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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas d’extension d’une construction existante dont le retrait est inférieur à 5m, l’extension pourra être réalisée jusqu’à l’alignement du bâti existant.
À quelle distance du voisin ?
- En cas d’extension de constructions implantées sur limite séparative avec une hauteur supérieure à 4m, la hauteur de l’extension sur limite pourra atteindre la hauteur de la construction existante sans la dépasser.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture pré-
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 184 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. Les champs photovoltaïques industriels et les champs éoliens industriels sont interdits, Les décharges sont interdites

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Rappel : Dans les secteurs identifiés au document graphique comme étant exposés à un risque naturel, se reporter aux règles inscrites à l’article 6 des dispositions générales. Sont admis sous conditions : Dans la zone A - L’aménagement des constructions existantes - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les

coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs…), à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter une gêne excessive à l’exploitation agricole, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - Les constructions (y compris les logements des exploitants), extensions de constructions et les installations y compris classées nécessaires à l’exploitation agricole telle que définie dans les dispositions générales. - Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations. - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions (y compris les logements des exploitants et les gites) doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnellement justifié. - Les constructions à usage d’habitation de l’exploitant sont limitées à 250m² de surface de plancher. - L’emplacement des constructions devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle. - Les affouillements et exhaussement de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les clôtures, - La restauration des cabanons sans changement de destination - Le long des cours d’eau toute construction devra être située à plus de 20 m de l’axe des cours d’eau. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes aux habitations sous réserve qu’elles ne servent pas à l’habitat permanent et qu’elles ne dépassent pas 20m² d’emprise au sol. Dans ce cas la distance minimale est de 10 m.

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

Pour les habitations existantes dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont supérieures à 41 m² sont autorisés : - L’extension limitée à 33% de la surface de plancher et de l’emprise au sol, des habitations existantes dans

la limite de 250 m² de surface de plancher au totale et de 250 m² d’emprise au sol (existant + extension)

- Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, dans les conditions suivantes : • ces annexes sont implantées à une distance maximale (mesurée en tout point de l’annexe), de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, • ces annexes sont limitées à 35 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (au total des annexes hors piscine). • L’emprise du bassin de la piscine est limitée à 18 m².

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique, ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Les accès automobiles (portails, garages) devront être aménagés avec un retrait de façon à permettre le stationnement du véhicule hors du domaine public sauf en cas d’impossibilité technique VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux 1 - Eau : En présence d’un réseau public, toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En l’absence de réseau public l’alimentation en eau potable est obligatoire et doit respecter la réglementation en vigueur. 2 - Assainissement : Eaux usées : - En présence d’un réseau d’assainissement collectif : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus et peut donner lieu à une convention de rejet. Le rejet des eaux de piscines est autorisé dans le réseau pluvial collectif s’il est en séparatif. Il est interdit dans le réseau collectif d’assainissement unitaire. Dans ce cas les eaux de piscines devront être résorbées sur la parcelle.

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- En l’absence de réseau collectif d'assainissement : Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement autonome. Le rejet des eaux de piscines est autorisé dans le réseau pluvial collectif s’il est en séparatif. Il est interdit dans le réseau collectif d’assainissement unitaire. Dans ce cas les eaux de piscines devront être résorbées sur la parcelle. Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations de construction et d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants, travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, aires de stationnement, …), doit être compensée par la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales, ou en priorité par un système d’infiltration des eaux sur la parcelle pour une pluie d’occurrence trentennale. Une étude hydraulique sera demandée par le service d’assainissement. Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées, les ouvrages de stockage devront, dans la mesure où la topographie le permet, être communs à l’ensemble de l’opération, La vidange du volume stocké devra se faire en priorité via un dispositif d’infiltration ou d’épandage sur la parcelle ou le tènement de l’opération avec un débit limité adapté au milieu récepteur du point de rejet.

3 – Électricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction qui requiert une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 m de l’alignement de la voie. En cas d’extension d’une construction existante dont le retrait est inférieur à 5m, l’extension pourra être réalisée jusqu’à l’alignement du bâti existant.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation sur limite : - Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou de fond, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4m. - En cas d’extension de constructions implantées sur limite séparative avec une hauteur supérieure à 4m, la hauteur de l’extension sur limite pourra atteindre la hauteur de la construction existante sans la dépasser. - La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë, (les décalages entre les alignements des façades sont possibles).

Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : La construction s’implante avec un retrait minimal de 4m. En cas d’extension d’une construction existante dont le retrait est inférieur à 4m, l’extension pourra être réalisée jusqu’au retrait du bâti existant. Ces règles concernent aussi les annexes aux habitations. Pour les piscines : un retrait minimal de 2 m est exigé (à partir du bord du bassin).

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

-

La hauteur des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne

pourra excéder 9 m.

-

La hauteur des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au

faîtage ne pourra excéder 4 m.

-

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale

définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant.

-

La hauteur des constructions à usage agricole (hors silos), mesurée à partir du sol naturel avant

travaux au faîtage ne pourra excéder 12 m

-

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture pré-

existant. Dans ce cas la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante.

Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.

Article A 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations

Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long), les stockages de plein air et les installations agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages ou sur les installations.

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation Les clôtures seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins deux tiers d’espèces caduques excluant les conifères. Ces clôtures respecteront la charte paysagère. Il est rappelé que les boisements et les corridors biologiques protégés au titre de l’article L123.1.5§7 font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales. Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés. Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé Article A15 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Non réglementé Article A 16 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non réglementé ..

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

TITRE V –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Chapitre 1- DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels Elle comporte : - Un secteur Nt correspondant aux activités touristiques et de loisirs sans hébergement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU- Règlement

Modification de droit commun n°2

Approbation

Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

Sommaire

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-1, conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Dieulefit.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - À L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24. - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs. - Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme. - Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme. - Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme. - La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les dénominations suivantes :

Zones urbaines Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4.

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L

130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme. - Les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. - Le report des zones à risques naturels

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 6 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :

La commune est concernée par les risques d’inondation du Jabron et du Saleras. Dans ces secteurs concernés par le risque d’inondation, délimités au document graphique par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes : Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets, et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues : - les infrastructures et installations techniques directement liées au fonctionnement des services publics,

sous réserve que ces ouvrages soient situés hors d’eau et qu’ils ne soient pas incompatibles avec les risques d’inondation (déchetterie, station d’épuration, lagunage…) - les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants, - l’extension d’un bâtiment existant par surélévation et sans augmentation de l’emprise au sol initiale, - l’aménagement des constructions existantes sans changement de destination et sans augmentation de l’emprise au sol, - les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol à l’exclusion de toute construction et de tout terrain de camping, - les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque, La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues sont interdites. En dehors des secteurs délimités au document graphique par une zone inondable, le territoire communal comporte également de nombreux axes d'écoulement (ravins, combes, talwegs et vallats), qui peuvent s'avérer dangereux lors d'évènements pluvieux intenses et prolongés. En l'absence d'une étude hydraulique spécifique, une distance de 20 mètres, par rapport à l'axe de chaque cours d'eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d'inondation ou d'érosion des berges. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes aux habitations sous réserve qu’elles ne servent pas à l’habitat permanent et qu’elle ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol. Dans ce cas la distance minimale est de 10 m.

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

La commune de Dieulefit est exposée aux risques d’incendie. Les secteurs exposés à ce risque figurent sur le document graphique en annexe du PLU. Il est rappelé que dans ces secteurs les habitations sont soumises à une obligation de débroussaillage au titre de l’article L 322.3 du code forestier.

La commune de Dieulefit comporte des secteurs affectés par des : - aléas d’effondrement de cavités souterraines ; - aléas d’éboulement de falaise ; - aléas de chutes de blocs et/ou de pierres ; - aléas de glissements de terrain Ces secteurs sont identifiés sur le document graphique. Ils ont fait l’objet d’une étude annexé au PLU. Des fiches de recommandations et de prescriptions pour les secteurs concernées figurent dans cette étude annexée au PLU. Dans ces secteurs il conviendra de prendre en compte les règles suivantes en fonction des occupations autorisées dans la zone U, AU, A, ou N du PLU dans lequel se trouve le tènement objet de la demande. En zone d’aléa fort : De manière générale, les nouvelles constructions sont interdites. Peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : - les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les

aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures. - Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des

biens : • les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite.

- Sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente, les abris légers annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m²

- Les travaux nécessaires au fonctionnement des services collectifs sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

En zone d’aléa moyen ou faible : Sont autorisés les mêmes travaux que ceux listés ci-dessus. Peuvent être autorisés, en complément de cette liste, les projets ayant fait l’objet, sur le secteur concerné, d’une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé afin, d’une part de garantir la pérennité du projet par rapport à la nature du sol et à la pente et, d’autre part d’éviter toute conséquence défavorable sur les terrains environnants. Les travaux d’aménagement ou de changement de destination n’ayant pas d’incidence, ni sur la structure, ni sur la stabilité du bâti existant sont dispensés de cette étude géotechnique. Pour les projets d’ensemble, cette étude s’étendra de l’étude géotechnique préalable du site au suivi géotechnique d’exécution.

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

Article 7 – Droit de préemption urbain :

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 8 – Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 § 7 du code de l’urbanisme

En référence à l'article L123-1-5§7 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de Dieulefit, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et des jardins de qualité paysagère.

Pour les haies : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L1231.5§7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5§7, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins

trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

Strate arbustive

Essences préconisées Strate arborescente

- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx -

- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa) -

Pour les zones humides :

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Pour les corridors écologiques :

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions, autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,

- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,

- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,

- dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

Article 9 – Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent remplacer que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin, Muriers, Gingko Biloba…

Article 10 – Captages

La commune de Dieulefit est alimentée en eau potable par les captages Fabras, Farnier, Saint Maurice et Veyret qui appartiennent au Syndicat intercommunal pour l'eau et l'assainissement de Dieulefit Poet Laval. Les captages Fabras, Farnier et Saint Maurice ont fait l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique fixant des périmètres et des prescriptions de protection (17/10/1994). Le captage Veyret a fait l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique fixant des périmètres et des prescriptions de protection (9/09/1999 et 21/03/2000). Le captage La Baume Rouge situé sur la commune d'Eyzahut a fait l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique fixant des périmètres et des prescriptions de protection (9/02/1998). Ces mesures de protection constituent une servitude d'utilité publique dont la cartographie des périmètres de protection est annexée au PLU.

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation

Article 11 - Définitions

Article 11.1– Définitions issues du lexique national D’après le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - Soit de l’absence de toiture ; - Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et

n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

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Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Décret relatif à la partie réglementaire

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Article 11.2 – Définitions supplémentaires Affouillement – Exhaussement des sols hors emprise des constructions

• Affouillement : Creusement. • Exhaussement : Action d’augmenter, de surélever Il est rappelé que les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Toutefois le règlement du PLU prévoit la limitation des affouillements et des exhaussements hors emprise des constructions.

Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière). L’alignement désigne, dans le présent règlement :

- La limite entre le domaine public actuel ou futur et le domaine privé. - La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévue pour la création d’une

voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement. Le retrait est la distance comptée au point le plus rapproché de la construction, déduction faite des avant-toits inférieurs à 50cm. Ceux supérieurs à 50cm sont pris en compte dans le calcul du retrait. .

L’emplacement réservé crée un nouvel alignement

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Aménagement : Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Acrotère Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse.

Clôture Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)

Coupe et abattage d'arbres La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Défrichement Les défrichements et les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

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Espaces boisés classés Article L113-1du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement. Article L113-2 du code de l’urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement) L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective, ayant une activité de production agricole (cf. ci-après° et ayant un caractère professionnel. (Cf. ci-après).

- Le caractère agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles :

• Paysagiste • Entretien des parcs et jardins et élagage • Prestations en travaux ou services agricoles • Travaux de terrassement • Vente de bois ou bûcheronnage • Pension exclusive de chevaux • Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle

- Le caractère professionnel : Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une

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Règlement du PLU de la commune de Dieulefit - Modification de droit commun- approbation exploitation :

Au moins égale à la SMA (surface minimale d’assujettissement) Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail.

Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Marge de recul : Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.

Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)

Mur de soutènement : Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Lorsqu’il est édifié en limite de terrain, il est assimilé à une clôture et devra respecter les hauteurs définies par le règlement.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Pan : Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon : Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

Reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

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Remblai : Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs Il s’agit d’une résidence mobile doit être occupée à titre de résidence principale au moins huit mois par an. La résidence doit être rapidement démontable ou mobile, dotée d’équipements intérieurs et extérieurs, elle est sans fondations. Conformément à l’article L 111-11 du Code de l’urbanisme, l’occupant doit prouver dans une attestation qu’il respecte :

1. les règles d’hygiène et de sécurité, sécurité incendie, 2. les conditions d’alimentation en eau, assainissement et électricité.

Saillie : Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction. Servitude et emplacement réservé (au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme) « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commun

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.