Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 5 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Concernant les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques, les éléments techniques utilisés sur la toiture ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximum.

I

Impasse

Voie publique ou privée disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des

inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. »

L

Limite séparative

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Logement locatif social

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

M

Mur de soutènement

Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une clôture lorsque ‘il est implanté à l’alignement des voies publiques ou privées ou en limite séparative.

O

Opération d’aménagement d’ensemble

Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les permis d’aménager, les permis valant division, les permis groupés, etc.

Ouvrages publics

Ensemble des installations et constructions de réseaux, candélabres (support destiné à porter un ou plusieurs luminaires sur la voie publique), postes techniques électriques ou de gaz…

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services

publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.

P

Reconstruction à l’identique (article L111-15 code de l’urbanisme) :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

S

Saillie

On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction (modénature, gouttière, débord de toiture, appui de fenêtre, seuil, corniche, pilastre, garde-corps, emmarchement, marquise etc.)

Sous-sol

Étage de locaux enterré ou semi enterré. Seront considérés comme espace semi enterré les espaces ayant une profondeur allant de 0,50m à 1,50m).

Surface de plancher

La surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sont déduits :

 Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ;

 Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.

 Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs.

T

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain Naturel (TN)

Le terrain naturel est le terrain avant travaux, c'està-dire avant modification de la topographie et sans compter les remblais venant s’adosser à la partie extérieure d’un sous-sol semi enterré par exemple. Ne seront pas considérés comme sols naturels les éléments de remblais.

Toiture-terrasse

Toiture à pente faible (inférieure à 15%) pouvant servir de terrasse. Elle est protégée par une étanchéité composée essentiellement d’un isolant et d’un complexe d’étanchéité simple ou multicouche.

U

Unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

V

Voie

Toute emprise, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine etc. Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés et les voies réservées spécifiquement aux piétons et cycles.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

15 | P a g e

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Voir définition emprise au sol.

Contigu

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel que portique, pergola, porche... ne constituent pas des constructions contigües.

E

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle prend en compte :

- L’épaisseur des murs ; - Les surfaces closes et couvertes aménagées

(garages) ; - Les constructions non totalement closes

(auvents, abris de voitures) soutenues par des poteaux ; - Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade ; - Les rampes d’accès aux constructions ; - Les bassins de piscines ; - Les bassins de rétention maçonnés.

Emprises publiques

Constitue une emprise publique pour l’application du présent règlement : tout espace existant ou à créer, occupé par une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation des piétons, 2 roues ou automobiles. Ne constituent pas une emprise publique au sens de l’application du présent règlement les éléments suivants : un parc ou un jardin public, un cimetière, une aire close et exclusivement réservée au stationnement public ou privé, une emprise ferroviaire, ou un terrain public à usage sportif et de loisirs.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F

Faîtage

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; partie supérieure d'un comble.

G

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol

Génoise

Fermeture d’avant-toit ou corniche formée d’un ou plusieurs rangs de tuiles-canal posées en encorbellement pour permettre la ventilation sous toiture.

H

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Patrimoine rural : - n°18 : Ferme des Encontres – parcelle ZA 38

Domestique : - n°19 : Eolienne (ch. de Biabaux) – parcelle ZB 51

Végétal : - n°20 : Cèdre (cimetière) – parcelle ZB 81

- n°21 : Marronnier (pont rouge) – parcelle B 649

Vestiges : - n°22 : moulin dit de Gontard sur la route du col de la Mort d’Imbert – parcelle B 383

Carte archéologique

L’extrait ci-après de la Carte archéologique nationale reflète l’état de la connaissance au 4 mars 2016. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Les prescriptions en matière d’archéologie sont détaillées dans le paragraphe F des dispositions générales.

Changement de destination des bâtiments en zone agricole et naturelle

Le code de l’urbanisme permet : Le changement de destination des bâtiments existants, identifiés au document graphique. Le changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site. Il est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Il est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Propriété Meyer – parcelle ZA 57

L’exploitant agricole M. Meyer possède une exploitation localisée au nord de la commune de Dauphin au niveau du chemin de la Crau. Il souhaiterait pouvoir faire évoluer ses bâtiments techniques agricoles vers de l’habitat. Cette évolution n’aurait aucun impact sur la gestion de son exploitation.

Le projet comprend : - la transformation d’un ensemble de bâtiments agricoles en logements destinés à la location, - la transformation d’un bâtiment agricole en annexe de l’habitation de type garage.

Les bâtiments identifiés font partie d’un ensemble bâti d’exploitation et sont regroupé voir accolés. L’ensemble bâti est localisé en bordure de parcelle et facilement accessible. Le chemin d’accès à l’exploitation (chemin de la Crau) se situe à une trentaine de mètres de l’ensemble bâti. Le bâtiment annexe représente 275 m² d’emprise au sol. L’ensemble des bâtiments accolés à l’habitation représentent quant à eux 490 m² d’emprise au sol.

Ne

Le zonage du PLU identifie les bâtiments pouvant prétendre à un

A

changement de destination.

Le changement de destination souhaité serait vers de l’habitat.

Les bâtiments se situent en zone A du PLU.

Propriété Cupillard – parcelle ZA 28

M. Cupillard possède une propriété localisée au nord de la commune de Dauphin au niveau du chemin de la Crau. Il souhaiterait pouvoir faire évoluer deux de ses anciens bâtiments techniques agricoles vers de l’hébergement touristique.

Les bâtiments identifiés font partie d’un ensemble bâti d’exploitation et sont regroupé voir accolés. L’ensemble bâti est localisé en bordure de parcelle et facilement accessible. Le chemin d’accès à l’exploitation (chemin de la Crau) se situe à une quarantaine de mètres de l’ensemble bâti. Les deux bâtiments représentent 90 m² et 150 m² (bâtiment annexe) d’emprise au sol.

Le zonage du PLU identifie les bâtiments pouvant prétendre à un changement de destination.

Ne

Le changement de destination souhaité serait vers de

l’hébergement touristique.

Les bâtiments se situent en zone A du PLU.

A

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. 2 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Aérogénérateurs domestiques

Aussi appelé « petit éolien », ce sont des dispositifs qui convertissent la force du vent en électricité, pour une puissance ne dépassant pas 25 kilowatt. L’électricité produite par ces dispositifs de faible puissance peut soit alimenter un besoin localisé, soit être vendue sur le réseau.

Aérogénérateurs dits « grand éolien »

Aussi appelé « éolien industriel », ils correspondent à des dispositifs plus importants, d’une puissance pouvant aller de 1 à 5 mégawatt. Ils sont systématiquement raccordés au réseau.

Alignement

Limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie), entre le domaine public et le domaine privé.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale. Les piscines sont considérées comme des annexes.

Arbre de haute tige

Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 m de haut et 15/20 centimètres de circonférence à un mètre du sol.

B

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

C

Changement de destination

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : L- Captage pour l’alimentation en eau potable

Le territoire communal est concerné par un captage pour l’alimentation en eau potable. Il s’agit du puits ArnaudGrand Près sollicitant la nappe phréatique superficielle du Largue. Le rapport de l’hydrogéologue agréé en date du 27/01/1994 (joint dans les annexes sanitaires), détermine deux périmètres de protection : un périmètre rapproché au sein duquel les activités siégeant dans cette aire ont un impact direct sur la nappe et doivent donc porter une attention particulière aux risques de pollution des sols (pratiques agricoles, assainissement autonome) ; ainsi qu’un périmètre de protection éloigné. Dans ces périmètres, les cimetières et carrières sont interdits.

Dans ces périmètres, un aménagement doit être prévu pour tout dépôt (stockage de fioul, de produits chimiques…) présentant un risque de pollution des eaux. Doit être également prévu, l’installation systématique d’un système de sécurité des cuves, comme les cuves double peau avec alarme de fuite, les cuves sur rétention étanche d’un volume égal à celui stocké, le stockage de produits chimiques ou polluants sur aire étanche disposant d’une rétention, etc. Toutes les constructions sises dans les périmètres de protection rapproché et éloigné doivent êtres raccordées au réseau public d’assainissement par des conduites de collecte parfaitement étanches. Une attention particulière doit être portée aux sources de pollutions humaines et agricoles qui pourraient intervenir dans les périmètres de protection du captage.

M - LEXIQUE

A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Approbateur

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Dauphin Règlement

Approbation – Décembre 2019 Estelle BOTTANI – Mandy ALBERTENGO Mandy ALBERTENGO – Judit ROULAND Véronique COQUEL

SOMMAIRE

1. Dispositions générales

4

2. Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

15

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.