Zone UY
- Zone urbaine
- secteur UYs
- 14 articles
- PLU de Frontenaud, approuvé le 18/12/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions seront édifiées en retrait, avec un recul minimal de : 10 m de l'emprise publique de la RD972.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1 – La hauteur des constructions mesurée en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder 12 mètres, cheminées et autres ouvrages techniques exclus.
- Combien d'espaces verts ?
La surface en espaces verts doit être au minimum de 20 % de la surface totale du terrain.
Le caractère de la zone UYTexte du document
UY Cette zone est réservée à l'implantation d'activités. Elle comprend un secteur UYs qui identifie les espaces de fonctionnement du Circuit de Bresse. Aux abords de l'installation d'allottement présente sur la zone de Milleure, repérée au plan de zonage par un figuré agricole spécifique (triangle), un périmètre de réciprocité de 25 m seulement est édicté, en application de l'article L111-3 du Code Rural. RAPPELS L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme. Au terme des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie - 21000 DIJON ; Tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
Les constructions et installations à usage agricole, sauf dans le cas visé à l’article 2 ci-après, Les constructions et installations destinées à l’exploitation forestière, le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping, les habitations
légères de loisirs et les garages collectifs de caravanes. les terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés, sauf en secteur UYs. Les nouvelles constructions à destination de commerce et les changements de destination à
destination de commerce dont la surface de plancher excède 600 m².
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les constructions à usage d'habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone et si elles sont intégrées au volume des bâtiments d'activités.
Pour les constructions à usage d'habitation existantes, ne sont admis que : - les aménagements et extensions mesurées (limitées à 20% de la surface de plancher du bâtiment initial), - les changements de destination, uniquement dans le cas où la destination finale du bâtiment est à usage d'activité, - la création de leurs annexes fonctionnelles, dans la limite de 20% de la surface de plancher du du bâtiment existant (abris de jardin, garages et annexes).
Pour les constructions et installations agricoles existantes, sont admis le changement de destination à vocation d’activités, les nouveaux bâtiments, la reconstruction après sinistre, ainsi que les extensions et annexes, aménagements et travaux situés sur la même unité foncière que les constructions existantes, ainsi que les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’usage de ces installations.
Les périmètres de recul réciproques liés aux bâtiments agricoles sont limités à 25 mètres par dérogation vis-à-vis des règles liées aux installations classées ou aux installations soumises au règlement sanitaire départemental, en application de l’article L.111-3 du Code Rural.
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles n’induisent pas des dangers ou nuisances incompatibles avec le voisinage ou l’environnement. Les installations potentiellement bruyantes pourront être refusées ou n'être admises que sous certaines conditions (isolation phonique, merlons, écrans protecteurs, horaires de fonctionnement...).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone).
Article UY 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
ACCÈS
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans apporter la moindre gêne à la circulation publique, dégager la visibilité vers la voie.
Concernant les routes départementales: sous réserve d’un accès existant sur une voirie communale ou communautaire, le Département n’accorde pas d’accès sur les voiries dont le traffic est supérieur à 5000 véhicules jour. Le Département se reserve le droit, pour des raisons de sécurité, de refuser l’accès au réseau routier départemental si la parcelle concernée peut être desservie par une autre voirie, publique ou privée
II - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent aisément faire demi-tour.
Article UY 4Desserte par les réseaux
1 – EAU POTABLE 1.1. - Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau public de caractéristiques suffisantes. 1.2 - Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion.
Si les eaux pluviales sont récupérées par des constructions ou dispositifs, aucun branchement n'est permis avec le réseau intérieur d'eau potable, l'interconnexion étant interdite.
2 - ASSAINISSEMENT
2-1 - EAUX USÉES Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe, ou raccordée à un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.Pour les nouvelles activités industrielles, celles-ci devront demander l’accord au service assainissement pour se raccorder au réseau collectif public. En cas d’accord, et dans la mesure où l’activité génère des eaux de process, une convention de rejet sera établie avec l’indistruel, le maître d’ouvrage et le gestionnaire du réseau. A la charge de l’industrielle de réaliser les études et les travaux nécessaires à l’installation du prétraitement avant rejet. Si le réseau ne permet pas le raccordement, l’industriel devra soumettre pour avis, son projet pour la realization d’un dispositive de traitement privé des eaux usées.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Dans la mesure où les eaux traitées sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales un accord du service assainissement sera à obtenir.
L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
2-2 - EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceuxci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Pour les nouvelles occupations et utilisations du sol (les annexes et l'existant ne sont pas concernés), nonobstant les dispositions pouvant concerner tout projet soumis à la loi sur l'eau, les eaux pluviales seront infiltrées, si la nature du terrain le permet, ou stockées temporairement sur la parcelle, si l'infiltration est impossible de par la nature du sol ou la configuration du site. Les eaux pluviales seront alors stockées dans des dispositifs particuliers (bassin, noue, fossé de rétention, structure-réservoir...), puis restituées à débit régulé (20 l/s/ha aménagé) au réseau de collecte ou à l'exutoire. Ces ouvrages seront dimensionnés de façon à pouvoir contenir un volume correspondant à une pluie d'occurrence décennale.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions seront édifiées en retrait, avec un recul minimal de :
10 m de l'emprise publique de la RD972. 6 m de l'emprise publique de toutes les autres voies, sauf à l'intérieur des lotissements et
opérations groupées de constructions ou sera admise une distance inférieure.
Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci- dessus.
Des implantations différentes pourront également être autorisées en cas de reconstruction après sinistre.
Les règles d'implantation par rapport aux voies ne sont pas applicables aux bâtiments et ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).
REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DE PLANTATIONS LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES Les plantations d’une hauteur supérieure à 2 mètres ne pourront être réalisées qu’à une distance de 2 mètres à partir de la limite du domaine public départemental alors que celle d’une hauteur inférieure à 2 mètres (ex : haies) pourront être implantées à 0,50 mètre de la limite du domaine public.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES P ' ' : OUR LES
CONSTRUCTIONS À USAGE D HABITATION OU DE BUREAU OU D ACTIVITÉS TERTIAIRES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux). POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS :
- Si la parcelle voisine est en zone à vocation dominante d'activités (urbaine ou à urbaniser), elles peuvent être implantées soit en limite séparative si les mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies sont prises (murs coupe-feu), soit à plus de 5 m. de cettelimite,
- Si la parcelle voisine n'est pas en zone à vocation dominante d'activités (urbaine ou à urbaniser), elles doivent être implantées à plus de 10 m de la limite séparative.
Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux bâtiments et ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions non contiguës devra être au moins égale à 3 mètres.
Article UY 9Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol est fixé à 0,50.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 – La hauteur des constructions mesurée en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder 12 mètres, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. 2 - Des hauteurs plus importantes pourront être tolérées pour des constructions singulières telles que cheminées, silos, etc. dont l'élévation résulte des impératifs techniques.. 3 -Il n'est pas fixé de hauteur maximum pour les équipements d'infrastructure (tours hertziennes, pylônes, transformateurs, etc.).
Article UY 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DE FAÇON GÉNÉRALE, À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE UY
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elles respecteront les principes suivants :
Toute imitation d'une architecture typique et/ou étrangère à la région est interdit, Des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une
nécessité technique imposée par l'usage d'énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés, techniques, et dispositifs écologiques.
Equipements publics :
Les règles des paragraphes suivants pourront ne pas être appliquées aux constructions à usage d'équipements publics.
L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être enduits ou peints est interdit.
Est interdite toute construction de caractère provisoire réalisée avec des matériaux de rebut.
Est interdit en toiture comme en façade l'emploi de la tôle ondulée et de plaques ondulées de fibres-ciment ou de tout matériau similaire d'aspect. Pour les bâtiments à usage d'activités de toute nature, pourront être utilisés des bardages couleurs (tôle laquée...) ou bardages bois mis en peinture dans un ton type RAL1019 permettant une meilleure intégration au paysage. Toutefois si le bois est d'essence locale, les bardages pourront être laissés naturels pour griser avec le temps ou pourront être traités à l'huile de lin par exemple. Dans le cas d'un bois exotique, les bardages seront mis en peinture dans un ton neutre.
La couleur des matériaux de couverture sera de teinte mate, et devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région, de préférence teinte rouge tuile (teinte RAL 8012 ou 3007 ou approchant). Le bac acier est à proscrire. Seront préférées des couvertures en zinc prépatiné quartz ou en cuivre.
EN OUTRE,
L’implantation recherchera la meilleure adaptation possible au terrain naturel.
Les façades sur l’emprise publique seront particulièrement soignées ; toutes les façades du bâtiment devront être réalisées en harmonie les unes avec les autres.
Les bâtiments annexes, les logements, les locaux de gardiennage, … ainsi que les éléments techniques non intégrés au bâtiment principal feront l’objet d’une réflexion pour une bonne intégration dans l'ensemble des installations.
Les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et les clôtures seront traités avec le plus grand soin, tant dans leur composition et leurs emplacements, qu'en matière de matériaux.
CLÔTURES :
Aucune aire de stockage ne sera visible depuis l’emprise publique. Les dépôts et installations techniques permanents seront masqués par des écrans végétaux denses ou couverts par une construction en dur.
Sont interdites les clôtures constituées de plaques de béton préfabriquées ou de tout autre matériau similaire d'aspect. Les portails seront ajourés, ils devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite de parcelle.
• Les clôtures seront constituées d'un grillage à simple torsion (blanc proscrit) d’une hauteur maximale de 2 mètres, comportant ou non un mur bahut, éventuellement doublé d'une haie vive constituée d'essences locales (à l'exception des résineux).
• Le long de la RD972 les clôtures seront implantées en retrait de la limite de propriété de 10 mètres. A : IRES DE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES Le ramassage des ordures se fera en sortie de chaque unité foncière, selon les modalités des services compétents. Les bacs de ramassage devront être entreposés en dehors des heures de ramassage, à l’intérieur du bâtiment, ou à l’extérieur. Dans ce cas, elles seront masquées au vu de l’espace public par une haie végétale. E : XTENSION ET AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS EXISTANTS Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent article, une autorisation peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec ces dispositions, ou qui sont sans effet à leur égard.
OUVRAGES PARTICULIERS Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion, qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.
Article UY 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. Deux roues : Un emplacement couvert, affecté aux deux roues devra être prévu. Sa dimension devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Nonobstant les dispositions édictées ci-dessus, certaines occupations ou utilisations du sol sont soumises à des dispositions spécifiques, ou en cas d'impossibilité de réaliser les stationnements prévus – se reporter aux articles L.1231-2, L.123-1-3, L.111-6-1 du Code de l'Urbanisme rappelés dans les dispositions réglementaires générales du P.L.U.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Les marges de reculement fixées à l'article UY 6 et les marges d'isolement fixées à l'article UY 7 seront obligatoirement plantées d'arbres ou végétalisées, sous réserve du respect des règles de sécurité. La surface en espaces verts doit être au minimum de 20 % de la surface totale du terrain. Ces espaces doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m2 d’espaces verts. L'espace compris entre les bâtiments et les voies de desserte de la zone devra avoir un aspect paysagé, composé de haies végétales (aubépine, bourdaine, cornouiller sanguin, noisetier, fusain…) et d’arbres à hautes tiges et sera traité avec soin. Les parcelles le long des voies communales n°11 devront être plantés d’érables sycomore en alignement. Les parcelles le long de la route départementale n°972 devront être plantées d’un double alignement d’arbres à hautes tiges (type chênes pédonculé ou chênes sessile) et d’une haie de composition alternée (de type aubépine, bourdaine, cornouiller sanguin, noisetier, fusain…). Le haut des noues paysagères devra être plantés de Frênes. Les parties de parcelles libres de toute occupation doivent faire l'objet d'un aménagement paysager. Les installations et dépôts de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, seront masqués d'écrans végétaux.
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le COS est fixé à 0,7 au maximum.
44
Zones à urbaniser
TITRE 3
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION n°1 du PLU approuvée le : 18-12-2020
28 février 2014
Approbation deMalpaopdmriofouicdvaéitefioiclnean:t°i1ondunP°L1Udu PLU par déliberation du Conseil Municipal en date du 18-12-2020
SOMMAIRE
DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE DU P.L.U.
2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
12
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
13
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UN
22
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
29
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
38
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
45
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU1
46
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUY1
53
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
59
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
61
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AH
68
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
75
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
76
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NH
82
ANNEXES
TITRE 1
DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE DU
P.L.U.
Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1, R.123-4 et R.123-5 à R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.111-9, L.111-10, L.421-6, R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
2. L'article L.111-10 du Code de l'Urbanisme concernant les opérations susceptibles de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics reste applicable, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
3. L'article L.111-4 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
4. L'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme, qui précise que : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
5. L’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme concernant les demandes d’occupation et utilisation du sol et l’article L 111-8 concernant le sursis à statuer, lorsque la révision d'un PLU a été ordonnée.
6. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :
- la protection des zones boisées en application du Code Forestier (article L.311.1) réglementant le défrichement,
- les servitudes d'utilité publique mentionnées dans le document annexe : "recueil des servitudes d'utilité publique" et qui sont reportées à titre indicatif sur le document graphique "plan des servitudes",
- les installations classées pour la protection de l'environnement,
- l'ouverture et l'exploitation de carrières,
- les dispositifs de publicité, enseignes et pré-enseignes,
- la loi d'orientation pour la ville,
- la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain,
- la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages,
- les règlements de lotissement avant qu'ils ne cessent de s'appliquer, ce conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme (voir article "règlements de lotissements" ci-après),
- la législation sur les études d'impact (application de la loi du 10 juillet 1976),
- la législation relative aux aménagements "ouvrages ou travaux" soumis à enquête publique (application de la loi du 12 juillet 1983),
- la réglementation des boisements en application de l'article R.126.10.1 du code rural.
- Le Code de la voirie au titre de l’article R 116-2. - Les articles L.211-1 et suivants du code de l'urbanisme concernant le droit de préemption urbain.
- Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie - 21000 DIJON ; Tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
- Le décret n°2002-89, pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que : "Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique…" (art.1).
- Conformément à l'article 5 du même décret, "… les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance".
- Les articles L.123-1-2, L.123-1-3, L.111-6-1 du Code de l'Urbanisme, qui stipulent que :
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :
Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
- Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :
(Article R.421-19) Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d’aménager:
a) Les lotissements:
-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur;
-ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement;
a) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; b) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; c) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; d) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; e) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; f) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; g) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; h) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; i) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; j) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;
m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
(Article R.421-23) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants: a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) j) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; k) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; l) Les aires d'accueil des gens du voyage. · Les carrières ; · Les démolitions mentionnées aux articles R.421-26 à R.421-28, soumises à permis de démolir
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES: 1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), agricoles (A), à urbaniser (AU), et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques. Les plans comportent aussi : • les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme ; • des éléments paysagers (bosquets, haies, mares et ripisylves) à protéger pour des motifs d’ordre paysager et écologique au titre de l’article L1510-23 du Code de l’Urbanisme o Concernant les bosquets/boisements et linéaires identifiés sur le règlement graphique : ces éléments ne doivent, dans la mesure du possible, pas être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable. Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif. o Concernant les mares et zones humides identifiées sur le règlement graphique : toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des mares et zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages. o Concernant les ripisylves identifiées sur le règlement graphique : les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent veiller à maintenir les continuités biologiques (entretenir les boisements ; permettre la libre circulation de la faune ; protéger le lit mineur des cours d’eau). • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-9 et R.123-32 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
la zone UC – correspondant aux zones bâties du village, desservie par un assainissement collectif, la zone UN – correspondant aux zones bâties du village, elle n'est pas desservie par un assainissement collectif, les constructions devant être équipées de dispositifs individuels ou semicollectifs la zone UH – correspondant à la maison de retraite des Crozes la zone UY – correspondant aux zones d'activités, elle comprend le secteur UYs – Circuit de Bresse
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
la zone AU1 : Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée à recevoir un développement organisé, avec une mixité de fonctions urbaines.
la zone AUY1 : Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée à l'accueil d'activités dans le cadre de la ZAC de Milleure. 4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
la zone A : zone agricole. la zone AH – zone d'accueil limité en zone agricole 5 - Les zones naturelles (zones N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans . Cette zone comprend : la zone N, zone naturelle ou forestière, à protéger. la zone NH – zone d'accueil limité en zone naturelle
Sont en outre reportés, sous forme de figuré spécifique, les espaces inondables identifiés par l’Atlas des zones inondables de Bourgogne, et durant les études du P.L.U. Sont concernés les lits majeurs du Solnan, de la Gizia et de la Dourlande. Les zones impactées sont les zones A, N et NH.
4 - ADAPTATIONS MINEURES : Les règles définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des maisons avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Elles sont décidées par l'autorité compétente. 1 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 2 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.
5 - RÈGLEMENTS DE LOTISSEMENTS – RAPPEL DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR (ARTICLES L.442-1 À L.442-14)
ARTICLE L442-9 Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
ARTICLE L442-14 Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
6 - TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS Sauf stipulation particulière (aménagement ou extension du bâtiment existant), les travaux sur bâtiment existant sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non conformité de ces immeubles avec le règlement ne sont par conséquent pas autorisés. Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U.. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation. Sauf stipulation contraire, la reconstruction après sinistre ou sur ruines est soumise aux mêmes règles que les constructions neuves.
7 - DEFINITIONS : 1 - Adaptations mineures Par adaptations mineures , il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - Notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. La mesure est appréciée vis-à-vis de trois critères : • l'habitabilité : l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance. • la surface du terrain : plus le terrain est grand, moins la notion est appréciée restrictivement. • la qualité du site : plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Zones urbaines
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
12
Zone UC
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE UC
La zone urbaine "UC" correspond aux zones bâties du bourg et de ses abords, constituées d'un bâti traditionnel et d'implantations récentes. Par opposition à la zone UN, la zone UC est desservie par l'assainissement collectif. Cette zone est susceptible d'accueillir de nouvelles implantations présentant une mixité fonctionnelle (habitat, commerces, activités non nuisantes...).
RAPPELS L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe 2 du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables. Au terme des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie - 21000 DIJON ; Tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.