Zone U
- Zone urbaine
- secteurs U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7
- 9 rubriques
- PLU d'Escolives-Sainte-Camille, approuvé le 02/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
01.1
Sont interdits :
— les aires de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes, les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ;
— l'ouverture et l'exploitation de carrières ;
— les dépôts présentant un caractère définitif d’épaves, de déchets et de matériaux destinés au rebus ;
— les installations présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles pouvant entraîner pour leur voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
01.2
Sont interdits :
— dans les secteurs U1, U2 et U3, les constructions et installations destinées à l’industrie et à la fonction entrepôt ;
— dans le secteur U4, les constructions et installations destinées à l’habitat, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière et à la fonction entrepôt ;
— dans le secteur U5, les constructions et installations destinées à l’habitat, à l’hébergement hôtelier, à l’artisanat, à l’industrie, et à l’exploitation agricole et forestière ;
— dans les secteurs U6 et U7, les constructions et installations destinées à l’habitat, à l’hébergement hôtelier et à l’exploitation agricole et forestière.
01.3
Sont interdites, dans les espaces concernés par le risque d’inondation, les nouvelles constructions générant des surfaces de plancher dont le niveau est en dessous du terrain naturel, sauf celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Ce qui n’est ni interdit (à l’article U01) ni soumis à conditions particulières (à l’article U02) est autorisé.
02.1
Dans les secteurs ou elles ne sont pas interdites, les constructions et installations destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière et à la fonction d'entrepôt sont autorisées aux conditions suivantes :
— qu’elles ne compromettent pas la sécurité et la salubrité publique ;
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 10/89
— que des mesures soient prises si nécessaire pour éviter les nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage ;
— qu’elles ne comportent pas d’installation qui, par l’application du Règlement sanitaire départementale (RSD), de la législation et réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de tout autre dispositif, rendrait inconstructible tout ou partie de fonds voisins situés en zone U ou AU du PLU ou qui aggraverait la portée de ces mêmes règles sur ces mêmes fonds.
02.2
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux fouilles archéologiques et leur mise en valeur. Sont admis les affouillements et les exhaussements de sol aux conditions suivantes :
— qu’ils ne présentent pas une détérioration certaine du grand paysage d’inscription de la commune ;
— qu’ils ne contribuent pas à une détérioration certaine du milieu naturel et de la biodiversité ;
— qu’ils ne contribuent pas à l’augmentation des risques de ruissellement et d’inondation ;
— qu’ils soient conforment à toute réglementation et prescriptions relatives au risque inondation et de ruissellement.
De plus, ces affouillements et exhaussements de sol sont autorisés uniquement s’ils relèvent d’un des cadres suivants :
— l’exploitation agricole et forestière ;
— l’édification de constructions et installations autorisées ; — la prise en compte de risques technologiques ou naturels ; — la limitation de nuisances olfactives et/ou sonores. Dans les espaces concernés par le risque inondation, les exhaussements de sol sont interdits.
02.3
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux fouilles archéologiques et leur mise en valeur. Sont admises les aires de stockage de matériels et matériaux aux conditions suivantes :
— qu’elles ne présentent pas une détérioration certaine du grand paysage d’inscription de la commune ;
— qu’elles ne contribuent pas à une détérioration certaine du milieu naturel et de la biodiversité ;
— que des mesures soient prises si nécessaire pour éviter toute pollution du sol, du sous-sol et de l’air ;
— que des mesures soient prises si nécessaire pour éviter les nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage.
Dans les secteurs U1, U2 et U3, ces aires sont couvertes et closes ou non visibles depuis le domaine public. Dans les espaces concernés par le risque inondation, les aires de stockage qui auraient pour effet de limiter les capacités d’expansion des crues et de limiter l’écoulement des eaux sont interdites.
02.4
Dans les espaces concernés par le risque d’inondation et sauf en ce qui concerne les constructions et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les nouvelles constructions sont autorisées à condition qu’elles ne comportent pas de plancher dont le niveau est en dessous du terrain naturel.
De plus, la côte du premier plancher de toute nouvelle construction doit être supérieure à la côte des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) au droit de la construction. Le porteur de projet doit prendre l’attache de la municipalité afin de connaitre le niveau des PHEC. En l’absence de renseignement, le plancher est établit à au moins cinquante centimètres au-dessus du terrain naturel ou existant.
Enfin, le vide sanitaire généré sous le premier plancher est aéré, vidangeable, inondable et non transformable.
02.5 Dans les espaces concernés par le classement sonore de la RD606, les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 sont applicables.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 11/89
Les nouvelles constructions doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21.
Selon la destination du bâti, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 et selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 09 janvier 1995.
01.1 Sont interdits : — les aires de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes, les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ; — l'ouverture et l'exploitation de carrières ; — les dépôts présentant un caractère définitif d’épaves, de déchets et de matériaux destinés au rebus ; — les installations présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles pouvant entraîner pour leur voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
01.2 Sont interdits : — dans les secteurs AU1 à AU4, les constructions et installations destinées à l’hébergement hôtelier, à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière et à la fonction entrepôt ; — Dans le secteur AU5, les constructions et installations destinées à l’habitat, à l’hébergement hôtelier, à l’exploitation forestière et à la fonction entrepôt. — Dans les secteurs AU6 et AU7, les constructions et installations destinées à l’habitat, à l’hébergement hôtelier, au commerce et à l’exploitation agricole et forestière.
01.3 Sont interdites, dans les espaces concernés par le risque d’inondation, les nouvelles constructions générant des surfaces de plancher dont le niveau est en dessous du terrain naturel, sauf celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 24/89
AU.02 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ce qui n’est ni interdit (à l’article AU01) ni soumis à conditions particulières (à l’article AU02) est autorisé.
02.1 Dans les secteurs ou elles ne sont pas interdites, les constructions et installations destinées aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie et à la fonction d'entrepôt sont autorisées aux conditions suivantes : — qu’elles ne compromettent pas la sécurité et la salubrité publique ; — que des mesures soient prises si nécessaire pour éviter les nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage ; — qu’elles ne comportent pas d’installation qui, par l’application du Règlement sanitaire départementale (RSD), de la législation et réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de tout autre dispositif, rendrait inconstructible tout ou partie de fonds voisins situés en zone U ou AU du PLU ou qui aggraverait la portée de ces mêmes règles sur ces mêmes fonds.
02.2 Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux fouilles archéologiques et leur mise en valeur. Sont admis les affouillements et les exhaussements de sol aux conditions suivantes : — qu’ils ne présentent pas une détérioration certaine du grand paysage d’inscription de la commune ; — qu’ils ne contribuent pas à une détérioration certaine du milieu naturel et de la biodiversité ; — qu’ils ne contribuent pas à l’augmentation des risques de ruissellement et d’inondation ; — qu’ils soient conforment à toute réglementation et prescriptions relatives au risque inondation et de ruissellement.
De plus, ces affouillements et exhaussements de sol sont autorisés uniquement s’ils relèvent d’un des cadres suivants : — l’exploitation des ressources agricole et forestière ; — l’édification de constructions et installations autorisées ; — la prise en compte de risques technologiques ou naturels ; — la limitation de nuisances olfactives et/ou sonores. Dans les espaces concernés par le risque inondation, les exhaussements de sol sont interdits.
02.3 Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux fouilles archéologiques et leur mise en valeur. Sont admises les aires de stockage de matériels et matériaux aux conditions suivantes : — qu’elles ne présentent pas une détérioration certaine du grand paysage d’inscription de la commune ;
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 25/89
— qu’elles ne contribuent pas à une détérioration certaine du milieu naturel et de la biodiversité ;
— que des mesures soient prises si nécessaire pour éviter toute pollution du sol, du sous-sol et de l’air ;
— que des mesures soient prises si nécessaire pour éviter les nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage.
Dans les secteurs AU1 à AU4, ces aires sont couvertes et closes ou non visibles depuis le domaine public.
Dans les espaces concernés par le risque inondation, les aires de stockage qui auraient pour effet de limiter les capacités d’expansion des crues et de limiter l’écoulement des eaux sont interdites.
02.4
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les constructions et installations sont admises à la condition qu’elles s’inscrivent dans une ou plusieurs opérations d’ensemble comprenant au minimum : — dans le secteur AU1, douze habitations ;
— dans le secteur AU2, partie située au nord du chemin de la vallée de Moissy à la CourBarré, cinq habitations ;
— dans le secteur AU2, partie située au sud du chemin de la vallée de Moissy à la CourBarré, douze habitations ;
— dans le secteur AU3, dix habitations.
Dans les secteurs AU1, AU2, AU3 et AU6, les constructions et installations sont admises à la condition que
soient réalisés au fur et à mesure les équipements internes nécessaires à l’urbanisation du secteur considéré.
Dans le secteur AU3, les constructions et installations sont admises à la condition que le réseau communal d’assainissement des eaux usées ait été préalablement prolongé pour permettre leur raccordement.
Dans le secteur AU4, toute construction et installation est provisoirement interdite, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans l’attente d’une future révision ou modification du PLU et de l’élaboration d’un projet d’ensemble, à traduire sous la forme d’orientations d’aménagement et de programmation.
Dans le secteur AU5, les constructions et installations destinées à l’habitat, à l’hébergement hôtelier, à l’exploitation fôrestière et à la fonction entrepôt sont interdites.
Dans le secteur AU7, toute construction et installation est provisoirement interdite, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans l’attente d’une future révision ou modification du PLU.
02.5
Dans le secteur AU5, les constructions et installations, nécessaires à l’exploitation agricole, sont autorisées sous réserve d’être constituées de locaux devant assurer uniquement la transformation, la préparation et/ou la vente directe.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 26/89
02.6
Dans les espaces concernés par le risque d’inondation et sauf en ce qui concerne les constructions et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les nouvelles constructions sont autorisées à condition qu’elles ne comportent pas de plancher dont le niveau est en dessous du terrain naturel.
De plus, la côte du premier plancher de toute nouvelle construction doit être supérieure à la côte des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) au droit de la construction. Le porteur de projet doit prendre l’attache de la municipalité afin de connaitre le niveau des PHEC. En l’absence de renseignement, le plancher est établit à au moins cinquante centimètres au-dessus du terrain naturel ou existant.
Enfin, le vide sanitaire généré sous le premier plancher est aéré, vidangeable, inondable et non transformable.
02.7
Dans les espaces concernés par le classement sonore de la RD606, les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 sont applicables.
Les nouvelles constructions doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21.
Selon la destination du bâti, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 et selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 09 janvier 1995.
AU.03 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 27/89
— si la situation en impasse présente un caractère provisoire démontré par l’existence d’un projet inscrit dans le PLU ;
— si la voie comporte, à son extrémité opposé, un cheminement piéton (ou projet de cheminement inscrit au PLU) ouvert au public en permanence et permettant de rejoindre toute autre partie de voie ouverte au public en permanence ;
Toute nouvelle voie de desserte en impasse est autorisée à la condition qu’elle ne soit pas ouverte au public en permanence. L’installation d’un dispositif de contrôle d’accès en limite de la voie est alors exigée.
03.5 Pour les nouvelles voies de desserte carrossables, ouvertes au public en permanence, la largeur de leur emprise totale doit être au moins égale à huit mètres.
03.6
La desserte du terrain* de l’opération situé dans un périmètre d’application d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU doit être assurée depuis les cheminements mixtes prévus à cet effet ou à partir de voies existantes si le terrain* en est limitrophe.
03.7 Dans les périmètres d’application d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU, l’accès pour les véhicules motorisés depuis la voie est limité à un par logement ou par immeuble de logement collectif. Un accès supplémentaire est admis dans le cas où il permet l’accès direct à un local de stationnement implanté en limite de la voie, ou s’il est rendu nécessaire de la part de la forme de la parcelle. Par ailleurs, tout accès pour les véhicules motorisés est proscrit depuis les espaces publics à dominante végétale prévus dans ces mêmes orientations d’aménagement et de programmation. La largeur des accès aux terrains pour les véhicules motorisés doit être limitée au strict nécessaire.
Pour les terrains situés dans un périmètre d’application d’orientations d’aménagement et de programmation du PLU, la largeur d’accès est limitée à 3,5 ml. ; cette disposition ne s’appliquant qu’aux constructions destinées à l’habitat.
01.1 Sont interdits :
— les aires de caravaning, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes, les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ;
— l'ouverture et l'exploitation de carrières ;
— les dépôts présentant un caractère définitif d’épaves, de déchets et de matériaux destinés au rebus ;
— les constructions et les installations non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
01.2 Sont interdites, dans les espaces concernés par le risque d’inondation, les nouvelles constructions générant des surfaces de plancher dont le niveau est en dessous du terrain naturel, sauf celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
A.02 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ce qui n’est ni interdit (à l’article A01) ni soumis à conditions particulières (à l’article A02) est autorisé.
02.1 Sont admises : — les constructions et installations destinées à l’habitat à la condition qu’elles soient strictement nécessaires à l’exploitation agricole (par exemple, la surveillance d’un cheptel vif), et qu’elles soient situées à moins de cent mètres du bâtiment principal de cette même exploitation ;
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 40/89
— les constructions et installations accessoires à l’exploitation agricole tels que les terrains de camping s’ils répondent aux caractéristiques de « camping à la ferme » ou « d’aire naturelle de camping », les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux et les locaux de vente, dans la mesure ou ces activités sont liées à l’exploitation agricole et en demeurent l’accessoire ;
— les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole à la condition que des mesures soient prises pour éviter les éventuelles nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage, et qu’elles ne comportent pas d’installation qui, par l’application du Règlement sanitaire départementale (RSD), de la législation et réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de tout autre dispositif, rendrait inconstructible tout ou partie de fonds voisins situés en zone U ou AU du PLU ou qui aggraverait la portée de ces mêmes règles sur ces mêmes fonds.
— les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à la condition qu’ils ne conduisent pas à remettre en cause la vocation agricole de la zone.
02.2 Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux fouilles archéologiques et leur mise en valeur. Sont admis les affouillements et les exhaussements de sol aux conditions suivantes :
— qu’ils ne présentent pas une détérioration certaine du grand paysage d’inscription de la commune ;
— qu’ils ne contribuent pas à une détérioration certaine du milieu naturel et de la biodiversité ; — qu’ils ne contribuent pas à l’augmentation des risques de ruissellement et d’inondation ;
— qu’ils soient conforment à toute réglementation et prescriptions relatives au risque inondation et de ruissellement.
De plus, ces affouillements et exhaussements de sol sont autorisés uniquement s’ils relèvent d’un des cadres suivants : — l’exploitation agricole et forestière ;
— l’édification de constructions et installations
autorisées ; — la prise en compte de risques
technologiques ou naturels ; — la limitation de
nuisances olfactives et/ou sonores.
Dans les espaces concernés par le risque inondation, les exhaussements de sol sont interdits.
02.3 Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux fouilles archéologiques et leur mise en valeur. Sont admises les aires de stockage de matériaux aux conditions suivantes :
— qu’elles ne présentent pas une détérioration certaine du grand paysage d’inscription de la commune ; — qu’elles ne contribuent pas à une détérioration certaine du milieu naturel et de la biodiversité ;
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 41/89
— que des mesures soient prises si nécessaire pour éviter toute pollution du sol, du sous-sol et de l’air ; — que des mesures soient prises si nécessaire pour éviter les nuisances olfactives ou
sonores pour le voisinage ; — qu’elles soient nécessaires à une activité agricole et forestière. Dans les espaces concernés par le risque inondation, les aires de stockage qui auraient pour effet de limiter les capacités d’expansion des crues et de limiter l’écoulement des eaux sont interdites.
02.4 Dans les espaces concernés par le risque d’inondation et sauf en ce qui concerne les constructions et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les nouvelles constructions sont autorisées à condition qu’elles ne comportent pas de plancher dont le niveau est en dessous du terrain naturel. De plus, la côte du premier plancher de toute nouvelle construction doit être supérieure à la côte des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) au droit de la construction. Le porteur de projet doit prendre l’attache de la municipalité afin de connaitre le niveau des PHEC. En l’absence de renseignement, le plancher est établit à au moins cinquante centimètres au-dessus du terrain naturel ou existant. Enfin, le vide sanitaire généré sous le premier plancher est aéré, vidangeable, inondable et non transformable.
02.5 Dans les espaces concernés par le classement sonore de la RD606, les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 sont applicables. Les nouvelles constructions doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21. Selon la destination du bâti, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 et selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 09 janvier 1995.
A.03 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les constructions et aménagements doivent répondre des exigences réglementaires de la sécurité incendie et de la desserte par les services publics. Les voies et espaces publics et les espaces privés ouverts au public doivent répondre des exigences règlementaires en matière d’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.
03.1 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 42/89
03.2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
03.3 Lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation et le stationnement sera la moindre.
Les éléments de modénature de façade en saillie sur l’emprise publique* (corniche, bandeau, etc.) sont autorisés à condition qu’ils ne présentent pas de gêne pour l’usage des voies et emprises publiques*.
06.3 Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif (par exemple, les poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement, équipements, etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et à la qualité des lieux. Les règles suivantes de l’article 06 ne s’y appliquent pas.
06.4 A moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique* doit être égale ou supérieure à trois mètres. Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension ou l’aménagement de constructions existantes à la condition qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle.
06.5 Au droit de l’accès des véhicules au terrain et à moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, les constructions doivent être implantées de sorte que le risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès soit limité. Dans les secteurs A1, vis-à-vis de la route départementale n°239, les immeubles doivent être implantés en respectant les reculs minimaux figurés sur les plans de zonage.
Rubrique U 3Implantation des constructions
Intitulé du document : U06 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
06.1
Les constructions et aménagements sur les emprises publiques* sont interdits, y compris leurs ouvrages enterrés (par exemple, la fondation d’un mur), sauf pour ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et ceux faisant l’objet d’une convention d’occupation ou de passage avec le gestionnaire de l’emprise publique*.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 13/89
06.2
Dans les secteurs U1 à U5, les éléments en saillie sur l’emprise publique* tels que balcon, bowwindows, etc., sont autorisés aux conditions suivantes :
— que la profondeur de la saillie soit inférieure ou égale à quatre-vingt centimètres ;
— que la hauteur de passage libre sous la saillie soit supérieure ou égale à trois mètres ;
— que les gabarits de passage des véhicules spécifiques (ramassage des ordures ménagères, car, bus, poids lourd, transport exceptionnel, etc.) sur les voies empruntées par ces véhicules soient préservés.
Ils sont interdits dans les autres secteurs de la zone U.
Les éléments de modénature de façade en saillie sur l’emprise publique* (corniche, bandeau, etc.) sont autorisés à condition qu’ils ne présentent pas de gêne pour l’usage des voies et emprises publiques*.
06.3
Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif (par exemple, les poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement, équipements, etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et à la qualité des lieux.
Les règles suivantes de l’article 06 ne s’y appliquent pas.
06.4
À moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique* doit être égale ou supérieure à trois mètres (voir illustration en annexe).
Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*.
Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension ou l’aménagement de constructions existantes, pour la création d’annexes à ces constructions existantes, ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage à la condition qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle (par exemple, l’extension d’un bâtiment implanté à 1m. de la limite de l’emprise publique* peut être admise selon le même retrait).
Dans les secteurs U5, U6 et U7, vis-à-vis des routes départementales n° 563, n°606 et n°239, les immeubles doivent être implantés en respectant les reculs minimaux figurés sur les plans de zonage.
06.5
Au droit de l’accès des véhicules au terrain et à moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique, doit être égale ou supérieure à six mètres, sur une largeur de trois mètres minimum (voir illustration en annexe).
Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*.
Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension ou l’aménagement de constructions existantes à la condition qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle.
06.6
Sauf dispositions réglementaires externes contraires, les piscines et bassins de loisirs dont le fond est sous le niveau du terrain* doivent être implantées à une distance minimum de un mètre de l’emprise publique*.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 14/89
07.1
Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif (par exemple, les poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement, équipements, etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et à la qualité des lieux.
Les règles suivantes de l’article 07 ne s’y appliquent pas.
07.2
À moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.
Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension ou l’aménagement de constructions existantes à la condition qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle et que la configuration du terrain* ou de la construction existante ne permettre d’en disposer autrement (par exemple, s’il existe un bâtiment implanté à un mètre de la limite séparative, son extension peut être implantée avec le même retrait).
Toute modification sans effet sur l'implantation ou le gabarit d’un immeuble existant non conforme à la règle peut aussi être admise (par exemple, le changement de destination, la création de surface de plancher à l’intérieur du volume bâti existant).
Pour toute construction existante ou son extension située à moins de trois mètres des limites séparatives, les ouvertures de baie en toiture générant une vue droite* sont interdites sauf si elles sont constituées d’un châssis à tabatière.
Dans le secteur U6, vis-à-vis de certaines limites séparatives, les immeubles doivent être implantés en respectant le recul minimal figuré sur les plans de zonage.
07.3
Sauf dispositions réglementaires contraires, les piscines de loisir dont le fond du bassin est sous le niveau du terrain doivent être implantées à une distance minimum de un mètre de la limite séparative.
08.1
Dans les secteurs U1 et U2, pour les opérations d’ensemble comprenant plusieurs logements et pour lesquels est prévue une division en jouissance ou en propriété, les constructions doivent être, soit accolées, soit distantes d’au moins trois mètres.
Les distances minimales indiquées ci-dessus sont mesurées en tout point de la construction. Ne sont pas concernées par cette règle les constructions enterrées, ni celles nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, ni celles au sein d’une même division de terrain* en jouissance.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 15/89
Les constructions doivent suivre un plan de trame sensiblement orthogonale, sous réserve de
l’irrégularité de la forme du terrain, avec une volumétrie relativement compacte.
11.3 Volumétrie des toitures Les toits à pans des volumes bâtis principaux sont en bâtière (à deux pans) ou en combinaison
de toiture à deux pans, avec ou sans croupe (ou demi-croupe ou quart de croupe) faîtière. La pente des toits mesurée par rapport à un plan horizontal est comprise entre trentecinq et quarante-cinq degré. Les toits d’une autre forme et d’une autre pente sont autorisés pour : — les volumes bâtis secondaires et les annexes isolées du bâti principal ; — pour des bâtiments d’activités, y compris agricole ;
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 18/89
— en adaptation des règles de hauteur maximale des constructions (article 10).
Quelle que soit la destination du bâti, les toitures terrasses sont autorisées à la condition que les ouvrages de sécurité ou d’exploitation des toitures terrasses soient définis de manière cohérente avec l’architecture du bâtiment et que les équipements de ventilation du bâtiment soient intégrés.
Les baies de toiture peuvent être de formes suivantes :
— châssis à tabatière, sans surépaisseur de plus de dix centimètres — lucarnes à deux pans, dites jacobines ; lucarnes à croupe, dites capucines ; lucarnes
pendantes, dites meunières ; lucarnes à toit plat, lucarnes rampantes, lucarnes bombées, lucarnes faîtières, etc. Les baies de toiture doivent être plus hautes que larges.
11.4 Aspect des façades Les parements extérieurs doivent présenter un aspect sobre et une couleur dont la tonalité est
en concordance avec les tonalités existantes du paysage bâti d’Escolives-Sainte-Camille. Les matériaux utilisés doivent présenter une tenue dans le temps (usure et patine) qui ne détériore pas leur aspect. Ils ont aussi des caractéristiques de nature à ne pas présenter une oxydation (rouille) incontrôlée. (Par exemple, l’acier corten, la tôle prépatinée, etc. sont autorisés ; la tôle d’acier sans traitement antirouille ne l’est pas.). Les matériaux d’imitation tels que fausse pierre, pierre « reconstituée », faux bois, les matériaux précaires, les matériaux à base de plastique sont fortement déconseillés. Les baies* en façade sont implantées selon une composition ordonnancée.
11.5 Aspect des toitures Les parements de toiture doivent présenter un aspect sobre et une couleur dont la tonalité est
en concordance avec les tonalités existantes du paysage bâti d’Escolives-Sainte-Camille. L’aspect des revêtements de toiture à pans des volumes bâtis principaux doit être identique à celui résultant de l’utilisation de tuiles en terre cuite de types plates petit moule, plates à écailles, mécaniques, à emboîtement (avec ou sans mortier). Les parements doivent présenter un aspect et une couleur dominante. Tout aspect de revêtement correspondant à l’usage de bois naturel, de végétation, d’ardoise naturelle, de béton, de verre, d’acier, d’aluminium, de zinc, nervurés ou non, laqués ou non, zingués ou non est autorisé :
— pour un usage limité en surface qui ne bouleverse pas l’aspect général de la toiture ; — pour tout bâtiment d’activités.
Les matériaux de couverture des toits à pans, des toits non accessibles couramment ou non végétalisés, doivent être de ton gris ardoise, brun, brun-orange, brun-rouge, gris à gris foncé (et aussi vert foncé pour les bâtiments d’activité y compris agricole). Les camaïeux brun-orange à brun rouge sont autorisés pour les tuiles à petit moule. Des couleurs distinctes sont autorisées pour l’inscription de motifs et signes. Les toitures terrasses peuvent notamment être végétalisées. Les matériaux de couverture utilisés ont des caractéristiques de nature à ne pas présenter à terme une oxydation incontrôlée ou une usure qui détériore leur aspect. Les ouvertures dans les toitures à pans sont implantées en considération de la composition des baies* de la façade verticale correspondante.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 19/89
11.6 Inscription au terrain et aménagement des abords Les constructions et aménagements sont conçus en considération de la forme et du relief du
terrain*. Les principaux volumes bâtis sont installés plutôt parallèlement ou perpendiculairement à la ligne de plus forte pente du terrain* sauf en cas d’impératifs résultant de la forme du terrain* ou pour se conformer à l’implantation du bâti environnant. Le relief général du terrain* doit être modifié à minima et selon les stricts nécessités de la construction. Dans tous les cas, les situations en déblais seront préférables à celles en remblais. Les talus consécutifs de remblais ou déblais sont enherbés Les remblais ou déblais de terres des abords présentant une hauteur de plus ou moins soixante centimètres par rapport au terrain* initial sont interdits, sauf si des soutènements verticaux en maçonnerie ou équivalent sont mis en place sur leur limite (voir illustration en annexe). Ces soutènements devront avoir un aspect identique à celle de la construction principale du terrain* ou être enduits s’ils sont constitués de briques ou blocs de béton. La hauteur des soutènements verticaux édifiées en limite séparative* ou en limite d’emprise publique*, n’excède pas deux mètres soixante de hauteur mesurée du coté tiers, et trois mètres dans les autres cas, sauf en cas d’impératif technique ou d’obligation résultant d’une situation existante et sauf s’ils sont constitutifs de l’enveloppe du bâti. Les déblais et remblais, et fouilles de sol proches des limites d’emprise publique* et séparatives doivent être établis de sorte qu’il n’y ait pas de désordre structurel sur les terrains et bâtis avoisinants.
Risque d’inondation Dans les espaces concernés par le risque d’inondation et sauf en ce qui concerne les constructions et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sont proscrits :
— les exhaussements du sol ;
— les nouvelles constructions générant des surfaces de plancher dont le niveau est en dessous du terrain naturel, sauf celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
La côte du premier plancher de toute nouvelle construction doit être supérieure à la côte des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) au droit de la construction. Le porteur de projet doit prendre l’attache de la municipalité afin de connaitre le niveau des PHEC. En l’absence de renseignement, le plancher est établi à au moins cinquante centimètres au-dessus du terrain naturel ou existant. Le vide sanitaire généré sous le premier plancher est aéré, vidangeable, inondable et non transformable.
11.7 Aspect et volumétrie des clôtures Sauf à constituer l’enveloppe du bâti, les clôtures bordant une emprise publique* doivent
correspondre à l’un des quatre types suivants (voir illustration en annexe) :
a) Mur plein minéral ; Sa hauteur doit être comprise entre un mètre trente et deux mètres quarante environ.
b) Mur plein minéral surmonté d’un barreaudage ou de tout autre dispositif à claire voie ;
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 20/89
Sa hauteur totale ne peut excéder deux mètres soixante. La hauteur de la partie basse représente environ deux cinquième (2/5) de la hauteur total et la partie haute trois cinquième (3/5) de la hauteur totale. c) Muret plein minéral
Sa hauteur doit être comprise entre cinquante et quatre-vingt centimètres environ. Son épaisseur minimum est de quarante centimètres. Le muret peut être doublé coté intérieur d’un barreaudage ou de tout autre dispositif à claire voie d’une hauteur maximum totale de deux mètre soixante et/ou d’une haie végétale de mélange à port libre.
d) Barreaudage, grille, grillage ou tout autre dispositif à claire voie et boutisse minérale.
Sa hauteur ne peut excéder deux mètres soixante. Une boutisse minérale (ou bordure) marque la limite du terrain et est arasée au niveau du sol coté public. La clôture peut être doublée coté intérieur d’une haie végétale de mélange à port libre.
La clôture d’un même terrain peut être réalisée en composant les types énumérés précédemment, à condition que l’ensemble présente un aspect harmonieux. Les valeurs des hauteurs et proportions indiquées précédemment peuvent être adaptées au contexte bâti proche, à la ligne de pente en long de l’emprise publique* ou selon des impératifs particuliers de sécurité des biens et des personnes.
Les barreaudages ou dispositifs à claire-voie cités précédemment peuvent être doublés, coté intérieur de la clôture, d’un dispositif complémentaire visant à masquer les vues à la condition que ce dernier ne dépasse pas une hauteur de deux mètres par rapport au niveau du sol coté public et qu’il soit choisi en cohérence avec le matériau du barreaudage (par exemple, l’utilisation de plaques de tôle d’acier peint en complément d’un barreaudage en acier peint).
Sauf à constituer l’enveloppe du bâti, la ligne de pente de l’arase supérieure de la clôture doit être parallèle à l’altimétrie projetée ou existante du sol de l’emprise publique* au droit de la clôture. Dans le cas contraire, l’arase supérieure doit être strictement horizontale. Les redents éventuels sont limités en nombre et doivent être justifiés pour des motifs architecturaux et paysagers.
La hauteur des clôtures édifiées en limite séparative* et non constitutives de l’enveloppe du bâti n’excède pas deux mètres soixante de hauteur mesurée du coté tiers, sauf pour des impératifs particuliers de sécurité des biens et des personnes.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux clôtures existantes avant l’approbation du PLU.
La clôture doit être d’aspect sobre et dépourvue de toute ornementation fantaisiste.
La clôture et les façades du bâti implantées en limite de l’emprise publique* doivent avoir un aspect homogène.
Les barreaudages, grilles, grillages, dispositifs à claire voie ou dispositifs complémentaires destinés à masquer les vues ne peuvent présenter l’aspect de matériau plastique, qu’il soit tissé ou non. Leurs éléments opaques ne peuvent constituer au total plus de cinquante pour cent de la surface du total de la clôture (sauf dispositifs complémentaires); cette proportion n’étant pas nécessairement à respecter pour les portes et portails.
L’aspect des poteaux et pilastres minéraux de la clôture est homogène avec celui de la partie minérale
courante de cette même clôture. Poteaux et pilastres dépassant en hauteur l’arase supérieure de la clôture sont limités au strict nécessaire (par exemple, les encadrements d’ouverture, les angles et les renforts en partie courante). La hauteur des poteaux et pilastres ne peut dépasser celle de l’ensemble de plus de trente centimètres environ, sauf s’ils constituent le support d’un linteau.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 21/89
Dans le cas d’une opération d’ensemble, les clôtures bordant une emprise publique* sont identiques pour toute l’opération. Les végétaux des haies de clôture sont choisis selon la liste des essences végétales produite en annexe 3 du présent règlement. Aux clôtures répertoriées en application de l’article L123.1.5 7e du Code de l’Urbanisme (voir en annexe 4 du présent règlement) peuvent être demandées des règles d’aspect et de volumétrie différentes des règles précédentes.
Risque d’inondation Dans les espaces concernés par le risque d’inondation et sauf en ce qui concerne les constructions et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les clôtures sont établies de manière à ne pas empêcher le libre écoulement des eaux. À ce titre, il peut être exigé des règles d’aspect et volumétrie différentes des règles précédentes.
11.8 Implantation des clôtures Les clôtures, portes et portails édifiés en limite d’emprise publique* doivent être implantés
précisément sur la limite du terrain (voir illustration en annexe) ; un recul peut toutefois est exigé pour le maintien ou l’amélioration des conditions de déplacement ou pour la préservation et la mise en valeur d’éléments existants (par exemple, un talus, des végétaux, etc. Sauf impératifs liés à la sécurité incendie ou à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, le débattement d’ouverture des portes et portails des clôtures et du bâti ne peut s’effectuer sur l’emprise publique*. L’implantation altimétrique au sol des clôtures et du seuil des accès doit être compatible avec l’altimétrie existante ou projetée du sol coté emprise publique* Aux clôtures répertoriées en application de l’article L123.1.5 7e du Code de l’Urbanisme (voir en annexe 4 du présent règlement) peuvent être demandées des règles d’implantation différentes des règles précédentes.
06.1 Les constructions et aménagements sur les emprises publiques* sont interdits, y compris leurs ouvrages enterrés (par exemple, la fondation d’un mur), sauf pour ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et ceux faisant l’objet d’une convention d’occupation ou de passage avec le gestionnaire de l’emprise publique*.
06.2 Les éléments en saillie sur l’emprise publique* tels que balcon, bow-windows, etc. sont autorisés dans les secteurs AU1 à AU4 aux conditions suivantes : — que la profondeur de la saillie soit inférieure ou égale à quatre-vingt centimètres ; — que la hauteur de passage libre sous la saillie soit supérieure ou égale à trois mètres ; — que les gabarits de passage des véhicules spécifiques (ramassage des ordures ménagères, car, bus, poids lourd, transport exceptionnel, etc.) sur les voies empruntées par ces véhicules soient préservés. Ils sont interdits dans les autres secteurs de la zone AU.
Les éléments de modénature de façade en saillie sur l’emprise publique* (corniche, bandeau, etc.) sont autorisés à condition qu’ils ne présentent pas de gêne pour l’usage des voies et emprises publiques*.
06.3 Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif (par exemple, les poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement, équipements, etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et à la qualité des lieux. Les règles suivantes de l’article 06 ne s’y appliquent pas.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 29/89
06.4 À moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique* doit être égale ou supérieure à trois mètres. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains* (voir illustration en annexe).
06.5 Au droit de l’accès des véhicules au terrain et à moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique, doit être égale ou supérieure à six mètres, sur une largeur de trois mètres minimum (voir illustration en annexe). Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*.
06.6 Sauf dispositions réglementaires externes contraires, les piscines et bassins de loisirs dont le fond est sous le niveau du terrain* doivent être implantées à une distance minimum de un mètre de l’emprise publique*.
AU.07 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
07.1 Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif (par exemple, les poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement, équipements, etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et à la qualité des lieux. Les règles suivantes de l’article 07 ne s’y appliquent pas.
07.2 À moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.
07.3 Sauf dispositions réglementaires contraires, les piscines de loisir dont le fond du bassin est sous le niveau du terrain doivent être implantées à une distance minimum de un mètre de la limite séparative.
AU.08 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
08.1 Dans les secteurs AU1 à AU4, pour les opérations d’ensemble comprenant plusieurs logements et pour lesquels est prévue une division en jouissance ou en propriété, les constructions doivent être, soit accolées, soit distantes d’au moins trois mètres.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 30/89
Les distances minimales indiquées ci-dessus sont mesurées en tout point de la construction. Ne sont pas concernées par cette règle les constructions enterrées, ni celles nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, ni celles au sein d’une même division de terrain* en jouissance.
Les constructions doivent suivre un plan de trame sensiblement orthogonale, sous réserve de
l’irrégularité de la forme du terrain, avec une volumétrie relativement compacte.
11.3 Volumétrie des toitures Les toits à pans des volumes bâtis principaux sont en bâtière (à deux pans) ou en combinaison
de toiture à deux pans, avec ou sans croupe (ou demi-croupe ou quart de croupe) faîtière. La pente des toits mesurée par rapport à un plan horizontal est comprise entre trentecinq et quarante-cinq degré. Les toits d’une autre forme et d’une autre pente sont autorisés pour : — les volumes bâtis secondaires et les annexes isolées du bâti principal ; — pour des bâtiments d’activités ; — en adaptation des règles de hauteur maximale des constructions (article 10).
Quelle que soit la destination du bâti, les toitures terrasses sont autorisées à la condition que les ouvrages de sécurité ou d’exploitation des toitures terrasses soient définis de
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 33/89
manière cohérente avec l’architecture du bâtiment et que les équipements de ventilation du bâtiment soient intégrés.
Les baies de toiture peuvent être de formes suivantes :
— châssis à tabatière, sans surépaisseur de plus de dix centimètres — lucarnes à deux pans, dites jacobines ; lucarnes à croupe, dites capucines ; lucarnes
pendantes, dites meunières ; lucarnes à toit plat, lucarnes rampantes, lucarnes bombées, lucarnes faîtières, etc. Les baies de toiture doivent être plus hautes que larges.
11.4 Aspect des façades Les parements extérieurs doivent présenter un aspect sobre et une couleur dont la tonalité est
en concordance avec les tonalités existantes du paysage bâti d’Escolives-Sainte-Camille. Les matériaux utilisés doivent présenter une tenue dans le temps (usure et patine) qui ne détériore pas leur aspect. Ils ont aussi des caractéristiques de nature à ne pas présenter une oxydation (rouille) incontrôlée. (Par exemple, l’acier corten, la tôle prépatinée, etc. sont autorisés ; la tôle d’acier sans traitement antirouille ne l’est pas.). Les matériaux d’imitation tels que fausse pierre, pierre « reconstituée », faux bois, les matériaux précaires, les matériaux à base de plastique sont fortement déconseillés. Les baies* en façade sont implantées selon une composition ordonnancée.
11.5 Aspect des toitures Les parements de toiture doivent présenter un aspect sobre et une couleur dont la tonalité est
en concordance avec les tonalités existantes du paysage bâti d’Escolives-Sainte-Camille. L’aspect des revêtements de toiture à pans des volumes bâtis principaux doit être identique à celui résultant de l’utilisation de tuiles en terre cuite de types plates petit moule, plates à écailles, mécaniques, à emboîtement (avec ou sans mortier). Les parements doivent présenter un aspect et une couleur dominante. Tout aspect de revêtement correspondant à l’usage de bois naturel, de végétation, d’ardoise naturelle, de béton, de verre, d’acier, d’aluminium, de zinc, nervurés ou non, laqués ou non, zingués ou non est autorisé : — pour un usage limité en surface qui ne bouleverse pas l’aspect général de la toiture ; — pour tout bâtiment d’activités.
Les matériaux de couverture des toits à pans, des toits non accessibles couramment ou non végétalisés, doivent être de ton gris ardoise, brun, brun-orange, brun-rouge, gris à gris foncé (et aussi vert foncé pour les bâtiments d’activité y compris agricole). Les camaïeux brun-orange à brun rouge sont autorisés pour les tuiles à petit moule. Des couleurs distinctes sont autorisées pour l’inscription de motifs et signes. Les toitures terrasses peuvent notamment être végétalisées. Les matériaux de couverture utilisés ont des caractéristiques de nature à ne pas présenter à terme une oxydation incontrôlée ou une usure qui détériore leur aspect. Les ouvertures dans les toitures à pans sont implantées en considération de la composition des baies* de la façade verticale correspondante.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 34/89
11.6 Inscription au terrain et aménagement des abords Les constructions et aménagements sont conçus en considération de la forme et du relief du
terrain*. Les principaux volumes bâtis sont installés plutôt parallèlement ou perpendiculairement à la ligne de plus forte pente du terrain* sauf en cas d’impératifs résultant de la forme du terrain* ou pour se conformer à l’implantation du bâti environnant. Le relief général du terrain* doit être modifié à minima et selon les stricts nécessités de la construction. Dans tous les cas, les situations en déblais seront préférables à celles en remblais. Les talus consécutifs de remblais ou déblais sont enherbés Les remblais ou déblais de terres des abords présentant une hauteur de plus ou moins soixante centimètres par rapport au terrain* initial sont interdits, sauf si des soutènements verticaux en maçonnerie ou équivalent sont mis en place sur leur limite (voir illustration en annexe). Ces soutènements devront avoir un aspect identique à celle de la construction principale du terrain* ou être enduits s’ils sont constitués de briques ou blocs de béton. La hauteur des soutènements verticaux édifiées en limite séparative* ou en limite d’emprise publique*, n’excède pas deux mètres soixante de hauteur mesurée du coté tiers, et trois mètres dans les autres cas, sauf en cas d’impératif technique ou d’obligation résultant d’une situation existante et sauf s’ils sont constitutifs de l’enveloppe du bâti. Les déblais et remblais, et fouilles de sol proches des limites d’emprise publique* et séparatives doivent être établis de sorte qu’il n’y ait pas de désordre structurel sur les terrains et bâtis avoisinants.
Risque d’inondation Dans les espaces concernés par le risque d’inondation et sauf en ce qui concerne les constructions et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sont proscrits :
— les exhaussements du sol ;
— les nouvelles constructions générant des surfaces de plancher dont le niveau est en dessous du terrain naturel, sauf celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
La côte du premier plancher de toute nouvelle construction doit être supérieure à la côte des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) au droit de la construction. Le porteur de projet doit prendre l’attache de la municipalité a
Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1
Dans les secteurs U1 à U6, pour la modification de constructions existantes dépassant les hauteurs maximales fixées à la suite, la hauteur maximale est limitée à celle de la construction existante avant travaux (par exemple, on peut reconstruire dans sa volumétrie initiale une toiture dont le faîtage existant dépasse la hauteur maximale).
Par contre, toute extension d’une construction existante doit être conforme aux règles relatives à la hauteur maximale, sauf si le dépassement est strictement justifié par des impératifs techniques et règlementaires ou s’il est nécessaire à la préservation de la qualité architecturale de l’existant.
Dans le secteur U7, est seulement admis l’entretien courant ou la rénovation des parements des parties de constructions existantes dépassant la hauteur maximale fixée à la suite.
Dans toute la zone, les parties de construction dépassant les hauteurs maximales fixées à la suite sont autorisées si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au bâtiment (garde-corps non plein, cheminée, conduit, antenne, etc.), dimensionnés à minima de la législation et de la réglementation en vigueur.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 16/89
10.2
La hauteur du mobilier urbain sur les emprises publics* et la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif n’est pas limitée.
La hauteur des éoliennes, des enseignes commerciales et de tout mobilier d’éclairage est limitée à douze mètres, sauf dans les secteurs U6 et U7 ou la hauteur des seules enseignes commerciales est limitée à sept mètres.
10.3
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol du terrain avant travaux et au milieu de chaque portion de dix mètres de façade (voir illustration en annexe).
Dans les secteurs U1 et U5, les règles sont les suivantes :
— la hauteur maximale des constructions est de sept mètres mesurée à l’égout ou à l’acrotère des murs gouttereaux ou des murs les plus longs. Au-dessus de cette limite, la hauteur maximale des constructions est déterminée par un plan oblique de quarantecinq degré par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’égout de toiture ou de l’acrotère de ces mêmes façades, et ce, jusqu’à une hauteur maximale de onze mètres (voir illustration en annexe) ;
— la hauteur maximale des constructions sur la limite séparative est de trois mètres (voir illustration en annexe). Sont aussi autorisées les parties de la construction correspondant au pignon d’une toiture à pans et ce jusqu’à une hauteur de sept mètres, à la condition que la surface du pignon située au-delà de la hauteur de trois mètres soit inférieure ou égale à vingt mètre-carrés ;
— dans les cas autres que celui précédent, la hauteur mesurée en tout point de la construction doit être inférieure ou égale à l’addition de la distance mesurée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à la valeur de trois mètres (h≤x+3, voir illustration en annexe).
Dans le secteur U2, les règles sont les suivantes :
— la hauteur maximale des constructions est de trois mètres mesurée à l’égout ou à l’acrotère des murs gouttereaux ou des murs les plus longs. Au-dessus de cette limite, la hauteur maximale des constructions est déterminée par un plan oblique de quarante-cinq degré par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’égout de toiture ou de l’acrotère de ces mêmes façades, et ce, jusqu’à une hauteur maximale de sept mètres ;
— la hauteur maximale des constructions sur la limite séparative est de trois mètres (voir illustration en annexe). Sont aussi autorisées les parties de la construction correspondant au pignon d’une toiture à pans et ce jusqu’à une hauteur de sept mètres, à la condition que la surface du pignon située au-delà de la hauteur de trois mètres soit inférieure ou égale à vingt mètre-carrés ;
— dans les cas autres que celui précédent, la hauteur mesurée en tout point de la construction doit être inférieure ou égale à l’addition de la distance mesurée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à la valeur de trois mètres (h≤x+3, voir illustration en annexe).
Dans les secteurs U1, U2, et U5, les volumes bâtis dépassant en hauteur les plans obliques définis précédemment sont autorisés s’ils constituent des ouvrages d’accès, d’éclairage naturel, de protection thermique, de ventilation ou d’évacuation des fumées et gaz, aux conditions suivantes :
— qu’ils n’occupent pas plus de 20% de la surface oblique de la toiture ;
— qu’ils soient dimensionnés au strict nécessaire. (voir illustrations en annexe). Dans les secteurs U1, U2, et U5, La hauteur maximale du plancher des toitures horizontales constituant des terrasses couramment accessibles est de trois mètres.
Dans le secteur U3, la hauteur maximale des constructions est de trois mètres.
Dans le secteur U4, la hauteur maximale des constructions est de cinq mètres.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 17/89
Dans le secteur U6, la hauteur maximale des constructions est de sept mètres. Dans le secteur U7, la hauteur maximale des constructions est de sept mètres dix.
10.1
Dans toute la zone, les parties de construction dépassant les hauteurs maximales fixées à la suite sont autorisées si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au bâtiment (garde-corps non plein, cheminée, conduit, antenne, etc.), dimensionnés à minima de la législation et de la réglementation en vigueur.
10.2 La hauteur du mobilier urbain sur les emprises publics* et la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif n’est pas limitée.
La hauteur des éoliennes, des enseignes commerciales et de tout mobilier d’éclairage est limitée à douze mètres, sauf dans le secteur AU5 ou la hauteur des seules enseignes commerciales est limitée à sept mètres.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 31/89
10.3 La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol du terrain avant travaux et au milieu de chaque portion de dix mètres de façade (voir illustration en annexe). Dans le secteur AU1, les règles sont les suivantes :
— la hauteur maximale des constructions est de sept mètres mesurée à l’égout ou à l’acrotère des murs gouttereaux ou des murs les plus longs. Au dessus de cette limite, la hauteur maximale de construcStions est déterminée par un plan oblique de quarante cinq degrés par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’égout de toiture ou de l’acrotère de ces mêmes façades, et ce, jusqu’à une hauteur maximale de onze mètres.
— la hauteur maximale des constructions sur la limite séparative est de trois mètres (voir illustration en annexe). Sont aussi autorisées les parties de la construction correspondant au pignon d’une toiture à pans et ce jusqu’à une hauteur de sept mètres, à la condition que la surface du pignon située au-delà de la hauteur de trois mètres soit inférieure ou égale à vingt mètre-carrés ;
— dans les cas autres que celui précédent, la hauteur mesurée en tout point de la construction doit être inférieure ou égale à l’addition de la distance mesurée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à la valeur de trois mètres (h≤x+3, voir illustration en annexe).
Dans les secteurs AU2 et AU3, les règles sont les suivantes :
— la hauteur maximale des constructions est de sept mètres mesurée à l’égout ou à l’acrotère des murs gouttereaux ou des murs les plus longs. Au-dessus de cette limite, la hauteur maximale des constructions est déterminée par un plan oblique de quarante-cinq degré par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’égout de toiture ou de l’acrotère de ces mêmes façades, et ce, jusqu’à une hauteur maximale de onze mètres (voir illustration en annexe) ;
— la hauteur maximale des constructions sur la limite séparative est de trois mètres (voir illustration en annexe). Sont aussi autorisées les parties de la construction correspondant au pignon d’une toiture à pans et ce jusqu’à une hauteur de sept mètres, à la condition que la surface du pignon située au-delà de la hauteur de trois mètres soit inférieure ou égale à vingt mètre-carrés ;
— dans les cas autres que celui précédent, la hauteur mesurée en tout point de la construction doit être inférieure ou égale à l’addition de la distance mesurée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché à la valeur de trois mètres (h≤x+3, voir illustration en annexe).
Dans les secteurs AU1, AU2, et AU3, les volumes bâtis dépassant en hauteur les plans obliques définis précédemment sont autorisés s’ils constituent des ouvrages d’accès, d’éclairage naturel, de protection thermique, de ventilation ou d’évacuation des fumées et gaz, aux conditions suivantes :
— qu’ils n’occupent pas plus de 20% de la surface oblique de la toiture ;
— qu’ils soient dimensionnés au strict nécessaire. (voir illustrations en annexe).
Dans les secteurs AU1, AU2, et AU3, La hauteur maximale du plancher des toitures horizontales constituant des terrasses couramment accessibles est de trois mètres.
Dans le secteur AU4, La hauteur maximale des constructions est de zéro mètres sauf pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles la hauteur maximale n’est pas limitée.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 32/89
Dans les secteurs AU5, AU6 et AU7, la hauteur maximale des constructions est de sept mètres.
10.1 Dans le secteur A2, pour la modification de constructions existantes dépassant les hauteurs maximales fixées à la suite, la hauteur maximale est limitée à celle de la construction
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 45/89
existante avant travaux (par exemple, on peut reconstruire dans sa volumétrie initiale une toiture dont le faîtage existant dépasse la hauteur maximale). Par contre, toute extension d’une construction existante doit être conforme aux règles relatives à la hauteur maximale, sauf si le dépassement est strictement justifié par des impératifs techniques, règlementaires ou d’exploitation. Dans toute la zone, les parties de construction dépassant les hauteurs maximales fixées à la suite sont autorisées si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au bâtiment (garde-corps non plein, cheminée, conduit, antenne, etc.), dimensionnés à minima de la législation et de la réglementation en vigueur.
10.2 La hauteur du mobilier urbain sur les emprises publics* et la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif n’est pas limitée. La hauteur de tout mobilier d’éclairage est limitée à douze mètres. La hauteur des éoliennes n’est pas limitée.
10.3 La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol du terrain avant travaux et au milieu de chaque portion de dix mètres de façade (voir illustration en annexe). Dans le secteur A1, la hauteur maximale des constructions est de neuf mètres. Dans le secteur A2, la hauteur maximale des constructions est de six mètres.
Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS
09.1 L’emprise au sol* est défini en annexe du présent règlement.
09.2 L’emprise au sol* des équipements et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas limitée.
09.3
L’emprise au sol* des immeubles ne doit pas excéder cinquante pour cent (50%) de la surface du terrain*.
Pour les constructions existantes dépassant ce taux, les aménagements sont admis à la condition qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle.
En secteur U3, l’emprise au sol* des constructions ne doit pas excéder quarante mètres carré (40 m²) par terrain*.
09.4
Dans les espaces concernés par le risque d’inondation, l’emprise au sol* des constructions ne doit pas excéder trente pour cent (30%) de la surface du terrain* s’il s’agit de construction à usage d’habitation et quarante pour cent (40%) de la surface du terrain* s’il s’agit de construction à usage d’activité ; ce taux étant calculé sur la seule partie inondable du terrain*.
Le dépassement des trente pour cent défini précédemment est autorisé pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU dans une limite de vingt mètres carré supplémentaire (20m²) par unité foncière* ; cette autorisation ne pouvant être accordée qu’une seule fois.
09.1 L’emprise au sol* est défini en annexe du présent règlement.
09.2 L’emprise au sol des équipements et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas limitée.
09.3 Dans les secteurs AU1 à AU4, l’emprise au sol* des immeubles ne doit pas excéder cinquante pour cent (50%) de la surface du terrain*. Dans les secteurs AU5 et AU6, l’emprise au sol* des immeubles ne doit pas excéder soixante pour cent (60%) de la surface du terrain*.
09.4 Dans les espaces concernés par le risque d’inondation, l’emprise au sol* des constructions ne doit pas excéder trente pour cent (30%) de la surface du terrain* s’il s’agit de construction à usage d’habitation et quarante pour cent (40%) de la surface du terrain* s’il s’agit de construction à usage d’activité ; ce taux étant calculé sur la seule partie inondable du terrain*.
09.1 L’emprise au sol* est défini en annexe du présent règlement.
09.2 L’emprise au sol* des équipements et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas limitée.
09.3 Dans les espaces concernés par le risque d’inondation, l’emprise au sol* des constructions ne doit pas excéder trente pour cent (30%) de la surface du terrain* s’il s’agit de construction à usage d’habitation et quarante pour cent (40%) de la surface du terrain* s’il s’agit de construction à usage d’activité ; ce taux étant calculé sur la seule partie inondable du terrain*. Le dépassement des trente pour cent défini précédemment est autorisé pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU dans une limite de vingt mètres carré supplémentaire (20m²) par unité foncière* ; cette autorisation ne pouvant être accordée qu’une seule fois.
Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Généralités Les constructions caractérisées par un style à évocation régionaliste différente de celle
historiquement reconnue dans le grand paysage d’inscription de la commune sont interdites (par exemple la maison dite provençale). Des règles d’aspect différentes des règles suivantes de l’article 11 peuvent être autorisées pour : — la mise en œuvre de dispositifs énergétiques (panneaux solaires et photovoltaïques, éoliennes, murs à
inertie, etc.) ; — l’emploi de matériaux de construction écologiques, durables et recyclables (par exemple, pierre, bois,
terre, etc.) ; — la création architecturale contemporaine, dans le cadre d’une étude au cas par cas,
en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement ; — les travaux portant sur des bâtiments existants de qualité architecturale, paysagère et patrimoniale ou inclus dans un périmètre de protection des abords des Monuments Historiques ; — l’adéquation correcte du bâti à un terrain d’assise en forte pente ; — la création d’annexes au bâti existant ou l’extension du bâti existant pour viser à l’homogénéité architecturale de l’ensemble ; — les travaux de rénovation à l’identique ; — les aménagements, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
11.1 Généralités Les constructions caractérisées par un style à évocation régionaliste différente de celle
historiquement reconnue dans le grand paysage d’inscription de la commune sont interdites (par exemple la maison dite provençale). Des règles d’aspect différentes des règles suivantes de l’article 11 peuvent être autorisées pour : — la mise en œuvre de dispositifs énergétiques (panneaux solaires et photovoltaïques, éoliennes, murs à
inertie, etc.) ; — l’emploi de matériaux de construction écologiques, durables et recyclables (par
exemple, pierre, bois, terre, etc.) ; — la création architecturale contemporaine, dans le cadre d’une étude au cas par cas,
en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement ; — les travaux portant sur des bâtiments inclus dans un périmètre de protection des abords des Monuments Historiques ; — l’adéquation correcte du bâti à un terrain d’assise en forte pente ; — les aménagements, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
11.1 Généralités Les constructions caractérisées par un style à évocation régionaliste différente de celle
historiquement reconnue dans le grand paysage d’inscription de la commune sont interdites (par exemple la maison dite provençale). Des règles d’aspect différentes des règles suivantes de l’article 11 peuvent être autorisées pour : — la mise en œuvre de dispositifs énergétiques (panneaux solaires et photovoltaïques, éoliennes, murs à
inertie, etc.) ; — l’emploi de matériaux de construction écologiques, durables et recyclables (par
exemple, pierre, bois, terre, etc.) ; — la création architecturale contemporaine, dans le cadre d’une étude au cas par cas,
en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement ; — les travaux portant sur des bâtiments existants de qualité architecturale, paysagère et patrimoniale ou inclus dans un périmètre de protection des abords des Monuments Historiques ; — l’adéquation correcte du bâti à un terrain d’assise en forte pente ; — la création d’annexes au bâti existant ou l’extension du bâti existant pour viser à l’homogénéité architecturale de l’ensemble ; — les travaux de rénovation à l’identique ;
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 46/89
— les aménagements, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 5 du Code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 6/89
Vestiges archéologiques
En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l'archéologie, 39 rue Vannerie, 21000 Dijon, tel. : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20. Le décret n°2004-490 prévoit que : « Les opérations d ‘aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir de préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ». Un arrêté préfectoral pourra ultérieurement être émis au titre de l’article L.522-5 du code du Patrimoine, à partir de la carte archéologique jointe au rapport de présentation du PLU.
Inondations de l’Yonne
Le risque d’inondation est présent dans l’ensemble de la vallée de l’Yonne. Ce risque est pris en compte, à Escolives-Sainte-Camille, dans le Plan des Surfaces Submersibles (se reporter au plan des servitudes d’utilité publique et à la fiche correspondante fournis en annexe du plan local d’urbanisme). Ce document se révèle inadapté au regard des objectifs actuels de maîtrise de l’urbanisation et de l’aménagement des zones inondables. Il est par ailleurs obsolète … (se reporter au PAC de l’État du 04/11/2010). C’est pourquoi, la prise en compte du risque inondation doit être établie sur la carte des Plus Hautes Eaux Connues réalisée par les services de l’État suite aux inondations de 1910 (ci-après).
À l’occasion d’un projet de révision du POS, les services de l’État ont aussi réalisé sur un secteur à enjeux une carte de zone inondable dite "complémentaire". Le report de la zone est uniquement basé sur la différence entre la cote des plus hautes eaux de l'inondation centennale et les côtes du terrain naturel de la photogrammétrie réalisée en 2004, sur les parcelles considérées. Cette délimitation topographique et non hydraulique ne préjuge pas des débordements amont et aval de l'Yonne dus aux mouvements de terrain opérés sur le secteur depuis 1910.
Quoi qu’il en soit, outre les prescriptions du Plan des Surfaces Submersibles, le demandeur doit prendre l’attache de la municipalité afin de connaître les prescriptions applicables au titre du plan des Plus Hautes Eaux Connues.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 7/89
Le règlement
Le règlement se compose de deux pièces : — Les plans de zonage ; — les prescriptions écrites (le présent document).
Plans de zonage
Le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles
(A) et des zones naturelles et forestières (N). Chacune de ces zones est divisée en secteur suivant des
différences réglementaires voulues.
13.1 Tout projet d’aménagement et de construction d’un terrain* comprenant ou bordant un élément répertorié en application de l’article L123.1.5 7e du Code de l’Urbanisme (voir en annexe 4 du présent règlement) doit être conçu et réalisé pour en permettre le maintien et la mise en valeur. A défaut, des mesures de substitution peuvent être exigées.
13.2 Dans les périmètres d’application des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU, l’aménagement des espaces publics doit être réalisé en conformité avec les choix de la municipalité d’Escolives-Sainte-Camille et des autres organismes publics qui en assureraient la gestion.
13.3 Les végétaux d’agrément (ne faisant pas l’objet d’un usage agricole ou forestier) sont choisis selon la liste des essences végétales produite en annexe 3 du présent règlement.
13.1 Tout projet d’aménagement et de construction d’un terrain* comprenant ou bordant un élément répertorié en application de l’article L123.1.5 7e du Code de l’Urbanisme (voir en annexe 4 du présent règlement) doit être conçu et réalisé pour en permettre le maintien et la mise en valeur. À défaut, des mesures de substitution peuvent être exigées.
13.2 Dans les périmètres d’application des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU, l’aménagement des espaces publics doit être réalisé en conformité avec les choix de la municipalité d’Escolives-Sainte-Camille et des autres organismes publics qui en assureraient la gestion.
13.3 Les végétaux d’agrément (ne faisant pas l’objet d’un usage agricole ou forestier) sont choisis selon la liste des essences végétales produite en annexe 3 du présent règlement.
AU.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
AU.15 PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
AU.16 INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 38/89
page 39/89
Certaines parties du territoire communal sont situées dans les périmètres du plan des secteurs submersibles (PSS) et /ou du plan des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la zone dite complémentaire. Ces périmètres sont reportés sur les plans de zonage. À l’intérieur de ces périmètres, des prescriptions particulières s’appliquent dont certaines inscrites dans le présent règlement. Le porteur de projet doit aussi prendre l’attache de la municipalité afin de connaitre le détail des prescriptions applicables au titre de la prise en compte du risque d’inondation, notamment pour la définition de la côte de référence à prendre en compte pour l’établissement du niveau du premier plancher.
Selon l’article L311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation… Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations… Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 49/89
13.1 Tout projet d’aménagement et de construction d’un terrain* comprenant ou bordant un élément répertorié en application de l’article L123.1.5 7e du Code de l’Urbanisme (voir en annexe 4 du présent règlement) doit être conçu et réalisé pour en permettre le maintien et la mise en valeur. À défaut, des mesures de substitution peuvent être exigées.
13.2 Les végétaux d’agrément (ne faisant pas l’objet d’un usage agricole ou forestier) sont choisis selon la liste des essences végétales produite en annexe 3 du présent règlement.
A.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
A.15 PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
A.16 INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 50/89
Certaines parties du territoire communal sont situées dans les périmètres du plan des secteurs submersibles (PSS) et /ou du plan des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la zone dite complémentaire. Ces périmètres sont reportés sur les plans de zonage. À l’intérieur de ces périmètres, des prescriptions particulières s’appliquent dont certaines inscrites dans le présent règlement. Le porteur de projet doit aussi prendre l’attache de la municipalité afin de connaitre le détail des prescriptions applicables au titre de la prise en compte du risque d’inondation, notamment pour la définition de la côte de référence à prendre en compte pour l’établissement du niveau du premier plancher.
Rubrique U 8Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Le stationnement des véhicules doit pouvoir être assuré en dehors du domaine public dans des conditions répondant aux besoins des constructions projetées et existantes sur le terrain*.
12.2 Pour les constructions destinées à l’habitat, il est imposé la réalisation a minima, en dehors des emprises publiques*, de : — deux emplacements pour véhicule léger par tranche de 100m² de surface de plancher* ; — un emplacement pour véhicule léger dans le cadre de rénovation, réhabilitation restructuration ou extension d’une habitation existante ; — un emplacement pour véhicule léger pour les logements aidés ou conventionnés quel que soit la typologie du bâtiment. Un emplacement au moins doit être constitué en dehors du clos*.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 22/89
12.1 Le stationnement des véhicules doit pouvoir être assuré en dehors du domaine public dans des conditions répondant aux besoins des constructions projetées et existantes sur le terrain*.
12.2 Pour les constructions destinées à l’habitat, il est imposé la réalisation a minima, en dehors des emprises publiques*, de : — deux emplacements pour véhicule léger par tranche de 100m² de surface de plancher* ; — un emplacement pour véhicule léger dans le cadre de rénovation, réhabilitation restructuration ou extension d’une habitation existante ; — un emplacement pour véhicule léger pour les logements aidés ou conventionnés quel que soit la typologie du bâtiment. Un emplacement au moins doit être constitué en dehors du clos*.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 37/89
Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les constructions et aménagements doivent répondre des exigences réglementaires de la sécurité incendie et de la desserte par les services publics.
Les voies et espaces publics et les espaces privés ouverts au public doivent répondre des exigences règlementaires en matière d’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.
03.1
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
03.2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
03.3
Lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation et le stationnement sera la moindre.
03.4
Toute nouvelle voie de desserte en impasse ouverte au public en permanence est interdite, sauf :
— si la situation en impasse présente un caractère provisoire démontré par l’existence d’un projet inscrit dans le PLU ;
— si la voie comporte, à son extrémité opposé, un cheminement piéton (ou projet de cheminement inscrit au PLU) ouvert au public en permanence et permettant de rejoindre toute autre partie de voie ouverte au public en permanence ;
Toute nouvelle voie de desserte en impasse est autorisée à la condition qu’elle ne soit pas ouverte au public en permanence. L’installation d’un dispositif de contrôle d’accès en limite de la voie est alors exigée.
03.5
Pour les nouvelles voies de desserte carrossables, ouvertes au public en permanence, la largeur de leur emprise totale doit être au moins égale à huit mètres.
03.6
La desserte du terrain* de l’opération situé dans un périmètre d’application d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU doit être assurée depuis les cheminements mixtes prévus à cet effet ou à partir de voies existantes si le terrain* en est limitrophe.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 12/89
03.7 La largeur des accès aux terrains* pour les véhicules motorisés doit être limitée au strict nécessaire.
03.8
L’aménagement de tout nouvel accès privatif pour les véhicules motorisés depuis les Routes Départementales n° 239 et n°606 est interdit.
L’aménagement de tout nouvel accès privatif pour les véhicules motorisés autres qu’agricoles depuis le chemin de Bouzine est interdit.
Sur toutes ces voies, les accès privatifs existants pourront être réaménagés voire déplacés si cela vise à améliorer les conditions de sécurité de la route.
OUVERTES AU PUBLIC
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les constructions et aménagements doivent répondre des exigences réglementaires de la sécurité incendie et de la desserte par les services publics. Les voies et espaces publics et les espaces privés ouverts au public doivent répondre des exigences règlementaires en matière d’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.
03.1
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
03.2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
03.3
Lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation et le stationnement sera la moindre.
03.5 L’aménagement de tout nouvel accès privatif pour les véhicules motorisés depuis la Route Départementale n° 239 est interdit. Les accès privatifs existants pourront être réaménagés voire déplacés si cela vise à améliorer les conditions de sécurité de la route.
Rubrique U 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux usées et pluviales, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (règlement sanitaire départemental, règlement du service d’assainissement, « zonage d’assainissement pluvial », etc.).
04.1 Tout raccordement aux réseaux publics nécessite une autorisation du gestionnaire du réseau.
04.2
Dans l’emprise du terrain*, le dispositif de collecte des eaux pluviales des surfaces rendues étanches par l’opération est obligatoire. Il doit être distinct du dispositif de collecte des eaux usées.
04.3
Le principe d’une gestion des eaux pluviales « à la parcelle» est privilégié et les modalités particulières de cette gestion sont édictées dans la partie « pluviale » du Zonage d’assainissement.
04.4
Sauf impossibilité technique et/ou dispositions contraires dans une autre réglementation en vigueur, les câbles d’alimentation en électricité, les câbles de téléphonie et de télécommunication doivent être conduits, sur l’emprise du terrain*, par réseau souterrain.
04.5
Dans le cadre d’une opération d’ensemble comprenant plusieurs logements et pour lesquels est prévue une division en propriété, les réseaux collectifs sont implantés sur les futures emprises publiques* ou collectives et les réseaux d’assainissement collectif sont de type gravitaire. Les éventuels dispositifs de relevage sont implantés à l’intérieur des futures parcelles.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux usées et pluviales, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (règlement sanitaire départemental, règlement du service d’assainissement, « zonage d’assainissement pluvial », etc.).
04.1 Tout raccordement aux réseaux publics nécessite une autorisation du gestionnaire du réseau.
04.2 Dans l’emprise du terrain*, le dispositif de collecte des eaux pluviales des surfaces rendues étanches par l’opération est obligatoire. Il doit être distinct du dispositif de collecte des eaux usées.
04.3 Le principe d’une gestion des eaux pluviales « à la parcelle» est privilégié et les modalités particulières de cette gestion sont édictées dans la partie « pluviale » du Zonage d’assainissement.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 28/89
04.4 Sauf impossibilité technique et/ou dispositions contraires dans une autre réglementation en vigueur, les câbles d’alimentation en électricité, les câbles de téléphonie et de télécommunication doivent être conduits, sur l’emprise du terrain*, par réseau souterrain.
04.5 — Dans le cadre d’une opération d’ensemble comprenant plusieurs logements et pour lesquels est prévue une division en propriété, les réseaux collectifs sont implantés sur les futures emprises publiques* ou collectives et les réseaux d’assainissement collectif sont de type gravitaire. Les éventuels dispositifs de relevage sont implantés à l’intérieur des futures parcelles.
AU.05 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux usées et pluviales, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (règlement sanitaire départemental, règlement du service d’assainissement, « zonage d’assainissement pluvial », etc.).
04.1 Tout raccordement aux réseaux publics nécessite une autorisation du gestionnaire du réseau.
04.2 Dans l’emprise du terrain*, le dispositif de collecte des eaux pluviales des surfaces rendues étanches par l’opération est obligatoire. Il doit être distinct du dispositif de collecte des eaux usées.
04.3 Le principe d’une gestion des eaux pluviales « à la parcelle» est privilégié et les modalités particulières de cette gestion sont édictées dans la partie « pluviale » du Zonage d’assainissement.
A.05 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 43/89
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
COMMUNE D’ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
Pour en faciliter la compréhension, ce document ne peut être reproduit partiellement
Rédaction David Borgobello architecte dplg. urbanisme paysage – bbdd@architectes.org
Escolives-Sainte-Camille / plan local d’urbanisme / règlement
page 2/89
Rappels Mode d’emploi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.