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Edifiable

Zone UA zone urbaine de centralité

Le tissu dense de centre-ville : construction à l'alignement et d'une limite latérale à l'autre dans la bande E de 15 m, 2 m de retrait au-delà, hauteur fixée par le plan des hauteurs 5.2.3, emprise au sol non réglementée.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UA

Constructions autoriséesarticle 1dans les 18 zones

« TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS »

Interditesconstructions incompatibles avec le caractère du voisinage ou portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; »
Interditesouverture et exploitation de carrières« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; »
Interditsdépôts de véhicules hors d'usage, de ferraille et de matériaux divers« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les dépôts de véhicules hors d'usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers; »
Interditesconstructions destinées à l'exploitation forestière« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation forestière*; »
Interditesnouvelles constructions destinées à l'exploitation agricole, sous réserve de l'article UA 2« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'exploitation agricole* ; »
Interditesnouvelles constructions destinées à l'industrie et à l'entrepôt, sous réserve de l'article UA 2« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UA2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'industrie* et à l'entrepôt* ; »
Interditsparcs résidentiels de loisirs, villages de vacances en hébergement léger, habitations légères de loisirs, garages collectifs de caravanes« Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. »
Interdit au-delà de trois moisstationnement isolé de caravanes, dans toute la zone sauf dans le secteur UAn« De plus, dans l'ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » : - le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur). »
Interditsterrains de camping, dans toute la zone sauf dans le secteur UAl« De plus, dans l'ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « l » : - les terrains de camping. »

L'article 1 liste les interdictions. Ce qui est autorisé sous conditions se lit à l'article UA 2 : installations classées liées à la vie quotidienne, extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants (30 % de l'emprise au sol de la construction principale), et, dans le seul secteur UAl, équipements de loisirs, hôtels, logement de gardiennage, extensions d'habitation (30 % dans la limite de 50 m²) et annexes (39 m² d'emprise, à moins de 30 m de la construction principale). Ces conditions générales ne s'appliquent pas dans les secteurs UAa, UAj, UAn et UAp.

Hauteur maximalearticle 7dans les 18 zones

« HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

Fixée par le plan des hauteurs 5.2.3au-delà de la bande E« A Angers, le long de l'alignement du quai Gambetta, [...] Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». »
Seul le plafond de hauteur totale s'appliquepour les équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone« Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. »
Enveloppe constructible imposéepour tout type de construction, en plus du plan des hauteurs« De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m EC étant la hauteur maximale de l'enveloppe, à l'intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la ... »
4 m sur la limitehauteur maximale des constructions édifiées en limite séparative« Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. »
Hauteur supérieure possibleen cas d'adossement à un mur en bon état, plus haut, édifié sur la limite séparative« Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. »
Dépassement possiblepour les équipements d'intérêt collectif et services publics, pour des raisons de faisabilité technique« - Zone UA Pour les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité technique. »
Adossement total ou partielexceptionnellement, pour un mur de qualité patrimoniale« Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d'enceinte, etc.), l'adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article »

Le plafond de hauteur n'est PAS écrit dans le règlement : l'article UA 7 renvoie au document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs », qu'il faut lire à la parcelle. Ce qui est écrit ici est l'enveloppe constructible imposée en plus de ce plafond : EC = 4 m sur la limite séparative, EC ≤ L + 4 m au-delà, L étant la distance comptée perpendiculairement à la limite. L'adossement à un mur patrimonial dispense du retrait de 2 m de l'article 4.

Emprise au solarticle 6dans les 18 zones

« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

L'article UA 6 porte la mention « Article non réglementé ». Les seules emprises chiffrées de la zone sont des plafonds d'extension, écrits à l'article UA 2 : 30 % de l'emprise au sol de la construction principale pour l'extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants, 30 % dans la limite de 50 m² pour l'extension d'une habitation en secteur UAl, 39 m² pour ses annexes.

Recul sur la voiearticle 3dans les 18 zones

« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

Selon le plan de zonagelorsque le plan de zonage porte une indication graphique« Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. »
À l'alignementle long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile, en l'absence d'indication graphique« - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : • Le long des voies publiques*existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : º Soit à l'alignement*, ou à la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*; º Soit librement si l'alignement (ou la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*. »
Implantation libresi l'alignement est déjà marqué par une continuité visuelle bâtie« ... : º Soit à l'alignement*, ou à la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*; º Soit librement si l'alignement (ou la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*. »
À l'alignement ou en reculle long des autres voies et emprises publiques« - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : [...] • Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. »
3 m minimumen retrait, pour les équipements d'intérêt collectif et services publics« ... et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit à l'alignement*, soit en retrait* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. »
À l'alignementpour les équipements d'intérêt collectif et services publics« - Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit à l'alignement*, soit en retrait* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. »
Implantation différente possiblepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage« - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »
Implantation différente possiblepour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique« - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »
Implantation différente possiblepour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie)« • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »
Implantation différente possiblepour l'extension d'une construction existante implantée différemment, réalisée dans sa continuité« - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; »
Implantation dans la marge de reculpour la construction d'une véranda« - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] • Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. »
Règle non applicableaux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »
Distance aux limites separativesarticle 4dans les 18 zones

« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »

Selon le plan de zonagelorsque le plan de zonage porte une indication graphique« Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, »
De limite latérale à limite latéraledans la bande E de 15 m depuis l'alignement, pour les constructions implantées à l'alignement« - A l'intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l'alignement* les constructions, installations et aménagements implantés sur l'alignement* doivent être édifiés d'une limite latérale à l'autre. »
2 m minimum de l'autre limitedans la bande E, en cas d'implantation sur une seule des limites latérales joignant l'alignement« Toutefois, au regard de la configuration de la parcelle (largeur sur voie, [...] l'alignement sont possibles à condition de respecter un retrait* au moins égal à 2 mètres de l'autre limite séparative*. »
En limite ou 2 m minimumlorsqu'une continuité visuelle bâtie est assurée sur l'alignement« ... visuelle bâtie* est assurée sur l'alignement*, la construction peut être implantée soit en limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. »
En limite ou 2 m minimumpour les équipements d'intérêt collectif et services publics« ... et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit en limite séparative*, soit en retrait* de 2 mètres minimum de cette limite, en fonction de la composition urbaine et architecturale. »
En limite ou 2 m minimumau-delà de la bande E de 15 m« ... E*, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres. »
2 m minimum du bassinpour les bassins des piscines non couvertes, margelles exclues« • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; »
Implantation différente possiblepour préserver la composante végétale ou l'élément de patrimoine identifié au plan de zonage« 3) et par l'article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »
Implantation différente possiblepour préserver tout autre élément végétal ou bâti de qualité, d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique« 3) et par l'article 7 du règlement. [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »
Implantation différente possiblepour les abris de jardins« • Pour les abris de jardins* ; »
Implantation différente possiblepour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie)« • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »
Implantation différente possiblepour l'extension d'une construction existante implantée différemment, dans sa continuité ou avec un retrait supérieur« - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur. »
Règle non applicableaux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »

Les règles de retrait ci-dessus s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (titre II, chapitre 3) et par l'article 7, qui impose en plus une enveloppe constructible mesurée depuis la limite séparative.

Places de stationnementarticle 13dans les 18 zones

« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT »

L'article UA 13 ne fixe aucune norme : il renvoie aux dispositions générales (titre II, chapitre 5), qui ne sont pas dans le texte de la zone. Les nombres de places y varient selon les trois périmètres d'attractivité des transports en commun (zone 1, zone 2, hors périmètre) et selon la destination.

Espaces libres et plantationsarticle 9dans les 18 zones

« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS »

Traitement paysager obligatoirepour les espaces libres« Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. »
Essences liées au caractère de l'espace« Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement). »
Végétaux existants à valorisernotamment les arbres de haute tige et arbustes« Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. »
Plantations d'accompagnementpour les aires de stationnement« Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. »
50 % d'espaces libresdans le secteur UAp, pour tout projet« Dans le secteur indicé « p » : Pour tout projet : - Une surface minimale d'espaces libres* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l'unité foncière* classée dans la zone ; »
30 % de pleine terredans le secteur UAp, dès lors que l'unité foncière est supérieure ou égale à 200 m²« Dans le secteur indicé « p » : Pour tout projet : [...] - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².<<>> Le coefficient de pleine terre* ne s'applique pas à l'extension de faible emprise des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi* , ni à la création ou l'extension d'annexes non accolées de ... »

Les taux d'espaces libres et de pleine terre ne sont écrits que pour le secteur UAp ; le reste de la zone UA n'en porte aucun. Le coefficient de pleine terre ne s'applique ni à l'extension de faible emprise des constructions existantes, ni aux annexes non accolées, tant que l'emprise cumulée depuis l'approbation du PLUi ne dépasse pas 20 m² : la phrase est soudée à la précédente dans le PDF, elle n'est donc pas servie en citation.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.

4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.

5. Le seul texte opposable à votre terrain

C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative2 mCOUPEvoie4 m

Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 251 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur

importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou

susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière*;

- sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et

installations et les nouveaux aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UA2, les nouvelles constructions et

installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ;

- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement

léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages

collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » :

- le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments

et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur).

De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « l » :

- les terrains de camping.

De plus, dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E* de 15 mètres :

- Toute nouvelle construction non accolée d’une emprise au sol* supérieure à 20m²

(extensions comprises).

De plus, dans le secteur indicé « j » :

- Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute construction, installation ou

aménagement est interdit.

De plus, dans le secteur indicé « l » :

- Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et

installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation*.

De plus, dans le secteur indicé « p » :

- Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute nouvelle construction et

installation et tout nouvel aménagement.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone (à l’exception des secteurs indicés «a», «j», «n» et «p»),

sont autorisées, sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité

des habitants ;

• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire,

dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles

avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient

compatibles avec les milieux environnants.

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que

leurs extensions à condition:

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;

• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de

nuisances excessives ;

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés

à l’industrie* et à l’entrepôt* existants et compatibles avec la vocation de la zone, à

condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient

compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de

la construction principale existante.

- L’extension des constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation

agricole* présents dans la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient

compatibles avec les milieux environnants ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole*

dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils

soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle du secteur (accès et

desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

De plus, dans le secteur indicé « l », seuls sont autorisés sous conditions :

- les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt

collectif et services publics* à condition qu’ils soient à vocation de loisirs, sportive,

culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux activités de

services avec accueil d’une clientèle*, à l’artisanat et au commerce de détail*, à

la restauration*, ou au bureau*, à condition qu’ils soient liés à la vocation de

loisirs, sportive, culturelle, touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou

pédagogique existante dans le secteur ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels et autres

hébergements touristiques

- les constructions, installations et aménagements destinées au logement*, à

condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage*;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’hébergement, à

condition qu’ils soient liés aux vocations autorisées dans le secteur ;

- les extensions des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition

qu’elles soient mesurées. L’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30%

de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ;

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA - les annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* si l’ensemble des

conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale

destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol ne doit pas excéder 39m² extensions comprises.

Dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E*, seules sont autorisées sous

conditions :

- les extensions des constructions existantes si l’ensemble des conditions suivantes

est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la

construction principale existante, dans la limite de 50 m²;

- les annexes* non accolées à condition que leur emprise au sol* soit égale ou

inférieure à 20 m².

Dans le secteur indicé « j », seuls sont autorisés sous conditions : les abris de jardins*

à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*.

Dans le secteur indicé « n », seuls sont autorisés sous conditions :

- Le stationnement des caravanes à condition qu’elles constituent l’habitat permanent

de leurs utilisateurs ;

- Les constructions, installations et aménagements liées à l’accueil et/ou à l’habitation

des gens du voyage.

Dans le secteur indicé « p », seules sont autorisées sous conditions :

A. Sous réserve de respecter les conditions de valorisation du patrimoine bâti

précisées ci-après dans le § B, sont autorisés :

- les constructions nouvelles à condition qu’elles soient complémentaires à la

destination de la (ou les) construction(s) principale(s) de caractère ;

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui sont de

caractère :

• L’extension des constructions ;

• Le changement de destination des constructions.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui ne sont pas

de caractère

• Pour toutes les constructions (quelle que soit leur destination) :

º Le changement de destination* des constructions si la destination est

complémentaire à celle de la (ou des) construction(s) de caractère.

º L’extension mesurée* des constructions, à condition qu’elle ne dépasse pas

30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. De plus, pour

les constructions existantes destinées à l’habitation*, l’extension* est limitée

à 50 m².

• De plus, pour les seules constructions destinées à l’habitation* :

º La construction d’annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes),

si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. L’annexe doit être située à proximité immédiate de la construction destinée

à l’habitation* existante sur l’unité foncière*.

. L’intégration à l’environnement doit être respectée ;

. L’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises ;

º La construction de piscine non couverte si l’ensemble des conditions suivantes

est réuni :

. Elle doit être située à proximité de la construction destinée à l’habitation* ; Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA

. L’intégration à l’environnement doit être respectée.

B. Les constructions, installations et aménagements exposées ci-dessus ne

devront être autorisés que si :

- Les évolutions du bâti et les constructions nouvelles s’inscrivent de façon

harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant :

• la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ;

• la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la

structuration du site tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons,

gloriettes, orangeries, serres, etc.

- Les évolutions des éléments bâtis de caractère préservent et respectent l’harmonie

d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. Des adaptations, extensions,

voire de démolitions partielles ou totales, sont possibles dès lors que le projet ne

remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale,

urbaine et paysagère

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les

indications graphiques figurant au plan de zonage.

- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

• Le long des voies publiques*existantes ou projetées, ouvertes à la circulation

automobile :

º Soit à l’alignement*, ou à la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y substitue

le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*;

º Soit librement si l’alignement (ou la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y

substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*.

• Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent

s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou

nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine

identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité

présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le

choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de

mise en valeur de cet élément ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions

existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment

des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la

continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge

de recul* pourra être autorisée.

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA - Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et

services publics* peuvent être implantées soit à l’alignement*, soit en retrait* de

3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. Des

implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et/ou

nouvelles dans les cas précités (préservation d’une composante végétale identifiée,

raisons de sécurité, extension dans la continuité d’une construction existante...).

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage,

- A l’intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis

l’alignement* les constructions, installations et aménagements implantés sur

l’alignement* doivent être édifiés d’une limite latérale à l’autre.

Toutefois, au regard de la configuration de la parcelle (largeur sur voie, etc.) et de

l’environnement urbain des constructions, des implantations sur une seule des

limites séparatives* joignant l’alignement sont possibles à condition de respecter un

retrait* au moins égal à 2 mètres de l’autre limite séparative*.

Lorsqu’une continuité visuelle bâtie* est assurée sur l’alignement*, la construction

peut être implantée soit en limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins

égal à 2 mètres par rapport à cette limite.

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et

services publics* peuvent être implantées soit en limite séparative*, soit en retrait*

de 2 mètres minimum de cette limite, en fonction de la composition urbaine et

architecturale.

- Au-delà de la bande E*, les constructions, installations et aménagements doivent

être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins

égal à 2 mètres.

- Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions

générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou

nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine

identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité

présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le

choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de

mise en valeur de cet élément ;

• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant

un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite

séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

• Pour les abris de jardins* ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions

existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée

différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée

dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Principes

Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande

E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement.

A Angers, le long de l’alignement du quai Gambetta, entre le boulevard Ayrault et la rue

du Port de l’Ancre, la bande E* est d’une profondeur de 28 mètres.

l’intérieur de la bande E de 15 mètres de profondeur (ou 28 mètres de

profondeur quai Gambetta)

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document

graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».

Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une

hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à

partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale.

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et

services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur

totale* maximale. Ils doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en

bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente sur la limite

séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une

hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction

nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé au

mur en bon état de ladite construction riveraine, dans la limite de la hauteur de cette

construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une

construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites

séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la

hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives*

si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. <<>>

Au-delà de la bande E* :

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document

graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et

services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur

totale* maximale.

De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris

dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté

en tout point de la limite séparative ;

• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se

développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite

séparative*.

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA Pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif

et services publics*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de

faisabilité technique.

Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur

maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur

(construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative

et qui présente une hauteur supérieure. Dans ce cas, une hauteur supérieure peut

être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante

en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur en bon état, dans la limite de

la hauteur du mur sur la limite séparative, dans l’objectif d’assurer un raccordement

architectural satisfaisant. Tout point de la construction, compté perpendiculairement à

la limite séparative, devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée

de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = h

• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se

développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite

séparative*.

h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative.

Exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien

mur d’enceinte, etc.), l’adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la

distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article 4- ne

s’applique pas). Le respect de l’enveloppe constructible telle que déterminée ci-dessus

reste applicable.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur

supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter

les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement

architectural de qualité.

Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs »

ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux

besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments

annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et

installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à

partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations

de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions

autorisées dans la zone.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation,

son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à

l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage

environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et

les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue

intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes,

formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de

toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être

autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA

l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des

couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont

autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs

de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s),

doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la

toiture.

Dispositions applicables aux clôtures

- Dispositions générales

Dans les secteurs très arborés, l’ambiance végétale devra être préservée et

largement perceptible depuis l’espace public.

En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public devront être doublées d’un

accompagnement végétal.

Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif

dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de

matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont

interdits. Il sera également visé une sobriété de conception : maximum 2 matériaux/

teintes mis en œuvre et les effets de contraste trop importants (noir/blanc) seront

interdits.

- Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul* de celles-ci :

• Les clôtures (y compris les murs, murets*, et portails) devront respecter les

caractéristiques (végétalisation, hauteur, aspect) de leur environnement à

l’échelle du quartier, de la rue ou en relation avec les constructions qui les

enserrent.

• Dans le cas d’un environnement hétérogène ne présentant pas de caractéristiques

partagées, alors la clôture devra respecter les dispositions suivantes :

º La hauteur maximum de la clôture ne doit pas dépasser 1m80

º Le soubassement représente au maximum la moitié de la hauteur totale de la

clôture. Sur la partie haute, le vide représente à minima 1/3 des parties pleines

avec un minimum de 3 cm afin de préserver des porosités et la perception de

la végétation des jardins depuis l’espace public.

• Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, les clôtures devront respecter

l’esprit initial de l’opération. Au sein des périmètres des ZAC Lac de Maine et

Mollière Sud à Angers, une clôture végétale doit être préservée ou réalisée et

la végétalisation devra être dominante depuis la perception de l’espace public.

La végétation pourra être uniquement doublée par un grillage qui devra être

incorporé dans la haie et non visible de l’espace public à terme.

- Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1m80.

En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques, un effort

particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA - Cas particuliers

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions

différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (par exemple, murs de

clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un

raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le

tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ;

• Pour la reconstitution de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en

schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de

carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un

raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le

tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important

entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de

soutènement ;

º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous

réserve d’une bonne intégration dans l’environnement

• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-

ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement

des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des

clôtures pourront ou devront être adaptés ;

• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture

intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la

hauteur du muret* pourra être adaptée.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer

à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une

biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension,

vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de

haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par

l’emploi de plantations d’accompagnement.

Dans le secteur indicé « p » :

Pour tout projet :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 50% de la

surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la

surface totale de l’unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est

supérieure ou égale à 200m².<<>>

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des

constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension

d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des

extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas

20m².

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA

ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité

nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant

les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte

environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et

favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet

d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux

doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine,

etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions

d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs

individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à

prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans

les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par

l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut

disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut

(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité,

contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6

mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux

et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement,

notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour

celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son

emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et

aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de

la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et

doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de

faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA L’aire de retournement n’est pas nécessaire :

• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie

accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets

ménagers, etc.) ;

• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de

construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules

au regard de l’importance et de la destination du projet.

Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être

autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de

voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons

douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de

communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la

consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine

(puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en

vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une

séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et

autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement

identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les

activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage

d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction

ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être

réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées

dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de

type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques

permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité

compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent

être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public

communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs

accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en

particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié

conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles

devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA

détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à

condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage

d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif

normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de

l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter

l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de

l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au

zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux

de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en

vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation

en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans

restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf

toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage

des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit

dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de

personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les

cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés

conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les

réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine

est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions

réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant

en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf

dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation)

et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une

installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation

industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les

dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans

la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions

fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales

(titre II, chapitre 5).

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux

réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du

domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL

D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

5.1. rÈglement Écrit

SOMMAIRE Règlement - Sommaire

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

5.2 - RÈGLEMENT GRAPHIQUE

5.2.1 - PLAN DE ZONAGE

5.2.2 - ANNEXES AU PLAN DE ZONAGE

Annexe 1 : liste des emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun

Annexe 3 : secteurs à plan masse

5.2.3 - PLAN DES HAUTEURS

Règlement - Sommaire

INTRODUCTION GÉNÉRALE Règlement -Introduction Générale

AU RÈGLEMENT

Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes d’Angers Loire Métropole.

Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses articles L.151-1 et

suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.Il est constitué d’un règlement écrit et d’un

règlement graphique.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans

un rapport de conformité.

Le territoire est couvert par quatre types de zones :

- Les zones urbaines dites « zones U »

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme

urbaine existante ou à privilégier :

• zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UC, UD, UDru, UDgare, UX ;

• zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UM, UP, US, UY.

- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble* dans le respect

des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement.

Est classée en 1AUmayenne, une partie de l’opération Mayenne.

Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. Les

zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques.

Les zones 2AU2 n’ont pas vocation à être urbanisées avant 2027.

- Les zones agricoles (A)

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité agricole

locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

- Les zones naturelles et forestières (N)

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,

historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces

naturels.

La zone N comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle

locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL).

A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le

règlement écrit.

Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au plan de zonage et qui renvoient à des

règles particulières édictées au règlement écrit.

Règlement -Introduction Générale Il s’agit des secteurs suivants :

« 1 » et « 2»: identifient deux sous-secteurs en UYd : UYd1 correspond à une zone industrielle et artisanale

susceptible d’accueillir notamment des activités de services avec accueil d’une clientèle ainsi

que des hôtels et autres hébergements touristiques, plus bureau tandis qu’UYd2 correspond

à une zone à vocation strictement industrielle et artisanale qui n’a pas vocation à accueillir

d’activités de services ou hôtelières.

« a»: Secteur destiné à limiter et encadrer la constructibilité à l’arrière des parcelles

« c»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement des activités commerciales (principaux pôles

commerciaux d’échelle d’agglomération)

« d»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement les activités industrielles ou artisanales affiliées à

l’industrie

« g»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés à l’exploitation des richesses

du sous-sol ou au stockage de déchets inertes et de déchets verts

« h»: Secteur destiné à accueillir les constructions, installations et aménagements liés à l’horticulture

« j»: Secteur destiné à la réalisation de jardins familiaux ou groupement d’unités cultivées* privées

« k»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics isolés

« l»: Secteur destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, d’hébergement hôtelier ou

secteur ayant une vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale,

ou éducative ou pédagogique… Secteur qui, en zone Naturelle, peut être distingué en « l1 » destiné

aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, ou d’hébergement hôtelier, et « l2 » destiné

aux activités à vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou

éducative ou pédagogique…

« m»: Secteur destiné aux activités militaires

« n»: Secteur destiné à l’accueil des gens du voyage (aire d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté)

« p»: Secteur caractérisé par un ensemble de qualité constitué de composantes bâties et végétales

présentant un intérêt patrimonial et paysager

« v»: Secteur à dominante viticole à préserver pour des enjeux agricoles et paysagers

« y»: (en zone A) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (stockage, etc.)

« y»: (en zone N) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec l’exploitation forestière (débit, stockage,

etc.)

« z»: Secteur accueillant des activités isolées sans lien avec le caractère de la zone.

Composition du règlement écrit (pièce n° 5.1) : Règlement -Introduction Générale

La partie écrite du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

5.1.1 - Dispositions réglementaires principales :

Titre I : lexique

Titre II : dispositions communes applicables à toutes les zones

Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines

Titre IV : dispositions applicables aux zones à urbaniser

Titre V : dispositions applicables aux zones agricoles

Titre VI : dispositions applicables aux zones naturelles.

Pour les titres III à VI, les règles sont organisées en 14 articles pour chacune des zones :

I. Dispositions relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions

Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés soumis à conditions particulières

II. Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales,urbaines et écologiques

Article 3 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Article 4 : Implantation par rapport aux limites séparatives

Article 5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 6 : Emprise au sol des constructions

Article 7 : Hauteur maximale des constructions

Article 8 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 9 : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Article 10 : Obligations imposées en matière de performance énergétique

III. Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article 11 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 12 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 13 : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 14 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de télécommunications

5.1.2 - Dispositions réglementaires complémentaires :

Annexe 1 : Patrimoine Bâti - Dispositions complémentaires applicables aux éléments bâtis identifiés

Annexe 2 : Loi Barnier – Dispositions complémentaires applicables aux secteurs de dérogation à

l’application de l’article L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme

Annexe 3 : Secteurs de Mixité Sociale – Dispositions complémentaires applicables aux outils

réglementaires de mixité sociale

Règlement -Introduction Générale Composition du règlement graphique (pièce n° 5.2) :

La partie graphique du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

5.2.1 - Plan de zonage :

Il comprend :

• les limites de zones ;

• les règles graphiques d’implantation (L.151-9 du Code de l’Urbanisme) ;

• les espaces boisés classés (L.113-1 du Code de l’Urbanisme) ;

• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces

verts (L.151-41 1° à 4° du Code de l’Urbanisme) ;

• les éléments d’intérêt patrimonial (composantes bâties) identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de

l’Urbanisme ;

• les éléments de paysage (composantes végétales) identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de

l’Urbanisme ;

• les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue identifiés

au titre de l’article R.151-43 4° du Code de l’Urbanisme ;

• en zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités

écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les

desservent, identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;

• en zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code

de l’Urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination ;

• les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ;

• les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être

affecté à des catégories de logement (L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ;

• les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale,

notamment à travers les commerces de détail* et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16

du Code de l’Urbanisme (linéaires commerciaux) ;

• les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés

(L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme) ;

• et, s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’Urbanisme.

5.2.2 - Annexes au plan de zonage :

Le plan de zonage comporte les annexes suivantes :

Annexe 1 : emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun pour l’application des règles de stationnement

Cette annexe au plan de zonage délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par

les transports publics réguliers permettent de réduire les obligations en matière de stationnement (périmètres

d’attractivité des transports en commun - zone 1 et 2).

Annexe 3 : secteurs à plan masse (R.151-40 du Code de l’urbanisme).

5.2.3 - Plan des hauteurs Règlement -Introduction Générale

En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales (pièce n° 5.1 – titre II – chapitre 3), le

plan des hauteurs précise les hauteurs maximales définies sur les différents secteurs du territoire.

Il peut préciser notamment la hauteur des façades ou la hauteur des façades sur l’alignement* (filet).

Préconisations :

En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet

aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.

En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec

les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°4 qui comprend :

- 4.1. OAP Thématiques

- 4.2. OAP Transversales (OAP Bioclimatisme et Transition Ecologique – OAP Centralités – OAP Val de Loire)

- 4.3. OAP Locales

En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d’autres règles qui ont une

incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

- des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des

risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés,

canalisations, etc.) ;

- des annexes sanitaires (zonage pluvial, zonage d’assainissement, etc.) ;

- des périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU...) ;

- d’informations complémentaires qui peuvent apporter des compléments d’information, des

recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants :

• Risque effondrement cavités

• Sites archéologiques de l’agglomération

• Le classement sonore des infrastructures terrestres

• Retrait gonflement des argiles

• Réseaux de chaleur urbains

• Hélistation du CHU

• Tranchée couverte de l’A11

• Repères géodésiques

• Règlement Local de Publicité intercommunal

• Secteurs d’Information des Sols (SIS)

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490

du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de

démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

En quatrième et dernier lieu, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible

dans le rapport de présentation (pièce n°1), dans la partie « 1.4. Justification des choix »

Règlement -Introduction Générale

PLAN LOCAL

D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

5.1.1 - dispositions réglementaires

Principales

Règlement - Dispositions règlementaires principales Les termes du lexique disposant d’un symbole <> bénéficient d’une illustration indicative dans le

«petit lexique illustré».

Les termes des dispositions règlementaires disposant d’un symbole <<>> bénéficient d’une illustration

indicative dans le «petit règlement illustré».

TITRE I Règlement - Titre I - Lexique

LEXIQUE

Chaque terme du règlement écrit faisant l’objet d’une définition dans le présent lexique est repéré

par un astérisque (*) à l’exception des termes : construction et voie.

Nota : les définitions ou parties de définitions en italique sont issues du lexique national d’urbanisme.

Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils,

machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est

inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe*.

Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie

de desserte.

Acrotère <> : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour

permettre le relevé d’étanchéité.

Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : voir «Destinations et sous-destinations».

Agriculture urbaine :

Activité agricole implantée au sein des espaces urbains de la ville, qui répond à l’ensemble des fonctions suivantes :

- Fonction de production de biens alimentaires en rapprochant la production agricole des consommateurs ;

- Fonctions sociales (lien intergénérationnel, réinsertion,...), pédagogiques et/ou éducatives (telle que vente

directe, production participative, cueillette ou ramassage sur site, visite à la ferme etc.) ;

- Fonctions environnementales et écologiques (biodiversité, gestion de l’eau, recyclage de déchets,

performance énergétique, etc.).

L’agriculture urbaine réunit les critères cumulatifs suivants :

- Gestion par un exploitant agricole ou dans le cadre d’une activité de l’économie sociale et solidaire ;

- Production, en pleine terre ou hors sol, à dominante horticole, maraîchère (légumes, fruits, fleurs,

champignons,...) ou apicole. Des activités complémentaires sont possibles : recyclage de déchets organiques

et compost urbain, ... ;

- Compatibilité avec le voisinage notamment en matière de nuisances olfactives, sonores, ou visuelles.

Aire de stationnement : au sens du présent règlement, l’aire de stationnement correspond à la superficie visée

à l’article R. 111-25-3 du code de l’urbanisme, à savoir qu’elle comprend :

1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie

publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces

emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

3. Les espaces prévus pour l’intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des

dispositifs végétalisés mentionnés à l’article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.

Ne sont pas compris les espaces verts ne satisfaisant pas à l’exigence mentionnée au 3., les espaces de repos, les

zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.

Les parcs de stationnement en silo ne constituent pas une « aire de stationnement » pour l’application des règles

relatives aux dispositifs d‘infiltration des eaux pluviales et à la plantation des aires. Ne constituent pas non plus des

aires de stationnement les espaces de travail liés à l’activité professionnelle des poids-lourds ou engins de chantier

sur site (aire de manœuvre, stockage des poids-lourds ou des engins, etc.).

Règlement - Titre I - Lexique Alignement <> : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace

viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers

connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement.

Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même espèce plantés de manière alignée en respectant un rythme,

accompagnant le plus souvent un cheminement ou une voie.

Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui

apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un

éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou

non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la

construction principale. Exemple : réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, etc.

Artisanat et commerce de détail : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres équipements recevant du public : voir « Destinations et sous-destinations ».

Attique <> : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80

mètre au moins des façades.

Bande E <> : bande continue, définie par une épaisseur de x mètres à compter de l’alignement des voies

publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la

circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies.

Bâtiment : construction couverte et close.

Bureau : voir « Destinations et sous-destinations ».

Bioclimatique (motif) : les projets de constructions, d’installations et d’aménagements bioclimatiques ont

pour objectif de tirer parti des effets bénéfiques du climat et des caractéristiques d’un site d’implantation pour

la réalisation de projets durables et cohérents avec leur environnement (implantations et orientations optimales,

sobriété et performance énergétique, préservation des composantes végétales, amélioration du confort de vie...).

Il convient par exemple de privilégier l’exposition de la façade principale et les ouvertures sur l’orientation offrant

le meilleur apport solaire (généralement Sud).

Centre des congrès et d’exposition : voir « Destinations et sous-destinations ».

Cinéma : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerces et activités de services : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerce de gros : voir « Destinations et sous-destinations ».

Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par

l’Homme en sous-sol ou en surface.

Continuité visuelle bâtie <> : permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des

implantations à l’alignement*, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par

un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes*, murs ou

murets*, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc.

Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée

dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci.

Les clôtures à dominante végétale n’entrent pas dans la définition de continuité visuelle bâtie. Les compositions

végétales peuvent cependant avantageusement venir doubler la partie interne de la limite (mur, grilles, etc.), afin

de faire émerger ou apparaître une frondaison végétale arborée ou arbustive visible depuis l’espace public.

Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme

légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance

et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une

construction existante. Une construction est considérée comme légalement construite si elle a été édifiée soit

avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue

à cet effet.

Date d’approbation du PLUi : cette référence correspond à la date d’approbation initiale du PLUi

communautaire, soit le 13 février 2017.

Destinations et sous-destinations : les destinations et sous-destinations des constructions sont les Règlement - Titre I - Lexique

suivantes :

- Exploitation agricole et forestière : la destination de construction « exploitation agricole et forestière »

comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière :

o La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une

activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées

au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la

transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces

activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article

L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Dans l’hypothèse où le logement de l’agriculteur est nécessaire à l’exploitation agricole et dans le cas où

ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-

destination «exploitation agricole».

La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent servir à d’autres activités,

notamment de production d’énergie (par exemple : méthaniseurs), n’est pas de nature à leur retirer le

caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces activités

ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

o La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment

de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

- Habitation : la destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes :

logement, hébergement :

o La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal,

secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination

« hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les

immeubles collectifs.

Relèvent de cette sous-destination :

• les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq

chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

• les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués moins de 120 jours par an et qu’ils ne proposent pas

de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est à dire

au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de

linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

o La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans

des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons

de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Hébergement étudiant et hébergement pour personnes âgées : voir compléments de définitions ci-après.

- Commerce et activité de service : la destination de construction « commerce et activité de service » comprend

les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités

de services avec accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma :

o La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux

activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les

constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens

et de marchandises proposés à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont

exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

o La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou

à emporter avec accueil d’une clientèle.

o La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la

vente de biens pour une clientèle professionnelle.

o La sous-destination « activités de services avec accueil d’une clientèle » recouvre les constructions

destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de

prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Règlement - Titre I - Lexique o La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des

hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf

exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un

certain nombre de services.

o La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les

hôtels destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de

vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de campings et dans les parcs résidentiels de

loisirs.

Sont intégrés dans cette sous-destination :

• les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, offrant plus de cinq chambres ou

une capacité supérieure à 15 personnes ;

• les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués plus de 120 jours par an ou s’ils proposent au moins

trois des prestations hôtelières suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de

linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

o La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de

spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée

accueillant une clientèle commerciale.

- Equipements d’intérêt collectif et services publics : la destination de construction « équipements d’intérêt

collectif et services publics » comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant

du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de

spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public :

o La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie

substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend

notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les

constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

o La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »

recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-

destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux

ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

o La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les

équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la

petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant

des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

o La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités

créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

o La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à

l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases

ainsi que les piscines ouvertes au public.

o La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de

caractère religieux.

o La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs

destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-

destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette

sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes et les aires d’accueil des

gens du voyage.

- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : la destination de construction « autres

activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les cinq sous-destinations suivantes :

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne :

o La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et

manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière Règlement - Titre I - Lexique

du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la

construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de

construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

o La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à

l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de

retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres

de données.

o La sous-destination « bureau » recouvre les constructions, fermées au public ou prévoyant un accueil

limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des

entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques

et assimilées.

o La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la

préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit

récupérées sur place.

o La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à

l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Dispositifs d’infiltration des eaux pluviales (notion utilisée pour l’application des règles de

stationnement) : Dispositifs, végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et

préservant les fonctions écologiques des sols. Ces dispositifs comprennent notamment :

- Les solutions végétalisées : noue d’infiltration, jardin de pluie, fosse de plantation des arbres, etc.

- Les revêtements perméables : dalle enherbée, sable stabilisé, enrobé poreux, béton drainant, graviers, etc.

- Les aménagements hydrauliques : chaussée à structure réservoir, tranchées d’infiltration, etc.

Equipements d’intérêt collectif et services publics : voir « Destinations et sous-destinations ».

Equipements sportifs : voir « Destinations et sous-destinations ».

Emprise au sol <> : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords

de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les

dalles, terrasses, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m, ainsi que les constructions

funéraires (monuments funéraires, équipements cinéraires, colombariums, etc.).

Emprise publique : espace extérieur ouvert au public qui ne répond pas à la notion de voie publique (exemples

: voies ferrées, tramways, cours d’eaux domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, etc.) ni

d’équipement public.

Entrepôt : voir « Destinations et sous-destinations ».

Espace libre <> : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols

totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent

des espaces libres. Les surfaces de pleine terre* sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.

Espace de pleine terre <> : espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des

eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).

Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre, les aménagements respectant les

conditions cumulatives ci-dessous :

- Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;

- Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.

Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces

de pleine terre.

Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres*.

Les places de stationnement et les accès et circulation liés ne sont pas pris en compte pour la quantification des

espaces de pleine terre.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : voir « Destinations et sous-destinations ».

Exploitation agricole : voir « Destinations et sous-destinations ».

Règlement - Titre I - Lexique Exploitation forestière : voir « Destinations et sous-destinations ».

Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.

L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter

un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Extension mesurée : toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect

extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle

construction. La création d’emprise au sol* nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et doit présenter

des proportions moins importantes que celles de la construction existante.

L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée

comme une extension mesurée.

Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures

hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures,

l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Filet : le filet est une indication portée au plan des hauteurs. Inscrit en bordure de certaines voies, il réduit le

long de celles-ci la hauteur de façade* fixée par le plan des hauteurs à l’îlot, et définit l’application d’un gabarit*.

Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de

stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non coïncidence des demandes en

stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés,

visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par

les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, un coefficient de foisonnement peut être calculé afin de définir les

réels besoins et dimensionner le parc de stationnement.

Gabarit : le gabarit s’applique lorsque la voie est bordée au plan par un filet*. Le gabarit désigne l’ensemble

des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la

combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Le gabarit constitue l’enveloppe maximale à l’intérieur de laquelle doivent s’inscrire les constructions autorisées.

Le gabarit se compose :

1. d’une verticale à l’alignement de la voie (hauteur de façade maximale définie par le filet*;

2. d’une oblique de 45° élevée au sommet de la verticale, et limitée à la hauteur maximale de la zone ;

3. d’une horizontale définie par la hauteur maximale indiquée par le plan des hauteurs, et fixant la hauteur

totale maximale de la construction.

Gardiennage (construction à usage exclusif de) : local ou logement destiné à la personne ou aux

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des

constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.

Habitation : voir « Destinations et sous-destinations ».

Haie : ensemble d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.