Zone AU
- Zone à urbaniser
- 15 articles
- PLU d'Esparron-de-Verdon, approuvé le 25/11/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance à respecter est d’au minimum 4 mètres de distance entre toutes annexes et les limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est définie dans les OAP : − R+0 : correspond à une hauteur maximale de 4 mètres.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Voir également les règles de l’article 1 des dispositions communes.
Destination constructions
des
Sous-destination des constructions
exploitation
agricole
et
forestière
Habitation
Commerce
et
activité de service
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel
Interdit /autorisé /
limité interdit
interdit
autorisé autorisé autorisé autorisé interdit autorisé interdit interdit
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des
secteurs primaire,
secondaire
ou
tertiaire
Autres hébergements touristiques Camping Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
interdit interdit
autorisé
autorisé interdit interdit interdit interdit interdit interdit interdit autorisé interdit interdit
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Voir également les règles de l’article 2 des dispositions communes.
Les destinations autorisées à l’article ci-dessus devront respecter le caractère résidentiel de la zone.
Article AU 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle
Voir également les règles de l’article 3 des dispositions communes.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Mixité sociale
Voir également les règles de l’article 4 des dispositions communes.
Pour tout projet de plus de 300 m² de logements collectifs au moins 25% de ces logements sera affecté au logement social (locatif ou accession à la propriété), au sens de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, si un bailleur social se positionne.
Section 2.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Emprise au sol
Se reporter aux règles de l’article 5 des dispositions communes.
L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les orientations définies aux OAP. L’emprise maximale des annexes à la construction principale est limitée à 60m².
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Se reporter aux règles de l’article 6 des dispositions communes qui s’appliquent à toutes zones.
L’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations des OAP .
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle
Se reporter aux règles de l’article 7 des dispositions communes qui s’appliquent à toutes zones.
L’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations des OAP. Les constructions en mitoyenneté sont autorisées, sous réserve de respecter les orientations des OAP.
Exception faite pour les garages : Aucune annexe n’est autorisée en limite séparative ou en fond de parcelle. La distance à respecter est d’au minimum 4 mètres de distance entre toutes annexes et les limites séparatives.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière
Se reporter aux règles de l’article 8 des dispositions communes.
L’implantation des constructions doit être compatible avec les OAP : les piscines et autres annexes sont autorisées dans les secteurs d’implantation dessinés aux OAP.
Article AU 9Emprise au sol
Volumétrie
Se reporter aux règles de l’article 9 des dispositions communes.
Les césures sont à respecter sur tout ou partie des niveaux :
Exemple de césure complète
Exemple de césure partielle au niveau R+1 Exemple de césure partielle au niveau R+2
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur
Se reporter aux règles de l’article 10 des dispositions communes.
La hauteur des constructions est définie dans les OAP : − R+0 : correspond à une hauteur maximale de 4 mètres. − R+1 : correspond à une hauteur maximale de 7 mètres. − R+2 : correspond à une hauteur maximale de 9 mètres.
Article AU 11Aspect extérieur
Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses
Se reporter aux règles de l’article 11 des dispositions communes.
Article AU 12Stationnement
Façades
Se reporter aux règles de l’article 12 des dispositions communes.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Éléments et ouvrages en saillie
Se reporter aux règles de l’article 13 des dispositions communes.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales
Se reporter aux règles de l’article 14 des dispositions communes.
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Ouvertures
Se reporter aux règles de l’article 15 des dispositions communes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Sommaire :
Titre I :
Titre II :
Titre V :
Titre I : Dispositions Générales
Page 4 sur 80
Article DG 1. Préambule
Les pièces règlementaires du PLU de la commune d’Esparron-de-Verdon comprennent les documents suivants : − Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :
✓ Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Document n°4.1.2 : les annexes au règlement. ✓ Document n°4.1.3 : les prescriptions graphiques règlementaires. − Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).
Article DG 2. Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune d’Esparron-de-Verdon.
Article DG 4. Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».
Article DG 5. Structure du règlement
Titre 1 : les dispositions générales Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub Titre 5 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU Titre 6 : les dispositions applicables aux zones agricoles A et naturelles et forestières N Titre 7 : les dispositions applicables aux STECAL
Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
• Les zones urbaines U :
− Ua : le village d’Esparron ✓ Uaa : le village d’Albiosc ✓ Uab : le hameau de Bellioux
− Ub : le quartier Sainte Anne
Les zones naturelles et forestières N :
− N : la zone naturelle ✓ Nco : continuité écologique ✓ Npv : centrale photovoltaïque au sol ✓ Ns : terrain motocross
− STECAL de la zone N : ✓ Nt : campings ✓ Nea et Neb : la zone portuaire
Les zones à urbaniser AU :
Zones 1AU dites alternatives : − 1AUa : Monges − 1AUb : Sainte Madeleine
Zones 2AU dites strictes : − Le PLU d’Esparron-de-Verdon ne comporte pas de zone 2AU.
• Les zones agricoles A :
− A : la zone agricole ✓ Ap : secteurs agricoles paysagers
− STECAL de la zone A : Le PLU d’Esparronde-Verdon ne comporte pas de STECAL en zone A.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone et chaque secteur sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone ou du secteur au plan de zonage (se reporter aux documents n°4.2, documents graphiques).
Article DG 7. PGR : Prescriptions Graphiques Règlementaires
Les documents graphiques du règlement comportent diverses indications graphiques additionnelles. − Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques
règlementaires ». Il convient de s’y reporter : le document 4.1.3 est un document règlementaire.
Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU d’Esparron-de-Verdon :
Emplacements Réservés – article R151-34 du code de l’urbanisme
Secteur soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) – article R151-6 du code de l’urbanisme
Emprises maximales des constructions du hameau de Bellioux (zone Uab) – article R151-39 du code de l’urbanisme
Représentation graphique
Espaces boisés classés – article L113-1 du code de l’urbanisme
Les jardins en zones urbaines : Structure paysagère à protéger – article L151-23 du code de l’urbanisme
Zones Humides à protéger – article L151-23 du code de l’urbanisme
Basses Gorges du Verdon dont arrêté de protection de biotope – article L151-23 du code de l’urbanisme Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en A et N – article L151-11 et R151-35 du code de l’urbanisme
Patrimoine à protéger : canaux et grottes
Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier – articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme
◼◼◼◼◼
Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article DG 9. Autorisations d’urbanisme
Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la Délibération du Conseil
Municipal. − Les modifications et les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable dans le périmètre ABF (se
reporter aux documents graphiques : plan des Servitudes d’Utilité Publique) ; − Les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir en application des dispositions du code de
l’urbanisme ; − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant
comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (se reporter aux annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU). − Le défrichement : opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation. ✓ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets
nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.
Article DG 10. Divisions
Conformément à l’article L115-3 , dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par l’éventuelle délibération citée précédemment. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. En application de l’article R151-21, Troisième alinéa : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le PLU ne s’y oppose pas.
Article DG 11. Régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location
Conformément au décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location et aux dispositions du code de la construction et de l’habitation ; la mise en location d’un logement par un bailleur est soumise une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat, si la commune a pris une délibération en ce sens.
Article DG 12. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)
Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (se reporter au lexique aux annexes du règlement). Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (se reporter aux Annexes Générales, document n°5 du PLU).
Article DG 13. Servitudes d’utilité publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (documents n°5 du PLU).
Article DG 14. Prélèvement et alimentation en eau
Article R2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation». L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale.
Article DG 15. Règlements des lotissements
Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
Article DG 16. Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (PMR).
Article DG 17. Protection du patrimoine bâti
Inscriptions des immeubles (Articles L621-25 à 621-29 du code du patrimoine) : − « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques
sont soumis à permis de construire, de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques. » Travaux sur immeuble inscrit (Articles R621-60 à 62 du code du patrimoine) : − « Lorsqu’il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d’une part, des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensées de toute formalité et, d’autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation… ». Travaux sur immeubles classés et inscrits (Articles L621-29-1 à 9 du code du patrimoine) : − « Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux. » Abords (Articles L621-30 à 32 du code du patrimoine) : − « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument
historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L632-2 et L632-2-1. »
Conformément aux articles R523-12 et R523-13 du code du patrimoine, dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE -
Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. La commune n’est pas concerné par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique. C’est donc le régime général prévu dans le cadre du code du patrimoine qui s’applique : − Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et
d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4). − Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).
Article DG 18. Protection du patrimoine naturel
Espèces protégées (faune et flore) : − Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire
que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. Zones humides : − Voir les Prescriptions Graphiques Règlementaires (PGR) , pièce n°4.1.3 du PLU, chapitre 5.2. Cours d’eau − Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L. 215-14) − Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes : ✓ Entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser
les berges, ✓ Enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation
naturelle de l’eau ;
✓ Déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ;
✓ Faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau. − Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.
Article DG 19. Aléa sismique et aléa retrait gonflement des argiles
Pour rappel : Esparron de Verdon est concerné par un PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels , servitude d’utilité publique (SUP) figurant aux documents 4.2.6.3 (zonage) et 5 (règlement) du PLU. Aléa sismique : L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité modérée (zone 3) sont applicables à la fois : − Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en
vigueur au 01 mai 2011 Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (document n°4.1.2 du PLU). • Aléa retrait gonflement des argiles : La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. • En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation
d’études de sol préalablement à la construction* dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. • La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles
où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur
Géorisques. • Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition
moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : A la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce
phénomène ; Au moment de la construction* de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du
constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction* définies par voie réglementaire.
Article DG 20. Protection contre le bruit des transports terrestres
Esparron-de-Verdon n’est pas concerné par un arrêté préfectoral portant classement sonore du réseau routier.
Article DG 21. Défense incendie
S’appliquent au territoire d’Esparron-de-Verdon : − Le PPRIF figurant en annexe du PLU (document n°5).
− Les articles R111-2 et R111-5 du code de l’urbanisme. − L’article R111-13 du code de la construction et de l’habitation. − L’arrêté ministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. − La règlementation sur le débroussaillement est obligatoire, il est prévu notamment par le code forestier (articles
L131-10 et suivants). S’appliquent également : ✓ L’arrêté préfectoral n°2021-197-004 du 16 juillet 2021 règlementant la mise en place des Obligations Légales
de Débroussaillement pour les parcs photovoltaïques (document n°4.1.2). ✓ L’arrêté préfectoral n°2013-1473 relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence et concernant le débroussaillement (document n°4.1.2).
− Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Alpes de Haute Provence approuvé par arrêté préfectoral n°2018-316-037 du 12 novembre 2018 (document n°4.1.2).
− Des servitudes DFCI instaurées par les arrêtés préfectoraux suivants :
✓ Arrêté préfectoral n°2022-262-007 ✓ Arrêté préfectoral n°2022-262-009 ✓ Arrêté préfectoral n°2022-262-011
La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, répondant au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie.
Article DG 22. Photovoltaïque : Intégration paysagère des panneaux solaires
Les articles suivants règlementent la mise en œuvre de production d’énergie renouvelable à partir de l’énergie solaire :
− Article DC10 − Article DC11 − Article DC28 − Articles A et N 11
Différents guides proposent des préconisations adaptées au village d’Esparron-de Verdon et aux hameaux :
− Un guide récent réalisé par le Syndicat mixte de la Provence Verte Verdon : « Installation de panneaux solaires,
Guide pour une intégration paysagère et architecturale réussie » : https://www.paysprovenceverteverdon.fr/concilier-
energies-solaires-et-qualite-architecturale-et-paysagere-decouvrez-le-guide-edite-par-le-syndicat/
− Un guide réalisé dans le département des Hautes-Alpes : « Solaire et habitat,l’intégration des équipements dans
les
Hautes-Alpes » :
https://www.rehabilitation-
batiancien.fr/sites/creba/files/fichiers/2021/03/044_Guide_solaire_habitat_PNR_Queyras.pdf
− 3 guides réalisés par la DRAC PACA en collaboration avec la DREAL PACA et d’autres acteurs proposant des
préconisations générales pour intégrer au mieux les énergies renouvelables selon les territoires :
✓ Guide 1 : https://www.dre.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossiergeneral__def_2024_03_26.pdf
✓ Guide 2 : https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier-montagne_compressed.pdf ✓ Guide 3 : https://www.dre.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossierprovence_cda_compressed.pdf ✓ Lien site DREAL PACA : https://www.dre.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr
/integration-architecturale-de-pv-en-secteur-a15715.html.
Titre II : Dispositions communes applicables à toutes les zones
Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. − Les nouvelles antennes relais de radiotéléphonie, sauf sur terrains communaux (domaine public ou domaine privé
de la commune). − Les dépôts extérieurs (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux, stockage d’épaves…) hors dépôts gérés
par la collectivité. − Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes et des mobiles homes, hors secteurs dédiés aux campings et
camping à la ferme et hors bâtiments et terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. − Les aires d’accueil des gens du voyage. − Les parcs d’attraction. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet et hors activités de camping à la ferme prévues en zone A. − Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet. − Les centrales photovoltaïques au sol, hors secteurs prévus à cet effet.
Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale.
Dans toutes les zones, sont admis les reconstructions sous conditions suivantes : − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un
bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les
administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. En zones A et N et leurs secteurs, ces destinations sont soumises à conditions : voir l’article « A et N » 2. − Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité. − Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des antennes relais sur terrains communaux (domaine public ou domaine privé de la commune), sous-conditions de mutualisation des dispositifs sur un seul mât. − Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés. − Les affouillements et/ou les exhaussements du sol non lié à une exploitation agricole ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et qu’ils n’entrainent pas une augmentation des phénomènes de ruissellement. − Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions : ✓ Qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ Qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ Qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en
cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement. − Les logements existants intègrent tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataires, occupant à titre
gratuit…), les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme (c’est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes), les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts : « prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. » − Les abris à chevaux doivent être légers et démontables (la construction doit être réversible). Ils doivent recourir à des matériaux et des formes de typologie agricole (toiture monopente, interdiction de dalles béton, construction d’aspect bois…).
Article DC 3. Mixité fonctionnelle
Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.
Article DC 4. Mixité sociale
Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.
Section 2.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les prescriptions complémentaires, applicables au patrimoine identifié, sont portées au document
4.1.3 « Prescriptions Graphiques Règlementaires ».
Règle générale à la présente section 2 :
Sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) si la construction est située dans le périmètre des monuments historiques (se reporter aux documents graphiques du PLU : document 4.2) : - Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec
les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. - La règle ci-dessus permet à l’architecture contemporaine de prendre aussi sa place, après avis conforme de l’ABF, dans l’histoire urbaine du village, tout en recherchant une harmonie de volume et d’architecture avec les constructions voisines ou l’ilot voisin.
Article DC 5. Emprise au sol
Définition de l’emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise. Les terrasses de plein pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Illustration de l’emprise au sol
À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions principales ou un plafond de Surface de Plancher, ou encore un polygone d’emprise maximale des constructions, excepté en zones 1AU pour lesquelles des OAP ont été réalisées : celles-ci définissent l’emprise ou la surface de plancher des constructions autorisées.
Pour l’ensemble des zones, l’emprise au sol des annexes1 à l’habitation est réglementée − Pour les zones U et AU : en pourcentage de la surface du terrain ou en mètres carré (m²), en polygone d’emprise
ou bien défini aux OAP ; − Pour les zones A et N : en mètres carré (m²). − Un seul abri de jardin pour l’entretien des potagers est autorisé par unité foncière limité à 5m² d’emprise au sol
en zones U, AU, STECAL et 10m² en zones A et N. − Une seule piscine par unité foncière est autorisée : la superficie du bassin est limitée à 32m² maximum. Pour l’ensemble des zones, l’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Pour l’ensemble des zones, sauf disposition contraire prévue dans chaque zone : Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : − 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales ; − 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; − 10 mètres des berges des cours d’eau et canaux : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non
imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement. Pour l’ensemble des zones : dans les cas d’extension des constructions existantes, une marge de recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies publiques existantes ou projetées doit être respectée. Pour l’ensemble des zones, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : − De reconstructions sur emprises préexistantes ; − D'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ; − Des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Les reculs par rapport aux voies ne doivent pas être imperméabilisés et doivent être plantés sur au moins 30% : une aire de stationnement peut y être aménagée à condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport à l’axe des voies publiques ou privées existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Cette place de stationnement rentre en compte dans le nombre de places requises. Les clôtures doivent être implantées : − En limite parcellaire ou en retrait de la voirie, en zones U et AU. − A 1 mètre de la bande roulante de la voirie en zones A, N et dans les STECAL.
1 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Sont des annexes : les garages, les piscines, les locaux techniques de la piscine, les cuisine d’été, les pool-house, les abris de jardin, les terrasses artificialisées….
Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle
Règles applicables aux constructions principales : se reporter aux dispositions propres à chaque zone, et : − La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée. − Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics. − Des implantations différentes peuvent être admises si la limite séparative est concernée par un canal ou un cours
d’eau : se reporter aux règles propres à chaque zone. Règles applicables aux annexes à la construction principale : se reporter aux dispositions propres à chaque zone. − Dans toutes zones : Les piscines couvertes ou non seront implantées à un minimum de 2 m des limites séparatives. Pour les parcelles jouxtant une parcelle agricole classée en zone A, ou une parcelle cultivée, toute nouvelle construction doit être implantée à au moins 5 mètres de l
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.