Zone A
- Zone agricole
- 12 articles
- PLU de Creuzier-le-Neuf, approuvé le 08/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins qu'elle ne soit édifiée sur la limite séparative toute construction nouvelle devra respecter par rapport à la dite limite, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale avec un minimum de 5m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Construction d’habitation : La hauteur maximum est fixée à 7m.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A est une zone de richesses naturelles qu’il convient de protéger en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits dans la zone A
1. Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas destinées à loger les personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole.
2. -Les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles. 3. Les constructions qui ne sont pas nécessaires au service public ou qui ne sont pas d'intérêt
collectif. 4. Les dépôts de ferraille ou de véhicules usagés. 5. L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières. 6. Les installations et aménagements soumis à déclaration préalable prévus aux c) et d) de l'article
R. 421-23 du Code de l'urbanisme : - aménagement ou mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager - installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an. 7. La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping soumis à permis d'aménager prévus au c) de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme. 8. Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale. 9. Les commerces et services autres que ceux non liés et nécessaires aux exploitations agricoles, à leurs groupements et coopératives.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1. Les constructions et installations de bâtiments agricoles liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ;
2. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes qui leur sont complémentaires, sous réserve d’être strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles existantes ;
3. Les constructions et installations liées à la diversification agricole (vente à la ferme, atelier de transformation…) ;
4. Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole existante, par transformation ou aménagement de bâtiments existants de caractère ;
5. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ;
6. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage suffisamment aménagé sur fonds voisin.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile…).
Article A 4Desserte par les réseaux
Se référer à l’article DG 11, conditions de desserte des terrains par les réseaux publics. Eau potable L'alimentation de toute construction nouvelle dont le besoin en eau est reconnu, est assurée par le réseau public s'il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Assainissement Les constructions ou installations nouvelles situées en zone d'assainissement non collectif évacueront leurs eaux usées par une filière d'assainissement autonome aux normes et en bon état de fonctionnement. Toutefois, dans les zones d'assainissement collectif le raccordement au réseau public est obligatoire. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d’eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales Les constructions nouvelles ne doivent pas avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation actuelle d'imperméabilisation des terrains. Les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées ou faire l'objet d'une rétention en surface ou dans des ouvrages enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. A défaut de marges de recul supérieures fixées au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement des voies soit à 5m minimum de l’alignement ;
2. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe ci-dessus sont possibles pour tenir compte du bâti existant.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.
2. A moins qu'elle ne soit édifiée sur la limite séparative toute construction nouvelle devra respecter par rapport à la dite limite, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale avec un minimum de 5m.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout des toitures ;
Construction d’habitation : La hauteur maximum est fixée à 7m. Autre construction : La hauteur maximum est fixée à 12m. Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques.
Article A 11Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et doivent respecter les prescriptions figurant en DG15.
Non réglementé. Non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS SECTION III : POSSIBILTES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITR
I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend : - Des sous secteurs NL, réservé aux équipements sportifs et activités de loisirs, ou à vocation
touristique, dont l’hôtellerie. - des sous secteurs Nha, réservé à l’habitat diffus avec des possibilités limités d’agrandissement.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme de Creuzier le Neuf Règlement
Commune de
CREUZIER‐LE‐NEUF
(Département de l’ALLIER)
4. REGLEMENT
PLU approuvé le 18 janvier 2013 Modification N°1 approuvée le 7 juin 2016
Vu pour être annexé à la délibération approuvant la modification N°2 en date du 14 juin 2018
-0-
APTITUDES AMENAGEMENT
Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne Tél : 04 77 70 55 37 Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne – Tél/fax : 04 77 71 28 82
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Sommaire
Page
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CREUZIER LE NEUF, dans le département de l’Allier. Il fixe, sous réserve de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
ARTICLE DG 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal :
¾ Les articles d’ordre public du règlement national de l’urbanisme (art.R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l’Urbanisme) ;
¾ Les articles du Code de l'Urbanisme relatifs au sursis à statuer (art. L.111-7, L.111-9 et L.11110) ;
¾ Les articles du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de construire (art. R.421-1 et suivants) ;
B - Prévalent sur le PLU : ¾ Les servitudes d’utilité publique : crées en application de législations particulières, elles affectent l’utilisation ou l’occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier PLU. ¾ Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements. ¾ La circulaire DAFU du 27 novembre 1965 relatives aux servitudes liées aux lignes électriques. ¾ La loi du 31 décembre 1976 relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées. ¾ La loi du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne. ¾ La loi du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau, et plans d’eau. ¾ La loi du 31 mai 1990 relative au droit au logement. ¾ La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau. ¾ La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. ¾ La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages. ¾ La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement et créant un nouvel article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. ¾ La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire. ¾ La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. ¾ Le livre V du Code du Patrimoine et le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 concernant l’archéologie préventive.
C – Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
- le code de la santé publique
- le code civil
- le code de la construction et de l’habitation
- le code de la voirie routière
- le code général des collectivités territoriales
- le code rural et forestier
- le règlement sanitaire départemental
- le code minier
- la réglementation des installations classées
ARTICLE DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.
1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, « peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
La zone U comporte les sous secteurs suivants : • UB : zone urbaine correspondant au centre bourg ; • UC : zone urbaine correspondant aux extensions pavillonnaires et à certains hameaux ; • UI : zone urbaine à vocation économique, industrielle, artisanale ou de services.
2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, « peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation ».
La zone AU comporte les sous secteurs suivants : • AU : zone d’extensions urbaines futures soumise à une révision ou une modification du PLU, • AUa : zone d’extensions urbaines à court terme dans le respect des orientations d’aménagement. • Aucs zone d’extensions urbaines à court terme dans le respect des orientations d’aménagement.
3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, « peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles ».
4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, « peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
La zone N comporte les sous-secteurs suivants : • NL : zone naturelle destinée à accueillir des activités à caractère de sports ou de loisirs, dont des équipements communaux, et à usage touristique dont l’hôtellerie. • Nha : zone naturelle d’habitat diffus.
Sur le plan, figurent également : • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, • les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (art. L. 130-1 du code de l’urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
ARTICLE DG 4 : RAPPEL DES PROCEDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Il existe plusieurs régimes d’autorisation : permis de construire, d’aménager, de démolir et la déclaration préalable. Le tableau simplifié en annexe indique le régime auquel pourra être soumise chaque opération. Ces procédures peuvent être appelées à être modifiées en fonction des évolutions législatives.
ARTICLE DG 5 : ADAPTATIONS MINEURES
I) Selon l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 6 : RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme.
Selon la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 article 1er, « peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Article DG 7 : DEFINITIONS DE BASE
AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
ANNEXE : est considérée comme annexe au sens du présent PLU, toute construction de faible importance (emprise au sol inférieure ou égale à 40m²) qui ne constitue pas un logement ou un local d’activité, mais qui est un complément à la construction principale pour des activités connexes (garage de véhicules, abri de jardin, abri à bois, petit atelier pour activité non professionnelle, locaux techniques…). Dans le présent règlement, les annexes supérieures ou égales à 20 m ² d’emprise au sol sont soumises aux mêmes règles d’implantation que les bâtiments d’habitation. A noter que l’annexe accolée au bâtiment est considérée comme une extension au sens du présent PLU.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : Il s’agit du quotient de l’emprise totale de la construction par la surface du terrain.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : il est le rapport exprimant le nombre de m² de surface de plancher susceptibles d’être construits par m² de sol.
Article DG 8: RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE SCHEMA DIRECTEUR POUR LES ROUTES
DEPARTEMENTALES
Mesures concernant les accès : Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. En rase campagne, ils seront limités et devront être regroupés.
Dans les zones à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autre accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité.
Les contournements d’agglomération réalisés ou futurs doivent être protégés de tout accès direct. En cas de développement des activités ou des habitations aux abords de ces contournements, la desserte des zones considérées ne pourra s’effectuer qu’à partir de carrefours aménagés dans le respect des conditions techniques fixées par le Département.
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront réalisées conformément au Règlement de voirie Départemental et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre de Code de la Voirie Routière.
Marge de recul et recul des obstacles latéraux Marge de recul Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter, et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et à urbaniser situées hors agglomération. Concernant les routes à grande circulation, c’est la marge de recul réglementaire qui s’applique. En cas de difficulté motivée, le recul à prendre en compte sera étudié avec le service gestionnaire de la voirie du CG.
A l'exception des constructions à usage d'équipement collectif correspondant aux superstructures techniques d'intérêt général, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à : - 25 m minimum de l’axe de la RD 2209 et de la RD 907, - 35 m minimum de l’axe de la RD 2209 et de la RD 907 pour les logements liés à l’activité
économique, gardiennage, direction…
Recul des obstacles latéraux Le recul à observer pour l’implantation d’un obstacle est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection (glissière, fossé, banquette). Les recommandations de l’ARP (Aménagement des Routes Principales hors agglomération) préconisent un recul de 7m depuis le bord de la chaussée jusqu’à l’entrée. Cette distance peut être réduite à 4m dans le cas des routes existantes ou dans les cas des dispositifs de retenue qui isolent l’obstacle. Les routes départementales référencées grandes liaisons départementales structurantes au sein du schéma directeur des routes entrent dans ce champ de mesures. Pour la commune de Creuzier-le-Neuf les routes départementales concernées sont la RD 2209, la RD 907, la RD 690 et la RD 67.
Mesures concernant les constructions situées en contrebas de la route. Les nouvelles constructions et les extensions des bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route par un dispositif agrée par le Conseil Général. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.
Mesures concernant l’écoulement des eaux pluviales. Concernant l’écoulement des eaux de la chaussée des routes départementales : Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : - le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux passages anciens des
rejets d’eau pluviale. - la création des nouvelles servitudes qui seront négociées par le service du Département avec les
propriétaires riverains lors de travaux d’aménagement des routes départementales.
Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.
Concernant le rejet des eaux des riverains : Dans le cas d’opérations de lotissement, les aménageurs, au moment de l’autorisation de lotir, devront étudier l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du Département. Ils devront indiquer dans leur projet le ou les points de rejet et en préciser le débit estimé. Le Département pourra demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire, demander à l’aménageur de prendre en compte à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux.
Le Conseil Général pourra refuser d’accepter les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement.
Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé.
Dans le cas de construction individuelle, l’appréciation de l’impact du rejet se fera au moment du permis de construire. Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisées conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.
Article DG 9 : ARCHEOLOGIE
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie.
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude
scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologiques dont elles ont connaissance.
Article DG 10 : ACCES ET VOIRIE
Accès : 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
2. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours.
Voirie : 1. Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
2. Les voies en impasse doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour, le cas échéant.
Article DG 11 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Assainissement : Eaux usées :
1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité devra pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les constructions situées en zone d'assainissement individuel devront être équipées d'une installation d'assainissement non collectif aux normes et en bon état de fonctionnement.
2. Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales : 1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou au fossé par l’intermédiaire d’un dispositif individuel de rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel.
2. Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en surface avant rejet dans le réseau d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial.
3. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (de type noue, bassin de rétention, tranchée
drainante, citerne… ou puits d’infiltration sous réserve d’une étude d’aptitude des sols à l’évacuation des eaux pluviales).
4. Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.
5. Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention d’eau pluviale définies dans les annexes sanitaires.
6. Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l’installation d’un séparateur d’hydrocarbure pour les évacuations d’eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigé en plus de la rétention requise.
Réseaux divers Les extensions, branchements et raccordement aux réseaux secs seront de type souterrains ou à défaut apposés en façade.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.
Article DG 12 : STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Le stationnement des véhicules automobiles correspond aux constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
Dans le cadre d’une construction neuve, il sera demandé : → Pour les maisons individuelles isolées, 2 places de stationnement, → Pour les opérations d’ensemble de logements individuels, 1.5 places par logements, → Pour les maisons de ville, 1 place par logement, → Pour les immeubles d’habitation collective, 1 place de stationnement par logement jusqu’au T2 et
1.5 places à partir des T3, → Pour les immeubles de bureaux ou de services, 1 place pour 60 m² de surface de plancher, avec
des adaptations en fonction du nombre d’emplois et du degré d’admission du public, → Pour les surfaces commerciales à partir de 100 m² de surface de vente, 1 place pour 50 m² de
surface de vente,
→ Pour les restaurants, 1 place pour 20 m² de salle de restauration, → Pour les hôtels, résidences de tourisme ou foyers, 1 place pour 2 unités d’hébergement (chambres
ou appartements), → Pour les activités industrielles, 1 place pour 100 m² de surface de plancher avec des adaptations en
fonction du nombre d’emplois ou de visiteurs, → Pour les autres établissements, la règle applicable est celle à laquelle ces établissements sont le
plus directement assimilables.
Ces dispositions s’appliquent aussi pour les aménagements de locaux ou bâtiments existants, mais des adaptations pourront être autorisées en fonction des contraintes des lieux.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places. Il peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il fait application de l’article L.123-1-12 (alinéa 2 et 3) du code de l’urbanisme. Les opérations de construction de logements sociaux sont exonérées de places de stationnement, si les possibilités de stationnement existent par ailleurs sur un parking public situé à proximité.
Article DG 13 : ESPACES LIBRES
Les plantations et les arbres à haute tige existants doivent être conservés ou remplacés par des variétés équivalentes. Les espaces libres crées suite à la réalisation de constructions nouvelles doivent être traitées de manière paysagée. Un projet d’aménagement paysager ou d’aménagement des espaces libres doit être joint à tout permis d’aménager ou permis de construire.
Article DG 14: UTILISATION DES ENERGIES
Le recours aux énergies renouvelables ou à la recherche de qualité environnementale ou énergétique est recommandé. Toute construction faisant appel à ses techniques ou technologies devra veiller à l’intégration physique à son environnement immédiat.
Les dispositifs ayant recours aux énergies renouvelables devront être intégrés de manière harmonieuse aux constructions, soit en façade, soit en toiture, soit de manière spécifique à la construction.
Article DG 15 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Aspect général Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de la démarche de développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords. Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des équipements publics ou d'intérêt collectif, les aménagements et les extensions doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. D’une manière générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect mettant en valeur les caractéristiques et les matériaux traditionnels de la région.
Adaptation du terrain Les projets de constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible.
Sur terrain en pente : - les mouvements de terres doivent s’effectuer majoritairement en amont (déblai) et non en remblai.
Sur terrain plat : - les buttes de terre supérieures à 1.2 m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites ; - les pentes de terre ne doivent pas excéder 20% du terrain naturel ; - les pieds de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites séparatives.
Les talus doivent être végétalisés ou soutenus par un muret. Ces dispositions ne s’appliquent pas, en cas d’impératifs techniques, aux bâtiments agricoles. Volumes Les formes et les volumes de constructions doivent tenir compte des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation…) afin de respecter le caractère de la zone. Une certaine homogénéité de voisinage doit être recherchée au niveau des formes et des volumes pour une meilleure perception de l’ensemble. Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtage doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments, ceci évitant les hauteurs agressives et inutiles des murs pignons. Traitement des façades Tous les matériaux tels que le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés doivent être recouverts d’un enduit. Les imitations grossières de matériaux naturels, les enduits, peinture ou crépis de couleur vive, blanc ou gris ciment sont proscrits. Les constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut sont interdites.
• Bâtiments d’habitation : Lorsque les façades ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être choisis parmi un nuancier disponible en mairie. Les teintes utilisées pour les enduits de façade doivent être proche des nuances des enduits réalisés en sable de pays.
Il est recommandé de ne pas multiplier les contrastes et de s’en tenir à une utilisation la plus sobre de la couleur.
Les constructions existantes seront restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d’origine.
Rappel : toute demande de ravalement (crépis, peinture…) doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
• Bâtiments agricoles, artisanaux, commerciaux : Ils doivent s’insérer le plus possible dans l’environnement immédiat, sans être implantés en ligne de crête.
Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement soigné des façades. Les façades arrière et latérales des constructions doivent être traitées avec les mêmes matériaux et le même soin que la façade principale.
Les matériaux utilisés pour les façades et pour les toitures ne devront pas être réfléchissants. L’emploi de la tôle galvanisée et du fibro-ciment de teinte naturelle est interdit.
Les bardages en bois de couleur naturelle, les tôles, acier ou aluminium prélaqué et les murs enduits sont à privilégier.
Des couleurs de nature foncées capables de se fondre dans le paysage doivent être utilisées.
Toitures Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin. Les toitures seront en harmonie avec les façades des bâtiments et leur impact sur le paysage devra être minimisé.
Les vérandas, piscines, serres et tunnels agricoles … ne sont pas concernés par les directives suivantes.
• Bâtiments d’habitation :
Les toitures lorsqu’elles ne seront pas aménagées en toiture terrasse seront à deux versants minimum dans le sens convexe avec une pente comprise entre 30 et 70% pour les habitations.
Seules sont autorisées les ouvertures et baies de toiture intégrées à la pente sans saillie importantes telles que les frontons, les lucarnes à fronton, les fenêtres adossées. Les châssis ouvrant type vélux sont également admis.
Les toitures terrasses sont autorisées pour le raccordement entre deux corps de bâtiments. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées.
Les toitures en bardage métallique sont autorisées à condition d’être de Lucarne avec fronton couleur sombre proche des couleurs noir ardoise.
Les toitures seront recouvertes de tuiles plates ou mécaniques dont la teinte neutre devra se rapprocher des couvertures traditionnelles de la commune, à savoir le brun rouge et les teintes noires ardoises. Il pourra cependant être dérogé à cette règle lorsqu’il s’agit de l’extension ou de la rénovation d’un bâtiment couvert d’une manière différente.
Les toitures en tôle ou fibrociment sont interdites ;
A noter que les éléments de captage de l’énergie, devront être intégrés à la pente de toit ou sous réserve d’une étude d’intégration à l’architecture et au site.
• Bâtiments agricoles, artisanaux, commerciaux : Les toitures seront à deux versants minimum. Leur pente sera comprise entre 15 à 25% pour les bâtiments agricoles, artisanaux et commerciaux.
Toutefois, les toitures terrasses ainsi que les toitures à une seule pente adossée à un bâtiment sont autorisées.
Les toitures des bâtiments agricoles, artisanaux, commerciaux et industriels présenteront un aspect mat et une couleur pérenne.
• Locaux annexes : Pour les annexes inférieures à 20m² d’emprise au sol, les toitures à un seul pan et les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures en tôle, en fibrociment ou constituées de matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant dans le temps sont interdits.
Pour les annexes supérieures ou égales à 20m² d’emprise au sol, les mêmes règles que celles édictées pour les toitures des bâtiments d’habitation s’appliquent.
• Eléments techniques: Les postes de transformation ainsi que les armoires techniques devront s’intégrer au mieux dans l’environnement. Leur volume devra être simple, leur couleur uniforme et foncée.
Clôtures Les clôtures sont facultatives.
Lorsqu’elles sont prévues, elles doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. Leur forme devra être simple et sobre.
Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant dans le temps sont interdites.
La hauteur maximale des clôtures sera : • clôture végétale constituée de végétaux variés d’essences régionales : 2m • clôture pleine : 1.60m • autres clôtures : 1.80 m
La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public.
La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du terrain naturel en limite séparative.
Architecture et constructions bioclimatiques Les architectures de style ou de caractère empruntées à d’autres régions, les matériaux précaires sont exclus.
Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente. Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel.
Une plus large liberté est accordée aux bâtiments à usage d’activités économiques d’architecture contemporaine.
Les éléments non traditionnels de caractère technologique tels que les paraboles et de caractères climatiques tels que les serres, les éoliennes ou les panneaux solaires, doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions et au paysage environnant.
Piscines Les piscines (margelles du bassin + dalles + local technique) ou piscine hors sol devront être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives et aux voies publiques.
Végétaux • Aspect extérieur des parcelles :
Il pourra être imposé des plantations afin de masquer les installations annexes aux bâtiments. Pour les activités économiques, les aires de dépôts seront masquées par des haies basses.
• Végétaux : La plantation de résineux est déconseillée.
Afin de ne pas créer de rupture d’échelle avec le pavillon ou la parcelle, les essences d’arbres de petit développement (< à 10 mètres de hauteur) seront favorisées.
Les haies d’essences variées sont recommandées.
Peuvent être retenues au titre des essences locales, les végétaux suivants :
- Plantes de haut jet Acacia, Aulne, Bouleau, Catalpa, Charme, Chêne, Cerisier à fleurs, Erable plane, Erable sycomore, Frêne, Hêtre, Liquidambar, Marronnier, Mûrier, Noyer, Orme, Peuplier, Platane, Pommier à fleurs, Prunier à fleurs, Sorbier, Tilleul, Saule
- Arbustes buissonnants ou intermédiaires Troènes, lauriers, charmille, noisetiers, aubépines, peupliers, aulnes, prunelliers, cornouillers.
- Arbustes d’ornement Hauteur 60cm – 1 m : Hortensia, Azalée, Rhododendron, Potentille, Carioptéris, Berbéris, Symphorine boule, Mahonia
Hauteur 2m – 2.5 m : Floraison de printemps : Forsythia jaune, Groseiller sanguin, Seringat blanc, Deutzia blanc, Weigelia, Lilas, Spirée Van Houttei, Viburnum boule de neige, Kerria ou corète de Japon, Genet,
Floraison d’été : Hibiscus, Buddléia, Rosier arbustif, Spirée Billardi Fruits d’automne : Houx, Cornouiller, Cotonéaster Franchetti.
Energies renouvelables
Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et de pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.
Plan Local d'Urbanisme de Creuzier le Neuf Règlement
Article DG 16 : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EXISTANTS
Aménagement des bâtiments existants Tout changement d'affectation d'un bâtiment existant n'est possible que si sa nouvelle destination est conforme au statut de la zone dans laquelle il se trouve ou s'il est explicitement autorisé par le règlement de cette zone. Qu'ils soient soumis à autorisation ou non, les travaux d'aménagement qui ne respectent pas l'ensemble des règles applicables pour une nouvelle construction ne peuvent être réalisés que dans la mesure où ils concernent un bâtiment dont le clos et le couvert sont encore assurés. Ils peuvent s'accompagner d'une extension très limitée, lorsque celle-ci est justifiée par des raisons architecturales ou techniques et permet une meilleure utilisation du bâtiment sans pour autant augmenter ses capacités d'accueil.
Article DG 17 : CONSTRUCTION DANS LES CARREFOURS
L'alignement constitue la limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines. Il sert de référence à la nature de l'implantation des constructions (en retrait ou non) le long des voies publiques ou privées. Pour toute construction nouvelle édifiée à l'angle de deux rues, et en dehors des marges de recul spécifiées sur le plan de zonage, un pan coupé d'une longueur de 5 m doit être établi à l'angle des deux alignements pour des raisons de sécurité et de visibilité. Des adaptations demeurent possibles au regard de la configuration des lieux.
Article DG 18 : ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
Certaines parties du territoire communal sont soumises au risque « Retrait gonflement des argiles » et/ou à des nuisances sonores dues à la proximité d'infrastructures routières bruyantes.
Pour ces secteurs, les dispositions qui s'appliquent sont celles du secteur d'implantation augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques (joint en annexe du dossier) pour le risque « Retrait gonflement des argiles » et de l'arrêté du 30 mai 1996 pour les périmètres situés à proximité de voies bruyantes (100m de part et d'autre des RD 2209 et RD 907).
Article DG 19 : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER
En application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments naturels et paysagers (à préserver ou à créer), identifiés, localisés ou délimités sur les documents graphiques, sont soumis aux dispositions suivantes :
- Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU) ;
- Zones humides : sont interdits les imperméabilisations du sol et les remblais (quelle que soit l'épaisseur, sauf en cas d'aménagement de mise en valeur du milieu).
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES UB UC UI
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine plus ou moins dense correspondant au centre bourg ancien de CREUZIER Le NEUF où les bâtiments sont construits en général à l’alignement de voies et en ordre plus ou moins continu. Cette zone rassemble les fonctions d’habitat, de commerces/services, d’équipements publics. L’assainissement est pour partie en non collectif, la Communauté d’Agglomération envisage à court terme l’extension du réseau collectif.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.