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Le règlement de Genouillé, texte intégral

23 articles repris mot pour mot du document opposable 200041614_PLUi_20250415, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLUi-H Approuvé en conseil communautaire le 11/02/2020 Modification simplifiée n°1 approuvée le 31/01/2023 Modification simplifiée n°2 approuvée le 19/12/2023

Modification de droit commun n°1 approuvée le 19/12/2023

LIVRE 4 : REGLEMENT

4.1 Règlement écrit

SOMMAIRE

MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT

3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

6

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

16

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

44

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

46

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT

MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT

Le règlement du PLUi-H se structure autour de plusieurs documents graphiques organisés comme suit :

Plan n°4.2.1 : plan de zonage présentant les 4 zones règlementaires définies au PLU intercommunal. Il divise l'ensemble du territoire entre les zones U, AU, A et N en application de l'article R.151-17 du code l’urbanisme.

Schéma pédagogique sans portée règlementaire

Décliné ensuite à travers 9 documents graphiques thématiques valant règlement et qui s’appliquent chacun dans le cadre des zones définies par le plan 4.2.1 : Plan n°4.2.2 : répartition de la mixité des fonctions en zone urbaine et STECAL des zones agricole ou naturelle et changement de destination permis des bâtiments en zone agricole ou naturelle Plan n°4.2.3 : règles d’implantation des constructions par rapport aux voies Plan n°4.2.4 : règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Plan n°4.2.5 : règles d’emprise au sol des constructions Plan n°4.2.6 : règles de hauteur des constructions Plan n°4.2.7 : règles de préservation du patrimoine bâti et végétal Plan n°4.2.8 : traduction règlementaire de la trame verte et bleue Plan n°4.2.9 : prise en compte des risques et nuisances Plan n°4.2.10 : délimitation et désignation des emplacements réservés (L.151-41 du code de l’urbanisme) Un 11ème plan (informatif), plan n°4.2.11, porte à la connaissance certaines contraintes à la constructibilité (aléas remontées de nappe et retrait gonflement des argiles)

Chaque zone urbaine, agricole et naturelle fait l’objet d’un redécoupage identifiant des règles graphiques différenciées au sein de chacun des secteurs nouvellement dessinés. Parmi les règles graphiques agricoles et naturelles, certains constituent des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) au sens de l'article L.151-13 du code de l‘urbanisme. Dans le présent règlement écrit, il est fait référence à ces règles graphiques au sein de chaque article concerné de manière expresse. Au sein de certains documents graphiques sont identifiées des prescriptions particulières : bâtiments susceptibles de changer de destination (L.151-11 du code de l’urbanisme), éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, espaces boisés classés, etc… décrites (et réglementées) dans le règlement écrit ci-après.

NB : les zones AU ouvertes à l’urbanisation (1AU) comportant des OAP et identifiées au sein du plan 4.2.1, ne sont pas régies par les dispositions règlementaires du présent règlement. Les principes de celles-ci sont exposés au sein de la pièce n°5 du présent dossier de PLUi-H selon l’article R.151-8 du code de l’urbanisme.

MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT

Le règlement du PLUi-H se structure autour d'un document écrit qui :

▪ fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal à l’exception des secteurs d’OAP en zone U et 1AU régies par la pièce n°5 du présent dossier de PLUi-H au titre de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme ;

▪ fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles spécifiques, d'une part, aux règles graphiques au sein de la zone U, et d'autre part, aux règles graphiques des zones agricole et naturelle, délimitées par le document graphique.

Chaque zone est régie par 8 articles s'organisant de la manière suivante :

I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Autorisation, limitation et interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2. Mixité fonctionnelle et sociale

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 4. Stationnement

III. Equipements et réseaux

1. Desserte par les voies publiques ou privées 2. Desserte par les réseaux

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

1/ Champ d'application territorial des dispositions règlementaires du PLU intercommunal

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme. Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire intercommunal notamment aux travaux, constructions nouvelles ou existantes, aménagements dans les conditions de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme.

2/ Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières (N). L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouvertures d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d‘Aménagement et de Programmation. (Article L.152-1 du code de l’urbanisme)

3/ Adaptations mineures et dérogations

L’article L.152-3 précise que « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

4/ Reconstruction après sinistre

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (L.111-15 du code de l’urbanisme).

5/ Permis de démolir

Au sein des périmètres ABF (Site Patrimonial Remarquable / sites classés-inscrits / périmètres Monuments Historiques), des zones patrimoniales degrés 1 (périmètre du site patrimonial remarquable de Surgères) et 2 (périmètres des centres –villes, centres-bourgs ou hameaux anciens), ainsi que sur les bâtiments et espaces verts protégés identifiés au document graphique n°4.2.7 (règles de préservation du patrimoine bâti et végétal), les démolitions sont soumises au permis de démolir (articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme).

6/ Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l'article R.421-12 du code de l’urbanisme en lien avec la délibération du Conseil Communautaire prise concomitamment à l'approbation du présent PLU intercommunal.

7/ Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols sont créées en application d'autres législations. Ces servitudes qui se surajoutent au règlement sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du PLUi-H.

8/ Site patrimonial remarquable

Sur la commune de Surgères, les dispositions du Site Patrimonial Remarquable (ZPPAUP approuvée en 2007, en cours de révision et de transformation en mars 2019 vers un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine) s’appliquent (les plans et règlements de la servitude d’utilité publique sont annexés au présent dossier de PLUi-H).

9/ Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit Monument Historique

Selon les dispositions de l’article L.621-32 du code de patrimoine, aux abords des Monuments Historiques et des périmètres délimités des abords des monuments historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité administrative de recours en cas de recours contre l’avis défavorable de ce dernier.

10/ Vestiges archéologiques

Conformément aux dispositions du code du patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans des zones présentant un intérêt archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. Selon l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

11/ Lotissements

Comme indiqué dans l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Conformément à l’article L.442-14 du code de l’urbanisme, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 du code de l’urbanisme sont opposables. L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement, ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.

12/ Droit de préemption

Un plan intégré en annexe du présent dossier de PLUi-H délimite les périmètres concernés par le Droit de Préemption Urbain. Ce droit permet à la collectivité de se substituer à l'acquéreur potentiel d'un bien immobilier (bâti ou non) mis en vente.

13/ Emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics au titre de l'article L.151-41 du code de l’urbanisme sont repérés au document graphique n°4.2.10 et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés jointe au plan donne les informations suivantes pour chaque emplacement réservé : numéro de référence, objet, bénéficiaire, superficie.

14/ Orientations d'Aménagement et de Programmation

Articles L.151-6 à R.151-8 du code de l’urbanisme. Les Orientations d‘Aménagement et de Programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Les Orientations d‘Aménagement et de Programmation peuvent notamment (Article L.151-7 du code de l’urbanisme) : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.

Les Orientations d‘Aménagement et de Programmation s’imposent dans un rapport de compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.

Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont délimités au document graphique n°4.2.1. Les règles sont exposées en pièce n°5 du dossier de PLUi-H.

15/ Périmètre d’attente de projet d’aménagement global

Le PLUi-H n’est pas concerné par cette disposition du code de l’urbanisme (article L.151-41).

16/ Bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination

Au titre de l'article L.151-11 du code de l'urbanisme, les bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) sont repérés sur le document graphique n°4.2.2 (mixité des fonctions). Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les changements de destination de ces bâtiments seront soumis pour rappel : ▪ dans la zone agricole (A), à l'avis conforme de la Commission Départementale de préservation des espaces

naturels, agricoles et forestiers ▪ dans la zone naturelle (N), à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages

et des Sites.

17/ Protection du patrimoine bâti, naturel et paysager

A. Eléments de patrimoine bâtis Les éléments de patrimoine bâtis, repérés au règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du code de l‘urbanisme, sont soumis pour rappel aux dispositions règlementaires ci-dessous : ▪ Une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l‘urbanisme) doit précéder les travaux ayant pour

effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; ▪ Les travaux sur ces éléments doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant l'intérêt culturel, historique ou architectural de l'élément identifié. Les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti ; ▪ Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… Des éléments contemporains seront acceptés dans la mesure où ils valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B. Site Patrimonial Remarquable Sur la commune de Surgères, les dispositions du Site Patrimonial Remarquable (ZPPAUP approuvée en 2007, en cours de révision et de transformation en mars 2019 vers un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine) s’appliquent (les plans et règlements de la servitude d’utilité publique sont annexés au présent dossier de PLUi-H).

C. Espaces boisés classés (EBC) Le plan local d’urbanisme intercommunal classe, au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, comme espaces boisés certains bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s’applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, pour rappel, sauf dans les cas suivants : - S'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par l’arrêté préfectoral n° 04-4118 du 18 novembre 2004 en Charente-Maritime.

D. Espaces verts protégés (Parcs et jardins)

Les parcs et jardins, repérés au document graphique n°4.2.7 au titre de l'article L.151-19 du code de l‘urbanisme pour des motifs paysagers, ou au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme pour des motifs écologiques, sont soumis aux dispositions règlementaires suivantes : au moins 75% de la partie de la parcelle couverte par cette inscription doit être maintenue en espaces libres, espaces verts, ou aires de loisirs non imperméabilisées, notamment en préservant les allées d’arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets existants avant travaux et à la condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt écologique et historique des lieux.

Par déduction, les constructions, aménagements de voirie ou tout autre type de travaux peuvent être réalisés sur les 25% restants du terrain d’assiette du projet concerné par cette prescription.

L’entretien ou l’exploitation des éléments boisés (bosquets, haies) est autorisé de manière à permettre la pérennité de l’élément boisé dans le temps, et éviter tout risque sanitaire.

E. Haies, alignements d'arbres et bosquets

Les plantations existantes repérées au document graphique n°4.2.7 au titre de l'article L.151-19 du code de l‘urbanisme pour des motifs paysagers ou au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme pour des motifs écologiques doivent être en priorité maintenues. Il sera ainsi interdit les coupes rases sur la totalité de la haie et il sera préservé a minima 1 arbre tous les 10 mètres. Les bois et forêts ne sont pas concernés par cette interdiction. Dans le cas d’une destruction justifiée, le bosquet, l’alignement ou la haie détruit(e) devra être remplacé(e) par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature. Cette nature pourra être différente uniquement dans le cas d‘une amélioration végétative. La nouvelle plantation doit avoir lieu dans un rayon de 500 mètres autour de l’élément détruit, et si possible au sein des fuseaux correspondant aux corridors écologiques (à préserver ou à restaurer) figurant au document graphique n°4.2.8.

F. Continuités écologiques

1) Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques terrestres

Les réservoirs de biodiversité, repérés au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme, sont soumis aux dispositions règlementaires ci-dessous :

En zones A et N : - Une nouvelle construction agricole est autorisée dans un rayon de 100 mètres délimité à partir d’un

bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi-H et sous condition de ne pas rompre la continuité du réservoir ou du corridor dans lequel il s’implante. - Le déplacement des tonnes de chasse existantes à la date d’approbation du PLUi-H (sans création d’une nouvelle unité) est autorisé sous condition de la législation en vigueur (code de l’environnement). - La création d’annexes autour des habitations existantes est autorisée dans un rayon maximal de 25 mètres délimité à partir du bâtiment principal et conditionnée à une surface de plancher maximale de 30m². - Dans les réservoirs et corridors écologiques, tous les alignements d’arbres, bosquets et haies sont par principe protégés (sans être identifiés sur le plan) et les dispositions du paragraphe E ci-dessus s’appliquent.

En zone U ou STECAL de la zone A ou N : - Les extensions et annexes (piscines comprises) des habitations existantes à la date d’approbation du

PLUi-H sont autorisées sous condition de préserver au minimum 50% d’espace vert sur l’unité foncière (espace de pleine terre). Possibilité de déroger à cette règle pour les parcelles de moins de 500m² ne pouvant plus s’adapter (espace de plein terre déjà inférieur à 50% de l’unité foncière), en préservant un minimum de 30% d’espace de pleine terre sur l’unité foncière. - Le caractère boisé des jardins et fonds de propriété sera préservé en replantant chaque arbre abattu (minimum 1 arbre replanté pour 1 abattu).

Dans l’ensemble des zones du document d’urbanisme U, A et N : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour les projets

d’assainissement et de gestion de l’eau sont autorisées. - Les aménagements et constructions légères à usage de loisirs ou tourisme (aires de jeu, pistes cyclables,

campings, cheminements piétons, aires de pique-nique, stationnement non imperméabilisé, structure d’accueil pédagogique, activité d’accrobranche, etc.) sont autorisés dans la mesure où l’aménagement garantit le respect de la fonctionnalité écologique du milieu (sans rupture du réservoir ou corridor concerné) ou permet sa mise en valeur. - Si de nouvelles clôtures doivent être érigées, celles-ci devront être perméables à la petite faune (grillages à mailles larges, ouvertures au pied de clôture, barrières en bois à croisillons, etc.).

2) Corridors aquatiques Les corridors aquatiques, repérés au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme, sont soumis aux dispositions règlementaires ci-dessous : - En dehors des travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau: inconstructibilité et remblaiements,

affouillements, exhaussements de sols interdits sur 10 mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau identifié. - Préservation du caractère naturel (boisé, arbustif ou enherbé) des ripisylves, tout en permettant l’entretien des cours d’eau, ruisseaux et fossés. 3) Zones humides Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, et tous travaux contrariant le régime hydrologique existant sont interdits dans les zones humides repérées au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme, à l’exception des : - travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; - installations d’intérêt général ou déclarées d’utilité publique ; - ouvrages liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; - ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels ; - aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

18/ Prise en compte des risques

Conformément au 1° de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, le document graphique n°4.2.9 fait apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels (inondations) justifie que soient soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

En l’absence de Plan de Prévention des Risques approuvé (cas de la CDC Aunis Sud), mais en présence de risques connus, toute opération pourra, pour rappel, être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Prise en compte du risque inondable

La Communauté de Communes est traversée par plusieurs cours d’eau sujets au phénomène de débordement, pouvant engendrer des inondations.

Il existe un atlas des zones inondables (AZI) et un atlas des cours d’eau secondaires sur le territoire du département de la Charente-Maritime, ainsi que des études hydrauliques communales.

L’atlas des zones inondables distingue des zones exceptionnellement inondées et des zones fréquemment inondées. Celles-ci sont repérées sur les documents graphiques du PLUi-H.

Au sein des zones fréquemment inondées, à la condition de ne pas aggraver l’exposition aux risques : - Toute construction nouvelle destinée à l’habitat est interdite. - Les constructions nouvelles strictement liées à l’activité agricole des exploitations existantes (à

l’exclusion des locaux d'habitation et assimilés) sont autorisées, sous réserve de démontrer l’absence de solution alternative techniquement viable sur un terrain de l’ensemble de l’exploitation moins exposé au risque. La transparence à l'eau des bâtiments devra être assurée. - Les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve:

• pour les constructions destinées à l’habitat de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol • pour les constructions à vocation économique de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol ou 20 %

en emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent PLUi-H. - La reconstruction après sinistre est autorisée sauf si le sinistre est dû à une inondation. - Pour les constructions autorisées ci-avant, la hauteur de plancher minimale à respecter est de 70 cm

au-dessus du terrain naturel. - La construction de piscine enterrée est autorisée si celle-ci est matérialisée par des piquets délimitant

la construction. Les piscines hors sol sont également autorisées mais dans ce cas l’ensemble des emprises sur le terrain d’assiette est limité à 50 %.

Au sein des zones exceptionnellement inondées, les règles ci-avant s’appliquent, sauf pour les terrains situés en zone urbaine (U) et STECAL Habitat, sur lesquels les constructions et réhabilitations sont autorisées, sous condition de ne pas aggraver l’exposition aux risques et de ne pas dépasser 50% d’emprise au sol de la parcelle, de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel, et dans le respect des autres règles en vigueur édictées par le présent règlement.

Pour les communes concernées par l’atlas des zones inondables, les règles pourront être revues en fonction des conclusions d’une étude hydraulique qui sera réalisée et qui confirmera les conditions de constructibilité des zones étudiées.

Plusieurs communes ont réalisé des études hydrauliques qui ont permis d’affiner la connaissance du risque d’inondation et pour certaines d’identifier les isocotes (courbes de niveaux représentant les altitudes atteintes par les eaux lors d'une inondation).

Au sein des zones concernées, repérées sur les documents graphiques du PLUi-H, et à la condition de ne pas aggraver l’exposition aux risques, s’appliquent les règles suivantes : - Toute construction nouvelle destinée à l’habitat est interdite. - Les constructions nouvelles strictement liées à l’activité agricole des exploitations existantes (à

l’exclusion des locaux d'habitation et assimilés) sont autorisées, sous réserve de démontrer l’absence de solution alternative techniquement viable sur un terrain de l’ensemble de l’exploitation, moins exposé au risque. La transparence à l'eau des bâtiments devra être assurée. - Les extensions des constructions existantes et les réhabilitations sont autorisées sous réserve de respecter une hauteur de seuil supérieure ou égale à 0,20 m au-dessus de l'isocote la plus grande indiquée sur les documents graphiques, de part et d'autre du bâtiment concerné. - En l’absence d’isocote dans l’étude hydraulique, les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve :

• pour les constructions destinées à l’habitat de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol et de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel,

• pour les constructions à vocation économique de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol ou 20 % en emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent PLUi-H et de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel.

- La reconstruction après sinistre est autorisée sauf si le sinistre est dû à une inondation. - La construction de piscine enterrée est autorisée si celle-ci est matérialisée par des piquets délimitant

la construction. Les piscines hors sol sont également autorisées mais dans ce cas l’ensemble des emprises sur le terrain d’assiette est limité à 50 %.

Principe de réciprocité pour les activités agricoles

Le principe de réciprocité impose, pour les nouvelles installations agricoles, un éloignement de tout immeuble habituellement occupé par des tiers, de 50 ou 100 m selon la nature de l’installation agricole, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Prise en compte du risque remontée de nappe

Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie s'infiltre profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, qui constituent la zone non saturée (ZNS), elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.

Les dommages les plus fréquents recensés sont l’inondation des sous-sols, caves, garages semi-enterrés, la fissuration des immeubles, les remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines, les dommages aux réseaux routiers.

Les remontées de nappes phréatiques sont une des causes d’inondations sur le territoire d’Aunis Sud. Une cartographie informative réalisée par le BRGM à l’échelle nationale permet de localiser les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par remontée de nappe. Dans les zones potentiellement sujettes au débordement de nappes, les constructions seront autorisées seulement si l'absence d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens est établie, et les aménagements enterrés ou semi-enterrés (sous-sols, caves) sont interdits. Dans les zones potentiellement sujettes aux inondations de caves, les aménagements enterrés ou semienterrés (sous-sols, caves) sont interdits. Les zones concernées sont reportées au document graphique 4.2.11.

Prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles L’aléa « retrait-gonflement des argiles » se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations de la teneur en eau du terrain : lorsque la teneur en eau est importante, le sol, assoupli, augmente de volume (« gonflement des argiles »), tandis qu’un déficit en eau le rend dur et cassant et provoque une rétractation de ce dernier (« retrait des argiles »). Ce phénomène de retrait-gonflement peut générer de nombreux dégâts sur l’habitat. Ce phénomène est principalement présent sur le sud du territoire et sur une frange nord-est. La Communauté de Communes porte à la connaissance des administrés les zones concernées par un aléa moyen (l’aléa fort n’étant pas recensé sur le territoire). En effet, un sinistre consécutif au phénomène de retrait-gonflement des argiles peut entraîner des coûts de réparation très lourds. C’est pourquoi, sur les terrains identifiés comme concernés, il s’agira de veiller à ce que les règles de constructions élémentaires en zone argileuse, édictées par le BRGM, soient respectées (pose de drain, choix de fondations adéquat, etc.). Les constructions seront autorisées seulement si l'absence d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens est établie. Les zones concernées sont reportées au document graphique 4.2.11. Prise en compte des captages d'eau potable Dans les secteurs relatifs aux périmètres de protection des captages d’eau potable (servitudes d’utilité publique annexées au dossier de PLUi-H), les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée qui se surajoutent aux dispositions du présent règlement.

19/ Infrastructures routières

Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés sont autorisés dans toutes les zones du PLUI-H sous condition de la compatibilité du projet avec la zone concernée et de l’obtention des autorisations préalables nécessaires.

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1

. Autorisation, limitation et interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Secteurs de mixité des fonctions renforcée

Repérés au document graphique 4.1.2 sous l’appellation « Mixité renforcée » Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont interdits dans les autres cas. Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés"

Autorisé

Autorisé sous condition

Interdit

Habitation ✓ Logement ✓ Hébergement

Commerce et activités de services ✓ Artisanat destiné à la vente

de biens et de services et Commerce de détail ✓ Restauration ✓ Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ✓ Hébergement hôtelier et touristique ✓ Cinéma

Autre activité des secteurs secondaire ou tertiaire ✓ Bureau ✓ Centre de congrès et

d’exposition

Equipements d’intérêt collectif et services publics ✓ Locaux et bureaux

accueillant du public des administrations publiques et assimilés ✓ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ✓ Établissements d’enseignement ✓ Établissements de santé ou d’action sociale ✓ Salles d’art ou de spectacle ✓ Equipements sportifs ✓ Autre équipement recevant du public

Autre activité des secteurs secondaire ou tertiaire ✓ Industrie (y compris l’artisanat du secteur de la

construction ou de l’industrie) sous condition de ne constituer que des travaux d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi-H (dans le volume existant) ✓ Entrepôt si lié à l'artisanat et au commerce de détail et sous condition de ne pas apporter de nuisances pour le voisinage (sonores, olfactives, visuelles, …) et d’être compatible avec le voisinage résidentiel

Commerce et activités de services ✓ L’extension des commerces de détails supérieurs à

300m² de surface de vente dans la limite de : - Commerce ≤ 1000 m² : 75% et 300m² - Commerce de 1001 m² à 2500 m² : 30% et

500m² - Commerce de 2501 m² et 4000 m² : 25% et

800m² - Commerce > 4000 m² : 20% et 1000m² ✓ Commerce de gros dans la limite d’une surface de plancher de 400 m² (dont 300 m² de surface de vente maximale)

Exploitation agricole ✓ Sous condition de ne constituer que des travaux sur

une construction existante à la date d’approbation du PLUi-H (dans le volume existant) De manière générale : ✓ Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale ou de services autorisée dans la zone, qu’ils n’entrainent pas de dangers, nuisances, et qu’ils ne soient pas incompatibles avec le voisinage résidentiel. ✓ Les exhaussements et affouillements de sol hors construction (plus de 2 m de dénivelé et de 100 m²) dès lors qu’ils sont directement liés aux travaux de construction dont la destination est autorisée ou à l’aménagement paysager des espaces non bâtis.

Commerce et activités de services ✓ Le changement de

destination à usage d’habitat des rez-dechaussée d’une construction à usage de commerce existante à la date d’approbation du présent PLUi-H et dont une des façades est implantée sur la voie concernée par le linéaire commercial dessiné au document graphique plan n°4.2.2

Exploitation agricole et forestière ✓ Exploitation forestière ✓ Exploitation agricole

De manière générale : les constructions ou installations qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage, telles que : ✓ L’installation d’une caravane

pendant plus de 3 mois par an (hors parc résidentiel de loisirs, camping ou village de vacances) ✓ Les carrières ✓ Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 2

. Mixité fonctionnelle et sociale

Pour information, les objectifs de mixité sociale affichés au Programme d’Orientation et d’Actions sont traduits au sein des secteurs de projets soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation valant règlement en zone urbaine ou à urbaniser (Cf. pièces n°3 et 5 du dossier du PLUi-H).

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies publiques et privées et emprises ouvertes à la circulation publique

Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions mentionnées au document graphique 4.2.3 «règles d’implantations par rapport aux voies ».

Dans tous les cas, l’implantation sera libre pour : ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics à la condition d’assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, ▪ Les projets d’extension et de surélévation, les constructions de second rang, lorsqu'une construction est déjà implantée à l'alignement, ▪ Les constructions situées le long d’un espace vert ou d’un cheminement piéton, ▪ Les annexes, ▪ En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, parcelles en cœur d’ilot, terrains à fort dénivelé, etc…), ▪ Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’implantation des constructions des parcelles contiguës voisines diffère de la règle générale, ▪ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique lié à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers…), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables, ▪ Pour le passage de réseaux et/ou canalisations traversant la parcelle, seulement dans la mesure où cela est nécessaire, ▪ Pour permettre une isolation par l’extérieur, dès lors que la mise en œuvre de ce dispositif ne porte pas atteinte à la circulation des personnes ou véhicules sur l’espace public en toute sécurité, ▪ Pour la préservation d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ▪ Pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du code de l’urbanisme, ▪ Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants, ▪ Pour les constructions de second rang et les constructions situées sur des parcelles en drapeau, ▪ Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

. Volumétrie et implantation des constructions

1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies publiques et privées et emprises ouvertes à la circulation publique

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de :

▪ 35 mètres de l’axe des routes départementales D939 et D911 (document graphique 4.2.3)

Dans les autres cas, Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions mentionnées au document graphique 4.2.3 «règles d’implantations par rapport aux voies ».

Dans tous les cas, l’implantation sera libre pour : ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics à la condition d’assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, ▪ Les projets d’extension et de surélévation, les constructions de second rang, lorsqu'une construction est déjà implantée à l'alignement, ▪ Les constructions situées le long d’un espace vert ou d’un cheminement piéton, ▪ Les annexes, ▪ En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, parcelles en cœur d’ilot, terrains à fort dénivelé, etc…), ▪ Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’implantation des constructions des parcelles contiguës voisines diffère de la règle générale, ▪ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique lié à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers…), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables, ▪ Pour le passage de réseaux et/ou canalisations traversant la parcelle, seulement dans la mesure où cela est nécessaire, ▪ Pour permettre une isolation par l’extérieur, dès lors que la mise en œuvre de ce dispositif ne porte pas atteinte à la circulation des personnes ou véhicules sur l’espace public en toute sécurité, ▪ Pour la préservation d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ▪ Pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du code de l’urbanisme, ▪ Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants, ▪ Pour les constructions de second rang et les constructions situées sur des parcelles en drapeau, ▪ Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 1

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1- Règles générales

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus et devront être recouverts sans délai. Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, …) est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour la commune d’Anais, membre du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, il est recommandé de se référer à la charte du parc.

2- Adaptation au sol et volume

L’adaptation au sol des constructions, installations et réalisations d’ouvrages techniques (bassins d’orage, etc.) se fera en respectant le profil du terrain naturel. Les mouvements de terrain (affouillementsexhaussements) rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, afin d'assurer la bonne insertion de la construction doivent être justifiés. L'esprit de la règle vise à adapter la construction ou le bâtiment au terrain naturel et non l'inverse.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 1- Espaces non imperméabilisés

En lien avec les règles d’emprise au sol, le coefficient de pleine terre devra au moins être égal à 50% des espaces libres restants.

2- Espaces libres et plantations

Les parties non construites seront obligatoirement plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 500 m² de surface libre.

Dans le cas d’opérations d’ensemble, les espaces libres communs seront plantés et aménagés éventuellement en aires de jeux. Leur superficie sera adaptée à l’importance de l’opération et à leur situation par rapport aux espaces publics existants.

Sur les parties destinées au stationnement des véhicules, il sera exigé la plantation d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Est privilégiée la plantation d’arbres en bordure de voie publique constituant l’entrée de l’agglomération. Les plantations pourront également être regroupées en îlots boisés dans ce cas.

Si des affouillements/exhaussements sont nécessaires, ces derniers devront être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager. Les enrochements visibles seront limités au maximum.

Sur les parcelles en limite avec la zone agricole (A) et/ou la zone naturelle (N), des plantations denses et diversifiées formant une haie bocagère, devront être réalisées, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole/naturelle.

Pour les constructions relevant du secteur économique (Commerces et activités de services, Equipements d’intérêts collectifs et services publics, Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire) : ▪ Les aires éventuelles de dépôt et stockage seront disposées en face arrière du bâtiment et/ou masquées à la

vue depuis les voies. ▪ Les espaces non bâtis ne servant ni à la circulation, ni au stationnement ni aux surfaces d'exposition ou de

stockage, devront être engazonnés ou plantés. ▪ Les bâtiments bénéficiant d’un effet vitrine sur voie devront être accompagnés d’une haie ou d’un

alignement d’arbres en bordure de la voie publique. Ces plantations ne devront pas gêner la visibilité des accès.

3- Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en bon état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

Dans les secteurs de réservoirs et/ou corridors écologiques terrestres identifiés par une trame L.151-23 du code de l’urbanisme (document graphique n°4.2.8), les clôtures en limites séparatives seront végétalisées et devront être perméables à la petite faune (grillages à mailles larges, ouvertures au pied de clôture, barrières en bois à croisillons, etc.). Dans les zones soumises au risque inondation, les clôtures devront être hydrauliquement transparentes.

4- Espaces Boisés Classés

Les Espaces Boisés Classés, identifiés au document graphique n°4.2.8 , doivent être conservés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

5- Concernant les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme identifiés au document graphique n°4.2.8

Se référer aux dispositions générales du présent règlement.

U 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

1 - Pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. Article L.151-31 du code de l’urbanisme.

Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, c’est dire libres de tout encombrement par des murs ou piliers. Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes: - Pour le stationnement en bataille: longueur 5m, largeur 2,50 m - Pour le stationnement en épi: longueur 5 m, largeur 2,20 m

Concernant les constructions nouvelles relevant de la destination habitation, il est imposé : ▪ 1 place minimum par logement et une place par tranche de 70 m² de surface de plancher ▪ Dans le cadre d’opérations d’habitat collectif, il est exigé 1 place par logement + 1 place pour 2 logements. ▪ Pour les opérations d’ensemble comportant au moins 4 lots : ▪ 1 place minimum par logement et une place par tranche de 70 m² de surface de plancher à l’intérieur de la parcelle privative de chaque logement ▪ 1 place de stationnement minimum pour 2 logements intégrée dans des aires de stationnement collectives.

Concernant les autres destinations, il est imposé : ▪ 1 place de stationnement minimum par tranche de 20 m² de surface de plancher pour les sous destinations de « bureaux » et « activité de service où s’effectue l‘accueil d’une clientèle », ▪ 1 place de stationnement minimum par tranche de 25 m² de surface de plancher pour les constructions relevant de la sous-destination « artisanat (destinés à la vente de biens et de services) de détail et commerces de détail », ▪ 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les constructions relevant des sous-destinations « commerce de gros, artisanat du secteur de la construction ou de l’industrie, industrie », ▪ Pour les constructions relevant de la sous-destination « entrepôt à usage d’activité industrielle ou artisanale » : 1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les constructions de moins de 500m². ▪ Pour les constructions relevant de la sous-destination « entrepôt à usage d’activité industrielle ou artisanale » : 1 place minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les constructions de plus de 500m². ▪ 1 place minimum par chambre pour les hébergements hôteliers et touristiques, ▪ 1 place par 20 m² de surface de plancher de salle de restaurant, ▪ Concernant les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places de stationnement et leur configuration, doivent être adaptés à l’opération et au fonctionnement des constructions projetées.

Pour tous les cas, lorsque le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

1- Accès

▪ Pour être constructible, le terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin ou par application des dispositions de l'article 682 du Code Civil. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante.

▪ Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. En annexe figure le règlement départemental de défense incendie et dans le lexique les caractéristiques techniques nécessaires à la collecte des ordures ménagères.

▪ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit.

▪ Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il est recommandé de privilégier les accès groupés pour plusieurs opérations.

▪ Pour rappel, hors agglomération, les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du gestionnaire et les sorties sur autres voies seront privilégiées (voie communale, chemin rural, etc…). Le département reste gestionnaire de son domaine public qu’il soit situé à l’intérieur ou hors agglomération. Toute création ou modification d’accès sur une route départementale, en agglomération ou hors agglomération doit être précédée de l’obtention d’une autorisation de voirie délivrée par le Président du Conseil Départemental.

2- Voirie

▪ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. En annexe figure le règlement départemental de défense incendie ainsi que les caractéristiques techniques nécessaires à la collecte des ordures ménagères.

▪ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

▪ Les nouvelles voies en impasse sont proscrites hormis en cas d'impossibilité de créer ou prolonger le maillage viaire.

▪ En cas de voies se terminant en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour et être connectées dans la mesure du possible à des cheminements doux. En annexe figure le règlement départemental de défense incendie ainsi que les caractéristiques techniques nécessaires à la collecte des ordures ménagères.

3- Accessibilité

▪ La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des Personnes à Mobilité Réduite. Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimension, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des Personnes à Mobilité Réduite.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2 - Assainissement

▪ Eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe et quand l’usage de la construction le nécessite. Le rejet des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonné à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d’assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur , devra être contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif et doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé. Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet d’eaux traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.

▪ Eaux industrielles Les eaux résiduaires industrielles à épurer et autres eaux usées de toute nature ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que les eaux de refroidissement qui ne nécessitent pas de traitement. Pour rappel, l’évacuation des eaux usées industrielles au réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation de rejet et peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

▪ Eaux pluviales Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement seront conservées sur le terrain d’assiette du projet. En cas d'aménagement d'ensemble (lotissement, opération groupée ...), chacun des lots devra respecter la règle précédente. Les aménagements nécessaires à la récupération des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, après accord du gestionnaire du réseau, les eaux pluviales pourront être évacuées dans le réseau collectif existant.

▪ Electricité et télécommunications Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins. Lorsque les réseaux publics électriques ou téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou encastrés le long des façades de la façon la moins apparente possible. Hors agglomération, les réseaux aériens existants sur les routes départementales devront être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains. Les nouveaux réseaux devront être souterrains.

▪ Gestion des déchets Pour les bâtiments d’activité professionnelle, à défaut d’installation commune de centralisation et traitement des déchets, ceux-ci, produits ou non par l’activité, seront obligatoirement stockés sur la parcelle. A cet effet un local ou emplacement sera aménagé de façon à ne pas produire de pollution en attente de leur collecte par les services appropriés. Cet emplacement sur la parcelle permettra un stockage sûr et rendra les déchets invisibles à partir du domaine public.

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AU : Les zones 1AU sont uniquement régies par les Orientations d'Aménagement et Programmation (pièce 5 du PLUi-H). DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AU : Cette zone est en l’état fermée. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du PLUi-H comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone (article R.151-20 du code de l’urbanisme).

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1

. Autorisation, limitation et interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans l’ensemble de la zone agricole identifiée au document graphique 4.2.1

Interdictions

Tout usage, affectation des sols, construction, aménagements et travaux, autres que ceux autorisés sous conditions dans les limitations décrites ci-dessous, est interdit.

Limitations (= autorisé sous condition)

Sous condition de respecter les dispositions générales du présent règlement, notamment les règles de préservation patrimoniale et de prévention des risques aux paragraphes 17 et 18, sont autorisés :

▪ Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

▪ Les changements de destination pour la diversification de l’activité agricole (commerce de détail, restauration, activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, salle d’art et de spectacle, hébergement touristique y compris les chambres d’hôtes et les gîtes, limités à 1 gîte par exploitation) à condition d’être lié à l’activité agricole ou d’en être une activité complémentaire et que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette.

▪ Les nouvelles constructions à usage d'habitation à condition d'être implantées à proximité de moins de 100m (à compter des bords extérieurs de la construction) sauf impossibilité technique dûment démontrée des exploitations dont elles dépendent et à la condition de justifier le lien nécessaire de la construction avec l’activité agricole exercée sur le site et toujours dans l’objectif d’une proximité. La nécessité d’une présence rapprochée et permanente sur le site de l’exploitation devra être démontrée (nature de l’activité, volume, etc.) ; en cas de création ou de transfert d'un siège d'exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d'habitation ou s'effectuer simultanément.

▪ Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

▪ Pour les constructions repérées sur le règlement graphique : le changement de destination vers une vocation d’habitat des bâtiments est autorisé à la condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site, et qu’il ne nécessite pas d’aménagement ou de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte.

▪ L’extension au sol ou par élévation des constructions telles qu’elles existent à l’approbation du PLUi-H, à usage exclusivement d’habitation (non nécessaires à l’exploitation agricole et à la condition que l’extension ne conduise pas à la création d’un nouveau logement) est autorisée dans la limite de : o constructions existantes d’une surface de plancher inférieure à 100 m² : 50 % de la surface de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLU, o constructions existantes d’une surface de plancher supérieure à 100 m² : 30% de la superficie de plancher initiale existante du bâtiment à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface plancher totale de 300 m² (existant + extension),

En tout état de cause, l’extension et surélévation des constructions existantes ne sont autorisées en outre qu’à la condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que ces extensions et surélévations ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site ;

▪ Les annexes aux habitations existantes d’une emprise au sol inférieure à 50m² et les piscines sous condition d’être implantées dans un rayon de 50 mètres par rapport au bâtiment d’habitation principal.

▪ Les abris pour animaux de compagnie sont autorisés dans la limite d’une emprise au sol de 40 m².

▪ Les dispositifs d’assainissement autonome sous condition d’être implantés dans un rayon de 100 mètres d’une habitation intégrée à un STECAL ou une zone urbaine limitrophe.

▪ Les affouillements et exhaussements à condition d'être liés à la création de bassin de rétention ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement de la zone.

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 2

. Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions 1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et privées

En zone A, hors des STECAL délimités au document graphique : Les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques. Les dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et services publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques et dès lors qu‘ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu‘ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Au sein des STECAL délimités au document graphique 4.2.2, les constructions devront être implantées conformément aux dispositions graphiques mentionnées au document graphique 4.2.3.

Dans tous les cas, l’implantation sera libre pour : ▪ Les projets d’extension et de surélévation, les constructions de second rang, lorsqu'une construction est déjà implantée à l'alignement, ▪ Les constructions situées le long d’un espace vert ou d’un cheminement piéton, ▪ Les annexes, ▪ En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, parcelles en cœur d’ilot, terrains à fort dénivelé, etc…), ▪ Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’implantation des constructions des parcelles contiguës voisines diffère de la règle générale, ▪ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique lié à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers…), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables, ▪ Pour le passage de réseaux et/ou canalisations traversant la parcelle, seulement dans la mesure où cela est nécessaire, ▪ Pour permettre une isolation par l’extérieur, dès lors que la mise en œuvre de ce dispositif ne porte pas atteinte à la circulation des personnes ou véhicules sur l’espace public en toute sécurité, ▪ Pour la préservation d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ▪ Pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du code de l’urbanisme, ▪ Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants, ▪ Pour les constructions de second rang et les constructions situées sur des parcelles en drapeau, ▪ Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

. Volumétrie et implantation des constructions 2- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux limites séparatives

En zone A, hors des STECAL délimités au document graphique : Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou en respectant un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 4 mètres (D = H/2 et D > 4 m minimum). Les extensions des constructions à usage d’habitation non nécessaires à l’activité agricole peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3 m minimum). Les bâtiments annexes doivent s’implanter :

▪ Soit sur au moins une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle ; ▪ Soit en respectant un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à

3 mètres (D = H/2 et D > 3m minimum).

Les dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et services publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.

Au sein des STECAL délimités au document graphique 4.2.2, les constructions et bâtiments devront être implantés conformément aux dispositions graphiques mentionnées au document graphique 4.2.4.

Dans tous les cas, l’implantation sera libre pour : ▪ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique lié à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers…), aux différents réseaux, voiries et stationnements ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables, ▪ Les annexes, ▪ Lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu ... ) en zone d’activités économiques repérée au plan, ▪ Entre deux constructions non contiguës, en zone d’activités économiques repérée au plan, une distance suffisante doit être toujours aménagée pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 mètres, ▪ Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ▪ En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, parcelles en cœur d’ilot, terrains à fort dénivelé, etc…), ▪ Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L.113-2 ou L.151-23 du code de l’urbanisme, il pourra être imposé un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier avec un minimum de 5 mètres entre la façade et le tronc de l’arbre (existant ou à planter), ▪ Pour assurer la continuité de la végétalisation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants, ▪ Pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante, ▪ Pour prendre en compte le passage de réseaux et/ou canalisations traversant la parcelle, ▪ Pour l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel sous réserve de justifications techniques (mise en œuvre d’un poste de relevage des eaux usées compte tenu de la topographie par exemple).

. Volumétrie et implantation des constructions 1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et privées

En zone A, hors des STECAL délimités au document graphique : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 35 mètres de l’axe des routes départementales D939 et D911 (document graphique 4.2.3). Dans les autres cas, Les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques. Les dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et services publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques et dès lors qu‘ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu‘ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Au sein des STECAL délimités au document graphique 4.2.2, les constructions devront être implantées conformément aux dispositions graphiques mentionnées au document graphique 4.2.3.

Dans tous les cas, l’implantation sera libre pour : ▪ Les projets d’extension et de surélévation, les constructions de second rang, lorsqu'une construction est déjà implantée à l'alignement, ▪ Les constructions situées le long d’un espace vert ou d’un cheminement piéton, ▪ Les annexes, ▪ En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, parcelles en cœur d’ilot, terrains à fort dénivelé, etc…), ▪ Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’implantation des constructions des parcelles contiguës voisines diffère de la règle générale, ▪ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique lié à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers…), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables, ▪ Pour le passage de réseaux et/ou canalisations traversant la parcelle, seulement dans la mesure où cela est nécessaire, ▪ Pour permettre une isolation par l’extérieur, dès lors que la mise en œuvre de ce dispositif ne porte pas atteinte à la circulation des personnes ou véhicules sur l’espace public en toute sécurité, ▪ Pour la préservation d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ▪ Pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du code de l’urbanisme, ▪ Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants, ▪ Pour les constructions de second rang et les constructions situées sur des parcelles en drapeau, ▪ Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1-Règles générales

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions, quel qu'en soit l'usage, les dimensions et la nature, seront intégrées à leur environnement. Elles seront de préférence adossées à des constructions existantes ou entourées d'arbres ou d'arbustes qui limiteront l'impact de la construction dans le paysage. Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus et devront être recouverts sans délai. Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, …) est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. Pour la commune d’Anais, membre du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, il est recommandé de se référer à la charte du parc.

2- Adaptation au sol et volume

L’adaptation au sol des constructions se fera en respectant le profil du terrain naturel. Les mouvements de terrain (affouillements-exhaussements) rendus nécessaires pour permettre l’implantation des constructions doivent être limités. L'esprit de la règle vise à adapter la construction au terrain naturel et non l'inverse.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1- Espaces non imperméabilisés

Les espaces de stationnement seront conçus de telle manière à assurer leur bonne intégration dans un projet d’aménagement à l’échelle de la parcelle et limiter le ruissellement et l’imperméabilisation des sols.

2- Espaces libres et plantations

Sur les parties destinées au stationnement des véhicules, il sera exigé la plantation d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.

3- Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en bon état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

Dans les secteurs de réservoirs et/ou corridors écologiques terrestres identifiés par une trame (L.151-23 du code de l’urbanisme), les clôtures en limites séparatives seront idéalement végétalisées et devront être perméables à la petite faune (grillages à mailles larges, ouvertures au pied de clôture, barrières en bois à croisillons, etc.). Dans les zones soumises au risque inondation, les clôtures devront être hydrauliquement transparentes.

A 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. Les places aménagées seront conçues de manière à assurer leur bonne intégration dans le projet de construction à l’échelle de la parcelle et limiter le ruissellement et l’imperméabilisation des sols.

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

1- Accès

▪ Pour être constructible, le terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin ou par application des dispositions de l'article 682 du Code Civil. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante.

▪ Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. En annexe figure le règlement départemental de défense incendie et dans le lexique les caractéristiques techniques nécessaires à la collecte des ordures ménagères .

▪ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne à la circulation publique peut être interdit.

▪ Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il est recommandé de privilégier les accès groupés pour plusieurs opérations.

▪ Pour rappel, hors agglomération, les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du gestionnaire et les sorties sur autres voies seront privilégiées (voie communale, chemin rural, etc…). Le département reste gestionnaire de son domaine public qu’il soit situé à l’intérieur ou hors agglomération. Toute création ou modification d’accès sur une route départementale, en agglomération ou hors agglomération doit être précédée de l’obtention d’une autorisation de voirie délivrée par le Président du Conseil Départemental.

2- Voirie

▪ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

▪ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

3- Accessibilité

▪ La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite. Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimension, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des Personnes à Mobilité Réduite.

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

1- Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2- Assainissement

▪ Eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe et quand l’usage de la construction le nécessite. Le rejet des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonné à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d’assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur , devra être contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif et doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé. Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet d’eaux traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.

▪ Eaux industrielles Les eaux résiduaires industrielles à épurer et autres eaux usées de toute nature ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que les eaux de refroidissement qui ne nécessitent pas de traitement. Pour rappel, l’évacuation des eaux usées industrielles au réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation de rejet et peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

▪ Eaux pluviales Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement seront conservées sur le terrain d’assiette du projet. En cas d'aménagement d'ensemble (lotissement, opération groupée ...), chacun des lots devra respecter la règle précédente. Les aménagements nécessaires à la récupération des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, après accord du gestionnaire du réseau, les eaux pluviales pourront être évacuées dans le réseau collectif existant

▪ Electricité et télécommunications Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins. Lorsque les réseaux publics électriques ou téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou encastrés le long des façades de la façon la moins apparente possible. Hors agglomération, les réseaux aériens existants sur les routes départementales devront être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains. Les nouveaux réseaux devront être souterrains.

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES &

FORESTIÈRES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1

. Autorisation, limitation et interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans l’ensemble de la zone naturelle et forestière identifiée au document graphique 4.2.1

Interdictions

Tout usage, affectation des sols, construction, aménagements et travaux, autres que ceux autorisés sous conditions dans les limitations décrites ci-dessous, est interdit.

Limitations

Au sein des règles graphiques repérées au règlement graphique (plan des règles graphiques applicables au sein des zones agricole et naturelle) sont autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Sous condition de respecter les dispositions générales du présent règlement aux paragraphes 17 et 18 : ▪ Les constructions et installations nécessaires à une exploitation forestière. ▪ Les constructions et installations agricoles à la condition d’être nécessaire et en lien avec l’exploitation

existante et de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site. ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Pour les constructions repérées sur le règlement graphique : le changement de destination des bâtiments vers une vocation d’habitat est autorisé à la condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte. ▪ L’extension au sol ou par élévation des constructions telles qu’elles existent à l’approbation du PLUi-H et à usage exclusivement d’habitation (non nécessaires à l’activité sylvicole), est autorisée dans la limite de :

o constructions existantes d’une surface de plancher inférieure à 100 m² : 50 % de la surface de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLU

o constructions existantes d’une surface de plancher supérieure à 100 m² : 30% de la superficie de plancher initiale existante du bâtiment à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface plancher totale de 300 m² (existant + extension),

En tout état de cause, l’extension et surélévation des constructions est autorisée à condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que ces extensions et surélévations ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site.

▪ Les annexes aux habitations existantes d’une emprise au sol inférieure à 50m² et les piscines sous condition d’être implantées dans un rayon de 50 mètres par rapport au bâtiment d’habitation principal.

▪ Les dispositifs d’assainissement autonome sous condition d’être implantés dans un rayon de 100 mètres d’une habitation intégrée à un STECAL ou une zone urbaine limitrophe.

▪ Le déplacement des tonnes de chasse (sans création d’une nouvelle unité) et sous condition de respecter la législation en vigueur (code de l'environnement) et l’éloignement minimal du plus proche poste fixe, décidé par arrêté préfectoral (la distance minimale entre les postes fixes est fixée à 400 mètres en CharenteMaritime en 2019) .

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1

. Autorisation, limitation et interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2. Mixité fonctionnelle et sociale

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 4. Stationnement

III. Equipements et réseaux

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions 1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques

En zone N, hors des STECAL délimités au document graphique : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 35 mètres de l’axe des routes départementales D939 et D911 (document graphique 4.2.3). Dans les autres cas, Les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de 5 mètres minimum des voies et emprises publiques. Les dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques et dès lors qu‘ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel les constructions sont implantées et qu‘ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Au sein des STECAL délimités au document graphique 4.2.2, les constructions et bâtiments devront être implantés conformément aux dispositions graphiques mentionnées au document graphique 4.2.3.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1-Règles générales

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions, quel qu'en soit l'usage, les dimensions et la nature, seront intégrées à leur environnement. Elles seront de préférence adossées à des constructions existantes ou entourées d'arbres ou d'arbustes qui limiteront l'impact de la construction dans le paysage. Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus et devront être recouverts sans délai. Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, …) est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. Pour la commune d’Anais, membre du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, il est recommandé de se référer à la charte du parc.

2- Adaptation au sol et volume

L’adaptation au sol des constructions se fera en respectant le profil du terrain naturel. Les mouvements de terrain (affouillements-exhaussements) rendus nécessaires pour permettre l’implantation des constructions doivent être limités.

L'esprit de la règle vise à adapter la construction au terrain naturel et non l'inverse.

Les annexes seront autant que possible intégrées aux volumes principaux de la construction.

3- Façades, toitures et clôtures

Au sein des périmètres délimités au document graphique n°4.2.7 et des STECAL Habitat, les règles sont les suivantes :

« DEGRE 1 » : LE SITE PATRIMONIAL DE SURGERES

FACADES Se référer à la servitude d’utilité publique annexée au présent dossier de PLUi-H : ZPPAUP (plan de gestion du SPR) approuvée en 2007, en cours de modification. TOITURES Se référer à la servitude d’utilité publique annexée au présent dossier de PLUi-H : ZPPAUP (plan de gestion du SPR) approuvée en 2007, en cours de modification. CLOTURES Se référer à la servitude d’utilité publique annexée au présent dossier de PLUi-H : ZPPAUP (plan de gestion du SPR) approuvée en 2007, en cours de modification.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1- Espaces non imperméabilisés

Les espaces de stationnement seront, dans la mesure du possible, traités en revêtement léger et non imperméabilisés.

2- Espaces libres et plantations

Sur les parties destinées au stationnement des véhicules, il sera exigé la plantation d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Est privilégiée la plantation d’arbres en bordure de voie publique constituant l’entrée de l’agglomération. Les plantations pourront également être regroupées en îlots boisés dans ce cas.

Si des affouillements/exhaussements sont nécessaires, ces derniers devront être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager. Les enrochements visibles seront limités au maximum.

N 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. Les places aménagées seront conçues de manière à assurer leur bonne intégration dans le projet de construction à l’échelle de la parcelle et limiter le ruissellement et l’imperméabilisation des sols.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

1- Accès

▪ Pour être constructible, le terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, soit directement , soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin ou par application des dispositions de l'article 682 du Code Civil. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante.

▪ Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. En annexe figure le règlement départemental de défense incendie et dans le lexique les caractéristiques techniques nécessaires à la collecte des ordures ménagères .

▪ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne à la circulation publique peut être interdit.

▪ Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il est recommandé de privilégier les accès groupés pour plusieurs opérations.

▪ Pour rappel, hors agglomération, les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du gestionnaire et les sorties sur autres voies seront privilégiées (voie communale, chemin rural, etc…). Le département reste gestionnaire de son domaine public qu’il soit situé à l’intérieur ou hors agglomération. Toute création ou modification d’accès sur une route départementale, en agglomération ou hors agglomération doit être précédée de l’obtention d’une autorisation de voirie délivrée par le Président du Conseil Départemental.

2- Voirie

▪ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

▪ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

3- Accessibilité

▪ La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des Personnes à Mobilité Réduite. Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimension, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des Personnes à Mobilité Réduite.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Genouillé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.