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Zone UZB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UZB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 8 rubriques, avec une recherche
Rubrique UZB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes : En zone A à l’exception des sous-secteurs Aa, Ae, Ah, Ahc et Ap Les constructions, ouvrages ou travaux autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole, ou considérés comme leur prolongement1, ou autres que ceux visés à l’article 2 de cette zone. En sous-secteur Aa Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol de toute nature à l’exception de ceux visés à l’article 2 de cette zone. En sous-secteur Ae Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol de toute nature à l’exception de ceux visés à l’article 2 de cette zone. En sous-secteur Ah et Ahc Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol de toute nature à l’exception de ceux visés à l’article 2 de cette zone. En sous-secteur Ap Les constructions de toute nature.

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

I 135

Sont autorisées mais soumises à conditions particulières les occupations ou utilisations du sol suivantes :

Risques et protections :

1 - A l'intérieur du périmètre du Plan de Prévention du Risque d'inondation (PPRI), les constructions, ouvrages ou travaux doivent respecter les dispositions dudit document (voir l’annexe n°2 au Plan Local d'Urbanisme "Servitudes d'utilité publique").

2 - Dans les secteurs soumis au risque d’inondation par débordement des cours d’eau et situés en dehors du PPRI, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement ;

3 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

4 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

1 Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole.

5 - A l'intérieur des périmètres de protection des forages, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies dans l’arrêté préfectoral correspondant (voir l’annexe n°2 au Plan Local d'Urbanisme "Servitudes d'utilité publique").

6 - Dans les secteurs concernés par la présence de sols argileux, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

Constructions nouvelles ou existantes :

1 - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 (version 2016) du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans l’annexe au règlement du Plan Local d'Urbanisme intitulée « Patrimoine bâti d’intérêt local ».

L'extension de ces bâtiments ne pourra excéder la limite d'une emprise au sol supérieure à 200 m² (existant + extension), hors annexes.

Zone A, à l’exception des sous-secteurs Ae, Ah et Ap

1 - Les constructions à usage d'habitation, indispensables à l’exploitation agricole, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion architecturale et paysagère, et sous réserve que l’ensemble des conditions suivantes soit réuni :

- se situer à plus de 100 m des bâtiments agricoles d'une autre exploitation - se situer à moins de 100 m d'un des bâtiments de l'exploitation concernée,

Cette dernière peut toutefois être adaptée pour des motifs d’ordre paysager ou fonctionnel.

2 - Les travaux d'aménagement, de remise en état et d'extension des constructions existantes, sous réserve qu'elles se situent à plus de 100 m des bâtiments agricoles d'une autre exploitation et à moins de 100 m d'un des bâtiments de l'exploitation concernée, et lorsqu’il s’agit de créer :

- soit une activité considérée comme le prolongement de l’activité agricole, - soit une habitation destinée au logement des personnes dont la présence permanente est

nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée, - soit une construction ou installation nécessaire aux équipements techniques liés aux différents

réseaux, voirie et stationnement. 2bis – Les extensions des habitations existantes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée sont autorisées.

I 136

3 - Les travaux d'aménagement et de remise en état des autres constructions existantes :

- sans extension à l'exception de celles nécessaires aux travaux d'amélioration du confort sanitaire et de l'habitabilité dans la limite de 20 m² de surface de plancher (pouvant générer de la surface de plancher partiellement ou totalement) à la date d'approbation du PLUI,

- sans changement de destination.

4 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, les éoliennes, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements publics, services publics ou équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 de cette zone.

Autres modes d’occupation du sol :

1- Les constructions liées :

- aux activités agricoles (y compris les ICPE),

- aux équipements techniques liés aux différents réseaux (déchets, assainissement,…) et leurs bâtiments d’exploitation (y compris les ICPE).

2 - Le camping à la ferme sous réserve qu'ils soient considérés comme le prolongement2 de l'activité de l'exploitation agricole et à condition de respecter un retrait de l’emprise totale du camping < 200 m des bâtiments de l’exploitation agricole concernée et un retrait de l’emprise totale du camping > 100 m des installations et bâtiments d’une autre exploitation3.

3 - Les affouillements, exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.

4 - Les panneaux solaires et photovoltaïques au sol ne sont autorisés que sur les délaissés de voirie, sur les délaissés d’aérodrome, les merlons des infrastructures de transport terrestre sous réserve d’intégration paysagère.

5 - Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de leur intégration paysagère.

6 – Abris pour animaux (pour les particuliers non exploitants agricoles) sous réserve que l’emprise au sol totale des abris pour animaux, sur terrain nu ou bâti, ne peut excéder 60 m² maximum (création et bâti existant + extension), avec une hauteur au faîtage maximal de 4m.

En sous-secteur Aa

Les constructions, ouvrages ou travaux liés à l’activité de l’aérodrome, ainsi que les installations terrestres de production d’énergies renouvelables.

En sous-secteur Ae

Les équipements collectifs et ouvrages techniques liés au service public ou d’intérêt collectif, dont les éoliennes.

En sous-secteur Ah

- l’aménagement et l’extension des constructions existantes (à usage actuel ou futur d’habitation) dans la limite de 200 m² d’emprise au sol (existant + extension), hors annexes,

I 137

Pour les constructions existantes (à usage actuel ou futur d’habitation) dont l’emprise au sol a atteint 200 m2 à la date d’approbation du PLUI, l’extension est limitée à 33% de cette emprise au sol.

- l’aménagement et l’extension limitée à 33% de l’emprise au sol des bâtiments à usage d'activités artisanales ou de services existants à la date d’approbation du PLUI,

- les annexes (non accolées) aux habitations ou aux bâtiments d’activités existants, ce qui inclut les piscines, les garages et les abris de jardins notamment, sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité immédiate de la construction dont elles dépendent et en limitant l’impact paysager du projet,

- le cas échéant, le changement de destination à des fins d’habitation ou d’activités, d’un bâtiment agricole identifié sur les documents graphiques du règlement en application de l'article L 151-11 (version 2016) du code de l'urbanisme.

- Abris pour animaux (pour les particuliers non exploitants agricoles), sur terrain nu ou bâti, sous réserve du respect des articles 9 et 10.

2 Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole. 3 Les installations et bâtiments concernés sont ceux qui génèrent un périmètre sanitaire de protection (type stabulations, fosses à lisier, etc.), et non pas les logements, hangars de stockage de matériel, etc.

En sous-secteurs Ahc

- les nouvelles constructions à usage d’habitation, leurs extensions, leurs annexes, compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone, sous réserve de la prise en compte des dispositions des articles 3 à 14, et notamment celles définies à l’article 9.

ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES —

Rubrique UZB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – REGLES CONCERNANT L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises publiques concernées :

- voie publique : l'alignement est défini par un plan d'alignement, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou à défaut par la limite entre le domaine public et la propriété privée ;

- voie privée : la délimitation est définie par la limite de l'emprise de la voie.

Lorsque figure au règlement graphique :

I 21

- une marge de recul, l’implantation des constructions doit se faire en limite ou en retrait de celle-ci ; - une implantation obligatoire ou un alignement imposé, l’implantation des constructions doit se faire

en limite de celle-ci ou de celui-ci.

Lorsqu’il existe un ordonnancement de fait, il détermine l’implantation des nouvelles constructions et installations de premier rang.

Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, l’application de la règle pourra ne s’opérer que par rapport à une seule voie.

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

Une implantation entre 0 et 5 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre de l’article L 151-19 (version 2016) du Code de l’Urbanisme, soit au titre des Monuments Historiques ;

- la préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L 151-23 (version 2016) du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;

- L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le retrait existant.

- La réalisation de décrochés de façade et de retraits ponctuels pour créer un rythme sur la façade d'un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d'arcades ; la surface totale des décrochés et retraits devant être au plus égale à 50% de la surface de la façade ;

- La construction d'annexes.

2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

3 - Cours d'eau

Les constructions et extensions doivent être implantées à une distance minimale de 20 m par rapport aux berges des cours d’eau.

4 - Voies ferrées

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m de la limite légale du chemin de fer telle que déterminée par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Pour les annexes (y compris les garages), les piscines et les préaux, cette distance minimale est ramenée à 2 m.

Préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain doit effectuer une demande d'alignement auprès de la SNCF ou de RFF.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et des équipements d’intérêt collectif, ainsi qu’à l’exploitation du trafic ferroviaire, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés.

I 140

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ;

- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.

La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative.

Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite(s) séparative(s), la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.

Une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre de l’article L 151-19 (version 2016) du Code de l’Urbanisme, soit au titre des Monuments Historiques ;

- la préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L 151-23 (version 2016) du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;

- La mise aux normes des bâtiments à usage agricole ; - L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le

même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans augmenter ou réduire le retrait existant ; - La construction d'annexes.

ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Rubrique UZB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Hauteur maximale des constructions

1 - Définition de la hauteur

La hauteur maximale des façades inclut l'ensemble des plans de façade (excepté ceux des attiques), y compris l'éventuel garde-corps surmontant l'acrotère. Ne peuvent dépasser de cette hauteur maximale des façades que les volumes sous toiture, sous terrasse, sous attique, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs et les éléments en saillie de la façade. La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi :

I 142

- pour les façades sur voie (automobile, piétonne, piste cyclable, etc.) à partir du niveau du sol de la voie à l'alignement à l'aplomb de la construction ;

- pour les façades sur cours d'eau et parc public, à partir du niveau du terrain naturel à l'aplomb de la construction ;

Lorsque la voie ou le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle.

La hauteur maximale des constructions est définie par un gabarit résultant de l'application simultanée : - d'une hauteur maximale des façades principales sur rue déterminant deux lignes horizontales ;

- d’un plan incliné à 45° partant de chacune de ces horizontales ; - d’une hauteur maximale des constructions.

Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les éléments en saillie de la façade.

Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1,5 m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës, la réalisation de garde-corps ou la création d'acrotère.

Les règles de hauteur définies ci-après ne s’appliquent pas pour l’isolation thermique ou phonique des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme dans la limite d’une hauteur de 0,30 mètres.

2 - Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions autres que celles liées à l’usage agricole ou aux équipements d’intérêt collectif, la hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 9 m et 4 m pour les abris à animaux (pour les particuliers non exploitants).

Rubrique UZB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition de l’emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise de la construction. L'emprise de la construction correspond à la projection au sol de toutes parties du bâtiment d'une hauteur supérieure à 0,60 m par rapport au terrain naturel, exception faite des éléments en saillie de la façade.

Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d'alignement ou un espace boisé classé. Cependant, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

I 141

2 - Règles d’emprise en A ou Ah 2.1 - Habitations liées ou non à une exploitation agricole (y compris les gîtes) L’emprise au sol totale des habitations ne peut excéder 200 m2 maximum (création OU bâti existant + extension), hors annexes (y compris garages), préaux et piscines couvertes ou non. Dans le cas où l’emprise au sol totale du bâtiment existant à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme est supérieure à 200 m2, il est possible d’aménager dans le volume existant. 2.2 – Garages en annexe des habitations liés ou non à une exploitation agricole L’emprise au sol totale des garages, en annexe aux habitations ne peut excéder 60 m² maximum (création OU bâti existant + extension). Dans le cas où l’emprise au sol totale du bâtiment existant à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme est supérieure à 60 m2, il est possible d’aménager dans le volume existant.

2.3 – Préaux en annexe aux habitations liés ou non à une exploitation agricole

L’emprise au sol totale des préaux, en annexe aux habitations ne peut excéder 60 m² maximum (création OU bâti existant + extension). Dans le cas où l’emprise au sol totale du bâtiment existant à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme est supérieure à 60 m², il est possible d’aménager dans le volume existant.

3 - Règles d’emprise spécifiques

3.1 – Abris pour animaux en sous-secteur Ah

L’emprise au sol totale des abris pour animaux, sur terrain nu ou bâti, ne peut excéder 60 m² maximum.

3.2 – Nouvelles constructions à usage d’habitation en sous-secteur Ahc

L’emprise au sol totale de la construction ne pourra pas dépasser 20% de la superficie totale de la parcelle.

3.3 – Equipements publics et d’intérêt collectif

L’emprise au sol n’est pas réglementée.

Rubrique UZB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En référence à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme (version 2016) : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (version 2016) (volet paysager des permis).

I 143

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de L 151-19 (version 2016) du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans l’annexe au règlement du Plan Local d'Urbanisme intitulée « Patrimoine bâti d’intérêt local ».

En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, ou au titre des Monuments Historiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine.

1 – Aspect extérieur des constructions

1.1 - Aspect général

Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.

1.2 – Façades

Les matériaux bruts (parpaing, béton …), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits, sauf si ces matériaux sont liés aux soubassements des bâtiments agricoles.

Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction, et d’autre part les constructions avoisinantes. Le blanc est interdit. Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de bonne conservation. Les matériaux d’aspect médiocre sont interdits.

1.3 – Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture

Les constructions de grand volume adopteront une toiture minimisant leur impact visuel.

Les toitures terrasses seront, dans la mesure du possible, végétalisées.

Les matériaux employés pour les toitures devront être de couleur sombre.

2 - Aménagement des abords des constructions

2.1 - Bâtiments annexes

Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction principale.

2.2 - Aires de stationnement

Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :

- La réduction des emprises des voies de circulation qui sont recouvertes d'une couche de roulement ;

-

L'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement ; La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.

I 144

2.3 - Clôtures

Les clôtures sont d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles, ainsi qu'avec la construction principale.

En limite du domaine ferroviaire, la hauteur des clôtures peut s’élever à 2 m.

Clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées

En fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou en limite d'emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit en retrait.

Les clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées doivent être constituées :

- soit d'un mur bahut n'excédant pas 1 m de hauteur moyenne, qui peut être surmonté d'un claustra ou d’un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé de haies végétales. L’emploi de matériaux brut est autorisé à la condition que leur mise en œuvre concoure à la mise en valeur de la construction projetée ;

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, pouvant être doublé de haies végétales.

La hauteur totale ne doit pas dépasser 1,50 m. Néanmoins, toutes les clôtures peuvent comporter des piliers dont la hauteur est limitée à 1,80 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

Les portails doivent être en adéquation avec la clôture.

Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.

Clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m.

Les murs pleins sont interdits.

Dans les marges de recul sur voie, les clôtures en limites séparatives doivent respecter les mêmes hauteurs que celles en bordure de voie.

Dispositions alternatives

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des motifs liés à la topographie ou pour des règles de sécurité particulières.

2.4 - Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

La même logique de dissimulation doit être recherchée pour les aérothermes et autres éléments techniques divers (gaine…).

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du projet.

2.5 - Antennes

I 145

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

Rubrique UZB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

Les parties de parcelles situées entre la façade des constructions ou installations nouvelles et la limite de la voie publique ou privée qui les borde, devront être traitées en espaces plantés et végétalisés, sauf accès et stationnements.

Pour les haies libres ou taillées, les essences locales comme le charme, le hêtre, le houx, l’aubépine, l’if, le troène… sont recommandées.

Les haies d’une seule essence de résineux sont interdites.

ARTICLE 14. POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Rubrique UZB 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré par la création effective des emplacements sur le terrain de la construction.

Rubrique UZB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES ET LES

REGLES DE RECUL HORS AGGLOMERATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES

7.1 – Règles concernant les accès

7.1.1 – Autorisations

Hors agglomération et lieux-dits, aucune interdiction de caractère général n'est apportée aux accès sur le domaine routier ; ceux-ci devant simplement dans le cadre de l'autorisation sollicitée, faire l'objet d'un examen sur les conditions de sécurité à respecter en regard en particulier du trafic, de l’éloignement des virages, des points particuliers d'itinéraire.

Toute création ou modification d’accès nécessite au préalable une permission de voirie. La permission de voirie est délivrée à titre personnel.

7.1.2 – Aménagement des accès

Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par voie d'autorisation. Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l'écoulement des eaux.

Les accès comportant une incidence sur les infrastructures des voies départementales doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers.

Chaque parcelle peut bénéficier d’un accès et le choix de son implantation doit être le plus favorable possible à la sécurité routière. Des accès supplémentaires peuvent être créés sous réserve qu’ils soient compatibles avec les exigences de sécurité routière.

7.1.3 – Restrictions

Dans le cas de voies à statut particulier (voies express, déviations ...), les accès directs sont interdits, sauf accord particulier du gestionnaire de la voie pour des projets d’ensemble.

Sur les autres routes du réseau départemental, classées routes à grande circulation (RD924 et RD962), hors agglomération et lieux-dits les nouveaux accès doivent faire l’objet d’une autorisation expresse du

gestionnaire de la voie.

7.2 – Règles concernant les marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux

En dehors des voies départementales classées « voie grande circulation » (RD924 et RD962), et soumises aux dispositions de l’article L 111-6 (version 2016) du code de l’urbanisme, aucune règle de recul n’est définie pour le reste du réseau routier départemental.

1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

2 - Conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation automobile

Les accès carrossables aux voies ouvertes à la circulation automobile doivent être étudiés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile).

I 138

ARTICLE 4. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1- Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir.

2 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, etc.)

Toute construction ou installation nouvelle (à l’exception de certaines annexes) doivent être desservies par le réseau de distribution d’électricité.

Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu à moyen terme ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés et intégrés au bâti ou à la clôture.

3 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'assainissement

3.1 - Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales des constructions nouvelles, doivent être récupérées ou infiltrées sur place.

En cas d’impossibilité technique, le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe est obligatoire.

Les dispositifs de récupération d'eau sur place sont autorisés.

Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur, déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation de débits de rejets seront imposés (sur le terrain et à la charge du pétitionnaire) avant rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau de collecte, s’il existe, conformément aux règlements en vigueur.

En l’absence de réseau de collecte ou en cas de réseau de collecte insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement aux dispositifs visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain en conformité avec les règlements en vigueur.

3.2 - Assainissement des eaux usées dans les zones relevant de l’assainissement collectif

Toute construction ou installation nouvelle (hors certaines annexes, ex : abris de jardin, garage…) doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (exemple : pompe de refoulement) peut être imposé.

L'évacuation des eaux agricoles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement approprié et doit être réalisé conformément aux règlements en vigueur.

4 - Conditions de réalisation d'un assainissement individuel dans les zones relevant de l'assainissement non collectif

Toute construction ou installation nouvelle doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement individuels conformément aux règlements en vigueur.

5 - Collecte des déchets ménagers et assimilés

Toute construction nouvelle doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné sur le terrain du projet.

I 139

ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de règle particulière.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique aux 14 communes du territoire de Flers AGGLO (article L. 153-1 du Code de l'Urbanisme (version 2016)) : Aubusson, Caligny, Cerisy-Belle-Etoile, Flers, La Bazoque, La Chapelle-au-Moine, La Chapelle-Biche, La Lande-Patry, Landigou, La Selle-laForge, Montilly-sur-Noireau, Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Georges-des-Groseillers, Saint-Paul.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire intercommunal :

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.2 – Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

I 11

2.2.1 - Sursis à statuer

Il peut être fait sursis à statuer (article L 424-1 code urbanisme version 2016) sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

2.2.2 - Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement

Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :

Article L 151-33 (version 2016): Localisation des aires de stationnement. Article L 151-35 (version 2016): Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Article L 151-31 : réduction des obligations si véhicules électriques

2.2.3 - Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

- Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b), R. 421-9 b),

- R. 443-6. - Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36. - Caravanes : R.111-37 à R.111-40. - Campings : R.111-41 à R.111-43.

2.2.4 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant :

Article L 11-15 (version 2016) :

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

2.3 – Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

I 12

2.3.1 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du Plan Local d'Urbanisme conformément aux dispositions des articles R. 126-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

2.3.2 - Autres dispositions

a) Les secteurs de sites archéologiques figurés au plan pour la bonne information du public b) Nuisances dues au bruit des aéronefs

Dans les secteurs susceptibles d'être touchés par le bruit des aéronefs, les constructions à usage d'habitation peuvent être interdites ou soumises à des conditions d'insonorisation, conformément aux dispositions article L 112-3 à L 112-17 (version 2016)et R. 147-1 à R. 147-11 du Code de l'Urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ces dispositions.

2.4 – Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division

Article R. 123-10-1 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ».

Cette disposition du Code de l’Urbanisme s’applique sur le territoire intercommunal.

Par conséquent, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux terrains issus de la division de lots d’un lotissement ou d’un permis groupé valant division.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Les plans comportent aussi des prescriptions concernant les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les éléments de paysage et du patrimoine. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ainsi que les zones inondables.

3.1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

a) La zone urbaine centrale, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UA, b) La zone urbaine mixte de centralité secondaire, correspondant aux quartiers des faubourgs de la

ville-centre, aux franges sud de la commune de Saint-Georges, ainsi qu’aux centre-bourgs des communes rurales, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UB, c) La zone urbaine mixte à dominante d’habitat collectif, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UC, d) La zone urbaine résidentielle à dominante d'habitat individuel, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UD, e) La zone urbaine spécifique réservée aux grands équipements de rayonnement communautaire et territorial, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UG, f) La zone urbaine spécifique réservée aux activités économiques, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UZ,

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.