Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).
Quelle surface au sol ?
2- Pour le secteur NL, l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 10 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Cas des annexes en zone N : La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits pour tous les secteurs de la zone N : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2 - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, en dehors des sites dédiés à cette activité. - Les dépôts de véhicules. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois (consécutifs ou non) par an. Seul le stationnement de caravanes dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé toute l’année. - Les constructions nouvelles situées à moins de 30 mètres vis à vis d’un cours d’eau naturel permanent (non busé).

2 - Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.151-34 (1°) du Code de l’Urbanisme, sont de plus interdits toutes les occupations et utilisations suivantes : en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) - les nouvelles constructions, - les changements de destination de locaux existants en habitation, - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, - les nouveaux établissements recevant du public sensibles tels que les crèches et écoles (y compris par changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sols.

en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensibles tels que les crèches et écoles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sols, - la reconstruction à l’identique d’un établissement recevant du public sensibles détruit ou démoli.

en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants).

3 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, constructions, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….).

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

81 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis dans le secteur N :

a- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

b- Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

2. Peut également être autorisé :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), en application des dispositions des articles R 341-16 et suivants du code de l’environnement.

- La réfection et l’adaptation des bâtiments d’habitation, dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale soit supérieure à 50 m² de surface de plancher et que la surface totale de la construction à usage d’habitation après travaux n’excède pas 250 m² de surface de plancher. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.

- La construction d’une annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU sur les terrains supportant une habitation, dans la limite 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, à 20

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

82 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

mètres maximum de cette habitation, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Une piscine sans superstructures dans une limite de 50 m²

- En cas de sinistre, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

3. Sont admis dans le secteur Na, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les installations et aménagements légers directement et strictement liés aux aires de jeux, de sport et de loisirs,

- Les exhaussements et affouillements nécessaires à l'aménagement d'aire de repos, stationnements, de jardins publics, d'aire de loisirs ou culturelles telles que théâtre de verdure, aire festive, etc...

4. Sont admis dans le secteur NL, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :

- Les terrains de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars aménagés, ainsi que les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou les hébergements légers de loisirs.

- Les bâtiments liés et nécessaires aux terrains de camping, de caravanage et d’accueil de camping-cars, dans une limite de de 100 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, à la date d’approbation du PLU.

- Les annexes détachées et nécessaires aux activités existantes de loisirs, de 30 m² maximale d’emprise au sol ou de surface de plancher. Cette création sera calculée à partir de la date d’entrée en vigueur du P.L.U.

- Les installations et aménagements nécessaires aux activités sportives, de loisirs et de tourisme à dominante de plein air à condition d’être intégrées à leur environnement.

- Le changement de destination des bâtiments existants à destination d’hébergement ou de loisirs à la condition que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

5. Sont admis dans le secteur Nf, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de cet espace,

- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de l’eau.

- Les ouvrages, aménagements et équipements ayant un rapport avec l’utilisation du fleuve tel que les cales ou ouvrages de protection,

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

83 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

6. Sont admis dans le secteur Nfm, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :

- Les équipements et installations liées à l’arrêté préfectoral n°2014301-0005 relatif aux mouillages sur la rivière de l’Odet (domaine public fluvial) en dehors des ports, ainsi que les mouillages individuels régulièrement autorisés

- Les aménagements nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de production de cultures marines, dans le respect des dispositions règlementaires fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines, à l’exclusion des bâtiments d’habitation.

- La réfection, la reconstruction ou l’aménagement de murs de protection.

7. Pour toutes les zones humides, sont seuls admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ;

- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;

- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage).

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation.

Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.

2. Accès L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

84 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Article N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal.

Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales.

L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

En cas d’impossibilité technique, le pétitionnaire sera dans l’obligation de compenser l’imperméabilisation créée par la mise en place d’une mesure spécifique répondant à un débit de fuite de 3 l/s/ha. Le débit de fuite est le débit qui s'évacue d'un ouvrage de régulation vers un réseau d'eaux pluviales ou vers le milieu naturel. Cette fuite peut être réalisée par un tuyau ou un orifice de diamètre relativement faible situé en partie basse de l’ouvrage qui permet sa vidange.

3. Eaux usées

Les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

85 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

Article N 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Supprimé par la loi ALUR

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1- Route départementale, en dehors des agglomérations :

Les constructions nouvelles en bordure de la route départementale n°234 (voie de 3ème catégorie) devront avoir un recul minimum de 15 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes départementales.

2. Par rapport aux voies communales, les constructions devront être implantées : - en recul de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur, - soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes départementales. Ces reculs ne s’appliquent pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une

collectivité, un service public ou un concessionnaire de service public, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs,…) pour des motifs technique, de sécurité ou de fonctionnement des ouvrages,

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

86 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

- à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction de la marge de recul actuelle,

- pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

3- Pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager :

- pour les projets d'ensemble, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). L’extension de constructions existantes pourra être autorisée entre 0 et 3 mètres, sous réserve de ne pas conduire à une réduction de la marge de recul actuelle.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière (c'est à dire la projection au sol des constructions, à l'exception des parties enterrées non apparentes) est fixée comme suit :

1- Pour les secteurs N,Na, Nf et Nfm, il n’est pas fixé de règle.

2- Pour le secteur NL, l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 10 % de la surface du terrain.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs,

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

87 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée.

2. Cas des bâtiments d’habitation pré existants : les extensions au sol devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices.

3. Cas des annexes en zone N : La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 mètres.

4. Cas des constructions nouvelles en secteur NL :

La hauteur maximale des constructions autorisées, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel,

avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :

Hauteur maximale avec toit à deux pentes (proche de 45°)

Hauteur maximale pour les autres formes de toitures

NL

7m

4m

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1° - Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.

2° - Généralités

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3° - Clôtures

A- Matériaux et aspect

1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain

2 - Feront l'objet d'interdiction :

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

88 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

- les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints, - les matériaux de fortune ou de récupération (tôle ondulée, fibrociment, etc.).

B - Hauteur

1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra dépasser 1,60 mètre :

- par rapport au niveau de l’axe de la route dans le cas où la route surplombe le terrain - par rapport au terrain dans le cas où le terrain surplombe la route - dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 1 mètre ; - les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur + balustrades) ne soit pas supérieure à 1,60 mètre ; - les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés ; leur hauteur minimale sera de 2 mètres au-dessus du niveau de l’axe de la rue.

2 - Sur limites séparatives des voisins : - Dans tous les cas, la clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètre : - Dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 1,20 mètre ; - Les balustrades peuvent être autorisées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur

+ balustrades) ne soit pas supérieure à 1,80 mètre ;

4° - Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.

Les bâtiments principaux seront couverts à 2 pentes compris entre 40 et 45° avec faîtage dans le sens de la grande longueur. Les annexes peuvent avoir des pentes plus faibles lorsqu’elles sont adossées aux constructions principales. Les toitures terrasses ou autres toitures, de petite dimension seront autorisées pour la couverture de bâtiments de liaison ou des extensions de faibles dimensions.

Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. La maçonnerie en pierres : pierre debout, pierre de taille, moellons de bonne qualité, … devra rester apparente. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites : moellons irréguliers, …, les enduits doivent être de type chaux/sable ou équivalent moderne, d’une teinte en harmonie avec la pierre locale.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

89 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture.

Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.

5° - Dispositions spécifiques au secteur NL à vocation de tourisme et de loisirs légers

- Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs, et des résidences mobiles de loisirs, b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.

Ces mesures doivent tenir compte des caractéristiques de la végétation locale.

- Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels qu’habitations légères de loisirs, et résidences mobiles de loisirs sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.

- Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.

- Organiser les circulations internes dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

- La totalité des espaces non bâtis devra être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Article N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Pour les secteurs NL de Pors Keraign et de la Basse-Cour, les aires de stationnement des véhicules

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

90 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

devront présenter un caractère naturel. Les revêtements perméables seront privilégiés.

Article N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

1°- D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront conservées.

- L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué. - Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou technique et notamment :

• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de bruit le justifie ;

• pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation.

2°- Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

3°- La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.

4°- Dispositions spécifiques au secteur NL de Pors Keraign

Afin de maintenir le caractère paysager de ce site de Pors Keraign, le secteur devra comporter une surface libre de construction, d’aire de stationnement et de tout autre aménagement de loisirs, représentant au moins 50 % de la superficie du terrain.

L’aménagement du site devra respecter les principes édictés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), et notamment la préservation d’une bande paysagère inconstructible de 15 mètres vis-à-vis des limites séparatives. Cette bande paysagère inconstructible devra être plantée, sur la base des essences listées dans l’annexe 5 du présent règlement. Des ouvrages techniques tels que les bassins de rétention ou les systèmes d’assainissement des eaux usées pourront y être implantés, dans la mesure où ils s’intègrent dans le projet paysager d’ensemble.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Supprimé par la loi ALUR

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés ; par exemple : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

91 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

92 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

ANNEXES

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

93 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

94 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS RETENUES POUR L’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Aménagements : tous travaux (même non créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volumes existants d’une construction.

Annexe : Construction, détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.

Non habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : une remise, une cave en rez-de-chaussée, un appentis, un atelier, un abri de jardin, un abri pour animaux, une piscine, un local technique, un garage…

Bâtiment présentant un Intérêt Architectural ou Patrimonial (= BIAP) : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole en fibrociments, …).

Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme (cf. article R123-9 du CU) : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne constituent pas un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …

Emprise au sol des constructions : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante.

Faîte : sommet d’une construction

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

95 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Fond de parcelle : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.

Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'elle apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.

Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).

Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici : prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

96 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Voie ouverte au public : une voie est un espace destiné à la circulation automobile ( ≠ chemin d’exploitation par exemple), qui dessert plusieurs lots (sinon il s’agit d’un accès). Il peut s’agir d’un espace en propriété publique ou privée.

Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition, …

Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous entend le maintien de la fonction antérieur du bâtiment et de son volume.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies et emprises publiques :

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux).

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

97 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

98 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

ANNEXE 3 : REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

99 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

ANNEXE N°4 : RECOMMANDATIONS POUR LA COMPOSITION ET LA CONDUITE DES HAIES

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

100 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

ANNEXE N°5 : LISTE DES ESSENCES INDIGENES DU BOCAGE BRETON

ARBRES

Alisier terminal Aulne glutineux (Alnus glutmosa) Aulne à feuille à cœur (Alnus corciata) Aulne rouge (Alnus ruba) Bouleau blanc (Betula verrucosa) Cerisier tardif (Prunus serotina) Châtaignier (Castanea sativa) Chêne pédonculé (Quercus pedonculata, Quercus robur) Chêne rouvre ou sessile (Quercus sessiflora ou petrae) Cormier Érable sycomore (Acer pseudo platanus) Frêne commun (Fraximus excelsior) Hêtre commun (Fagus sylvatic) If (Taxus bacata) Merisier des bois (Prumus avium) Noyer commun (Juglans regia) Orme champêtre (Ulmus campestris) Orme (Ulmus resista) Robinier faux acacia (Robinia pseudo acacia) Tilleul à petites feuilles (Titia cordata) Tilleul à grandes feuilles (Titia platyphillos) Saule blanc (Salix caprea)

ARBUSTES

Ajoncs (Ulex) Bourdaine (Rhamnus frangula) Buis (Buxus) Cerisier à grappes (Prumus padus) Cerisier de Sainte-Lucie (Prumus mahaleb) Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Érable champêtre (Acer campestris) Framboisier (Ribes ideaus) Fusain d’Europe (Evonymus europeus) Genêt à balai (Cytisus scoparius) Houx commun (Ilex aquifolium) Néflier (Maerpilus germanica) Noisetier ou coudrier (Corylus avellana). Noisetier à fruits. Osier (Salix vinimalis) Poirier sauvage (Pyrus communis) Pommier commun (Malus) Prunellier (Prunus spinosa) Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) Sureau noir (Sambucus nigra) Troène de Chine Viorne obier (Viburnum opuluse)

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

101 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

ANNEXE N°6 : RISQUES SISMIQUES

Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.

Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

102 / 102

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE GOUESNAC’H

Finistère

4 - Règlement écrit

Arrêté le : 20 décembre 2016 Approuvé le : 14 décembre 2017 Rendu exécutoire le : 22 décembre 2017

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

SOMMAIRE

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

1 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de GOUESNAC’H car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Les règles édictées dans le règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

2 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

3 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de GOUESNAC’H.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

2. Prévalent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

 les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

 les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,  les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994

sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,  Les dispositions de la loi « Grenelle 1 » promulguée le 3 août 2009 et de la loi "Grenelle 2"

promulguée le 12 juillet 2010,  Les dispositions de la loi « ALUR » promulguée le 27 mars 2014,  les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la

mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,  les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,  les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

4 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Gouesnac’h, plusieurs types de zones urbaines sont définis :

● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 2 secteurs : - UHa : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, - UHb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu,

● Une zone UE destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ainsi que les équipements d’intérêt collectif.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

5 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, hors activités commerciales.

● Une zone UL à vocation de tourisme.

II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 2 secteurs :

- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,

- 1AUe : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés de sport, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U. ; elle est divisée en 1 secteur :

- 2AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,

III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Elles comprennent 2 secteurs particuliers :

- Ah : secteur de taille et de capacités d’accueil limitées dans lequel sont autorisées les constructions nouvelles à usage d’habitation,

- As : secteur agricole en périphérie de l’agglomération où sont interdits les nouveaux bâtiments à usage agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

6 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent 4 secteurs particuliers : - Na : secteur à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et d’ouverture au public, - NL : secteur à vocation de tourisme et de loisirs légers, - Nf : à vocation naturelle fluviale, - Nfm, secteur naturel fluvial où sont autorisés les mouillages légers.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage.

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation et sur le document graphique.

- Les éléments d’intérêt paysager ou patrimonial (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) ;

- Le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;

- Le périmètre de servitude de mixité sociale (article L.151-15 du code de l’urbanisme) ;

- Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du code de l’urbanisme).

- Les voies et circulations à conserver ou à créer (article L.151-38 du code de l’urbanisme).

- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques (article R.151-43-4° du code de l’urbanisme)

SITES ARCHÉOLOGIQUES

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

7 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive stipule : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. » - La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257". - La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

ESPACES BOISÉS

A- Espaces boisés classés :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

8 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URBANISME)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

9 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

ZONES HUMIDES

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE Loire-Bretagne (Disposition 8A-3) :

« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :

 projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;

 projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

10 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Rappel de la disposition 8B-2 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne :

Conformément à l'article L 211-1 du Code de l'Environnement, la destruction des zones humides est interdite, quelle que soit la surface concernée, sauf application de la disposition 8B 2 du SDAGE, qui prévoit que : "dès lors que la mise en œuvre d'un projet (reconnu d'intérêt général) conduit sans alternative avérée à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la récréation ou la restauration de zones humides de qualité équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de la biodiversité. "

SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ALINEA 4° DE L'ARTICLE L.123-1-5 II DU CODE DE L'URBANISME)

En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs.

Cette servitude s’applique en zone U et AU, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvre les logements aidés.

Zones UH

1AUh 2AUh

Programme de logements Offre de logements: 25%

On entend logements « aidés » l’ensemble des logements bénéficiant d’un prêt à l’accession sociale (PAS), d’un prêt à taux zéro (PTZ) ou d’un prêt social location-accession (PSLA). Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

11 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

12 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 2 soussecteurs qui la composent :

- UHa : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, - UHb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelques usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article R.130-1 du code de l’urbanisme). Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

GEOLITT/ URBA-RPLU-15-049

13 / 102

Commune de GOUESNAC’H

PLU / Règlement écrit

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.