Zone UCJ zone de la cité-jardin de la Délivrance
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLUi d'Escobecques, approuvé le 20/05/2026
La cité-jardin de la Délivrance, protégée par des prescriptions architecturales : 4 mètres de retrait sur rue et 6 mètres devant les garages, hauteur au faîtage de 10 mètres et 5,50 mètres à l'égout, 30 % de pleine terre, et deux places de stationnement par logement.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UCJ
- Constructions autoriséesarticle 1
« AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »
400 m² maximumcommerce de détail« Est autorisé le commerce de détail dans la limite de 400 m² de surfaces de plancher qu'il s'agisse d'une cellule commerciale ou d'un ensemble commercial au sens du code du commerce. »Interditcommerce de détail autre que celui autorisé par l'article 2« Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l'article »Interditstravaux démolissant ou modifiant une construction repérée à l'atlas du patrimoine« 2. Sont interdits tous travaux ayant pour effet de démolir ou de modifier notoirement l'aspect d'origine d'une construction présentant un intérêt architectural ou urbain, repérée à l'atlas du patrimoine par une prescription architecturale. »Les occupations contraires au caractère de la zone sont interdites, sans seuil chiffré. L'extension mesurée du commerce de détail existant à la date d'approbation du PLU reste autorisée en dehors du plafond de 400 m².
- Hauteur maximalearticle 4
« La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction »
10 mhauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère« ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta- tion : 10 mètres. »12,00 mconstructions neuves sur une unité foncière de plus de 1900 m²« Toutefois dans le cas de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900m², la hauteur au faîtage pourra être de 12,00 mètres. »2,50 m maximumabris individuels dans les jardins familiaux« Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan, la hau- teur des abris individuels est fixée à 2,50 mètres maximum. »5,50 mhauteur à l'égout des toitures« La hauteur à l'égout des toitures ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de Hauteur à l'unité foncière d'implantation : 5,50 mètres. l'égout Toutefois, pour les opérations de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900 m², cette hauteur pourra être portée à 9,00 mètres. »9,00 mà l'égout, constructions neuves sur une unité foncière de plus de 1900 m²« ... 5,50 mètres. l'égout Toutefois, pour les opérations de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900 m², cette hauteur pourra être portée à 9,00 mètres. »+ 3 msur une place publique, minérale ou avec parc« Sur une place publique, minérale ou avec parc, la Hauteur hauteur définie ci-dessus peut- être augmentée de trois mètres, à condition de s'inscrire maximum dans la composition architecturale d'ensemble du bâti existant. »1 m de dépassement maximumquand la hauteur ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits« Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. »15 mà l'angle de deux voies de largeur différente, longueur reprenant la hauteur de la voie la plus large« Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, [...] du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites de voies privées. »Les intitulés de colonne du tableau (« Hauteur absolue », « Hauteur à l'égout », « Hauteur maximum », « Hauteur relative », « Exceptions ») sont tombés au milieu des phrases qu'ils désignent. La hauteur peut être dépassée pour les équipements d'infrastructure et de superstructure, les cheminées d'installations classées, les ouvrages techniques, ascenseurs, garde-corps et éléments de production d'énergie renouvelable.
- Emprise au solarticle 5
« Emprise au sol 30 % »
La rubrique servie ne contient que le mot « maximum » : l'extraction a laissé la valeur de l'emprise au sol dans le titre de la rubrique, hors du texte que la page cite. Elle n'est donc pas compilable ici.
- Recul sur la voiearticle 3
« Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions »
À l'alignementavenue Roger Salengro« Les nouvelles constructions principales doivent, au moins pour 1/3 de la longueur de la façade principale, être édifiées soit : à l'alignement sur l'Avenue Roger Salengro ; avec un retrait égal à 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée, dans l'ensemble des autres rues ; avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places et carrefours. »4 m de retraitdans l'ensemble des autres rues« ... doivent, au moins pour 1/3 de la longueur de la façade principale, être édifiées soit : à l'alignement sur l'Avenue Roger Salengro ; avec un retrait égal à 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée, dans l'ensemble des autres rues ; avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places et carrefours. »Recul des constructions existantesautour des places et carrefours« ... l'Avenue Roger Salengro ; avec un retrait égal à 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée, dans l'ensemble des autres rues ; avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places et carrefours. »6 m de retraitau rez-de-chaussée devant le garage d'une habitation individuelle« Il est imposé un retrait égal à 6 mètres par rapport à l'alignement, au rez-de-chaussée Implantation des devant le garage des constructions à usage d'habitation individuelle. »30 cm maximumseuil de garage d'une habitation individuelle, par rapport au sol naturel« Les seuils des ga- constructions rages des habitations individuelles doivent se trouver à plus ou moins 30 cm maximum par rapport aux du niveau du sol naturel, mesuré à la limite de la voie. voies et em- prises Les nouvelles constructions principales doivent être implantées à l'intérieur d'une bande publiques de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement, ou des reculs définis ci-dessus pour les unités foncières inférieures à 1900 m². »Bande de 15 munité foncière de moins de 1900 m²« ... à la limite de la voie. voies et em- prises Les nouvelles constructions principales doivent être implantées à l'intérieur d'une bande publiques de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement, ou des reculs définis ci-dessus pour les unités foncières inférieures à 1900 m². »Bande de 35 munité foncière de plus de 1900 m²« Pour les unités foncières supérieures à 1900 m², cette distance pourra être de 35 mètres à compter de l'alignement, ou des reculs définis ci-dessus. »Les trois implantations valent pour au moins un tiers de la longueur de la façade principale des nouvelles constructions principales ; les constructions annexes peuvent être implantées en retrait. L'implantation des équipements publics ou privés remplissant une mission de service public n'est, elle, pas réglementée.
- Distance aux limites separativesarticle 3
« Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions »
Gabarit à 60°unité foncière de moins de 1900 m², dans les 15 premiers mètres« - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre par rapport aux moins de 1900 dehauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière limites sépara- m² d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, tives »3 m minimumunité foncière de moins de 1900 m², dans les 15 premiers mètres« - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. »Jouxter les limites latérales autorisé« Toutefois : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites latérales de l'unité foncière. »2 m d'épaisseur maximumau-dessus du 1er étage, au-delà de 10 mètres depuis la rue« Au-dessus du 1er étage l'épaisseur de l'immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle des bâtiments voisins au-delà d'une profondeur de 10 mètres à partir de la rue. »3,20 m sur limite non latéraleunité foncière d'une profondeur d'au plus 15 mètres« - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des con- structions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. »2 m minimumbalcons et escaliers de secours situés à l'arrière, à défaut d'être en limite« Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être en limite séparative, être en retrait d'au moins deux mètres. »Gabarit à 45°extensions et annexes, entre 15 et 30 mètres de profondeur« Tout point d'un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre dehauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, »Gabarit à 35°extensions et annexes, au-delà de 30 mètres de profondeur« - compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, »6 m minimumunité foncière de plus de 1900 m², dans la bande de 35 mètres« - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 6 mètres. »Jouxter ou 1 m minimumabri de jardin d'au plus 10 m² et 2,50 mètres de haut, non attenant à l'habitation principale« - pour celles non attenant à l'habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter unedistance minimale d'1 mètre par rapport à elle. »Jouxter ou 1 m minimumabri à bûches d'au plus 1 mètre de profondeur« Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit à s'implanter à 1 mètre minimum de celle-ci. »Mitoyenneté ou 3 m minimumunité foncière d'une largeur supérieure à 15 mètres« Lorsque l'unité foncière a une largeur supérieure à 15 mètres : La nouvelle construction sera implantée soit en mitoyenneté, soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative. »Mitoyenneté obligatoireunité foncière d'une largeur inférieure à 15 mètres« Lorsque la largeur de l'unité foncière est inférieure à 15 mètres, ou lorsque l'unité foncière est contiguë à la construction implantée en mitoyenneté, la construction principale sera obligatoire- ment implantée en mitoyenneté. »25 m maximumlinéaire total des façades contiguës« Dans tous les cas, le linéaire total (somme des façades contiguës) ne peut dépasser 25 mètres au total. »4 m minimumentre deux bâtiments non contigus dont l'un dépasse 7 mètres à l'égout« Cette distance doit être d'au moins même quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à propriété l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. »4 m minimumentre deux bâtiments non contigus, opération groupée de logements individuels« 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. »Les règles des profondeurs de 15 à 30 mètres et au-delà de 30 mètres ne concernent que les extensions et les constructions annexes. Sur une unité foncière de plus de 1900 m², la construction en limite est autorisée pour les équipements publics ou de service public sans excéder 3,20 mètres, à défaut avec un retrait égal à la moitié de la hauteur et un minimum de 3 mètres.
- Places de stationnementarticle 8
« Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, »
2 places par logementmaisons individuelles et immeubles collectifs, hors logement social et accession sociale« ... immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat et le logement en accession sociale à la propriété) : deux places de stationnement par logement sur l'unité foncière. exemple de type dalles alvéolées béton-gazon dans un souci de gestion des eaux pluviales du quartier. »1 place par 140 m²ensembles de logements pour personnes âgées« Toutefois : - pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs. »1 place pour 2 chambresfoyers-logements d'étudiants, d'handicapés, de jeunes travailleurs, hôtels sociaux et résidences sociales« - pour les foyers-logements d'étudiants, d'handicapés, [...] provisoirement des personnes ou familles en rupture tem- poraire de logement, une place pour deux chambres. »1 place par logement maximumlogement locatif financé avec un prêt aidé de l'État« Toutefois : [...] 2. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat) : il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. »1 place par logementlogement en accession sociale à la propriété« Toutefois : [...] 3. Pour le logement en accession sociale à la propriété : une place par logement. »1 place pour 3 chambreshôtels« Toutefois : [...] 4. Pour les hôtels : une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun. »1 place par 120 m²bâtiment industriel ou artisanal, secteur de bonne qualité de desserte« Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 120 m² de surface de plancher. b. »1 place par 60 m²bâtiment industriel ou artisanal, hors secteur de bonne qualité de desserte« En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 60 m² de surface de plancher. »1 place par 80 m²commerces, bureaux et services, secteur de bonne qualité de desserte« Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place par 80 m² de surface de plancher. b. »1 place par 40 m²commerces, bureaux et services, hors secteur de bonne qualité de desserte« En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place de stationne- ment par 40 m² de surface de plancher. »Aucune place exigéeextension de moins de 120 m² pour un usage autre que l'habitation« Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m² pour les usages autres que l'habitation. »2 m² pour 3 logementslocaux pour cycles, bâtiments de logements collectifs« 1. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements. »20 m² minimumlocaux pour cycles, équipements publics ou de service public« Toutefois : ... une mission de service public, il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inféri- eure à 20 m². »1 arbre pour 4 placesaire de stationnement au sol de plus de 150 m²« ... PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l'ensemble de l'aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec, lorsqu'il ne s'agit pas de pleine terre, un cube de terre de deux mètres d'arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. »Les dispositions générales du stationnement (accès, aires de plus de 1.000 m² à fractionner, entrées et sorties différenciées au-dessus de 50 places, secteurs de bonne desserte repérés au plan) ouvrent la rubrique 7, et les dimensions minimales des places (2,30 m sur 5 m) sont restées dans le titre de la rubrique 8. Les normes des paragraphes ci-dessous ne s'appliquent qu'aux surfaces nouvelles créées.
- Espaces libres et plantationsarticle 7
« Espaces libres »
30 % de pleine terre minimumsur la surface de l'unité foncière« et plantations Un minimum de 30 % de la surface de l'unité foncière doit être réservé à la pleine terre. »Coefficient de biotope par surfacetoute la zone, prescriptions précisées en annexe« Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions sont précisées en an- nexe s'applique. »15 % du terrain d'assietteespaces paysagers communs, opération d'au moins 10 logements sur un terrain d'au moins 5.000 m²« ... lotissement) d'au moins10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces paysagerscommuns doivent couvrir au moins 15 % du terrain d'assiette de l'opération. »2 m² par logementaires de jeux perméables, opération d'au moins 20 logements« B. AIRES DE JEUX Pour toute opération de construction, ou d'aménagement, d'au moins 20 logements des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 2 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur des espaces paysagers communs. »5 m² par logement supplémentairetravaux augmentant le nombre de logements« Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5 m² d'espace vert par logement supplémentaire. »1 arbre par 150 m²batteries de garages, terrain non bâti« C. TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu'il ne s'agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent. »L'obligation de végétalisation ne s'applique pas aux constructions sans création de surface de plancher sur une unité foncière de moins de 50 m². Les espaces paysagers communs doivent être groupés d'un seul tenant ou composer une trame verte d'au moins deux mètres de largeur le long des voies ; les aires de stationnement en dalles ajourées n'y comptent pas.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.
4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.
5. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone UCJ, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1306 rubriques, avec une rechercheRubrique UCJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
En plus des dispositions ci-dessous, le titre 1 du livre I relatif aux dispositions
générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.
ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au ca-
ractère de la zone défini ci-dessus.
Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l’article 2.
Sont interdits tous travaux ayant pour effet de démolir ou de modifier notoirement
l'aspect d'origine d'une construction présentant un intérêt architectural ou urbain,
repérée à l’atlas du patrimoine par une prescription architecturale.
ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au ca-
ractère de la zone défini ci-dessus.
Est autorisé le commerce de détail dans la limite de 400 m² de surfaces de plancher
qu’il s’agisse d’une cellule commerciale ou d’un ensemble commercial au sens du
code du commerce.
Est autorisée l’extension mesurée du commerce de détail existant dans la zone
à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.
Rubrique UCJ 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE
FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatives aux dispositions générales s’appliquent.
Rubrique UCJ 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions
principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.
Les nouvelles constructions principales doivent, au moins pour 1/3 de la longueur de la
façade principale, être édifiées soit :
à l'alignement sur l'Avenue Roger Salengro ;
avec un retrait égal à 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée,
dans l'ensemble des autres rues ;
avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places
et carrefours.
Il est imposé un retrait égal à 6 mètres par rapport à l’alignement, au rez-de-chaussée
Implantation des devant le garage des constructions à usage d’habitation individuelle. Les seuils des ga-
constructions rages des habitations individuelles doivent se trouver à plus ou moins 30 cm maximum
par rapport aux du niveau du sol naturel, mesuré à la limite de la voie.
voies et em-
prises Les nouvelles constructions principales doivent être implantées à l’intérieur d’une bande
publiques de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement, ou des reculs définis ci-dessus
pour les unités foncières inférieures à 1900 m².
Pour les unités foncières supérieures à 1900 m², cette distance pourra être de 35 mètres
à compter de l’alignement, ou des reculs définis ci-dessus.
Bande de con- Toutefois, l'implantation des bâtiments destinés à recevoir des équipements publics ou
structibilité privés remplissant une mission de service publics, par rapport aux voies et emprises
publiques, n'est pas réglementée.
Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies s’ap-
pliquent par rapport aux voies privées et publiques, existantes et susceptibles d’être
créées dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, sous réserve, pour ce qui con-
cerne les voies privées, que leur configuration soit compatible avec les dispositions du
titre 3 du livre 1 relatif aux dispositions générales relatives aux équipements et réseaux.
1. A l'intérieur d'une profondeur de 15 mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul
inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans
un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie ou
des retraits imposés au paragraphe relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques :
Implantation des Pour les unités a.Tout point d'un bâtiment doit être :
constructions foncières de - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
par rapport aux moins de 1900 dehauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
limites sépara- m² d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
tives - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les
lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.
b. Toutefois :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites latérales de l'unité foncière.
Au-dessus du 1er étage l’épaisseur de l’immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle
des bâtiments voisins au-delà d’une profondeur de 10 mètres à partir de la rue. Les toitures et
superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir
de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des con-
structions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites sépara-
tives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45°
par rapport àl'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de
l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rap-
port à une voie figurant dans un arrêté de lotissement ou des retraits imposés au paragraphe II
relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent re-
specter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres,
lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans
lequel s'implantentces constructions.
c. Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut
d'être en limite séparative, être en retrait d'au moins deux mètres. Une cage d’ascenseur prévue
pour améliorer les conditions d’accessibilité d’un bâtiment existant peut, à défaut d’être en limite
séparative, être en retrait d’au moins 2 mètres.
Les règles reprises dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous ne concernent que les exten-
sions et constructions annexes.
2. Dans une profondeur comprise entre quinze et trente mètres à compter de l'alignement, ou de
la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructi
bilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargisse-
ment de la voie ou des retraits imposés au paragraphe relatif à l’implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques :
a. Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
dehauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
b. Toutefois :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres à compter du niveau
du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité
voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de
3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être com-
prises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives con-
cernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'exten-
sion,la transformation de bâtiments à usage d'activités, s'ils sont contigus à des bâtiments autre
que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.
3. Au-delà d’une profondeur de trente mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul
inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans
un arrêté de lotissement ou de l’emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie ou
des retraits imposés au paragraphe relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques:
a.Tout point d’un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l’horizontale à partir d’1 mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière
d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égales à 3 mètres.
b.Toutefois :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau
naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité
voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de
3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être com-
prises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives con-
cernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l’exten-
sion,la transformation de bâtiments à usage d’activités, s’ils sont contigus à des bâtiments autre
que d’habitation implantés sur l’unité foncière voisine, avec l’accord du propriétaire concerné.
1. Dans une bande de 35 m à compter de l’alignement ou des retraits imposés au paragraphe II
relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, tout point d'un
bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre
dehauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 6 mètres.
Toutefois, pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public,
estautorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité
foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau
naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si
l’unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizon-
tale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être
comprises dans un gabarità 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives
concernées. A défaut d'uneimplantation en limite séparative, ces bâtiments respecteront un retrait
de la moitié de la hauteur, mesurée à l'acrotère ou à l'égout des toitures, avec un minimum de 3
m.
Les règles reprises dans le paragraphe 2 ci-dessous ne concernent que les extensions et
Pour les unités constructions annexes.
foncières de
plus de 1900 m² 2. Au-delà d’une profondeur de 35 m à compter de l’alignement ou des retraits imposés au para-
graphe II relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques,
a. Tout point d’un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l’horizontale à partir d’1 mètre
de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière
d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égales à 3 mètres.
b. Toutefois :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de
l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du
niveau naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure
si l’unitévoisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizon-
tale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être
comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives
concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l’extension,
la transformation de bâtiments à usage d’activités, s’ils sont contigus à des bâtiments autre que
d’habitation implantés sur l’unité foncière voisine, avec l’accord du propriétaire concerné.
Constructions a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou
légères (exem- égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
ple : à usage - pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une dis-
d’abri de jardin tance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
ou d’abris à
bûche) - pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter
unedistance minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun
duprésent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite
séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
Règles liées à la Ces règles se cumulent avec les dispositions relatives à l’implantation desconstructions par rapport
largeur des unités aux voies et emprises publiques.
foncières a. Lorsque l'unité foncière a une largeur supérieure à 15 mètres :
La nouvelle construction sera implantée soit en mitoyenneté, soit avec un retrait minimum de 3 mètres
par rapport à la limite séparative.
Si l'unité foncière est contiguë à une parcelle libre de construction d'une largeur inférieure à 15
mètres, la construction principale sera obligatoirement implantée en mitoyenneté, du côté de cette
parcelle libre.
b. Lorsque la largeur de l'unité foncière est inférieure à 15 mètres, ou lorsque l'unité foncière est
contiguë à la construction implantée en mitoyenneté, la construction principale sera obligatoire-
ment implantée en mitoyenneté.
Dans ce cas, la volumétrie doit être en continuité avec celle de la construction voisine.
Si l'unité foncière est contiguë d'une part à une parcelle libre, d'autre part, à une parcelle construite
en retrait par rapport à la limite séparative, la construction principale sera obligatoirement implantée
en mitoyenneté du côté de l'unité foncière libre.
c. Dans tous les cas, le linéaire total (somme des façades contiguës) ne peut dépasser 25 mètres
au total.
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales
d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait
Implantation vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence.
des construc-
tions les unes 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour per-
par rapport aux mettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le pas-
autres sur une sage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins
même quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à
propriété l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance
de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
A. BATIMENTS NEUFS
Rubrique UCJ 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction
ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta-
tion : 10 mètres.
Toutefois dans le cas de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à
1900m², la hauteur au faîtage pourra être de 12,00 mètres.
La hauteur des bâtiments situés à l’intérieur de l’îlot ne doit pas excéder celle de l’im-
Hauteur absolue meuble front à rue, excepté pour les constructions neuves sur une unité foncière su-
périeure à 1900 m ².
Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan, la hau-
teur des abris individuels est fixée à 2,50 mètres maximum.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal calculé
conformément à l'annexe documentaire relative à l'article sur les hauteurs du présent
règlement.
La hauteur à l’égout des toitures ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de
Hauteur à l'unité foncière d'implantation : 5,50 mètres.
l’égout Toutefois, pour les opérations de constructions neuves sur une unité foncière supérieure
à 1900 m², cette hauteur pourra être portée à 9,00 mètres.
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de
l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces
deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise
de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du
retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au
plan) ou à la limite de la voie privée. Sur une place publique, minérale ou avec parc, la
Hauteur hauteur définie ci-dessus peut- être augmentée de trois mètres, à condition de s’inscrire
maximum dans la composition architecturale d’ensemble du bâti existant.
Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est
admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier
un nombre entier d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons,
cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables.
La hauteur déterminée par les deux alinéas précédents ne peut être dépassée en cas
de recul volontaire.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de chaque section de bâti-
Hauteur relative ment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du
bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment
bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir
du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou
des limites de voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la
hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir
de la voie la plus large.
2. Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou
des combles aménagés comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait
contenu dans une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis
exécutée dans les proportions précisées en annexe documentaire, est acceptée quand
elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel.
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs carac-
téristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de fais-
ceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équi-
pements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de
séchage des centres de secours, etc.).
Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autori-
Exceptions tés compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets
de fumées et gaz polluants.
Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend néces-
saire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lors-
que ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques,
ascenseurs, cheminées, garde-corps et éléments de production d’énergie renouvelable.
Les nouvelles constructions principales devront être constituées de plusieurs volumes im-
briqués.
2. Toitures
- Le faîtage des toitures des nouvelles constructions principales sera obligatoirement parallèle
ou perpendiculaire à la rue, ou aux limites de l’unité foncière :
Pour les constructions sur les unités foncières jouxtant des places et des carrefours, l’orienta-
tion des faîtages devra être étudiée dans une logique de composition urbaine adaptée à la
forme de l’espace public. La couverture des constructions neuves, ou extension des construc-
tions existantesfera l’objet d’une composition volumétrique de toitures à pentes. Les toitures du
corps principal sont à 45°minimum, sauf pour les toitures avec brisis.
Dispositions - Les toitures à pentes seront réalisées en tuiles de terre cuite petit moule de couleur rouge d’as-
relatives à l’as- pectvieilli ou orangée, les toitures métalliques seront autorisées pour des constructions an-
pect extérieur nexes, ou des parties secondaires de toitures, de même que les verrières. Pour les vérandas
des construc- en produits verriers, le polycarbonate peut être accepté en couverture.
tions - Les toitures terrasses sont interdites.
3. Les constructions principales et annexes seront construites en dur. Les enduits seront obliga-
toirement de couleur claire. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages)
sont interdits.
4. Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
5. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure
à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au
rythme des bâtiments bordant la voie.
6. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
7. Les volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à
l’intérieur, entièrement dissimulés par la retombée. En cas d’impossibilité, le coffre sera habillé
d’un lambrequin travaillé (festonné).
8. Les façades des parkings en rez-de-chaussée doivent présenter un aspect ouvert sur l’espace
public, par des baies vitrées ou des grilles.
9. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la cons
truction principale.
10. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architec-
turale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doi-
vent, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés
àcelle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés
à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit être construits sur un emplacement dissim-
ulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors sol n’excède pas 1,50 mètre.
11. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries
d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent
s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
12. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière
ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des
déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Rubrique UCJ 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol 30 %
maximum
Rubrique UCJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique
pas à la présente section.
ARTICLE SOUS ARTICLE REGLE
chitectural local.
12. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la
typologie locale.
B.2. DE PLUS, POUR LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET ANNEXES DES BATIMENTS
FAISANT L’OBJET D’UNE DISCIPLINE ARCHITECTURALE PARTICULIERE (et dont la liste est
précisée dans le tableau ci-après), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes
d’origine de l’architecture du bâtiment, ou de ses annexes, seront interdites les extensions nouvelles
et les modifications et suppressions :
- Des matériaux de façades.
- Du rythme entre les pleins et les vides.
- Des dimensions, formes et position des percements.
- De la modification des compositions de fenêtres.
- De la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature d’origine.
- Des éléments volumétriques en saillie ou en retrait.
- La suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 497
- La transformation des volumes de toiture, et des caractéristiques des matériaux de couver-
tures(tuiles TC petit moule, rives en bois, gouttières pendantes…).
Néanmoins, dans le cas d’un logement et de ses annexes, faisant l’objet d’un projet de réhabilitation,
des modifications ou suppressions peuvent être acceptées, dans la limite des transformations
énoncées ci-après, si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort
et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettant pas en cause sa cohérence et sa
qualité architecturale d’ensemble, et contribuant à la préservation de son caractère patrimonial.
Par conséquent, peuvent être acceptées les transformations suivantes :
- Agrandissement de baies en rez-de-chaussée par suppression des allèges.
- Extension sous forme de véranda réalisée essentiellement en produits verriers.
- Extension par rehausse partielle des toitures sous forme de lucarnes rampantes comparables
en forme et en dimensions aux lucarnes d’origine.
- Modification des fenêtres sous réserve d’une composition de ses parties analogue aux châssis
d’origine de la construction (profils des cadres dormants et ouvrants, maintien ou restitution
des volets battants en RDC). Pour les rez-de-chaussée, les coffres de volets visibles sont in-
terdits, ou devront être dissimulés derrière un lambrequin en bois composé avec la menuiserie.
C. DANS TOUS LES CAS
1. TRAITEMENT DES CLOTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits,
sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a. Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait
Les clôtures doivent être constituées :
- tant à l’alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou
du retrait volontaire soit par des haies vives constituées de troènes, charmilles ou hêtres taillés,
d’une hauteur maximale de 1,20 mètre ; soit par des grillages de maille 50x50 mm, d’une hauteur
de 1,20mètre, à condition qu’ils doublent une haie de troènes, charmilles ou hêtres taillés. Le gril-
lage sur alignement sera alors implanté en retrait de la haie, côté privatif.
- sur une distance de 5,00 mètres à l’arrière des constructions principales, les clôtures sur limite
séparative seront de même type que celles prévues en alignement, sur une hauteur maximale de
1,80 mètre, ou comporter des dispositifs d’occultation en bois limités à la même hauteur de 1,80
mètre.
- au-delà, les clôtures tant en limite séparative, qu’en fond de parcelle privative pourront être compo
sées de haies vives libres, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et comportant, ou non, un grillage
intégré à la haie.
- les portes de clôtures ne dépasseront pas 1,20 mètre de hauteur et constitueront un ouvrage en
ferronnerie, ou en bois, intégrant les éventuels coffrets de branchements aux réseaux concédés,
boîtes aux lettres règlementaires. Ces dispositifs pourront être autorisés à une hauteur supérieure
à 1,20 mètre pour permettre la réalisation de treilles végétalisées de plantes grimpantes.
- Les portes de clôtures ne peuvent dépasser 1,20 mètre et seront traitées en retrait de 0,50 mètre
par rapport à l'alignement sur rue.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,
ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à
la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très
bruyante.
b. Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles
soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 1,80
mètre.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au ca-
ractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature
de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture
se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c. Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opé-
rations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions par-
ticulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
d. Afin d’éviter un morcellement des linéaires de clôtures végétales, les ouvertures dans la haie,
d’un seul tenant, auront une longueur limitée à 4,00 mètres. Cette longueur peut être doublée pour
les parcelles ayant un front à rue supérieur à 30 mètres, ou pour les opérations de constructions de
plus de 5 logements sur une parcelle dont la configuration est très contraignante.
2. TRAITEMENT DES AUTRES ELEMENTS EXTERIEURS
a. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi
peu visibles que possible de la voie publique.
a. b. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.
b. c. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées. Les
rideaux pleins sont interdits.
c. d. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée peuvent être, de préférence, d’une
couleur plus soutenue que les fenêtres à l’étage ; les fenêtres des étages doivent être peintes.
d. e. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles
de l’espace public.
f. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure
du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
g. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.
h. Ventilations mécaniques contrôlées, machineries et locaux techniques seront intégrés dans le
bâtiment.
a. Lorsque la construction est implantée en retrait par rapport à la voie, obligation de végétaliser
l’espace en retrait sur au moins 50% de la surface de celui-ci, à partir de plantations choisies parmi
les essences d’origine de la cité (Saule marsault, bouleau blanc, lilas commun, clématite, rosiers
grimpants).
b. Les limites sur rues, obligatoirement plantées de haies suivant les dispositions relatives aux
clôtures, pourront être accompagnées par des arbustes en forme libre, voire des arbres si l’espace
le permet.
c. Dans le cadre d’opérations individuelles de réhabilitation ou transformation de logements ex-
Espaces libres istants tout arbre abattu devra être replanté d’un sujet choisi parmi des essences d’origine de la
de chaque unité cité.
foncière d. Dans le cadre d’opérations groupées de réhabilitation ou transformation de logements existants
le projet comprendra, outre le remplacement de tout arbre abattu, la réalisation de nouvelles planta
tions d’arbres tiges de 2ème hauteur (10 à15 mètres à l’âge adulte) de force 20/25 minimum, à raison
de 2 sujets par logement choisis parmi des essences d’origine de la cité.
Rubrique UCJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espaces libres
et plantations Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à la pleine terre.
Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions sont précisées en an-
nexe s'applique.
A. TRAITEMENT DES ESPACES PAYSAGERS
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au
moins10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces
paysagerscommuns doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
Espace Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
paysagers - soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies ex-
communs
istantesou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents
et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux
mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération
pourse raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre. Les aires de sta-
tionnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
B. AIRES DE JEUX
Pour toute opération de construction, ou d’aménagement, d'au moins 20 logements des aires de jeux
perméables doivent être aménagées à raison de 2 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur des
espaces paysagers communs.
A. SUR LES UNITES FONCIERES INFERIEURES A 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création
desurface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
B. CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être
Autres aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface
est suffisante, ou de murs végétalisés.
Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de
5 m² d’espace vert par logement supplémentaire.
C. TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti,
avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.
I. DISPOSITIONS GENERALES
A. CONDITIONS GENERALES DE REALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réali-
sation d'aires de stationnement.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du pré-
sent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées
dans le domaine public, conformément à l'article R.111-5 du code de l'urbanisme rappelé dans les
dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doi-
vent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons,
quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de station-
nement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-
ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les en-
trées et sorties des véhicules soient différenciées.
Stationnement Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs
unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller
du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Les secteurs de bonne desserte repérés au plan de zonage par un liseré rouge se superposent
aux présentes règles. S’y applique un plafond pour le stationnement à destination pour les bureaux
ainsi que la suppression d’un nombre minimum de stationnement pour cette destination. Ils per-
mettent également à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, par décision mo-
tivée, de déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables
aux logements.
PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 500
B. TAILLE DES PLACES
Rubrique UCJ 8Stationnement
Intitulé du document : Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doi-
vent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANS-
FORMATIONS DE SURFACES
Il doit être créé au minimum :
1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé
avec un prêt aidé de l’Etat et le logement en accession sociale à la propriété) : deux places
de stationnement par logement sur l’unité foncière.
exemple de type dalles alvéolées béton-gazon dans un souci de gestion des eaux pluviales du
quartier.
Toutefois :
- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de
plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.
- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels so-
ciaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture tem-
poraire de logement, une place pour deux chambres.
2. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat) : il ne peut
être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction
de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
3. Pour le logement en accession sociale à la propriété : une place par logement.
4. Pour les hôtels : une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des
axes lourds de transports en commun.
5. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal
a. Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 120 m² de surface
de plancher.
b. En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 60 m² de
surface de plancher.
6. Pour les entrepôts et les remises : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le
déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des
véhicules du personnel et des visiteurs.
7. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur
tertiaire, public ou privé, sauf les hôtels)
a. Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place par 80 m² de surface
de plancher.
b. En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place de stationne-
ment par 40 m² de surface de plancher.
L’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et sociétés de location devra être
assuré sur l’unité foncière ou sur une autre distance de moins de 300 mètres dans les mêmes
conditions que les autres stationnements.
8. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public :
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,
culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y com-
pris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation
géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance
et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
B. CREATION DE NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES INTERNES OU DE MODIFICATION DE VOL-
UME (EXTENSION, SURELEVATION)
Les normes précitées au paragraphe A) ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées.
Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m² pour les usages autres
que l'habitation.
C. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BATIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions
suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre
suffisant.
1. Pour l'habitation : Une place de stationnement par logement créé. Toutefois:
- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de
plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.
- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels so-
ciaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture tem-
poraire de logement, une place pour deux chambres.
2. Pour les hôtels : une place pour trois chambres.
3. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal : une place de stationnement par 60 m²
de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
4. Pour les entrepôts et les remises : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le
déchargement, et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des
véhicules du personnel et des visiteurs.
5. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur
tertiaire, public ou prive, sauf les hôtels) : Une place de stationnement par 80 m² de surface de
plancher au-delà des 240 premiers m².
L’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et sociétés de location devra être
assuré sur l’unité foncière ou sur une autre distance de moins de 300 mètres dans les mêmes
conditions que les autres stationnements.
6. Pour les équipements publics ou prives remplissant une mission de service public : pour
les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, cul-
turels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris
les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation
géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance
et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de
l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
D. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DEFINIS
AUX PARAGRAPHES A, B ET C CI-DESSUS
Le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure
partie des surfaces de plancher concernées.
E. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER, TRANSFORMATION DE
SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN STATIONNEMENT doivent
entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette
suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.
III. NORMES POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANS-
FORMATIONS DE SURFACES
1. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements.
Toutefois :
- pour les ensembles pour personnes âgées, une surface de 2 m² pour 7 chambres, - pour les
foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et ré-
sidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de
logement, une surface de 2 m² pour 2 chambres.
2. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface
de plancher.
3. Pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
4. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur
tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
5. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit
être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inféri-
eure à 20 m².
B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS DANS UN BATIMENT EXISTANT)
Une surface de 2 m² pour 3 logements dans les opérations supérieures à 20 logements collectifs.
IV. MODE DE REALISATION
A. DES PLACES POUR VEHICULES AUTOMOBILES
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont
seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter
sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du
projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des obli-
gations maximum de stationnement peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle
doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie des espaces verts.
2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des
motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places
manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il
justifie la pleine propriété. La moitié des obligations maximum de stationnement peut être amé-
nagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la super-
ficie des espaces verts.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
a. de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
b. ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
B. DES LOCAUX POUR CYCLES
La surface devra être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et
avoir un dimensionnement adapté.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute
tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de
terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc
des véhicules.
Rubrique UCJ 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Dans tous les cas, les accès aux garages privés seront réalisés par un chemin de roues, ou voie
composée d’éléments modulaires à joints larges permettant l’infiltration des eaux de pluies.
Pour les pavillons inscrits au régime des dispositions architecturales particulières, les garages ou
cars-ports, seront implantés de préférence détachés du logement.
Les aires de stationnement extérieures seront le moins visible possible depuis l’espace public, soit
en intérieur d’îlot ou de cour privée, soit faisant l’objet d’un traitement paysager.
Les aires de stationnement groupé seront limitées à des unités de cinq places d’un seul tenant ;
chaque aire de stationnement sera plantée à raison de 2 sujets d’arbres tiges de 2ème hauteur
(taille adulte de 10 à 15 m de hauteur).
Les aires de stationnement seront séparées et bordées par une haie de troène, charmille, ou hêtre
taillée de 1,20 mètre de hauteur.
Rue Allard (Victor) 14 ; 16 ; 18 ; 28 ; 30 ; 32 ; 38 ; 40 ; 42
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 39 ; 41 ; 43 ; 45 ; 47
Rue Barraby 5 ; 7 ; 9 ; 11
Beaulieu (Place) 26 ; 28 ; 30 ; 32
29 ; 31
Rue Bocquillon 1 ; 3; 5; 7
Rue Bodèle (René) 2 ; 4 ; 6 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34
Rue Chrétien 26
19
Rue Crépin (Victor) 2 ; 4 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18
11 ; 13
Rue Deberdt (Albert) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16
1 ; 3; 5; 7; 9
Rue Delavaux 84b ; 86 ; 88 ; 90 ; 92 ; 94 ; 128 ; 130 ; 132 ; 134
(Anne)
Avenue de la 2; 4 ; 6 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 36 ; 38
Délivrance 1; 3 ; 5 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 25 ; 37 ; 39 ; 41
Dompsin (Place) 26
Rue Dupré (Jules) 2; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18
1; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15
Rue Fosfer (Pierre) 2; 4 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 28 ; 30 ; 32
15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35
Rue Giraud 8b ; 10 ; 24 ; 26
5; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15
Rue Goubet 1b ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; 45 ; 47
Rue Goury (Jules) 2; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 24 ; 26 ; 30
Rue Grauwin (René) 18
15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23
Rue Laisnes (Jules) 4; 6 ; 8 ; 10
1; 9 ; 11
Rue Lavallard 12 ; 14
(Jeanne)
Rue Lemaire 40 ; 42 ; 44
(Hector) 9; 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21
PLU PRÉSENTÉ POUR APPROBATION AU VOTE DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2024
Page précé- Som- Page suiADRESSE N° DE VOIRIE
Rue Ley 2;4
7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15
Rue Marcon 2 ; 4; 6; 8
3;5
Rue Martel (Victor) 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30
3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 29
Rue Mascret 4ter ; 6 ; 8
(Albéric)
Rue Olivier 16 ; 18 ; 20 ; 28 ; 30
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21
Rue Petitprez (Elie) 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
Rue Rogez 2
1;3;5
8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; 56 ;
Rue Salengro 58
(Roger) 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; 49 ; 51 ; 53 ; 55 ; 61 ; 63 ; 65 ;
67
Rue Thomas (Albert) 100 ; 102 ; 104 ; 108
Rue Thoor (André) 2 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 30 ; 32 ; 34
17
Rue Vasseur 1;3
Rue Wallart (Ernest) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17
Rue Wambrouck 2 ; 4; 6; 8
(Joseph) 1;3;5
506
Rubrique UCJ 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux
doivent être incorporés dans l’épaisseur ou la composition de façade, ou dans un dispositif
intégré à la clôture suivant les dispositions particulières prévues ci-dessous.
B. 1. POUR TOUS LES BATIMENTS EXISTANTS
1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les carac-
téristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et les décors.
2. Les extensions seront composées dans la mesure du possible de volumes à toitures pentées,
harmonisées avec la volumétrie du pavillon d’origine sauf pour les constructions repérées au
point B.2.
3. Les lucarnes, balcons et garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou rem-
placés à l’identique.
4. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant
le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et partici
pant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destina
tion, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction
doivent être préservées.
5. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les
balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou rem-
placés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits
detype chaux grasse, talochés finement ou feutrés. En cas de réfection de façades enduites,
les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières) doivent être
mainte-nus, à l’exception des crépis.
6. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à
l’aide d’un nuancier.
7. Le sablage à sec est interdit.
8. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que
s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.
9. L’aspect des matériaux des adjonctions, ou doublages de façades, doit restituer les mo-
dénatures de façades similaires aux compositions d’origine (traitements différenciés de
niveaux, ou éléments caractéristiques du « dessin de façade »). Ce point ne s’applique pas aux
constructions repérées au point B.2.
10. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments,
sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau
cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UCJ comme partout.Sans numéroDispositions générales
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES .............................................................................................................................................. 7
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8
SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des
espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8
SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de
l’architecture .................................................................................................................................... 19
SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31
SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à
la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65
SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68
SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition
énergétique ..................................................................................................................................... 70
TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES
CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81
CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83
SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83
SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83
SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86
SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92
CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94
SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94
SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99
SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords
des constructions .......................................................................................................................... 101
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104
TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET
RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113
SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117
SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES
SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel
que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.
Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,
les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et
utilisations du sol.
De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils
soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture
conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à
chaque zone des Livres 2, 3 et 4.
Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du
règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
SECTION II. CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique
est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans
une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation
(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.
Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité
architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.
Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume
existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment
existant.
Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA
PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN
AIR
La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :
- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-
semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels
fonctionnels et de qualités reconnues.
- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des
qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-
tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-
pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.
- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore
leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-
lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les
ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-
quets, mares,…).
- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-
quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière
permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,
des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le
périmètre de ZNIEFF.
Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont
soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :
DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone
correspondant.
DANS LES ZONES TAMPONS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,
sans renforcer les réseaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-
vice public ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après
travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone
tampon ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics
existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons
sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER
CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-
seaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.
- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une
hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas
d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À
URBANISER DIFFÉRÉES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et
qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-
blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-
versifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de
l’exploitation ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels
relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
JARDINS FAMILIAUX
Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;
- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est
inférieure ou égale à 10 m².
Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.
De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect
qualitatif et être régulièrement entretenues.
TERRAINS CULTIVÉS
Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :
- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être
compatibles avec un environnement habité ;
- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)
Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de
l’urbanisme.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :
- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport
d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-
tudes d’Utilité Publique ;
- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas
des Servitudes d’Utilité Publique.
SQUARES ET PARCS (SP)
Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées
les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation
pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de
production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares
et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à
ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.
Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :
- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité
concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique
;
- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des
Servitudes d’Utilité Publique.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI
1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS
Les arbres identifiés à l’IPEN [A]
Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant
au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.
Sont interdits :
- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens
ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m
de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.
- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un
rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).
Sont autorisés :
- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les
réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre
et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.
Les jardins identifiés à l’IPEN [B]
Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.
Sont interdits :
- L’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES
Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,
alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière
ou douce).
Dispositions générales
Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au
fonctionnement hydraulique du secteur.
Dispositions particulières
Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]
Sont interdits:
- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de
clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]
Sont interdits :
L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,
est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes.
La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une
essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté
de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.
Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.
De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.
Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.
En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.
Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la
berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.
Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant
appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est
autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :
- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant
être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).
- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins
de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité
sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.
Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]
Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un
chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.
Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité
des biens et des personnes.
La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette
replantation ne sera pas requise.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé.
Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de
clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Les clôtures en murs pleins sont interdites.
L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des
essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.
3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE
Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]
[J]:
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la
fonctionnalité écologique du site.
- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré
pour la sécurité des biens ou des personnes.
Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:
Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et
étangs est interdit.
Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la
gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve
qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter
atteinte à l’ensemble protégé.
Dispositions particulières
Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et
abattages sont interdits :
- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes ;
- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-
risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs
sur celle-ci.
Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.
L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement
sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge
adulte au moins égal.
Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :
- Le comblement des mares prairiales est interdit.
- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-
sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI
1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN
[H]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:
- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-
bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;
- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.
- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque
avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.
2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :
Sont interdits :
- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les
exhaussements ou les affouillements.
Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.
Sont autorisés :
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.
Dispositions particulières
- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules
autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.
- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité
paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.
- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-
gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et
la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.
- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-
tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas
de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.
- Les clôtures végétales sont privilégiées.
Sont interdites :
- Les clôtures en murs pleins.
Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA
normal » et « SPA simple ».
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur
ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de
maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la
date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas
l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance
végétale et la qualité paysagère du secteur;
- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la
qualité paysagère du secteur ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être :
· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;
- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-
tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;
- Les abattages d’arbres :
· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de
la parcelle ;
· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les
travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :
- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité
foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;
- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal
à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin
de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.
Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :
- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-
biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-
gétale et la qualité paysagère du secteur.
Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :
- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;
- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
Tout nouveau cheminement doit être perméable.
Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être:
- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION
SOCIALE »
Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions
relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous
réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état
initial ;
- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à
40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.