Zone 1AU1
- Zone
- 3 articles
- PLUi de Fourdrinoy, approuvé le 01/10/2025
Le règlement de la zone 1AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 12 articles, avec une rechercheArticle 1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS
1 – PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES
Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale de la parcelle. Ces surfaces peuvent être horizontales (au sol ou dans le cadre de toitures terrasses), verticales (façades des bâtiments) ou angulaires (toitures végétalisées). Le Coefficient de Biotope par Surface est calculé ainsi : CBS = Surface perméable ou éco-aménageable
Surface de l’unité foncière
Dans la zone 1AU, le CBS doit être au minimum de 0,4. Chaque type de surface est multiplié par un coefficient compris entre 0 et 1, qui définit son potentiel, comme suit :
- Les espaces verts de pleine terre (continuité avec la trame naturelle, disponible au développement de la faune et de la flore), pour un coefficient de pondération = 1.
- Les toitures terrasses végétalisées avec 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 0,7.
- Les toitures terrasses végétalisées avec moins de 50 cm de terre, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse), pour un coefficient de pondération = 0,5.
- Les aires de stationnement et les surfaces de circulation automobile imperméabilisées (béton, bitume, dallage) ne font pas partie des espaces végétalisés.
2 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager (minéral ou végétal). Les essences à utiliser sont les essences locales. L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. Toutes les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au-moins un arbre de haute tige par 150 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations sont réalisées sur l’aire de stationnement ou à ses abords immédiats.
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Article 1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Pour les constructions à usage d’habitation : au minimum 2 places par logement pour les véhicules.
Il ne pourra être exigé plus de une place de stationnement pour les constructions à usage d’habitation, si celles-ci sont des logements locatifs aidés par l’Etat.
A ces espaces, doivent s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle les établissements sont le plus directement assimilables.
En cas d’impossibilité de réaliser les places de stationnement exigées par le présent article sur le terrain d’assiette de l’opération, le constructeur peut se dégager de ses obligations en acquérant les surfaces de stationnement qui lui font défaut dans un rayon de 300 mètres du terrain de l’opération.
5 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CYCLES NON MOTORISES Il est imposé la création de stationnement deux-roues de minimum :
Pour les habitations neuves (un ou plusieurs bâtiments, à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) :
• 1 place par logement jusqu’à 2 pièces principales • 2 places par logements à partir de 3 pièces principales
Pour les bâtiments neufs accueillant un service public • 15% de l’effectif total des agents et des usagers pour les équipements publics.
Pour les bâtiments neufs à usage industriel ou tertiaire, constituant principalement un lieu de travail • 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.
Pour les bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux : • 1 emplacement par logement
Pour les bâtiments accueillant un service public disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux :
• 10% de l’effectif total des agents et des usagers pour les équipements publics.
Pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacle cinématographiques :
• 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places
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SECTION 3 : EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES
Article 1AU1 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
1 - ACCES Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. La largeur des accès ne pourra être inférieure à 3 mètres. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
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2 – VOIRIE
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou autre risque. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal s'applique à l'ensemble du territoire Ouest Amiénois de la Communauté de Communes Nièvre et Somme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 1°) Le PLUi doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie.
2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supracommunales avant le terme d’un délai de trois ans.
3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du PLUi.
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4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.421-23 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement : 2.4.1. Sursis à statuer. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.424-1 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
-article L.153-11 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLUi.
-article L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux. Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement. Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement.
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Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 Caravanes : R.111-47 à R.111-50. Campings : R.111-32 à R.111-34.
2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-15 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme intercommunal en dispose autrement.». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
3.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement.
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s’agit des zones :
- UA : zone urbaine qui correspond aux centres historiques d’Ailly-sur-Somme, de Picquigny et de Hangest-sur-Somme. o UAc : cités ouvrières. . Le sous-secteur est plus dense que le reste du secteur UA, du fait de l’implantation des constructions et de la morphologie des parcelles. o UAf : secteur de la zone UA concerné par le risque d’effondrement de la falaise (Picquigny). o UAj : secteurs de jardins.
- UB : zone urbaine qui correspond aux centres historiques des autres communes et aux secteurs périphériques d’Ailly-sur-Somme, Picquigny et Hangest-sur-Somme. o UBl : secteurs destinés aux équipements scolaires, socioculturels, aux salles communales. o UBp : emprises foncières liées à la présence d’éléments de patrimoine. o UBr : secteur avec un enjeu de renouvellement urbain o UBj : secteurs de jardins.
- UC : zone urbaine qui correspond aux extensions récentes du tissu urbain.
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o UCa : secteur de la zone UC dont l’urbanisation est soumis au raccordement des parcelles aux réseaux (La Chaussée-Tirancourt).
o UCp : secteur d’emprises foncières liées à la présence d’éléments de patrimoine. o UCj : secteur de jardins. o UCl : secteur dédié aux équipements.
- UE : zone urbaine qui correspond aux zones dédiées au développement économique. o UEa : secteur correspondant à une activité particulière.
3.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement.
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. Sont classées en zones 1AU les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement. Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation.
- 1AU : zone à urbaniser à court-moyen terme. - 2AU : zone à urbaniser à long terme, nécessitant une évolution du PLUi pour être urbanisée
3.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. o Apc : secteur en lien avec une activité de pension canine
3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V, délimitées au plan l’indice N.
Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
- N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. o Nl : secteurs dédiés aux équipements de loisirs et de tourisme. o Nec : secteurs de remblaiements de Crouy-Saint-Pierre. o Nstep : secteurs qui correspondent aux périmètres des stations d’épuration. o Np : secteurs qui correspondent aux éléments de patrimoine.
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o Npc : secteur qui correspond aux zones de pisciculture. o Nc : secteur qui correspond aux zones de cressonnière. o Nd : secteur qui correspond à la présence d’une déchetterie. o Nj : secteurs de jardins.
Article 4LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC).
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-7 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts. - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux
dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier. - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux
articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code. - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. En application des articles du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le règlement du PLUi précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
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Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 (prairies, alignements d’arbres ou haies), par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.4. Emplacement réservé. Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire.
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.152-2 et R.151-21 du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite ; - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à
l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; - Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUi peut :
o Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
o Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
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4.5. Le périmètre d’attente d’un projet global d’aménagement au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme
L’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme fixe que : « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans et dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ».
Sur le territoire, le site de Carmichael fait l’objet d’un périmètre d’attente d’un projet global d’aménagement au titre de l’article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’un site économique en friche qui fait l’objet d’une OAP.
4.5. Les parcelles soumises au R151-31 du code de l’urbanisme
L’article R.151-31° du code de l’urbanisme fixe que : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.».
Sur le territoire, la commune de Saint Sauveur possède des parcelles soumises aux dispositions de l’article R151-31 du code de l’urbanisme dans l’attente de la mise en conformité du captage.
Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 14 des règlements de chaque zone).
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles du règlement.
Article 7ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
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Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions du règlement pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 9PERMIS DE DEMOLIR
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article 10RISQUES NATURELS
Risque d’inondation Le risque inondation est le risque majeur le plus important sur le territoire. Au sein du territoire, 14 communes sont concernées par le PPRI de la vallée de la Somme : Argoeuves et Saint-Sauveur (pour l’arrondissement d’Amiens), Ailly-sur-Somme, Belloy-sur-Somme, Bourdon, Breilly, Crouy-Saint-Pierre, Flixecourt, Hangest-sur-Somme, La Chaussée-Tirancourt, Le Mesge, Picquigny, Soues et Yzeux (pour l’arrondissement de Picquigny).
Autres risques présents sur le territoire communautaire Les communes ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles liées à des inondations de différente nature (remontées de nappe phréatique, coulées de boues…) et liées au risque de mouvements de terrain. Par ailleurs, la présence de cavités souterraines d’origine humaine est régulière sur le territoire. 15 communes possèdent une ou plusieurs cavités : Ailly-sur-Somme (2), Argoeuves (1), Belloy-sur-Somme (2), Bourdon (1), Crouy-Saint Pierre (3), Ferrières (1), Fourdrinoy (2), la Chaussée-Tirancourt (7), le Mesge (1), Picquigny (8), Saint Sauveur (2), Saisseval (2), Seux (4), Soues (1) et Yzeux (2). Elles sont pour la plupart d’origine civile mais quelques carrières ainsi que des ouvrages militaires et deux caves sont recensés.
Article 11BATIMENT AGRICOLE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
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Dans les zones agricoles (A), conformément à l’article R.151-35 du Code de l’Urbanisme, le plan de zonage fait apparaître les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet par l’activité agricole. Les destinations autorisées sont expressément indiquées dans le règlement de la zone agricole (article A2). Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites).
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Article 12CONSTRUCTIONS EDIFIEES A L’ANGLE DE DEUX VOIES
Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies, le pétitionnaire
pourra respecter la règle qui lui est la plus favorable.
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2.
PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES
AUX
REGLES DU PLUI
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Ces caractéristiques sont communes à toutes les zones et tous les secteurs : UA, UB, UC, UE, 1AU, 2AU, A et N.
Patrimoine bâti à protéger Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un élément du patrimoine bâti à protéger, identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
Patrimoine végétal à protéger Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un boisement, d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une prairie à protéger, identifiés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
Prise en compte des risques Le périmètre indicé (i) correspond aux périmètres des zones susceptibles d’être concernées par des désordres liés à l’eau. Sur ces périmètres, il pourra être fait utilisation de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation d’occupation du sol : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique de fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Périmètre indicé (pi, pr, pe) Les périmètres indicés (pi,pr,pe) correspondent respectivement aux périmètres de protection de captage d’eau potable immédiat, rapproché et éloigné. Les Déclarations d’Utilité Publiques à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires sont annexés au PLUi.
Prise en compte de la géologie (g) Le périmètre indicé (g) correspond aux périmètres des zones concernées les sites inscrits à l’IRPG et sont à protéger en raison de leur patrimoine géologique.
Linéaires commerciaux à protéger (zones UA, UB et UC) Le long de ces linéaires commerciaux à protéger, la transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat en une autre affectation est interdite. En outre, sur ces linéaires, les locaux créés dans le cadre d’une restructuration ou d’une construction nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.
Axes de ruissellement naturel Certaines communes sont concernées par des axes de ruissellement.
Sur la trajectoire de ces axes de ruissellement, et à défaut d’information plus précise sur l’emprise potentielle des écoulements exceptionnels :
- Sur une largeur de 10 mètres (5 mètres de part et d’autre de chaque axe), est interdit tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements (busages, affouillements et exhaussements de sol à moins qu’il soit prouvé qu’ils contribuent à l’amélioration de la gestion du risque ou au minimum qu’ils ne l’aggravent pas, aménagements susceptibles de subir des dégradations du fait d’une inondation…) et d’aggraver le risque inondation ou de subir des dégradations du fait d’une inondation.
- Sur une largeur de 20 mètres (10 mètres de part et d’autre de chaque axe), les sous-sols sont interdits, les accès de constructions neuves, y compris les accès aux garages, sont calés à 20
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cm au moins au-dessus de la cote du niveau du terrain naturel et de l’axe de la voirie la plus proche. Si un projet d’aménagement est traversé par un axe d’écoulement, le pétitionnaire pourra réaliser des relevés topographiques précis du site permettant de préciser la trajectoire de l’axe d’écoulement.
Gestion des eaux pluviales - Périmètre indicé (r) Il s’agit de zones à risque en matière de gestion des eaux pluviales. Dans ces périmètres, sont autorisées les constructions, à condition que les planchers habitables les plus bas et les niveaux d’accès soient calés au-moins à 20 cm au-dessus de la cote du terrain naturel. Les sous-sols sont interdits dans ces secteurs. Le système d’assainissement, notamment l’ouvrage de traitement, doit empêcher tout départ de matière polluante en cas d’inondation.
Gestion des eaux pluviales - Périmètre indicé (p) Il s’agit de zones prioritaires en matière de gestion des eaux pluviales, situées en zones urbaines, à urbaniser et agricoles. Les dispositions ci-après sont applicables à toute nouvelle imperméabilisation : constructions nouvelles, annexes et extensions d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 40 m².
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant de compenser le ruissellement supplémentaire induit. En domaine privé, cette compensation est de la responsabilité exclusive du propriétaire. La surveillance et le bon entretien des ouvrages nécessaires à cette compensation sont également de la responsabilité du propriétaire. Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son bien et les biens riverains d’une inondation induite par les eaux pluviales issues de son utilisation du sol, que cette pluie soit exceptionnelle ou non.
L’évacuation des eaux pluviales se fera prioritairement par infiltration. Dans tous les cas, il est demandé de gérer à la parcelle un volume de 20 litres/m² de projet imperméabilisé. Ce volume doit être évacué par infiltration ou évapotranspiration, sans rejet vers le domaine public. Exception à la règle : Dans le cas d’une impossibilité de ressuyer les surfaces d’infiltration en moins de 12 heures, il est possible de demander une dérogation à la collectivité afin de mettre en place un rejet vers le domaine public. Dans ce cas, le pétitionnaire devra justifier l’impossibilité du ressuyage en moins de 12 heures sur la base de mesures in situ.
Les règles de gestion des pluies moyennes à fortes dépendent de la superficie de l’opération :
• Pour les opérations d’une superficie inférieure à 2000 m², l’opération doit assurer le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle :
o Pour une pluie de période de retour 50 ans sur les zones prioritaires,
o Pour une pluie de période de retour 30 ans dans le cas général.
• Pour les opérations d’une superficie supérieure à 2000 m², l’opération doit assurer le stockage et l’infiltration des eaux pluviales, de façon mutualisée sur l’opération :
o Pour une pluie de période de retour 50 ans sur les zones prioritaires,
o Pour une pluie de période de retour 30 ans dans le cas général.
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Exception à la règle : En cas d’impossibilité démontrée d’infiltrer la pluie de période de retour 30 ans ou 50 ans à la parcelle ou à l’échelle de l’opération, on les règles seront les suivantes :
• Pour les opérations d’une superficie inférieure à 2000 m², l’opération est raccordée sans limitation de débit vers le domaine public,
• Pour les opérations d’une superficie supérieure à 2000 m², l’opération assure le stockage et la régulation des débits de rejets d’eaux pluviales.
L’exutoire sera alors par ordre de préférence : - Le milieu naturel (axe de ruissellement, cours d’eau…), - Le réseau collectif d’eaux pluviales, - En dernier recours, le réseau unitaire.
Un débit de rejet compatible avec cet exutoire sera identifié au cas par cas, selon la capacité de l’exutoire à recevoir des eaux supplémentaires. A défaut, le débit de rejet ne devra pas excéder 1l/s/ha pour les opérations de plus de 1 hectare, et 1l/s pour les opérations de superficie inférieure à 1 hectare. En cas de raccordement au réseau, le pétitionnaire sollicitera la collectivité compétence pour obtenir l’autorisation de raccordement. Dans tous les cas, il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute atteinte aux biens et aux personnes sur l’opération et dans sa périphérie immédiate.
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3.
LES ZONES URBAINES
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CARACTERE DES DIFFERENTES ZONES URBAINES
La zone UA Elle correspond aux centres historiques d’Ailly-sur-Somme, de Picquigny et de Hangest-sur-Somme. Les hauteurs et la densité y sont plus élevées qu’ailleurs sur le territoire. Sa vocation est mixte, elle peut donc recevoir à la fois de l’habitat, des équipements, des commerces…
La zone UA comprend un sous-secteur : - UAc : ce secteur correspond aux cités ouvrières. Le sous-secteur est plus dense que le reste du secteur UA, du fait de l’implantation des constructions et de la morphologie des parcelles. - UAf : ce secteur est concerné par le risque d’effondrement de la falaise sur Picquigny. - UAj : l’indice « j » correspond aux secteurs de jardins, au cœur des centres bourgs ou en limite de zones. Ils constituent des cœurs de verdure au sein du tissu urbain.
La zone UB La zone UB correspond aux centres historiques des autres communes du territoire et aux secteurs périphériques d’Ailly-sur-Somme, Picquigny et Hangest-sur-Somme. Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en retrait, créant ainsi une ambiance urbaine moins dense. Sa vocation est mixte, elle peut donc recevoir à la fois de l’habitat, des équipements, des commerces…
La zone UB comprend plusieurs sous-secteurs : - UBl : le sous-secteur UBl correspond aux secteurs strictement destinés aux équipements scolaires, socioculturels, aux salles communales… - UBp : le sous-secteur UBp correspond aux emprises foncières liées à la présence d’éléments de patrimoine au sein des tissus bâtis. Des dispositions relatives à la constructibilité et au traitement paysager complètent les dispositions réglementaires de la zone. - UBj : l’indice « j » correspond aux secteurs de jardins, au cœur des centres bourgs ou en limite de zones. Ils constituent des cœurs de verdure au sein du tissu urbain. - UBr : le sous-secteur UBr est dédié aux enjeux de renouvellement urbain.
La zone UC La zone UC correspond aux extensions récentes du tissu urbain. Ces zones sont moins denses et situées principalement en entrée de ville. L’implantation des constructions est de manière quasiment systématique en retrait.
La zone UC comprend plusieurs sous-secteurs : - UCa : secteur dont l’urbanisation est soumis au raccordement aux réseaux (La ChausséeTirancourt). - UCl : le sous-secteur UCl est dédié aux espaces occupés par des équipements. - UCp : le sous-secteur UCp correspond aux emprises foncières liées à la présence d’éléments de patrimoine au sein des tissus bâtis. Des dispositions relatives à la constructibilité et au traitement paysager complètent les dispositions réglementaires de la zone. - UCj : l’indice « j » correspond aux secteurs de jardins, au cœur des centres bourgs ou en limite de zones. Ils constituent des cœurs de verdure au sein du tissu urbain.
La zone UE La zone UE correspond aux zones dédiées uniquement au développement économique. Elles sont situées principalement en dehors des zones urbaines mixtes. La zone UE comprend un sous-secteur :
- UEa : secteur dont l’urbanisation est à dispositions particulières
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SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdites, les occupations du sol suivantes :
HABITATION
COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE
UA, sauf L’habitat léger Les constructions à
UAf de loisirs
usage de commerce
UB
de gros.
UC
Les
Les constructions à
constructions à usage de commerce
usage
de de détail.
logement ou
UE d’hébergement
autres que
celles précisées
au sein de
l’article 2.
EQUIPEMENTS D’INTERET
COLLECTIF ET DE SERVICE PUBLIC
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS
SECONDAIRE ET TERTIAIRE
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES
AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt, en dehors de celles autorisées à
l’article 2.
Les constructions à
usage de centres de
congrès
et
d’exposition.
Les constructions à
usage de centres de
congrès
et
d’exposition.
Les exploitations
agricoles,
en
dehors de celles
autorisées
à
l’article 2.
Les exploitations forestières.
Les parcs d’attraction et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances.
Les dépôts de vieux véhicules et matériaux divers (type décharge).
Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage, et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes, d’abris autres qu’usage public.
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UBl et UCl
Les
constructions à
usage
de
logement ou
d’hébergement
autres que
celles précisées
au sein de
l’article 2.
Les constructions à usage de commerce de gros et de détail.
Le camping et le stationnement isolé de plus de trois mois de caravanes.
Les parcs résidentiels de loisirs.
Les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme.
Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt, en dehors de celles autorisées à
l’article 2.
Les exploitations agricoles.
L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
Les exploitations forestières.
❖ Dans le seul secteur UAf : Sont interdites :
- Toute construction autre que les aménagements destinés à la confortation des falaises. - Toute construction autre que les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions avec un recul moindre que celles des constructions voisines par rapport de la falaise. - La reconstruction si elle est en lien avec un risque naturel.
Dispositions particulières dans les périmètres indicés et les éléments de patrimoine à protéger :
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Dans le périmètre identifié par une trame d’aléa très fort, sont interdits : - Toute construction et toute évolution de construction.
Dans le périmètre identifié par une trame d’aléa fort, sont interdits : - Les extensions de constructions de plus de 30 m² de surface de plancher, sous réserve que l’extension ne fragilise pas l’ouvrage existant.
Dans le périmètre indicé (i), sont interdits : - Les structures hospitalières, les centres de secours et les centres participants à la sécurité civile. - Les caves, les sous-sols et les espaces habitables ou utilisables sous le niveau du premier plancher d’habitation. - Les constructions ou extensions de plus de 30 m² de surface de plancher, si le premier niveau de plancher est situé à moins de 0,5 mètre au-dessus du niveau de référence. - Les constructions n’assurant pas la sécurité des occupants, notamment par un accès de sécurité extérieur.
Dans le périmètre indicé (g), sont interdits : - Les remblais ou comblements, les excavations, les nouvelles constructions, les dégradations ou destructions d’objets géologiques.
Pour les éléments du patrimoine bâti à protéger : - Sont interdits, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger, hormis ceux autorisés à l’article 2.
Pour les éléments du patrimoine végétal à protéger : - Sont interdits les abattages d’un élément de patrimoine végétal identifié au plan de zonage, hormis ceux autorisés à l’article 2.
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Article 2AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont autorisées sous conditions, le
s occupations du sol suivantes :
HABITATION
COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE
EQUIPEMENTS D’INTERET
COLLECTIF ET DE SERVICE PUBLIC
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES
AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
UA, sauf UAj et
UAf UB, sauf UBj, UBl et UBp
UC, sauf UCa, UCj,
UCl et UCp
Les constructions à usage de logement ou d’hébergement, leurs annexes et extensions
Les constructions à usage
d’artisanat,
de
commerce de détail de
moins de 1000 m² de
surface de vente (en cas
de construction existante
de plus de 1000 m² de
surface de vente une
majoration de 5% est
autorisée par unité
commerciale),
à
condition
qu’elles
n’entrainent pour le
voisinage
aucune
incommodité, aucune
insalubrité, ni sinistre
susceptible de causer des
dommages graves ou
irréparables
aux
personnes et aux biens.
Les constructions à usage d’activités de service où
Les locaux et
bureaux
accueillant du
public
des
administrations
publics
et
assimilés.
Les
locaux
techniques et
industriels des
administrations
publiques
et
assimilés.
Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
Les salles d’art et de spectacle.
Les constructions à usage de bureaux, dans la limite de 300 m² de surface de plancher, et à condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux bien
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.