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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, Toute construction doit observer une marge par rapport aux limites séparatives d'au moins 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 1.1

Rappel

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

1.2. Sont interdits dans toute la zone :

- Les constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à l'exception de celles autorisées à l'article A 2, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les dépôts d'ordures ménagères, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les Parcs d'attractions, - Les Aires de jeux et de sports, - Les dépôts de véhicules. - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R. 111‐31 du Code de l'Urbanisme, ‐ Les constructions nouvelles à usage agricole situées à moins de 100 mètres des limites d'une zone urbaines (U) ou à urbaniser (AU).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES : 2.1

Rappels.

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité (en raison de leur nature ou de leur faible importance) au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421‐12 du même code (secteur sauvegardé, périmètre de 500 m ou périmètre modifié autour d’un monument historique ou dans le périmètre d’une AVAP). Le code de l’urbanisme n’impose pas de déclaration préalable avant leur édification pour les clôtures dont la hauteur au‐dessus du sol est inférieure à deux mètres (article R.421‐2 g) du code de l’urbanisme). Ces mesures sont également valables pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

2. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au‐ dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421‐12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421‐2 du code de l’urbanisme).

4. Les travaux, ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des éléments bâtis identifiés sur le document graphique du règlement, doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme.

5. L’utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci‐après :

- Les constructions nouvelles à usage d'habitation, si elles sont liées à une exploitation agricole, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site,

- Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, et qu'elles se situent à plus de 100 m des zones urbaines UA, UB, et UZ, et des zones à urbaniser (AU),

- Les extensions limitées et les modifications des bâtiments existants sans changement de destination, si elles sont liées aux exploitations agricoles, y compris dans la bande de 100 mètres des zones U ou AU, sous réserve de ne pas créer de nuisances pour les habitations environnantes,

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans,

- Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles,

- Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration, à condition qu'ils soient liés à l'exploitation agricole et labellisés, et qu'ils ne constituent pas le revenu principal de l'exploitant.

- L'implantation de canalisations de transport de gaz,

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, et les équipements publics compatibles avec la vocation agricole de la zone.

2.3. Dans les secteurs Ar et Ai : - Toute nouvelle construction ou occupation du sol est soumis au respect des prescriptions adaptées au risque identifié.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS : 3.1

Généralités.

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

3.2. Voirie.

Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate‐forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.

3.3. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX : 4.1

Alimentation en eau

‐ Eau potable :

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Le raccordement peut se faire également dans les conditions prévues par le RSD par captage ou puits particulier préalablement autorisé.

‐ Eau à usage non domestique :

Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.

4.2. Électricité et réseau de chauffage :

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées.

Les constructions devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.

4.3. Assainissement

‐ Eaux usées domestiques (eaux‐vannes et ménagères) :

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration : - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

‐ Eaux résiduaires d'activités économiques :

Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

‐ Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. On favorisera en outre la récupération des eaux pluviales pour des usages non domestiques (arrosage du jardin, lavage des voitures, éventuellement eau des toilettes).

4.4. Réseaux divers : télécommunications et vidéocommunications

‐ Les réseaux sont réalisés conformément aux textes en vigueur. L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 6.1

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.

6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

- Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics, - sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, - pour des raisons de conception bioclimatique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 7.1

Sur toute la longueur des limites séparatives, Toute construction doit observer une marge par rapport aux limites séparatives d'au moins 5 mètres.

7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle‐même implantée en limite, - pour les bâtiments dépendants d'habitations existantes d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.

7.3. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies ci‐dessus pourront être exceptionnellement imposées, en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, etc.)

7.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Pour les équipements publics autorisés dans la zone, - pour des raisons d'optimisation bioclimatique.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU

SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE :

Article non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Article non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 10.1

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.

10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au‐dessus du rez‐de‐chaussée (R + 1 + combles).

10.3. Les autres constructions sont limitées à 10 mètres.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS : 11.1

Dispositions générales.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.

L'aspect architectural des constructions traditionnelles (fermes, écarts,….) sera préservé. Les prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation autorisées sont celles de la zone 1AU.

11.2. Adaptation au terrain naturel :

Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux. L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop importante par rapport au terrain naturel.

11.3. Toitures.

Les toitures seront de teintes sombres. Les panneaux solaires seront obligatoirement encastrés.

11.4. Murs / Revêtements extérieurs.

Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. Les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées et réhabilitées selon des techniques traditionnelles.

Sont interdits dans toute la zone :

- Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc et blanc cassé).

11.5. Clôtures sur voie publique.

Elles seront d'un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.113‐1 du Code de l'Urbanisme. Les haies seront plantées dans le respect de la composition bocagère traditionnelle locale (Cf. : Liste de recommandations d'essences locales dans le rapport de présentation). Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions à usage d'habitation autorisées devront prendre en compte la règlementation thermique en vigueur en matière de performances énergétiques.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Les zones naturelles et forestières identifient les espaces à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de l’existence d’une exploitation forestière.

Les espaces naturels se déclinent en 7 zones N qui se différencient au regard de leur intérêt respectif et d’un potentiel constructif mesuré et limité.

Les différentes zones naturelles et forestières sont :

- N : Zones naturelles, équipées ou non, à protéger, la zone peut comporter des espaces boisés classés (EBC) ;

- Na : Zones naturelles, équipées ou non, à protéger, secteur comprenant une zone militaire ;

- Np : Zones naturelles, équipées ou non, à protéger, secteur comprenant un espace tampon et de transition entre la zone agricole et urbanisée ;

- Nj : Zones naturelles, équipées ou non, à protéger, secteur destiné à la préservation des jardins ;

- Ns : Zones naturelles, équipées ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue de l'esthétique, historique ou écologique (ZNIEFF, Natura 2000) ;

- Nh : Zones naturelles, équipées ou non, à protéger, secteur comprenant des habitations isolées ;

- Nhi : Zones naturelles, équipées ou non, à protéger, secteur comprenant des habitations isolées et soumis au risque inondation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de FROMERÉVILLE‐LES‐VALLONS, délimitée aux documents graphiques intitulés " Plan de zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. RÈGLES GÉNÉRALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLE AU TERRITOIRE

Les dispositions des articles R. 111‐3, R. 111‐5 à R. 111‐19 et R. 111‐28 à R. 111‐30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations particulières conformément à l'article L 151‐43 du Code de l'Urbanisme ; 2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111‐2, R 111‐4, R 111‐14‐2, R 111‐15, R 111‐21 du Code de l'Urbanisme ci‐après ;

Article R. 111‐2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111‐4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R. 111‐26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110‐1 et L. 110‐2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111‐27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES ‐ LÉGISLATIONS SPÉCIFIQUES

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126‐1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

L'édification de clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière est soumise à déclaration (art R. 441‐1 à R. 441‐3, R. 441‐11, et R. 422‐3 à R.422‐12 du Code de l'Urbanisme).

C) Les installations et travaux diverses

A moins que le PLU ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci‐après énumérés est soumise à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (art R. 442‐3 à R. 442‐13 du Code de l'Urbanisme) : a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R. 443‐1 à R. 443‐16 du Code de l'Urbanisme. a) Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation, b) L'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

E) Les habitations légères de loisirs (HLL)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 444‐1 à R. 444‐4 du Code de l'Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R. 421‐23 g) du Code de l'Urbanisme sauf dérogation accordé à l’article R421‐23‐2.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces … du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.151‐17 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites " zones U ")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique du règlement numéroté 4b par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de :

‐ la zone UA, comprenant un secteur UAr, ‐ la zone UB, comprenant les secteurs UBr et UBi, ‐ La zone UZ, qui comprend un secteur UZr.

3.2. ZONES À URBANISER (dites " zones AU ")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais.

Il s'agit : - de la zone 1AU, ouverte à l'urbanisation et plus particulièrement destinée à l'habitat, - de la zone 2AU, fermée à l’urbanisation immédiate, comprenant un secteur 2AUz destiné aux activités industrielles.

3.3. ZONES AGRICOLES (dites " zones A ")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement par un tireté épais.

Il s'agit de la zone A, qui comprend le secteur Ar et le secteur Ai.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites " zones N ")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C, par un tireté épais.

Il s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Na, Np, Nj, Nh, Nhi et Ns.

3.5. ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B et 4C par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Par ailleurs, le classement en EBC est inutile pour les propriétés boisées de surface supérieure à 4 ha car il se superpose à l’arrêté préfectoral qui fixe les seuils d’autorisation de défrichement.

3.6. EMPLACEMENTS RÉSERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones U rassemblent à la fois des territoires urbains constitués et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines multifonctionnelles privilégient la mixité des fonctions en permettant le développement de l’habitat, des activités, du commerce et des services ainsi que des équipements publics ou d’intérêt collectif.

Les 6 zones se différencient au regard de la diversité des tissus urbains : densité, morphologie, fonctions spécifiques, risque aléa retrait / gonflement des argiles, inondation ou technologique.

Les différentes zones urbaines :

- UA pour les zones situées au cœur du village (noyau originel) ; - UAr pour les zones soumis au risque aléa retrait / gonflement des argiles ;

- UB pour les extensions urbaines à proximité du cœur de village (noyau originel) ; - UBr pour les extensions urbaines à proximité du cœur de village (noyau originel) et soumis au risque aléa retrait / gonflement des argiles ; - UBi pour les extensions urbaines à proximité du cœur de village (noyau originel) et soumis au risque inondation ;

- UZr pour les terrains destinés à l’accueil d’activités artisanales et installations nuisantes et soumis au risque technologique (PPRt).

CHAPITRE I – ZONE UA ET UAr

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.