Zone UA zone urbaine de centralité
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLUi d'Écouflant, approuvé le 17/11/2025
Le tissu dense de centre-ville : construction à l'alignement et d'une limite latérale à l'autre dans la bande E de 15 m, 2 m de retrait au-delà, hauteur fixée par le plan des hauteurs 5.2.3, emprise au sol non réglementée.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UA
- Constructions autoriséesarticle 1dans les 18 zones
« TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS »
Interditesconstructions incompatibles avec le caractère du voisinage ou portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; »Interditesouverture et exploitation de carrières« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; »Interditsdépôts de véhicules hors d'usage, de ferraille et de matériaux divers« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les dépôts de véhicules hors d'usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers; »Interditesconstructions destinées à l'exploitation forestière« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation forestière*; »Interditesnouvelles constructions destinées à l'exploitation agricole, sous réserve de l'article UA 2« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'exploitation agricole* ; »Interditesnouvelles constructions destinées à l'industrie et à l'entrepôt, sous réserve de l'article UA 2« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UA2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'industrie* et à l'entrepôt* ; »Interditsparcs résidentiels de loisirs, villages de vacances en hébergement léger, habitations légères de loisirs, garages collectifs de caravanes« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. »Interdit au-delà de trois moisstationnement isolé de caravanes, dans toute la zone sauf dans le secteur UAn« De plus, dans l'ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » : - le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur). »Interditsterrains de camping, dans toute la zone sauf dans le secteur UAl« De plus, dans l'ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « l » : - les terrains de camping. »L'article 1 liste les interdictions. Ce qui est autorisé sous conditions se lit à l'article UA 2 : installations classées liées à la vie quotidienne, extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants (30 % de l'emprise au sol de la construction principale), et, dans le seul secteur UAl, équipements de loisirs, hôtels, logement de gardiennage, extensions d'habitation (30 % dans la limite de 50 m²) et annexes (39 m² d'emprise, à moins de 30 m de la construction principale). Ces conditions générales ne s'appliquent pas dans les secteurs UAa, UAj, UAn et UAp.
- Hauteur maximalearticle 7dans les 18 zones
« HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »
Fixée par le plan des hauteurs 5.2.3au-delà de la bande E« A Angers, le long de l'alignement du quai Gambetta, [...] Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». »Seul le plafond de hauteur totale s'appliquepour les équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone« Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. »Enveloppe constructible imposéepour tout type de construction, en plus du plan des hauteurs« De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m EC étant la hauteur maximale de l'enveloppe, à l'intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la ... »4 m sur la limitehauteur maximale des constructions édifiées en limite séparative« Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. »Hauteur supérieure possibleen cas d'adossement à un mur en bon état, plus haut, édifié sur la limite séparative« Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. »Dépassement possiblepour les équipements d'intérêt collectif et services publics, pour des raisons de faisabilité technique« - Zone UA Pour les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité technique. »Adossement total ou partielexceptionnellement, pour un mur de qualité patrimoniale« Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d'enceinte, etc.), l'adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article »Le plafond de hauteur n'est PAS écrit dans le règlement : l'article UA 7 renvoie au document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs », qu'il faut lire à la parcelle. Ce qui est écrit ici est l'enveloppe constructible imposée en plus de ce plafond : EC = 4 m sur la limite séparative, EC ≤ L + 4 m au-delà, L étant la distance comptée perpendiculairement à la limite. L'adossement à un mur patrimonial dispense du retrait de 2 m de l'article 4.
- Emprise au solarticle 6dans les 18 zones
« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
L'article UA 6 porte la mention « Article non réglementé ». Les seules emprises chiffrées de la zone sont des plafonds d'extension, écrits à l'article UA 2 : 30 % de l'emprise au sol de la construction principale pour l'extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants, 30 % dans la limite de 50 m² pour l'extension d'une habitation en secteur UAl, 39 m² pour ses annexes.
- Recul sur la voiearticle 3dans les 18 zones
« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Selon le plan de zonagelorsque le plan de zonage porte une indication graphique« Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. »À l'alignementle long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile, en l'absence d'indication graphique« - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : • Le long des voies publiques*existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : º Soit à l'alignement*, ou à la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*; º Soit librement si l'alignement (ou la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*. »Implantation libresi l'alignement est déjà marqué par une continuité visuelle bâtie« ... : º Soit à l'alignement*, ou à la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*; º Soit librement si l'alignement (ou la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*. »À l'alignement ou en reculle long des autres voies et emprises publiques« - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : [...] • Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. »3 m minimumen retrait, pour les équipements d'intérêt collectif et services publics« ... et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit à l'alignement*, soit en retrait* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. »À l'alignementpour les équipements d'intérêt collectif et services publics« - Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit à l'alignement*, soit en retrait* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. »Implantation différente possiblepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage« - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »Implantation différente possiblepour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique« - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »Implantation différente possiblepour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie)« • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »Implantation différente possiblepour l'extension d'une construction existante implantée différemment, réalisée dans sa continuité« - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; »Implantation dans la marge de reculpour la construction d'une véranda« - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] • Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. »Règle non applicableaux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »- Distance aux limites separativesarticle 4dans les 18 zones
« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »
Selon le plan de zonagelorsque le plan de zonage porte une indication graphique« Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, »De limite latérale à limite latéraledans la bande E de 15 m depuis l'alignement, pour les constructions implantées à l'alignement« - A l'intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l'alignement* les constructions, installations et aménagements implantés sur l'alignement* doivent être édifiés d'une limite latérale à l'autre. »2 m minimum de l'autre limitedans la bande E, en cas d'implantation sur une seule des limites latérales joignant l'alignement« Toutefois, au regard de la configuration de la parcelle (largeur sur voie, [...] l'alignement sont possibles à condition de respecter un retrait* au moins égal à 2 mètres de l'autre limite séparative*. »En limite ou 2 m minimumlorsqu'une continuité visuelle bâtie est assurée sur l'alignement« ... visuelle bâtie* est assurée sur l'alignement*, la construction peut être implantée soit en limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. »En limite ou 2 m minimumpour les équipements d'intérêt collectif et services publics« ... et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit en limite séparative*, soit en retrait* de 2 mètres minimum de cette limite, en fonction de la composition urbaine et architecturale. »En limite ou 2 m minimumau-delà de la bande E de 15 m« ... E*, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres. »2 m minimum du bassinpour les bassins des piscines non couvertes, margelles exclues« • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; »Implantation différente possiblepour préserver la composante végétale ou l'élément de patrimoine identifié au plan de zonage« 3) et par l'article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »Implantation différente possiblepour préserver tout autre élément végétal ou bâti de qualité, d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique« 3) et par l'article 7 du règlement. [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »Implantation différente possiblepour les abris de jardins« • Pour les abris de jardins* ; »Implantation différente possiblepour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie)« • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »Implantation différente possiblepour l'extension d'une construction existante implantée différemment, dans sa continuité ou avec un retrait supérieur« - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur. »Règle non applicableaux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »Les règles de retrait ci-dessus s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (titre II, chapitre 3) et par l'article 7, qui impose en plus une enveloppe constructible mesurée depuis la limite séparative.
- Places de stationnementarticle 13dans les 18 zones
« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT »
L'article UA 13 ne fixe aucune norme : il renvoie aux dispositions générales (titre II, chapitre 5), qui ne sont pas dans le texte de la zone. Les nombres de places y varient selon les trois périmètres d'attractivité des transports en commun (zone 1, zone 2, hors périmètre) et selon la destination.
- Espaces libres et plantationsarticle 9dans les 18 zones
« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS »
Traitement paysager obligatoirepour les espaces libres« Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. »Essences liées au caractère de l'espace« Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement). »Végétaux existants à valorisernotamment les arbres de haute tige et arbustes« Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. »Plantations d'accompagnementpour les aires de stationnement« Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. »50 % d'espaces libresdans le secteur UAp, pour tout projet« Dans le secteur indicé « p » : Pour tout projet : - Une surface minimale d'espaces libres* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l'unité foncière* classée dans la zone ; »30 % de pleine terredans le secteur UAp, dès lors que l'unité foncière est supérieure ou égale à 200 m²« Dans le secteur indicé « p » : Pour tout projet : [...] - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².<<>> Le coefficient de pleine terre* ne s'applique pas à l'extension de faible emprise des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi* , ni à la création ou l'extension d'annexes non accolées de ... »Les taux d'espaces libres et de pleine terre ne sont écrits que pour le secteur UAp ; le reste de la zone UA n'en porte aucun. Le coefficient de pleine terre ne s'applique ni à l'extension de faible emprise des constructions existantes, ni aux annexes non accolées, tant que l'emprise cumulée depuis l'approbation du PLUi ne dépasse pas 20 m² : la phrase est soudée à la précédente dans le PDF, elle n'est donc pas servie en citation.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.
4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.
5. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 251 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Dans l’ensemble de la zone sont interdits :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur
importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou
susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers;
- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière*;
- sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et
installations et les nouveaux aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;
- sous réserve des dispositions de l’article UA2, les nouvelles constructions et
installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ;
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement
léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » :
- le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments
et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur).
De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « l » :
- les terrains de camping.
De plus, dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E* de 15 mètres :
- Toute nouvelle construction non accolée d’une emprise au sol* supérieure à 20m²
(extensions comprises).
De plus, dans le secteur indicé « j » :
- Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute construction, installation ou
aménagement est interdit.
De plus, dans le secteur indicé « l » :
- Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et
installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation*.
De plus, dans le secteur indicé « p » :
- Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute nouvelle construction et
installation et tout nouvel aménagement.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans l’ensemble de la zone (à l’exception des secteurs indicés «a», «j», «n» et «p»),
sont autorisées, sous conditions :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité
des habitants ;
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA
avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire,
dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles
avec la vocation de la zone, à condition :
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient
compatibles avec les milieux environnants.
- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que
leurs extensions à condition:
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;
• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de
nuisances excessives ;
- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés
à l’industrie* et à l’entrepôt* existants et compatibles avec la vocation de la zone, à
condition :
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient
compatibles avec les milieux environnants ;
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de
la construction principale existante.
- L’extension des constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation
agricole* présents dans la zone, à condition :
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient
compatibles avec les milieux environnants ;
- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole*
dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils
soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle du secteur (accès et
desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).
De plus, dans le secteur indicé « l », seuls sont autorisés sous conditions :
- les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt
collectif et services publics* à condition qu’ils soient à vocation de loisirs, sportive,
culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique ;
- les constructions, installations et aménagements destinés aux activités de
services avec accueil d’une clientèle*, à l’artisanat et au commerce de détail*, à
la restauration*, ou au bureau*, à condition qu’ils soient liés à la vocation de
loisirs, sportive, culturelle, touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou
pédagogique existante dans le secteur ;
- les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels et autres
hébergements touristiques
- les constructions, installations et aménagements destinées au logement*, à
condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage*;
- les constructions, installations et aménagements destinés à l’hébergement, à
condition qu’ils soient liés aux vocations autorisées dans le secteur ;
- les extensions des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition
qu’elles soient mesurées. L’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30%
de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ;
Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA - les annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* si l’ensemble des
conditions suivantes est réuni :
• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;
• l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale
destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière ;
• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;
• l’emprise au sol ne doit pas excéder 39m² extensions comprises.
Dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E*, seules sont autorisées sous
conditions :
- les extensions des constructions existantes si l’ensemble des conditions suivantes
est réuni :
• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
• l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la
construction principale existante, dans la limite de 50 m²;
- les annexes* non accolées à condition que leur emprise au sol* soit égale ou
inférieure à 20 m².
Dans le secteur indicé « j », seuls sont autorisés sous conditions : les abris de jardins*
à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*.
Dans le secteur indicé « n », seuls sont autorisés sous conditions :
- Le stationnement des caravanes à condition qu’elles constituent l’habitat permanent
de leurs utilisateurs ;
- Les constructions, installations et aménagements liées à l’accueil et/ou à l’habitation
des gens du voyage.
Dans le secteur indicé « p », seules sont autorisées sous conditions :
A. Sous réserve de respecter les conditions de valorisation du patrimoine bâti
précisées ci-après dans le § B, sont autorisés :
- les constructions nouvelles à condition qu’elles soient complémentaires à la
destination de la (ou les) construction(s) principale(s) de caractère ;
- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui sont de
caractère :
• L’extension des constructions ;
• Le changement de destination des constructions.
- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui ne sont pas
de caractère
• Pour toutes les constructions (quelle que soit leur destination) :
º Le changement de destination* des constructions si la destination est
complémentaire à celle de la (ou des) construction(s) de caractère.
º L’extension mesurée* des constructions, à condition qu’elle ne dépasse pas
30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. De plus, pour
les constructions existantes destinées à l’habitation*, l’extension* est limitée
à 50 m².
• De plus, pour les seules constructions destinées à l’habitation* :
º La construction d’annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes),
si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
. L’annexe doit être située à proximité immédiate de la construction destinée
à l’habitation* existante sur l’unité foncière*.
. L’intégration à l’environnement doit être respectée ;
. L’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises ;
º La construction de piscine non couverte si l’ensemble des conditions suivantes
est réuni :
. Elle doit être située à proximité de la construction destinée à l’habitation* ; Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA
. L’intégration à l’environnement doit être respectée.
B. Les constructions, installations et aménagements exposées ci-dessus ne
devront être autorisés que si :
- Les évolutions du bâti et les constructions nouvelles s’inscrivent de façon
harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant :
• la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ;
• la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la
structuration du site tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons,
gloriettes, orangeries, serres, etc.
- Les évolutions des éléments bâtis de caractère préservent et respectent l’harmonie
d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. Des adaptations, extensions,
voire de démolitions partielles ou totales, sont possibles dès lors que le projet ne
remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée.
II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale,
urbaine et paysagère
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les
indications graphiques figurant au plan de zonage.
- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :
• Le long des voies publiques*existantes ou projetées, ouvertes à la circulation
automobile :
º Soit à l’alignement*, ou à la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y substitue
le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*;
º Soit librement si l’alignement (ou la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y
substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*.
• Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent
s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.
- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou
nouvelles dans les cas suivants :
• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de
zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine
identifié au plan de zonage ;
• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité
présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le
choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de
mise en valeur de cet élément ;
• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions
existantes dans les cas suivants :
• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment
des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la
continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;
• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge
de recul* pourra être autorisée.
Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA - Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et
services publics* peuvent être implantées soit à l’alignement*, soit en retrait* de
3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. Des
implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et/ou
nouvelles dans les cas précités (préservation d’une composante végétale identifiée,
raisons de sécurité, extension dans la continuité d’une construction existante...).
- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Sauf indications graphiques portées au plan de zonage,
- A l’intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis
l’alignement* les constructions, installations et aménagements implantés sur
l’alignement* doivent être édifiés d’une limite latérale à l’autre.
Toutefois, au regard de la configuration de la parcelle (largeur sur voie, etc.) et de
l’environnement urbain des constructions, des implantations sur une seule des
limites séparatives* joignant l’alignement sont possibles à condition de respecter un
retrait* au moins égal à 2 mètres de l’autre limite séparative*.
Lorsqu’une continuité visuelle bâtie* est assurée sur l’alignement*, la construction
peut être implantée soit en limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins
égal à 2 mètres par rapport à cette limite.
Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et
services publics* peuvent être implantées soit en limite séparative*, soit en retrait*
de 2 mètres minimum de cette limite, en fonction de la composition urbaine et
architecturale.
- Au-delà de la bande E*, les constructions, installations et aménagements doivent
être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins
égal à 2 mètres.
- Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions
générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.
- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou
nouvelles dans les cas suivants :
• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de
zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine
identifié au plan de zonage ;
• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité
présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le
choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de
mise en valeur de cet élément ;
• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant
un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite
séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;
• Pour les abris de jardins* ;
• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions
existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée
différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée
dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur.
- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Principes
Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande
E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement.
A Angers, le long de l’alignement du quai Gambetta, entre le boulevard Ayrault et la rue
du Port de l’Ancre, la bande E* est d’une profondeur de 28 mètres.
l’intérieur de la bande E de 15 mètres de profondeur (ou 28 mètres de
profondeur quai Gambetta)
Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document
graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».
Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une
hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à
partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale.
Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et
services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur
totale* maximale. Ils doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en
bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.
Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente sur la limite
séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une
hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction
nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé au
mur en bon état de ladite construction riveraine, dans la limite de la hauteur de cette
construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une
construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites
séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la
hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives*
si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. <<>>
Au-delà de la bande E* :
Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document
graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».
Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et
services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur
totale* maximale.
De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris
dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante :
• sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté
en tout point de la limite séparative ;
• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m
EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se
développer le volume à bâtir,
L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite
séparative*.
Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA Pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif
et services publics*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de
faisabilité technique.
Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur
maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur
(construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative
et qui présente une hauteur supérieure. Dans ce cas, une hauteur supérieure peut
être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante
en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur en bon état, dans la limite de
la hauteur du mur sur la limite séparative, dans l’objectif d’assurer un raccordement
architectural satisfaisant. Tout point de la construction, compté perpendiculairement à
la limite séparative, devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée
de la manière suivante :
• sur la limite séparative*, EC = h
• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h
EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se
développer le volume à bâtir,
L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite
séparative*.
h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative.
Exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien
mur d’enceinte, etc.), l’adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la
distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article 4- ne
s’applique pas). Le respect de l’enveloppe constructible telle que déterminée ci-dessus
reste applicable.
Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur
supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter
les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement
architectural de qualité.
Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs »
ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux
besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments
annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations
de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions
autorisées dans la zone.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Principes généraux
La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation,
son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants.
Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage
environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et
les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue
intégration.
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes,
formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de
toits, éléments de toiture).
Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être
autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.
L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA
l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.
Toitures
Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des
couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont
autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
Dispositifs d’énergies renouvelables
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs
de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s),
doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la
toiture.
Dispositions applicables aux clôtures
- Dispositions générales
Dans les secteurs très arborés, l’ambiance végétale devra être préservée et
largement perceptible depuis l’espace public.
En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.
Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public devront être doublées d’un
accompagnement végétal.
Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.
Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif
dans le temps.
Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de
matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont
interdits. Il sera également visé une sobriété de conception : maximum 2 matériaux/
teintes mis en œuvre et les effets de contraste trop importants (noir/blanc) seront
interdits.
- Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul* de celles-ci :
• Les clôtures (y compris les murs, murets*, et portails) devront respecter les
caractéristiques (végétalisation, hauteur, aspect) de leur environnement à
l’échelle du quartier, de la rue ou en relation avec les constructions qui les
enserrent.
• Dans le cas d’un environnement hétérogène ne présentant pas de caractéristiques
partagées, alors la clôture devra respecter les dispositions suivantes :
º La hauteur maximum de la clôture ne doit pas dépasser 1m80
º Le soubassement représente au maximum la moitié de la hauteur totale de la
clôture. Sur la partie haute, le vide représente à minima 1/3 des parties pleines
avec un minimum de 3 cm afin de préserver des porosités et la perception de
la végétation des jardins depuis l’espace public.
• Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, les clôtures devront respecter
l’esprit initial de l’opération. Au sein des périmètres des ZAC Lac de Maine et
Mollière Sud à Angers, une clôture végétale doit être préservée ou réalisée et
la végétalisation devra être dominante depuis la perception de l’espace public.
La végétation pourra être uniquement doublée par un grillage qui devra être
incorporé dans la haie et non visible de l’espace public à terme.
- Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* :
Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1m80.
En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques, un effort
particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.
Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA - Cas particuliers
Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions
différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :
• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (par exemple, murs de
clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un
raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le
tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ;
• Pour la reconstitution de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en
schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de
carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un
raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le
tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;
• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important
entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :
º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de
soutènement ;
º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous
réserve d’une bonne intégration dans l’environnement
• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-
ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement
des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des
clôtures pourront ou devront être adaptés ;
• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture
intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;
• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la
hauteur du muret* pourra être adaptée.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer
à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une
biodiversité en milieu urbain.
Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension,
vocation, environnement).
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de
haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par
l’emploi de plantations d’accompagnement.
Dans le secteur indicé « p » :
Pour tout projet :
- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 50% de la
surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;
- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la
surface totale de l’unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est
supérieure ou égale à 200m².<<>>
Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des
constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension
d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des
extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas
20m².
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE
Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA
ÉNERGÉTIQUE
Pour toute construction, il sera encouragé :
- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité
nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant
les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte
environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et
favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;
- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.
Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet
d’une insertion paysagère qualitative.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux
doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine,
etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.
Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions
d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs
individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à
prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans
les espaces libres* tels que définis à l’article 9.
III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut
disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut
(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité,
contraintes techniques ou environnementales.
Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6
mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux
et/ou les trafics attendus le justifient.
La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement,
notamment dans le cas des divisions de terrains.
Toute modification ou création d’accès peut être refusée :
• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son
emplacement ;
• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et
aménagements existants ou à venir ;
• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de
la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et
doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de
faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.
Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA L’aire de retournement n’est pas nécessaire :
• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie
accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets
ménagers, etc.) ;
• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de
construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules
au regard de l’importance et de la destination du projet.
Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être
autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de
voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons
douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.
La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de
communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)
pour permettre le développement des réseaux numériques.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la
consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine
(puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en
vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une
séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et
autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement
identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les
activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.
Eaux usées
- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage
d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :
Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction
ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être
réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées
dans le zonage d’assainissement.
Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de
type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques
permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité
compétente concernée.
Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent
être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public
communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs
accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.
Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en
particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié
conformément aux règlements en vigueur.
Cas spécifiques
Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles
devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.
Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA
détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à
condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.
- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage
d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :
Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif
normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de
l’autorité compétente concernée.
Eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de
l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au
zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).
Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux
de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en
vigueur.
L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation
en vigueur. En particulier :
- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans
restriction particulière ;
- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf
toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage
des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit
dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de
personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les
cabinets de soins et locaux assimilés ;
- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés
conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les
réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine
est interdite.
Défense incendie
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Réseaux de chaleur
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant
en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf
dérogations, au réseau de chaleur concerné :
- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation)
et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)
- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une
installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation
industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).
Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les
dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans
la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions
fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire
Métropole.
Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales
(titre II, chapitre 5).
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux
réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du
domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
5.1. rÈglement Écrit
SOMMAIRE Règlement - Sommaire
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
5.2 - RÈGLEMENT GRAPHIQUE
5.2.1 - PLAN DE ZONAGE
5.2.2 - ANNEXES AU PLAN DE ZONAGE
Annexe 1 : liste des emplacements réservés
Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun
Annexe 3 : secteurs à plan masse
5.2.3 - PLAN DES HAUTEURS
Règlement - Sommaire
INTRODUCTION GÉNÉRALE Règlement -Introduction Générale
AU RÈGLEMENT
Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes d’Angers Loire Métropole.
Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses articles L.151-1 et
suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.Il est constitué d’un règlement écrit et d’un
règlement graphique.
Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans
un rapport de conformité.
Le territoire est couvert par quatre types de zones :
- Les zones urbaines dites « zones U »
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme
urbaine existante ou à privilégier :
• zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UC, UD, UDru, UDgare, UX ;
• zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UM, UP, US, UY.
- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble* dans le respect
des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement.
Est classée en 1AUmayenne, une partie de l’opération Mayenne.
Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. Les
zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques.
Les zones 2AU2 n’ont pas vocation à être urbanisées avant 2027.
- Les zones agricoles (A)
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité agricole
locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
- Les zones naturelles et forestières (N)
Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels.
La zone N comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle
locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL).
A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le
règlement écrit.
Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au plan de zonage et qui renvoient à des
règles particulières édictées au règlement écrit.
Règlement -Introduction Générale Il s’agit des secteurs suivants :
« 1 » et « 2»: identifient deux sous-secteurs en UYd : UYd1 correspond à une zone industrielle et artisanale
susceptible d’accueillir notamment des activités de services avec accueil d’une clientèle ainsi
que des hôtels et autres hébergements touristiques, plus bureau tandis qu’UYd2 correspond
à une zone à vocation strictement industrielle et artisanale qui n’a pas vocation à accueillir
d’activités de services ou hôtelières.
« a»: Secteur destiné à limiter et encadrer la constructibilité à l’arrière des parcelles
« c»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement des activités commerciales (principaux pôles
commerciaux d’échelle d’agglomération)
« d»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement les activités industrielles ou artisanales affiliées à
l’industrie
« g»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés à l’exploitation des richesses
du sous-sol ou au stockage de déchets inertes et de déchets verts
« h»: Secteur destiné à accueillir les constructions, installations et aménagements liés à l’horticulture
« j»: Secteur destiné à la réalisation de jardins familiaux ou groupement d’unités cultivées* privées
« k»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics isolés
« l»: Secteur destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, d’hébergement hôtelier ou
secteur ayant une vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale,
ou éducative ou pédagogique… Secteur qui, en zone Naturelle, peut être distingué en « l1 » destiné
aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, ou d’hébergement hôtelier, et « l2 » destiné
aux activités à vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou
éducative ou pédagogique…
« m»: Secteur destiné aux activités militaires
« n»: Secteur destiné à l’accueil des gens du voyage (aire d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté)
« p»: Secteur caractérisé par un ensemble de qualité constitué de composantes bâties et végétales
présentant un intérêt patrimonial et paysager
« v»: Secteur à dominante viticole à préserver pour des enjeux agricoles et paysagers
« y»: (en zone A) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (stockage, etc.)
« y»: (en zone N) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec l’exploitation forestière (débit, stockage,
etc.)
« z»: Secteur accueillant des activités isolées sans lien avec le caractère de la zone.
Composition du règlement écrit (pièce n° 5.1) : Règlement -Introduction Générale
La partie écrite du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :
5.1.1 - Dispositions réglementaires principales :
Titre I : lexique
Titre II : dispositions communes applicables à toutes les zones
Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines
Titre IV : dispositions applicables aux zones à urbaniser
Titre V : dispositions applicables aux zones agricoles
Titre VI : dispositions applicables aux zones naturelles.
Pour les titres III à VI, les règles sont organisées en 14 articles pour chacune des zones :
I. Dispositions relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions
Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés soumis à conditions particulières
II. Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales,urbaines et écologiques
Article 3 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Article 4 : Implantation par rapport aux limites séparatives
Article 5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 6 : Emprise au sol des constructions
Article 7 : Hauteur maximale des constructions
Article 8 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 9 : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Article 10 : Obligations imposées en matière de performance énergétique
III. Dispositions relatives aux équipements et réseaux
Article 11 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 12 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 13 : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 14 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de télécommunications
5.1.2 - Dispositions réglementaires complémentaires :
Annexe 1 : Patrimoine Bâti - Dispositions complémentaires applicables aux éléments bâtis identifiés
Annexe 2 : Loi Barnier – Dispositions complémentaires applicables aux secteurs de dérogation à
l’application de l’article L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme
Annexe 3 : Secteurs de Mixité Sociale – Dispositions complémentaires applicables aux outils
réglementaires de mixité sociale
Règlement -Introduction Générale Composition du règlement graphique (pièce n° 5.2) :
La partie graphique du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :
5.2.1 - Plan de zonage :
Il comprend :
• les limites de zones ;
• les règles graphiques d’implantation (L.151-9 du Code de l’Urbanisme) ;
• les espaces boisés classés (L.113-1 du Code de l’Urbanisme) ;
• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces
verts (L.151-41 1° à 4° du Code de l’Urbanisme) ;
• les éléments d’intérêt patrimonial (composantes bâties) identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme ;
• les éléments de paysage (composantes végétales) identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme ;
• les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue identifiés
au titre de l’article R.151-43 4° du Code de l’Urbanisme ;
• en zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent, identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;
• en zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code
de l’Urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination ;
• les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ;
• les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être
affecté à des catégories de logement (L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ;
• les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale,
notamment à travers les commerces de détail* et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16
du Code de l’Urbanisme (linéaires commerciaux) ;
• les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés
(L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme) ;
• et, s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’Urbanisme.
5.2.2 - Annexes au plan de zonage :
Le plan de zonage comporte les annexes suivantes :
Annexe 1 : emplacements réservés
Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun pour l’application des règles de stationnement
Cette annexe au plan de zonage délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par
les transports publics réguliers permettent de réduire les obligations en matière de stationnement (périmètres
d’attractivité des transports en commun - zone 1 et 2).
Annexe 3 : secteurs à plan masse (R.151-40 du Code de l’urbanisme).
5.2.3 - Plan des hauteurs Règlement -Introduction Générale
En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales (pièce n° 5.1 – titre II – chapitre 3), le
plan des hauteurs précise les hauteurs maximales définies sur les différents secteurs du territoire.
Il peut préciser notamment la hauteur des façades ou la hauteur des façades sur l’alignement* (filet).
Préconisations :
En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet
aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.
En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°4 qui comprend :
- 4.1. OAP Thématiques
- 4.2. OAP Transversales (OAP Bioclimatisme et Transition Ecologique – OAP Centralités – OAP Val de Loire)
- 4.3. OAP Locales
En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d’autres règles qui ont une
incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :
- des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des
risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés,
canalisations, etc.) ;
- des annexes sanitaires (zonage pluvial, zonage d’assainissement, etc.) ;
- des périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU...) ;
- d’informations complémentaires qui peuvent apporter des compléments d’information, des
recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants :
• Risque effondrement cavités
• Sites archéologiques de l’agglomération
• Le classement sonore des infrastructures terrestres
• Retrait gonflement des argiles
• Réseaux de chaleur urbains
• Hélistation du CHU
• Tranchée couverte de l’A11
• Repères géodésiques
• Règlement Local de Publicité intercommunal
• Secteurs d’Information des Sols (SIS)
En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :
La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490
du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de
démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
En quatrième et dernier lieu, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible
dans le rapport de présentation (pièce n°1), dans la partie « 1.4. Justification des choix »
Règlement -Introduction Générale
PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
5.1.1 - dispositions réglementaires
Principales
Règlement - Dispositions règlementaires principales Les termes du lexique disposant d’un symbole <> bénéficient d’une illustration indicative dans le
«petit lexique illustré».
Les termes des dispositions règlementaires disposant d’un symbole <<>> bénéficient d’une illustration
indicative dans le «petit règlement illustré».
TITRE I Règlement - Titre I - Lexique
LEXIQUE
Chaque terme du règlement écrit faisant l’objet d’une définition dans le présent lexique est repéré
par un astérisque (*) à l’exception des termes : construction et voie.
Nota : les définitions ou parties de définitions en italique sont issues du lexique national d’urbanisme.
Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils,
machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est
inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe*.
Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie
de desserte.
Acrotère <> : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour
permettre le relevé d’étanchéité.
Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : voir «Destinations et sous-destinations».
Agriculture urbaine :
Activité agricole implantée au sein des espaces urbains de la ville, qui répond à l’ensemble des fonctions suivantes :
- Fonction de production de biens alimentaires en rapprochant la production agricole des consommateurs ;
- Fonctions sociales (lien intergénérationnel, réinsertion,...), pédagogiques et/ou éducatives (telle que vente
directe, production participative, cueillette ou ramassage sur site, visite à la ferme etc.) ;
- Fonctions environnementales et écologiques (biodiversité, gestion de l’eau, recyclage de déchets,
performance énergétique, etc.).
L’agriculture urbaine réunit les critères cumulatifs suivants :
- Gestion par un exploitant agricole ou dans le cadre d’une activité de l’économie sociale et solidaire ;
- Production, en pleine terre ou hors sol, à dominante horticole, maraîchère (légumes, fruits, fleurs,
champignons,...) ou apicole. Des activités complémentaires sont possibles : recyclage de déchets organiques
et compost urbain, ... ;
- Compatibilité avec le voisinage notamment en matière de nuisances olfactives, sonores, ou visuelles.
Aire de stationnement : au sens du présent règlement, l’aire de stationnement correspond à la superficie visée
à l’article R. 111-25-3 du code de l’urbanisme, à savoir qu’elle comprend :
1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie
publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces
emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
3. Les espaces prévus pour l’intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des
dispositifs végétalisés mentionnés à l’article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.
Ne sont pas compris les espaces verts ne satisfaisant pas à l’exigence mentionnée au 3., les espaces de repos, les
zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.
Les parcs de stationnement en silo ne constituent pas une « aire de stationnement » pour l’application des règles
relatives aux dispositifs d‘infiltration des eaux pluviales et à la plantation des aires. Ne constituent pas non plus des
aires de stationnement les espaces de travail liés à l’activité professionnelle des poids-lourds ou engins de chantier
sur site (aire de manœuvre, stockage des poids-lourds ou des engins, etc.).
Règlement - Titre I - Lexique Alignement <> : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace
viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers
connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement.
Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même espèce plantés de manière alignée en respectant un rythme,
accompagnant le plus souvent un cheminement ou une voie.
Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui
apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un
éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou
non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la
construction principale. Exemple : réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, etc.
Artisanat et commerce de détail : voir « Destinations et sous-destinations ».
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : voir « Destinations et sous-destinations ».
Autres équipements recevant du public : voir « Destinations et sous-destinations ».
Attique <> : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80
mètre au moins des façades.
Bande E <> : bande continue, définie par une épaisseur de x mètres à compter de l’alignement des voies
publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la
circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies.
Bâtiment : construction couverte et close.
Bureau : voir « Destinations et sous-destinations ».
Bioclimatique (motif) : les projets de constructions, d’installations et d’aménagements bioclimatiques ont
pour objectif de tirer parti des effets bénéfiques du climat et des caractéristiques d’un site d’implantation pour
la réalisation de projets durables et cohérents avec leur environnement (implantations et orientations optimales,
sobriété et performance énergétique, préservation des composantes végétales, amélioration du confort de vie...).
Il convient par exemple de privilégier l’exposition de la façade principale et les ouvertures sur l’orientation offrant
le meilleur apport solaire (généralement Sud).
Centre des congrès et d’exposition : voir « Destinations et sous-destinations ».
Cinéma : voir « Destinations et sous-destinations ».
Commerces et activités de services : voir « Destinations et sous-destinations ».
Commerce de gros : voir « Destinations et sous-destinations ».
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par
l’Homme en sous-sol ou en surface.
Continuité visuelle bâtie <> : permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des
implantations à l’alignement*, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par
un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes*, murs ou
murets*, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc.
Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée
dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci.
Les clôtures à dominante végétale n’entrent pas dans la définition de continuité visuelle bâtie. Les compositions
végétales peuvent cependant avantageusement venir doubler la partie interne de la limite (mur, grilles, etc.), afin
de faire émerger ou apparaître une frondaison végétale arborée ou arbustive visible depuis l’espace public.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme
légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance
et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une
construction existante. Une construction est considérée comme légalement construite si elle a été édifiée soit
avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue
à cet effet.
Date d’approbation du PLUi : cette référence correspond à la date d’approbation initiale du PLUi
communautaire, soit le 13 février 2017.
Destinations et sous-destinations : les destinations et sous-destinations des constructions sont les Règlement - Titre I - Lexique
suivantes :
- Exploitation agricole et forestière : la destination de construction « exploitation agricole et forestière »
comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière :
o La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une
activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées
au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces
activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article
L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Dans l’hypothèse où le logement de l’agriculteur est nécessaire à l’exploitation agricole et dans le cas où
ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-
destination «exploitation agricole».
La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent servir à d’autres activités,
notamment de production d’énergie (par exemple : méthaniseurs), n’est pas de nature à leur retirer le
caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces activités
ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
o La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment
de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
- Habitation : la destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes :
logement, hébergement :
o La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal,
secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination
« hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les
immeubles collectifs.
Relèvent de cette sous-destination :
• les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq
chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
• les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués moins de 120 jours par an et qu’ils ne proposent pas
de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est à dire
au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de
linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
o La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans
des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons
de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Hébergement étudiant et hébergement pour personnes âgées : voir compléments de définitions ci-après.
- Commerce et activité de service : la destination de construction « commerce et activité de service » comprend
les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités
de services avec accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma :
o La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux
activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les
constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens
et de marchandises proposés à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont
exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
o La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou
à emporter avec accueil d’une clientèle.
o La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la
vente de biens pour une clientèle professionnelle.
o La sous-destination « activités de services avec accueil d’une clientèle » recouvre les constructions
destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de
prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Règlement - Titre I - Lexique o La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des
hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf
exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un
certain nombre de services.
o La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les
hôtels destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de
vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de campings et dans les parcs résidentiels de
loisirs.
Sont intégrés dans cette sous-destination :
• les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, offrant plus de cinq chambres ou
une capacité supérieure à 15 personnes ;
• les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués plus de 120 jours par an ou s’ils proposent au moins
trois des prestations hôtelières suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de
linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
o La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de
spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée
accueillant une clientèle commerciale.
- Equipements d’intérêt collectif et services publics : la destination de construction « équipements d’intérêt
collectif et services publics » comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant
du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de
spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public :
o La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie
substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend
notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les
constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
o La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »
recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-
destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux
ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
o La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les
équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la
petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant
des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
o La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités
créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
o La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à
l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases
ainsi que les piscines ouvertes au public.
o La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de
caractère religieux.
o La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs
destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-
destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette
sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes et les aires d’accueil des
gens du voyage.
- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : la destination de construction « autres
activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les cinq sous-destinations suivantes :
industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne :
o La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et
manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière Règlement - Titre I - Lexique
du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la
construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de
construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
o La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à
l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de
retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres
de données.
o La sous-destination « bureau » recouvre les constructions, fermées au public ou prévoyant un accueil
limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des
entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques
et assimilées.
o La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la
préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit
récupérées sur place.
o La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à
l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Dispositifs d’infiltration des eaux pluviales (notion utilisée pour l’application des règles de
stationnement) : Dispositifs, végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et
préservant les fonctions écologiques des sols. Ces dispositifs comprennent notamment :
- Les solutions végétalisées : noue d’infiltration, jardin de pluie, fosse de plantation des arbres, etc.
- Les revêtements perméables : dalle enherbée, sable stabilisé, enrobé poreux, béton drainant, graviers, etc.
- Les aménagements hydrauliques : chaussée à structure réservoir, tranchées d’infiltration, etc.
Equipements d’intérêt collectif et services publics : voir « Destinations et sous-destinations ».
Equipements sportifs : voir « Destinations et sous-destinations ».
Emprise au sol <> : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords
de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les
dalles, terrasses, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m, ainsi que les constructions
funéraires (monuments funéraires, équipements cinéraires, colombariums, etc.).
Emprise publique : espace extérieur ouvert au public qui ne répond pas à la notion de voie publique (exemples
: voies ferrées, tramways, cours d’eaux domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, etc.) ni
d’équipement public.
Entrepôt : voir « Destinations et sous-destinations ».
Espace libre <> : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols
totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent
des espaces libres. Les surfaces de pleine terre* sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.
Espace de pleine terre <> : espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des
eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).
Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre, les aménagements respectant les
conditions cumulatives ci-dessous :
- Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;
- Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.
Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces
de pleine terre.
Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres*.
Les places de stationnement et les accès et circulation liés ne sont pas pris en compte pour la quantification des
espaces de pleine terre.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : voir « Destinations et sous-destinations ».
Exploitation agricole : voir « Destinations et sous-destinations ».
Règlement - Titre I - Lexique Exploitation forestière : voir « Destinations et sous-destinations ».
Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.
L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter
un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Extension mesurée : toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect
extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle
construction. La création d’emprise au sol* nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et doit présenter
des proportions moins importantes que celles de la construction existante.
L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée
comme une extension mesurée.
Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures
hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures,
l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Filet : le filet est une indication portée au plan des hauteurs. Inscrit en bordure de certaines voies, il réduit le
long de celles-ci la hauteur de façade* fixée par le plan des hauteurs à l’îlot, et définit l’application d’un gabarit*.
Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de
stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non coïncidence des demandes en
stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés,
visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par
les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, un coefficient de foisonnement peut être calculé afin de définir les
réels besoins et dimensionner le parc de stationnement.
Gabarit : le gabarit s’applique lorsque la voie est bordée au plan par un filet*. Le gabarit désigne l’ensemble
des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la
combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Le gabarit constitue l’enveloppe maximale à l’intérieur de laquelle doivent s’inscrire les constructions autorisées.
Le gabarit se compose :
1. d’une verticale à l’alignement de la voie (hauteur de façade maximale définie par le filet*;
2. d’une oblique de 45° élevée au sommet de la verticale, et limitée à la hauteur maximale de la zone ;
3. d’une horizontale définie par la hauteur maximale indiquée par le plan des hauteurs, et fixant la hauteur
totale maximale de la construction.
Gardiennage (construction à usage exclusif de) : local ou logement destiné à la personne ou aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des
constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.
Habitation : voir « Destinations et sous-destinations ».
Haie : ensemble d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.