Zone UF
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Esteville, approuvé le 20/12/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
soit observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à 3m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation, l’hébergement hôtelier, aux activités de bureaux, commerces et artisanat ne doit pas excéder deux niveaux habitables, ni 8 m au faîtage.
Le règlement de la zone UF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une rechercheArticle UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites
1.1 Les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales, de bureaux, de services hôteliers autres que celles visées à l’article UF 2.
1.2 Les constructions à usage d’activités industrielles, d’exploitations agricoles ou forestières, d’entrepôts.
1.3 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes : permanents ou saisonniers. 1.4 Le stationnement des caravanes. 1.5 Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. 1.6 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2m et portant sur une superficie supérieure ou égale à 100m² sauf : - s’ils sont rendus nécessaires à la réalisation d’aménagements hydrauliques, - s’ils sont rendus nécessaires à la création d’une voirie publique ou nécessaire aux services publics, - dans les conditions fixées à l’article 2. 1.7 Le comblement des mares.
Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées :
2.1 Les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales, de bureaux, de services hôteliers compatibles avec la proximité des zones d’habitat, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances.
2.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UF 3Accès et voirie
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au pu
3.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l’existence d’une servitude de passage suffisante.
3.2 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.3 Toute opération doit créer le minimum d’accès sur les voies publiques. 3.4 Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte
notamment défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures ménagères. 3.5 L’aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes, piétons. 3.6 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès peut être interdit sur celle présentant une gêne ou un risque pour la circulation.
Article UF 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 Eau potable
4.1.1 Toute construction, installation ou opération nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
La distribution doit s’effectuer par des canalisations souterraines.
4.2 Assainissement eaux usées
4.2.1 Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe
Le raccordement doit s’effectuer par des canalisations souterraines.
4.2.2 Les eaux usées assimilées industrielles sont subordonnées à un pré-traitement précédemment à leur évacuation dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel.
Le raccordement doit s’effectuer par des canalisations souterraines.
4.2.3
A défaut de réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement autonome est admis à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à la charge du propriétaire.
4.3 Assainissement eaux pluviales
4.3.1 Tout aménagement doit assurer la gestion des eaux pluviales sur la surface aménagée. Il doit garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d’eau…)
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne sera accepté dans le réseau public (unitaire et séparatif) que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possible ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.
4.3.2
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 Electricité, téléphone et télédistribution
4.4.1
Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’électricité, de téléphone et de télédistribution. Ces réseaux doivent être enterrés sous voies nouvelles. De même, les branchements privés doivent être souterrains.
Article UF 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
5.1 Il n’est pas fixé de prescription particulière
Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions doivent être implantées :
Soit avec un recul minimum de 5 mètres par apport à la limite d’emprise des autres voies
Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines.
6.2 Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté.
Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions doivent être implantées:
soit en limite séparative
soit observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à 3m.
7.2 Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté.
Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1 Il n’est pas fixé de prescription particulière.
Article UF 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
9.1 L'enveloppe des projections au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes, ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain.
9.2 Dans le cas de l’agrandissement d’une construction sur une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, il n’est pas fixé de limite d’emprise au sol si l’emprise au sol des constructions existantes excède déjà 20% de la superficie du terrain.
Article UF 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation, l’hébergement hôtelier, aux activités de bureaux, commerces et artisanat ne doit pas excéder deux niveaux habitables, ni 8 m au faîtage.
10.2 Dans le cas d’une transformation ou d’une extension, le faîtage peut prolonger le faîtage de la construction existante.
Article UF 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Généralités
11.1 Toute construction nouvelle doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou des paysages sans exclure les architectures contemporaines de qualité.
11.2 En cas de transformation ou d'extension de bâtiments existants et de construction d'annexes, celles-là doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.
11.3 L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié.
Adaptation au sol
11.4 Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction.
Aspect
11.5 Quand il n'est pas utilisé de matériaux traditionnels, les enduits, les parements, les peintures seront de couleur appropriée à l’environnement.
Clôtures
11.6 Les murs pleins en pierre, brique ou matériaux traditionnel sont autorisés. Sur voie et emprise publique ou privée, la hauteur maximale est fixée à 1,5 m. Sur limites séparatives, la hauteur maximale est fixée à 2 m.
11.7 Des clôtures peuvent être édifiées par des haies vives à l’alignement constituées d’espèces d’essence locale.
Sur voie et emprise publique ou privée, la hauteur maximale est fixée à 1,5 m.
Sur limites séparatives, la hauteur maximale est fixée à 2 m.
11.8 Les murs de soutènement, d’une hauteur maximale de 0,50m, doivent être habillés afin de faciliter leur intégration dans le paysage
Toitures
11.9 Les toitures doivent être mates de ton ardoise ou tuile de terre cuite naturelle ou vieillie. Le chaume est admis.
11.10 Sont interdits l’emploi de tous matériaux brillants, en dehors de ceux éventuellement nécessaires aux dispositifs de production d’énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures.
11.11 Les dispositifs de production d’énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures sont autorisés.
11.12 Sauf sur limite séparative, les toitures doivent présenter un débord en pignon et en long-pan de 20 cm minimum.
11.13 Les habitations, y compris leurs annexes jointives, doivent présenter au moins deux versants de pente de 40° minimum. Toutefois les toitures terrasses et les toitures à une pente isolée sont autorisées :
- Pour les constructions annexes dans la mesure où elles s’intègrent de façon satisfaisante à la partie existante.
- Dans le cas de vérandas ou de verrières, la pente pourra être inférieure à 40°, mais devra être cohérente par rapport à la pente de toiture de la construction principale.
- Pour les constructions comprenant un étage droit sur rez-de-chaussée, la pente de toiture pourra être inférieure à 40°
Article UF 12Stationnement
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.
12.2 Le sol de ces aires devra rester en partie perméable, pour au moins un tiers de leur surface.
Article UF 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de l
13.1 Les espaces boisés classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
13.2 Les plantations d'alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d'espèces d'essence locale.
13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations constituées d’espèces d’essence locale.
Article UF 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
14.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
Article UF 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances
15.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
Article UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructur
16.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
Règlement de la zone UE
QUALIFICATION DE LA ZONE
ZONE URBAINE ACCUEILLANT LE CENTRE D’ACCUEIL EMMAUS.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Sans numéroDispositions générales
TABLES DES MATIERES
EUCLYD Géomètres Experts – Décembre 2013
LEXIQUE
Commune de Esteville
Petites définitions en vue d’une bonne compréhension du présent règlement
Les occupations et utilisations du sol Les occupations et utilisations du sol visées concernent le sol, le sous-sol, voire le sur-sol. L’autorisation, l’interdiction de construire ou de procéder à une installation sur une zone dépend, en premier lieu, de la vocation dominante de celle-ci.
La construction d’annexes de faible importance en secteur de risque lié aux cavités souterraines La construction d’annexes de faible importance est autorisée dans ces secteurs sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque à condition qu’une construction existe déjà à la date d’arrêt du P.L.U. La volonté municipale est d’autoriser sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque des constructions de faible importance lesquelles ne pourront en aucun cas constituer un logement supplémentaire. Le but poursuivi est de ne pas empêcher les habitants concernés d’édifier un garage, un abri de jardin, une ‘’pièce de sommeil’’ supplémentaire ou d’améliorer le confort de leur habitation. Par opposition, les parcelles touchées en partie par un risque lié aux éboulements devront impérativement accueillir les annexes en dehors de ces secteurs.
Les constructions nécessaires à l’activité agricole1 « Par constructions nécessaires à l’exploitation, il y a lieu d’entendre : - les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de
transformation et de conditionnement des produits venant de l’exploitation…) - les bâtiments nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangars, granges…) - les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation et ayant une utilité directe avec celle-ci. (…) Par ailleurs, peuvent être autorisés, au titre des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et aménagements, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, tels les locaux sur le lieu d’exploitation pour permettre la vente de produits locaux, le « camping à la ferme », l’aménagement de gîtes ruraux (à condition qu’ils soient situés à proximité de ces bâtiments ou dans l’environnement du corps d’exploitation)… »
Les voies La voie publique s’entend de l’assiette publique de la voie ouverte à la circulation générale, comme de son assiette privée, dès lors qu’elle est ouverte à la circulation générale (CE, 12 mai 1971, Association générale amicale des propriétaires de Soorts-Hossegor, Recueil CE, Tables, p1237). Sont alors concernées par l’article 6 les seules emprises publiques ouvertes à la circulation. Pour les autres parcelles, ce sont les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui s’appliquent, notamment pour les voies privées.
1Patrick Hocréitère « Le Plan Local d’Urbanisme, les indispensables », Editions Berger-Levrault, juin 2004
L’accès Toute voie carrossable ou servitude permettant la desserte.
L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions doit se comprendre comme le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brute du bâtiment, y compris les décrochements et les saillies, à la surface de la parcelle.
La hauteur d’une construction La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En cas de relief accidenté, la hauteur est mesurée au milieu des façades ayant vue sur rue et par rapport au terrain naturel.
Une architecture contemporaine de qualité ou une architecture liée à une démarche HQE correctement intégrée dans le site Les bâtiments dont l’architecture présente des lignes nouvelles pourront s’exonérer de plusieurs règles (pente de toiture, aspect…) tout en respectant les hauteurs, les couleurs, les emprises au sol des constructions… Il en est de même pour les bâtiments dont les lignes et le choix des composants s’inscrivent dans une démarche de développement durable.
Titre I – Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux articles du Code de l’Urbanisme.
Article 1
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Esteville.
Article 2
Portée respective du règlement et des autres réglementations relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.11124-2 du Code de l'urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
Sursis à statuer
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
- article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
- article L. 111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
- articles L. 123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU,
- articles L. 111-7 et L. 311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée,
- article L. 313-2 : secteur sauvegardé.
Lotissements
S'il existe des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, la liste de ces lotissements figure dans les annexes du PLU.
- Article L. 442-9 : Caducité des règles d’urbanisme contenues dans les PLU.
- Article L. 442-14 : Gel des dispositions d’urbanisme du lotissement pendant 5 ans.
Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
- Article L. 123-1-12 : Localisation des aires de stationnement
- Article L. 123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b), R. 421-9 b), R. 443-6
Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 Caravanes : R.111-37 à R.111-40 Campings : R.111-41 à R.111-43
Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant :
- Article L. 111-3 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée systématiquement dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, etc.).
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
- Les périmètres spéciaux visés à l’article R. 123-13 du code de l'urbanisme, reportés dans les annexes du PLU (Décret nº 2007-1327 du 11 septembre 2007 art. 6 I Journal Officiel du 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du Plan local d’urbanisme Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R. 126-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Autres dispositions
a) Les secteurs de sites archéologiques figurés au plan pour la bonne information du public,
b) Nuisances dues au bruit des aéronefs, dans les secteurs susceptibles d'être touchés par le bruit des aéronefs, les constructions à usage d'habitation peuvent être interdites ou soumises à des conditions d'insonorisation, conformément aux dispositions des articles L. 147-1 à L. 147-6 et R. 147-1 à R. 14711 du Code de l'Urbanisme.
- Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ces dispositions.
Article 3
Division du territoire en zones
1. Le territoire visé à l’article 1 est divisé :
- En une zone urbaine à laquelle s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre II du présent règlement :
Zone UF – zone de centre-bourg Zone UH – zone urbaine de hameau Zone UE – zone urbaine correspondant au site Emmaüs
- En une zone à urbaniser à laquelle s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre III du présent règlement :
Zone AU
- En une zone agricole à laquelle s’appliquent respectivement les articles du chapitre du titre IV du présent règlement :
Zone A comprenant des secteurs Ah de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
- En zones naturelles auxquelles s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre V du présent règlement :
Zone N – zone de protection des milieux naturels de qualité.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les documents graphiques conformément à la légende.
2. Par ailleurs, figurent également sur les documents graphiques conformément à la légende :
- Les emplacements réservés délimités dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.
- Les espaces boisés classés et plantations d’alignement à conserver ou à créer en application de l’article L.130-1 ET SUIVANTS-1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.
- Le report des périmètres de risque en application de l’article R.123-11b) par un tramage spécifique indépendant du zonage,
Dans les secteurs relatifs aux risques liés à la présence de cavités: Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements :
- La réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des habitations,
- La construction d’annexes de faible importance, - La reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’un
effondrement du sol. - La mise en conformité des installations agricoles
Peuvent être autorisés, les aménagements ayant pour effet de supprimer les risques de cavités souterraines.
Dans les secteurs concernés par les risques naturels liés aux inondations et aux ruissellements:
Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements :
- la réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des habitations,
- la construction d’annexes de faible importance, - la reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’une
inondation. Peuvent être autorisés, les affouillements et exhaussement ayant pour effet de créer un ouvrage de lutte contre le ruissellement.
3. A chaque zone de ce règlement correspondent 16 articles qui déterminent l’ensemble des possibilités d’occupation et d’utilisation du sol de toute parcelle incluse dans cette zone.
Vous repérez sur le plan de zonage à quelle zone (U, AU, A, N) appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après aux 14 articles qui vous définiront chaque zone :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Les occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement La superficie minimale des terrains constructibles L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’emprise au sol des constructions La hauteur maximale des constructions L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Le coefficient d’occupation des sols Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4
Champ des adaptations mineures
Des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme.
Article 5
Permis de démolir
Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable
tout ou partie d’une construction :
- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (L. 421-3 du Code de l’Urbanisme),
- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 (R. 421-28a),
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques (R. 421-28 b),
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine (R. 42128 c),
- située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement,
- identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Ces périmètres sont reportés, s’ils existent, en annexe du PLU.
Article 6
Prescriptions du PLU
Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan local d’urbanisme. Ils sont repérés au plan.
À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-3 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
La construction y est strictement interdite, sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme, rappelé ci-après, aura été accordé.
« Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d‘urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins ».
« Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie du dit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins ».
« Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus par l'article L. 130-6 du Code de l'Urbanisme.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité ».
Conformément à l'article R. 130-17 du Code de l'Urbanisme, les possibilités de construction accordées en application du 2ème alinéa de l'article L. 130-2 sont fixées par le décret prévu au 3ème alinéa de celui-ci.
Éléments du paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés au plan.
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement. La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d'intérêt général et espace vert
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (article R. 123-11 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l'Urbanisme :
- toute construction y est interdite ;
- une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L. 433-1 du Code de l'Urbanisme ;
- le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu,
o mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la
demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du COS affectant la superficie de terrain cédé gratuitement.
Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines
Règlement de la zone UF
QUALIFICATION DE LA ZONE UF
ZONE URBAINE CENTRALE DE LA COMMUNE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.