N’est pas réglementé.
ANNEXES
PLU de Flipou- Règlement
LEXIQUE
Annexe : Construction accolée à la construction principale.
Délaissé : Espace non bâti et non utilisé (pour du stationnement, un dispositif de gestion des eaux, un aménagement paysager…) à l’intérieur d’une parcelle laissé sans traitement particulier.
Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, atelier…).
Double-rideau de construction : Principe d’urbanisation consistant à favoriser de nouvelles constructions derrière un front de construction déjà existante.
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Cela signifie que toutes les constructions situées au-dessus du niveau du sol constituent une emprise au sol.
Espaces libres : Les espaces libres sont des espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du terrain naturel. Ils comprennent :
des espaces minéraux : voiries, allées, cours, esplanades… des jardins et des espaces verts de pleine terre (engazonnés, arborés…) des places de stationnement de surface.
Extension : Opération de construction qui de par sa nature et son importance modifie le volume principal de la construction. Si celle-ci est supérieure d’un tiers à la construction principale et qu’elle bouleverse de manière trop importante la construction existante, elle n’est pas considérée comme une extension mais comme une construction nouvelle. De la même manière, si elle n’est pas réalisée en continuité du bâtiment existant, il ne s’agit pas d’une extension. On peut ainsi considérer qu’un projet constitue une extension lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
Création de surface par prolongement des structures d’un bâtiment déjà existant, Existence préalable ou création d’une ouverture sur le mur extérieur, Occupation irréversible ou quasi-irréversible du sol.
Hauteur maximale : Différence d’altitude entre le point d’emprise de l’édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère.
Niveau du sol naturel : Il se définit comme le niveau du sol avant tous travaux.
Opération : Ensemble organisé d’études, de démarches juridiques visant l’acquisition foncière et de réalisation de travaux et d’équipements en vue de la construction ou de la rénovation de bâtiments de toute nature.
Unité cadastrale : Emprise prise en compte pour déterminer le droit à construire. Elle désigne la pièce de terrain appartenant à un même propriétaire sur laquelle est implantée la construction ou la parcelle destinée à recevoir une construction. Il ne s’agit donc pas d’un ensemble de parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même propriétaire. Cet ensemble de parcelles cadastrales est désigné sous le terme de propriété foncière.
Unité foncière : Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : Document de planification territoriale précisant les orientations d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de mobilité et de politiques environnementales à l’échelle du Pays du Vexin Normand.
Sol naturel : Il s’agit du niveau du terrain avant toute transformation (remblais, déblais). Dans le cadre du présent règlement, les modifications liées à l’ajout ou à la suppression de terre par rapport au sol naturel ne peuvent excéder 50 centimètres. On cherche ainsi à ne pas bouleverser la physionomie du terrain.
LISTE NON EXHAUSTIVE D’ESSENCES LOCALES
Haies basses Bourdaine, Buis commun, Charme commun, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Coudrier, Epine vinette, Erable champêtre, Fusain d’Europe, Hêtre commun, Hêtre pourpre, Houx commun, If, Néflier commun, Nerprun purgatif, Poirier sauvage, Pommier sauvage, Prunellier, Saule cendré, Saule des vanniers, Saule marsault, Sureau noir, Troène commun « d’Europe », Viorne lantane, Viorne obier. …
Haies hautes Essences d’arbres :
Aulne glutineux, Bouleau verruqueux ou pubescent, Charme commun, Châtaignier, Chêne pédonculé, Chêne sessile, Erable champêtre, Erable plane, Erable pourpre, Erable sycomore, Frêne commun, Hêtre commun, Hêtre pourpre, Marronnier, Merisier, Orme, Saule blanc, Tilleul à petites feuilles. …
Essences d’arbustes : Alisier torminal, Alisier blanc, Bourdaine, Buis commun,
Cerisier de Sainte Lucie, Charme, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Coudrier, Cytise commun, Erable champêtre, Fusain d’Europe, Houx commun, If, Néflier commun, Nerprun purgatif, Poirier sauvage, Pommier sauvage, Prunellier, Prunier myrobolan, Saule cendré, Saule des vanniers, Saule marsault, Sureau noir, Viorne lantane, Viorne obier. …
Alignements Aulne glutineux, Charme commun, Chêne pédonculé, Chêne sessile, Erable champêtre, Erable sycomore, Frêne commun, Orme, Saule blanc. …
Aubépine, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe
Prunellier, Sureau Noir, Troène
FICHES SUR LE PETIT PATRIMOINE BATI ET NATUREL
PLU de Flipou- Règlement
Eléments n°1
Caractéristique des éléments à protéger Type d’élément à protéger : Les mares Description de l’élément à protéger : Il s’agit de petites étendues d’eau stagnante de faible profondeur d’origine naturelle ou anthropique
L’ensemble des mares répertoriées doivent être protégées. Il s’agit d’interdire le comblement des
mares, de préserver la végétation de la mare et de ces berges, d’assurer le maintien du profil des berges et de l’alimentation en eau des mares afin de préserver leur rôle de régulation hydraulique (gestion des eaux de ruissellement, infiltration lente des eaux de pluie, etc.) ainsi que de protéger leur rôle d’habitat écologique. a) Identification et localisation cadastrale de l’élément à protéger N° de parcelle concerné : 100 Localisation de l’élément à protéger : Accès privé depuis le chemin rural d’Orgeville à Amfreville-lesChamps.
b) Identification et localisation cadastrale de l’élément à protéger N° de parcelle concerné : 49
Localisation de l’élément à protéger : au carrefour de la route de Pont-Saint-Pierre et de la rue de la
Mare (Orgeville)
c) Identification et localisation cadastrale de l’élément à protéger
N° de parcelle concerné : 86
Localisation de l’élément à protéger : rue de la Mare (Orgeville)
d) Identification et localisation cadastrale de l’élément à protéger
N° de parcelle concerné : 96 Localisation de l’élément à protéger : rue de la Chapelle (Orgeville)
e) Identification et localisation cadastrale de l’élément à protéger
N° de parcelle concerné : 153 Localisation de l’élément à protéger : Impasse du Teurtre (Le Teurtre)
f) Identification et localisation cadastrale de l’élément à protéger N° de parcelle concerné : 23 et 24 Localisation de l’élément à protéger : Chemin rural n°2 (Le village)
g) Identification et localisation cadastrale de l’élément à protéger N° de parcelle concerné : 18 Localisation de l’élément à protéger : Chemin de la forêt (Le village)
Elément n°2
Caractéristique des éléments à protéger
Type d’élément à protéger : Le verger Description de l’élément à protéger : Les vergers sont composés d’arbres, milieux favorables à l’accueil
de la biodiversité. Ils allient, la présence d’arbres de hautes tiges et espace herbager. Aussi ils ont un rôle paysager et patrimonial.
Le verger doit être préservé, il constitue un réservoir de biodiversité et se trouve implantée en entrée
du village ce qui permet un accompagnement paysager de qualité. Ces alignements sont à préserver.
a) Identification et localisation cadastrale de l’élément à protéger
N° de parcelle concerné : 165 et 2 Localisation de l’élément à protéger : Route d’Orgeville (entre le Bourg et le hameau du Teurtre)
EXTRAITS DU CODE DE L’URBANISME
L. 111-3 : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
L. 111-9 : L’autorité compétente peut surseoir à statuer dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
L. 111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre installation.
R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies dans le code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
l. 123-1-5 : o I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. o II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; 3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ; 4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; 5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) Des constructions ; b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à
l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination. Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le septième alinéa du présent 6° n'est applicable ni aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. o III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ; 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ; 3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ; 4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
PLU de Flipou- Règlement
5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.
o IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ; 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; 3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.
o V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.