Dispositions générales
Commune de DUERNE (69)
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
4a
RÈGLEMENT
PLU
Approbation le : 13/11/2020
Révisions et modifications :
- Modification n°1 approuvée le 8 janvier 2026 - Révision allégée n°1 approuvée le 8 janvier 2026
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 3 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................................................................................17
RÈGLEMENT DE LA ZONE UA................................................................................................................................................. 18 RÈGLEMENT DE LA ZONE UB................................................................................................................................................. 21 RÈGLEMENT DE LA ZONE UC................................................................................................................................................. 24 RÈGLEMENT DE LA ZONE UE................................................................................................................................................. 27 RÈGLEMENT DE LA ZONE UI.................................................................................................................................................. 32 RÈGLEMENT DE LA ZONE UP................................................................................................................................................. 37 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ..............................................................................43 RÈGLEMENT DE LA ZONE 1AUAH .......................................................................................................................................... 44 RÈGLEMENT DE LA ZONE 1AUA ............................................................................................................................................ 47 RÈGLEMENT DE LA ZONE 2AUA ............................................................................................................................................ 50 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..................................................................................53 RÈGLEMENT DES ZONES A, AN ET ACO ................................................................................................................................... 54 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLE AUX ZONES NATURELLES .................................................................................63 RÈGLEMENT DES ZONES N, NL ET NE .................................................................................................................................... 64 TITRE 6 : ANNEXES .....................................................................................................................................................70 ANNEXE 1 : LISTE DES ESSENCES VÉGÉTALES RECOMMANDÉES .................................................................................................... 71 ANNEXE 2 : DÉFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS ............................................................................................ 72 ANNEXE 3 : GLOSSAIRE (TIENT COMPTE DE LA FICHE MINISTÈRE, SAUF GABARIT CAR PAS UTILISÉ, HAUTEUR, LIMITES SÉPARATIVES) .......... 76
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme. Ces dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU.
DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Duerne. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaires et Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur - Les règles relatives aux risques, les règles parasismiques…
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique. Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (article R.151-18).
- Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (Article R.151-20) « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone».
- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (Articles– R.151-22 – R.151-23) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
- Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (Articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».
DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
DG 5 – RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Toutefois, les servitudes d’utilité publique peuvent en disposer autrement, l’interdire ou le soumettre à des prescriptions spécifiques, de même que l’étude de risque géologique.
DG 6 – RESTAURATION D’UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
Selon l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Cette disposition est applicable sur le territoire communal.
DG 7 –NON APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. En conséquence, toute opération d’aménagement (lotissement par exemple), toute division foncière devra se conformer aux règles du présent PLU. Les règles s’appliquent dans le cadre des opérations d’ensemble à l’échelle du lot.
DG 8 – PERMIS DE DÉMOLIR
En application de l’article R.421-3 du code de l’urbanisme, la zone UA présente sur le plan de zonage est soumis au permis de démolir.
DG 9 – DÉCLARATION PRÉALABLE
Conformément à l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Conformément à l’article R.421-23 du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles.
DG 10 – RISQUES GÉOLOGIQUES
La commune est concernée par le risque de mouvements de terrain qui sont reportés sur les plans de zonage. Les prescriptions obligatoires suivantes s’appliquent dans les zones concernées par le risque, sous réserve de respecter les prescriptions définies par le PLU.
- Zone inconstructible d’aléa fort de glissement de terrain et coulée de boue (icG3) : o Constructions interdites sauf ▪ Travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ▪ Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ▪ La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite ▪ Les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité ▪ Les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m². Les bassins et piscines ne sont pas autorisés. ▪ Les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article ▪ Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général ▪ Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ▪ Les installations et structures provisoires o Affouillements et exhaussements de sol interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte et avec prescriptions spéciales (étude géotechnique de stabilité de versant de type G1) o Camping et caravanage interdit
- Zone inconstructible d’aléa moyen de glissement de terrain et coulée de boue (icG2) : o Constructions ▪ interdites sauf, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité : • Nouveaux bâtiments techniques agricoles strictement nécessaires si leur réalisation n’est pas envisageable hors zone d’aléa moyen • Extensions ou annexes nécessaires aux mises aux normes ou fonctionnement des bâtiments agricoles ou bâtiments d’activités économiques existants • Extensions limitées ou annexes des bâtiments d’habitation • Travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures • La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite • Les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité • Les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) • Les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article • Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général • Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques • Les installations et structures provisoires ▪ avec prescriptions et recommandations spéciales :
• Si établissement recevant du public : réalisation d’une étude de danger et mise en œuvre de mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sur le site et/ou leur évacuation
• Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
• Adaptation de la construction à la nature du terrain définie par une étude géotechnique de sol, et le cas échéant une étude de structure
• Contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou modalités de rejet dans les exutoires de surface.
o Affouillements et exhaussements de sol interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte et avec prescriptions spéciales (étude géotechnique de stabilité de versant de type G1)
o Camping et caravanage interdit
- Zone constructible d’aléa moyen de glissement de terrain et coulée de boue (cG2) : o Constructions ▪ autorisées ▪ avec prescriptions et recommandations spéciales : • Si établissement recevant du public : réalisation d’une étude de danger et mise en œuvre de mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sur le site et/ou leur évacuation • Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux • Adaptation de la construction à la nature du terrain définie par une étude géotechnique de sol, et le cas échéant une étude de structure • Contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou modalités de rejet dans les exutoires de surface. o Affouillements et exhaussements de sol ▪ autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité ▪ avec recommandations spéciales pour l’adaptation des travaux (remblais-déblais) à la nature du terrain et étude géotechnique de stabilité de versant o Piscine interdite.
- Zone constructible d’aléa faible de glissement de terrain et coulée de boue (cG1) : o Constructions ▪ autorisées ▪ avec prescriptions et recommandations spéciales : • Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux • Adaptation de la construction à la nature du terrain définie par une étude géotechnique de sol • Contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou modalités de rejet dans les exutoires de surface. o Affouillements et exhaussements de sol ▪ autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité ▪ adaptation des travaux (remblais-déblais) à la nature du terrain ▪ étude géotechnique de stabilité de versant
DG 11 – LISTE DES BÂTIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE
L’article L.151-11 du code de l’urbanisme stipule que : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». Il est rappelé que ces bâtiments doivent respecter l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « préserver et mettre en valeur les fermes typiques des Monts du Lyonnais » lors du changement de destination et des travaux d’aménagement de ces anciennes fermes.
N° Localisation
Extrait plan de zonage
Pour la création de nouveaux logements :
1 La Foret
Parcelle AO579
Extrait photoaérienne
Photo
2 La Pocachardière Parcelle 0B63
3 La Mure Parcelle 0C36
4 La Borgia Parcelle 0D142
5 Le Layat Parcelle 0D239
6 Au Terron Parcelle 0D568
Commune de DUERNE – Modification n°1
7 Le Blanc Parcelle 0E23
8 La Pocachardière Parcelle 0B64
9 Les Goutes Parcelle A102
Pour l’extension d’habitation existante : 1 Le Blanc Parcelle 0E366
2 Petites Flaches Parcelle 0E203
3 GrandChamp Parcelle 0D380
DG 12 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Généralités : L'aspect et l'implantation des constructions (y compris piscines et vérandas) doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont étrangers à la région sont interdits (chalets de montagne, maison provençale, maison normande, hacienda…).
La configuration et la disposition des logements permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage.
Mouvements de terrain : Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible. Les niveaux de sol devront s’implanter au plus près possible du terrain naturel.
Si des talus sont réalisés, ils doivent être plantés.
Toitures : Les toitures doivent être de disposition simple et avoir deux pans minimum, dans le sens convexe. La pente des toitures sera comprise entre 35 et 45 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à une pente sont autorisées pour les extensions des constructions existantes et les constructions annexes d’une emprise au sol maximum de 20 m². Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures doivent être couvertes de tuiles, de préférence de tuiles creuses ou romanes de grandes ondulations, d’aspect terre cuite, de couleur rouge ou rouge vieilli ou rouge nuancé, sauf les toitures végétalisées. Le panachage des tuiles est interdit.
Les toitures doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade, sauf sur limite séparative. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, tous les pans doivent avoir le même débord, soit 40 à 60 cm, sauf sur limite séparative. Ces largeurs peuvent être réduites en cas d’isolation par l’extérieur. Les fenêtres de toit de type vélux sont autorisées mais les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures, fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille.
Toutes ces dispositions sur les toitures ne s’appliquent pas aux installations liées aux énergies renouvelables, verrières, vérandas, couvertures de piscine, serres, carports et annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m².
Façades : Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par leur usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Les murs en pierres de taille de qualité (blocs taillés disposés en assise régulière) ne doivent pas être recouverts d'un enduit. Les joints doivent être réalisés à la chaux dans la même tonalité que les pierres, les joints en saillie sont interdits. Les façades seront réalisées en bois, en pierres ou disposer d’une couleur respectant les couleurs du nuancier ci-dessous ou équivalent. Deux couleurs de ce nuancier sont possibles au maximum par construction.
J.20
G.00
J.70
T.60
J.60
J.30
T.80 J.50
O.40 J.40 O.10
T.90
V.10 R.10
R.30 O.50 O.80 J.10
R.20
R.70 O.70
O.30
R.60
R.50 O.20
0.60
T.30 T.10
R.40 T.50
T.20
T.70 G.20
T.40 G.10 G.30
Les couleurs présentes ci-dessous peuvent être utilisées uniquement pour des soubassements et des encadrements de fenêtres et portes.
V.20 O.90* R.90* R.80* B.10 G.40 Il s’agit de couleurs issues du nuancier Parexlanko qui restent visibles en mairie pour plus de lisibilité, mais toutes autres couleurs assimilées à celles-ci sont autorisées (couleurs compatibles auprès d’autres constructeurs).
Les finitions de type « tyrolien » ou « rustiques » sont interdits.
Ces couleurs ne s’appliquent pas aux installations liées aux énergies renouvelables, aux verrières, vérandas, couvertures de piscine, serres, carports.
Balcons et galeries : Le bord des balcons doit être parallèle aux faces des bâtiments. Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face plane. Les garde-corps préfabriqués de type balustre tournée sont proscrits.
Eléments techniques divers : Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue et sur cour sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.
Les volets roulants dépassant en saillie sur la façade sont interdits.
Autorisé
Interdit
Les supports de coffrets des réseaux, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être encastrés dans les façades
ou les murs de clôture.
Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit ou des façades, ou alors être invisible depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils seront disposés au sol de façon à être le moins perceptible possible depuis l’espace public.
Autorisé
Interdit, sauf si invisible depuis l’espace public. Les climatiseurs, pompes à chaleur… devront être implantés sur les espaces privatifs intérieurs ou les façades non visibles. En cas d’impossibilité technique, s’ils sont disposés sur la façade donnant sur l’espace public, ils doivent être intégrés à la façade et non en saillants sur la façade visible de l’espace public.
Les paraboles et antennes de toit ne devront pas être implantées sur la façade visible depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Les ensembles d’habitations collectives doivent disposer d’un système d’antennes collectives.
Pour toute nouvelle construction principale, un dispositif de récupération des eaux de pluie est obligatoire. Son volume, sera, au minimum, de 3m3. Pour les réhabilitations, le dispositif n’est pas obligatoire mais reste conseillé.
Clôtures : Les clôtures ne sont pas imposées et sont réglementées le long des voies publiques et des espaces publics et des limites séparatives. Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Les clôtures sont réalisées :
- soit d’un grillage sans support visible, d’une couleur neutre proche du gris-vert (RAL 7015-7016-7076-6005…) - soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m qui peut être surmonté d’un système à claire voie
(dispositif ajouré, de type barrière). - soit d’un mur de 20 cm de large environ et dont la hauteur sera comprise entre 1,20 m et 1,60 m ou d’un mur
en gabion. Ce type de clôture est limité en longueur aux abords du portail, en limite sur voie publique ou limite séparative et éventuellement en prolongement d’annexes à la construction principale, et ne pourra constituer l’ensemble de la clôture mais sera limité à 50% du linéaire sur voirie et sur limite séparative et ne pourra excéder 15 m. - Soit d’une haie d’essences locales et variées, comportant majoritairement des essences caduques (se reporter à l’annexe 1 du règlement). La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m (sauf pour les haies). Le couronnement des murs en tuile canal ou en pierre naturelle est recommandé. Les murs et murets seront enduits d’une couleur conforme au nuancier des façades et en harmonie avec celle de la construction ou avec celle des murs de clôture adjacents et enduits avec une finition « gratté fin » ou « taloché ». Une har0monie des clôtures est imposée dans une même opération ou dans une même rue.
Toutefois, des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain d'assiette intéressé, notamment pour les bâtiments d'activités économiques et les équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics. Constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et aux services publics : Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans leur site d'accueil. Dans ce cas, les règles précédentes peuvent ne pas s'appliquer et seront fonction du projet architectural envisagé.
Constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics : Ces précédentes prescriptions ne s’appliquent pas.
DG 13 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
- Accès :
Définition : L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction et de I ’opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Dispositions générales : Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En cas de division parcellaire, un seul point d’accès groupé est imposé, sauf impossibilité technique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation.
Dispositions applicables le long des routes départementales : Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante.
Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic ...) ; - le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés ...) ; - les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe de l'accès devra être inférieure à 5 %.
Accès collectif : l'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).
Accès individuel : la voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).
De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité. - Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent être aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse sont autorisées si :
- Leur linéaire est inférieur à 50m - - et / ou si elles préservent la possibilité d’un raccordement ultérieur avec une voirie des autres tranches
d’urbanisation, Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
- Modes actifs (piéton, cycliste, roller, trottinette…) Les liaisons modes actifs identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme doivent être préservées dans leur intégralité. Si la liaison doit être interrompue pour des raisons techniques ou de desserte agricole, un itinéraire de remplacement doit obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité dans les mêmes configurations.
DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Eau potable : Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par une conduite de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Assainissement des eaux usées : Toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonné à un traitement spécifique au préalable.
En zone Uc, toute construction susceptible d’évacuer des eaux usées, doit être pourvue d’un système d’assainissement non collectif aux normes conformément à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux pluviales : Pour tout projet, il est imposé une recherche systématique de la gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration.
L’infiltration des eaux pluviales est envisagée en priorité, mais reste interdite dans l’emprise de périmètre de protection des captages d’eau potable pour les eaux de voirie. Aucun rejet des eaux pluviales ne sera admis dans les réseaux d’assainissement, sauf dérogation.
En cas d’impossibilité justifiée de gestion des eaux pluviales par infiltration, un rejet en dehors de la parcelle pourra être toléré, vers le réseau d’eau pluvial lorsqu’il existe ou dans le réseau unitaire, sous réserve de mise en place d’un dispositif de rétention / régulation.
- Pour toute emprise au sol et/ou surface imperméabilisée supérieure à 40 m² et inférieure à 300 m² : ouvrage de rétention/régulation d’un volume minimal de 0,3 m3 par tranche de 10 m² de surface imperméabilisée avec un débit de fuite de 2 l/s (orifice de régulation de minimum 25 mm). Les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse ne sont pas soumises à obligation de rétention. Aucune obligation de mettre en œuvre un dispositif de rétention des eaux pluviales si un ouvrage de gestion collectif a été mise en œuvre pour l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrit le projet individuel.
- Pour les projets d’une emprise au sol et/ou surface imperméabilisée supérieure ou égale à 300 m² : o Les projets générant une surface imperméable supplémentaire (nouvelle construction, extension supérieure à 40 m² d’emprise au sol) dimensionneront les ouvrages de gestion des eaux pluviales de manière à pouvoir gérer un évènement pluvieux de période de retour 30 ans. En cas de rejet d’eaux pluviales en dehors de la parcelle, un débit de fuite maximal de 5 l/s.ha sera admis. o Les projets ne générant pas une surface imperméable supplémentaire (requalification, démolition puis reconstruction) ou s’inscrivant dans une démarche d’amélioration de l’existant (opération de mise en séparatif ou de déconnexion d’eaux pluviales, mise en œuvre de rétention pour résoudre des dysfonctionnements…) auront un dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales de manière à pouvoir gérer un évènement pluvieux de période de retour 10 ans. En cas de rejet d’eaux pluviales en dehors de la parcelle, un débit de fuite maximal de 10 l/s.ha sera admis. o Sur l’emprise du bassin versant Brévenne – Turdine, les projets auront un dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales de manière à pouvoir gérer un évènement pluvieux de période de retour 100 ans. En cas de rejet d’eaux pluviales en dehors de la parcelle, un débit de fuite maximal de 5 l/s.ha sera admis. Dans tous les cas, l’intégralité de la surface imperméable du projet est considérée (existante et projetée) pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Un dispositif de récupération des eaux de pluie est obligatoire en cas de rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement avec un volume de 0,2 m3 par tranche de 10 m² de surface imperméabilisée, avec un maximum de 10 m3.
Eaux de piscine : 15 jours après la notification à Monsieur le Maire de l’arrêt des traitements, les rejets des eaux de piscine doivent être réalisés par infiltration sur la parcelle. En cas d’impossibilité, il doit être fait appel à un vidangeur professionnel. En dernier recours, le déversement pourra être réalisé dans le réseau d’eaux pluviales avec un débit maximum de 2 ou 5L/s. En cas d’installation de piscine au sel, aucun déversement de l’eau ne pourra se faire dans le réseau. Un vidangeur professionnel devra intervenir.
Réseaux divers : Toute construction ou installation doit prévoir l’enfouissement des réseaux secs de la parcelle au point de raccordement avec le réseau existant sur le domaine public.
Numérique : Les nouvelles constructions doivent être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).
Déchets : Un espace de stockage des ordures ménagères est obligatoire pour les opérations d’ensemble le long du domaine public.
Centrale ou parc photovoltaïque : Les installations de centrale ou de parc photovoltaïque doivent respecter le document cadre prévu par la loi APER.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
RÈGLEMENT DE LA ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE