autorisée à l’égout
du toit pour la
nouvelle
construction
9m
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale, • les annexes non contiguës à la construction principale, dont la hauteur ne doit pas excéder 3,5 m au faîtage.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1- Les constructions doivent s’implanter :
• soit à l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique, soit à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, (fig.1),
• soit en recul de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées, à condition que la continuité visuelle de l’alignement ou de la limite d’emprise soit assurée par une clôture définie au chapitre 2.2 (fig. 2).
Fig 1
Fig 2
Le long du ruisseau de la Grande Vallée à Digny, un recul des constructions de 5 m par rapport aux berges est imposé pour permettre l’écoulement des eaux en cas de débordement exceptionnel.
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • les piscines non couvertes de manière fixe d’une part et les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 20 m² d’autre part, visibles depuis la voie publique, qui doivent être isolées par l’édification d’une clôture définie au chapitre 2.2.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
2. Les constructions doivent s’implanter : • Sur au moins une limite séparative latérale (1), • Sur l’autre limite latérale, elles peuvent s’implanter en limite ou en respectant un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) au moins égal à 3 mètres. (2)
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 20 m², • les piscines non couvertes de manière fixe qui doivent être implantées en retrait d’au moins 3 m par rapport à toutes les limites séparatives, • les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne peut excéder une épaisseur de 30 centimètres.
2-2 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les utilisateurs du sol peuvent, outre les règles ci-dessous, se reporter à la pièce 9f – Recommandations traitant de l’aspect extérieur des constructions.
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
• intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
• intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires,…),
• comme les constructions en ossature bois,
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement, qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’elles respectent les prescriptions en matière de toiture.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles
Implantation, volumes Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle (prise en compte de la topographie originelle du terrain, implantation des constructions au regard des caractéristiques de la parcelle) et doivent offrir une unité d'ensemble et respecter le caractère de la région. Afin de limiter les inondations, dans le cas d’une construction située au-dessous du niveau de la chaussée, le rez-de-chaussée est surélevé de 20 cm minimum.
Toiture et couverture Les toitures des constructions à destination d’habitation sont à deux versants minimum. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être supérieur ou égal à 45°. Les extensions peuvent avoir un degré de pente différent de celui du bâtiment existant et ne comporter qu’un seul versant.
Les débords de toiture sont interdits.
Les toitures sont réalisées en petites tuiles plates de pays (neuves ou anciennes de récupération), de teinte brunie non uniforme (50 à 80 tuiles au m²) ou en tuiles mécaniques (à l’exclusion des tuiles de type canal ou romaine) ou en ardoises naturelles ou en matériaux similaires présentant le même aspect général. Les couvertures en tôle visibles depuis le domaine public sont interdites.
Afin de conserver le patrimoine existant, il est exigé, en cas de restauration, le même genre de tuiles ou d’ardoises.
Ces dispositions précédentes ne s’imposent pas : - aux vérandas ; - aux bâtiments agricoles.
Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.
Les cheminées constituées de matériaux destinés à être recouverts doivent être obligatoirement revêtues.
Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :
• soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges
• soit par des fenêtres de toit situées dans le plan de la toiture ; elles sont encastrées dans l’épaisseur de la toiture et doivent être axées longitudinalement et avec l'une des ouvertures du niveau situé juste en dessous sauf impossibilité technique.
Les lucarnes rampantes, de type « chapeau de gendarme », les chiens assis et les « houteaux » sont interdits. Les ouvertures en PVC blanc sont interdites.
Façade – Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les encadrements sont obligatoires et sont traités, tout comme les jambages et les appareillages d’angle :
- soit en briques, - soit en parements de briques posés de manière traditionnelle - soit en pierre calcaire, - soit par un badigeon, ou une différenciation de l’enduit sur une largeur comprise entre 15
et 20 cm. La couleur de cet encadrement se distingue de celle du reste du mur, soit par une couleur plus claire, soit par une couleur plus soutenue d’ocre rouge.
Les appuis de fenêtre en béton apparent sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains, les enduits blancs et vifs sont interdits. Les couleurs employées sont référencées dans les palettes de couleur du document « les couleurs du bâti percheron » annexé au présent PLUI (pièce 9f). Pour les bâtiments visibles du domaine public, l’emploi des tôles est interdit.
Façade – Ouvertures Les ouvertures en façade et en toiture doivent être de formes simples et faire l’objet d’une composition d’ensemble : le respect des rythmes verticaux et horizontaux est recherché sur la base de l’illustration ci-après.
Illustration
Les ouvertures en PVC blanc sont interdites.
Bâtiments à destination commerciale et artisanale de détail Les aménagements des façades commerciales et artisanales de détail ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtres du premier étage.
Les stores ne doivent pas excéder la longueur de chaque vitrine et ne doivent pas déborder en profondeur sur la chaussée.
Pour les menuiseries et les habillages des devantures, doivent être recherchées des couleurs douces : couleurs pastels (beige, gris, vert tilleul,..) ou foncées (brun Van Dyck, bleu marine, vert wagon,…).
Les devantures commerciales et artisanales de détail doivent respecter le style, les proportions et les rythmes architecturaux des immeubles auxquels elles s’intègrent. Elles peuvent être soit en applique ou habillage de façade, soit intégrées entre les baies. Les devantures en applique sont constituées de matériaux légers, traditionnellement des panneaux moulurées en bois peint, qui forment un habillage extérieur en façade du rez-de-chaussée. Elles peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- si elles n’emploient pas des matériaux destinés au gros œuvre, à la maçonnerie, ou des imitations de ces matériaux (par exemple, une devanture en applique ne doit pas comporter de briques, colombages, tuiles, pierres, visseries apparentes, etc.… Elle peut être réalisée en panneaux de bois peints, produits verriers ou métal laqué non brillant).
- si elles ne contredisent pas l’architecture de l’immeuble, elles ne doivent pas notamment venir masquer des éléments destinés à être vus (jambages, linteaux, bandeaux, modénatures, enduits,..)
La conservation ou la restauration de devantures en applique ancienne peut être demandée, lorsqu’elles contribuent au caractère architectural de l’immeuble.
Les devantures intégrées aux baies sont imposées lorsque l’architecture de l’immeuble l’exige, c’està-dire notamment quand le rez-de-chaussée comporte des éléments architecturaux destinés à être vus, tels que des jambages, arcs ou linteaux, motifs ou décors. Dans ce cas, les devantures doivent s’intégrer en léger retrait du nu de la façade, à l’intérieur des baies.
L’emploi de tôle, de plaques métalliques et autres matériaux, non teintés à la fabrication, est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les toitures des constructions à destination commerciale et artisanale de détail sont à deux versants minimum. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être supérieur ou égal à 45°.
2- Les clôtures Les clôtures sur rue doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat et doivent être constituées :
• soit de murs pleins en pierres locales, en briques d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1,8 m,
• soit de murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,60 m, surmontés de grilles à barreaudage vertical en métal ou en bois, doublés ou non de haies vives bocagères d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m.
Sur les limites séparatives, la clôture est constituée : • soit de murs pleins en pierres locales, en briques d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1,8 m,
• soit de murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,60 m, surmontés de grilles à barreaudage vertical, doublés ou non de haies vives bocagères d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m.
• soit d’un grillage comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, doublé d’une haie vive bocagère d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m. Les teintes autorisées pour les grillages sont le vert foncé ou le gris foncé.
Les brise vents et brise vues de toute autre nature sont interdits.
En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale peut ne pas s’appliquer. Les clôtures en plaques de béton préfabriqué sont interdites.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
3- Annexes aux constructions à destination d’habitation Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale. Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois est recommandé. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée ou bac acier est interdit sur toutes les façades.
4- Restauration / réhabilitation / extension du bâti existant protégé en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme ou soumis à servitudes de protection des monuments historiques Il est nécessaire de se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 5 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).
b) Qualité environnementale
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture. Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :
• une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
• en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles et pour les constructions existantes
• la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de
l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.
2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Surfaces éco-aménageables
A minima, 25 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Ces dispositions ne sont pas applicables : • aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat). • aux changements de destination et aux travaux concernant des constructions existantes.
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre d’ornement ou fruitier au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les opérations d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
Les haies de lauriers palmes, thuyas et autres essences résineuses sont interdites. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. Il est recommandé d’utiliser les essences locales : châtaignier, chêne, érable, charme, houx, cormier, cornouiller sanguin, néflier, noisetier, troène commun, églantier… (Voir pièce N° 9g – Guide des haies bocagères du Perche, réalisé par le parc naturel régional du Perche).
2-4 – STATIONNEMENT
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
• Longueur : 5 mètres minimum • Largeur : 2,50 mètres minimum • Dégagement : 5 mètres minimum.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places. Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation Il est créé 1 place de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 60 m². Il est créé 2 places de stationnement par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale à 60 m². Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble conduisant à la création d’au moins 5 logements,
un minimum supplémentaire de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination de bureaux Une surface au moins égale à 60% de la superficie de plancher de la construction est affectée au stationnement.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans la construction.
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
• il est créé au moins une place de stationnement par chambre. • il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les
établissements de plus de 50 chambres.
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les dispositions suivantes concernent : • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; • Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
• Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
• Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.
Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.