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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès).
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Les constructions à usage industriel. Les nouvelles constructions à usage agricole, Les extensions de plus de 20% d’emprise au sol des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUI. Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d’attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L’ouverture et l’exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol sont autorisées dans les conditions détaillées aux alinéas ciaprès et en l’absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles.

Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique.

Dans les espaces soumis à orientation d’aménagement et de programmation, l’urbanisation est autorisée soit sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de l’extension des réseaux.

Les activités d’artisanat, de bureaux, de commerces et de services sont autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, que ce soit en matière de salubrité, sécurité publique ou de nuisances sonores.

Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - d’être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés - de faire l’objet d’une intégration paysagère, - de ne pas être dans les espaces présentant un intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage.

Dans les espaces à préserver en l’état en raison de leur intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage, seules sont autorisées les constructions annexes et les occupations ou utilisations du sol liées à des équipements publics ou d’intérêt collectif.

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Article UH 3Accès et voirie

Dans le cas des secteurs pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été établies, les principes définis devront être respectés.

1.

Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Il est préconisé de prévoir l’aménagement d’un dégagement afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif en évitant tout empiétement sur l’emprise publique.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Il est préconisé de grouper les accès à partir de la voie publique si la topographie le permet ou si aucune contrainte technique de réseaux ou autre raison de sécurité routière ne l’empêche. Ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité.

2.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, les voies traversantes seront favorisées et la continuité avec les secteurs avoisinants sera recherchée par une voirie, un cheminement piéton, un espace vert…

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent faire demi-tour aisément et qu’elles répondent aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. La continuité des voies et chemins, délimités sur le document graphique de zonage au titre du code de l’urbanisme, doit être maintenue.

La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article UH 4Desserte par les réseaux

1.

Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2.

Assainissement :

2.1. Eaux usées :

Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux usées doit être obligatoirement raccordé au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe. A défaut un dispositif d’assainissement autonome selon les normes en vigueur devra être mis en place. Il devra être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé.

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2.2. Eaux pluviales :

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Pour toute construction nouvelle ou rénovation totale de l’immeuble, il est exigé une conduite propre à l’évacuation des eaux pluviales avant rejet dans le collecteur. Le maintien de la perméabilité des emprises non bâtie sera recherché (voiries, aires de stationnement ouvertes, etc.).

3.

Electricité :

Toute construction ou installation nouvelle, qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité.

Sauf contraintes techniques motivées, les réseaux d’électricité, du téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain ou en façade.

Article UH 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble.

Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées :

• soit à l’alignement par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue, • soit en retrait avec un minimum de 3m par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la

limite qui s’y substitue, • soit à l’alignement du bâti existant sur l’unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la

mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).

Hors espaces urbanisés, les nouvelles constructions et installations doivent s’implanter : • en retrait minimum de 15m par rapport à l’axe des routes départementales • en retrait minimum de 25m par rapport à l’axe de l’ancienne RN88, après la procédure administrative de déclassement • en retrait minimum de 100 m par rapport à l’axe de la 2x2 voies et de 75m par rapport à l’axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ; et à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent.

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Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble.

Toute construction doit être implantée, en tout point : • soit d’une limite séparative à l’autre • soit sur une limite séparative • soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres • soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes.

D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les annexes aux bâtiments d’habitation existants (dont ceux créés par changement de destination) doivent être implantées à proximité du bâti existant sur l’unité foncière. Dans le cas d’une unité foncière classée dans deux zones différentes du PLUi (exemple : UA et A), les annexes et extensions aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées sur l’ensemble de l’unité foncière et sont soumises aux règles propres à la zone où elles sont implantées.

Article UH 9Emprise au sol

Non réglementé

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Dans le cas d’une construction à usage d’habitation, la hauteur ne devra pas excéder 15 mètres.

Pour les constructions autres que l’habitation, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres. Des dépassements ponctuels, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés.

En cas d’extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. Dans le cadre d’un aménagement ou d’une réhabilitation la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée.

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Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier…) dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment.

D'autres hauteurs pourront être autorisées lors de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre.

La hauteur est non réglementée pour les cas ci-après :

Pour les constructions ou installations de service public ou d’intérêt collectif.

Article UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Dispositions générales

Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en considération. Dans la mesure où ce projet reste compatible avec la qualité architecturale de la zone, certaines dérogations relatives aux formes, pentes de toiture et matériaux de toiture et de façades, pourront être admises. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Elles respecteront les principes suivants sauf s'il s'agit de bâtiments à caractère ou d'intérêt public qui peuvent présenter une architecture différente des bâtiments traditionnels de manière à les distinguer.

Façades :

Aspect général

Un positionnement traditionnel des ouvertures, orientées verticalement, sera recherché. Les baies vitrées sont autorisées. Les vérandas et les terrasses, y compris aux étages supérieurs, devront s’intégrer harmonieusement dans le volume du bâtiment.

Matériaux

Toutes les façades, murs extérieurs y compris les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés….

Le choix de la couleur sera fait en tenant compte des tons des maisons voisines et en s'inspirant des enduits traditionnels de la région ou de composants similaires dans leur aspect et leur composition.

Dans le cas de constructions autres que l’habitation (artisanat, commerce, service, etc.), sauf dans le cas d’une enseigne nationale, les couleurs criardes et le blanc ne pourront être autorisés que pour des petites surfaces (enseignes, logos, liserés).

Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale.

Toitures :

L’ardoise ou la lauze seront privilégiés comme matériau de couverture. D’autres matériaux sont autorisés dans la mesure où ils respectent la couleur des matériaux traditionnels. L’utilisation de matériaux de toiture de forme ondulée est interdite.

En cas d’extension, les matériaux du bâtiment existant pourront être conservés.

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Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale.

Orientation du bâti

Privilégier un faîtage du toit parallèle aux courbes de niveaux.

Clôtures

Le long des voies et des espaces publics Elles doivent être de forme simple et homogène. Elles peuvent comprendre un mur bahut :

- la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 0.6m, s’il est rehaussé d’un grillage, ou barrière, etc. ;

- la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 1.20 m sans grillage.

Dans tous les cas la hauteur de la clôture ne devra pas excéder 1.6m. Elles doivent participer à marquer concrètement la limite entre espace privé et espace public sans pour autant fermer les vues sur les jardins.

L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite.

Pour les clôtures séparatives, Dans le cas de la mise en place de grillages, ceux-ci seront obligatoirement doublés d’une haie vive ou mixte dont les essences seront de préférence locales (Cf. Article 13 et Palette végétale annexée au règlement local d’urbanisme). La hauteur maximale autorisée est de 2m.

L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite.

Article UH 12Stationnement

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions nouvelles, et aux changements de destination ou d’affectation, et aux extensions, lorsque ces changements produisent le besoin de places de stationnement supplémentaires. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès).

Lorsque le projet ne peut pas satisfaire aux obligations ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Les éléments paysagers et les plantations existants seront protégés, mis en valeur et complétés par de nouvelles essences indigènes et résistantes aux conditions climatiques et pédologiques.

Les espaces délimités sur le document graphique de zonage, en tant qu’élément du paysage à préserver en l’état, doivent être entretenus ou restaurés.

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Le traitement des haies identifiées au titre du L151-23 du CU dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci. La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas de haies existantes et / ou de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour. En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée :

- Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 3 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate.

- Pour les haies de type 2, une haie d’au moins 2 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate.

- Pour les haies de type 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate.

Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les haies devra être puisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné aux usages et à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement (cf les différents éléments en annexe du présent règlement). Le choix d’essences représentatives des végétaux recensés localement a pour vocation :

➢ d’assurer l’intégration des futures constructions dans leur contexte environnemental et paysager,

➢ de garantir la pérennité des plantations : les plantes issues de la palette végétale locale seront ainsi parfaitement adaptées aux caractéristiques climatiques et aux propriétés du sol.

➢ de ne pas nécessité d’arrosage, ni d’engrais, ni de produits sanitaires ; Des végétaux ornementaux pourront cependant être plantés s’ils sont dérivés d’une essence locale. Des végétaux exotiques acclimatés dans les régions françaises et les nouvelles variétés créées et multipliées par les pépiniéristes peuvent éventuellement être utilisés dans la mesure où :

o il ne s’agit pas de plantes invasives (Cf. liste annexée ci-après), o ils n’exigent pas ou peu d’arrosage, d’engrais, ni de produits phytosanitaires, o ils sont employés ponctuellement ou dans le cadre d’un projet paysager, o ils restent en harmonie avec la végétation locale.

Les essences nécessitant un entretien réduit, peu de traitements et peu exigeantes en eau sont donc à privilégier. L’objectif est de tendre vers une absence de produits phytosanitaires chimiques et d’arrosage. Les haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme, élaéagnus… sont proscrites au profit de haies mixtes ou vives composées d’essences locales (Cf. Palette végétale - Annexe 1 au présent règlement).

Distances de plantation par rapport au voisinage (Cf. annexes 2 et 3 au présent règlement).

Article UH 14Coefficient d'occupation des solsNéant

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Néant

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

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Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication électronique.

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Zone UT

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Naucellois.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de l’ancienne Communauté de communes du Naucellois. Il fixe les conditions d’utilisation et d’occupation des sols, sous réserve des dispositions s’appliquant nonobstant ce règlement, dont

• Les articles du Code de l’urbanisme comprenant les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme, les dispositions relatives à l’aménagement et la protection de la montagne.

• Les servitudes d’utilité publique telles qu’annexées au présent PLUi. • Les articles du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles, aux découvertes fortuites et aux

procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. • Toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, les divers

règlements de sécurité, la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. • Les règlements de lotissements, où lorsque les règles demeurent en vigueur et sont différentes du PLU, les règles les plus contraignantes s’appliquent • Les législations encadrant la réalisation de projets d’aménagements ou de constructions, notamment la loi n°93-24 sur la protection et la mise en valeur des paysages et la loi n°92-3 sur l’eau.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs.

Les règles applicables aux différentes zones du PLU font l'objet du titre II du règlement.

- Les zones urbaines sont dites "zone U", elles couvrent les parties du territoire déjà urbanisé, et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones à urbaniser sont dites "zones AU", elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

- Les zones agricoles sont dites "zones A", sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles.

- Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N", sont classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui ne peuvent recevoir une autre affectation que celle prévue.

Description des zones faisant l'objet du présent règlement et reportées au Document Graphique du PLU.

- Zone UA Centre urbain ancien, Cette zone correspond aux centres urbains anciens. Cette zone dense est constituée de bâtis anciens implantés à l’alignement ou avec des reculs faibles vis-à-vis de la voie ou l’emprise publique.

- Zone UB Elle correspond aux quartiers jouxtant les zones UA, on y retrouve en grande partie des logements, principalement du pavillonnaire et un peu de collectif. Le bâti est essentiellement implanté en retrait de

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l’alignement, des possibilités de densification sont possibles. Certains espaces de la zone UB sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation. Elle comprend un secteur :

-un secteur UBe lié aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

- Zone UH Ces zones correspondent aux espaces bâtis des principaux hameaux. L’urbanisation devra se faire dans le respect de l’existant tout en évitant de prolonger le développement linéaire de l’urbanisation le long des voies.

- Zone UT Ces zones équipées correspondent à des installations liées au tourisme.

- Zone UX Cette zone correspond à une zone économique dans laquelle seuls sont autorisés les commerces, l’artisanat, les services, les bureaux. Les logements autres que ceux de fonctions sont interdits. La zone comprend un secteur UXa, lié au bâtiment d’une coopérative agricole.

- Zone 1AU Zone, dont la capacité des réseaux à la périphérie immédiate est suffisante pour être ouverte à l’urbanisation pour l’habitat et les équipements moyennant des conditions d’aménagement urbain et de viabilisation constituant les bases d’un véritable maillage urbain, en extension de l’agglomération. Elle comprend des « orientations d’aménagement et de programmation » en vue d’assurer ces conditions.

- Zone AUh Zone, dont la capacité des réseaux à la périphérie immédiate est suffisante pour être ouverte à l’urbanisation pour l’habitat et les équipements moyennant des conditions d’aménagement urbain et de viabilisation constituant les bases d’un véritable maillage urbain, en extension de hameaux. Elle comprend des « orientations d’aménagement et de programmation » en vue d’assurer ces conditions.

- Zone 1AUX Zone à vocation économique, dont la capacité des réseaux à la périphérie immédiate est suffisante pour être ouverte à l’urbanisation moyennant des conditions d’aménagement urbain et de viabilisation. Elle comprend des « orientations d’aménagement et de programmation » en vue d’assurer ces conditions.

- Zone A Espace agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricoles sont seules autorisées en zone A.

- Zone N Zone comprenant les espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels existants. D’une manière générale, l’urbanisation nouvelle ne peut être admise.

Elle comprend différents secteurs : -un secteur Na lié à un site d’habitat alternatif -un secteur Nc : secteur naturel pouvant accueillir des caravanes ou d’autres installations liées à l’habitat permanent des gens du voyage -un secteur NC1 : il correspond aux zones naturelles dans lesquelles sont autorisées la construction d’habitation, l’extension des constructions existantes, les changements de destination, la réhabilitation et la construction d’annexes. -un secteur Ne permettant l’installation d’éoliennes -un secteur Nx permettant l’installation d’une aire de service touristique et économique

AUTRES ELEMENTS Des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, au titre des dispositions

prévues par le code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques.

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Des ELEMENTS DU PAYSAGE, OU DES ENSEMBLES BATIS, à préserver en l’état au titre des dispositions prévues par le code de l’urbanisme (alignements d’arbres, zones humides, parcs et ensembles bâtis).

Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.

Des ESPACES ET SECTEURS contribuant aux continuités écologiques.

Article 4ORGANISATION GENERALE DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :

- Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites - Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux

voies ouvertes au public - Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux - Article 5 : la superficie minimale des terrains (non réglementé) - Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article 9 : l’emprise au sol des constructions - Article 10 : la hauteur des constructions - Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords - Article 12 : le stationnement - Article 13 : les espaces libres et les plantations - Article 14 : le coefficient d’occupation des sols (non réglementé) - Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière de performances énergétiques et environnementales ; - Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 5REMARQUES PARTICULIERES

5.1. ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (selon les dispositions prévues par le code de l’Urbanisme).

Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

5.2. OUVRAGES PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…). - Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

5.3. RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE

La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.

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5.4. L'UTILISATION DE MATERIAUX RENOUVELABLES OU DE MATERIAUX OU PROCEDES DE CONSTRUCTION PERMETTANT D'EVITER L'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE (ARTICLES L. 111-16 à L. 111-18-1 DU CODE DE L’URBANISME)

Conformément aux dispositions de l’article L. 111.16, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, « le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

Conformément aux dispositions de l’article L. 111.17, « les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-18 du, « Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »

5.6. ELEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES ET IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE DE ZONAGE AU TITRE DES ARTICLES L.151.19 ET L.151.23 DU CODE DE L’URBANISME

La communauté de communes comprend plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique. Ces éléments sont délimités et reportés sur le document graphique de zonage. Il s’agit soit d’ensembles bâtis, soit de petits patrimoines, soit de patrimoine naturel (parcs, alignements d’arbres, arbres isolés, zones humides). Tous les éléments bâtis de caractère, ainsi identifiés doivent être préservés selon leurs caractéristiques architecturales initiales ou restaurés à l’identique, aucune extension du bâti n’est autorisée dans ce cas. Tous les éléments non bâtis de caractère doivent être préservés en l’état, seuls les travaux d’entretien sont autorisés, aucune construction n’est autorisée dans ces espaces.

Le traitement des haies identifiées dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci. La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas de haies existantes et / ou de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour. En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée : - Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 3 fois le linéaire arasé devra être replantée sur

l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Pour les haies de type 2, une haie d’au moins 2 fois le linéaire arasé devra être replantée sur

l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Pour les haies de type 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur

l’unité foncière, ou à proximité immédiate.

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5.7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LE CADRE D’UNE OPERATION D’ENSEMBLE OU D’UN PERMIS GROUPE.

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les règles d’implantation des constructions s’appliquent en limites extérieures (par rapport à l’alignement et aux limites séparatives) de l’assiette foncière de l’opération.

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TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

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Zone UA

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.