Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ap, As
- 10 articles
- PLU d'Essouvert, approuvé le 12/12/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 30 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites dans l'ensemble de la zone A : ◦ toutes constructions à usage d'habitation hormis celles mentionnées à l'article A2 ◦ les centrales photovoltaïques au sol sur les espaces susceptibles d'avoir une utilisation agricole ou forestière (espaces cultivés et cultivables, prairies, forêts…) ◦ les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et aux services publics ou d'intérêts collectifs
• Sont interdits en aléa inondable fort et faible ◦ toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à conditions à l'article A2
Sont interdites dans le secteur Ap : • toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Sont admises sous conditions En zone A :
◦ les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole
◦ les constructions et extensions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables à l'activité des exploitants agricoles. Dans ce cas, les constructions à usage d'habitation seront implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l'exploitation, à la topographie ou à des exigences sanitaires
◦ l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions à usage d’habitation si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • l'opération projetée ne crée pas de nouveau logement • l'emprise au sol de l'extension ne peut dépasser 50 m² • l'opération ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
◦ la construction, la réfection ou l'extension des annexes des bâtiments d'habitation dès lors : • qu’elles sont situées à moins de 20 mètres de l’habitation dont elles dépendent
• qu'elles sont créatrices au maximum de 50 m² d'emprise au sol • qu'elles sont d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à
l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment principal.
• qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
◦ la construction de piscine dès lors : • qu’elles sont situées à moins de 25 m de l’habitation dont elles dépendent • que l’emprise au sol de la piscine n’excède pas 50 m² • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
◦ les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérés au document graphique, dès lors qu'ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques
◦ les activités de diversifications qui correspondent aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25 % de la de surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU
◦ les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole.
◦ les installations et constructions agricoles soumises soit au règlement sanitaire départemental, soit à la législation sur les installations classées dès lors qu’elles sont situées au-delà de la distance réglementaire d'éloignement de toute construction destinée à l’habitat ou des limites des zones urbanisées ou urbanisables destinées à l’habitat autre que l’exploitant définies par le plan de zonage
◦ dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11, 2° du Code de l’Urbanisme, les changements de destination et les extensions limitées à 30 % de la surface de plancher des bâtiments repérés au plan, dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
◦ les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
◦ les carrières conformément au schéma départemental des carrières
• En aléa inondable fort et faible
◦ la surélévation des constructions existantes : ▪ à usage agricole, dans le cadre d'une extension unique à compter de la date d'approbation du PLU
▪ à usage d’habitation sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements ◦ les piscines dès lors qu'elles sont :
▪ situées en extension et à moins de 25 mètres de l’habitation dont elles dépendent
▪ que l’emprise au sol de la piscine n’excède pas 50 m² ▪ établies au niveau du terrain naturel et que les déblais ne sont ni réemployés ni
entreposés sur place, et sans aucun bâtiment annexe ◦ les activités de diversifications correspondant à des activités touristiques
saisonnières ainsi qu'aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments traditionnels existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25 % de la surface de plancher et ou emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU. Le plancher bas sera aménagé à plus 0,20 m au-dessus de la cote de référence ◦ les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens…) ◦ la mise en œuvre de remblai dans la limite de l'emprise des constructions autorisées et pour la réalisation d'ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
• En aléa inondable faible
◦ les constructions nouvelles à usage agricole sous réserve que les remblais éventuellement réalisés pour la mise à niveau des planchers à plus de 0,20 m audessus de la cote de référence soient limités à l'emprise de la construction qui devra être inférieure à 50 % de la superficie du terrain d'assiette
◦ l'extension des constructions existantes à usage agricole sous réserve que les remblais éventuellement réalisés pour la mise à niveau des planchers à plus de 0,20 m au-dessus de la cote de référence soient limités à l'emprise de la construction qui devra être inférieure à 50 % de la superficie du terrain d'assiette
◦ l'extension des constructions existantes à usage d'habitation dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'elle soit limitée à 50 m² de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme. Le plancher bas sera aménagé à plus 0,20 m au-dessus de la cote de référence
◦ l'aménagement et le changement de destination des constructions existantes dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11, 2° du Code de l’Urbanisme et sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens. Le plancher bas sera situé à plus de 0,20 m au-dessus de la cote de référence
En zone Ap : • les équipements publics liés aux divers réseaux et ouvrages de voirie (route, espaces publics, mobilier urbain, ponts, abris…) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site • les exhaussements et affouillements s'ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou s'ils sont d’intérêt collectif
Sont autorisées sous conditions dans le secteur As: • les occupations et constructions destinées aux activités de commerce de gros d’animaux vivants, à condition : ◦ que le projet ne compromette pas la qualité paysagère du site ◦ que l'emprise au sol des constructions n'excède pas 1000 m² ◦ que les constructions soient d'un seul niveau et d'une hauteur maximale de 6 m à l'égout du toit • les aires de stationnement à conditions qu'elles soient intégrées à l’environnement et rendues nécessaire par la fréquentation du site
II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics. Les autres constructions devront être implantées soit à l'alignement soit avec un recul maximum de 10 mètres. Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux services et équipements publics Des dispositions différentes pourront être autorisées :
• lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction
• pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, EVP, haie, bois…) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
• pour des raisons de sécurité (lutte contre l'incendie, circulation…) • dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un
groupement d'habitations • pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait sur la
propriété ou sur les propriétés adjacentes
• dans le cas où la mise en place d'un assainissement individuel serait contrainte par les règles édictées au présent article, sous réserve de justifications techniques
• dans le cas de la mise en place d’un emplacement réservé
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES À
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des f aîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect. La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent. Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront. La hauteur des bâtiments agricoles et équipements ou ouvrages publics ou d'intérêt collectif n'est pas limitée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Clôtures L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, panneaux préfabriqués en béton ou composite… sont interdits. Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage ou de panneaux occultant (bois, composite, alu…).
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 2 mètres pour les habitations et 2,5 m pour les exploitations agricoles.
Les dispositions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
Protection du patrimoine bâti :
Les éléments de patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur dans le respect des interdictions et/ou prescriptions édictées dans la fiche annexée au règlement qui leur est consacrée.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats. Les bardages devront être peints.
Contemporain et économie d'énergie L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourra être admise tant pour les constructions neuves que pour la rénovation des constructions anciennes sous réserve du respect du caractère des lieux.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations d'une superficie au moins équivalente, sur le territoire communal. Des rideaux de végétation devront être plantés afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de véhicules et engins agricoles, de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.
Assainissement eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite. Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales. La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière. Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
• stockées provisoirement sur la parcelle ; • rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir
reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE S TAT I O N N E M E
N T Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet.
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TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Règles applicables aux zones N I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Charente-Maritime
Commune d’Essouvert
PLAN LOCAL D'URBANISME
3a - Règlement
Prescription
Élaboration PLU
11/04/17
Arrêt 27/05/21
Approbation 05/07/22
Le Maire, Henri AUGER
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Règles applicables à la zone U I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.