Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Uh, Ui
- 15 articles
- PLU de Diéval, approuvé le 26/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20m² peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
- À quelle distance du voisin ?
Au delà de cette bande de 20 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de la ou les limites séparatives : - soit lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 8 mètres, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents.
Le caractère de la zone UTexte du document
Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel. La zone comprend -un secteur Ui soumise au risque d’inondation. -Un secteur Uh, reprenant le périmètre utilisé par les équipements d’intérêt collectif. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. Des alignements d’arbre et de haies, ainsi que des boisements sont repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter. La zone comprend des chemins à conserver ou à créer, comme le prévoit l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. Dans les parcelles concernées, la continuité des liaisons piétonnes devra âtre assurée. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers.
- Les exhaussements et affouillements de sol en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.
- Les campings, le caravaning et le stationnement isolé ou hors terrain aménagé. - Les habitations légères de loisirs. - L’ouverture et l’exploitation de carrière. - Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.
Dans le secteur Uh :
Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites en dehors de celles admises sous conditions à l’article 2.
En sus, dans le secteur Ui :
- Les caves et sous-sols.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
La création et l'extension de bâtiments agricoles ou d'élevages et d'installations liées à l'activité agricole à l'intérieur des sièges d'exploitation déjà existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage, une aggravation des nuisances et dans la mesure où ils satisfont la réglementation en vigueur les concernant.
- Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, chaufferies, etc.
- Les dépôts liés à une activité existante.
- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols
autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. Les piscines sont autorisées.
En sus, dans le secteur Ui :
Le premier niveau de plancher devra être situé à au moins 0,5 mètre par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant aménagement.
Dans le secteur Uh :
- Les bâtiments et installations sont autorisés dans la mesure où elles sont liées aux services et équipements d’intérêt collectif.
- Les constructions à usage d’habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du service public.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.
L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l'article L 123-1-5 7° Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13.
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Accès
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
L’accès devra avoir une largeur de 3,50 mètres au moins.
Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :
- présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;
- être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de
chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie)-le cas échéant.
Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 6 logements.
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.
Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doit assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.
Le service assainissement d'Artois Comm. sera obligatoirement consulté pour tout dépôt de permis de construire, de permis d'aménager, de certificat d'urbanisme et de déclaration préalable.
Les règlements d'assainissement collectif et non collectif définissent les relations existantes entre le service assainissement d'Artois Comm. et les usagers.
Ils précisent les conditions et modalités auxquelles est soumise la gestion des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm., les dispositions relatives à l'assainissement des eaux usées, les conditions de versement des redevances ainsi que les participations financières qui peuvent être, dues au titre du service public de l'assainissement.
Dans les zones d'assainissement collectif :
Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.
Conformément aux prescriptions de l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.
II est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.
Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du service assainissement.
Conformément à l'article L.1331-4 du Code de la Santé Publique, le Service d'Assainissement a le droit de contrôler la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, avant tout raccordement au réseau public.
Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.
Une participation au raccordement au réseau collecte existe au droit de l'habitation, et sera inscrite sur l'arrêté d'urbanisme correspondant et réglée par le propriétaire au service assainissement d'Artois Comm.
En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci-dessous.
Dans les zones d'assainissement non collectif :
La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.
La filière d'assainissement pourra être de deux types différents ;
1-
Soit une filière dite « classique » constituée d'un prétraitement (fosse
toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de
conception) ;
2-
Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du
développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de
traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les
ministères de l'écologie et du développement durable. La liste
reprenant ces dispositifs est consultable sur le site interministériel
consacré à l'assainissement non collectif.
A cette fin, le rapport d'étude de conception ainsi que 3 exemplaires de demande d'autorisation d'installation d'un système d'assainissement non collectif doivent être transmis au service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm.
Cette autorisation est indispensable pour commencer les travaux de réalisation du dispositif.
Le service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm. est tenu de procéder au contrôle de l'intégralité des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi que de contrôler tous les projets d'implantations futures.
Le propriétaire devra régler le contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution de son assainissement non collectif au service assainissement d'Artois Comm.
Les eaux usées non domestiques assimilées domestiques :
Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations-services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.
L'évacuation des eaux usées non domestiques et assimilées domestiques au réseau public d'assainissement doit, conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, faire l’objet demande spéciale et être expressément autorisée par le service assainissement d'Artois Comm par arrêté.
Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans l'arrêté et si nécessaire dans les conventions spéciales de déversement passées entre le Service d'Assainissement, l'exploitant des ouvrages et l'établissement désireux de se raccorder au réseau d'évacuation public.
L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les eaux pluviales :
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...
En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.
Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.
Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.
Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.
En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm. Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au service d'assainissement d'Artois Comm.
En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit
de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.
Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation.
Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.
Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Article U 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Généralités :
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
Règles d’implantation :
Les constructions doivent être implantées soit :
-à la limite d’emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer ;
-avec un recul minimum de 5 mètres et maximum de 20 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer.
-à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.
Les constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20m² peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Les travaux visant à étendre, à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Des règles différentes peuvent être admises, voire imposées, si elles sont justifiées, soit pour l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe général est que l'implantation des constructions sur la ou les limites séparatives est possible mais non obligatoire.
Implantation sur la ou les limites séparatives :
Les constructions peuvent être édifiées sur la ou les limites séparatives latérales dans une bande maximum de 20 mètres à partir de la limite d’emprise des voies.
Au delà de cette bande de 20 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de la ou les limites séparatives :
- soit lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
- Soit s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 4 mètres au droit de la limite.
Implantation en retrait :
En cas de retrait, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions d'une hauteur maximale de 4 mètres. Pour rappel, les dispositions du code civil concernant les vues s’appliquent (article 675 et suivants du code civil).
Les constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20m² peuvent s’implanter en cas de retrait à un mètre minimum de la limite séparative.
Si un bâtiment existant ne respecte pas les conditions précédentes, une extension à l’arrière est possible dans le prolongement du bâtiment existant.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière impliquant la délivrance d’un seul permis de construire comportant un plan de masse général, les limites séparatives s’entendent comme étant les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle est ramenée à 1 m, lorsqu'il s'agit de locaux de faible emprise et de hauteur au faîtage inférieure à 4 mètres.
Article U 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 8 mètres, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents.
Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 12 mètres, sauf impossibilité technique.
Article U 11Aspect extérieur
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières à l’habitat
Sont interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses… - Les bâtiments annexes sommaires, abris réalisés avec des moyens de fortune. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.
Il est recommandé de mettre en place des systèmes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales dans les nouvelles constructions (cuves…).
Façades:
Par leur aspect, les façades des nouvelles constructions et des bâtiments anciens doivent être en harmonie avec les constructions voisines existantes.
Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, à l’exception du bois, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.
Le bois est autorisé.
Toitures :
Les matériaux de type tuile ou ardoise sont privilégiés pour les constructions à usage d’habitation. Les matériaux type bac acier sont tolérés si une raison technique l’impose.
Les toitures monopentes et toitures terrasse sont autorisées que dans le cas où il est recherché une économie d’énergie ou une réutilisation des eaux pluviales. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes, dépendances et extensions.
Les règles ci-dessus pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou pour l'utilisation de matériaux verriers.
Dispositions particulières pour les annexes :
Les annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. Les toitures et façades des annexes pourront être réalisées au moyen d’autres matériaux. Les toitures à faible pente et les terrasses peuvent être admises pour les annexes.
Les abris de jardin pourront être réalisés en bois.
Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de vérandas, de dépendances ou de serres.
Clôtures:
A l’avant, le long des limites séparatives à l’avant, ainsi que sur cour et jardin, elles devront être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages rigides, doublées ou non d’une haie arbustive, comportant ou non un mur bahut. Les murs pleins sont autorisés Les teintes devront être en harmonie avec la façade de la construction ou les huisseries.
La hauteur totale de la clôture (murs pleins compris) ne pourra excéder 2 mètres.
Le mur bahut ou le mur plein sera édifié en harmonie avec la construction principale. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit comme par exemple briques creuses ou parpaings est interdit.
U12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
1 - Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :
Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement par logements y compris le garage s’il existe.
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’Urbanisme) : une aire de stationnement par logement.
- Dans le cadre d’une division d’immeuble: deux places de stationnement par lot y compris le garage s’il existe.
Pour les bâtiments à usage autres qu’habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées : -pour l’évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Dispositions particulières
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
- à trouver sur un autre terrain situé au moins de 200 mètres du premier les surfaces qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places.
- à justifier d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
- à verser une participation dans les conditions fixées aux articles R.332.17 à 23 du Code de l’Urbanisme en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
Article U 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les arbres de hautes tiges doivent être implantés à au moins 3 mètres de la limite séparative. Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.
Les essences locales sont recommandées. Les thuyas et conifères sont proscrits. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à protéger en vertu de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente.
L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
Article U 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant.
Article U 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A
LA ZONE AGRICOLE
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone protégée à vocation exclusivement agricole. N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. Cette zone comprend : -un secteur Ah correspondant à la prise en compte de l’habitat isolé dans la plaine agricole. - un secteur Ai soumis au risque inondation.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Des alignements d’arbre et de haies ainsi que des boisements sont repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter.
La zone comprend des chemins à conserver ou à créer, comme le prévoit l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. Dans les parcelles concernées, la continuité des liaisons piétonnes devra âtre assurée.
Des bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination en fonction de leur intérêt architectural et patrimonial sont identifiés sur le plan de zonage, en application de l’article L.123-3-1 du code de l’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Diéval.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
publique (article R.111-2) ;
à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
l'environnement. (R 111-15) ;
à avoir des conséquences dommageables pour
-
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de
l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables
dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les
territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en
application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.
4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :
1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois ;
2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artoiscomm ;
3°/ Le SAGE de la Lys;
4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin ArtoisPicardie ;
5°/ Plan de Déplacement Urbain en cours de révision.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : U, Ui et Uh. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). Dans le secteur Ui, des prescriptions particulières ont été édictées en raison de la présence du risque inondation. Le secteur Uh est quant à lui réservé aux équipements.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme). Cette zone comprend un secteur Ah qui reprend les constructions isolées dans la plaine agricole, et un secteur Ai où des
prescriptions particulières ont été édictées en raison de la présence du risque inondation.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :
Les emplacements réservés au titre de l’article L.123-1-5 8° du code de l’Urbanisme,
Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’Urbanisme,
Les alignements d’arbre et de haies à préserver au titre de l’article L.1231-5-7° du code de l’Urbanisme.
Les installations agricoles classées et celles soumises au règlement sanitaire départemental.
Les chemins piétons faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
Des zones inondées constatées ont été identifiées sur la commune, elles sont traduites par la création de secteurs « i » sur la plan de zonage.
• La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
L’ensemble de la commune est concerné par un risque de sismicité qualifié de faible. La DDTM 62 a réalisé en 2008 une étude relative à l’évaluation du risque accident lié au transport de matières dangereuses sur les arrondissements de Lens, Béthune et Arras. Les conclusions de l’étude indiquent que le territoire de la commune de Diéval pourrait être exposé au risque d’accident de TMD dû à la présence de la RD941. Deux installations classées agricoles ont été identifiées sur la commune à la date d’approbation du PLU, pour lesquelles l’article L.111-3 du code rural s’applique. Les autres installations agricoles sont soumises au règlement sanitaire départemental.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel. La zone comprend -un secteur Ui soumise au risque d’inondation. -Un secteur Uh, reprenant le périmètre utilisé par les équipements d’intérêt collectif. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. Des alignements d’arbre et de haies, ainsi que des boisements sont repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter. La zone comprend des chemins à conserver ou à créer, comme le prévoit l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. Dans les parcelles concernées, la continuité des liaisons piétonnes devra âtre assurée. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.