instructeur dans les délais impartis. Il n’y a pas de procédure spécifique pour le porteur de projets. La demande d’autorisation d’urbanisme doit toujours être transmise à la commune qui sollicite directement l’établissement public du Parc national. Les délais maximums pour l’instruction de ces autorisations sont portés à :
- Déclaration préalable : 2 mois à partir de la réception du dossier complet par le Maire, pendant lesquels l’EPPN a 45 jours pour instruire la demande ;
- Permis de construire, aménager, démolir : 5 mois à partir de la réception du dossier complet par le Maire, pendant lesquels l’EPPN a 4 mois pour instruire la demande.
Le Parc national dispose d’un délai de 15 jours à réception du dossier par le service instructeur pour lui signaler toute pièce manquante. Dans la mise en œuvre, l’établissement public s’engage à respecter des délais d’instruction des procédures relatives aux travaux, équivalents ou inférieurs à ceux prévus dans le droit commun.
L’annexe 1 de la charte du parc décrit les règles architecturales et d’aménagement qui s’appliquent au cœur de parc : elles détaillent les points d’attention qui serviront à la délivrance de l’autorisation par l’établissement public. Ces règles ne sont bien entendu pas rétroactives : elles s’appliquent aux nouveaux projets de travaux, non à ceux déjà réalisés. Dans un objectif de simplification administrative en cœur de parc, la révision des abords (périmètre de 500m) des Monuments historiques est envisagée avec l’Architecte des bâtiments de France compétent : l’objectif est que, plutôt qu’un double contrôle des travaux dans ces zones, seul le directeur de l’établissement public ait un avis à donner.
Le respect des règles propres aux parcs nationaux ne dispense pas du respect des autres réglementations notamment celle relative aux sites inscrits et classés, aux Monuments historiques, aux arrêtés préfectoraux de protection du biotope et aux sites Natura 2000.
L’esprit de ces dispositions est celui d’un équilibre entre, d’une part, la préservation contre la dégradation et la banalisation du patrimoine exceptionnel du cœur et une demande sociale croissante pour diminuer l’empreinte écologique de la construction et des travaux publics et, d’autre part, le maintien en cœur d’activités économiques et culturelles viables et respectueuses des droits des propriétaires.
L’article L. 331-5 du Code de l’environnement fait obligation d’enfouir les nouveaux réseaux téléphoniques et électriques. Pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation est possible comme alternative à l’enfouissement. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction.
Dispositions règlementaires générales, applicables à l’ensemble des zones
TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
5.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone UA
Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également aux dispositions générales applicables à toutes les zones.
INFORMATIONS
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire et susceptibles d’affecter la zone :
• Le risque d’inondation par débordement /ruissellement et/ou remontée de nappe • Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement
des sols argileux (aléa faible, moyen, fort). Il est conseillé de procéder à des sondages sur le terrain et il convient d'adapter les techniques de construction. • Un risque lié au transport de matières dangereuses • Le risque industriel en lien avec la présence de 8 entreprises soumises à la réglementation ICPE et un PPRT applicable sur la commune d’Autreville-sur-la-Renne. • Des nuisances sonores par rapport à la ligne de chemin de fer (Bricon, Braux-le-Châtel…) Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Caractère de la zone : Zone urbaine mixte centrale à vocation dominante habitat correspondant à la zone urbaine mixte centrale de Châteauvillain et Arc-en-Barrois.
Cette zone est concernée par un Site Patrimonial Remarquable (Ancienne aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)) de Châteauvillain qui constitue une servitude d’utilité publique. Il conviendra de se reporter au plan de zonage et au règlement de SPR joints en annexe du PLUi.
Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 5.1.3 Thème n°3 : Conditions de desserte par la voirie et les réseaux
48
ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
48
63
ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
63
73
ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
73
79
ARTICLE 7- Conditions de desserte par la voirie
79
89
ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
89
101
ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
101
112
ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
112
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ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
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ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
130
146
ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
146
164
ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie
164
Rubrique AL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux
49
5.2 Chapitre 2 – Dispositions applicables à la zone UB
50
64
5.3 Chapitre 3 – Dispositions applicables à la zone UL
65
74
5.4 Chapitre 3 – Dispositions applicables à la zone UM
75
79
5.5 Chapitre 4 – Dispositions applicables à la zone UE
80
90
TITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
91
6.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone 1AU
91
102
SOMMAIRE
6.2 Chapitre 2 – Dispositions applicables à la zone 1AUL
103
113
6.3 Chapitre 3 – Dispositions applicables à la zone 1AUE
114
124
6.4 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone 2AU
125
131
TITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
132
7.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone A
132
147
TITRE 8– DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
148
8.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone N
148
165
LEXIQUE
167
A
167
B
168
C
168
E
170
F
171
G
171
H
171
L
172
O
172
P
173
R
173
S
173
T
174
U
175
V
175
LISTE ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES
178
LISTE DES NUANCES RECOMMANDEES
181
DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PARC NATIONAL DE FORETS SUR
LES ENERGIES RENOUVELABLES A CARACTERE INDUSTRIEL
184
SOMMAIRE
SOMMAIRE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1. MODE D’EMPLOI
9
TITRE 2. PRESENTATION DU PLUI
9
Le rapport de présentation
9
Le Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD)
9
Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP)
9
Le règlement
10
Des annexes
10
TITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES
11
3.1 Champ d’application territorial du PLUi
11
3.2 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 11
3.2.1 Principe général
11
3.2.2 Autres législations
12
3.3 Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Périmètres visés aux
articles R.151-52, R151-53 du Code de l’urbanisme
13
3.3.1 Emplacements réservés
13
3.3.2 Opérations d’aménagement d’ensemble
13
3.3.3 Droit de Préemption Urbain
13
3.4 Dispositions applicables à certains travaux
14
3.4.1 Permis de démolir
14
3.4.2 Reconstruction à l’identique
14
3.4.3 Edification des clôtures
14
3.4.4 Ravalement de façades
15
3.4.5 Réglementation relative aux vestiges archéologiques
15
3.4.6 Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
15
3.5 Maitrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle
16
3.5.1 Bâtiments pouvant changer de destination
16
3.5.2 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)
16
TITRE 4 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES, APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES
ZONES
17
4.1 Destination des constructions, usage des sols et nature des activités
17
4.1.1 Destinations et sous-Destinations
17
4.1.2 Composition du règlement des zones
19
4.2 Dispositions réglementaires spécifiques
20
4.2.1 Les secteurs soumis à un risque d’inondation
20
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.