3.1 – Emprise au sol
Le Coefficient d'Emprise au Sol au sens du Code de l'Urbanisme, de l'ensemble des constructions, ne doit pas dépasser :
- dans le secteur UHc : 0,50,
- dans le secteur UHc1 : 0,35,
- dans le secteur UHh : 0,25,
- dans le secteur UHhl : 0,20.
Dans le secteur UHhl, l'extension des constructions existantes ne doit pas dépasser, à échéance du PLU, 30% de l'emprise au sol de la construction existante.
Dans le secteur de DENSITE MINIMALE, le coefficient d’Emprise au Sol de l’ensemble des constructions doit en outre être supérieur ou égale à 0,2.
Les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou pour les constructions réputées à énergie positive (BEPOS), le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Dans le cas d'une opération affectant au moins 20% de ses logements à des logements locatifs sociaux, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions :
- à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
- en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et/ou mitoyen,
- situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
3.2 – Hauteur maximale
La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur1 et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles.
La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser2 :
- dans le secteur UHc :
13 m et RDC/RDCS+2+C.
- dans les secteurs UHh et UHc1 : 9 m et RDC/RDCS+1+C.
1 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
2 Nomenclature utilisée : ▪ RDC : rez-de-chaussée, ▪ RDCS : rez-de-chaussée surélevé, ▪ 1,2… : nombre de niveaux autorisés, ▪ C : combles
- dans les secteurs UHhl :
8 m et RDC/RDCS+1+C.
Dans les secteurs de DENISTE MINIMALE, la hauteur est limitée à 9m.
Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.
Le comble ne peut comporter plus de 1 niveau, et ne peut excéder 1,80 m à la sablière (cf. schéma n°12 en annexe).
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions.
Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions suivantes, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site :
- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
- constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la hauteur maximum de la construction ou de l’installation doit être comprise dans une zone formée par le point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate des constructions situées de part et d'autre de l'assiette foncière concernée. (cf. schéma n°1 en annexe)
En cas de construction à édifier en limite de propriété et mitoyenne à une construction voisine préexistante, la différence de hauteur entre le corps principal des constructions, mesurée à l'aplomb du point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate, ne doit pas excéder 1 m. (cf. schéma n°2 en annexe)
Dans le cas où la hauteur de la construction mitoyenne préexistante dépasse celle maximum autorisée, la hauteur de la construction à édifier ne pourra excéder celle de la construction préexistante.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)
Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de 18 m par rapport à l’axe des RD 172 et RD 272, et de 5 m par rapport aux autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :
- dans les secteurs UHh et UHhl :
5 m,
- dans le secteur UHc :
3 m,
L'implantation jusqu’à 1 m des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- les annexes accolées, ou non, au corps principal de la construction considérée à conditions que leur hauteur maximum et que la longueur de la façade bordant le domaine public ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m (cf schéma n°5 en annexe),
- les ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n’excède pas 1 m.
L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- l'extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite,
- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre (cf schéma n°6-a en annexe). La façade sur rue de la construction concernée peut admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade (cf. schéma n°6-b en annexe).
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 1 m.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)
- dans le secteur UHc, un recul au moins égal au tiers de la hauteur maximum de la construction au droit de la façade considérée sans pouvoir être inférieur à 3 m. (cf schémas n°7-a et 7-b en annexe)
- dans les secteurs UHc1, UHh et UHhl, un recul minimum de 4 m,
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants :
- les annexes accolées au bâtiment principal, à conditions que la hauteur maximum et la longueur mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, (cf. schéma n°8 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m.
- les annexes non accolées au bâtiment principal, dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m.
L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite.
- constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics,
- construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété,
- rampe d'accès au stationnement souterrain,
- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée et ce d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à cet alignement. Au-delà de 15 m, la construction doit respecter un recul par rapport à la limite séparative des propriétés voisines de 3 ou 4 m (selon le secteur considéré). (cf schéma n°10 en annexe)
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 1 m.
3.5 – Implantation sur une même propriété
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire en tenant compte des éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie.
Sauf en cas de constructions mitoyennes, la distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à : (cf schéma n°11 en annexe)
- dans les secteurs UHc1 et UHh :
6 m,
- dans le secteur UHhl :
8 m.
3.1 – Emprise au sol Non règlementée.
3.2 – Hauteur maximale La hauteur et le nombre de niveaux autorisés ne sont pas réglementés, mais ils doivent s'intégrer dans le site.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de la construction. Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur métrique de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Audelà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe) L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de la construction. Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 3 m. L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : - les annexes non accolées au bâtiment principal, à conditions que leur hauteur maximum n'excède
pas 4 m, et la longueur cumulée des façades de l'ensemble des annexes implantées en vis-à-vis des propriétés voisines dans la bande comprise entre 3 m et 1 m de la limite séparative ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m, L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée pour les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte).
3-5 – Implantation sur une même propriété Non règlementée.
UE
3.1 – Emprise au sol
Le Coefficient d'Emprise au Sol au sens du Code de l'Urbanisme, ne doit pas dépasser 0,40. Les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou pour les constructions réputées à énergie positive (BEPOS), le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré. Dans le cas d'une opération affectant au moins 25% de ses logements à des logements locatifs sociaux, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré. Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
3.2 – Hauteur maximale
La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur3 et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser4 13 m et RDC/RDCS+2+C. Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune. Le comble ne peut comporter plus de 1 niveau, et ne peut excéder 1,80 m à la sablière (cf. schéma n°12 en annexe). Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions. Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics qui doivent toutefois s'intégrer dans le site.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en
3 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 4 Nomenclature utilisée :
▪ RDC : rez-de-chaussée, ▪ RDCS : rez-de-chaussée surélevé, ▪ 1,2… : nombre de niveaux autorisés, ▪ C : combles
limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe) Les constructions peuvent être implantées jusqu’en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines, un recul au moins égal au tiers de la hauteur maximum de la construction au droit de la façade considérée sans pouvoir être inférieur à 3 m. (cf schémas n°7-a et 7-b en annexe) L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants : - les annexes accolées au bâtiment principal, à conditions que la hauteur maximum et la longueur
mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, (cf. schéma n°8 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m. - les annexes non accolées au bâtiment principal, dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m. L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines des constructions est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : - constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, - construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété, - rampe d'accès au stationnement souterrain, - en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect. Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 1 m.
3.5 – Implantation sur une même propriété Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Sectorielle (pièce n°5-1du PLU). Non réglementée.
3.1 – Emprise au sol
Dans la zone A, hors SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et ECOLOGIQUE :
- L'extension des constructions à destination d’habitation existantes et l'annexe, ne doivent pas dépasser une emprise au sol, cumulées et à échéance du PLU, de : ▪ 40m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², ▪ 60m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m².
Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et D'INTERET ECOLOGIQUE :
- L'extension des constructions à destination d’habitation existantes ne doit pas dépasser, à échéance du PLU, une emprise au sol de : ▪ 30m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², ▪ 50m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m².
3.2 – Hauteur maximale
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès ou les accès aux locaux en sous-sol. La hauteur5 des constructions autorisées dans la zone doit s'intégrer dans le site et ne doit pas dépasser, au maximum :
- pour l'annexe des constructions à destination d'habitation existantes, 4,5 m, - pour les constructions à sous-destination d'exploitation agricole et forestière, 13 m, - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à destination d’habitation existante ou
d’une construction D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, celle de la construction considérée.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques (hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe) Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de 18 m par rapport à l’axe des RD 172 et RD 272, et de 5 m par rapport aux autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
5 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
A
L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants : - extension des constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà
implantées en limite, - constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques
et assimilés.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 4 m. L'implantation jusqu'en limite séparative des propriétés voisines est autorisée pour les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
3.5 – Implantation sur une même propriété
Non règlementée.
3.1 – Emprise au sol
Dans la zone N, hors SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et D'INTERET ECOLOGIQUE : - l'extension des constructions à destination d’habitation existantes et l'annexe, ne doivent pas
dépasser une emprise au sol, cumulées et à échéance du PLU, de : ▪ 40m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², ▪ 60m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m². Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : - l'extension des constructions à destination d’habitation existantes, ne doit pas dépasser, à échéance du PLU, une emprise au sol de : ▪ 30m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², ▪ 50m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m².
3.2 – Hauteur maximale
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès ou les accès aux locaux en sous-sol. La hauteur6 des constructions autorisées dans la zone doit s'intégrer dans le site et ne doit pas dépasser, au maximum :
- pour l'annexe des constructions à destination d'habitation existantes, 4,5 m, - pour les constructions à sous-destination d'exploitation agricole et forestière, 13 m, - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à destination d’habitation existante ou
d’une construction D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, celle de la construction considérée.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques (hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe) Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de 18 m par rapport à l’axe des RD 172 et RD 272, et de 5 m par rapport aux autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
6 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
N
L’implantation jusqu’à 1 m des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans le secteur Ne. L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants : - extension des constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà
implantées en limite, - constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques
et assimilés.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 4 m. L'implantation jusqu'en limite séparative des propriétés voisines est autorisée pour les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
3.5 – Implantation sur une même propriété
Non règlementée.