Zone UE
- Zone urbaine
- secteur Ue
- 16 articles
- PLU de Fresquiennes, approuvé le 27/06/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 5 m, excepté dans le cas de l’extension d’un bâtiment existant ou de reconstruction d’un bâtiment.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1
Les divers modes d’utilisation du sol soumis aux dispositions des articles du Code de l’Urbanisme à l’exception des aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires permanentes de stationnement. 1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations. 1.3 - L’ouverture et l’exploitation de carrières. 1.4 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. 1.5 - Le stationnement isolé des caravanes, en plein air, à titre permanent. 1.6 - Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 1.7 - Le remblaiement des mares ou la suppression de tout obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …) est interdit. 1.8 - Les dépôts d’ordures ménagères, de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1
Les équipements publics, de loisirs, sportifs. 2.2 - L’extension des constructions existantes. 2.3 - Les changements de destination sont autorisés.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès 3.1.1- Les accès doivent être aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante, - les véhicules automobiles puissent entrer et sortir des propriétés sans avoir à effectuer de manœuvre sur la voirie, 3.1.2 - Il est recommandé d’implanter les portails avec un recul de 5 mètres, par rapport au bornage du terrain sur l’espace public, permettant que les véhicules puissent stationner entièrement en dehors des voies publiques, y compris pendant les manœuvres d’ouverture et de fermeture des portails.
3.2 - Voirie 3.2.1 - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies créées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 3.2.3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. Les services publics correspondent aussi bien la grande échelle des pompiers que le camion poubelle. 3.2.4 - Dans les zones de risques « ruissellement », la voirie devra être au plus proche du niveau du terrain naturel.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 - Assainissement eaux usées : 4.2.1 - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 4.2.2 - L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau public d’eaux pluviales est interdite.
4.3 - Assainissement eaux pluviales 4.3.1 - Projet inférieur à 3 000 m² : - La gestion des eaux pluviales doit être assurée préférentiellement par un dispositif de stockage et restitution à l'exutoire, accompagné le cas échéant par un dispositif d'infiltration. - Le dispositif doit être dimensionné sur la base d’une pluie de 50 mm ruisselés sur les parties imperméabilisées soit un stockage de 5 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisées. - Le dispositif devra se vidanger entre 24 de 48 heures. - Sauf dérogation accordée par le gestionnaire de l'exutoire, le débit du rejet est limité à 2L/sec/ha imperméabilisé.
4.3.2 - Projet supérieur à 3 000 m² : - La gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et restitution à l'exutoire, accompagné le cas échéant par un dispositif d'infiltration. - Le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et être calculé pour gérer la pluie centennale la plus défavorable. - A minima, le débit de fuite du raccordement est limité à 2L/sec/ha aménagé. - Chaque bassin, créé dans le cadre d'un projet d'urbanisme devra organiser son propre débordement sans causer de dommages aux biens et aux personnes situés à l'aval.
- En fonction des enjeux à l'aval de la parcelle, la mise en place d'une surverse dimensionnée au minimum pour la pluie locale centennale pourra être demandée.
4.3.3 - Pour tout projet, sans distinction de surface : - Chaque bassin, créé dans le cadre d’un projet d’urbanisme devra organiser son propre débordement sans causer de dommages aux biens et aux personnes situés à l’aval. - En fonction des enjeux à l'aval de la parcelle, la mise en place d'une surverse dimensionnée au minimum pour la pluie locale centennale pourra être demandée. - Les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront se vidanger sur une période comprise entre 24h et 48h. - Le raccordement du débit de fuite devra être autorisé par le gestionnaire de l'exutoire sollicité. - Le gestionnaire de l'exutoire pourra demander la mise en place d'un système de dépollution des eaux pluviales avant raccordement.
4.4 - Electricité et autres réseaux: 4.4.1 - Pour les constructions nouvelles, à l’intérieur de la parcelle, les lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes de communication téléphoniques et autres réseaux seront enterrés. 4.4.2 - Dans le cas de constructions groupées et d’opérations d’aménagement, la solution d’installation commune devra obligatoirement être recherchée. 4.4.3 - Les coffrets techniques seront intégrés aux clôtures ou aux façades et si possible dissimulés.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions et extensions autorisées devront respecter une distance minimale des emprises publiques de 5 mètres, sauf en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1 ou pour l’implantation d’annexes de faible importance, des implantations autres pourront être autorisées si elles sont justifiées par des motifs techniques ou architecturaux.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 5 m, excepté dans le cas de l’extension d’un bâtiment existant ou de reconstruction d’un bâtiment. 7.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 7.1 ou pour l’implantation d’annexes de faible importance, des implantations autres pourront être autorisées si elles sont justifiées par des motifs techniques ou architecturaux.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.
Article UE 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de toute construction devra s’inspirer des gabarits des équipements publics existants sur la commune de FRESQUIENNES.
Article UE 11Aspect extérieur
Tout projet d’architecture d’expression contemporaine sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les couleurs des enduits, des peintures ou autres matériaux seront choisis suivant le nuancier disponible en annexe du règlement.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques. 12.2 - Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 400 m². 12.3 - La réalisation d’aires de stationnement devra être accompagnée de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales. 12.4 - Les règles d’accessibilité devront être respectées.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d’agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts sauvages, même à titre provisoire. 13.2 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Si les limites séparatives sont plantées, elles le seront également avec des essences locales. 13.3 - L’usage des paillages en bâches plastifiées est strictement interdit. 13.4 - Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus, constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage.
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de C.O.S. dans la zone UE.
SECTION
IV
- PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
COMMUNICATIONS
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNAUTE DE COMMUNES INTER CAUX VEXIN
1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE FRESQUIENNES
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du 27 Juin 2023
approuvant la 1ère modification simplifiée du PLU
2
de la commune de FRESQUIENNES. Le Président,
REGLEMENT
Etudes et Conseils en Urbanisme 2, Rue Chekroun - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 06.87.45.09.11 - Email : courriel@espacurba.fr
SOMMAIRE
DEFINITIONS
TITRE I - Dispositions générales
TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines CHAPITRE 1 - ZONE UF CHAPITRE 2 - ZONE UB CHAPITRE 3 - ZONE UE CHAPITRE 4 - ZONE UY
TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser CHAPITRE 1 - ZONE1AU
TITRE IV - Dispositions applicables aux zones naturelles CHAPITRE 1 - ZONE A CHAPITRE 2 - ZONE N
TITRE V - Annexes
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DEFINITIONS
ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.
CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt ; et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.
CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.
Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses
Déclaration préalable de travaux Permis de construire
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol correspond à « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.
Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
LIMITES SEPARATIVES
Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. L'article 5 du règlement s'applique à l'unité foncière, les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'appliquent sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol éventuelle est calculée globalement. Le C.O.S. éventuel s’applique au terrain de l’opération.
REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. On distingue plusieurs niveaux de réhabilitation :
légère : sans travaux sur les parties communes légère : sur les parties communes moyenne : des travaux plus complets sur les parties privatives lourde : redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros
œuvres exceptionnelle : intervention sur les gros œuvres
RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique au nu des façades.
SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.
UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.
VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la commune de FRESQUIENNES.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1) Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol (chapitre 1er au titre premier du livre premier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111.2, R. 111.3, R.111.4, R. 111.15 et R. 111.21 qui demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques de sont importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Les articles L. 111.8, L. 111.9, L. 111.10, L.111.11 et L. 421.5 sont applicables nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.
Article L111-8 : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Article L.111.9 L’autorité « compétente » peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur de terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés pour ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L.111.11 Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue en application des article L.111-9 et L.111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public « qui a pris l’initiative du projet » de procéder à l’acquisition de leur terrain « dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants ».
Article L.421.5 Un décret du Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.421-1 à L421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) de leur très faible importance, b) de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés, c) du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté, d) du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.
3) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant:
- les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations,
- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.
4) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :
- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,
soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières, - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage.
ARTICLE III - DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement.
Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).
Le P.L.U. de FRESQUIENNES comporte QUATRE zones urbaines.
Zone UF : elle reprend les zones urbanisées (bâti ancien et zones d’extension) du centre bourg. Les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone regroupe des fonctions urbaines mixtes telles qu’habitat, d’équipements et d’activités d’accompagnement.
Zone Ub : elle correspond au hameau de la Cour Souveraine, seul hameau situé à moins de 500 mètres du centre bourg, en direction de la ville de Barentin.
Zone UE : elle correspond aux équipements sportifs. Zone Uy : cette dernière reprend une activité économique, implantée au Nord-Est. La volonté est de permettre une pérennité de cette activité.
2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Dans le P.L.U. de FRESQUIENNES, on retrouve UNE zone à urbaniser : 1AU.
Zone 1AU : elle est destinée à un développement urbain, à vocation d’habitat à court et moyen terme. La desserte par les réseaux constitue une condition nécessaire au classement en zone 1AU.
3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Les zones agricoles :
Zone A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles conformément au code de l’urbanisme.
Un sous-secteur Aa est créé. Ce dernier reprend les constructions excentrées situées dans les secteurs agricoles de taille et de capacité limitées, dans un principe de gestion du bâti existant (modifications, extensions mesurées et réalisation d’annexes), mais sans possibilité de réaliser de nouvelles habitations.
Les zones naturelles :
Zone N : La zone N reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Le P.L.U. de FRESQUIENNES comporte UN secteur de zone :
Zone Na : reprend les constructions excentrées situées dans les secteurs naturels de taille et de capacité limitées.
De plus, figurent au plan :
les zones de risques « ruissellements », sous la légende :
les zones bâties déjà inondées :
les zones de protection liées aux cavités souterraines, sous la légende :
Autres éléments : Le plan de zonage sera complété par 2 autres informations :
- les haies ou alignements d’arbres à protéger, - les bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial ou architectural.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEUR
Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d’infrastructures ou de superstructures d’intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d’eau, cheminées, silos, édifices du culte, etc. ...) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l’identique faisant suite à un sinistre.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.