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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt

collectif et de services publics

Sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Activité de services où s’effectue l’accueil de

clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Interdites X

X

Autorisées sous conditions particulières Seules sont autorisées les extensions limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi et les annexes aux constructions à vocation agricole existantes, sous réserve qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et nuisance.

UA-UAL-UAt : les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible ou incommodité avec l’habitat. Les commerces sont limités à une surface de vente de 300 m² et les activités artisanales à une surface de plancher de 300 m². Sont autorisées la réhabilitation et l’extension limitée (dans une limite maximale de 30 % d’emprise au sol supplémentaire) des commerces de détail et activités artisanales existantes qui dépasseraient 300 m2 de surface de vente pour les commerces et 300 m2 de surface de plancher pour les activités artisanales. UA0-UA1-UA2-UAc : les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible ou incommodité avec l’habitat. Les commerces sont limités à une surface de vente de 1500 m² et les activités artisanales à une surface de plancher de 1500 m².

Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance ou incommodité incompatible avec l’habitat notamment en termes de flux, de sécurité et de stationnement. Les constructions destinées aux hôtels et aux autres hébergements touristiques sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible ou incommodité avec l’habitat notamment en termes de flux, de sécurité et de stationnement.

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Destinations

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition Cuisine dédiée à la vente

en ligne

Interdites

Autorisées sous conditions particulières

X Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ou nuisance et dans une limite de 100 m² d’emprise au sol

Usages des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs

motorisés

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement léger

Interdites X X

Autorisées sous conditions particulières

Le stationnement de caravanes isolées

X

Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles

Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation.

Les affouillements et exhaussements des sols

X

X

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics

Toute nouvelle construction est interdite à moins de 10 m des cours d’eau mesurés depuis le haut de talus de la berge. Une implantation différente peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées.

Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi lorsqu’il existe.

En l’absence de règlement de PPRi, dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables ou par une étude hydraulique, les occupations et utilisations du sol autorisées sont règlementées dans les dispositions générales. Il s’agit de se référer au paragraphe édicté plus haut (Article 7 – Risque inondation).

Conformément à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, dans les secteurs identifiés sur le plan graphique : - toute construction nouvelle de logement devra être à usage exclusif de résidence principale - les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation, conformément aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, sont à usage exclusif de résidence principale.

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sur les voies identifiées sur le document graphique au titre de l’article R.151-37, 4° du Code de l’urbanisme, le changement de destination des constructions commerciales ou d’activités de service existantes en rez-de-chaussée à la date d’approbation du PLUi est interdit. Sur les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article R.151-38, 3° du Code de l’urbanisme, il devra être respecté le pourcentage ou le nombre minimum de logements locatifs sociaux et/ou en accession sociale à la propriété défini.

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SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales. Il sera dérogé au 3e alinéa de l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Dans les secteurs UAo, UA1 et UA2 : La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 14 mètres à la sablière ou à l’acrotère.

Dans le secteur UA : La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder :

▪ 10 mètres à la sablière et à l’acrotère, ▪ Si la hauteur des bâtiments limitrophes dépasse 10 mètres à la sablière, la hauteur maximale autorisée de la

construction est celle des bâtiments limitrophes.

Dans le secteur UAL : La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière et à l’acrotère.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :

▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.

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3.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. Le règlement graphique peut fixer des règles spécifiques d’implantation des constructions. En dehors de ces cas et en compatibilité avec les dispositions spécifiques des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLU), les règles sont les suivantes : En UA, UAo, UA1, UA2: Les constructions principales doivent être implantées :

▪ Soit à l’alignement des voies et emprises publiques, ▪ Soit à l’alignement des constructions limitrophes si ces dernières sont en retrait de la voie ou de l’emprise publique.

Une implantation différente peut être acceptée ou imposée si elle est justifiée par des considérations :

▪ Lorsque le projet concerne une parcelle comprise entre deux voies ou à l’angle de deux voies. Dès lors, la règle d’implantation par rapport à l’alignement ne concernera que l’une ou l’autre des voies,

▪ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,

▪ Pour les piscines, ▪ Pour des raisons de sécurité le long de la voirie, ▪ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ▪ Pour préserver les parquilles existantes.

Sous réserve de l’accord de l’ABF (ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE) dans les secteurs concernés, il pourra être dérogé aux règles d’implantation à l’emprise publique (alignement emprise/voie ou constructions limitrophes) pour :

- Le désenclavement de la parcelle

- La sécurité et la visibilité

- Les équipements d’intérêt collectif et de services publics

- Les projets de renouvellement urbain

- Des raisons patrimoniales

- Des raisons liées à des impossibilités techniques (topographie, second rideau, etc.) justifiée.

En UAL :

Non réglementé.

3.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. En zone UAo : 1/ Dans la bande des 17 mètres depuis l'alignement :

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ZONE UA ▪ Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives donnant sur les voies, ▪ Exceptions possibles si cela améliore l'architecture, protège des arbres ou garantit la sécurité. Si non implantées

en limite, elles doivent être à au moins 2 mètres de distance. 2/ Au-delà des 17 mètres :

▪ Les constructions doivent être soit en limite séparative, soit à une distance d’au moins 2 mètres, ▪ La distance horizontale entre un point de la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la

différence d’altitude (hauteur) entre ces deux points moins 3 mètres (L ≥ H - 3),

▪ Une tolérance d’1 mètre supplémentaire est autorisée pour les pignons en limite séparative.

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Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / rapport de hauteur

En zone UA, UA1, UA2 : Les constructions doivent être implantées soit :

▪ En limite séparative, ▪ À 2 mètres minimum.

Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles en UA, UAo, UA1 et UA2 :

▪ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,

▪ Pour les piscines non couvertes ou les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère, ▪ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

En UAL : Les constructions principales viendront s’implanter sur au moins une limite séparative.

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Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1 ASPECT EXTERIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CO

La réhabilitation ou restauration du bâti ancien devra être compatible avec les OAP thématiques « Patrimoine ». Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. Les règles ci-après ne concernent pas les annexes et extensions des bâtiments agricoles qui pourront avoir l’aspect du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi afin d’avoir une homogénéité d’ensemble. L’aspect extérieur devra également respecter les constructions avoisinantes. Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dans l’ensemble des secteurs couverts par l'AVAP valant SPR, les règles de construction, d’adaptation, de rénovation et de réhabilitation s’appliquent. Il convient de se reporter au document. Il peut être possible de déroger aux règles sur l’aspect extérieur des constructions pour les besoins d’habitat dit léger (résidences démontables) sous réserve d’une insertion paysagère et patrimoniale dûment justifiée. Les objectifs suivants devront être respectés :

• S’insérer dans le paysage de montagne en démontrant les covisibilités • Mettre en œuvre un projet en cœur de bourg en respectant le contexte paysager patrimonial

FAÇADES

L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit. La couleur des façades devra respecter les tons du nuancier annexé au présent PLUi faisant référence à la Charte architecturale et paysagère des Pyrénées Béarnaises. Les bardages sont interdits. L'utilisation de bois en façade est possible sous condition de faire référence à certains dispositifs traditionnels de l'architecture locale. Tout projet de réhabilitation (habitat, agencement de devantures commerciales, artisanat…) devra respecter l’agencement des façades (respect des symétries des ouvertures).

MENUISERIES

La couleur des menuiseries devra respecter les tons du nuancier annexé au présent PLUi faisant référence à la Charte architecturale et paysagère des Pyrénées Béarnaises.

Les menuiseries traditionnelles en bois seront, dans la mesure des possibilités techniques, conservées et restaurées. Les éléments d'architecture ancienne (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en pierre, piédroits de porte sculptés, porches couverts, génoise, corniches, lucarnes ...) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d'origine.

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L’utilisation de volets battants ou contrevents en bois ou aspect bois est obligatoire (seuls ou en compléments des volets roulants), sauf dans le cas de mise en place de baies vitrées ou assimilées. L’ordonnancement des ouvertures existantes sera respecté lors de réhabilitation de bâti existant.

COUVERTURE

En UA : Les toitures des constructions devront avoir au moins 2 pentes et une pente moyenne minimale de la sablière au faîtage de 60 % pour les habitations. Sans impacter l’homogénéité générale de la construction principale, les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 60% ne seront autorisées que pour réaliser :

▪ Des éléments de liaison, ▪ Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, serre …) ▪ Les annexes.

En UAt : Pour les toitures à pente, la pente moyenne minimale de la sablière au faîtage est de 60 % pour les habitations. Les toitures terrasses sont autorisées.

En UA et UAt : Ces nouvelles toitures ne doivent pas venir impacter l’homogénéité générale avec la construction principale existante. Toutefois pourront être admis :

▪ Une restauration à l’identique des toitures existantes à la date d’approbation du PLUi. Les toitures existantes réalisées dans un autre matériau ou avec une autre pente de toit pourront être restaurées ou étendues à l’identique. Le matériau de construction sera l'ardoise, ou la tuile plate petite moule de teinte sombre, le zinc sombre. Des matériaux similaires pourront être utilisés à condition qu'ils respectent la forme et la couleur des matériaux traditionnels. Le bac acier n’est pas autorisé sauf :

- s’il respecte la forme et la couleur des matériaux traditionnels (bac acier texturé ou assimilé) - et s’il respecte le caractère et/ou l’intérêt patrimonial et paysager des lieux avoisinants - et s’il est de teinte sombre (couleur ardoise) Les lucarnes anciennes seront conservées ; en cas de création de lucarne on devra se référer au modèle des lucarnes existantes. Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si du fait de leur situation, elles ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale de la construction. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les constructions telles que les serres, les carports et les pergolas.

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4.2 CLOTURES

Pour l’ensemble des clôtures, l’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. La couleur des enduits des murs maçonnés devra respecter les tons de la palette de couleurs annexée au présent règlement. Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur et restaurés à l’identique. Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés.

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CLOTURES IMPLANTEES LE LONG DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET EMPRISES PUBLIQUES

D’une hauteur maximale de 1,60 m, elles seront constituées :

▪ D’un mur bahut enduit dont la hauteur maximale ne pourra excéder 0,90 m qui pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie non occultant type ferronnerie, grille qui pourra être doublée d’une haie d’essences locales.

Toutefois :

▪ Une hauteur supérieure peut être accordée si la clôture prolonge un mur de soutènement ou un mur de clôture existant de hauteur supérieure. La nouvelle hauteur maximale alors autorisée est celle de la clôture située dans le prolongement.

▪ Le mur plein d’une hauteur maximale de 1m60 peut être autorisé sous conditions d’implantation le long d’une route départementale au trafic important et/ou générant des nuisances sonores. Une attention particulière sera portée à la mise en œuvre de ces clôtures en alignement du domaine public afin de ne pas venir entraver la visibilité d’entrée/sortie/circulation sur le domaine public (sécurité, visibilité, etc..). La hauteur pourra être minorée ou majorée en fonction de la prise en compte la topographie du terrain par rapport au domaine public et en assurant l’insertion du projet dans son environnement.

CLOTURES IMPLANTEES EN LIMITE SEPARATIVE

D’une hauteur maximale de 1,60 m, elles seront constituées :

▪ Soit d’un mur plein enduit des deux faces, ▪ Soit d’un mur bahut enduit des deux faces dont la hauteur maximale ne pourra excéder 0,90 m qui pourra être

surmonté d’un dispositif à claire-voie non occultant type ferronnerie, grille qui pourra être doublée d’une haie d’essences locales,

▪ Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie mélangée d’essences locales.

Toutefois :

▪ Une hauteur supérieure peut être accordée si la clôture prolonge un mur de soutènement ou un mur de clôture existant de hauteur supérieure. La nouvelle hauteur maximale alors autorisée est celle de la clôture située dans le prolongement.

CLOTURES IMPLANTEES EN ZONE INONDABLE

Dans les secteurs concernés par le risque inondation identifié au document graphique, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au libre écoulement des eaux. Les murs et les murs bahuts sont interdits.

4.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sauf infaisabilité démontrée, la pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre pourra être refusée. Sauf infaisabilité démontrée, l’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.

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L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés :

▪ Soit en intégration à la toiture, ▪ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur épaisseur ne

dépassera pas 30 centimètres. Quand ils seront disposés en toiture, ils devront être installés de rive à rive ou de faîtage à gouttière afin de créer une harmonie d’ensemble sauf impossibilités techniques démontrées. Ils seront disposés en priorité sur le bas de la toiture : sur le tiers inférieur pour conserver la visibilité sur la toiture. Les panneaux solaires en façade visibles depuis le domaine public devront offrir une discrétion maximale en recherchant une teinte assurant un fondu et une harmonie avec la façade. Les équipements techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront :

▪ Soit être installés dans une partie non visible du domaine public : cours intérieures, façade opposée, partie en renfoncement, ..., et réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche,

▪ Soit être masqués à la vue (grille, coffrage, brise-vue, …). Ils devront faire l’objet d’une insertion soignée ou être intégrés à la composition architecturale. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles ou d’opération d’aménagement d’ensemble.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être non visibles depuis l’espace public.

Cas des cuves de combustible (gaz) Elles devront être non visibles depuis l’espace public et dissimulées par un aménagement paysager approprié de type haie végétale.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1 OBLIGATIONS

IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

Non règlementé.

5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS

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ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Tout projet d’aménagement qui n’est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions existantes qui viendraient évoluer et/ou créer de nouveaux logements, le stationnement devra être étudié afin de ne pas venir impacter le domaine public. Le nombre de places exigé est arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’impossibilité technique après analyse du projet, des dérogations pourront être étudiées si des alternatives sont proposées par le porteur de projet comme la présence d’un parking public existant et suffisamment dimensionné dans un rayon de 500 mètres ainsi que l’optimisation du nombre de places au sein du futur îlot. En zones UAo, UA1, UA2 : 1/ Normes de stationnement pour les constructions nouvelles : Pour les constructions individuelles à usage d’habitation : Deux places par logement. Il peut être dérogé à la règle ci-dessus dans les cas suivants :

▪ Lorsque le logement est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.

Pour les constructions collectives à usage d’habitation : 1 place par tranche de 60 m² de surface habitable avec un minimum de 1 place par logement. Il peut être dérogé à la règle ci-dessus dans les cas suivants :

▪ Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement,

▪ Lorsque le logement est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet,

▪ L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

2/ Pour les établissements recevant du public : Ils doivent comporter des places pour les personnes à mobilité réduite.

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STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES Les stationnements des vélos devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés pour les deux-roues :

▪ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements minimum à raison d’une place pour 3 logements,

▪ Pour les constructions à destination d’artisanat, de commerce de détail et de bureau de plus de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher, dans une limite maximale de 20 places. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

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SECTION 3- EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les caractéristiques des voies et accès doivent être compatibles avec les prescriptions des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi). Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’une desserte puisse se faire soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, soit éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

8.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

8.2 EAUX USEES

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.

8.3 EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.

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Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …). En complément de la gestion des eaux pluviales à la parcelle au travers d’un dispositif spécifique, des systèmes de récupération des eaux (cuves, si possible enterrées, …) pourront également être mis en œuvre pour une utilisation en matière d’arrosage des espaces verts, et d’utilisations diverses.

8.4 RESEAU DE CHALEUR URBAIN

Toute construction ou installation qui le nécessite pourra être raccordée au réseau de chaleur urbain s’il existe et s’il a la capacité d’accueillir la nouvelle construction (étude de faisabilité).

8.5 AUTRES RESEAUX

Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.

8.6 DEFENSE INCENDIE

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans le cadre des plans locaux d’urbanisme, des permis de construire, de l’aménagement de lotissements ou de zones d’activités concertées, une réglementation de police spéciale peut être appliquée à travers les textes suivants :

• Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie annexé au PLui, • Code de la construction et de l’habitation, décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, arrêté du 31 janvier 1986 ;

et notamment l’article 4, qui prévoit la desserte des habitations par une voie engin ; • règlement de sécurité des établissements recevant du public, arrêté du 25 juin 1980 avec les arrêtés des

dispositions particulières par établissement et l’arrêté du 22 juin 1990 pour les petits établissements ; • réglementation relative aux installations classées, loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi du 13 juillet

1992 pour la protection de l’environnement intégrée par l’ordonnance n° 2000.914 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le Code de l’environnement sous le livre 5 ; • Code du travail et plus particulièrement la 4ème partie livre 2 - titre 1 - art. R. 4211-1 à R. 4216-34, décret 2008244 du 7 mars 2008 (JO 12 mars 2008) fixant les obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail contre les risques d'incendie et d'explosion et évacuation ; • loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite loi SRU ; • Code forestier.

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ZONE UA

8.7 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

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ZONE UB

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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PIECE 4 : REGLEMENT

PIECE 4.B : REGLEMENT ECRIT

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1ère version

1

Ajustements / retouches suite au COPiL + doc annoté instructeurs

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Ajustement suite retour CCHB

3

Ajustement pour arrêt

4

Ajustement pour approbation

ARTELIA HELIOPARC – 2 AVENUE PIERRE ANGOT – CS 8011 – 64053 PAU CEDEX 9

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APPROUVÉ(E) PAR

DATE

12/2024

12/2024

TVN

03/02/2025

TVN

13/03/2025

TVN

03/02/2026

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SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.