Zone UPA
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLUi de Faverolles, approuvé le 05/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UPA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle UPA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations autorisées
Les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition ou interdites sont indiquées dans le tableau ci-après. Lorsque les cases sont grisées, elles sont « activées ». Les conditions des autorisations sont reprises dans l’article UPA2.
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Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif
et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés Établissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs Autres équipements recevant du
public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Autorisé
Autorisé sous
condition
Interdit
Article UPA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1 et 2 sont interdites.
- Les extensions et les transformations des bâtiments agricoles existants ainsi que les annexes techniques sont autorisées à condition que l’exploitation agricole soit existante à la date d’opposabilité du PLUi-H.
- Dans les secteurs inondables ➢ ne sont autorisées que les constructions et installations suivantes :
- les reconstructions si l’inondation n’est pas la cause du sinistre. - l’extension et l’aménagement des constructions à usage de logements à condition de limiter la surface d’extension à 20 m² d'emprise au sol. - l’aménagement de nouveaux logements dans les volumes bâtis existants sous réserve de réaliser une modélisation hydraulique définissant les niveaux d’aléas des inondations et les cotes de crue de référence. - les constructions annexes des habitations telles qu’abris de jardin, piscine, ... - l’extension et l’aménagement des constructions existantes type commerce, artisanat, entrepôts commerciaux, bâtiments agricoles, locaux industriels et sportifs à condition de limiter la surface d’extension à 20 % de l’emprise au sol des bâtiments existants. - les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et qu’il soit apporté la preuve que la construction ne puisse se faire hors zone inondable. Ces équipements seront accompagnés d’une limitation maximale de l’impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente.
➢ ces projets devront :
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- préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, - assurer la transparence hydraulique des équipements afin de ne pas relever les niveaux de crues à l’amont. Une étude hydraulique pourra être demandée. - intégrer la mise hors d’eau de tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz. - prendre en compte l’arrimage de toutes structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves (en surface ou enterrées), - ne pas comporter de sous-sol enterré.
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UPA 3Accès et voirie
Volumétrie et implantations des constructions
Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 10 m par rapport aux berges des cours d’eau.
Volumétrie :
- Les volumes employés doivent présenter une simplicité formelle générale : . Le plan employé est de forme rectangulaire. . Les décrochements, avancées et retraits y sont limités et motivés par des nécessités fonctionnelles. . Le plan peut toutefois s’adapter aux contraintes de la parcelle et du terrain et adopter localement des déformations occasionnant des inflexions, angles coupés ou arrondis. . Les éventuels retours d’aile et ouvrages accolés se distinguent du corps principal par un volume et une hauteur inférieure. Leur composition générale est similaire à celle du corps principal.
. La création de corps autres que le corps principal formant un ressaut en toiture est interdite pour les édifices à usage autre qu’industriel ou agricole
Implantations par rapport aux voies et emprises publiques :
- Les constructions sont implantées à l’alignement des voies publiques ou privées.
- Un retrait est toléré jusqu’à 8 m lorsque l’espace vide ainsi créé est traité comme un usoir. Dans ce cas l’usoir est laissé ouvert :
. aucune clôture n’y est implantée à l’exception des murs de soutènement, . les plantations d’arbres de haute et de moyenne tige y sont limitées à un spécimen pour 100 m², . les haies bocagères sont autorisées jusqu’à une hauteur de 1 m. Les autres haies dont celles employant des espèces végétales non locales sont interdites. . un grillage souple temporaire peut être déployé en limite de propriété le temps qu’une haie se constitue.
- Toutes occupations et utilisations sont interdites entre l'alignement de voies publiques et l'alignement de façades au-dessus du niveau du sol, à l'exception de trappes de cave, marches d'escalier, murs de soutènement, fontaines ainsi que le mobilier urbain.
- Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.
- Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d'intérêt collectif et services publics.
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Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives :
- La façade sur rue sera implantée de limite à limite séparative de l’unité foncière qui touche une voie publique.
- Toutefois, si la construction n’occupe pas toute la largeur de la parcelle, le complément du front bâti peut être obtenu au moyen d’une clôture éventuellement percée d’un portail, implantée à l’alignement de la façade. La hauteur de cette clôture est celle d’un rez-de-chaussée et ne peut être inférieure à 2,50 m.
- Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d'intérêt collectif et services publics.
Article UPA 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Les règles de cet article 4 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d'intérêt collectif et services publics ni aux extensions, modifications et rénovations des constructions agricoles sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au cadre bâti.
Eléments architecturaux à préserver :
- Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver. En conséquence, tous les travaux susceptibles de détruire ces éléments architecturaux remarquables sont interdits.
- Par contre, toute modification ou déplacement des éléments architecturaux remarquables repérés au plan est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. De plus et conformément au code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments architecturaux remarquables identifiés par le PLUi-H sont soumis à déclaration préalable.
Percements et baies :
- Les baies sont plus hautes que larges, à l’exception de celles des locaux d’activité.
- Les dimensions des baies sont égales ou décroissantes au fil des étages. Ainsi une baie ne peut être de dimensions plus grandes que celles des étages qui lui sont inférieurs.
- Les couvrements des baies sont droits.
- La création de couvrements cintrés, de type plein cintre ou arc segmentaire, n’est possible que sur les constructions existantes disposant déjà de ce type de couvrement.
- Les baies d’un même niveau présentent un alignement horizontal entre elles lorsqu’elles sont de mêmes dimensions.
- Les baies des différents étages présentent un aplomb entre elles.
- Une exception est faite pour les baies du rez-de-chaussée correspondant à une activité de commerce ou artisanat actuelle ou passée, ainsi que pour les portes cochères, portes palières ou entrées de garages.
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Les baies des étages inférieurs ne peuvent être plus petites que celles des étages supérieurs. Le dessin de la façade groupe les baies en travées verticales. Fenêtres : - Les fenêtres sont disposées dans la feuillure de la baie.
. Les menuiseries disposées en avant de cette feuillure, voire au nu extérieur du parement, sont interdites. . Dans le cas d’une construction neuve sans feuillure, les fenêtres sont disposées en retrait du nu extérieur du mur. Ce retrait ne peut être inférieur à 15 cm. - La largeur apparente des cadres d’ouvrants ne dépasse pas 8 cm. - La largeur des éventuels petits-bois est inférieure à 3 cm. Cette limite est portée à 4 cm en cas de baies d’une hauteur supérieure à 2 m.
La menuiserie marque un retrait par rapport au nu extérieur. En l’absence de feuillure existante, ce retrait est supérieur à 15 cm.
- Les petits-bois sont disposés à l’extérieur de la vitre et les arêtes des menuiseries ne sont pas vives.
Portes et portails :
- La composition des portes et portails est simple et régulière. Les motifs circulaires ne sont permis que dans le cas d’impostes reprenant le cintre d’un couvrement circulaire. Les lignes diagonales, en zigzag ou d’apparence aléatoire, sont interdites. Les portes sont de forme simple, rectangulaire ou à couvrement cintré, en fonction du couvrement de baie.
- Les impostes sont de même aspect et matériaux que la porte qu’elles couronnent.
- Les portes sont disposées en fond de feuillure. En cas d’absence de feuillure, elles sont disposées en retrait du nu extérieur du mur. Ce retrait n’est pas inférieur à 15 cm.
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- Les portes de garages sectionnelles sont autorisées lorsque leur couleur et leur finition atténuent la lisibilité des sections :
. Une seule couleur appliquée uniformément réduit la lisibilité de la structure. . Le relief des différents panneaux est peu marqué, voir invisible une fois la porte fermée. . La porte est entièrement pleine et ne comporte pas d’oculus. . Des panneaux verticaux, associés à une structure de planches ou fausses planches verticales, permettent d’atténuer fortement la lisibilité des panneaux et d’assurer une bonne insertion dans le contexte des bourgs anciens.
Volets et contrevents :
- Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. . Les coffres sont disposés à l’intérieur ou dissimulés dans le linteau. . En cas d’impossibilité technique de positionner le coffre à l’intérieur, un coffre extérieur peut être dissimulé derrière un lambrequin ouvragé. . Les rails de volets roulants sont disposés contre la menuiserie. Il est interdit de les disposer au nu extérieur du mur. Ces rails sont d’un aspect identique aux montants de la menuiserie et leur largeur apparente ne dépasse pas 3 cm.
- Les volets extérieurs coulissants sont dotés de rails dont la couleur est celle du support.
Toitures :
- Le volume de toiture est simple. Les décrochements y sont limités et réservés à la simple distinction des différents corps constituant l’édifice.
- Lucarnes et fenêtres de toit : les lucarnes et fenêtres de toit sont disposées à l’aplomb des baies des étages courants, formant ainsi des travées de baies.
- La création de lucarnes est interdite pour la façade sur rue. Elle est toutefois permise pour cette même façade sur un édifice existant lorsque des lucarnes y sont déjà présentes et font partie de la conception d’origine de l’édifice.
- Les lucarnes passantes ou pendantes sont interdites sur les anciennes fermes à travées.
- Les lucarnes créées sur un édifice existant reprennent des formes et proportions similaires aux lucarnes existantes sur ce même édifice. La création de motifs moulurés ou de volutes est interdite sauf si des lucarnes employant ce type d’éléments existent déjà sur l’édifice en question.
- Les tabatières, vasistas et verrières ont des menuiseries de couleur mate et foncée, contrastant peu avec le matériau de toiture.
Souches de cheminées et conduits de ventilation divers :
- La sortie de conduits de cheminées ou d’aération sous forme de tubes est interdite. . Ces conduits sont placés dans des souches maçonnées existantes ou neuves. . Les conduits verticaux ou rampants fixés sur les façades sont dissimulés dans des coffres de section rectangulaire de la même couleur que le support.
- Les souches de cheminées créées sur un édifice existant le sont à l’identique des souches d’origine éventuellement présentes.
Travaux sur les fermes existantes :
Volume : - Le volume unique des fermes anciennes est préservé.
. Les rehaussements et abaissements de toits, ponctuels ou généraux, y sont interdits. Une exception peut être faite dans le cas d’une amélioration de l’isolation . Les extensions et ressauts au-devant de la façade sur rue sont interdits. . Les extensions latérales et sur l’arrière sont possibles. Elles se distinguent du corps de ferme d’origine par un retrait de l’alignement sur rue et un retrait de la hauteur de toit.
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Extensions latérales interdites : ressaut sur toit et intégration dans le même volume que la ferme d’origine
Extension possible : distinction entre le volume d’origine et le volume créé
Baies : - Les baies d’origine de la façade sur rue sont conservées dans leur volume.
. Elles ne sont ni agrandies ni réduites. . Il est possible de les boucher, auquel cas ce bouchage marque un retrait par rapport au nu extérieur du mur qui ne peut être inférieur à 15 cm. . Il est aussi possible de boucher intégralement une des baies d’attique à condition de restituer un volet plein fait de planches de bois, simulant une baie fermée en permanence.
- Les baies créées sur la façade sur rue s’intègrent dans la composition d’origine. . Elles s’alignent sur les niveaux de baies ou de linteaux existants et se positionnent à l’aplomb des baies existantes. . Leurs proportions sont proches de celles des baies d’origine.
- Les fenêtres neuves disposées sur la façade sur rue forment une harmonie d’aspect et de composition avec les menuiseries d’origine de la ferme lorsque celles-ci sont connues. Lorsque les menuiseries d’origine sont inconnues, les fenêtres neuves sont dotées de vitrages à grands carreaux et petits-bois.
- Les encadrements de baies en béton laissés nus sont interdits sauf lorsqu’il s’agit d’éléments architecturés conçus dans le cadre d’un projet d’aspect contemporain de qualité, insérés sur les autres façades que celles sur rue.
- Les encadrements de baies en pierre de taille sont laissés nus et ne peuvent être masqués par un enduit.
- Les reprises des portes de granges, par suppression de la porte d’origine et création d’un ensemble menuisé ou maçonné de substitution, se font en marquant un retrait égal à l’épaisseur du mur.
- Les portes de grandes dimensions de type grange ou garage de la façade sur rue sont faites d’un assemblage de planches de bois verticales.
Matériaux :
Sont uniquement autorisés les matériaux ci-après ;
Maçonneries en rénovation
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Pierre de taille : - Les parements de pierre de taille existants ne peuvent être enduits ni remplacés ou complétés par un autre matériau. - Les restaurations de pierre de taille se font par remplacement en pierre neuve ou ancienne issue de la même carrière ou de caractéristiques identiques. - Les joints entre pierres sont réalisés à base de chaux, le ciment étant interdit pour cet usage. - La finition des pierres de parement restaurées est identique à l’existant. L’utilisation de fausses pierres est interdite.
Moellons de pierre : - Les reprises d’appareillages sont à réaliser au moyen de moellons de dimensions et de natures équivalentes à l’existant, formant des assises régulières. - Ces moellons sont maçonnés au moyen d’un mortier de chaux.
Briques : - Les rares structures en briques présentes sur le site sont restaurées en employant des briques d’un module, d’une teinte et d’une mise en œuvre identiques à l’existant. - L’introduction de décors de briques sans justification historique est interdite.
Maçonnerie en construction neuve
Béton : - Le béton banché brut peut être autorisé dans le cas d’un projet d’édifice de grande qualité architecturale, s’insérant de manière réfléchie et judicieuse dans le site.
Pierre de taille et moellons : - Les pierres sont extraites de carrières locales ou de caractéristiques identiques aux pierres utilisées historiquement sur le site. - La mise en œuvre est identique à celle des références anciennes existant sur le site. - Les structures de moellons de pierre sont maçonnées au moyen d’un mortier de chaux.
Briques : - La brique n’a pas de pertinence historique en tant que principal matériau de construction sur le site. Son emploi en construction neuve est ponctuel, limité aux encadrements de baies ou chaînages, bandeaux et corniches.
Structures composites à ossature et remplissage en rénovation
Pans de bois : - Les rares façades à pans de bois sont conçues pour être enduites.
Structures métalliques : . - Les auvents, marquises, porches ou galeries de fer forgé sont restaurés au moyen de greffes et remplacement d’éléments métalliques de natures et sections identiques à l’existant.
Structures composites à ossature et remplissage en construction neuve
- La construction de structures de pans de bois ou métalliques laissées nues ou recouvertes d’un bardage est tolérée dans le cas d’édifices d’une grande qualité architecturale, bénéficiant d’une insertion réfléchie et judicieuse dans le site.
- Les structures légères adossées à des corps principaux comme les porches, galeries et vérandas, disposent de sections et de détails de finitions d’aspect sobre et minimaliste.
- Les faux pans de bois sont interdits.
Enduits et revêtements : En rénovation Enduits :
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- Les enduits sur les structures anciennes de pierre, bois ou terre ont pour liant la chaux dite aérienne ou hydraulique. - La finition des enduits réalisés est talochée finement. - Le piochage d’enduit afin de rendre la pierre apparente est interdit. Il n’est autorisé que si la pierre sousjacente est formée de blocs taillés parfaitement équarris, et vraisemblablement non enduits à l’origine.
Finitions des parements de moellons : - Les parements de moellons qui ne sont pas dotés d’un enduit couvrant sont dotés d’une finition apparente ou « à pierre vue » (aussi appelé enduit beurré).
Carrelages : - L’emploi de carrelages ou carreaux de grès et faïences en parement est interdit sauf en remplacement ponctuel d’éléments de décor d’origine.
Bardages de bois ou d’acier : - Il est interdit d’en créer sur des façades existantes n’en ayant jamais reçu. Ils sont tolérés sur des édifices annexes sur cours ou jardins, même vus depuis la rue. On veillera alors à panacher légèrement les largeurs de planches. - L’emploi de bardeaux de bois est permis. - Les bardages d’acier sont interdits.
En construction neuve :
Enduits : - Les enduits sur les structures de pierre, bois ou terre ont pour liant la chaux dite aérienne ou hydraulique. - La finition des enduits est talochée. - La matérialisation des encadrements de baies se fait toujours en avancée par rapport au nu de l’enduit et jamais en retrait.
Carrelages : - L’emploi de carrelages ou carreaux de grès et faïences en parement est interdit.
Bardages de bois ou d’acier : - Les bardages de tôle ondulée sont interdits. - Les bardages d’acier sont interdits pour les façades alignées sur rue. Ils sont tolérés pour les façades non alignées sur rue dans le cas d’édifices d’une grande qualité architecturale, bénéficiant d’une insertion réfléchie et judicieuse dans le site. - Les bardages de bois sont interdits pour les façades alignées sur rue.
Couverture :
- Sauf impossibilité technique, les bâtiments existants couverts de tuiles plates traditionnelles, ardoises, essentes ou bardeaux de bois, tuiles violon ou creuses conservent ces types de matériaux.
- Les toitures de pente inférieure à 70% sont constituées de tuiles creuses ou tout matériau dont l’aspect est identique, de couleur rouge nuancé.
- Les toitures de pente supérieure à 70% sont constituées de petites tuiles plates ou mécaniques, d’ardoises ou d’essentes de bois.
- Les surfaces à pente inférieure à 15% de type terrasse sont dotées d’une finition minérale (dalle peinte ou enduite, granulats collés ou en vrac), d’une couverture métallique ou d’une végétalisation.
- Les couvertures des vérandas et verrières sont faites de plaques transparentes ou translucides incolores.
Couleurs :
Enduits : - Les façades d’un même édifice présentent une homogénéité de teinte. - Les couleurs des façades d’une même rue présentent une relative uniformité entre elles, les contrastes violents étant à bannir. - Les couleurs des façades d’une même rue présentent une relative uniformité entre elles, les contrastes violents étant à bannir.
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Bardages et structures apparentes de bois : - La couleur des structures et bardages de bois est obtenue par une peinture, une lasure ou tout type de traitement du bois. - La couleur à privilégier est celle du bois brut. - Les couleurs non naturelles du bois, obtenues par peinture ou autres traitements, sont neutres ou foncées.
Fenêtres : - Toutes les fenêtres d’un même édifice sont de la même couleur.
. Il s’agit de couleurs claires, légèrement saturées ou grises. . L’ensemble du spectre colorimétrique peut être utilisé. . Le blanc est interdit. . La finition est mate.
Contrevents et volets extérieurs : - L’ensemble des contrevents d’un même édifice sont de la même couleur.
. La teinte est proche de celle des fenêtres, la distinction se faisant en variant la luminosité et la saturation de la couleur. . La saturation peut être plus poussée que pour les fenêtres, toutefois les couleurs très saturées sont interdites, de même que le blanc.
Portes : - Les portes fenêtres sont de la même couleur que les fenêtres. - Les autres portes peuvent employer le même nuancier que les fenêtres ou adopter des couleurs plus saturées ou plus sombres.
Ferronneries : - Toutes les ferronneries d’un même édifice sont de la même couleur.
Équipements techniques :
- Les panneaux solaires, photovoltaïques ou thermiques sont interdits : . Pour les façades alignées sur rue. Les tuiles photovoltaïques sont toutefois autorisées. . En cas de covisibilité avec un Monument Historique. . Dans le cas d’un édifice protégé au titre du PVAP.
- Les panneaux solaires et tuiles photovoltaïques sont alignés entre eux et disposés en pied de toiture, le long de l’égout.
. Leur surface n’excède pas 20% de la surface du pan de toit concerné. . Leur cadre de bordure est noir mat. . Les panneaux solaires thermiques à ballon d’eau externe sont interdits. . Les tuiles photovoltaïques ne sont autorisées que sur des couvertures en tuile de densité et gabarit similaires.
- Les éoliennes individuelles de toutes tailles sont interdites.
- Les antennes et paraboles ne sont pas placées sur la façade sur rue. Elles sont d’une couleur mate en harmonie avec celle du support.
- Les câbles de type réseau électrique ou téléphonique passant sur les façades sont disposés sous des éléments saillants, bandeaux ou rives de toit. Leur teinte est celle de la façade.
- Les grilles d’aération et ventouses de chaudières sont disposées à l’alignement d’éléments de composition de la façade.
- Les coffres de pompes à chaleur ou climatisation ne sont pas placés sur la façade sur rue. Lorsqu’ils sont fixés sur une façade, leur teinte correspond à celle de l’enduit. Pour les façades en pierre, on emploie un gris neutre de type RAL7032.
- Les boîtiers d’alarme sont disposés à proximité d’un élément saillant, par exemple sous un bandeau. Leur couleur est mate et proche de celle de la façade, le blanc et les couleurs saturées étant interdits.
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- Les boîtes aux lettres et coffrets EDF/GDF sont intégrés dans les façades ou murs de clôture et ne sont pas saillants. Les coffrets de réseaux sont masqués derrière des volets peints dans une couleur similaire à celle du parement de la façade. Ces volets peuvent être ceux qui sont intégrés au coffret. Les coffrets électriques doivent être réalisés dans le respect des normes en vigueur et peuvent faire l’objet d’une contribution de la part du demandeur (propriétaire, bailleur, promoteur…).
Clôtures :
- La clôture d’un même côté d’une parcelle présente un aspect et des matériaux homogènes.
Murs de maçonnerie - Les murs de maçonnerie sont enduits, badigeonnés ou dotés d’une finition dite à pierre vue ou à pierre apparente. - Les murs faits d’éléments industriels préfabriqués tels que les blocs de béton ou de terre cuite sont enduits. - Les murs de parpaings en béton laissés nus sont interdits. - L’enduit appliqué sur ces murs est doté d’une finition talochée. L’enduit projeté est toléré pour des murs dont la hauteur est limitée à 1,50 m. - La hauteur des murs pleins est limitée à 3,00 m. - Dans le cas d’un mur situé dans une pente, l’arase du mur est rampante. - Des redents peuvent être utilisés, séparés par une distance supérieure à 4,00 m. - Couvertine : faite de tuiles creuses ou mécaniques, de blocs de pierre ou d’éléments préfabriqués de section simple. - Revêtement : Les murs faits d’une maçonnerie de moellons de pierre peuvent être enduits en totalité ou finis à pierre apparente ou à pierre vue. L’emploi de fausses pierres plaquées est interdit. - Couleur : la couleur d’enduit utilisée est celle des enduits à la chaux traditionnelle. Les teintes trop rosées, blanches ou de couleurs saturées (jaune, rouge, orange, bleu) sont proscrites.
Murs de pierre sèche - Les murs en pierre sèche sont conservés autant que possible. Leur destruction est motivée par un aménagement rendant celle-ci indispensable, ou pour des raisons de sécurité des personnes et des biens. - Ils ne peuvent être remplacés par un mur d’une nature différente si ce dernier assure la même fonction. Ils ne sont ni jointoyés ni enduits. - Couverture : faite d’une clavade de pierres, de larges dalles ou de laves. - Appareillage : les murs de pierre sèche neufs ou les tronçons restitués sont appareillés sous forme de lits réguliers, avec éventuellement quelques éléments de liaison verticaux.
Clôtures légères Les clôtures légères sont celles qui sont constituées de poteaux et de remplissage de barreaudages, panneaux pleins ou ajourés, grillages ou treillis soudés.
- Les clôtures légères sont dotées de couleurs neutres se confondant avec le paysage environnant : . Les poteaux et piquets sont de préférence réalisés en bois. . Lorsqu’ils sont conçus en matériaux synthétiques ou en métal, ils sont peints d’un gris ou d’un vert sombre. . Les treillis soudés, rubans électrifiés, barreaux, panneaux pleins en matériau synthétique, métal ou bois peint emploient la même gamme de couleur.
- L’emploi de panneaux pleins de tôle ondulée est interdit. - L’emploi de clôtures faites de bâches est interdit. - L’emploi de panneaux de béton préfabriqué est interdit. - Les clôtures faites de panneaux pleins ont une hauteur limitée à 1,50 m. Cette hauteur peut être portée à 2 m si ces clôtures sont positionnées sur un mur de soubassement, d’une hauteur comprise entre 50 cm et 1 m. - Les matériaux suivants sont interdits :
. Les matériaux synthétiques, comme le PVC. . Le verre. - Les grillages donnant sur la rue sont établis sur des murets maçonnés d’une hauteur minimale de 40 cm. La hauteur totale d’une telle clôture n’excède pas 1,50 m
Hauteur des constructions :
- Dans les alignements de façade en ordre continu :
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. La construction nouvelle s’alignera à la même hauteur que les égouts voisins.
. Entre deux constructions d'inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, la construction nouvelle s’alignera soit : - à égale hauteur d'un des égouts voisins. - en dessous de l'égout le plus haut, mais au-dessus de l'égout le plus bas.
. Dans le cas d’une pente du terrain support de la construction supérieure à 10 %, les règles précédentes ne s’appliquent pas. L’égout de la construction nouvelle pourra alors déroger de + 0,5 m par rapport à l’égout de la construction voisine.
. Les constructions édifiées dans la partie arrière de l'unité foncière lorsqu'une façade sur rue est occupée, ne doivent pas présenter une hauteur supérieure aux constructions édifiées en façade en tout point. Cette règle ne s‘applique pas en cas de pente supérieure à 10 %.
. La hauteur absolue des annexes ne pourra excéder 3 mètres. Dans le cas de pente du terrain support de la construction supérieure à 10 %, la hauteur absolue des annexes ne pourra excéder 3,50 mètres.
- Dans les alignements de façade en ordre non continu :
. La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 9 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc....
. La hauteur absolue des annexes ne pourra excéder 3 mètres.
. La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 10 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère, et 12 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc....
. Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.
Article UPA 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
- Les espaces non bâtis doivent être plantés. Des essences locales et variées seront utilisées pour les plantations. Cette obligation de planter peut être supprimée, si compte tenu de l’exiguïté du terrain, il en résultait une atteinte grave à l’éclairement des constructions à réaliser sur le terrain ou de constructions existantes sur les terrains voisins.
- Quelle que soit la destination des constructions et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral.
- Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limité possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale. Pour cela :
. Les volumes des constructions doivent être adaptés aux différents types de pentes en limitant au maximum les modifications de terrains (décaissements, buttes et murs de soutènement). Les constructions sur une butte artificielle sont interdites.
. La position du garage par rapport aux accès du terrain doit être judicieusement choisie pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être intégrées dans le milieu environnant ou être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques si elles ne sont pas enterrées.
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- Recommandation : L’implantation du bâti principal et/ou de ses annexes, visera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée…). Il s'agit en fait d'augmenter la proportion de vitrage en façade Sud (50%), à des proportions moindres, à l'est et à l'Ouest (16 à 25%). La mise en place de protections solaires extérieures à travers des dispositifs passifs et actifs efficaces en été et en intersaisons (orientables) est également recommandée.
Article UPA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des propriétés.
- Lors des rénovations, les garages existants doivent être préservés et ne peuvent pas être transformés en pièce de vie ou d’habitation par exemple.
- Le nombre minimal d'emplacements à réaliser pour toute construction nouvelle à usage d’habitation est fixé à 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher (le stationnement est dû pour chaque tranche entamée) avec un minimum d’1 place par logement.
- Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé, par voie de dérogation, à reporter sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier les places qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il les réalise ou les fait réaliser.
- Un stationnement pour les vélos (1 m2 par logement) doit être prévu dès que la construction comporte plus de 3 logements. Pour les commerces et services, une place pour 10 employés est à prévoir au minimum.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UPA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
- Les accès sur les voies doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les accès doivent posséder une largeur minimale de 3 m pour les logements individuels et 5 m pour les logements collectifs.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.
- La création d’accès sur le domaine public routier départemental devra faire l’objet d’une autorisation de voirie délivrée par le conseil départemental (pôle technique concerné). Ce document prescrira les conditions techniques de réalisation de l’accès en tenant compte de la configuration des lieux et des contraintes générées par les conditions d’utilisation ou par le trafic sur cet accès.
Article UPA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système
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public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques.
- En l’absence de réseau collectif, l’assainissement autonome est obligatoire si les constructions ou installations nécessitent une évacuation des eaux usées. La conception de cette installation devra permettre le possible raccordement ultérieur à un système collectif s’il est mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.
- Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel.
- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade des constructions, sous corniches par exemple. Les câbles électriques en façade sont noirs et ne peuvent être mis en peinture.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UPB
UPB
VOCATION DE LA ZONE
Conformément au code de l’urbanisme, la zone urbaine dite " zone UPB " concerne les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UPB couvre les zones urbanisées qui correspondent aux maisons de pêcheurs des bords des lacs de la Liez et de la Mouche concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP). Ce plan concerne les communes de Champigny les Langres, Langres et Corlée, HûmesJorquenay, Peigney, Perrancey-les-Vieux-Moulins et Saints-Geosmes. Le PVAP constitue une servitude d’utilité publique qui est jointe en annexe du PLUi-H. Cette zone est principalement destinée à l’habitat ; elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l’habitat. La zone UPB est concernée par les éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Le détail de ces éléments est donné dans le rapport de présentation du PLUi-H.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPA comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Commune
s du Grand Langres.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-53 du Code de l’Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme". Les articles R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (vestiges archéologiques), R.111-20 à R.111-27 du Code de l’urbanisme (définitions et notion de conservation des vestiges archéologiques) demeurent applicables au territoire de la Communauté de Communes du Grand Langres.
2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLU, sont également applicables au territoire communautaire.
3 - Le territoire communautaire est concerné par l’arrêté préfectoral n° 2010-632 du 11 janvier 2010 portant sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Les infrastructures suivantes sont concernées : - L'autoroute A31 au sud de l'échangeur de Beauchemin (A31/A5), classée 1 sur une largeur de 300 m, qui concerne les communes de Beauchemin, Ormancey, Mardor, Saint-Ciergues, Noidant-le-Rocheux et Courcelles-en-Montagne ; - l'autoroute A31 au nord-est de l'échangeur de Beauchemin (A31/A5), classée 2 sur une largeur de 250 m, qui concerne les communes de Dampierre, Rolampont, Beauchemin, Choiseul, Val de Meuse et Frécourt ; - l'autoroute A5, classée 2 sur une largeur de 250 m, qui concerne les communes de Marac et Faverolles ; - la RN19 a Langres entre le carrefour à feux de la Collinière et l'intersection avec la RD974, classée 2 sur une largeur de 250 m, qui concerne la commune de Langres ; - la RN19 partout ailleurs, classée 3 sur une largeur de 100 m, qui concerne les communes de Rolampont, Chanoy, Humes-Jorquenay, Langres, Châtenay-Mâcheron, Saint-Maurice et Châtenay-Vaudin ; - la RD974 entre Langres et l'échangeur avec la RD428 à Saints-Geosmes, classée 2 sur une largeur de 250m, qui concerne les communes de Langres et Saints-Geosmes ; - la RD974 au sud de l'échangeur avec la RD428 à Saints-Geosmes, classée 3 sur une largeur de 100 m, qui concerne les communes de Saints-Geosmes et Bourg ; - la RD619, classée 3 sur une largeur de 100 m, qui concerne la commune de Rolampont ; - la RD74 entre le carrefour à feux de la Colliniere et le giratoire avec la RD283, classée 4 sur une largeur de 30 m, qui concerne la commune de Langres ; - la route départementale 74 entre les deux intersections avec la route départementale 417, classée 4 sur une largeur de 30 mètres qui concerne les communes d’Is-en-Bassigny et Val de Meuse. - la RD 283, classée 4 sur une largeur de 30 m, qui concerne la commune de Langres ; - la ligne ferroviaire Paris-Mulhouse, classée 1N sur une largeur de 300 m, qui concerne les communes de Rolampont, Chanoy, Humes-Jorquenay, Langres, Peigney, Châtenay-Mâcheron et Saint-Maurice ; - la ligne ferroviaire Culmont-Chalindrey-Toul, classée 1N sur une largeur de 300 m, qui concerne les communes d'Andilly-en-Bassigny et Plesnoy.
Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLUi-H.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
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Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent :
a) La zone US couvre le centre ancien et historique de la ville de Langres. Il s’agit d’un secteur sauvegardé en application des dispositions de la loi n°62.903 du 4 août 1962 par arrêté conjoint du Ministère des Affaires Culturelles et du Ministre de l'Équipement et du Logement pris en date du 22 mars 1972. Ce secteur sauvegardé fait l’objet d’un zonage et d’un règlement spécifique distinct.
b) La zone UPA couvre les centres anciens des communes concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP). Ce document a valeur de servitude d’utilité publique. Les zones UP concernent en partie les bourgs anciens des communes de Champigny les Langres, Langres et Corlée, Hûmes- Jorquenay, Peigney, Perrancey-les-Vieux-Moulins et Saints-Geosmes.
c) La zone UPB couvre les zones urbanisées qui correspondent aux maisons de pêcheurs des bords des lacs de la Liez et de la Mouche concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
d) La zone UAP couvre les zones urbanisées de la citadelle de Langres concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
e) La zone UA couvre les zones urbanisées anciennes des bourgs de Montigny le Roi, Rolampont, mais aussi les zones urbaines mixtes des autres villages de la Communauté de Communes.
f) La zone UBP couvre les zones urbanisées des communes de Champigny les Langres, Langres et Corlée, Hûmes-Jorquenay, Peigney, Perrancey-les-Vieux-Moulins et Saints-Geosmes. Ces communes sont concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
g) La zone UB couvre les zones urbanisées des extensions récentes des communes de la Communauté de Communes du Grand Langres.
h) La zone UEP constitue une zone destinée aux activités économiques. Cette zone est concernée par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
i) La zone UE constitue une zone destinée aux activités économiques.
j) La zone ULP constitue zone urbaine à vocation de loisirs. Cette zone est concernée par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
k) La zone UL constitue zone urbaine à vocation de loisirs.
l) La zone UR couvre le domaine autoroutier.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent les zones 2AU qui constituent des zones de réserve foncière dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite une évolution du PLUi-H.
La zone 1AU correspond à un secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation. Elle est destinée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation.
La zone 1AUE est réservée à des activités industrielles, commerciales et artisanales. Les zones 1AUp et 1AUEP sont concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois.
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
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Les zones agricoles couvrent les secteurs possédant des terres favorables à l'activité agricole. Les zones A comportent un secteur Aa ou sont interdits les aérogénérateurs et un secteur Ap qui est concerné par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois. Le secteur Aap constitue un secteur A de l’AVAP dans lequel les aérogénérateurs sont interdits.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs des communes, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comportent un secteur Nc pour les abris de chasse, Nj dans lequel sont autorisés les abris de jardin, un secteur NL réservé aux loisirs, un secteur Ne dans lequel sont autorisés les abris pour animaux (chevaux notamment) et un secteur Ngv réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage. Ces secteurs sont des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL). Dans le secteur Na sont interdits les aérogénérateurs. Le secteur Nap constitue un secteur N de l’AVAP dans lequel les aérogénérateurs sont interdits.
Les plans comportent également :
⚫ Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
⚫ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (article R.151-34 du code de l’urbanisme).
⚫ Les secteurs concernés par des risques technologiques ou naturels (articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme). Sont ainsi reportés sur les plans de zonage :
- les zones inondables, - les zones concernées par les cavités.
⚫ Des plans annexes comportent la carte des risques « retrait gonflement des argiles ». Conformément à la loi ELAN, le vendeur d’un terrain non bâti constructible doit fournir une étude géotechnique préalable à l’acquéreur. Les constructeurs sont tenus soit de suivre les recommandations définies par cette étude prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment, soit de respecter les techniques de construction définies par voie règlementaire.
⚫ Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver. En conséquence, tous les travaux susceptibles de détruire ces éléments architecturaux remarquables sont interdits. Par contre, toute modification ou déplacement des éléments architecturaux remarquables repérés au plan est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. De plus et conformément au code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments architecturaux remarquables identifiés par le PLUi sont soumis à déclaration préalable. Pour les murs, une ouverture d’une largeur maximale de 5 m peut être pratiquée sous réserve de ne pas remettre en cause la structure constructive de l’édifice mural.
⚫ Les zones humides avérées (par des investigations de terrain) et des milieux humides (le caractère humide doit être confirmé)
Dans les zones humides avérées sont interdits : - les remblais et déblais quelles qu’en soient la surface et l’épaisseur, sauf dans le cas de restauration du
milieu. Les travaux de restauration et d’entretien des zones humides doivent être conduits de façon à conserver ou permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvèlement spontané ;
- le drainage ; - les imperméabilisations, - les constructions ; - les stockages.
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Toutefois, dans les zones humides des zones UE de Rolampont, Val de Meuse et dans la zone UL de Val de Meuse, des constructions et aménagements sont autorisés en déclinant la séquence Eviter Réduire Compenser et en apportant la preuve indéniable qu’aucune mesure d’évitement n’est possible. Pour ces zones, conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les zones humides (représentées sur les plans de zonage) doivent être précédés d’une déclaration préalable et d’une procédure d’autorisation ou de déclaration conformément à la Loi sur l’Eau. Si ces zones humides sont détruites, des mesures de compensation doivent impérativement être mises en œuvre.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 5Dispositions générales
Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- Dans le cas des lotissements ou des constructions sur un terrain d’assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent PLUi ne seront pas appréciées au regard de la totalité du projet mais lot par lot.
- L’autoroute A 31, A 5, la RN 19, les RD 619, RD 974, RD 74 entre l’intersection avec la RN 19 et celle avec la RD 283, RD 428 entre Saints-Geosmes et l’A 31, RD 283, contournement Est de Langres, sont concernées par l’article L111-6
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude
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justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Article 6Dispositions générales
Destination des constructions
Dans les articles du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions font référence à l’article R. 151-27 et R.151-28 du Code de l'Urbanisme
Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Article 7Dispositions générales
Définitions utilisés dans le présent règlement
Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close.
Cabron : pièce de bois de charpente aussi appelée surchevron. Pièce de bois que l’on pose le long d’un mur pour porter des solives ou le long d’une poutre.
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La construction est considérée comme existante à la date d’approbation du présent PLUi.
Clôtures légères : Les clôtures légères sont celles qui sont constituées de poteaux et de remplissage de barreaudages, panneaux pleins ou ajourés, grillages ou treillis soudés.
Destinations et sous destinations des constructions :
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
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La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie, les aérodromes. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Domaine public : il s’agit d’un bien appartenant exclusivement à un service public. Par exemple, en termes de route, le domaine public se définit par la chaussée et ses dépendances.
Emprise au sol : correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Extension modérée : il s’agit au maximum d’une extension de 30 % de l’emprise au sol de la construction existante.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade principale ou façade avant : face extérieure d’un bâtiment ou se trouve généralement l’entrée principale qui donne sur la voirie publique ou sur la rue. Il peut y avoir plusieurs façades sur rue si la construction est située à l’angle de plusieurs voies.
Façade arrière : face extérieur d’un bâtiment situé à l’opposé de la face avant.
Gabarit : désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Nécessité agricole des constructions : la nécessité pour l’exploitation agricole (article R.151-23 du code de l’urbanisme) s’avère stricte lors de l’instruction. Conformément à la charte urbanisme et territoires et à la doctrine de la CDPENAF de la Haute-Marne, il apparait qu’un projet agricole est considéré nécessaire :
- s’il est porté par un agriculteur, - s’il s’inscrit dans le cadre d’une activité agricole définie par l’article L.311-1 du code rural, - si ses caractéristiques (emprise, hauteur…) le rendent compatible et proportionné avec l’usage agricole prévu.
Opération d'aménagement d'ensemble : impose un projet global pour une zone donnée. L'aménagement
d'ensemble signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Palplanches : pieu profilé pour être battu en terre.
Patte d’oie : auvent à plusieurs pans de forme triangulaire ou assemblage de pièces de charpente présentant en plan la forme triangulaire.
Voirie publique ou rue : deux conditions doivent simultanément être réunies : 1) Les voies, rues mais aussi les places, appartiennent à une collectivité (Etat, Département, Communes,
Communauté de Communes) et sont ouvertes à la circulation automobile. 2) La voirie publique doit permettre l’accès principal aux immeubles et ensembles immobiliers dans des
conditions normales de trafic et de sécurité. Il est considéré qu’il n’existe qu’un seul accès principal par construction.
Définitions relatives à l’architecture et au patrimoine
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Appareillage : désigne la disposition géométrique des pierres, briques ou pavés constituant un mur ou un sol. Un appareillage décrit la position des éléments les uns par rapport aux autres ainsi que le module, c'est-à-dire le gabarit de ceux-ci.
Aspect de taille : désigne la finition donnée à une pierre de taille. Finition piquée ou brochée : la surface est grossièrement aplanie au moyen d’impacts réalisés par une pointe. Finition layée : la surface est aplanie au moyen de stries réalisées au marteau taillant. Ces stries peuvent être parallèles ou non. Finition bouchardée : la surface est aplanie au moyen de multiples éclats disposés en quadrillage et réalisés par une boucharde. Ciselure : désigne le bandeau finement aplani au moyen d’un ciseau, qui forme les arêtes d’une pierre de taille.
Badigeon : produit de finition appliqué au pinceau sur un enduit ou un parement de pierre ou de bois. Le badigeon est constitué d’eau additionnée de chaux et de pigments. Il colore le support et constitue un épiderme protecteur.
Chaux : la chaux est un lien aérien et/ou hydraulique, obtenu par combustion du calcaire.
Clavade : appareillage « de laves » disposées verticalement sur le champ. Ce type d’appareillage est utilisé en couvertine de murs ou en revêtement de sol (dallage en clavade).
Contrevent : généralement appelé volet extérieur à tort, le contrevent est un panneau de bois battant servant à occulter les baies. Il est situé à l’extérieur de l’édifice, par opposition au volet qui est situé à l’intérieur. Il peut être plein ou persienné, c'est-à-dire percé de fentes ou trous réguliers.
Couleur : une couleur est composée de trois données qui permettent de la définir précisément. Il s’agit de la teinte, de la saturation et de la luminosité.
La teinte est une valeur du cercle chromatique, obtenue par mélange des trois couleurs primaires. C’est elle qui distingue le bleu du rouge par exemple. Elle est atténuée par ajout de blanc ou de noir qui va permettre de jouer sur la saturation et la luminosité. La saturation est l’éclat de la couleur. Une couleur pleinement saturée est une couleur pure tandis qu’une couleur dessaturée est une nuance de gris. La saturation peut donc être définie comme la proportion de gris perceptible dans une couleur. La luminosité correspond à la brillance d’une couleur qui est plus ou moins claire ou foncée.
Couvertine : élément positionné au-dessus d’un mur ou d’un pilier généralement saillant, assurant la protection de son support des eaux de pluie.
Dormant : désigne la partie fixe d’une menuiserie qui constitue le cadre sur lequel s’articule l’ouvrant.
Écharpe : une écharpe est une pièce de renfort placée sur un volet ou un contrevent. Elle est disposée en travers du panneau sur une diagonale et forme généralement un « Z » avec les barres qui sont des pièces horizontales.
Enduit : mortier épais appliqué en finition de façade, souvent dénommé à tort « crépi ». Il se compose d’une couche d’accroche ou gobetis, d’un corps d’enduit (qui lui donne son épaisseur) et d’une couche de finition. Il s’agit d’un mélange constitué d’un liant (chaux, plâtre ou ciment), d’un granulat (sable, tuile pilée ou fibres végétales) ainsi que d’eau.
La finition lissée est réalisée à la taloche ou spatule et donne une surface homogène sans relief. La finition projetée est réalisée par projection de l’enduit au moyen d’un balai ou d’une tyrolienne. La finition grattée est obtenue par grattage d’un enduit lissé. La finition écrasée est obtenue en aplatissant partiellement un enduit projeté. Cette solution intermédiaire entre la finition lissée et projetée est une invention récente.
Essente : bardeau de bois dont le format et la mise en œuvre sont comparables à ceux d’une tuile plate. Les bardages en essentes peuvent être disposés sur des surfaces verticales ou pentues. Le bois utilisé est généralement le châtaignier.
Feuillure : dans le profil d’une baie (porte ou fenêtre), la feuillure est le léger ressaut dans lequel vient se positionner la menuiserie (avec ou sans dormant). Les feuillures ont disparu des édifices contemporains, les menuiseries étant désormais plaquées au nu intérieur ou extérieur des murs.
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Finition à pierre apparente : finition d’un mur en moellons où le jointoiement est effectué en retrait du nu extérieur des pierres afin de bien dégager celles-ci.
Finition à pierre vue (ou enduit beurré) : finition d’un mur en moellons où un mortier est appliqué abondamment afin de remplir les creux du parement. Le résultat obtenu est à mi-chemin entre un jointoiement et un enduit. Seules les parties les plus saillantes des moellons sont visibles.
Imposte : désigne la partie fixe d’une porte parfois située au-dessus de l’ouvrant. L’imposte peut elle-même être dotée d’un panneau ouvrant servant à l’aération et non au passage des personnes. Elle peut être pleine ou vitrée.
Lave : pierre extraite d’une lavière, formant une dalle plate aux bords irréguliers. Une lavière est une carrière dont les bancs se délitent naturellement. Leur extraction aisée fournit des matériaux de couverture de murs et abris. Il s’agit généralement de pierres calcaires et non volcaniques. On parle aussi de lauzes.
Lucarne : une lucarne est une baie saillante située en toiture. Elle se détache du pan de toiture et présente une face dotée d’une fenêtre verticale, par opposition à la tabatière où la fenêtre est rampante. Le chien-assis est un type de lucarne.
Ouvrant : désigne la partie mobile d’une menuiserie, c'est-à-dire le vantail ou le battant, par opposition au dormant.
Petit-bois : il s’agit des baguettes qui découpent un vantail de fenêtre ou de porte en grands carreaux et petits carreaux. Les petits-bois étaient autrefois utilisés pour rigidifier des panneaux dont la taille des carreaux vitrés était limitée.
Pierre de taille : la pierre de taille est un morceau de pierre qui se distingue du simple moellon par sa géométrie. Ses différentes faces sont soigneusement aplanies afin de se positionner précisément dans un appareillage. La face de parement, qui est la seule visible, est dotée d’un aspect de taille. Le moellon est à l’inverse simplement équarri grossièrement.
Tabatière : la tabatière est une fenêtre de toit, souvent improprement appelée Velux. Sa surface vitrée est rampante et bascule autour d’un axe horizontal.
Usoir : espaces libres laissés au-devant des façades dont le mur gouttereau est parallèle à la rue et distant de la voie publique de moins de 8 m,
Unité de méthanisation : elles sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole si elles respectent les conditions fixées à l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. L’article L311-1 précédent précise que la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles constitue une activité agricole.
Vasistas : voir tabatière.
Article 8MODE DE REPRESENTATION DES REGLES
Les règles du présent règlement sont exclusivement écrites.
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TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE US
UPS
La zone US couvre le centre ancien et historique de la ville de Langres. Il s’agit d’un secteur sauvegardé en application des dispositions de la loi n°62.903 du 4 août 1962 par arrêté conjoint du Ministère des Affaires Culturelles et du Ministre de l'Équipement et du Logement pris en date du 22 mars 1972. Ce secteur sauvegardé fait l’objet d’un zonage et d’un règlement spécifique distinct du présent PLUi-H.
Il conviendra de se reporter à ce document dont le règlement et le plan de zonage figurent dans un document séparé.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UPA
UPA
VOCATION DE LA ZONE
Conformément au code
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.