Zone A
- Zone agricole
- 8 articles
- PLUi de Domats, approuvé le 29/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 89 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations autorisées
Les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition ou interdites sont indiquées dans le tableau ci-après. Lorsque les cases sont grisées, elles sont « activées ». Les conditions des autorisations sont reprises dans l’article A2.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif
et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs Autres équipements recevant du
public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Autorisé
Autorisé sous
condition
(1) A
(2) A (3) A (4) A
(5) A
(6) A
A
Interdit
Ap Ap Ap Ap
Ap
Ap
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.
- Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1 et 2 sont interdites.
- En zone A sont autorisées les lagunes de stockage d’effluents agricoles ou d’industries agro-alimentaires et les équipements techniques liés. Ces équipements sont interdits en Ap.
- Les pylônes de téléphonie notamment qui constituent des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées en zone A mais pas Ap.
- Les usages et affectations suivantes des sols sont interdits : . Le comblement des dolines, mares, zones humides et des axes de ruissellement, . Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. . Les terrains de campings ou de caravaning ainsi que les résidences mobiles de loisirs ou mobil-home et
les habitations légères de loisirs.
En secteur Ap : toutes les destinations et sous-destinations sont interdites, y compris les installations de production d’énergie à partir de ressources renouvelables (aérogénérateurs, fermes solaires, unités de méthanisation…).
En zone A : - Les sous-sols et les constructions enterrées (à l’exclusion des piscines) sont interdits dans :
• les zones inondables dite source communale repérées sur les plans de zonage • les communes de : Courtoin, Domats et Villeroy. • trois hameaux de la commune d’Egriselles le Bocage : Ogny, le Pont Pourri et les Brouards.
• deux hameaux de Brannay : Malitourne et les Martins/LesBonneaux/Champjean, ainsi que la partie au sud de l’Orval dans le bourg.
- Dans les secteurs inondables de source communale et Etat ne sont autorisées que : . les aménagements et extensions des constructions existantes sans changement de destination sous
réserve que les aménagements et extensions soient accompagnés d’une limitation maximale de l’impact hydraulique et ne prévoient aucune occupation humaine permanente. Toutes les structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves seront arrimées et tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz seront mis hors d’eau ;
. les constructions et installations protégeant les biens et les personnes des risques ; . les équipements d’intérêt collectif et les services publics s’il est démontré que ces équipements ne peuvent pas être installés en dehors de la zone inondable.
- Les constructions sont interdites sur les axes de ruissellement. Les constructions autorisées proches des axes de ruissellement peuvent être soumises à des prescriptions et restrictions (pas de sous-sol enterré, rehausser le plancher habitable de 50 cm minimum / terrain naturel avant travaux …). Les clôtures sur les axes de ruissellement ou proches des axes de ruissellement ne doivent pas augmenter le ruissellement ni faire obstacle à l’écoulement des eaux. Les constructions et installations protégeant les biens et les personnes des risques sont autorisées sur les axes de ruissellement et à proximité.
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
(1) - La sous-destination exploitation agricole est autorisée dans la zone A uniquement.
(2) - Sont autorisés les logements et les annexes liées et nécessaires à l’exploitation agricole pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire sur le site d’exploitation pour assurer la direction ou la surveillance, et aux conditions suivantes :
- d’être implantées dans un périmètre de 100 m maximum du bâtiment d’exploitation principal, - d’être acceptées par l’autorité compétente des éventuelles extensions de réseaux rendues nécessaires et prises à la charge financièrement de l’exploitant agricole.
(2) - Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes non liées à l’activité agricole ne sont autorisées que si ces extensions sont d’emprise inférieure ou égale à 50 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une emprise au sol de 50 m2, à condition de ne pas créer de nouveau logement ;
(2) - Les annexes des logements sont autorisées : . si l’annexe est située sur la même unité foncière, . si l’annexe est localisée à moins de 25 m de la construction principale, . si l’emprise des annexes est limitée à 50 m2 cumulés. Dans ce calcul de l’emprise n’interviennent pas
les piscines, les margelles et les locaux techniques qui ne sont pas limités en emprise.
(3) - L’artisanat et commerce de détail est autorisé sous condition d’être nécessaires à des prolongements de l’activité agricole tels que : la transformation, le conditionnement, la vente à la ferme … de produits de l’exploitation ou du groupement auxquels ils appartiennent. En cas de création d’une surface de vente celle-ci est limitée à 25 m2 de surface de plancher.
(2) (4) (5) - Les sous-destinations logements restauration et l’hébergement hôtelier sont autorisées sous
condition d’être intégrées dans un bâtiment pouvant changer de destination représenté par le sigle .
Pour les logements, le changement de destination n’est autorisé qu’à raison d’un seul logement par bâtiment.
(6) - Les équipements d'intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- Les possibilités de développement de l’urbanisation devront être examinées prioritairement en dehors des zones d’aléas définies autour des cavités qui apparaissent sur le plan de zonage. Toute urbanisation éventuelle à proximité de ces sites devra faire l’objet d’un choix motivé et justifié, qui mettra en avant la prise en compte de la présence de la/des cavités et des dangers qui en résultent.
- Les abris pour animaux ne faisant pas l’objet d’une exploitation professionnelle sont autorisés dans toute la zone A sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 35 m2 par tènement. Ces abris sont interdits dans le secteur Ap.
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article A 3Accès et voirie
Volumétrie et implantations des constructions.
Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m par rapport aux berges des plans d’eau. Implantations par rapport aux voies et emprises publiques : - Les constructions liées à l’activité agricole, hors logement, doivent être implantées à une distance ≥ à 10 m. - Les constructions à destination du logement doivent être implantées à une distance ≥ à 5 m. - Toutefois les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci.
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : - Les constructions autorisées peuvent être implantées soit :
. en limite . en retrait ≥ à 5 m pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole (hors logement) . en retrait. Dans ce cas, la distance D, comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
D ≥ H/2 avec 3 mètres min.
- Toutefois les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci. - Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour les constructions dont la hauteur par rapport au terrain naturel est ≤ à 0,60 m.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : - La distance entre deux constructions sur un même terrain, doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaisantes. - La distance entre le logement créé pour l’activité agricole doit être ≤ à 100 m des bâtiments d’exploitation.
- La distance entre l’habitation et les annexes (sauf abris à animaux) doit être ≤ à 20 m.
Hauteur des constructions :
- La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :
. 25 m pour les silos,
. 14 m pour les constructions agricoles autres que les silos,
. 9 m pour les constructions à usage d’habitation et les annexes.
- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure, d’équipement public et d’intérêt général peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
Article A 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Façades : Est interdit :
• L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings…)
- Les façades des constructions à usage d’habitation en maçonnerie doivent être crépies et enduites. Il est préconisé de s’inspirer du nuancier joint en annexe du présent règlement.
- Le bardage bois est conseillé pour les constructions agricoles. Il peut aussi être réalisé au moyen de tôles nervurées.
Toitures : - Les toitures doivent présenter une unité d’aspect et de coloris.
- Sont interdits : • La couleur noire, les couleurs froides bleu vert ; • Les toitures ondulées en fibrociment ; • Les tuiles canal ou romane ou provençale.
- Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour : • Les puits de lumière, vérandas, dispositifs à énergies renouvelables, constructions bioclimatiques, autres équipements, travaux sur la construction principale existante en raison de contraintes techniques propres à la construction. • Les constructions non visibles du domaine public par la présence du bâtiment principal en premier front bâti ; • Les constructions visibles du domaine public, de faible volume et d’une emprise ≤ 35 m².
Les règles sont : 1/ pour les constructions à destination d’habitation : Volume - La toiture est à deux pans ou en combinaison de toiture deux pans de 35° à 45° (cf. les dispositions générales). - La toiture terrasse est acceptée sous réserve que le bâtiment s’intègre avec le tissu environnant.
Aspect et couleurs - Tous les matériaux de toiture sont autorisés sous réserve d’avoir un aspect de tuile terre cuite traditionnelle.
Toitures en tuiles - La tuile plate doit être privilégiée. - Il peut être admis la tuile cotto, marseille, double romane ou losangée si les bâtiments limitrophes au tènement (rayon de 150 m) présentes des tuiles similaires. - La couleur des tuiles doit être rouge terre cuite ou brun.
- L’aspect et les couleurs paille ou ardoise peuvent être admises pour : les anciennes demeures en possédant avant travaux ; et les nouvelles habitations si les bâtiments limitrophes au tènement (rayon de150 m au plus) présentent des tuiles similaires (cf les dispositions générales).
2/ Pour les autres destinations : - Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits sauf s’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale ou s’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable. Il est conseillé de s’inspirer des coloris qui sont fournis en annexe du présent règlement.
- les toitures doivent s’harmoniser avec celles des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur.
Volume - Les toitures de constructions seront à 2 pans.
Aspect et couleurs - Les toitures de style bac acier sont autorisées pour les bâtiments agricoles, les bâtiments à destination de commerce et activités de service, les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
- Les toitures de style bac acier doivent être de teinte zinc, gris anthracite, gris lauze ou brun rouge (RAL 8012).
Clôtures à usage de logements :
- Les clôtures ne sont pas imposées.
- La clôture sur rue sera d’une hauteur ≤ 1,80 m, sauf si elle est dans le prolongement direct d’un mur ancien d’une hauteur supérieure. Elle doit être constituées :
. soit par une haie vive composée d'essences locales implantées à 1 m de la limite de la parcelle ; . soit par une grille ou grillage ou tout autre dispositif à claire-voie, doublés ou non de haies vives. Ces dispositifs à claire-voie peuvent surmonter ou non un muret d’une hauteur maximale de 1m. . soit par un mur plein en pierre du pays ou maçonné dans les tons et teintes identiques à ceux de la construction principale.
- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
- Les clôtures doivent être en harmonie avec les constructions principales. Les matériaux destinés à être enduits le seront obligatoirement des deux côtés. Les éléments dits décoratifs, les bâches et canisses végétales ou artificielles, les plaques de béton sont interdits. Les portes et portails seront d’aspect simple et en harmonie avec les constructions principales.
- La clôture entre fonds privés sera d’une hauteur ≤ 2,00 m.
Équipements techniques :
- Les équipements techniques (antennes, paraboles, pompes à chaleur, climatiseur…) sont autorisés à condition d’être intégrés à la construction principale ou aux annexes ou dans une petite construction qui tient compte de l’environnement bâti. Ils ne seront pas posés en façades sur rue sauf en cas d’impossibilité technique, à condition qu’ils s’intègrent au bâti (intégration par la teinte, non soumis à la vue depuis le domaine public par des éléments d’architecture…). En façade sur rue, l’installation des boîtes à lettres en saillie est interdite.
- Les panneaux ou dispositifs utilisant des capteurs solaires pour la valorisation de l’énergie renouvelable sont autorisés en toiture ou en façade ou au sol. Il est recommandé soit de les dissimuler à la vue depuis les espaces publics, soit de les détacher sur une volumétrie indépendante (véranda, serre, garage…), soit de les faire prolonger par une verrière existante.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être intégrées dans le milieu environnant ou être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques si elles ne sont pas enterrées.
Règlement – PLUi-2024 – Modification simplifiée n°2 – approuvé le 29 juin 2026
Article A 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.
- Les constructions agricoles doivent faire l’objet d’un aménagement paysager avec des essences végétales locales destinées à les intégrer au mieux dans leur environnement et notamment de la vue des voies publiques et des zones destinées à l’urbanisation.
- La hauteur et le volume des plantations doivent être adaptés au volume de la construction agricole.
Règles générales pour les plantations : • Conserver au maximum la végétation existante. • Pour toutes nouvelles plantations, utiliser des essences de plantes indigènes en reprenant la structure végétale du paysage local si elle est intéressante : haies, bosquets, arbres isolés, alignements, vergers, bandes enherbées le long des constructions.... • Le végétal doit servir d’écrin à la construction et ne dissimuler que les éléments disgracieux (stockage extérieur de fumier, fosse...).
Exemple de la structure d’une plantation d’accompagnement d’un bâtiment agricole :
Les règles pour les constructions à usage de logement :
- Quelle que soit la destination des constructions et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) et/ou minéral.
- Des essences locales et variées seront utilisées pour les plantations. (Cf. OAP)
- Les clôtures de haies vives d’arbustes doivent être d’essences locales et constituées d’espèces diversifiées permettant de varier la perception paysagère au fil des saisons. Les haies uniformes constituées d’espèces à feuillage persistant tels que les thuyas et lauriers notamment sont interdites. (Cf. OAP)
- Recommandation : L’implantation du bâti principal et/ou de ses annexes, visera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée…). Il s'agit en fait d'augmenter la proportion de vitrage en façade Sud (50%), à des proportions moindres, à l'est et à l'Ouest (16 à 25%). La mise en place de protections solaires extérieures à travers des dispositifs passifs et actifs efficaces en été et en intersaisons (orientables) est également recommandée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
Pour toutes les constructions : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et natures d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des propriétés.
Pour les constructions à usage d’habitation : - Le nombre minimal d'emplacements à réaliser pour toute construction nouvelle ou réhabilitation à usage d’habitation est fixé à 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher (le stationnement est dû pour chaque tranche entamée) avec un minimum de 2 places par logement.
- Dans les hameaux de 5 logements et plus, deux places de stationnement seront situées hors clôtures c’est-àdire accessibles directement sans interposition de clôtures ou de portails.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
Accès :
- Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.
Voies :
- Les voies doivent posséder des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. En l’absence de réseaux, l’alimentation en eau par puits, forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la règlementation existante.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées domestiques doit être raccordée à une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.
TITRE V :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1 – Les règles générales d’urbanisme s’appliquent de façon cumulative avec les dispositions du présent règlement.
2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire communautaire.
3- Le territoire communautaire est concerné par les arrêtés préfectoraux du 30 janvier 2023 et du 22 juin 2022 portant sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Les infrastructures suivantes sont concernées : - L'autoroute A6 sur le territoire communal de Savigny-sur-Clairis ; - l'autoroute A19 sur les territoires communaux de Courtoin, Égriselles-le-Bocage, Fouchères, Nailly, Piffonds, Savigny-sur-Clairis, Subligny, Villebougis, Villeneuve-la-Dondagre et Villeroy (arrêté préfectoral pour les deux autoroutes n°DDT/SHBS/USR/2022/0037).
Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLUi.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent :
a) La zone UA couvre les espaces urbanisés anciens de la commune.
b) La zone UB couvre les espaces urbanisés des extensions récentes.
c) La zone UC avec les secteurs UCb, UCs, qui correspondent aux domaines de Brannay et Savigny-surClairis.
d) La zone UE constitue une zone destinée aux activités économiques.
e) La zone UL constitue la zone urbaine à vocation de loisirs. Elle comporte le secteur UL1 qui correspond au parc résidentiel de loisirs d’Egriselles-le-Bocage.
j) La zone UEP est réservée aux équipements publics.
g) La zone UR constitue la zone du domaine public autoroutier.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
a) La zone 1AU est destinée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation.
b) La zone 1AUE est réservé à l’accueil des constructions à destination d’activité économique.
c) La zone 1AUL est réservé à l’accueil des constructions à destination de loisir.
d) La zone de réserve foncière 2AU.
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
Les zones agricoles couvrent les secteurs possédant des terres favorables à l'activité agricole.
La zone A comporte un secteur Ap au sein duquel sont interdites toutes les constructions pour des raisons paysagères.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comportent un secteur Nj dans lequel sont autorisés les annexes et abris de jardins.
5 - Les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL) :
La zone N comporte 3 STECAL : un secteur Nl réservé aux loisirs, un secteur Nh réservé à l’hébergement de loisir et un secteur Ne réservé aux activités équestres. Ces secteurs correspondent à des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL).
Les plans comportent également :
⚫ Les emplacements réservés • aux voies et ouvrages publics, • aux installations d'intérêt général, • aux espaces verts,
ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
⚫ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (article R.151-34 du code de l’urbanisme).
⚫ Les secteurs concernés par des risques technologiques ou naturels (articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme). Sont ainsi reportés sur les plans de zonage :
• les zones soumises au risque d’inondation ; • les zones de ruissellement ; • les zones concernées par les cavités représentées ⚫ Les cours d’eau : L’entretien régulier de la ripisylve contribue à la richesse et à l’équilibre du milieu. Des interventions doivent se limiter à des coupes sélectives (arbres instables, arbres exploitables ou appartenant à des espèces envahissantes), tout en conservant la diversité des âges et des essences. Sont interdites les protections étanches en « dur » sur les berges (tôles, poteaux électriques, maçonneries, enrochements…)
⚫ Les secteurs concernés par des zones humides potentielles et par des végétaux de forte valeur écologique (repérés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)
Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les végétaux et les zones humides repérés sur les plans de zonage doivent être précédés d’une autorisation du droit des sols. Le caractère humide reste à démontrer par une étude spécifique.
Les éléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Sont reportés au plan de zonage :
• Les bois à préserver ; • Les haies à préserver ; • Les mares et les surfaces en eau à préserver ;
Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les végétaux et les surfaces en eau repérés sur les plans de zonage doivent être précédés d’une autorisation du droit des sols.
Les éléments boisés repérés sur les plans de zonage, peuvent faire l’objet d’un entretien courant (affouage par exemple) voire d’une exploitation forestière sous réserve de l’existence d’un document de gestion durable (PSG, RTG ou CBPS). Dans les autres cas, une autorisation du droit des sols est demandée pour le défrichement partiel, la coupe ou l’abattage et ne peuvent être autorisés que pour l’une des conditions suivantes :
• un motif d’intérêt général ; • un état sanitaire le justifiant ; • des constructions agricoles.
Dans ce cas, les éléments coupés seront remplacés ou compensés à proximité immédiate, par une composition des essences locales de qualité équivalente.
⚫ Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver. En conséquence, tous les travaux susceptibles de détruire ces éléments architecturaux remarquables sont interdits. Par contre, toute modification ou déplacement des éléments architecturaux remarquables repérés au plan est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. De plus et conformément au code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments architecturaux remarquables identifiés par le PLUi sont soumis à autorisation du droit des sols.
La liste et les prescriptions relatives aux éléments patrimoniaux remarquables figurent en annexe du présent règlement.
⚫ Des plans annexes comportent la carte des risques « retrait gonflement des argiles ». Conformément à la loi ELAN, toutes les constructions autorisées et localisées dans les zones d’aléa moyen doivent être précédées d’une étude géotechnique préalable.
Changement de destination autorisé au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme
Cheminement doux à créer
Cheminement doux existant
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 5Dispositions générales
Dispositions applicables à toutes les zones et autres rappels
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est imposée sauf pour la zone UCb pour laquelle la mise en œuvre de gouttières au bas des toitures est impossible et pour la zone UCs afin d’alimenter l’étang du domaine des Clairis. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- Les règles relatives à la volumétrie et l’implantation des constructions (article 3) et celles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (article 4) ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au cadre bâti.
- Les règles de prospect (article 3) ne s’appliquent pas aux constructions type abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 5m² et qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public.
- Les aires de stationnements seront perméables dans la mesure du possible. Si cela s’avérait impossible, des justifications seront à apporter au dossier de demande.
- Dans le cas des lotissements ou des constructions sur un terrain d’assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent PLUi sont appréciées lot par lot et non pas à la totalité du projet.
- Les autoroutes A 6, A 19 et la RD 660 sont concernées par l’article L111-6
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages »
Des études relatives à l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme ont été effectuées sur les communes suivantes :
• Piffonds, Savigny-sur-Clairis (dite zone d’activités Sud du Gâtinais) pour la zone 1AUE ; • Fouchères, Villeneuve la Dondagre et Subligny pour la zone 1AUE (dite zone d’activités Nord du
Gâtinais) ; • Subligny pour la zone 1AUE (située entre la D660 et la rue des Vignes) ; • Nailly pour la zone UE.
- Adaptation de la construction à son environnement topographique :
Les constructions, installations et aménagements doivent s’adapter au profil du terrain naturel, en limitant au maximum les mouvements de terres (exclus les ouvrages routiers et autoroutiers). Les constructions devront prendre en compte les écoulements naturels à l’échelle parcellaire afin de préserver les axes d’écoulement des eaux de ruissellement ainsi que les zones d’accumulation de ces eaux.
Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction, l’installation et l’aménagement doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage, ni à une transformation importante du site.
La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction, y compris les garages. Le terrain naturel sera reconstitué au mieux autour des constructions.
Si cela est techniquement possible, la construction sera réalisée sur un secteur à la topographie la plus plane possible afin de limiter les terrassements. Il est préconisé de retrouver des talutages proches de la pente du terrain naturel. Dans cet objectif, il est conseillé d’implanter les constructions longues parallèlement aux courbes de niveau. Autant que possible le dénivelé du terrain sera mis à profit dans la construction.
Oui
Oui
éventuellement
Non
D’une manière générale, les déblais-remblais seront réduits au strict minimum de manière à ce que les constructions soient réalisées de façon à s’intégrer harmonieusement à la pente naturelle du terrain. L’adaptation de la construction au terrain naturel avant travaux ne doit pas entrainer autour de la construction un déblai et/ou un remblai supérieur à 1m. De plus, la terre sera régalée en pente douce de façon à ce que le talus rejoigne le terrain naturel. Les talus devront être plantés et végétalisés.
- les murs de soutènement :
Ils doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.
En présence d’un mur de soutènement d’une hauteur ≤ à 1,80 m, la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie maçonnée de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,80 m.
En présence d’un mur de soutènement d’une hauteur ≥ à 1,80 m, la clôture peut uniquement être composée d’une grille d’une hauteur de 1,50 m maximum surmontant le mur de soutènement et devant jouer le rôle de garde-corps
- forme et couleur de tuiles autorisées : Les types de tuiles autorisées sont illustrés ci-après :
Tuile béton
Tuile cotto, tuile marseille
NOTA : La couleur gris anthracite ou ardoise est acceptée à condition de la présence d’une construction présentant une couleur similaire dans un rayon de 150 m.
- Accessibilité :
Toute création de voirie neuve, publique ou privée, est à réaliser conformément à la réglementation en matière d’accessibilité.
- Article L.111-16 du Code de l’urbanisme (version du 10/11/2019)
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
- Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme (version du 01/01/2016)
« Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »
Article 6Dispositions générales
Destination des constructions
Dans les articles du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions font référence aux articles R. 151-27 et R.151-28 du Code de l'Urbanisme
Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Article 7Dispositions générales
Définitions utilisées dans le présent règlement
Accès : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. Tous nouveaux accès devront comporter une pente maximale de 5% sur les 5 premiers mètres. La conception de l’accès devra tenir compte des eaux de ruissellement qui devront être dirigées de sorte qu’elles n’entrent pas dans la ou les constructions.
Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique : dernier étage d’un bâtiment, construit en retrait.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close.
Coefficient d’emprise au sol : le coefficient d’emprise au sol est obtenu en divisant l’emprise au sol de la construction par la surface de l’unité foncière de la construction.
Coefficient de pleine terre : le coefficient de pleine terre se définit comme la proportion entre la surface en pleine terre (c’est-à-dire en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) et la surface de l’unité foncière du projet.
Un espace libre est qualifié « de pleine terre » s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : • il est perméable et végétalisé, • il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux
usées ou pluviales) sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface.
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La construction est considérée comme existante à la date d’approbation du présent PLUi.
Construction principale : est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Clôtures légères : Les clôtures légères sont celles qui sont constituées de poteaux et de remplissage de barreaudages, panneaux pleins ou ajourés, grillages ou treillis soudés.
Clôture à claire-voie : la clôture doit disposer d’un dispositif présentant des vides entre les éléments la constituant. (Exemples ci-dessous)
Les éléments assemblés forment une clôture pleine, et non une clôture à claire-voie. (Exemples ci-dessous)
Destinations et sous destinations des constructions :
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au
sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Emprise au sol : correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. À l’exception de la zone UC, les bassins et piscines sont également exclus, y compris les piscines couvertes dont la couverture fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 m. Les terrasses inférieures à 0,60 m par rapport au terrain naturel avant travaux sont exclues du calcul de l’emprise au sol.
Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Cette définition ne s’applique pas à la zone UCb.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade principale ou façade avant : face extérieure d’un bâtiment où se trouve généralement l’entrée principale qui donne sur la voirie publique ou sur la rue. Il peut y avoir plusieurs façades sur rue si la construction est située à l’angle de plusieurs voies.
Façade arrière : face extérieure d’un bâtiment située à l’opposé de la face avant.
Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Dans le cas d’une implantation sur limite séparative, la façade de la construction doit être implantée sur la limite, sans débord de toiture ou de tout autre élémen.t
Limite par rapport aux voies et emprises publiques : il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières et les voies et emprises publiques.
Retrait par rapport aux limites séparatives (latérales et fond de parcelles) et par rapport aux voies et emprises publiques : Le retrait correspond à la distance horizontale minimale mesurée entre tout point de la façade de la construction et les limites séparatives de la parcelle. Cette distance s’applique à l’ensemble de la constrution, à l’exception des débords de toiture inférieurs ou égales à 50 cm de profondeur. Les dispositions du règlement relatives au retrait par rapport à toutes les limites ne s’appliquent par aux dispositifs d’isolation par l’extérieur mis en œuvre lors de la rénovation.
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. La définition renvoie aux voies appartenant au domaine public, à celles appartenant au domaine privé des collectivités locales (chemins ruraux) ainsi qu’aux voies appartenant à des propriétaires privés dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation publique. Elle correspond à celle de la jurisprudence qui considère qu’indépendamment de son statut public ou privé, une voie dessert plusieurs propriétés et comporte des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules.
Alignement : il correspond aux limites entre le terrain d’assiette de la construction et la ou les voies et emprises publiques.
Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Opération d'aménagement d'ensemble : impose un projet global pour une zone donnée. L'aménagement
d'ensemble signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Stationnement automobile : espace permettant à un véhicule léger de se garer. La place de stationnement doit faire au minimum 2.2 m x 5 m hors espaces de circulation et d’accès.
Toiture terrasse : Couverture horizontale ou présentant une pente inférieure à 5%.
2 pans et combinaison de 2 pans : Cf. les illustrations ci-après qui précisent les toitures autorisées et interdites.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la zone UCb.
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
UA
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA concerne les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle couvre la zone urbanisée ancienne des communes.
Cette zone est principalement destinée à l’habitat ; elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l’habitat.
La zone UA comporte des secteurs soumis au risque d’inondation et déjà urbanisés. Les occupations et utilisations du sol y sont soumises à des interdictions, limitations et/ou prescriptions.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.