Zone AN
- Zone agricole
- 9 rubriques
- PLUi d'Elbeuf, approuvé le 04/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les cours d’eau Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 m par rapport au sommet de la berge des cours d’eau identifiés au règlement graphique.
- Combien d'espaces verts ?
5.1.1 Outils de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers Franges urbaines Les constructions doivent observer un retrait minimal de 5 m vis-à-vis de la limite séparative ou d’emprise publique lorsque celle-ci est en contact avec une zone agricole ou une zone naturelle.
Le règlement de la zone AN, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 870 rubriques, avec une rechercheRubrique AN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
ARTICLE 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits
Voir règlement particulier de chaque zone.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
Voir règlement particulier de chaque zone.
Rubrique AN 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle en zone urbaine ou à urbaniser
Voir dispositions relatives au règlement graphique (section 4 du présent Livre).
Rubrique AN 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Ligne d’implantation obligatoire
L’annexe graphique 4.2.4.8 précise ces dispositions à l’échelle graphique 1/500 Sur les terrains faisant l’objet d’une ligne d’implantation figurant au règlement graphique – Planche 2 – la façade principale des constructions est implantée sur cette ligne.
PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
Schéma opposable n°17 29
Ligne de recul minimal d’implantation
L’annexe graphique 4.2.4.8 précise ces dispositions à l’échelle graphique 1/500 La ligne de recul minimal d’implantation est définie perpendiculairement par rapport aux limites d’emprise de la voie. Sur les terrains faisant l’objet d’une ligne de recul minimal d’implantation, les constructions ne peuvent pas s’implanter entre les limites d’emprise de la voie et cette ligne. Elles doivent observer un recul minimal en bordure de certaines voies, dont la distance figure au règlement graphique – Planche 2. Entre la ligne de recul minimal d’implantation et les limites d’emprise de la voie, toute construction, à l’exception des clôtures, est interdite. Cette emprise résiduelle est paysagée et constituée d’espace vert.
Schéma opposable n°18
Secteur Loi Barnier Les conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) – Secteurs dérogatoires à la Loi Barnier
Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d’approbation du PLU, relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas au sein des secteurs dérogatoires à la Loi Barnier figurant au sein du règlement graphique – Planche 2. Les règles y afférentes sont PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
précisées au sein de l’annexe réglementaire 4.1.2.5. Ces dispositions réglementaires complètent le règlement de zone (Livre 2), voire si substituent le cas échéant. En cas de différence c’est la règle d’implantation figurant au sein de l’annexe réglementaire 4.1.2.5 qui prévaut. Sont également dispensés de cette interdiction les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
3.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé graphiquement
3.3 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Non réglementé graphiquement
La hauteur est fixée soit par le règlement écrit de chaque zone, soit par le règlement graphique. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 – c’est la règle graphique qui prévaut.
Lorsque la hauteur est identifiée au règlement graphique, elle s’applique : ̵ À l’îlot ; ̵ Ou en linéaire sur voie (épannelage) ; dans ce cas, la hauteur s’applique à la construction sur rue.
Les deux indications peuvent se cumuler.
Hauteur maximale et nombre de niveaux
Cette règle graphique est représentée à l’îlot. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser la hauteur figurant en mètres ni le nombre de niveaux indiqués, ces deux indications doivent être respectées de manière cumulative.
Hauteur maximale
Cette règle graphique est représentée à l’îlot. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser la hauteur exprimée en mètres.
Hauteur définie à l’égout ou à l’acrotère
Cette règle graphique est représentée à l’îlot et/ou en linéaire sur voie. Au sein de ces secteurs les constructions ne doivent pas dépasser la hauteur à l’égout ou l’acrotère exprimée en mètre et indiquée au règlement graphique et s’inscrire dans un gabarit ainsi défini : Une oblique ascendante à 45° (par rapport à l’horizontale), prenant appui sur l’égout de toiture ou l’acrotère, détermine un volume dans lequel peut être réalisé :
̵ Soit une toiture à deux ou quatre versants comportant un ou deux niveaux de comble ; une pente supérieure à 45° est admise afin d’assurer une meilleure intégration parmi les toitures environnantes ; en outre, des lucarnes peuvent déborder de l’oblique au premier niveau de comble ;
̵ Soit un étage en attique (étage en retiré) : il s’agit alors d’un étage réalisé audessus de l’acrotère, dont les murs extérieurs sont en retrait minimum de 2 m par rapport aux murs de façade des niveaux inférieurs. Lorsqu’un étage en attique (étage en retiré) est réalisé dans la bande de constructibilité renforcée, pour les façades latérales implantées en limite séparative, l’absence de retrait est admise.
Schémas illustratifs n°19
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Disposition alternative pour les bâtiments d’angle Lorsque, à l’angle de deux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les dispositions ci-dessus définissent une hauteur différente en bordure de chacune des voies, la hauteur la plus élevée s’applique en retour d’angle dans la largeur de la bande de constructibilité renforcée. Toutefois, si cette disposition devait créer une rupture volumétrique disgracieuse (notamment apparition d’une importante façade latérale aveugle), une transition volumétrique doit être assurée.
Hauteur minimale et maximale à l’égout ou à l’acrotère
Cette règle graphique est représentée en linéaire sur rue. Au sein de ces secteurs, la hauteur du bâtiment prise à l’égout ou à l’acrotère ne peut être inférieure à (y) mètres, ni être supérieure à (x) mètres. Aucune hauteur minimale n’est applicable au-delà de la bande de constructibilité renforcée. Des retraits ou des saillies sont admis pour les niveaux supérieurs s’ils n’induisent pas de rupture visuelle
de la continuité́ bâtie.
Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit ainsi défini : Une oblique ascendante à 45° (par rapport à l’horizontale), prenant appui sur l’égout de toiture ou l’acrotère, détermine un volume dans lequel peut être réalisé :
̵ Soit une toiture à deux ou quatre versants comportant un ou deux niveaux de comble ; une pente supérieure à 45° est admise afin d’assurer une meilleure intégration parmi les toitures environnantes ; en outre, des lucarnes peuvent déborder de l’oblique au premier niveau de comble ;
̵ Soit un étage en attique (étage en retiré) : il s’agit alors d’un étage réalisé audessus de l’acrotère, dont les murs extérieurs sont en retrait minimum de 2 m par rapport aux murs de façade des niveaux inférieurs. Lorsqu’un étage en attique (étage en retiré) est réalisé dans la bande de constructibilité renforcée, pour les façades latérales implantées en limite séparative, l’absence de retrait est admise.
Hauteur au bâti environnant
Cette règle graphique est représentée à l’îlot. Au sein de ces secteurs, la hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti existant. Il convient donc de raisonner au-delà du seul terrain d’assiette du bâtiment et de réfléchir à la qualité de l’insertion du bâtiment nouveau ou du bâtiment modifié dans son contexte bâti.
Le « volet paysager » de la demande de permis de construire ou du permis d’aménager, et notamment les documents graphiques et photographiques qu’il doit contenir, est donc appelé à jouer un rôle majeur, afin d’apprécier la conformité du projet au règlement du PLU. Il s’agit de comprendre les « principes » du tissu bâti environnant (rythme induit par le parcellaire, modalités d’implantation par rapport aux voies et aux autres bâtiments, caractéristiques et articulation des volumes, forme des baies, teintes dominantes…) et s’en inspirer afin que le bâtiment nouveau ou modifié soit un élément de continuité et non de rupture disgracieuse dans le paysage bâti. Cette approche « sensible » du tissu urbain est préférée à une approche « métrique », inadaptée à la diversité des cas à résoudre. La méthode d’analyse des caractères dominants du bâti environnant consiste notamment :
- à ne prendre en considération que les bâtiments qui sont en covisibilité du bâtiment à réaliser ou à modifier ;
- à accorder une importance décroissante aux bâtiments en fonction de leur éloignement du bâtiment à réaliser ou à modifier ;
- à ne prendre comme référents que les bâtiments en bon état et non ceux dont la démolition paraît inévitable en raison de leur vétusté et de l’impossibilité technique ou économique de leur réfection ;
- à ne pas prendre comme référents les bâtiments morphologiquement atypiques (par exemple un bâtiment plus haut que tous les autres), sauf s’ils apparaissent comme structurants dans le paysage (par exemple un bâtiment d’angle) ;
- à ne pas prendre comme référents les bâtiments, même en bon état, qui paraissent voués à disparaître à terme compte tenu de la vocation urbaine du secteur (par exemple un entrepôt dans un secteur urbain dense).
Les distances d’implantation se calculent en tout point des constructions.
3.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est définie soit par le règlement écrit particulier de chaque zone (Livre 2 du règlement écrit), soit par le règlement graphique. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.
L’alignement de fait
Assimilable à la notion de front bâti, l’alignement de fait est un alignement continu de façades implantées de façon homogène. Il peut être lié à l’alignement de la voie ou en recul de celle-ci.
Les constructions à implanter doivent s’intégrer au sein de cet alignement, la façade du volume principal de la construction doit ainsi s’implanter selon cet alignement afin de tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.
Schémas opposables n°21
L’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie
Elle se définit comme une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.
Les constructions doivent s’implanter au regard de l’implantation des façades avant des constructions existantes sur les parcelles construites contigües. Le volume principal de la nouvelle construction peut alors s’implanter :
- Soit en continuité des façades avant existantes sur les parcelles contigües - Soit dans la marge, c’est-à-dire de part et d’autre des façades avant des
parcelles contigües
Schémas opposables n°22
Distance minimale et maximale par rapport à la l’alignement
Dans le cas d’une implantation dite minimale les constructions doivent s’implanter à une distance minimale définie par rapport à l’alignement. Exemple sur le schéma illustratif ci-dessous pour une distance minimale de 3 m par rapport à l’alignement.
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Schéma opposable n°23 Dans le cas d’une implantation dite maximale les constructions doivent s’implanter à une distance maximale définie par rapport à l’alignement.
Exemple sur le schéma illustratif ci-dessous pour une distance maximale de 5 m par rapport à l’alignement. La façade principale des constructions pourra s’implanter dans une marge entre 0 et 5 m.
Schéma opposable n°24
Saillies et autres débords sur le domaine public Métropolitain
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe audessus d’une hauteur de 4,50 mètres, à l’exception :
̵ Des vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; ̵ Des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (saillies
indissociables du bâti de faible ampleur : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures, …) ; ̵ Des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ; ̵ Des dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, dont la saillie est inférieure ou égale à 16 centimètres de profondeur ou 20 centimètres dans le cadre de reconstitution de modénature. Ces saillies ne doivent pas contraindre les cheminements piétons et ne pas entraver l’accessibilité et la circulation routière.
Pour les balcons et surfaces extérieures non closes : Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.
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Dans ces cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.
Pour les éléments de structure et surfaces habitables closes : en surplomb du domaine public peuvent présenter un débord maximal, par rapport à l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée ouverte à la circulation publique, équivalente à un cinquième de leur hauteur en tout point de la façade, sans jamais dépasser 2 mètres de débord.
Cependant, les éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction en saillie sur le domaine public peuvent être refusés ou faire l’objet de prescriptions spéciales si par leur aspect, leur couleur, leur volume ou la configuration de la voie, ceux-ci sont de nature à ne pas respecter les caractères dominants du bâti environnant ou constituent une entrave à la circulation des véhicules affectés notamment à l’entretien des voies ou aux services d’intervention et de secours.
Pour les voies d’une emprise inférieure à 3,5 m, seules les saillies de très faible ampleur sont autorisées.
3.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La bande de constructibilité renforcée
Elle est déclenchée soit :
- Par la limite d’une voie existante ou projetée ; - Par la limite d’un emplacement réservé pour création ou élargissement de
voirie ou de la ligne de recul minimal d’implantation ou de la ligne d’implantation obligatoire ; - Par la limite d’une voie permettant un maillage quel que soit le mode de déplacement (piéton, vélo ou voiture).
Les voies en impasse ne déclenchent pas de bande constructibilité renforcée. Dans ce cas, ce sont les dispositions règlementaires fixées dans le cas de constructions implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée qui s’appliquent, détaillées ci-après.
Schéma opposable n°25
Cas de la hauteur des constructions implantées sur les limites séparatives au-delà de la Bande de Constructibilité Renforcée (BCR) et au sein des zones non concernées par la BCR ainsi que dans les voies en impasse
Si le règlement du Livre 2 les y autorisent, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :
- Si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m ;
Schéma opposable n°26
- Ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite et dont la hauteur est égale ou supérieure à 3,5 m.. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) peut être supérieur à 3,5 m sans dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse
Schémas opposables n°27
3.3 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Pour l’ensemble des zones, les constructions non jointives, hors annexe, devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement des bâtiments.
Rubrique AN 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.4 Emprise au sol
Non réglementé graphiquement
Voir règlement de chaque zone.
3.5 Hauteurs
Les dépassements de la hauteur maximale sont autorisés pour les ouvrages techniques et de faible emprise : les antennes, souches de cheminée, dispositifs de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, dispositifs liés à la sécurité ou à la production d’énergie. Ces dépassements doivent être strictement nécessaire au regard du caractère technique des ouvrages. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique…, peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur dans la limite des besoins et du respect des dispositions de l’article 4 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » des Dispositions communes (Livre 1) et des Dispositions de chacune des zones (Livre 2). Il en est de même des équipements et des serres de production agricole installés sur les toitures dont le dépassement autorisé doit strictement répondre aux besoins de ces équipements.
Dans tous les cas, tous les dispositifs installés en toiture doivent être conçus de manière à être intégrés à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel.
Hauteur dans le cadre du risque inondation
Lorsque le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé pour mieux prévenir le risque inondation, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. Toutefois, ce dépassement de hauteur est au plus égal au rehaussement exigé pour atteindre la ligne d’eau de référence.
Hauteur dans le cadre d’un système constructif performant
La hauteur des bâtiments utilisant un système constructif performant sur le plan énergétique ou environnemental (matériaux biosourcés type structure bois, …) peut être augmentée de 40 cm maximum par niveau de plancher, la hauteur exprimée en mètre peut être augmentée mais dans le cas d’une hauteur également exprimée en niveau, ce nombre de niveau doit être respecté.
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Hauteur dans le cadre d’une réhabilitation d’un élément bâti protégé
Lorsqu’un élément bâti protégé identifié au règlement graphique (Planche 1) nécessite d’être réhabilité, la hauteur du bâti peut être supérieure à celle autorisée dans la zone, à condition de respecter les caractéristiques architecturales d’origine.
Rubrique AN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Outils graphiques de protection du patrimoine bâti (Planche 1)
Des fiches descriptives et prescriptives sont annexées au présent règlement
(annexe du règlement – pièce n°4.1.2.1). Chaque élément protégé est repéré sur un plan détaillé en annexe du règlement graphique (Annexe 4.2.4.3)
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Les dispositions réglementaires ci-dessous ne s’appliquent pas lorsque l’élément repéré dispose d’une fiche prescriptive. Les prescriptions figurant sur ces fiches se substituent aux règles inscrites ci-dessous.
Ensembles bâtis homogènes
La cohérence et l'harmonie de ces ensembles bâtis sont préservées, tant en ce qui concerne la volumétrie, la hauteur que les modes d'implantations des constructions. Les constructions, extensions et annexes doivent s’intégrer par leurs volumes, leurs traitements et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.
La démolition totale est interdite, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée : - La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction, - La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre), - La démolition est possible quand la réhabilitation s’avère impossible techniquement et économiquement.
En cas de démolition, la reconstruction devra se conformer à la morphologie dominante des constructions qui composent l'ensemble en question, de manière à répondre à l'objectif de cohérence d'ensemble. Tout acte de nature à porter atteinte aux caractéristiques de l’élément bâti est interdit. Toute nouvelle construction est interdite au sein du parc attenant à la maison, si celuici est identifié comme participant à la valeur patrimoniale de l’ensemble. Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite si elle ne permet pas de préserver les caractéristiques de l’ensemble bâti protégé.
Eléments bâtis bénéficiant d’une protection forte
Pour tous les bâtiments figurant au règlement graphique, repérés par le symbole « protection forte », la démolition, même partielle, est interdite sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
- La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction,
- La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre),
- La démolition est possible quand la réhabilitation s’avère impossible
techniquement et économiquement. Tout acte de nature à porter atteinte aux caractéristiques de l’élément bâti est interdit. Les travaux d’entretien sont autorisés sous réserve de ne pas perturber ou altérer les caractéristiques de ces éléments bâtis. Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite si elle ne permet pas de préserver les caractéristiques de l’élément bâti protégé.
Eléments bâtis bénéficiant d’une protection moyenne (Planche 1)
Pour tous les bâtiments figurant au règlement graphique, repérés par le symbole « protection moyenne », les prescriptions suivantes s’appliquent :
- Tous les travaux effectués sur un élément repéré au document graphique doivent être conçus et mis en œuvre de façon à éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant son intérêt patrimonial.
- L’évolution du bâti est autorisée dans la mesure où le projet ne porte pas atteinte aux caractéristiques de l’élément protégé, ou permet d’assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux, et permet la mise en valeur, la requalification ou la restauration de l’édifice.
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément constitutif de la façade participant à son intérêt patrimonial et qui ne sont pas soumis à un permis de construire doivent être précédés d’une autorisation de travaux.
- Le bâtiment identifié peut faire l’objet de travaux visant à démolir une partie de la construction dès lors que la partie démolie ne revêt pas de caractère patrimonial en tant que tel, que cette démolition ne porte pas atteinte à l’intégrité du patrimoine protégé et qu’elle participe à sa mise en valeur.
- La démolition totale est interdite sauf si l’une des conditions suivantes est respectée : - La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction, - La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre), - La démolition est possible quand la réhabilitation s’avère impossible techniquement et économiquement.
Une attention particulière sera portée sur : - Le respect de l’orientation, l’organisation et la volumétrie des éléments identifiés,
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- Le maintien de la composition des façades et des ouvertures (rythme, ordonnancement pour les travées et niveaux …),
- La préservation ou la restauration des éléments de détails et de composition en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angles, …).
Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite si elle ne permet pas de préserver les caractéristiques de l’élément bâti protégé.
Murs, murets et portails attenants
Ces éléments repérés au règlement graphique devront être pris en compte dans le projet. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée (exemple : pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (exemple : affaissement du mur…).
Conformément au 5° de l’article Article R151-43 les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent être précédés d'une déclaration préalable s’ils ne sont pas réglementairement soumis à un permis de construire.
Les arbres remarquables ou isolés
Les arbres remarquables ou isolés identifiés au règlement graphique sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et patrimonial. Tout abattage d’un arbre remarquable est interdit, sauf si son état phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes.
Les arbres remarquables doivent faire l'objet d'une protection permettant le développement de leur enracinement. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.
Les alignements d’arbres
Les alignements d’arbres identifiés ou matérialisés au règlement graphique sont conservés. Tout arrachage du linéaire identifié ou d’une portion du linéaire est interdit, sauf exception dûment justifiée pour les seuls motifs suivants :
̵ Raison phytosanitaire ou de sécurité publique ; ̵ Création d’un accès à une unité foncière, respectant les dimensions édictées
au présent règlement ; ̵ Nécessité technique avérée liée à la présence de réseaux souterrains dans
l’axe de l’alignement ; ̵ Aménagements liés aux transports en commun ou modes actifs ; ̵ Dépollution des sols. Dans le cas où un des arbres doit être abattu, il doit être remplacé par un arbre susceptible de participer à la valorisation paysagère et écologique, en priorité dans le même alignement.
Les haies
Les haies identifiées au règlement graphique sont protégées. Tout arrachage d’une haie ou d’une portion du linéaire de haie est interdit sauf exception dûment justifiée pour les seuls motifs suivants :
- Raison phytosanitaire ou de sécurité publique ;
- Création d’un accès à une unité foncière, respectant les dimensions édictées
au présent règlement.
Les vergers
Les vergers identifiés au règlement graphique sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique, historique et culturel. Les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément composant le verger sont interdits sauf si :
- Le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
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- Les vergers sont liés à une exploitation agricole afin de permettre la culture des arbres fruitiers.
Les parcs /cœurs d’îlots/ coulées vertes
Les espaces de nature au sein des espaces bâtis et repérés au règlement graphique, doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en préservant les caractéristiques écologiques des sites. Au moins 90% de la superficie non bâtie du parc/cœur d’îlot/coulée verte protégée doit être maintenue en espace vert de pleine terre, plantés ou non. Tout abattage d’un arbre existant est interdit, sauf si son état phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes. Dans ces 90% seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers, kiosque…).
Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements est interdit. Seules les coupes qui entrent dans la gestion des boisements sont autorisées.
Les espaces paysagers à préserver
Les espaces paysagers identifiés au règlement graphique sont préservés. Au moins 70% de la superficie des espaces paysagers à préserver existante à la date d’approbation du PLU doit être maintenue en espaces verts de pleine terre, plantés ou non. Tout abattage d’arbres au sein de ces espaces doit être justifié et compensé par la plantation d’un arbre susceptible de participer à la valorisation paysagère et écologique du site.
Les jardins familiaux et partagés
Les jardins identifiés au règlement graphique sont préservés. Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² y sont autorisés dans la limite d’un abri par parcelle cultivée.
Sont également autorisées les constructions d’usage commun permettant l’entreposage de matériel nécessaire à l’exploitation et à l’aménagement des jardins dans la limite de 50 m² de surface plancher. Les jardins doivent être maintenus en pleine terre pour au moins 80% de leur surface existante à la date d’approbation du PLU.
Les mares
Les mares identifiées au règlement graphique sont préservées. Tous travaux ayant pour effet de modifier une mare identifiée doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Toutes occupations et utilisations des sols qui s’opposeraient à la préservation ou à l’intégrité des mares sont interdites. Le comblement ou remblaiement total ou partiel des mares est interdit. Un espace tampon inconstructible de 5 m par rapport au sommet de la berge de la mare doit être respecté. Les travaux d’aménagements ayant pour but la restauration ou l’amélioration de la fonctionnalité écologique de la mare, ainsi que les travaux liés à la défense incendie ou à la lutte contre les inondations sont autorisés.
Les cours d’eau
Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 m par rapport au sommet de la berge des cours d’eau identifiés au règlement graphique.
Les corridors écologiques à restaurer
Au sein des corridors écologiques à restaurer identifiés au règlement graphique, l’implantation de nouvelles exploitations agricoles sont interdites. Sont autorisées pour la sous-destination exploitation agricole :
- La réfection et la modernisation des bâtiments d’exploitation agricole existants à la date d’approbation du PLU et dans la limite de leur enveloppe ;
- Les extensions, les aménagements et les adaptations des bâtiments d’exploitation agricole existants à la date d’approbation du PLU ;
- Un abri pour animaux (lié ou non à l’exploitation agricole) par terrain si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o L’abri est sans fondation, ni dalle de béton et démontable,
o Cet abri est dédié à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;
o L’emprise au sol de la construction ne peut excéder 30 m² et sa surface est limitée au strict besoin des animaux sur site ;
o La hauteur maximale de l’abri est limitée au strict besoin des animaux présents sur site sans pouvoir excéder 3,5 m.
4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
Voir règlement de chaque zone
Rubrique AN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (Planche 1)
5.1 Traitement des espaces libres
Au sein de ces secteurs, le coefficient d’espaces verts complémentaires ne s’applique pas : - aux terrains d’une surface inférieure à 200 m² ; - aux constructions à vocation de logements ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 150 m² ; - aux annexes d’une emprise au sol ou d’une surface de plancher inférieure à 20 m².
Tout projet de construction nouvelle situé dans un secteur de biotope doit comprendre une proportion minimale de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées.
Dans les secteurs de biotope identifiés au règlement graphique, la part de végétalisation doit représenter au moins 25% de la surface de terrain, dont 10 % minimum en espaces verts (pleine terre). Le solde doit être traité en espaces végétalisés complémentaires.
Au sein de ces secteurs, le coefficient de pleine terre ne s’applique pas : - Aux constructions situées à l’angle de deux voies situées sur des terrains existants à la date d’approbation du PLU et d’une surface inférieure à 300 m² ; - Aux commerces et activités de service situées sur des terrains existants à la date d’approbation du PLU d’une surface inférieure à 300 m² ; - Aux opérations présentant des contraintes particulières liées au traitement de la pollution (sur justificatifs).
Les catégories d’aménagements suivantes sont comptabilisées comme espaces verts complémentaires. Toutefois, en fonction du type de substrat utilisé, la surface minimale à réaliser est pondérée comme suit :
Type de surface végétalisée Surface végétalisée de pleine terre
Pondération 1
Surface végétalisée sur dalle situé au RDC ou au R+1 avec une 0,6 épaisseur de terre égale ou supérieure à 60 cm
Toiture et terrasse végétalisées à partir de R+2 (hors balcon) 0,4 avec une épaisseur de terre égale ou supérieure à 25 cm
Toiture et terrasse végétalisées à partir de R+2 (hors balcon) 0,6 avec une épaisseur de terre égale ou supérieure à 60 cm
Toiture et terrasse végétalisées accessible et partagée entre 0,6 utilisateurs, usagers, habitants (hors balcon) avec une épaisseur de terre égale ou supérieure à 25 cm Toiture et terrasse végétalisées accessible et partagée entre 0,8 utilisateurs, usagers, habitants (hors balcon) avec une épaisseur de terre supérieure à 60 cm
Surface végétalisée verticale
0,4
Exemple pour un terrain de 1000 m² : le porteur du projet devra réaliser 150 m² d’espaces verts complémentaires correspondant aux 15% de la superficie du terrain (15% x 1000 = 150). Si le porteur du projet choisit de réaliser une surface végétalisée verticale de 40 m², celle-ci sera affectée d’un coefficient de 0,4. Ainsi, pour 40 m² de surfaces végétalisées verticales, seuls 16 m² (40 x 0,4 = 16) pourront être comptabilisés en espaces verts complémentaires, sur les 150 m² à atteindre.
Schéma illustratif n°20
5.1.1 Outils de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers
Franges urbaines
Les constructions doivent observer un retrait minimal de 5 m vis-à-vis de la limite séparative ou d’emprise publique lorsque celle-ci est en contact avec une zone agricole ou une zone naturelle. Les annexes d'une superficie égale ou inférieure à 15 m² sont toutefois admises. Les clôtures pleines en fond de parcelle en contact avec une zone agricole ou naturelle sont interdites.
Lisières forestières
Sur l’ensemble des zones urbaines du PLU, au sein d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée perpendiculairement depuis la limite de la zone naturelle boisée, toute nouvelle construction, aménagement ou installation ne peuvent être implantés, à l’exclusion :
̵ Des annexes inhabitables et ne pouvant constituer des pièces à vivre et d'une superficie égale ou inférieure à 15 m² (ex : abris de jardin, local technique, abris à bois, abris à vélo…) ;
̵ Des aménagements et les installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, à savoir la production forestière, l’accueil du public, les missions écologiques et paysagères, et notamment : o L’accès pour les besoins de la gestion forestière ; o L’implantation des équipements nécessaires au développement économique de la filière bois.
Rubrique AN 8Stationnement
6.1 Stationnement des véhicules à moteur
Ces règles s’appliquent aux constructions nouvelles, reconstruction (sauf reconstruction à l’identique suite à sinistre ou démolition volontaire), extensions, transformations de surfaces taxables en surfaces de plancher, changements de destination et sousdestination, modification du nombre de logements dans un bâtiment affecté au logement.
6.1.1 Les zones de stationnement
Cinq périmètres sont définis à l’échelle de la métropole et correspondent à 5 zones de stationnement différentes. Pour les zones UR(n°), URX(n°), 1AUR(n°), 1AUXR(n°), les règles de stationnement ne sont pas définies dans les dispositions communes mais directement dans les règlements spécifiques de chaque zone.
Les différents périmètres (Zone I, II, III, IV et V) sont représentés sur la carte ci-après. Le périmètre correspondant au périmètre du réseau structurant de transport en commun et des gares (zone II), hors Rouen (zone I), est représenté plus précisément au sein du règlement graphique - Planche 2.
*
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* Voir la délimitation parcellaire sur la Planche 2 du règlement graphique « Périmètre du réseau structurant de transport en commun urbain et des gares
6.1.2 Modalités d’application des normes de stationnement
Modalités de réalisation des places de stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou à proximité de l'opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de cette opération.
En cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le pétitionnaire, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :
- Soit de l’obtention d’une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de l’opération ;
- Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
La transformation d’un garage est interdite lorsque ce garage est le seul moyen de stationnement sur le terrain.
Le traitement qualitatif des aires de stationnement
Lorsque le stationnement est intégré dans un volume construit (sous-sol, rez-dechaussée et/ou bâtiment attenant ou non à la construction principale), une attention particulière doit être portée au traitement des façades et ouvertures sur l’espace public afin de garantir une bonne intégration du stationnement (traitement architectural, matériaux utilisés, végétalisation, ...). Les linéaires de garages individuels, type boxe, sont interdits en limite des voies et des emprises publiques. En dehors des aires de stationnement réalisées dans un volume construit (sous-sol, rezde-chaussée et/ou bâtiment attenant ou non à la construction principale) et sauf en cas d’impossibilité technique dument justifiée par le pétitionnaire, les aires de stationnement devront être réalisées en matériaux perméables. En cas de recours à des matériaux imperméables, la gestion des eaux pluviales en surface, sous forme de noues, doit être privilégiée.
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Zone I
Zone II Zone III
Zone IV Zone V
Pour les constructions, toute destination confondue, générant plus de 20 places de stationnement, au moins la moitié de l’ensemble des places créées doit être réalisée dans un volume construit (sous-sol, rez-de-chaussée et/ou bâtiment attenant ou non à la construction principale). Toutefois cette disposition n’est pas applicable en cas d’impossibilité technique dument justifiée par le pétitionnaire. Pour les constructions, à destination de logement, générant plus de 30 places de stationnement, au moins la moitié de l’ensemble des places créées doivent être réalisées dans un volume construit (sous-sol, rez-de-chaussée et/ou bâtiment attenant ou non à la construction principale). Toutefois cette disposition n’est pas applicable en cas d’impossibilité technique dument justifiée par le pétitionnaire. Pour les constructions, toute destination confondue, il n’est pas fixé d’obligation minimale d’intégration du stationnement au volume construit.
Qualité paysagère des aires de stationnement
Les aires de stationnement au sol égales ou supérieures à 10 places doivent être plantées à raison de 1 arbre de haute tige pour 6 places, en privilégiant la création de séquences plantées en pleine terre. Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Lorsque les aires de stationnement au sol sont égales ou supérieures à 50 places, elles doivent être divisées par des rangées d’arbres à raison de 1 arbre de haute tige pour 6 places. Les aires de stationnement doivent également être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès et visibilité).
Mode de calcul des places de stationnement
Rappel : Les surfaces mentionnées ci-après correspondent à des surfaces de plancher. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, le nombre total de places exigible est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure si la décimale est égale ou excède 0,5.
Cependant pour la sous-destination Logement ce nombre de places requis est arrondi au nombre entier inférieur pour les terrains dont la superficie est inférieure à 300 m². Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
Lorsque le terrain d’assiette d’une construction est situé sur deux zones de stationnement différentes, la norme la moins élevée des deux s’applique.
Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en toute ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
6.1.3 Norme de stationnement
La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions et leur localisation.
Sur l’ensemble du territoire de la Métropole Rouen Normandie, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement, pour la construction :
- De logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ; - De logements locatifs intermédiaires ; - D’établissements assurant l’hébergement (ex : résidences seniors et
universitaire, …).
Toutefois, lorsque ces constructions sont situées à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de desserte le permet (voir secteurs concernés planche 2 du règlement graphique « Périmètre du réseau structurant de transport en commun urbain et des gares »), il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
Pour les autres constructions situées à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet (voir secteurs concernés planche 2 du règlement
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graphique « Périmètre du réseau structurant de transport en commun urbain et des gares »), il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
Sous-destination Logement
Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V
Nombre minimum de places requises
Logement inférieur ou égal à 2
Logement supérieur à 2
pièces principales
pièces principales
0,8
0,8
1,0
1,0
1,2
1,5
1,4
1,8
1,8
2,0
Pour les zones III, IV et V : dans les opérations générant plus de 10 logements, 5% de places supplémentaires doivent être réservées pour les visiteurs.
Le nombre de places requis est arrondi au nombre entier inférieur pour les terrains dont la superficie est inférieure à 300 m².
Les places commandées sont interdites à l’exception de celles qui sont attribuées au même logement.
Dispositions alternatives
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
En cas de division de logements, doivent être créées les places afférentes au nombre supplémentaire de logements en application des normes chiffrées définies ci-dessus sauf mention spécifique au sein du règlement de zone (Livre 2 du règlement écrit).
Sous-destination Bureau
Nombre de places requises
Minimum
Par tranche entamée de 100 m²
Zone I
0,5
Zone II
1,0
Zone III
1,5
Zone IV
2,0
Zone V
2,0
Maximum
1,5 2,0 Non réglementé Non réglementé Non réglementé
Les sous-destinations : Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros, Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Nombre de places requises
Minimum
Par tranche entamée de 100 m²
De 0 à 500 m² De 500 m² à Supérieur à 1500
1500 m²
m²
Zone I
0,0
1,0
1,0
Zone II
1,0
1,0
2,0
Zone III
1,0
1,0
2,0
Zone IV
1,0
1,5
2,0
Zone V
1,0
1,5
2,0
Maximum
1,5 2,5 Non réglementé Non réglementé Non réglementé
Autres destinations et sous-destinations de constructions
Pour toutes les destinations des constructions non soumises aux normes chiffrées cidessus (notamment les activités industrielles et artisanales, les établissements hôteliers, les services publics ou d’intérêt collectif, l’hébergement : maison de retraite, résidence universitaire, foyer de travailleur et de résidence autonomie, etc.), le nombre
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de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de leurs natures, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique par rapport au réseau de transports collectifs et aux parkings publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
Dispositions alternatives
- Travaux pour une construction existante n’impliquant ni changement de destination ni création de surface de plancher : la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n’est pas exigée.
- Travaux portant sur une construction existante sans création de surface de plancher mais impliquant un changement de destination : le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement de destination en application des normes chiffrées définies ci-dessus. A ce nombre est déduite une franchise d’une place de stationnement pour toute destination, applicable une seule fois à un bâtiment.
- Travaux portant sur une construction existante avec changement de destination et création de surface de plancher : le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement de destination et la création de surface de plancher en application des normes chiffrées définies ci-dessus.
- Travaux d’extension : en cas d’extension d’un logement, la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n’est pas exigée. Pour les autres destinations, lors de l’extension d’une construction existante, le calcul du nombre de places à réaliser prend en compte la surface de plancher totale.
- Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
- Mutualisation du stationnement : les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de place obtenu grâce au foisonnement des usages. Ce gain doit être adapté et suffisant au regard des
besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différents programmes desservis, d’une gestion mutualisée et banalisée de ces places. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie des locaux générant le plus de places de stationnement suivant les normes définies ci-dessus.
6.2 Stationnement des vélos
6.2.1 Modalités de réalisation
L’emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : - Un espace réservé et sécurisé ; - Situé au rez-de-chaussée ; - Aisément accessible depuis l’espace public et les points d’entrée du bâtiment si le local est intégré au volume construit du bâtiment : o Limiter le nombre de portes à franchir pour accéder au garage avec son vélo. o Implanter de préférence en interface entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. - Clos, couvert, disposant d’un éclairage suffisant, excepté pour le stationnement des cycles de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Équipé d’un système d’attache ; - D’une surface minimum de 1,5 m² par place requise.
La surface totale de l’emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5 m².
6.2.2 Norme de stationnement pour les constructions nouvelles
Destinations Logement (Pour une opération égale ou supérieure à 2 logements) Bureau Autres destinations de constructions
Nombre de places minimum requises -1 place par logement pour un logement inférieur ou égal à 2 pièces principales. -1,5 place par logement pour un logement supérieur à 2 pièces principales. 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher En considération de leur nature et de leur destination, il est demandé la réalisation de places de stationnement permettant de satisfaire les besoins des employés et/ou des clients et/ou des usagers.
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Rubrique AN 9Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies
Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
Elles présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il génère. Elles permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères et assimilés.
Les chaussées ainsi que les trottoirs seront revêtus en enrobés. Toutefois l’emploi d’autres matériaux de revêtement de qualité au moins équivalente pourra être autorisé et même demandé, s’ils correspondent à un souci d’assurer l’unité paysagère du quartier considéré.
Pour les voies spécifiques traitées en espace partagé multifonctionnel (voie mixte, cour urbaine, ...), l’utilisation de matériaux différenciés pourra être imposée, ainsi que la mise en place de mobilier urbain (bornes, signalétique particulière, bancs, jardinières fixes...), de manière à assurer la sécurité des usagers et un fonctionnement des ouvrages conforme au parti d’aménagement retenu.
Les voies et cheminements piétonniers devront être traités de manière à assurer leur utilisation normale et revêtus avec des matériaux adaptés.
Les voies et espaces collectifs créés ou aménagés devront être pourvus d’un éclairage économe en énergie (type diode électroluminescente) et intelligent. Le matériel utilisé devra s’intégrer à l’environnement et présenter les garanties nécessaires à sa pérennité et à un entretien normal.
Dans les périmètres des transports en commun urbain structurants et des gares repérés sur la Planche 2 du règlement graphique, les voiries réalisées dans le cadre d’une autorisation de lotir ou de construire doivent être aménagées pour permettre une desserte, notamment piétonnière et cyclable, au plus près de l’entrée d’une station de métro, de tramway ou d’une gare, sauf impossibilité technique.
Les voies en impasse sont encadrées plus précisément au sein des règlements particuliers de certaines zones. Les voies en impasse créées devront respecter les deux conditions suivantes :
̵ Réaliser une aire de retournement permettant les manœuvres des engins de collecte des déchets et des véhicules d’entretien et de secours,
̵ Réaliser une perméabilité piétonne, ou la réservation d’une emprise permettant ultérieurement la réalisation d’une perméabilité piétonne ou d’un prolongement de la voie ouverte à la circulation, sauf impossibilité technique manifeste.
Les voies en impasse ne déclenchent pas de bande de constructibilité renforcée.
7.2 Dispositions relatives aux conditions d’accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. Ce passage aménagé sur fonds voisin doit être dans un état de viabilité conforme à l’usage attendu et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité pour tous, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de collecte des ordures ménagères.
Les accès carrossables à créer doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :
̵ La topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ou l’opération d’aménagement ;
̵ La préservation de la sécurité des personnes qui est appréciée au regard de la position des accès et de leur configuration (assurer une visibilité suffisante), et également de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité ;
̵ Le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière, nombre et nature des véhicules), en cherchant à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte et en mutualisant les accès ;
̵ Les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain, qui devront être situées le plus loin possible des carrefours.
̵ Les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain, sans avoir à effectuer de manœuvre sur la voirie.
Les accès carrossables sont limités au strict besoin de l’opération.
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Dans le cadre de division en drapeau, créant une succession de terrains en profondeur par rapport à la voie, il ne peut pas y avoir plus de deux accès distincts successifs sur voie pour desservir les terrains. Le ou les nouveaux accès à créer doivent être mutualisés afin de ne pas créer un énième accès sur la voie.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès carrossables présentant une gêne ou un risque pour la circulation et/ou la sécurité des usagers est interdit.
Tout accès carrossable doit avoir une largeur maximum de 4 mètres. Une largeur de 5 mètres pourra être exigée lorsque les usages attendus nécessitent un accès à double sens de circulation ou pour les poids lourds. Pour les garages ou parkings en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 5% maximum sur une distance de 4 mètres minimum, sauf en cas d'impossibilité justifiée due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.
Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux piétons et aux personnes à mobilité réduite depuis la voie ouverte à la circulation, de façon directe et sécurisée sans modification du domaine public.
Rubrique AN 10Desserte par les réseaux
8.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un point d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sauf pour un usage privé et à condition de disposer d’une source d’eau contrôlée, déclarée et éventuellement d’un système de traitement conforme aux règles sanitaires. Le raccordement au réseau public se réalise par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers conformément au règlement de service Eau Potable en vigueur et annexé au PLU. Les aménagements réalisés en équipement propre pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux prescriptions de la Métropole pour leur raccordement, leur mise en service et l’éventuelle rétrocession des extensions de réseau. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.
Réseau d’eau potable structurant figurant en annexe du règlement graphique 4.2.4.4 a
Aucune construction, installation ou aménagement ne doit être réalisé sur une bande de 3 m de largeur de part et d’autre de la canalisation sensible (bande d’accessibilité standard) figurée sur les plans.
8.2 Assainissement
8.2.1 Eaux usées
Eaux usées domestiques
▪ Assainissement collectif Dans les zones d’assainissement collectif : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement public soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée ou d’une servitude de passage, sous réserve que le système d’assainissement public soit en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires. Les propriétés non raccordées au réseau public existant au droit de la parcelle ou à moins de 100 mètres doivent être raccordées à ce réseau. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif distant de moins de 100 mètres. Les modalités de raccordement entre domaine le privé et le domaine public définies dans le règlement d’assainissement collectif doivent être respectées.
▪ Assainissement non collectif Dans les zones d’assainissement non collectif et en cas d'impossibilité technique justifiée : un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est exigé. La parcelle pourra être urbanisée sous réserve de mettre en œuvre une filière de traitement adaptée à la nature des sols du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération projetée. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) doit valider, préalablement à la demande d’urbanisme, la conformité du dispositif relative aux dispositions du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales.
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La conception, l’exécution et le bon fonctionnement des systèmes mis en œuvre seront contrôlés par le SPANC conformément au règlement d’assainissement collectif.
Les zones d’assainissement collectif et non collectif sont délimitées dans les zonages d’assainissement.
Le rejet des eaux usées au réseau pluvial ou tout autre exutoire pluvial est interdit. Les eaux de vidanges de piscine pourront être rejetées au réseau pluvial en dehors des périodes pluvieuses.
Eaux usées non domestiques
Le déversement des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement public est autorisé sous réserve d’être compatible avec les conditions générales d’exploitation du système d’assainissement. L’arrêté d’autorisation de déversement déterminera au minimum les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées rejetées ainsi que la durée de l’autorisation.
Réseau d’assainissement structurant figurant en annexe du règlement graphique 4.2.4.4 b
Aucune construction, installation ou aménagement ne doit être réalisé sur une bande de 3 m de largeur de part et d’autre de la canalisation sensible (bande d’accessibilité standard) figurée sur les plans.
8.3 Eaux pluviales
Dispositions générales
Afin de lutter contre les risques d’inondation, les eaux pluviales doivent être gérées en infiltration sur la parcelle, en fonction de la capacité des sols, sans générer de ruissellement sur les propriétés voisines (domaine privé ou public).
Toutefois, dans le cas où le projet est situé dans une OAP ou une opération d’aménagement d’ensemble prévoyant une application mutualisée de ces prescriptions, celles-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain du projet mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP ou de l’opération d’aménagement d’ensemble.
En cas d’impossibilité technique identifiée dans une étude de perméabilité, seules les eaux pluviales résiduelles pourront être rejetées au réseau pluvial existant ou exutoire existant (fossé, rivière, talweg…) avec l’autorisation du gestionnaire.
La voirie ne doit pas être considérée comme exutoire. Seule la surverse exceptionnelle au-delà de la pluie centennale peut être tolérée avec l’autorisation du gestionnaire de voirie. Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales (cuve de stockage/restitution, infiltration…) doit être défini sur la base de la pluie locale centennale la plus pénalisante et prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, voirie d’accès, parking…). Ils devront être vidangés en moins de 48 h.
Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d’aménagement ou de construction ne doivent pas constituer une aggravation mais une diminution des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.
▪ En l’absence de schéma directeur de gestion des eaux pluviales, le rejet au niveau de l’exutoire sera limité à 2 L/s/ha aménagé. En cas de rejet direct dans la Seine, le rejet pourra être limité à 10 L/s/ha aménagé. Pour des superficies inférieures à 3000 m², si la perméabilité le permet, le système d’infiltration sera dimensionné au minimum pour une pluie de 50 mm en 24 h, soit un volume de stockage de 5 m3 pour 100 m² de surface imperméabilisée et sera vidangé en 24h, dans le cas contraire un ouvrage de stockage/restitution dimensionné sur la base de la pluie centennale la plus pénalisante sera réalisé afin de limiter le rejet au réseau à 2 L/s. À la demande du gestionnaire du réseau, un prétraitement des eaux de ruissellement de voirie pourra être demandé. Les eaux de pluie pourront être récupérées dans un dispositif approprié (enterré ou intégré à l’environnement), mais dans ce cas le volume utile ne pourra être pris en compte dans le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales.
▪ Si la commune dispose d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales, les rejets devront se conformer aux débits de fuite maximaux définis par le schéma. Pour certains secteurs aucun rejet ne sera autorisé conformément aux schémas de gestion des eaux pluviales en vigueur.
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Au sein des secteurs situés en zone de remontée de Seine indiqués au règlement graphique – Planche 3 – les dispositifs de gestion et d’évacuation des eaux pluviales doivent tenir compte des côtes de référence de la Seine mentionnées au PPRI.
8.4 Raccordement au réseau de chaleur
Lorsqu’il existe un réseau de chaleur classé desservant une opération et/ou une construction, les constructions neuves et les projets de réhabilitation doivent y être raccordées, dans les conditions définies par la procédure de classement. Pour les opérations réalisées sur des secteurs desservis par des réseaux de chaleur publics non classés (voir Tome 5 des annexes du PLU – Annexe 13 : Périmètre des réseaux de chaleur non classés), le porteur de projet peut obtenir une proposition de raccordement émise par le gestionnaire du réseau de chaleur concerné.
8.5 Collecte des déchets
La collecte des déchets est assurée : ̵ De porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets (Tome 3 : Annexes sanitaires), le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) et conformément aux conditions de desserte par les voies ou privées définies précédemment.
Si les voies sont en impasse, elles doivent comporter à leur extrémité une aire de retournement suffisamment dimensionnée comme précisé sur les schémas inscrits au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets (Tome 3 : Annexes sanitaires).
A défaut, une aire de présentation des déchets doit être prévue à l’entrée de la voie qui doit être facilement accessible aux véhicules de collecte en marche normale, ce qui implique que le véhicule n’effectue aucune marche arrière. Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l’accessibilité aisée, la sécurité, l’hygiène et l’ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation.
̵ En apport volontaire : La Métropole met à disposition des mobiliers fixes pour le stockage des déchets avant collecte, pour les Ordures Ménagères, les Recyclables, le Verre et le Textile. Il s’agit de colonnes semi enterrées ou
enterrées, de colonnes aériennes ou des bacs de regroupement sous abri ou sur plateforme béton, réalisés selon les prescriptions définies au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets. ̵ Les aménagements et constructions édifiés sur le terrain constituant le point de présentation des déchets ménagers s’adaptent aux modalités et à l’organisation de la collecte décrite au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets, afin d’en optimiser la mise en œuvre. Ces aménagements sont organisés de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés et rapides des bacs recevant lesdits déchets, en évitant tout obstacle rendant plus difficile ou dangereuse, ou ralentissant l’exécution du service public par les personnels qui y sont affectés.
En matière de pré-collecte, il doit être prévu, pour les constructions nouvelles ou les réhabilitations, dont le nombre de logements est supérieur à 2, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective de déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie publique ou privée. Deux types d’aménagements peuvent être envisagés :
̵ Un local poubelles qui devra respecter les prescriptions définies au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets.
̵ Un système de collecte enterré ou semi-enterré peut-être étudié à partir de 30 logements
Un local dédié aux encombrants devra être systématiquement prévu pour les constructions dont le nombre de logement est égal ou supérieur à 10 et pour l’artisanat, les commerces de détails et la restauration.
8.6 Défense extérieure contre l’incendie
Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie. Le réseau d’eau potable pourra être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et sous réserve de l’économie financière au regard d’autres moyens (exemples : distance entre constructions, réserve d’eau…). La cartographie des moyens fixes de défense contre l’incendie existants à la date d’approbation du PLU est annexée au PLU (Tome 5 : annexes informatives).
Les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les risques particuliers identifiés dans le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie sont à la charge du responsable de cette activité ou de cette construction. Pour l’ensemble des zones, les constructions devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement des bâtiments.
8.7 Réseaux divers
Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AN comme partout.Sans numéroDispositions générales
4.1.1 REGLEMENT ECRIT
APPROUVÉ LE 13 FEVRIER 2020
Modifié le 31 mars 2025
LIVRE 1
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
Sommaire
PREAMBULE............................................................................................... 4
SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME ............... 10
SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU............................................. 12
SECTION 3. LEXIQUE ................................................................................. 14
SECTION 4. LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE ET LES REGLES ASSOCIEES ............................................................................................... 26 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 26 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................29
SECTION 5. LES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ECRIT ................... 37 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 37 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................37 CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ..................................................................47
SECTION 6. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES NATURELS (PLANCHE 3)............................................................................ 52 6.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) ....................52 6.B RISQUE RUISSELLEMENT (HORS PPRI).................................................................52 6.C RISQUE DE DEBORDEMENT DES COURS D’EAU (HORS PPRI)....................................56 6.D ZONE DE VIGILANCE (HORS PPRI) ......................................................................63 6.E REMONTEE DE SEINE........................................................................................63
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6.F RISQUE FALAISE...............................................................................................63 6.G RISQUE CAVITE ...............................................................................................65 SECTION 7. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES TECHNOLOGIQUES (PLANCHE 3) ............................................................... 67 7.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE..............................67 7.B INSTALLATION CLASSEE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) AYANT DES ZONES D'EFFET HORS DE LEUR LIMITE DE PROPRIETE..............................................................67
PREAMBULE
1. Champ d’application du règlement du PLU
Le présent règlement écrit et ses annexes (pièce n°4-1-2) s’appliquent sur la totalité du territoire des 71 communes de la Métropole Rouen Normandie (MRN) à l’exclusion du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien de Rouen pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par décret le 19 novembre 1986.
2. Liens du règlement avec les autres documents composant le PLU
Le règlement est l’une des cinq pièces obligatoires du PLU. Il est composé d’une partie écrite (le règlement écrit : pièce 4.1) et d’une partie graphique (le règlement graphique : pièce 4.2) Les autres documents obligatoires du PLU sont :
▪ Le rapport de présentation (pièces 1). Le rapport de présentation explique les choix effectués pour établir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement du PLU. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il évalue les incidences du PLU sur l’environnement.
▪ Le projet d’aménagement et de développement durables - PADD (pièce 2). Le PADD définit les orientations générales et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire ; il porte le projet métropolitain.
▪ Les orientations d’aménagement et de programmation - OAP (pièces 3). Les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur certains secteurs particuliers.
▪ Les annexes du PLU (pièces 5). Les annexes du PLU contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLU et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de
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législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLU affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont la traduction des orientations générales et objectifs énoncés par le PADD. Elles sont définies en cohérence avec le contenu des OAP et justifiées, dans leur contenu et leurs effets attendus par le Rapport de Présentation du PLU. Elles sont soumises, dans leur application, au respect des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire métropolitain et figurant dans les annexes du PLU.
3. Articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) doivent respecter les dispositions du PLU ainsi que les réglementations distinctes du PLU portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme...) :
Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme (R111-2, R111-4, R111-26, R111-27)
Les projets doivent notamment respecter les articles suivants, tels que rédigés à la date d’approbation du PLU :
̵ L’article R.111-2 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
̵ L’article R.111-4 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
̵ L’article R.111-23 du code de l’urbanisme : précise les dispositifs, matériaux de construction répondant à des objectifs de performances environnementales et énergétiques et qui permettent de réaliser des constructions dérogeant aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions prévues à l’article L.111-16 du même code. Des prescriptions
destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant pourront être données. ̵ L’article R.111-25 du code de l’urbanisme : selon lequel la réalisation d’aires de stationnement peut faire l’objet de règles spécifiques en fonction de la nature du projet, nonobstant les règles du plan local d’urbanisme. ̵ L’article R.111-26 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; ̵ L’article R.111-27 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les adaptations mineures encadrées par le code de l’urbanisme (L152-3) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
Les servitudes d’urbanisme Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont en annexe au PLU (pièce 5). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. Au titre de ces servitudes, le territoire de la Métropole Rouen Normandie est notamment concerné par les servitudes suivantes :
̵ Les périmètres de protection des captages : est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Il constitue la limite de l’espace réservé réglementairement autour d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable. Ce périmètre vise à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation humaine. Ces périmètres encadrent précisément les occupations et autorisations du sol interdites et soumises à condition en complément du règlement du PLU, et s’y substituent le cas échéant, la règle la plus contraignante s’imposant.
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̵ Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) : la commune de Freneuse est couverte par un SPR issu de la transformation automatique, sans procédure spécifique, de l’ancienne Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) suite à la publication de la Loi relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016. Une Aire de mis en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est en cours d’élaboration sur la commune de Malaunay et dès son approbation cette dernière sera automatiquement transformée en SPR, conformément à la loi précédemment citée. Le SPR de Freneuse comprend des dispositions réglementaires et un plan graphique qui s’imposent aux autorisations d’urbanisme.
̵ Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire et les sites naturels inscrits et classés : dans les parties du territoire métropolitain concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’architecte des Bâtiments de France ;
̵ Les risques naturels et technologiques : Les PPRI et PPRT approuvés constituent à la fois un document d’urbanisme et une servitude d’utilité publique. Les règlements de ces documents comprennent des prescriptions pouvant notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol. En cas de divergence entre le PPRT ou le PPRI et le PLU, la règle la plus contraignante s’impose.
Les servitudes de vue Elles sont définies au sein du Code Civil articles 675 à 680bis et s’imposent au projet nonobstant les règles du PLU. Pour préserver l’intimité de chacun, le Code Civil impose des règles de distances minimales pour créer des ouvertures. On ne doit pas pouvoir voir chez le voisin. Ces règles ne s’appliquent pas si l’ouverture donne sur la voie publique. Il est interdit de créer une ouverture occasionnant une vue (quelle qu’elle soit) sans respecter la distance légale. Cependant, il est possible de créer un jour pour laisser passer la lumière en respectant certaines conditions. La vue est une ouverture qui permet de voir à l’extérieur et qui laisse passer la lumière et l’air ; ainsi sont considérées comme des vues : les fenêtres, les portes fenêtres, les baies vitrées, les velux (permettant une vue sur le terrain voisin), un balcon, une terrasse. Le jour est une ouverture qui ne laisse passer que la lumière mais pas l’air, elle ne s’ouvre pas et ne permet pas de voir ; elle doit donc être à verre dormant et opaque. La vue droite permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête et la vue oblique nécessite de tourner la tête pour voir chez le voisin.
Ainsi, le Code Civil précise qu’il est interdit de pratiquer des ouvertures même à verre dormant dans le mur mitoyen. Aucune vue ne peut être créée sans respecter ces distances :
̵ Il est autorisé de créer une ouverture avec une vue droite à 1,90 m minimum de la limite de propriété.
̵ La création d’une vue oblique requiert un minimum de 0,60 mètre de distance de la parcelle voisine pour être réalisable.
Si ces distances ne sont pas respectées, seuls des Jours pourront alors être aménagés à une hauteur minimale de 2,60 m en rez-de-chaussée et de 1,90 m à l’étage. Le Code Civil précise qu’il n’est pas obligatoire de respecter ces distances quand, soit : - l’ouverture donnera sur la voie publique, - la partie du terrain sur lequel s’exercera la vue est grevée d’une servitude de passage, - l’ouverture donnera sur un mur aveugle ou sur un toit fermé, - l’ouverture donnera sur une parcelle de terrain en indivision, - l’ouverture pratiquée sur le toit ne permettra de voir que le ciel,
Archéologie
En application des articles L.531-14 du code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : «Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Conformément à l’article R.523-8 du même code : «En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
4. Composition du règlement écrit et graphique
Le PLU est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Le règlement écrit du PLU comprend :
➢ Les dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire couvert par le
PLU. C’est l’objet du LIVRE 1 du règlement.
Ce livre comprend : ̵ Le champ d’application de la règle d’urbanisme ; ̵ La définition des différentes zones (zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières) ; ̵ Le lexique des termes utilisés dans le règlement du PLU ; ̵ Les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles des outils graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ; ̵ Les règles applicables aux zones soumises à des risques naturels et technologiques.
➢ Le règlement des zones comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des zones du PLU de la Métropole Rouen Normandie.
C’est l’objet du LIVRE 2 du règlement. Ces règles spécifiques complètent les règles communes définies dans le LIVRE 1 du règlement.
Ce livre comprend : ̵ Le Titre 1 composé des zones suivantes : o Zones urbaines mixtes à dominante habitat ; o Zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires ; o Zones urbaines d’activités économiques ; o Zones à urbaniser ; o Zones agricoles, naturelles ou forestières. ̵ Le Titre 2 composé des zones urbaines de renouvellement urbain et de projet.
➢ Les annexes du règlement écrit du PLU dont la liste figure ci-dessous : ̵ Les fiches de chaque élément bâti identifié en tant que « petit » patrimoine bâti à protéger au sein du PLU ; ̵ La liste des espèces végétales ; ̵ Les fiches des établissements classés « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » (ICPE) Seveso seuil bas identifient les différentes zones de danger et les dispositions réglementaires à respecter ; ̵ La fiche technique du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable de février 2017 sur la réforme des destinations des constructions au sein du code de l’urbanisme.
Le règlement graphique du PLU comprend :
➢ LA PLANCHE 1 : PLAN DE ZONAGE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Les limites des zones et des secteurs ; ̵ Les périmètres et références des secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; ̵ Les emplacements réservés ; ̵ Les secteurs en attente d’un projet global/périmètre de « gel » ; ̵ Les linéaires commerciaux ; ̵ les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A ou N ; ̵ Les composantes de la trame verte et bleue à protéger ; ̵ Les éléments du patrimoine bâti à protéger.
➢ LA PLANCHE 2 : PLAN DE LA MORPHOLOGIE URBAINE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Le périmètre de 500 m autour des transports en commun urbains structurants au sein duquel une majoration du volume constructible est autorisée ; ̵ Les hauteurs des secteurs dérogatoires aux hauteurs définies dans le règlement écrit ; ̵ Les règles d’implantation particulières.
➢ LA PLANCHE 3 : PLAN DES RISQUES (1/5000) Cette planche présente les périmètres liés aux : ̵ Plan d’exposition aux risques (PER) ;
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̵ Plans de prévention des risques inondation (PPRI) ; ̵ Risque ruissellement ; ̵ Risque débordement de cours d’eau ; ̵ Zones de vigilance ; ̵ Remontées de Seine ; ̵ Risque falaise ; ̵ Risque cavité ; ̵ Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ; ̵ Installations Classées protection de l’environnement (ICPE). ➢ LES ANNEXES DU REGLEMENT GRAPHIQUE ̵ La liste des emplacements réservés ; ̵ Les secteurs de mixité sociale ; ̵ Les zooms Planche 2 d’implantation des constructions (précisions des
dispositions à l’échelle graphique 1/500) ̵ Le plan du patrimoine bâti (avec les identifiants permettant de se reporter aux
fiches annexées au règlement écrit) ; ̵ Les canalisations sensibles ; ̵ Les plans des études spécifiques sur les risques :
o Falaise, o Débordements des cours d’eau, o Cavités.
5. Articulation des dispositions communes (Livre 1) et les dispositions réglementaires de chaque zone (Livre 2)
Les sections 1 à 3 du Livre 1 s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU et viennent préciser l’application des règles figurant au sein du Livre 2. La section 4 du Livre 1 fixe les règles associées aux outils utilisés dans le règlement graphique et ces règles s’appliquent indépendamment du règlement de zone figurant au sein du Livre 2. Les prescriptions graphiques du règlement figurant au sein du Livre 1 viennent :
̵ Soit préciser comment s’applique la règle graphique notamment pour toutes les règles relevant de la forme urbaine (Planche 2 du règlement graphique)
̵ Soit donner les règles relatives à des outils graphiques, comme la protection de la Trame verte et Bleue, du patrimoine bâti, etc.
̵ Soit se substituer au règlement écrit de la zone (Livre 2) : la règle est alors formulée exclusivement de manière graphique. Lorsque la règle est uniquement graphique, le règlement écrit l’indique au sein du règlement de zone (Livre 2) où il est bien précisé que dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet la formulation de règles relatives :
̵ Aux destinations et aux sous-destinations des constructions ; ̵ Aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères ; ̵ Au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions.
La section 5 du Livre 1 porte sur plusieurs articles du règlement et s’articule de manière différente en fonction des articles :
̵ L’article 3 relatif aux implantations et à la volumétrie des constructions, le Livre 1 précise l’application des règles inscrites au sein de chaque règlement de zone (Livre 2). Concernant les règles relatives aux saillies et autres débords sur le domaine public, le Livre 1 fixe les règles qui s’appliquent alors à l’ensemble des règlements de zone (Livre 2).
̵ L’article 5 fixe les règles applicables à l’ensemble des zones afin d’assurer la protection des lisières forestières et les franges urbaines.
̵ L’article 6 fixe les règles en matière de stationnement applicables à toutes les zones hors les zones UR, URX, 1AUR et 1AURX qui ont conservées les règles
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préalablement définies au sein des documents d’urbanisme préalablement en vigueur et qui avaient été fixées au regard du projet d’aménagement du secteur afin de ne pas obérer la réalisation de ces projets, les règles ont donc été conservées. ̵ Les articles 7 et 8 fixent pour toutes les zones les règles en matière de voirie, d’accès et de desserte par les réseaux. Les dispositions du Livre 1 peuvent être complétées par certains règlements de zone (Livre 2) afin de préciser leur application et l’adapter en fonction des enjeux urbains et paysagers des secteurs concernés.
En cas de contradiction apparente entre les dispositions communes du Livre 1 et les dispositions réglementaires de chaque zone, ce sont les dispositions du Livre 1 qui l’emportent sur les dispositions du Livre 2.
6. Modalités de consultation du PLU dans le cadre d’un projet
Dans un premier temps, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU de la Métropole Rouen Normandie. Dans un second temps, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce 3 du PLU, lorsque le secteur du projet est concerné par une OAP (périmètres des OAP délimités sur la planche 1 du règlement graphique). Dans un troisième temps, il convient de consulter les annexes du PLU qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :
̵ Des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;
̵ Des annexes sanitaires (zonage des eaux pluviales, zonage d’assainissement des eaux usées, traitement des déchets, etc.) ;
̵ Des périmètres divers (plans d’exposition au bruit, classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les périmètres de ZAC, DPU, TA...) ;
̵ Des règlements locaux de publicité ̵ Des annexes informatives qui peuvent apporter des compléments
d’information, des recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants : risque de cavités souterraines, défense extérieure contre
l’incendie, patrimoine archéologique, lutte contre les termites, périmètres de réciprocité autour des corps de ferme, etc.
Enfin, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce 1), dans le Tome 4 Justification des choix.
Le mode d’emploi du PLU explique également de manière détaillée comment utiliser le règlement.
SIGLES UTILISES ̵ A : attique ̵ C : comble
Table des schémas ̵ Schéma n°1 : accès – p.14 ̵ Schéma n°2 : acrotère – p.14 ̵ Schéma n°3 : alignement – p.14 ̵ Schéma n°4 : attique – p.15 ̵ Schéma n°5 : claire-voie – p.15 ̵ Schéma n°6 : le comble – P.16 ̵ Schéma n°7 : dératellement – p.18 ̵ Schéma n°8 : division en drapeau – p.19 ̵ Schéma n°9 : entrée charretière – p.19 ̵ Schéma n°10 : emprise au sol – p.19 ̵ Schéma n°11 : faîtage – p.20 ̵ Schéma n°12 : hauteur – p.21 ̵ Schéma n°13 : houppier – p.21 ̵ Schéma n°14 : limite séparative – p.22 ̵ Schéma n°15 : place commandée – p. 23 ̵ Schéma n°16 : rez-de-chaussée – p.24 ̵ Schéma n°17 : ligne d’implantation obligatoire – p.29 ̵ Schéma n°18 : ligne de recul minimal d’implantation – P.29 ̵ Schéma n°19 : gabarit au-dessus de l’égout ou de l’acrotère – p.30 ̵ Schéma n°20 : coefficient de biotope –p.35 ̵ Schéma n°21 : alignement de fait – p.37 ̵ Schéma n°22 : implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie – p.37
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̵ Schémas n°23 et n°24 : Distance minimale et maximale par rapport à la l’alignement – p.37 et p.38
̵ Schéma n°25 : bande de constructibilité renforcée – p.39 ̵ Schémas n°26 et n°27 : hauteur sur les limites séparatives – p.39 ̵ Schéma n°25 : hauteur dans le cadre d’un terrain en pente – p.39
SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
Les règles édictées par le PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme.
L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLU.
TRAVAUX D’EDIFICATION DE CLOTURES L’édification de clôtures est soumise à DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’ensemble du territoire de la Métropole Rouen Normandie, conformément à la délibération du Conseil Métropolitain en date du 13 février 2020.
TRAVAUX DE RAVALEMENT En application de l’article R.421-17-1 les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux
délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; ̵ Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.
151-23 du présent code ; ̵ Dans la commune ou sur une partie de la commune où le conseil municipal a
délibéré afin de soumettre les ravalements à déclaration préalable.
TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L'ASPECT EXTERIEUR D'UN BATIMENT En application de l’article R421-17 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (modification du revêtement extérieur, des couleurs de la façade, etc.).
TRAVAUX DE DEMOLITION En application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située :
̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière ; ̵ Dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un
périmètre délimité au PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ̵ Dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Sauf si mention express au sein d’un règlement de zone spécifique, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée s’il s’agit d’en réduire la vulnérabilité et dès lors qu'il a été régulièrement édifié et que la reconstruction est réalisée sur le même terrain. Les constructions détruites après abandon du bien ne peuvent bénéficier de cette autorisation au titre de la reconstruction après sinistre.
DISPOSITIONS RELATIVES A UN PROJET SITUE SUR UN TERRAIN A CHEVAL SUR PLUSIEURS ZONES OU SECTEURS EN DEHORS DES ZONES A ET N : Lorsqu’un terrain est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs, en dehors des zones A et N, figurant sur la Planche 1 du règlement graphique, l’ensemble de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumis aux règles de la zone ou du secteur où la plus grande partie de la construction est implantée.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à des OAP sectorielles ou grands projets. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement dans ces cas précis.
Au sein du périmètre de l’OAP de secteur d’aménagement « sans attendre la gare », seules les orientations définies dans l’OAP encadrent les occupations et utilisations du sol. Concernant les OAP sectorielles ou grands projets, le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLU et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Concernant l'OAP secteur d'aménagement, le contrôle de la compatibilité des demandes d’autorisation d’urbanisme avec l'OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU
Le territoire est couvert par quatre types de zones :
➢ Les zones urbaines dites « zones U » Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones urbaines sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou souhaitée :
̵ Les zones urbaines mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : UAA, UAB, UAC o Les zones d’habitat individuel : UBA1, UBA2, UBB1, UBB2, UBH, UCO o Les zones d’habitat collectif : UD
̵ Les zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires : UE, UP, UZ
̵ Les zones urbaines d’activités économiques : o Les zones d’activités économiques mixtes : UXM o Les zones d’activités artisanales (et petites industries) : UXA o Les zones d’activités industrielles (grandes industries) : UXI o Les grandes zones commerciales : UXC o Les zones d’activités tertiaires : UXT
̵ Les zones urbaines de renouvellement urbain et de projets o Les zones mixtes à dominante habitat : UR (n°) et URP (n°) o Les zones d’activités économiques : URX (n°)
➢ Les zones à urbaniser dites « zones AU » Elles correspondent aux secteurs destinés à être urbanisés ou ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, et les constructions autorisées, la zone est alors classée « 1AU ». Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. La zone est alors classée « 2AU ».
PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
Différentes zones à urbaniser « 1AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine souhaitée :
- Les zones 1AU mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : 1AUA o Les zones d’habitat individuel : 1AUB1, 1AUB2 o Les zones d’habitat en secteur de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) existante à la date d’approbation du PLU : 1AUR (n°)
- Les zones 1AU d’activités économiques : o Les activités économiques mixtes : 1AUXM o Les activités industrielles : 1AUXI o Les zones d’activités économiques en secteur de ZAC existante à la date d’approbation du PLU : 1AUXR (n°)
- Les zones 1AU de loisirs : 1AUL
Différentes zones à urbaniser « 2AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :
- Les zones 2AU mixtes à dominante habitat : 2AU
- Les zones 2AU à vocation d’activités économiques : 2AUX
Les zones U et 1AU mixtes à dominante habitat et les zones UR(n°), URX(n°) et URP(n°) ont une vocation générale, sauf exception : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément « interdits » ou « autorisés sous conditions » par le règlement y sont autorisés.
Les autres zones U et 1AU à dominante économique, d’équipements, paysagère et ferroviaire ont une vocation spécialisée où tout ce qui n’est pas autorisé par le règlement y est de fait interdit. L’objectif est d’affirmer la vocation spécifique de la zone.
Les zones 2AU sont réglementées de la même manière car il s’agit de zone d’urbanisation future à long terme, leur vocation et donc la mixité fonctionnelle souhaitée, pourront être précisées lors d’une future évolution du PLU.
➢ Les zones agricoles dites « zones A » Elles correspondent aux secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Deux grandes zones agricoles sont créées sur le territoire de la Métropole :
- La zone A correspond aux espaces au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants).
- La zone Agricole d’exploitation des carrières : zone AC Ces zones limitent strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.
➢ Les zones naturelles ou forestières dites « zones N » Elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. Différentes zones naturelles sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :
o La zone Naturelle Aquatique et milieux humides : NA o La zone Naturelle des milieux Ouverts (type prairie) : NO o La zone Naturelle Boisée : NB o La zone Naturelle de Loisirs : NL o La zone Naturelle d’exploitation des Carrières : NC o La zone Naturelle de Restauration des ressources naturelles : NR
Les zones A et N ont une vocation spécifique et restreinte : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément autorisés par le règlement, le cas échéant sous conditions, y sont interdits.
Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au sein de la PLANCHE 1 et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit. Il s’agit des secteurs suivants :
- « a » : autorise les caravanes et résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs au sein de terrains aménagés (aire d’accueil Gens du Voyage)
- « b » : autorise le commerce et les services en zone UE - « c » : autorise les commerces et activités de service dans la limite d’une
surface de plancher maximale de 1500 m² en zone UXM - « ca » : spécifique aux milieux calcicoles situés en zone NO
PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
- « d » : autorise le comblement des plans d’eau des anciennes carrières en zone NA.
- « e » : autorise les constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables.
- « esr » : autorise les constructions, installations et aménagement liés à la fonction d’enseignement supérieur et de recherche.
- « i » : interdit le comblement des plans d’eau des carrières en cours d’exploitation en NC
- « ci » : interdit la construction de commerces et activités de services - « ip » : autorise les dépôts et le transit de sédiments issus du dragage de la
Sein - «ir » : autorise la création d’infrastructure routière (contournement
Est/Liaison A28-A13) - « f » : interdit les constructions d’artisanat et de commerces de détails, le
commerce de gros, les cinémas - Les Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) en zone A
et N : o « sth » : à vocation d’habitat o « stl » : à vocation de loisirs o « stx » : à vocation économique o « stp » : à vocation portuaire
SECTION 3. LEXIQUE
Accès L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain d’assiette de la construction sur la voie publique ou privée. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Un accès desservant plus de deux terrains (bande de terrain ou servitude de passage) est assimilé à une voie et doit à ce titre en comporter les mêmes caractéristiques.
Alignement
L’alignement correspond à la limite commune d’une parcelle privée et du domaine public ou d’une parcelle privée et d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est représenté sur le règlement graphique – planche 2.
Schéma illustratif n°1 Acrotère L’acrotère est le prolongement vertical de la façade au niveau d’une toiture-terrasse. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses ou des toits à faible pente pour permettre le relevé d’étanchéité et se situe le plus souvent au dernier niveau de la construction.
Schéma illustratif n°2
Schéma opposable n°3
Alignement de fait Voir définition à l’article 3.1 de la section 5 « Les autres dispositions du règlement écrit ».
Agriculture urbaine L’agriculture urbaine est vécue et pratiquée sur le territoire par des exploitants et des habitants dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’une agriculture :
- Professionnelle ou non, à dimension économique, sociale, culturelle, de loisirs ;
- Qui peut être orientée, sous conditions, vers les circuits courts ou l’autoconsommation comme vers les circuits longs.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construc
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.