Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NJ, NL, NLp, NXg
- 6 rubriques
- PLUi de Dalhunden, approuvé le 29/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les clôtures éventuelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de l’axe des chemins ruraux et d’exploitation.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article A.1 – N : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations interdits
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Sont interdites les constructions et installations non autorisées à l’article A.2-N.
Article A.2 – N : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Dans l’ensemble de la zone N, sont admis sous conditions particulières :
- les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes, à l’intérieur des volumes existants, à l’exclusion de tout changement de destination non-conforme à la vocation de la zone et à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque technologique ou naturel.
- les abris de pâture liés et nécessaires à l’activité agricole, pastorale ou forestière, à raison de un par unité foncière et aux conditions suivantes : d'être ouvert sur au moins un côté, que leur hauteur hors tout n'excède pas 3,50 mètres et que leur emprise au sol n'excède pas 40 m².
- les serres agricoles d’une emprise au sol maximale de 500 m² et à condition que leur hauteur hors tout n’excède pas 4,20 m.
- les installations légères liées et nécessaires à l’activité agricole, pastorale ou forestière, d’une emprise au sol maximale de 20 m² à condition d’être compatible avec la vocation naturelle de la zone et de ne pas entraver son bon fonctionnement écologique et hydraulique.
- les plans d’eau ou espaces inondables à condition qu’ils répondent à des besoins de gestion des eaux pluviales ou au fonctionnement hydraulique.
Dans le secteur NGP sont admis les aménagements, constructions et installations à condition d’être liés à une aire de grand passage pour les gens du voyage, et sous réserve :
- qu’ils soient implantés à une distance au moins égale à 3 mètres de l’axe des voies existantes, à modifier ou à créer et à au moins 1 mètre des limites séparatives ;
- que leur emprise au sol cumulée n’excède pas 10 % de la surface totale de l’unité foncière ;
- que leur hauteur maximale soit limitée à 5 mètres hors tout.
Dans le secteur NH, à l’exception du sous-secteur NHm, sont admis : L’aménagement, la transformation et l’extension mesurée des constructions existantes, à condition :
- qu’il n’y ait aucun changement de destination. - qu’elle soit limitée à une seule extension mesurée de maximum 30% de la
surface plancher existante à la date d’approbation du PLU et sans que celleci ne puisse excéder 60 m² d’emprise au sol. - que leur hauteur maximale soit limitée à 10 mètres hors tout, 7 mètres à l’égout principal de toiture et 8 mètres au sommet de l’attique.
Dans le sous-secteur NHm uniquement (actuel « Moulin de Forstfeld »), sont admis : L’aménagement, la transformation et l’extension mesurée des constructions existantes, à condition :
- qu’ils soient à destination de logement et d’hébergement, d’hôtel et d’autres hébergements touristiques, de commerce de détail, d’artisanat, de bureau et de restauration ;
- qu’elle soit limitée à une seule extension mesurée de maximum 30% de la surface plancher existante à la date d’approbation du PLUi ;
- que leur hauteur maximale n’excède par la hauteur actuelle des bâtiments du site du Moulin de Forstfeld.
Dans le secteur NH et son sous-secteur NHm, sont en outre admises les nouvelles constructions et installations à condition qu’elles soient limitées à une seule nouvelle construction à partir de la date d’approbation du PLUi, que son emprise au sol maximale n’excède pas 40 m² et que sa hauteur soit limitée à 5 mètres hors tout. L’ensemble des constructions et installations admises ci-avant ne doivent pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque technologique ou naturel, et ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ainsi que son fonctionnement écologique et hydraulique.
Dans le secteur NL, sont admis les aménagements et installations de plein air, y compris les mouvements de terrain, à condition d’être directement liés ou nécessaires à une activité de sports et de loisirs.
Dans le sous-secteur NLe, sont admises les constructions et installations à condition d’être liées ou nécessaires aux activités de loisirs équestres, et sous réserve :
- que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 150 m² par unité foncière ; - que leur hauteur maximale soit limitée à 5 mètres hors tout.
Dans le sous-secteur NLg, sont admis : - les aménagements et installations de plein air, y compris les mouvements de terrain, à condition d’être directement liés ou nécessaires à une activité de sports et de loisirs et notamment la pratique du golf ; - L’aménagement, la transformation et l’extension limitée des constructions existantes destinées au stockage et au rangement du matériel nécessaire à l’entretien et au fonctionnement d’un golf. L’extension limitée ne peut excéder 60 % de la surface plancher existante à la date d’approbation du PLU. La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres hors tout.
Dans le sous-secteur NLn, sont admis les aménagements, constructions et installations à condition d’être liés aux activités de loisirs nautiques, et sous réserve :
- qu’ils soient implantés à une distance au moins égale à 3 mètres de l’axe des voies existantes, à modifier ou à créer et à au moins 1 mètre des limites séparatives ;
- que leur emprise au sol cumulée n’excède pas 20 % de la surface totale de l’unité foncière ;
- que leur hauteur maximale soit limitée à 11 mètres hors tout.
Dans le sous-secteur NLp, sont admis : - les aménagements et installations de plein air, y compris les mouvements de terrain, à condition d’être directement liés ou nécessaires à une activité de sports et de loisirs et notamment la pratique de la pêche. - L’aménagement, la transformation et l’extension mesurée des constructions existantes, sans changement de destination. L’extension mesurée doit correspondre au maximum à 50% de la surface plancher existante à la date d’approbation du PLU et sans que celle-ci ne puisse excéder 100 m² d’emprise au sol. La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres hors tout. - Les nouvelles constructions et installations liées ou nécessaires à une activité de sports et de loisirs, notamment la pratique de la pêche, à condition que leur emprise au sol maximale n’excède pas 60 m² et leur hauteur 6 mètres hors tout.
Dans le secteur NJ, sont admis : - les constructions et installations à condition d’être liées ou nécessaires à l’exploitation et à la gestion de jardins, notamment les abris et les serres. - Les abris à condition que leur emprise au sol cumulée par unité foncière n’excède pas 30 m² et que leur hauteur n’excède pas 3,5 mètres hors tout.
171 - Les serres à condition que leur emprise au sol cumulée par unité foncière
n’excède pas 40 m² et que leur hauteur n’excède pas 4,2 mètres hors tout.
Dans le secteur NV, sont admis les abris à condition d’être liés ou nécessaires à l’exploitation et à la gestion de vergers, et uniquement sur les terrains où préexistent des vergers. Leur emprise au sol cumulée par unité foncière ne pourra excéder 15 m² et leur hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres hors tout.
Dans le sous-secteur NVc, sont admises les constructions et installations à condition d’être liées ou nécessaires à la conservation des vergers. Leur hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres hors tout.
Dans le secteur NX, sont admis l'aménagement sans changement de destination des constructions dans le volume existant à la date de l’approbation du PLU.
Dans le secteur NXg, sont admises les constructions et installations à condition d’être directement liées ou nécessaires à l’extraction, la transformation et l’expédition des matériaux extraits sur site.
Dans le sous-secteur NXg.r, sont admis en outre, le remblayage des carrières en eau ou gravières par des matériaux naturels inertes d'origine intérieure ou extérieure au site, à condition de répondre à des enjeux de sécurité ou de restauration écologique. Sont également autorisées les constructions et installations, notamment les plates formes de transit de matériaux, liées et nécessaires à cette activité de remblayage.
Dans le sous-secteur NXg.s, sont admises en outre, les centrales solaires, aux conditions suivantes : - que l’emprise des installations n’excède pas 70% de la surface en eau. - que la hauteur maximum des installations n’excède pas 1,5 m au-dessus du niveau de l’eau pour les installations flottantes et 5 m pour les autres constructions et installations. - que les installations flottantes soient implantées avec un recul minimum de 3 mètres comptés depuis les berges de la gravière.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : B – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article B.1 – N : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Sauf dispositions graphiques particulières, les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’axe des voies existantes, à modifier ou à créer.
172 Article B.2 – N : Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : B.3 – N : Emprise au sol maximale
L’emprise au sol maximale des constructions et installations est définie à l’article A.2-N.
Article B.4 – N : Dimensions des constructions
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Mode de calcul :
La hauteur des constructions est mesurée :
- par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au droit de l’unité foncière, pour les constructions implantées sur une profondeur de 40 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public.
- par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction pour les constructions implantées au-delà de cette profondeur.
Les éléments de faible emprise tels que les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur.
2.
Dispositions générales :
La hauteur maximale des constructions et installations est définie à l’article A.2-N.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article C.1 – N : Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Article C.2 – N : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées
Les toitures des volumes principaux des bâtiments à destination de logement doivent comporter deux pans principaux, de pentes égales comprises entre 30 et 52°, sur au moins 50% de l’emprise au sol totale du bâtiment.
173 Les toitures des autres constructions et installations admises dans la zone ne sont pas réglementées.
Article C.3 – N : Caractéristiques des clôtures
1.1. Les clôtures éventuelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de l’axe des chemins ruraux et d’exploitation.
1.2. Les clôtures éventuelles n’excéderont pas 1,80 mètre de haut. 1.3. Une hauteur de clôture supérieure peut-être exigée ou autorisée, notamment pour des raisons
de sécurité. 1.4. La transparence des clôtures et/ou une diminution de leur hauteur maximale peut-être exigée
afin d’améliorer la visibilité, notamment aux angles de rues, pour des motifs de sécurité.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : D – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Article D.1 – N : Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
Non réglementé.
Article D.2 – N : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les aires de dépôt et de stockage devront être dissimulées par un écran végétal suffisamment dense pour être opaque et/ou par une palissade en harmonie avec les bâtiments implantés sur l’unité foncière.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : E – STATIONNEMENT
1.
Stationnement automobile
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements. Les obligations règlementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
Les dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre d’un système de stationnement mécanique et automatisé des véhicules.
Les aires de stationnement et les espaces dévolus aux aires de stationnement doivent être conçus de manière à assurer l’efficience du stationnement des véhicules (accessibilité, aisance des circulations, manœuvres et retournement, possibilité de giration, etc.).
Dans le cas de redécoupage(s) foncier(s), le respect de l’application de l’ensemble des dispositions du présent article doit être garantie sur toute unité foncière préexistante concernée par ces dispositions.
Toute nouvelle opération doit prévoir le pré-équipement des places de stationnement dans les conditions suivantes : le pré-équipement de la totalité des stationnements, dans les parkings de plus de 10 places situés dans les bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, et le prééquipement de 20% des places pour les bâtiments non résidentiels.
Toute nouvelle opération de plus de 1000 m² de surface plancher et toute création de parking en ouvrage supérieur à 20 places de stationnement doivent équiper 2 places (dont une PMR) de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou hybrides rechargeable nécessitant un connecteur de type 3 pouvant aller jusqu’à 22kW minimum.
Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-dessous.
• Destination « Logement et hébergement » :
Dès lors que ces informations sont fournies lors de la demande d’autorisation : - par logement : 2 places
Dans le cas contraire : - par tranche de 50 m² entamée de surface de plancher : 1 place
Dans l’ensemble des cas, la ou les place(s) de stationnement à réaliser règlementairement doi(ven)t être non close(s).
En complément des dispositions ci-avant, au moins une place de stationnement visiteurs, non close, doit être réalisée pour trois logements (ou par tranche entamée de 300 m² de surface plancher).
• Autres destinations :
Ils doivent pouvoir disposer d’un nombre d’aire de stationnement permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement.
2.
Stationnement des bicyclettes
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
3.
Divers
175 SECTION F – EQUIPEMENTS ET RESEAUX Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
30/09/2025
Récapitulatif des procédures d’évolution du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays Rhénan
Procédure PLU approuvé Modification simplifiée n°1 Modification n°1 Révision allégée n°1 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1
Date d’approbation 07 novembre 2019 02 décembre 2020
20 mars 2023 20 mars 2023
29 septembre 2025
I
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES........................................................................................ 1 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES......................................... 7 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................... 27
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ............................................... 29 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB................................................ 45 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC................................................ 57 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD ............................................... 71 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ................................................ 81 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ............................................... 87 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ ................................................. 97 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR.............................................. 101 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX ............................................. 107 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................117 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAU ............................................ 119 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAUE.......................................... 133 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAUX ......................................... 139 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAU ........................................... 149 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAUE ........................................ 151 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAUX ........................................ 153 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES................................ 155 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A................................................. 157 TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ................................................................................................................................. 165 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ................................................ 167 TITRE VII : LEXIQUE .................................................................................................................... 177
II
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent aux 17 communes du territoire de la Communauté de Communes du Pays Rhénan : Dalhunden, Drusenheim, Forstfeld, Fort-Louis, Gambsheim, Herrlisheim, Kauffenheim, Kilstett, Leutenheim, Offendorf, Neuhaeusel, Roeschwoog, Roppenheim, Rountzenheim-Auenheim, Sessenheim, Soufflenheim, Stattmatten.
Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.
Les règles écrites et graphiques qu’ils contiennent sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Le règlement écrit se décompose en sept titres :
• dispositions générales ;
• dispositions applicables à toutes les zones ;
• dispositions applicables aux zones urbaines ;
• dispositions applicables aux zones à urbaniser ;
• dispositions applicables aux zones agricoles ;
• dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ;
• lexique.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
• Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, qui restent applicables.
• Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol (cf. plans et liste des SUP en annexe).
• Il est rappelé l’existence de périmètres de nuisances de part et d’autre des infrastructures de transport terrestre censées et classées par l’arrêté préfectoral du 19 août 2013 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent en vertu de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
• L’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de travaux publics ou d’une opération d’aménagement d’ensemble, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 17 zones :
La zone urbaine UA, comprenant plusieurs secteurs de zone de UA1 à UA8 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement.
La zone urbaine UB, comprenant plusieurs secteurs de zone de UB1 à UB5 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 2 du titre III du règlement.
La zone urbaine UC, comprenant plusieurs secteurs de zone de UC1 à UC7 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 3 du titre III du règlement.
La zone urbaine UD, comprenant plusieurs secteurs de zone de UD1 à UD5, où s’appliquent les dispositions du chapitre 4 du titre III du règlement.
La zone urbaine UE, comprenant un secteur de zone UEc, où s’appliquent les dispositions du chapitre 5 du titre III du règlement.
La zone urbaine UH, comprenant un secteur de zone UHs, où s’appliquent les dispositions du chapitre 6 du titre III du règlement.
La zone urbaine UJ, comprenant un secteur de zone UJ1, où s’appliquent les dispositions du chapitre 7 du titre III du règlement.
La zone urbaine UR où s’appliquent les dispositions du chapitre 8 du titre III du règlement.
La zone urbaine UX, comprenant plusieurs secteurs de zone (UXa, UXc, UXm, UXp, UXr, UXt), eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas, où s’appliquent les dispositions du chapitre 9 du titre III du règlement.
La zone à urbaniser IAU, comprenant plusieurs secteurs de zone de IAU1 à IAU8 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IAUE où s’appliquent les dispositions du chapitre 2 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IAUX, comprenant plusieurs secteurs de zone (IAUXa, IAUXm, IAUXz), euxmêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas, où s’appliquent les dispositions du chapitre 3 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IIAU où s’appliquent les dispositions du chapitre 4 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IIAUE où s’appliquent les dispositions du chapitre 5 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IIAUX où s’appliquent les dispositions du chapitre 6 du titre IV du règlement.
5 La zone agricole A, comprenant un secteur de zone AC (et un sous-secteur ACe), où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre V du règlement. La zone naturelle N, comprenant plusieurs secteurs de zone (NGP, NH, NJ, NL, NV, NX), euxmêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas, où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre VI du règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
A TOUTES LES ZONES
SECTION A – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article A.1 : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sousdestinations interdits
1.1. Toute construction nouvelle située à l’intérieur des marges de recul figurant au règlement graphique, à l’exception de celles admises sous conditions à l’article A-2.
1.2. Toute construction nouvelle située à l’intérieur des secteurs délimités au règlement graphique par la trame « corridor écologique (cours d’eau) » et « autre corridor écologique », à l’exception de celles admises sous conditions à l’article A-2.
1.3. Toute construction nouvelle située à l’intérieur des secteurs délimités au règlement graphique par le figuré « site potentiellement pollué », à l’exception de celles admises sous conditions à l’article A-2.
1.4. Dans les zones inondables modélisées au SAGEECE de la Sauer1, sont interdites les constructions et installations, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article A 2.
1.5. Ouvrages de transport de matières dangereuses : • dans la zone de dangers graves : est interdite la construction ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) relevant de la première à la troisième catégorie, • dans la zone de dangers très graves : est interdite la construction ou l’extension des ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Les largeurs de zones de dangers graves, très graves et significatifs à respecter sont fixées dans le tableau suivant.
1 Ces informations figurent dans les annexes du PLUi
Tableau : distance en mètres à respecter de part et d’autre de l’axe de la canalisation2
Exploitant de
l’ouvrage
Fluide
Désignation de l’ouvrage
Zone des dangers très graves (ELS)
Zone des dangers graves
(PEL)
GRT Gaz Gaz
D : 200 mm / P : 67.7 bar
35
55
D : 150 mm / P : 67.7 bar
20
30
D : 100 mm / P : 67,7 bar
10
15
D : 80 mm / P : 67.7 bar
5
10
Société du Hydrocarbure D : 863,36 mm / P : 44,3
Pipeline
bar
Sud
180
225
Européen
Zone de dangers significatifs (IRE)
70
45 25 15
285
1.6. Risques technologiques
• Société De Rijke à Herrlisheim
Deux marges de recul correspondant aux niveaux d’intensité de phénomènes dangereux (zone des effets graves pour la plus restreinte et zone des effets significatifs pour la plus étendue) sont définies au règlement graphique.
Dans la zone des effets graves toute nouvelle construction ou installation est interdite à l'exception : - d’installations industrielles directement en lien avec la société DE RIJKE et à condition de ne pas augmenter le risque ; - d'aménagements ou d'extensions d'installations existantes sans augmentation du risque ; - de nouvelles installations classées, soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement (en tenant compte notamment des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence) ; - de la construction d’infrastructures de transport uniquement nécessaires pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Dans la zone des effets significatifs les nouvelles constructions, les aménagements et extensions de constructions existantes, ainsi que les changements de destination sont interdites, sauf si ces derniers ne sont pas de nature à augmenter le risque et la population exposée à ces effets (hors employés nécessaires à l'activité du site à l'origine du risque).
2 Le détail des dispositions règlementaires liées à ces canalisations figure dans les annexes du PLUi, partie « servitudes d’utilité publiques »
Article A.2 : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sousdestinations soumises à conditions particulières
1.1. Les constructions, installations et aménagements à condition d’être conformes aux dispositions définies dans les servitudes d’utilité publique (cf. plans, liste et autres pièces écrites figurant en annexe du PLUi).
1.2. Les opérations inscrites en emplacement réservé au règlement graphique, y compris dans les secteurs délimités au règlement graphique par une trame spécifique.
1.3. Les infrastructures, constructions, ouvrages techniques, équipements et installations à condition d’être liés notamment : - à la sécurité, - aux différents réseaux, - à la voirie, - aux voies ferrées, - au fonctionnement et à la gestion des eaux, cours d’eau et canaux, - au stockage et à la distribution d’énergie, - au fonctionnement des technologies de la communication, - aux aires de service d’autoroute.
…concourant aux missions des services publics, y compris dans les secteurs délimités au règlement graphique par une trame ou un recul spécifiques.
1.4. Les mouvements de terrain, à condition d’être liés et nécessaires à des constructions, installations ou aménagements préalablement autorisés, dans le cas de fouilles archéologiques, de restauration du milieu naturel et de mesures compensatoires environnementales ou hydrauliques.
1.5. Les constructions, installations et travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels, à condition que leur réalisation ne porte pas atteinte à la qualité des milieux.
1.6. Les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau, y compris dans les secteurs délimités au règlement graphique par une trame spécifique et dans les marges de recul.
1.7. Dans les secteurs délimités au règlement graphique par le figuré « site potentiellement pollué », les constructions, installations et aménagements sont admis à condition : - qu’une définition précise des pollutions en présence soit préalablement établie ; - que ces constructions, installations et aménagements soit compatibles avec le niveau de pollution en présence (après travaux de dépollution éventuels), d’un point de vue de la préservation de la salubrité publique.
Des restrictions d’usage particulières, permettant de garantir la salubrité publique pourront être définies selon le niveau de pollution.
1.8. 1.9.
1.10.
1.11. 1.12. 1.13.
12
Dans les secteurs soumis à des risques technologiques (notamment les ICPE ou les installations relevant des directives européennes dites SEVESO) délimités au règlement graphique ou en annexe du PLUi, les constructions et installations à condition d'être conformes à la réglementation en vigueur.
Dans les zones inondables modélisées au SAGEECE de la Sauer3, situées dans les zones urbanisées (au sens du PGRI), sont admises les constructions et installations, à condition :
- que le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée dépasse la cote des plus hautes eaux, lorsqu’elle est connue, de 0,30 mètres.
- qu’elles ne comportent pas de sous-sols.
Dans les zones inondables modélisées au SAGEECE de la Sauer4, situées en-dehors des zones urbanisées (au sens du PGRI), toute nouvelle construction (sauf les constructions nécessaires à l’activité agricole) devra être interdite. Les extensions limitées à 20 m² pour les habitations existantes et à 20 % de l’emprise au sol pour les autres bâtiments pourront être autorisées. La cote de plancher du premier niveau de ces extensions doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la Cote des Plus Hautes Eaux (CPHE), assortie d’une marge de sécurité de 0,30 m.
Pour rappel : le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de la Zorn et du Landgraben, de la Moder et de Gambsheim-Kilstett5 s’appliquent sur le territoire du Pays Rhénan. Les constructions et installations sont soumises aux dispositions des PPRI, qui constituent une servitude d’utilité publique (SUP), tel qu’indiqué dans les dispositions générales du présent règlement.
Dans les secteurs Natura2000, les aménagements, installations et constructions, à condition que leur réalisation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et flore sauvages qui ont justifié la délimitation d’un site Natura2000.
Dans les secteurs identifiés par un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) :
- l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions et installations existantes ;
- l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite d’une surface plancher de 20 m² par rapport à la surface plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
3 Ces informations figurent dans les annexes du PLUi 4 Ces informations figurent dans les annexes du PLUi 5 Les PPRI figurent en annexe du PLUi
13 SECTION B – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article B.1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1.
Dispositions générales
1.1. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.
1.2. Les constructions doivent respecter les « marges de reculement et cotation » portées au règlement graphique.
1.3. Le long de certaines voies et emprises publiques, il est porté au règlement graphique une « ligne de construction » qui est à respecter pour les constructions principales. Dans de tels cas, le mur de façade doit être implanté sur cette ligne, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines. Un recul de construction plus important que la ligne définie peut également être imposé pour des motifs de sécurité (amélioration de la visibilité notamment aux angles de rues).
1.4. Le long de certaines voies et emprises publiques, il est porté au règlement graphique une « bande d’implantation et cotation » qui est à respecter pour les constructions principales. Dans de tels cas, le mur de façade doit être implanté dans cette bande, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines. Un recul de construction plus important que la ligne définie peut également être imposé pour des motifs de sécurité (amélioration de la visibilité notamment aux angles de rues).
1.5. Le bâtiment à construire peut également s’éloigner de cette ligne de construction ou bande d’implantation lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité foncière, notamment du fait de sa faible largeur au droit de la voie ou de l’emprise publique.
1.6. Pour les constructions et installations situées aux angles de rues notamment, les règles d’implantation des zones ne s’appliquent pas dès lors qu’elles entraîneraient des problèmes de visibilité nécessitant un recul plus important.
1.7. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
1.8. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les constructions et installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
1.9. Sauf mention spécifique, les clôtures et portails ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’implantation des constructions et installations par rapport aux voies et emprises publiques.
Cours d’eau
Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, et en dehors des ouvrages de franchissement, de gestion et d’exploitation des cours d’eau qui ne sont pas soumis à la présente règle, les constructions nouvelles doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux sommets des berges des cours d’eau et canaux et 3 mètres par rapport aux sommets des berges des fossés.
3.
Voies routières
Hors agglomération, et en l’absence de marge de recul inscrite au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul minimum suivantes par rapport à l’axe des voies :
- 35 m pour les habitations et 25 m pour les autres constructions le long des routes départementales de catégorie 1 ;
- 25 m pour les habitations et 20 m pour les autres constructions le long des routes départementales de catégorie 2 ;
- 15 m pour l’ensemble des constructions le long des routes départementales de catégorie 3.
Dans les secteurs traités au titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, des reculs de constructions moins importants peuvent être définis.
Carte des routes départementales
(Source : Conseil Départemental du Bas-Rhin) :
En rouge les RD de catégorie 1 En orange les RD de catégorie 2 En vert les RD de catégorie 3
4.
Voies ferrées
Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 2 mètres à compter de la limite légale du domaine ferroviaire.
Dans le cas d’un recul défini au règlement graphique, celui-ci est mesuré par rapport à l’axe du rail le plus proche.
Cette disposition ne s’applique pas :
- aux constructions et installations liées à l’exploitation ferroviaire et à ses activités annexes, ainsi qu’aux activités utilisant la voie ferrée.
- aux bassins des piscines et autres constructions et installations de faible emprise n’excédant pas 25 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout. Ces derniers peuvent s’implanter soit en limite, soit en recul de la limite légale du domaine ferroviaire, sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation.
5.
Chemins ruraux ou d’exploitation
Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 5 mètres par rapport à l’axe des chemins.
6.
Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.1 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
N’entraînent pas d’aggravation de la situation existante, des travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur.
Article B.2 : Implantation par rapport aux limites séparatives
1.
Dispositions générales
1.1. Les constructions doivent respecter les « marges de reculement et cotation » portées au règlement graphique.
1.2. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
1.3. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les constructions et installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
1.4. Sauf mention spécifique, les clôtures et portails ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’implantation des constructions et installations par rapport aux limites séparatives.
2.
Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.2 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
N’entraînent pas d’aggravation de la situation existante, des travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur.
Article B.3 : Emprise au sol maximale
1.
Dispositions générales :
Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones
2.
Dispositions particulières :
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
Dans les secteurs délimités au règlement graphique par le figuré « secteur d’assainissement autonome », l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 40 % de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux unités foncières inférieures aux surfaces définies à l’article B.3 de la zone considérée.
Article B.4 : Dimensions des constructions
1.
Mode de calcul de la hauteur des constructions :
La hauteur des constructions est mesurée :
- par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au droit de l’unité foncière, pour les constructions implantées sur une profondeur de 40 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public.
- par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction pour les constructions implantées au-delà de cette profondeur.
Les éléments de faible emprise tels que les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur.
2.
Dispositions générales
2.1. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, la hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
2.2. Les installations produisant des énergies renouvelables ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur. Elles doivent toutefois s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain limitrophe.
2.3. La sur-hauteur (remblais, surélévation du plancher bas de la construction) induite par les prescriptions des divers documents relatifs aux zones inondables du territoire, n’est pas prise en compte dans la mesure de la hauteur des constructions et installations.
3.
Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.4 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux qui n’aggravent pas la nonconformité du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
Article B.5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance entre deux constructions non contigües peut-être imposée si des conditions de sécurité l’exigent, notamment pour permettre l’accès des services de lutte contre l’incendie.
SECTION C – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article C.1 : Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte
1.
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Installations techniques
Toute installation technique (gaines ou coffrets techniques, climatiseur, antenne parabolique, boîte aux lettres, etc.) doit être intégrée dans le volume de la construction ou dans la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
Ces installations techniques peuvent également s’implanter au sol (par exemple les paraboles) si cette même logique de dissimulation est respectée.
Les climatiseurs et pompes à chaleur doivent être implantés à une distance suffisante de la limite séparative de manière à ne créer aucune nuisance à la propriété voisine tant au niveau sonore (respect des normes d’émissions sonores en vigueur) que du souffle.
Article C.2 : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées
1.
Dispositions générales
Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones
2.
Dispositions particulières
Les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux toitures et aux couvertures.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.