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GOEULZIN
Plan Local d’Urbanisme
Règlement modifié-Déclaration de projet
Arrêté le :
Approuvé le :
Déclaration de projet approuvée le :
30/ 11/ 2016 7 /12/ 2017 21/09/2023
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
53 articles repris mot pour mot du document opposable 59263_PLU_20230921, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
5 articles, qui valent dans toutes les zones
GOEULZIN
Plan Local d’Urbanisme
Règlement modifié-Déclaration de projet
Arrêté le :
Approuvé le :
Déclaration de projet approuvée le :
30/ 11/ 2016 7 /12/ 2017 21/09/2023
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Gœulzin :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public.
Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;
- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b, les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations:
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme). 5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-3 du code de l’urbanisme). 6°/les dispositions de l’article L.111-6-2 : « Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. » Ces dispositions ne sont pas applicables pour les immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques ou adossés à un monument classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation.
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique
;
2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les documents graphiques font également apparaître :
✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.
✓ Les risques recensés sur le territoire,
✓ Les installations agricoles,
✓ Les espaces boisés à conserver,
✓ Les chemins à préserver.
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
RAPPELS La commune est concernée par :
- le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
- Le risque sismicité (niveau faible). - Le risque d’inondation par remontée de nappe. - Le risque d’inondation par ruissellement. - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Plan local d’Urbanisme de Gœulzin-Règlement 8
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone :
Il s'agit de la zone urbaine centrale. Sa vocation est mixte : elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes. Elle comprend un secteur UAi, soumis au risque d’inondation.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. La zone comprend des chemins à préserver au titre de l’article L.123-1-5 (nouvel article L.151-38) du code de l’Urbanisme. Il est vivement conseillé de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
ARTICLE U.A.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- Les parcs d’attractions et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances. - Les exhaussements et affouillements de sol en dehors de ceux admis sous conditions à
l’article 2. - Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour
l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. - Les campings, le caravaning et le stationnement isolé ou hors terrain aménagé. - Les habitations légères de loisirs. - Les parcs résidentiels de loisirs. - L’ouverture de toute carrière. - Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.
Dans les secteurs concernés par des inondations par remontées de nappe et dans le secteur UAi :
Les caves et sous-sols sont interdits.
Pour les chemins à préserver identifiés au plan de zonage :
Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
ARTICLE U.A.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis notamment :
- L’extension ou la transformation de bâtiments agricoles ou d’élevage et d’installations liés à l’activité agricole, existants au moment de l’approbation du PLU, sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage, une aggravation des nuisances.
- La création ou l’extension d’établissements à usage d'activités comportant des installations classées, dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, chaufferies, etc.
- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. Les piscines, les bassins de rétention et les aménagements paysagers sont autorisés.
- Les dépôts liés à une activité existante.
Dans le secteur UAi :
Le premier niveau de plancher devra être situé à au moins +0,50 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement.
ARTICLE U.A.3 - ACCES ET VOIRIE
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
L’accès devra avoir une largeur de 3 mètres au moins.
Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile.
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :
- présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;
- être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de
trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.
Les nouvelles chaussées doivent être drainantes.
Les voies en impasse sont interdites, hormis si elles se terminent par une liaison piétonne, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans tous les cas, elles devront permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie…).
ARTICLE U.A.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Assainissement
Eaux usées Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées domestiques sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, notamment dans les secteurs concernés par des remontées de nappe, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
Distribution électrique, téléphonique, télédistribution, d’eau et de gaz
Tous les réseaux doivent être enterrés.
ARTICLE U.A.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
ARTICLE U.A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Généralités :
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie où se trouve l’accès principal. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de 3 mètres minimum depuis cette limite.
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Règles d’implantation :
Les constructions doivent être implantées soit : - à la limite d’emprise de la voie, - à 3 mètres minimum de la limite d’emprise de la voie, - en cas de « dent creuse », à l’alignement de l’une des deux constructions voisines
Un recul minimum de 10 mètres est imposé à partir de la crête des berges du Domaine Public Fluvial si celle-ci se trouve à plus de 6 mètres de la crête.
Les travaux visant à étendre, à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.
ARTICLE U.A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être d’au moins 1 mètre.
ARTICLE U.A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Une distance d’au moins 3 mètres est imposée entre deux bâtiments à usage d’habitation non contigus. Elle est ramenée à 1 mètre lorsqu’il s’agit d’une hauteur au faitage inférieure à 4 mètres.
ARTICLE U.A.9 - EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol s’élève à 60% maximum.
ARTICLE U.A.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement :
- ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents.
Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 13 mètres au faîtage, sauf impossibilité technique.
ARTICLE U.A.11 - ASPECT EXTERIEUR
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures.
- Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
- En cas d’extension ou de construction sur une parcelle bâtie, la construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions existantes majoritairement sur la parcelle. Les constructions en bois et-ou en matériaux verriers (serres, vérandas, etc) sont autorisées. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter.
- Les toitures des constructions à usage d’habitation ou de commerce seront réalisées en aspect tuile ou ardoise : toutefois, les toitures des annexes pourront être réalisées au moyen d’autres matériaux de tons rouges ou sombres.
- Les toitures monopentes et toitures terrasse sont autorisées. - Les équipements et installations liés à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser
aux constructions environnantes. - Les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres par rapport aux voies et
emprises publiques. Elles doivent être : - soit végétalisées avec des essences locales (les thuyas et conifères sont proscrits), - soit de clairevoie, - soit d’aspect grille / grillage. - En limite séparative les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres. - Les murs bahut auront une hauteur maximum de 1 mètre.
ARTICLE U.A.12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :
Pour les constructions à usage d’habitation : - deux places de stationnement par logements y compris le garage s’il existe, - deux places de stationnement pour 5 logements pour les visiteurs.
Pour les bâtiments à usage autres qu’habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l’évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Tout nouveau parking doit être perméable.
ARTICLE U.A.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Règles générales de plantations
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts ou en espace d’agrément. Les espaces plantés au sol, ou en terrasse, doivent couvrir au moins 5 % de la surface du terrain.
Les essences locales sont imposées. Les thuyas et conifères sont proscrits.
Un arbre pour 4 places de stationnement doit être planté.
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent compter au moins 10% d’espaces verts.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
Plan local d’Urbanisme de Gœulzin-Règlement 15
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit de la zone urbaine périphérique. Sa vocation est mixte : elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
Elle comprend un secteur UCa, qui correspond au hameau du Molinel.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa fort au niveau du sud de la rue d’Oisy, cf. rapport de présentation). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. Il est vivement conseillé de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
ARTICLE U.C.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- Les parcs d’attractions et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances. - Les exhaussements et affouillements de sol en dehors de ceux admis sous conditions
à l’article 2. - Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour
l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. - Les campings, le caravaning et le stationnement isolé ou hors terrain aménagé. - Les habitations légères de loisirs. - Les parcs résidentiels de loisirs. - L’ouverture de toute carrière. - Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.
En sus , dans le secteur UCa :
- Les commerces.
Dans les secteurs concernés par des inondations par remontées de nappe :
Les caves et sous-sols sont interdits.
ARTICLE U.C.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis notamment :
- L’extension ou la transformation de bâtiments agricoles ou d’élevage et d’installations liés à l’activité agricole, existants au moment de l’approbation du PLU, sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage, une aggravation des nuisances.
- La création ou l’extension d’établissements à usage d'activités comportant des installations classées, dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, chaufferies, etc.
- Les commerces sont autorisés, mais d’une surface de vente inférieure ou égale à 200m² ( hormis dans le secteur UCa).
- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. Les piscines, les bassins de rétention et les aménagements paysagers sont autorisés.
- Les dépôts liés à une activité existante.
ARTICLE U.C.3 - ACCES ET VOIRIE
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
L’accès devra avoir une largeur de 3 mètres au moins.
Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile.
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :
- présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;
- être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de
trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.
Les nouvelles chaussées doivent être drainantes.
Les voies en impasse sont interdites, hormis si elles se terminent par une liaison piétonne, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans tous les cas, elles devront permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie…).
ARTICLE U.C.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Assainissement
Eaux usées Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées domestiques sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, notamment dans les secteurs concernés par des remontées de nappe, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
Distribution électrique, téléphonique, télédistribution, d’eau et de gaz
Tous les réseaux doivent être enterrés.
ARTICLE U.C.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
ARTICLE U.C.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Généralités :
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie où se trouve l’accès principal.
L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de 3 mètres minimum depuis cette limite. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Règles d’implantation :
L’implantation des constructions par rapport à la voirie doit être similaire à celles des constructions voisines. En l’absence de constructions voisines le retrait se fera à 5 mètres.
Les travaux visant à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.
ARTICLE U.C.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être d’au moins 3 mètres.
Les annexes et dépendances (qui ne dépassent une superficie de 12 m²) pourront s’implanter à 1 mètre des limites séparatives.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de services public ou de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m² peuvent être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative.
ARTICLE U.C.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d’au moins 3 mètres est imposée entre deux bâtiments à usage d’habitation non contigus.
Elle est ramenée à 1 mètre lorsqu’il s’agit de locaux d’une hauteur au faîtage inférieure à 4 mètres.
Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
ARTICLE U.C.9 - EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol maximale est de 50%.
ARTICLE U.C.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents.
Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 13 mètres au faîtage, sauf impossibilité technique.
ARTICLE U.C.11 - ASPECT EXTERIEUR
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures.
- Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
- En cas d’extension ou de construction sur une parcelle bâtie, la construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions existantes majoritairement sur la parcelle. Les constructions en bois et-ou en matériaux verriers (serres, vérandas, etc) sont autorisées. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter.
- Les toitures des constructions à usage d’habitation ou de commerce seront réalisées en aspect tuile ou ardoise : toutefois, les toitures des annexes pourront être réalisées au moyen d’autres matériaux de tons rouges ou sombres.
- Les toitures monopentes et toitures terrasse sont autorisées. - Les équipements et installations liés à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser
aux constructions environnantes. - Les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres par rapport aux voies et
emprises publiques. Elles doivent être : - soit végétalisées avec des essences locales (les thuyas et conifères sont proscrits), - soit de clairevoie, - soit d’aspect grille / grillage. - En limite séparative les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres. - Les murs bahut auront une hauteur maximum de 1 mètre.
ARTICLE U.C.12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
1 - Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :
- Pour les constructions à usage d’habitation : - deux places de stationnement par logements y compris le garage s’il existe, - deux places de stationnement pour 5 logements pour les visiteurs.
- Pour les bâtiments à usage autres qu’habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l’évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Tout nouveau parking doit être perméable.
ARTICLE U.C.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Règles générales de plantations Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts ou en espace d’agrément. Les espaces plantés au sol, ou en terrasse, doivent couvrir au moins 5 % de la surface du terrain.
Les essences locales sont imposées. Les thuyas et conifères sont proscrits.
Un arbre pour 4 places de stationnement doit être planté.
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent compter au moins 10% d’espaces verts.
ARTICLE U.C.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 27 mars 2014.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
Plan local d’Urbanisme de Gœulzin-Règlement 22
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d’une zone à caractère naturelle destinée à être urbanisée. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement. Elles sont destinées à accueillir des constructions à usage d’habitation, commerces, activités économiques et services.
Rappel :
Les zones 1AU sont concernées par des orientations d’aménagement, auxquelles il convient de se reporter.
Elles sont concernées par un programme de logements instaurés au titre de l’article L.151-15 du code de l’Urbanisme.
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa fort sur une partie de la zone, cf. rapport de présentation). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement.
Il est vivement conseillé de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL INTERDITES
Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non autorisés sous conditions particulières à l’article A.2.
Pour les chemins à préserver identifiés au plan de zonage
Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Dans les secteurs concernés par des inondations par remontées de nappe :
Les caves et sous-sols sont interdits.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis dans la zone :
Les constructions et installations indispensables à l'activité agricole :
La création, l'extension, les annexes et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées.
Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. Les extensions et les annexes de ces habitations sont admises.
Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural.
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA).
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
Pour les bâtiments d’habitation existants dans la zone:
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité, la réfection des constructions existantes à destination d’habitation.
- Les annexes et extensions liées aux habitations existantes, dans une limite de 30% par rapport à la surface totale des constructions existantes sur l’unité foncière, dans la limite d’une emprise au sol de 50m². Les annexes devront être
situées à une distance maximale de 50 mètres par rapport à la construction principale.
Dans le secteur Ap :
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
- Les extensions et annexes aux bâtiments existants dans la zone, dans la limite de 30% d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol des bâtiments existants au moment de l’approbation du PLU.
Dans le secteur Ae :
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
- Les activités des secteurs secondaire ou tertiaire de type industrie, entrepôt et bureaux.
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Assainissement
Eaux usées
Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées domestiques sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, notamment dans les secteurs concernés par des remontées de nappe, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
Distribution électrique, téléphonique, télédistribution, d’eau et de gaz
Tous les réseaux doivent être enterrés.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 27 mars 2014.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 7 mètres par rapport à l’axe des voies.
Ce recul est porté à 25 mètres par rapport à l’axe de la RD65 et à 15 mètres par rapport à l’axe de la RD135.
Les travaux visant à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments implantés dans la marge de recul sont autorisés à l’arrière et dans le prolongement du bâtiment existant.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (Article L111-6 du code de l’Urbanisme)
Pour les voies classées à grande circulation, l’interdiction ne s'applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public ; - L’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de
constructions existantes.
Un recul de 10 mètres minimum est imposé à partir des limites d’emprises fluviales doit être respecté.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite de voie ou en retrait de 1 mètre minimum.
Pour les bâtiments d’habitation existants dans la zone:
A l’exception des réseaux de desserte et des installations et équipements qui y sont liés, un retrait entre 0 et 3 mètres est imposé par rapport aux voies et emprises publiques.
Les annexes doivent être implantées soit : - à la limite d’emprise des voies, - à 3 mètres minimum de la limite d’emprise des voies, - dans le prolongement du bâtiment existant.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à la limite du domaine public fluvial sauf pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal.
Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins : - 3 mètres de la limite séparative. - 10 mètres d’une limite de zone à vocation d’habitat, si elle se confond avec la limite séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction après sinistre ou dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Les annexes et extensions liées aux habitations existantes ont une emprise au sol limitée, à 30% maximum par rapport à la surface totale des constructions existantes sur l’unité foncière, et dans la limite d’une emprise au sol de 50m².
Dans le secteur Ap :
L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 30% par rapport à l’emprise au sol des bâtiments existants au moment de l’approbation du PLU.
Dans le secteur Ae :
L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 30% de la surface totale du secteur.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents. Les annexes et les extensions ne peuvent pas avoir une hauteur plus importante que la construction principale.
Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 13 mètres au faîtage, sauf impossibilité technique.
Dispositions Générales
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières relatives aux bâtiments à usage agricole :
Les prescriptions suivantes s’appliquent dans la limite du bon fonctionnement du ou des bâtiments : (Proximité nécessaire par rapport aux pâturages et aux autres bâtiments de l'exploitation, prise en compte de l'accès et la circulation des engins agricoles, de l'orientation, des possibilités d'extension future du bâtiment).
Le projet doit se trouver en harmonie au niveau des matériaux et des couleurs avec les bâtiments traditionnels situés aux alentours. Les constructions doivent présenter une homogénéité entre elles sur l'aspect extérieur, au niveau du corps de ferme.
Des couleurs sombres et mates couvriront les murs. Les teintes suivantes sont recommandées :
Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux. Les matériaux en aspect bois en bardage sont autorisés.
Les murs séparatifs ou murs aveugles des bâtiments apparents depuis l’espace public doivent être traités en harmonie avec ceux des façades de la construction principale.
En cas d’utilisation du parpaing ou assimilés, ceux-ci seront enduits dans des teintes naturelles (voir exemple ci-dessus).
Pour la toiture, en cas d’utilisation de la tôle laquée, Il sera utilisé la tôle laquée non brillante. Les couleurs autorisées sont le bleu ardoise, le rouge bordeaux, le marron ou le noir. Les tôles en fibre-ciment feront l'objet d'une coloration dans les mêmes que celles évoquées ci avant.
En sus, dans le secteur Ae, les clôtures devront être végétalisées et perméables.
Pour les constructions à usage d’habitation :
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures.
- Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
- En cas d’extension ou de construction sur une parcelle bâtie, la construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions existantes majoritairement sur la parcelle. Les constructions en bois et-ou en matériaux verriers (serres, vérandas, etc) sont autorisées. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter.
- Les toitures des constructions à usage d’habitation ou de commerce seront réalisées en aspect tuile ou ardoise : toutefois, les toitures des annexes pourront être réalisées au moyen d’autres matériaux de tons rouges ou sombres.
- Les toitures monopentes et toitures terrasse sont autorisées. - Les équipements et installations liés à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser
aux constructions environnantes. - Les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres par rapport aux voies et
emprises publiques. Elles doivent être : - soit végétalisées avec des essences locales (les thuyas et conifères sont proscrits), - soit de clairevoie, - soit d’aspect grille / grillage. - En limite séparative les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres. - Les murs bahut auront une hauteur maximum de 1 mètre.
Les règles ci-dessus pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou pour l'utilisation de matériaux verriers.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements ne doivent pas porter atteinte à la fonctionnalité du bâtiment.
La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier.
Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés.
Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité.
Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un
traitement de qualité approprié. Pour les constructions à usage d’habitation : Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts ou en espace d’agrément. Les espaces plantés au sol, ou en terrasse, doivent couvrir au moins 5 % de la surface du terrain. Les dépôts de matériaux, de citernes ou autres ouvrages techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant. Les essences locales sont imposées. Les thuyas et conifères sont proscrits.
Intitulé du document : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 27 mars 2014.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
Plan local d’Urbanisme de Gœulzin-Règlement 38
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE Il s’agit d’une zone de protection des sites, destinée à la prise en compte du milieu naturel et à sa mise en valeur. Elle comprend un secteur Nzh, qui correspond aux zones à dominante humide identifiée par le SDAGE Artois-Picardie, et un secteur Nzh1, qui correspond également aux zones à dominante humide mais déjà aménagées en équipements légers de loisirs. Rappels : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. La zone est concernée par un risque de rupture de digue, aux abords du canal de la Sensée (rive droite). Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. La zone est concernée par le périmètre de protection autour du captage d’Estrées (cf. plan de zonage).
Sont interdits :
- Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers.
- Les exhaussements et affouillements de sol en dehors de ceux admis sous conditions à
l’article 2. - Les campings, le caravaning et le stationnement isolé ou hors terrain aménagé. - Les habitations légères de loisirs. - Les parcs résidentiels de loisirs. - L’ouverture de toute carrière. - Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2. - Les bâtiments agricoles.
Dans les secteurs concernés par des inondations par remontées de nappe :
Les caves et sous-sols sont interdits.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis notamment :
- Les constructions à usage d’équipement, d’habitation, d’activité économique ou de services.
- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. Les piscines sont autorisées.
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. L’accès devra avoir une largeur de 3 mètres au moins.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile.
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :
- présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;
- être adaptées aux besoins de la construction projetée ;
- présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ;
- présenter une largeur d’au moins 8 mètres.
Les nouvelles chaussées doivent être drainantes.
Les voies en impasse sont interdites, hormis si elles se terminent par une liaison piétonne, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans tous les cas, elles devront permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie…).
Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Assainissement
Eaux usées
Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées domestiques sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, notamment dans les secteurs concernés par des remontées de nappe, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à
débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). Distribution électrique, téléphonique, télédistribution, d’eau et de gaz Tous les réseaux doivent être enterrés.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 27 mars 2014.
Généralités :
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public. Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie où se trouve l’accès principal. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de 3 mètres minimum depuis cette limite.
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. Règles d’implantation : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite d’emprise des voies.
Les constructions peuvent être implantées : - en limite séparative - avec un retrait d’au moins 3 mètres.
Les annexes et dépendances (qui ne peuvent pas dépasser une superficie de 12 m²) devront s’implanter à 1 mètre des limites séparatives.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPIRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Une distance d’au moins 3 mètres est imposée entre deux bâtiments à usage d’habitation non contigus. Elle est ramenée à 1 mètre lorsqu’il s’agit de locaux d’une hauteur au faîtage inférieure à 4 mètres.
Intitulé du document : EMPRISE DU SOL
Il n’est pas fixé de règles.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents.
Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 13 mètres au faîtage, sauf impossibilité technique.
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures.
- Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
- Les constructions en bois et/ou en matériaux verriers (serres, vérandas, etc.) sont autorisées. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter.
- Les toitures des constructions à usage d’habitation ou de commerce seront réalisées en aspect tuile ou ardoise : toutefois, les toitures des annexes pourront être réalisées au moyen d’autres matériaux de tons rouges ou sombres.
- Les toitures monopentes et toitures terrasse sont autorisées.
- Les équipements et installations liés à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser aux constructions environnantes.
- Les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Elles doivent être : - soit végétalisées avec des essences locales (les thuyas et conifères sont proscrits), - soit de clairevoie, - soit d’aspect grille / grillage.
- En limite séparative les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres.
- Les murs bahut auront une hauteur maximum de 1 mètre.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
1 - Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :
- Pour les constructions à usage d’habitation : - deux places de stationnement par logements y compris le garage s’il existe, - deux places de stationnement pour 5 logements pour les visiteurs.
- Pour les bâtiments à usage autres qu’habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l’évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. Tout nouveau parking doit être perméable.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Règles générales de plantations Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts ou en espace d’agrément. Les espaces plantés au sol, ou en terrasse, doivent couvrir au moins 5 % de la surface du terrain. Les essences locales sont imposées. Les thuyas et conifères sont proscrits. Un arbre pour 4 places de stationnement doit être planté. Les nouvelles opérations d’aménagement doivent compter au moins 10% d’espaces verts.
Intitulé du document : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 27 mars 2014.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
Plan local d’Urbanisme de Gœulzin-Règlement 29
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone protégée à vocation exclusivement agricole. Elle comprend : - Un secteur Ap qui reprend la coupure d’urbanisation et le refuge intercommunal. - Un secteur Ae correspondant aux activités économiques isolées.
N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
La zone est concernée par le périmètre de protection autour du captage d’Estrées (cf. plan de zonage).
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa fort sur une partie de la zone, cf. rapport de présentation). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
La zone est concernée par un risque de rupture de digue, aux abords du canal de la Sensée (rive droite).
La zone comprend des chemins à préserver au titre de l’article L.123-1-5° (nouvel article L.151-38) du code de l’Urbanisme.
Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non mentionnés à l’article N.2.
Dans les secteurs concernés par des inondations par remontées de nappe :
Les caves et sous-sols sont interdits.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans le secteur Nzh :
Les équipements publics et d’intérêt collectifs liés au canal de la Sensée ou à des ouvrages de lutte contre les inondations.
Pour les bâtiments d’habitation existants dans la zone:
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité, la réfection des constructions existantes à destination d’habitation.
- Les annexes et extensions liées aux habitations existantes, dans une limite de 30% par rapport à la surface totale des constructions existantes sur l’unité foncière, dans la limite d’une emprise au sol de 50m². Les annexes devront être situées à une distance maximale de 50 mètres par rapport à la construction principale.
Dans le secteur Nzh1 :
Les aménagements légers sont autorisés, liés à des équipements d’intérêt collectif et de services publics, eux-mêmes liés aux activités sportives et de loisirs.
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Assainissement
Eaux usées Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées domestiques sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, notamment dans les secteurs concernés par des remontées de nappe, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé
après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
Distribution électrique, téléphonique, télédistribution, d’eau et de gaz
Tous les réseaux doivent être enterrés.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 27 mars 2014.
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A
l’exception des réseaux de desserte et des installations et équipements qui y sont liés, un retrait entre 0 et 3 mètres est imposé par rapport aux voies et emprises publiques.
Pour les bâtiments d’habitation existants dans la zone:
A l’exception des réseaux de desserte et des installations et équipements qui y sont liés, un retrait entre 0 et 3 mètres est imposé par rapport aux voies et emprises publiques.
Les annexes doivent être implantées soit : - à la limite d’emprise des voies, - à 3 mètres minimum de la limite d’emprise des voies, - dans le prolongement du bâtiment existant.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à la limite du domaine public fluvial sauf pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal.
L’implantation les constructions par rapport aux limites séparatives doit compter un retrait d’au moins 3 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Les annexes et extensions liées aux habitations existantes ont une emprise au sol limitée, à 30% maximum par rapport à la surface totale des constructions existantes sur l’unité foncière, et dans la limite d’une emprise au sol de 50m².
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage, sauf impossibilité technique. Les annexes et les extensions ne peuvent pas avoir une hauteur plus importante que la construction principale.
Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les constructions à usage d’habitation :
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures.
- Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
- En cas d’extension ou de construction sur une parcelle bâtie, la construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions existantes majoritairement sur la parcelle. Les constructions en bois et-ou en matériaux verriers (serres, vérandas, etc) sont autorisées. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter.
- Les toitures des constructions à usage d’habitation ou de commerce seront réalisées en aspect tuile ou ardoise : toutefois, les toitures des annexes pourront être réalisées au moyen d’autres matériaux de tons rouges ou sombres.
- Les toitures monopentes et toitures terrasse sont autorisées. - Les équipements et installations liés à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser
aux constructions environnantes. - Les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres par rapport aux voies et
emprises publiques. Elles doivent être : - soit végétalisées avec des essences locales (les thuyas et conifères sont proscrits), - soit de clairevoie, - soit d’aspect grille / grillage. - En limite séparative les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres. - Les murs bahut auront une hauteur maximum de 1 mètre.
Les règles ci-dessus pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou pour l'utilisation de matériaux verriers.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Les espaces boisés classés repérés sur le plan conformément à légende sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 à L113-7 du Code de l’Urbanisme. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les espaces de stationnement devront être perméables. Les essences locales sont imposées. Les thuyas et conifères sont proscrits.
Intitulé du document : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 27 mars 2014.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
Plan local d’Urbanisme de Gœulzin-Règlement 44
LEXIQUE
ARTICLES 1 et 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière, 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
Habitation = construction destinée au logement.
Hébergement hôtelier = hébergement à caractère temporaire comportant des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier et qui est géré par du personnel propre à l’établissement.
Bureaux = locaux où sont exercées des activités de direction, de gestion, d’études d’ingénierie ou d’informatique, et où ne sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public.
Commerce = local à usage commercial, c’est-à-dire où l’activité pratiquée est l’achat et la vente de biens ou de service, et où la présentation directe au public est l’activité prédominante.
Artisanat = ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.
Industrie = ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. *pour distinguer artisanat et industrie, il convient d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage. Exploitation agricole = sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Exploitation forestière = processus de fabrication s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation. Entrepôt = bâtiment, hangar ou lieu où sont stockées provisoirement des marchandises. Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif = réponse à un besoin collectif d’ordre sportif, culturel, médical ou social. L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun. Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...).
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
En zone U et AU, l’accès doit être de 3 mètres minimum
Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies.
Servitude de reculement : implique l’interdiction : -des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies, -de certains travaux confortatifs.
Axe de la chaussée = ligne fictive de symétrie.
Façade avant d'une construction = façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée.
Limite d’emprise publique et de voie = ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine.
Recul signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.
Illustration : implantation par rapport à l’alignement :
Constructions implantées à l’alignement.
Illustration : implantation avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Limite séparative = limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale = segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle = limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie.
Retrait ou marge d’isolement= distance séparant le projet de construction d’une limite séparative.
Illustration : implantation en retrait
Retrait= H/2 avec un minimum de 3 mètres
ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol =L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : - Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où
ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade ( ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés. ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Faîtage = ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Egout du toit := L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration. Terrain naturel = le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet.
Illustration : faîtage, égout principal du toit Comble = le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.
Niveau entier de construction
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Arbre de haute tige = un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée.
Espace libre = surface de terrain non occupée par les constructions.
Liste des essences locales recommandées
Arbre : Orme champêtre Aulne glutineux Saule blanc 4. Peuplier Grisard Aulne blanc Prunier à grappes Peuplier hybride Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) Charme (carpinus betulus) 1. Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 5. Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Chêne pédonculé (Ouercus robur) Chêne sessile (Ouercus petrea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglans regia) Peuplier tremble (Populus tremula) 2.3. Sorbier blanc Sorbier des oiseleurs Nerprun Néflier
Arbuste et arbrisseaux : Noisetier Cornouiller sanguin Prunellier Sureau Noir Viorne obier Aubépine Eglantier Ronce Groseillier Lierre Clématite sauvage 6.
Sureau à grappes Robinier faux acacias Sureau à grappes Bourdaine Viorne mancienne Viorne orbier
1. Charme (carpinus betulus)
2. Peuplier tremble (Populus tremula)
3. Peuplier tremble (Populus tremula)
4. Saule blanc
5. Tilleul à petites feuilles
Plan local d’Urbanisme de Gœ ulz6in. -CRlèégmleamtietentsauvage 55
Haies persistantes : Troène (Ligustrum ovalifolium et vulgare) 7. Houx Buis (Buxus semperviens) If (Taxus baccata) Fusain (Evonymus europaeus) Chèvrefeuille (Lonicera nitida ou pileata)
Haies non persistantes : Charmille (charme taillé) 8. Hêtre taillé
Plantes des fossés :
Plantes aquatiques : Nénuphar (Nymphaea sp.) Renoncule d'eau (Ranunculus aqualitis) 9. Myriophylle (Myriophyllum spicatum) Châtaigne d'eau (Trapa natans) Aloès d'eau (Stratiotes alcides)
Plantes de berge et du bord des eaux: Hosta lancifolia 10. Iris sp. Lysimaque (Lysimaquia punctata) Renouée bistorte (Polygonum bistorta) Sagittaire (Sagittaria japonica) 11. Astilbe sp. Filipendula palmata Massette (Typha latifolia) Miscanthus sinensis "Zebrinus" Spartina pectinata Carex stricta "Bowles Golden" Juncussp.
7. Troène
8. Charmille
9. Renoncule d’eau
10. Hosta lancifolia
11. Sagittaire
Arbres et arbustes du bord des eaux Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) Cornouiller blanc (Cornus alba) Saule blanc (Salix alba) 12. Aulne Glutineux (Alnus glutinosa) 14. Saule de vanniers (Salix viminalis) Saule Marsault (Salix caprea) 13. Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est interdite.
Pour planter une haie Pensons à la biodiversité ! Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle les espèces trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière. Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace. Une haie composée de persistants a l’avantage d’offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie.
12. Saule blanc
13. Saule Marsault
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Gœulzin fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.