Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLUi de Foulayronnes, approuvé le 30/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
e) Cas des terrains non bâtis ayant une longueur de façade sur voie ou emprise publique égale ou supérieure à 30 mètres : Dans ce cas, un recul partiel du bâti implanté par rapport à l'alignement de la voie ou emprise publique, est admis à condition que ce recul respecte les dispositions suivantes : .
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions générales : – Dans une bande A de 18 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain, les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Dispositions générales dans la zone UAa – Pour les constructions situées dans la bande A définie à l'article 7 précédent, la hauteur maximale, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - 15 mètres pour les constructions situées en bordure de voies et emprises publiques d'une largeur supérieure à 10 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
– Pour les constructions à destination d'habitat : - En UA1 : aucune obligation imposée - En UA2 et UAa : 1 place par logement - En UA dans les communes de Boé, Brax, Castelculier, Caudecoste, Fals, Layrac, Moirax, Sauveterre, Sérignac, Ste Colombe : aucune obligation imposée (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018) - En UA dans les autres communes : 1 place par logement
- Combien d'espaces verts ?
– Au moins 30% de la superficie de la bande B définie à l'article UA7 doit être conservée en espaces verts.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 271 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes.
Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle.
Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants : ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées.
Dans les zones UA1 et UA2, sont interdits les travaux de constructions, de démolitions, d'installations et d'aménagements de sols spécifiés par le règlement de l'AVAP d'Agen.
Le long des voies identifiées comme "Linéaire de commerces et services de proximité protégé", le changement de destination des locaux en rez-de-chaussée à destination d'artisanat ou de commerce, est interdit sauf s'il vise une ou plusieurs des destinations suivantes :
‐ les destinations désignées ci-dessus, ‐ l'hébergement hôtelier et touristique, ‐ les équipements de services publics ou d'intérêt collectif.
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.
– Les constructions et installations à destination d'activités de commerce ou d'artisanat, ou bien à destination d'entrepôt sont admises : - à condition que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, - à condition quelles n'entrainent pas des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les accompagnent (climatiseurs, …) ou du trafic qu'elles générèrent notamment de poids lourds,
– Sur le territoire d'Agen, en dehors du périmètre de la ZACOM " centre-ville " délimitée par le SCOT du Pays de l'Agenais, les constructions à destination d'activités de commerce sont admises à condition que leur surface de vente soit inférieure ou égale à 1.500 m².
– Dans les sites et secteurs concernés par les Orientations d'aménagement et de programmation définies par le PLUi (pièces 3.1 à 3.3), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les objectifs et les dispositions particulières définies dans ces orientations.
– Dans les Secteurs de mixité sociale de l'habitat, les opérations d'aménagement et de constructions qui visent la réalisation de programmes de logements sont admises à condition de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
– Le long des voies identifiées comme "Linéaire de commerces et services de proximité protégé", l’aménagement des constructions comportant des rez-de-chaussée à destination d'artisanat ou de commerce, est admis aux conditions suivantes : - les accès en rez-de-chaussée distincts des accès aux locaux d'artisanat ou commerciaux, et permettant la desserte des étages supérieurs de la construction depuis la rue, doivent être maintenus, - l’aménagement des rez-de-chaussée ne doit pas empêcher l’occupation des étages supérieurs à destination d’habitat.
– Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la création d'un parking enterré, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. ... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.
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Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie.
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné.
– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie, sauf lorsque ces garages se situent en sous-sol ou comportent des étages.
– Les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 2,5 mètres au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET
CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes. – Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au
réseau collectif d'assainissement. – Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et
de télécommunication doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré, ou le cas échéant être réalisés en câbles torsadés placés le long des façades de manière la moins apparente possible.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
6.1 Disposition générale Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et des emprises publiques.
6.2 Dispositions particulières L'application des dispositions particulières suivantes est admise ou sera imposée dans un souci d'harmonisation des projets avec le contexte urbain existant et dans le respect des continuités visuelles de fronts bâtis le long des voies et emprises publiques (cf. schéma illustratif en annexe 4).
L'alinéa a) ci-dessous s'applique dans les zones UA1 et UA2 comprises dans le périmètre de l'AVAP d'Agen. Les alinéas b) et suivants s'appliquent aux autres zones et hors du périmètre de l'AVAP.
a) Cas des terrains compris dans le périmètre de l'AVAP d'Agen : Les nouvelles constructions doivent s’implanter en respectant la logique d’implantation des constructions environnantes et sur l'unité foncière. Des retraits d’implantation peuvent être admis ou imposés : - si cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de clôture, des constructions, des espaces libres ou des plantations de valeur patrimoniale reconnue par l'AVAP ou par une autre réglementation, - dans le cas de bâtiments institutionnels et de bâtiments d'intérêt public. L'implantation de constructions sur des terrains issus d’un découpage ou d'un remaniement parcellaire, doit permettre la constitution d’un ensemble bâti privilégiant les implantations à l’alignement ou en faible retrait, et la création de jardins ou d’espaces boisés en cœur d’îlot.
b) Cas d'adaptations au contexte bâti existant :
– Lorsque les constructions existantes voisines, situées du même côté de la voie que le terrain d'opération, sont implantées en recul des voies et emprises publiques, la construction projetée doit être implantée : . soit dans l'alignement de ces constructions existantes si le recul est uniforme, . soit dans l'alignement d'une des constructions existantes limitrophes, si le recul est variable.
– Lorsque seule une des constructions existantes limitrophe au terrain d'opération est implantée en recul des voies et emprises publiques, la construction projetée doit être implantée : . soit dans l'alignement de cette construction existante, . soit à l'alignement de la voie ou emprise publique.
c) Cas d'extensions de constructions existantes ou de constructions sur un terrain déjà bâti :
– L'extension d'une construction existante peut se faire : . soit en appliquant les dispositions du paragraphe b) ci-dessus, . soit en conservant un recul identique à la construction existante, . soit à l'alignement de la voie ou de l'emprise publique, . soit à l'arrière de la construction existante, si celle-ci occupe déjà au moins la moitié de la façade du terrain donnant sur la voie ou emprise publique.
– Les projets de constructions neuves sur un terrain déjà bâti sont soumis aux mêmes dispositions que les extensions de constructions. Toutefois, les constructions à usages d'annexes (piscines, garages, …) peuvent être implantées à l'arrière de la construction existante, quelque soit la longueur de terrain occupée en façade de voie ou d'emprise publique.
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d) Cas d'adaptations au contexte foncier et paysager existant : Un alignement particulier peut être substitué à l'alignement des voies et emprises publiques ou sera imposé, dans les cas suivants : - lorsque cela permet de préserver une cour ou un jardin privé, existant sur le terrain même de l'opération et donnant sur voie ou emprise publique, - lorsque cela permet de préserver un espace privé à usage commun, assurant la desserte du terrain d'opération ou de plusieurs terrains, - dans le cas des constructions à destination d'équipement public ou d’intérêt collectif, lorsque cela permet de créer ou de préserver un espace d'accueil et/ou de représentation, du type parvis, - lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLUi ou par une autre réglementation.
Dans ces cas, les constructions doivent être implantées à l'alignement de l'espace privé ou public à préserver ou à mettre en valeur, ou le cas échéant dans la continuité des constructions existantes limitrophes.
e) Cas des terrains non bâtis ayant une longueur de façade sur voie ou emprise publique égale ou supérieure à 30 mètres : Dans ce cas, un recul partiel du bâti implanté par rapport à l'alignement de la voie ou emprise publique, est admis à condition que ce recul respecte les dispositions suivantes : . sa profondeur par rapport à la voie ou à l'emprise publique doit être inférieure ou égale à 5 m, . et le linéaire en recul de la façade sur voie doit être inférieur à la moitié de la longueur sur voie.
f) St Hilaire de Lusignan - cas de la ligne d'implantation particulière figurant au Document Graphique du règlement à Cardonnet (extrait ci-contre) : L'implantation de constructions par rapport à la voie communale doit respecter l'alignement défini par cette ligne, fixée à 5 mètres de la limite de la voie, ou bien se situer en recul par rapport à cet alignement.
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
7.1 Dispositions dans les zones UA1 et UA2 : (Modification simplifiée n°9 du PLUi – approuvée le 14/02/2019)
Les constructions neuves et l'extension des constructions existantes privilégieront une implantation :
– en ordre continu, d’une limite séparative latérale à l’autre, de manière à préserver la continuité visuelle du front bâti existant le long des voies et emprises publiques, ou à s'insérer dans cette continuité,
– dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain, de manière à privilégier dans les parties arrières des terrains le maintien ou la création d'espaces libres, ainsi que l'implantation de constructions de faible hauteur (constructions annexes et parties de constructions principales limitées à un rez de chaussée).
Des retraits d’implantation par rapport aux limites séparatives peuvent être admis ou imposés :
– si cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de clôture, des constructions, des espaces libres ou des plantations de valeur patrimoniale reconnue par l'AVAP ou par une autre réglementation,
– si cela permet une meilleure insertion de la construction projetée dans son contexte urbain (tel qu'un angle de rue) ou pour tenir compte de l'organisation du bâti existant sur l'unité foncière.
– dans le cas de bâtiments institutionnels et de bâtiments d'intérêt public.
7.2 Dispositions dans la zone UA et la zone UAa (cf. schéma illustratif en annexe 4) :
▪ Dispositions générales :
– Dans une bande A de 18 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain, les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. En cas de recul, la distance d'implantation par rapport aux limites séparative sera au moins égale à 3 mètres.
– Dans une bande B comprise entre 18 mètres et la limite de fond de terrain : - les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en recul des limites séparatives, - les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres seront implantées : . soit en recul des limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres, . soit en limite séparative, à condition de s'appuyer sur une construction existante en limite séparative sur le terrain limitrophe, et d'une hauteur équivalente ou supérieure à la construction à implanter.
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▪ Dispositions particulières :
– Dans la bande A définie à l'alinéa 7.2, l'obligation d'implantation sur au moins une limite séparative latérale peut ne pas être appliquée dans les cas suivants : - en cas d'extension d'une construction existante non implantée sur une limite séparative latérale. Dans ce cas, l'extension pourra être implantée avec un recul identique ou supérieur à la construction existante par rapport à la limite séparative, - lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLUi ou par une autre réglementation, - dans le cas d'une construction à destination d'équipement public ou d’intérêt collectif, - en cas d'impossibilité technique ou de difficulté architecturale significative du fait de la topographie naturelle du terrain d'implantation ou du terrain limitrophe (talus …).
– Les limites de 18 mètres de la bande A définies à l'alinéa 7.2 précédent ne s'applique pas : - en cas de recul d'implantation de la construction, justifié par son adaptation aux contextes bâti, d'extension, paysager ou foncier existants, tel que définis à l'article UA6. Dans ce cas, la distance de 18 mètres pourra être augmentée de l'équivalent du recul d'implantation appliqué par rapport à la voie ou à l'emprise publique, - en cas de besoins liés à l'implantation et au fonctionnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
– Dans la bande A définie à l'alinéa 7.2, une implantation en ordre continu sur les limites séparatives latérales, sera imposée si cela permet de préserver la continuité visuelle du front bâti existant le long de la voie ou de l'emprise publique.
– Sur la commune de Bon Encontre, dans la bande B définie à l’alinéa 7.2, les constructions de logements locatifs conventionnés, dont la hauteur n’excède pas 9 m (mesurée à l’égout du toit ou au point le plus haut de l’acrotère) seront implantées : . soit en recul des limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres, . soit en limite séparative, à condition de s'appuyer sur une construction existante en limite séparative sur le terrain limitrophe.
– Concernant l’implantation de piscines : La piscine sera implantée en retrait des limites latérales et postérieures. La prise en compte des constructions existantes à proximité doit être établie dans le projet notamment pour les piscines enterrées. Un aménagement particulier contre les projections d’eau sur les parcelles voisines est à prévoir. L’installation technique notamment la pompe de filtration ainsi que les tuyaux devront être enterrés ou intégrés dans un dispositif insonorisant. La pompe devra être installée sur socle antivibratoire. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 8 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
Dans le cas de constructions non contiguës à usage principal d'habitation ou de bureaux, et dont les façades en vis-à-vis comportent des baies, la distance horizontale entre ces constructions doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l'égout de la plus élevée des deux constructions.
Cette distance pourra être réduite de moitié si le gabarit des constructions (réalisation d'un dernier étage en attique, c’est-à-dire en retrait du plan de façade,...), l'orientation des constructions ou leur
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positionnement relatif au regard de la pente du terrain permettent de préserver les conditions d'ensoleillement de l'intérieur des constructions (cf. schéma illustratif en annexe 4).
De plus dans les zones UA1 et UA2, cette distance peut être réduite : - si cela contribue au respect des logiques d'implantation des constructions existantes sur l'unité foncière ou sur les terrains environnants, - ou si cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de clôture, des constructions, des espaces libres ou des plantations de valeur patrimoniale reconnue par l'AVAP ou par une autre réglementation.
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Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
10.1 Dispositions dans les zones UA1 et UA2 comprises dans le périmètre de l'AVAP d'Agen
▪ Cas des constructions existantes Les surélévations sont possibles à condition de respecter ou le cas échéant d'améliorer les silhouettes bâties vues depuis les voies et de ne pas dépasser de plus de 1 étage la moyenne des constructions voisines. (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018)
▪ Cas des constructions neuves La hauteur de la construction projetée et la volumétrie de sa toiture doivent s'inscrire sans heurt dans le paysage bâti vu depuis les voies et les emprises publiques, en tenant compte de la hauteur, de l’épannelage et des rives de toitures des constructions mitoyennes. La hauteur de la construction ne devra pas dépasser de plus de 1 étage la moyenne des constructions voisines. Dans la zone UA1, toute construction neuve donnant sur rue doit comporter au minimum un étage sur rez-de-chaussée (R+1).
▪ Cas des bâtiments institutionnels et des bâtiments d'intérêt public Les dispositions prévues ci-avant pour les constructions existantes et les constructions neuves peuvent ne pas être appliquées dans le cas de bâtiments institutionnels et de constructions d'intérêt public, lorsque les nécessités de service public justifient une volumétrie particulière ou que leur fonction justifie une expression architecturale particulière. Conformément au règlement de l'AVAP, les hauteurs et les volumes des bâtiments institutionnels et des bâtiments d'intérêt public créés seront déterminés en fonction des éléments fournis par un diagnostic urbain justifié relatif à chaque opération.
10.2 Dispositions générales dans la zone UAa
– Pour les constructions situées dans la bande A définie à l'article 7 précédent, la hauteur maximale, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - 15 mètres pour les constructions situées en bordure de voies et emprises publiques d'une largeur supérieure à 10 mètres. - 12 mètres pour les constructions situées en bordure de voies et emprises publique d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres et supérieure à 8 mètres, - 10 mètres pour les constructions situées en bordure de voies et emprises publique d'une largeur inférieure ou égale à 8 mètres.
– Pour les constructions situées dans la bande B définie à l'article 7 précédent, la hauteur maximale, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est de 9 mètres
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10.3 Dispositions générales dans la zone UA La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - sur les territoires d'Astaffort, Bon-Encontre, Le Passage, Laplume, Sérignac sur Garonne : 12 mètres - sur les territoires d'Aubiac, Boé, Castelculier, Caudecoste, Cuq, Colayrac, Lafox, Layrac, Moirax, StHilaire de Lusignan, Ste Colombe-en-Bruilhois : 9 mètres - sur les territoires de Bajamont, Brax, Estillac, Fals, Roquefort, Sauvagnas, St-Caprais-de-Lerm, Sauveterre-St-Denis, St Nicolas de la Balerme, St Pierre-de-Clairac, St Sixte : 7,5 mètres.
10.4 Dispositions particulières applicables en zones UAa et UA
– Une hauteur différente de celle indiquée aux alinéas 10.2 et 10.3 précédents sera admise ou imposée, si cela permet d'assurer la qualité d'insertion du projet dans les ensembles bâtis et urbains existants. Dans ce cas, la hauteur de la construction projetée sera le plus souvent ajustée à la hauteur d'une des rives des constructions voisines existantes, le long de la voie ou emprise publique qui dessert la construction, ou le cas échéant adaptée au contexte urbain particulier (telle que les bastides).
– Sauf si cela remet en cause la qualité d'insertion du projet dans le paysage bâti existant telle que définie ci-dessus, les hauteurs maximales prescrites aux alinéas 10.2 et 10.3 précédents peuvent être augmentées de 1 mètre maximum si cela permet de réaliser ou de finaliser un niveau supplémentaire.
– Les hauteurs maximales prescrites aux alinéas 10.2 et 10.3 précédents peuvent être dépassées de 3 mètres, dans la limite de 12 mètres maximum en zone UA et de 15 mètres maximum en zone UAa, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif.
– Dans le cas de constructions édifiées à l'angle de deux voies, la hauteur maximale la plus élevée, telle que prescrite à l'alinéa 10.2 précèdent, pourra être appliquée le long de la seconde voie sur une distance maximale de 18 mètres.
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Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.
11.1 Dispositions dans les zones UA1 et UA2 comprises dans le périmètre de l'AVAP d'Agen L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions du règlement de l'AVAP.
Dans les zones UA et UAa, l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions prévues aux alinéas 11.2 à 11.9 suivants.
11.2 Principes généraux d'aspect architectural et d'insertion des constructions
L'aspect extérieur des projets de construction, par leur positionnement, leur dimension, le traitement de leurs parties extérieures et de leurs abords, doit être adapté au caractère urbain de la ville, du bourg ou du quartier, et à l'intérêt architectural des constructions existantes.
Les caractéristiques à prendre en compte sont : - le mode d'implantation des constructions limitrophes, dans les conditions fixées à l'article 6, - la hauteur des constructions voisines, dans les conditions fixées à l'article 10, - les rythmes horizontaux (hauteur des niveaux, continuité de bandeaux soulignant les niveaux,…), - les proportions des ouvertures (portes et fenêtres).
11.3 Travaux de réhabilitation ou d'extension des constructions anciennes
Les travaux sur le bâti caractéristique de l'architecture ancienne locale doivent respecter le caractère originel de la construction. Dans ce cadre, seront conservés ou restaurer les éléments suivants sauf si leur mauvais état de conservation ne le justifie pas :
- les maçonneries en pierre de taille, - les appareillages de briques et de pierre destinés à rester apparents, - les structures à pans de bois, les encorbellements et l'aspect des hourdages (briques ou enduits) des
façades à colombages. Toutefois, le recouvrement d'une partie de ces éléments par un enduit, dans le cadre de travaux de réfection et d'isolation de façades, est admis à condition que les structures principales des façades à colombages soit laissées apparentes. - les éléments de décor et de modénature des façades et des toitures, - le mode de couverture de la toiture et les ouvrages particuliers (pigeonnier …), - les murs de clôtures en pierre de taille et les ferronneries qui éventuellement les surmontent.
11.4 Aspect des façades
- Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris, ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement).
Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis :
- en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un
équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes.
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– Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
– Sont interdits : - les placages ou bardages d'aspect plastique ou métallique, - l'installation de climatiseurs en saillie des façades vues depuis les voies et emprises publiques, - l'installation des caissons des mécanismes de fermeture des volets roulants et rideaux de fer du côté extérieur des constructions, sur les façades vues depuis les voies ou emprises publiques.
– Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements sur la façade concernée, - baies de vérandas et baies de constructions à destination commerciale ou d'équipement, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
11.5 Aspect des façades et aménagements commerciaux
– Les aménagements et éléments de façades commerciales (vitrines d'expositions, appliques, éléments publicitaires, éléments de protection…) ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau séparatif entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.
– Ces aménagements et éléments doivent s’inscrire dans le cadre de l'identité architecturale et de la composition de l’ensemble de la façade de la construction dans laquelle ils s'insèrent. Doivent notamment être respectées les prescriptions suivantes : - le rythme de percements (portes, vitrines) doit être harmonisé avec celui de la façade existante, - les éléments de modénature et de décor des façades ne doivent pas être masqués, - les éventuelles entrées non commerciales d'immeubles (portes ou porches), permettant l'accès aux étages ou aux arrières de la construction, doivent être préservées.
11.6 Aspect des toitures
– Les toitures doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Les toitures comportant à un seul versant sans admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m²,
Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m².
– Les toitures doivent être couvertes de tuiles de couleur terre cuite. Des matériaux et couleurs différentes sont admises : . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture couverte de matériaux d'un aspect différent, . en cas d'utilisation de panneaux solaires ou photovoltaïques, pour les parties de toitures concernées.
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– Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués aux paragraphes précédents, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées …
– Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région, ainsi que les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites.
– Les fenêtres de toits, destinées à éclairer les combles, doivent être intégrées dans la pente des toitures, sauf : . en cas de restauration d'une toiture comportant des ouvertures existantes d'aspect différent (telles que lucarne, chiens-assis) . ou en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe.
11.7 Aspect des clôtures
▪ Par leur hauteur, leur forme et leur mise en œuvre, les éléments de clôtures (maçonneries, grilles, grillages, barreaudages, claustras, végétaux,…) doivent présenter un aspect en cohérence avec la typologie urbaine du site concerné.
▪ Hauteurs et compositions des clôtures :
Sur le territoire d'Agen, les clôtures en limites de voie ou d'emprise publique doivent obligatoirement être constituées en tout ou partie d'un mur plein. La hauteur et l'aspect des clôtures seront déterminés en cohérence avec la typologie des clôtures des terrains riverains, avec une hauteur maximale de 2 mètres.
Les dispositions dans les autres communes sont fixées comme suit :
Hauteur maximale des murs ou murets en limites de voie et d'emprise publique : - Interdit sur la commune de Moirax, - 0.60 m pour les communes de Boé, Castelculier, Laplume, Marmont-Pachas, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Bon-Encontre, Colayrac St Cirq, Le Passage, Pont du Casse, Sauvagnas, St Caprais de Lerm, St Hilaire, Sérignac, - 1,50 m pour les communes de Brax, Caudecoste, Cuq, Estillac, Fals, Foulayronnes, Lafox, Layrac, Roquefort, St Sixte, Ste Colombe, - 1,80 m pour les communes de Astaffort, St Pierre de Clairac.
Hauteur maximale des murs ou murets en limites séparatives : - Interdit sur la commune de Laplume, Moirax - 0.60 m pour les communes de Boé, Marmont-Pachas, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Colayrac, Le Passage, Pont du Casse, St Caprais, St Hilaire, - 1,50 m pour les communes de Bon-Encontre, Caudecoste, Cuq, Fals, Foulayronnes, Layrac, Ste Colombe, St Sixte, Sérignac, - 1,80 m pour les communes de Astaffort, Brax, Castelculier, Estillac, Lafox, Roquefort, Sauvagnas, St Pierre de Clairac,.
Sur l'ensemble des communes, sauf disposition particulière indiquée à l'alinéa ci-après ou bien issue d'une autre réglementation, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.
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▪ Dispositions particulières : - des compositions différentes et hauteurs supérieures de clôture à celles indiquées ci-dessus sont admises dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, ou bien pour des raisons de sécurité ou de salubrité liée à la nature des constructions et installations, notamment pour la mise en œuvre des mesures anti-bruit définies par l'autorité compétente en bordure des voies, activités ou équipements reconnus comme bruyants, - les murs en pierre ou maçonnés existants peuvent être restaurés, reconstruits et le cas échéant prolongés le long de la propriété, à leur hauteur existante. - Les murs ou parties de murs de clôture et de soutènement existants et en bon état réalisés en maçonnerie traditionnelle (pierre de taille, …) doivent être conservés et le cas échéant restaurés selon la technique qui permettra de conserver l'aspect d’origine. - rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.
11.8 Aménagement des abords des constructions
Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l'objet d'un traitement soigné, soit minéral (emmarchements, pavage, dallage,…), soit végétal (engazonnement, arbres ou arbustes, …).
11.9 Cas des constructions publiques d’intérêt collectif
Sous réserve que le projet ne compromette pas l'aspect de la voie dans lequel il s'insère, des dispositions différentes de celles prévues aux alinéas 11.2 à 11.6 sont admises dans le cas de constructions de services publics ou d'intérêt collectif, lorsque cela est justifié :
- soit par un besoin de fonctionnement lié au service public, - soit dans un objectif de traitement architectural particulier du fait du rôle structurant et/ou
emblématique de l'équipement concerné dans la ville ou le bourg.
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Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 12 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
– Pour les constructions à destination d'habitat : - En UA1 : aucune obligation imposée - En UA2 et UAa : 1 place par logement - En UA dans les communes de Boé, Brax, Castelculier, Caudecoste, Fals, Layrac, Moirax, Sauveterre, Sérignac, Ste Colombe : aucune obligation imposée (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018) - En UA dans les autres communes : 1 place par logement
– Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : - En UA1 : aucune obligation imposée - En UA2, UAa et UA : 1 place pour 3 chambres
– Pour les constructions à destination de bureaux :
- En UA1 : aucune obligation imposée
- En UA2, UAa et UA :
. dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieure à 100 m². (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018)
. en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : . pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 100 m²
– Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) :
- En UA1 : aucune obligation imposée
- En UA2, UAa et UA :
. dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 300 m², - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m².
. en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m², - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 300 m².
– Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation pour les activités d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au-delà de 100 m².
– Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m².
– Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignement : pas d'obligation . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits
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. établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil
12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues
– Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement
Pour les constructions comportant au moins 2 logements, la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
– Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres
Pour les constructions comportant 10 chambres ou plus : la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
– Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m²
Pour les constructions de plus de 50m2 de surface de plancher : la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
– Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m²
Pour les constructions de plus de 100m2 de surface de vente : la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation.(Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
– Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif :
. établissements d'enseignement ou d'activités sportives : la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
12.3 Possibilité de mutualisation des places de stationnement
Dans le cas d'opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de plancher à destination d'habitat avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou de commerce et/ou d'artisanat et/ou d'enseignement, les obligations minimales définies aux alinéas 12.1 et 12.2 peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents (par exemple en soirée et nuit pour l'habitat, en journée pour les activités et équipements publics).
S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement.
La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : – chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
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– le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies aux alinéas 10.1 et 10.2 précédents,
– les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les conditions de fonctionnement normales des établissements,
– la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes.
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Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes.
– Au moins 30% de la superficie de la bande B définie à l'article UA7 doit être conservée en espaces verts.
– Sauf disposition particulière découlant de l'application d'une réglementation de valeur supérieure au PLUi (telles que les servitudes d'utilité publique), les aires collectives de stationnement non couvertes susceptibles de contenir 6 places ou plus pour véhicules automobiles doivent être plantées selon une proportion de 1 arbre à haute tige pour 6 places. Les arbres pourront être regroupés en un ou plusieurs ensembles, suivant le parti paysager du projet. Cette proportion d'arbres pourra être réduite en partie ou totalement dès lors qu'elle est compensée par d'autres plantations (arbustes, haies, espèces grimpantes, …) dont le nombre et le volume sera adapté à la superficie de l'aire de stationnement concernée.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Dans le cadre de l'adaptation du territoire au changement climatique, notamment pour la réduction des ilots de chaleur en ville, et pour contribuer à la réduction des consommations d'eau potable, il est recommandé de mettre en œuvre les préconisations pour "la récupération de l'eau de pluie et l'arrosage des jardins", qui font l'objet d'une fiche en annexe du présent règlement.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des prescriptions du schéma d'aménagement et d'ingénierie numérique applicable sur le territoire. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.
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Zones UA, UA1, UA2, UAa
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CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES UB, UBa, UBb, UBC, UBr
CARACTERE DES ZONES
Zones urbaines péricentrales, de tissus bâtis variés continus ou discontinus. La zone UBa englobe les abords des avenues Jean Bru et Colmar sur le territoire d'Agen. La zone UBb englobe les espaces compris dans la ZAC Agen-Sud sur le territoire d'Agen. La zone UBc englobe le quartier de Montanou sur le territoire d'Agen. La zone UBr englobe les terrains concernés par la zone de protection éloignée (Z2) résultant de l'application de la servitude PM2 à Bon-Encontre. La zone UB englobe les autres espaces périurbains.
Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique aux territoires des communes suivantes qui font partie de l'Agglomération d'Agen :
▪ Agen ▪ Astaffort ▪ Aubiac ▪ Bajamont ▪ Boé ▪ Bon-Encontre ▪ Brax ▪ Castelculier ▪ Caudecoste ▪ Colayrac ▪ Cuq ▪ Estillac ▪ Fals ▪ Foulayronnes ▪ Lafox ▪ Laplume ▪ Layrac ▪ Le Passage ▪ Marmont-Pachas ▪ Moirax ▪ Pont-du-Casse ▪ Roquefort ▪ Saint-Caprais-de-Lerm ▪ Sainte-Colombe-en-Bruilhois ▪ Saint-Hilaire-de-Lusignan ▪ Saint-Nicolas-de-la-Balerme ▪ Saint-Pierre-de-Clairac ▪ Saint-Sixte ▪ Sauvagnas ▪ Sauveterre-Saint-Denis ▪ Sérignac-sur-Garonne
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Dispositions applicables à toutes les zones
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Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU
SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme. Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :
▪ Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
▪ Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
▪ Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Les territoires couverts par le PLUi sont divisés en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones et secteurs agricoles (A), en zones et secteurs naturels et forestiers (N).
Zones et secteurs urbains ▪ Zone UA et zones avec indices : espaces urbains des centralités des villes et des bourgs ▪ Zone UB et zones avec indices : espaces urbains péricentraux ▪ Zone UC et zones avec indices : espaces urbains périphériques ▪ Zone UD et zones avec indices : espaces urbains périurbains ▪ Zone UE : espaces d'infrastructures de transports ▪ Zones UG et zones avec indices : espaces d'équipements et services urbains d'intérêt collectif ▪ Zone UL : espaces d'activités, hébergements, aménagements de tourisme et loisirs ▪ Zone UX et zones avec indices : espaces d'activités économiques
Zones et zones à urbaniser
▪ Zones 1AUB, 1AUC, 1AUD et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'habitat, ouvertes à l'urbanisation
▪ Zone 1AUG : zone de développement à vocation principale d'équipements, ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 1AUL : zone de développement à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 1AUX et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'activités économiques, ouvertes à l'urbanisation
▪ Zone 2AU : zone de développement futur à vocation principale d'habitat, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUG : zone de développement futur à vocation principale d'équipements, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUL : zone de développement futur à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUX et zones avec indices : zone de développement futur à vocation principale d'activités économiques, non ouvertes à l'urbanisation
Zone et secteurs agricole
▪ Zones A, Ap, As : zones de protection des espaces et des activités agricoles, comprenant le bâti isolé ou diffus
▪ Zones Ah, Ax : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'habitat ou d'activités ▪ Zone Axe : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie
photovoltaïque.
Zones et secteurs naturels et forestiers
▪ Zone N : zone de protection des espaces à caractère naturel, boisés et des paysages, comprenant le bâti isolé ou diffus
▪ Zone Nj : zone de protection de parcs, jardins, espaces verts aménagés, de proximité urbaine
▪ Zones NL, NLa, NLb, NLc : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'activités de sports, loisirs, tourisme
▪ Zone Npv : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque.
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Article 4APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L'URBANISME) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
B/ PERMIS DE DEMOLIR La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, ou dans un périmètre de restauration immobilière, - dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques, - dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), - dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLUi comme devant être protégée en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLUi en application du même article.
La démolition de tout ou partie d’une construction est également soumise à permis de démolir dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).
C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME) Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
D/ APPLICATION DU REGLEMENT DANS LE CAS DE LOTISSEMENTS OU DE PERMIS VALANT DIVISION DE TERRAINS [art. R123-10-1 renuméroté R 151-21] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, sauf si son règlement s'y oppose.
E/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 DU CODE DE L’URBANISME) Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :
‐ peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
‐ ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme, dans ses articles L152-4 à L152-6.
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
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Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
▪ Dans les secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont soumises aux interdictions prévues dans le règlement du PPR (ou document valant PPR).
▪ Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
▪ Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme
▪ Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, rappelées dans les Annexes du PLUi, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées ou non prévues par les dispositions applicables dans la zone concernée du P.E.B.
▪ Dans le périmètre de la zone de bruit autour de l’hôpital La Candélie, sont interdites les constructions à usage d’habitation. (Modification n°3 du PLUi – approuvée le 20/06/2019)
▪ Les occupations et utilisations du sol liées à l'ouverture ou à l'exploitation de carrières et gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du PLUi spécifiquement prévus à cet effet et délimités aux Documents graphiques du règlement. Toutefois, en dehors de ces zones et secteurs, cette interdiction ne s'applique pas aux occupations et utilisations du sol nécessaires aux carrières et gravières qui disposent d'une autorisation d'exploiter et qui étaient déjà en activité à la date d'approbation du PLUi, et ce jusqu'au terme de l'autorisation d'exploiter en cours.
▪ La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.
▪ L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, - dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement.
▪ Dans les périmètres de "Servitude d'attente de projet" délimités aux Documents Graphiques du règlement au titre de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, sont interdites toutes constructions et installations nouvelles hormis : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des constructions existantes, - les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise au sol existante.
La servitude d'attente de projet et cette interdiction seront levées : - soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains concernés par la servitude, - soit 5 ans suivant la date d'approbation du PLUi à 31 communes.
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Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
▪ Dans les secteurs soumis à risque naturel ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les dispositions applicables dans chacun de ces secteurs.
▪ Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
▪ Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
▪ Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements de ces zones.
▪ Dans les secteurs compris dans les zones de bruit des infrastructures de transport, les constructions nouvelles à destination d'habitation, d'hôtel, d'établissements d'enseignement ou de santé, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
▪ Dans les périmètres de zones géographiques de patrimoine archéologique définies par arrêté préfectoral, les occupations et utilisations du sol susceptibles d'affecter le sous-sol des terrains et qui dépassent le seuil de superficie applicable pour la zone concernée, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'archéologie préventive définies par l'autorité compétente.
▪ Dans les périmètres d'AVAP, rappelés dans les Annexes du PLUi, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements des AVAP.
▪ Dans les sites et secteurs concernés par les Orientations d'aménagement et de programmation définies par le PLUi (pièce n°3 du dossier de PLUi), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les orientations de programmation et d'aménagement particulières définies pour ces sites ou secteurs.
▪ Dans les Secteurs de mixité sociale de l'habitat (SMS) délimités aux Documents graphiques du règlement, les opérations qui visent la réalisation de programmes de logements sont admises à condition qu'une proportion de ces programmes soit affectée à des logements locatifs sociaux, dans les conditions définies par les Orientations d'aménagement et de programmation.
▪ Les affouillements et exhaussements de sols et les ouvrages divers sont à admis à condition d'être nécessaires : - soit aux constructions, installations, ouvrages et aménagements admis dans chacune des zones ou secteurs du PLUi, - soit à des fouilles archéologiques, - soit à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - soit à la protection contre les nuisances de bruit, - soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, ... et à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration adaptée au paysage environnant après travaux.
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Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Conditions d'accès
▪ Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLUi, un passage non ouvert à la circulation publique destiné à permettre la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert.
▪ Les accès aux terrains peuvent s'effectuer : - soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), - soit par un espace de circulation privé (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle).
▪ Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction des critères suivants :
- le positionnement sécurisé de l'accès, notamment au regard des conditions de visibilité au droit de l'accès, à proximité de carrefours existants ou prévus, et sur des voies qui accueillent une circulation importante. Ainsi, lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès s'effectueront, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale, tel que désignée par l'autorité compétente ;
- la largeur de l'accès au droit de la voie ou de l'emprise publique. De manière générale, sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les accès auront une largeur minimale de 3 mètres ;
- le nombre d'accès, au regard de la destination et de la capacité des constructions à desservir, au regard de la taille du terrain à desservir, et sous réserve de l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. Ainsi : . un accès unique est seul autorisé pour les terrains qui accueillent un seul logement et pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 25 mètres, sauf dans le cas d'un projet d'ensemble de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, . dans le cas de terrains ayant une largeur de façade supérieure à 25 mètres et qui sont destinés à accueillirent plusieurs constructions, deux accès ou plus peuvent être autorisés en fonction des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération, . dans le cas d'opérations de lotissement ou d'ensembles de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, les accès doivent être au maximum regroupés.
3.2 Conditions de desserte par les voies automobiles
▪ Constitue une voie pour l'application du Règlement du PLUi, les emprises desservant deux unités foncières ou plus, et qui disposent des aménagements nécessaires à la circulation générale de véhicules.
▪ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet. Elles doivent notamment permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur.
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▪ Sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 8 mètres, comprenant la chaussée, les espaces dédiés à la circulation des piétons et cycles, et les accotements qui éventuellement la bordent.
Une largeur de plateforme de 5 mètres minimum est admise dans les cas suivants : - voie aménagée en "plateau partagé" (zone de rencontre, …), - voie desservant un maximum de 3 logements ou 1 activité, - voie desservant un ouvrage lié au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, et le cas échéant un maximum de 2 logements.
Une largeur de plateforme de 3,5 mètres minimum est admise dans le cas d'une voie en sens unique.
Une largeur de plateforme de moins de 8 mètres est également admise dans le cas d'une voie réalisée par percement du tissu bâti existant en zones UA ou UB (y compris zones avec indices), dans le but d’ouvrir et de desservir un cœur d'îlot.
▪ Les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, le cas échéant en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation définies pour le site considéré.
En cas d'impossibilité du fait de la configuration du terrain concerné et/ou du milieu environnant, il est admis la création de voies en impasse. Les conditions d'aménagement de la partie terminale de ces impasses seront déterminées par l'autorité compétente, en fonction des besoins de fonctionnement des services publics, notamment pour permettre aux véhicules de collecte des déchets et/ou de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour.
3.3 Conditions de desserte par les chemins piétonniers ou cycles
▪ Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitat, d'activités, d'équipements ou d'hébergement touristique doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles : - soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoir(s), bande cyclable, aménagement en "zone de rencontre", …), - soit sous forme d'espaces spécifiques (piste cyclable hors chaussée, liaisons piétonnes dissociées des voies, …).
▪ Ces opérations doivent prévoir, en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation : - leur raccordement aux cheminements ouverts au public, existants ou prévus à proximité immédiate du terrain concerné, - la continuité des parcours piétons - cycles au sein de leur terrain, en aménageant le cas échéant des perméabilités de part et d'autre de leur emprise (au moins une par linéaire de 200 mètres de façade d'opération), sauf si le contexte urbain ne le justifie pas ou en cas d'impossibilité pour des raisons de sécurité lié à la nature d'une activité ou d'un équipement.
▪ Les modalités d'aménagements des espaces dédiés aux déplacements piétons et cycles (type d'aménagement, emprises, positionnement) doivent être adaptées au nombre attendu d'usagers et à la configuration des lieux.
Les largeurs minimales d'emprises à prévoir sont les suivantes : - 1,40 mètre pour les emprises piétonnes (trottoir, accotement stabilisé, …), - 1,50 mètre pour les bandes cyclables unidirectionnelles, - 2,50 mètres pour les bandes cyclables bidirectionnelles et les pistes cyclables, - 3 mètres pour les espaces partagés piétons-cycles.
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Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASS
AINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
▪ Toute construction nouvelle pouvant servir au repos ou à l'accueil de personnes doit être alimentée en eau par raccordement à un réseau public d'adduction d'eau potable, respectant la réglementation en vigueur en termes de pression et de qualité.
▪ Les extensions et branchements au réseau public d’alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
▪ Les constructions et installations nouvelles qui requièrent une alimentation en énergie externe au terrain concerné, doivent être desservies par un réseau public d'électricité dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
▪ Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et qui sont effectivement desservies, toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Les extensions et branchements au réseau public d'assainissement doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, un prétraitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.
▪ Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et non effectivement desservies, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité. Le raccordement des constructions au réseau collectif d’assainissement des eaux usées mis en place ultérieurement sera obligatoire, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
▪ Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité.
▪ Dans l'ensemble de ces zones, un dispositif d'épuration sélective sur place des eaux usées faiblement chargées, communément appelées "eaux grises", est admis à condition qu'il s'inscrive dans un objectif de réutilisation des eaux ainsi épurées pour des usages conformes à la règlementation en vigueur.
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4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
Les projets d'aménagement et de constructions appliqueront les principes généraux et les prescriptions en zone A ou B de la carte de zonage pluvial, définis au Règlement d'assainissement pluvial de la Communauté d'Agglomération d'Agen.
▪ Principes généraux – Le raccordement au réseau pluvial public n’est pas obligatoire. – En cas de raccordement des eaux pluviales privées au domaine public, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu’ont été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux, par la création d’ouvrages de rétention et/ou d’infiltration. – Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors que le raccordement à un réseau d’eaux pluviales est possible. En cas de non-respect de cet article, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau. – Tout nouveau raccordement au réseau Eaux Pluviales public doit impérativement faire l’objet d’une demande d’accord préalable au raccordement à l’égout fournie par le service puis sera réalisée par une entreprise compétente aux frais du demandeur.
▪ Prescriptions pour les projets situés dans la Zone A de la carte de zonage pluvial
– Gestion des eaux préconisée prioritairement
Pour tout nouveau projet de construction sur la zone A, il sera privilégié le rejet des eaux de ruissellement dans le milieu superficiel (cours d’eau ou fossé) avec tamponnement préalable si la surface du projet ou la nature du projet l’impose.
Le rejet dans le cours d’eau sera conforme à la réglementation en vigueur : - débit de rejet régulé à adapter selon le milieu récepteur conformément à la Loi sur l’Eau ; - traitement mis en place selon l’objectif de qualité du milieu récepteur.
Pour les nouvelles constructions situées dans une zone sans cours d’eau à proximité, l’aménageur vérifiera en premier lieu l’impossibilité d’infiltrer par un essai de perméabilité. Si la perméabilité est suffisante pour envisager la mise en place de dispositifs d’infiltration, le maître d’ouvrage de l’opération ou le propriétaire devra se conformer aux préconisations du PPR Argiles dans la mise en œuvre de l’ouvrage d’infiltration.
Le surplus sera renvoyé au réseau de collecte à un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha de surface reprise.
– Gestion des eaux préconisée en second lieu
En cas d’impossibilité de rejet dans le milieu naturel, le rejet au réseau pluvial existant est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Une rétention s’avère dans ce cas souvent indispensable pour tamponner les eaux avant rejet.
Dans la mesure du possible, les prescriptions et dispositions suivantes sont à privilégier : - pour les programmes de construction d’ampleur importante, le concepteur recherchera
prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités, - la surverse des pluies exceptionnelles devra être dirigée vers l'exutoire ; dans la mesure du possible,
cette surverse ne devra pas être dirigé vers des zones habitées mais vers les voies de circulation ; - les dispositifs seront conçus de façon à permettre la visite et le contrôle des ouvrages, lors des
opérations de certification de leur conformité, puis en phase d'exploitation courante.
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▪ Prescriptions pour les projets situés dans la Zone B de la carte de zonage pluvial
– Gestion des eaux préconisée prioritairement Pour tout nouveau projet de construction, il sera privilégié les techniques alternatives basées sur le principe de l’infiltration Ainsi, pour les nouvelles constructions, les méthodes utilisant l’infiltration seront proposées pour compenser l’imperméabilisation, sous réserve : - de la réalisation d’essais d’infiltration (méthode à niveau constant après saturation du sol sur une durée minimale de 4 heures) à la profondeur projetée du fond de l’ouvrage. Les essais devront se situer sur le site de l’ouvrage et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. A l’exception des opérations soumises au régime de Déclaration ou d’Autorisation au titre du Code de l’Environnement, les solutions par infiltration ne pourront être proposées dans le cas où le niveau maximal de la nappe pourrait se situer à moins d’un mètre du système d’infiltration. Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l'échelle du projet : - à l'échelle de la parcelle : toitures terrasses ou infiltration des eaux dans le sol par des noues, des tranchées d’infiltration, puits d'infiltration … ; - à l'échelle d'un lotissement : . au niveau de la voirie : extensions latérales de la voirie (fossés, noues...) ; . au niveau du quartier : stockage dans des bassins d'infiltration à ciel ouvert (secs ou en eau) ou enterrés, puis évacuation par infiltration dans le sol. Le surplus n’ayant pu être infiltré sera renvoyé au réseau à un débit de fuite de 3 l/s/ha.
– Gestion des eaux préconisée en second lieu En cas d’impossibilité d’infiltrer, le rejet au réseau est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Les prescriptions et dispositions sont les mêmes que celles énoncées pour la zone A. Dans le cadre de projets portant sur des parcelles ou unités foncières déjà partiellement imperméabilisées, et en cas de reconstruction de bâtiments suite à démolition, un dispositif de rétention est à mettre en œuvre.
Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
▪ L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
▪ Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 de chaque zone s'appliquent : - par rapport aux limites futures des voies (publiques ou privées) ou des emprises publiques dont la création ou l'élargissement sont prévues par les opérations d'aménagement ou par le PLUi, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
▪ Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques, sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
▪ Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation, sont autorisés à l'intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux voies et emprises publiques, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme. - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol,
‐ Les piscines extérieures ne doivent pas être implantées à moins de 1.5 mètre des voies et emprises publiques, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles et sous réserve du respect des dispositions des article L 111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021).
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines,
- les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).
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Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
▪ Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d’aménagement et de programmation, sont autorisés à l’intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux limites séparatives, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et sans nuire à la qualité architecturale et à une intégration paysagère satisfaisante (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021). - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, dans la limite de 1 mètre de profondeur,
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines.
- les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).
- En implantation libre, les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021).
- Les piscines extérieures (non intégrées à une construction) ne doivent pas être implantées à moins 1,5 mètre des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles.
▪ Lorsque la limite séparative correspond à une limite de cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de la crête des berges du cours d’eau, sauf dans le cas d'ouvrages de gestion du cours d'eau ou de protection contre les crues (cf. schéma illustratif en annexe 4).
▪ Dans le cas de terrain d'angle, les limites séparatives sont toutes à considérer comme latérales.
▪ Les dispositions édictées dans le Règlement du PLUi sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.