Zone UJ
- Zone urbaine
- secteur Uj
- 9 articles
- PLU de Goupillières, approuvé le 28/03/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UJ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 articles, avec une rechercheArticle UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits
- les constructions à destination d’habitation - les constructions à destination agricole et forestière - l’aménagement de terrains de camping - l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes
Article UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions, et activités
- les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont consécutifs ou nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, ou à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques ;
- À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan des contraintes, les constructions à destination d’hôtel et de bureaux sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement.
- Zones humides : les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site de la Driee par le lien annexé au présent règlement ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’asséchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
Article UJ 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Article non réglementé
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UJ 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 1
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
- Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise qui s’y substitue d’une distance au moins égale à 7 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation, d’amélioration de constructions existantes ou de la construction d’annexes accolées de constructions existantes implantées à moins de 7 m, dans ce cas l’extension peut être édifiée en continuité sans aggraver l’écart par rapport à la règle
- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : article non réglementé.
Article UJ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : 1
Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant
Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les extensions doivent présenter une harmonie d’aspect avec les bâtiments existants (volumétrie et matériaux).
Façades Les matériaux destinés à être enduits doivent être recouverts. Les coffres de volets roulants en saillie visibles de l’extérieur sont interdits. les couleurs vives sont interdites sauf pour des menuiseries et éléments ponctuels ;
Elles devront respecter le nuancier ci-après extrait de la p.16 du « Guide des couleurs et des matériaux du bâti » réalisé par le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
les matériaux réfléchissants sont également interdits à l’exception du verre et des matériaux similaires.
Pentes des toitures Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 présenteront au moins deux pentes. Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées.
Aspect des couvertures Les constructions seront couvertes de préférence en tuiles plates ou mécaniques à emboîtement à pureau plat de teinte ocre, brunie ou sablé champagne. Le zinc et le bac acier est autorisé en couverture et sa colorimétrie devra s’harmoniser aux bâtiments environnants. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes. En cas de changement de destination des constructions accessoires, les couvertures devront respecter les règles des constructions principales.
Article UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures Par délibération du conseil municipal, les clôtures y compris les portails et portillons sont soumises à déclaration préalable.
Les clôtures situées le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti et seront construites en respectant le caractère des clôtures existantes.
Les clôtures, qu'elles soient situées le long des voies publiques ou en limites séparatives devront s’intégrer au paysage et aux autres bâtiments environnants et seront uniquement constituées de :
- murs d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en pierre, maçonnerie enduite, maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple), l’ensemble d’une hauteur maximale de 2 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant ;
En cas de clôture mixte : mur plus grillage ou barreaudage ou palissade (en bois, composites, aluminium) la partie mur n’excédera pas 0,80 m de hauteur et l’ensemble une hauteur de 2m.
- grillages et treillages métalliques d’une hauteur comprise n’excédant pas 2 m ; - en lisse de haras (bois ou béton) avec ou sans grillage ; - haies vives constituées préférentiellement d’essences locales
qui seront implantées à 1,50 m à l’intérieur des limites séparatives et entretenues de façon à ne pas dépasser des limites de propriété et maintenue à une hauteur de 2 m maximum (les haies peuvent être couplé avec les autres clôtures autorisées).
Les matériaux destinés à être enduits doivent être recouverts et ne peuvent rester brut.
Les brises vues et autres systèmes occultants sont autorisés à condition d’être en matériaux naturels et d’être installés à l’intérieur de la clôture.
Les murs existants identifiés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être conservés ou reconstruits à l’identique (y compris avec une hauteur différente de celle exigée par le présent règlement) ; des ouvertures pourront être autorisés en cas de nouvelle construction sous réserve d’un seul accès par construction y compris en cas d’opération groupée sauf en cas d’impossibilité avérée d’utiliser un accès déjà existant et, cette exception, sous réserve de la prise en compte de la sécurité routière.
Haies Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).
Espaces non imperméabilisés 50 % au moins de la superficie du terrain doivent être maintenus en espaces verts plantés ou engazonnés, en pleine terre.
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Au moins les trois-quarts de la superficie des aires de stationnement seront réalisés en matériau perméable. Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable : - utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs.
Article UJ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination de commerce et activité de service
Une superficie au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement.
Chapitre 3 Équipements et réseaux
Article UJ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
Tout accès nouveau devra présenter une largeur libre d’au moins 5 m sur toute sa longueur.
Article UJ 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le
branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux électriques et de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction à destination d’habitation devra être connectée au réseau d'alimentation en eau potable et au réseau d'assainissement des eaux usées. Si pour des raisons techniques une pompe de relevage est indispensable, l’installation et l’entretien de celle-ci sera à la charge du propriétaire. L’assainissement individuel (fosse septique) est interdit, sauf cas d’impossibilité de raccordement au réseau collectif et uniquement avec accord de la mairie et du syndicat d’assainissement (SIART). - Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées est interdit. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (infiltration sur le terrain, bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite sera nul.
III - Règles applicables à la zone Ul
Il s’agit d’une zone urbaine destinée aux constructions d'intérêt collectif et public liées aux activités de loisirs, sportives et culturelles. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)…
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UJ comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des Yvelines, commune de
Goupillières
Plan local d’urbanisme
Prescription de la 1re révision du PLU le 5 septembre 2014 Projet de PLU arrêté le 16 juin 2017 PLU approuvé le 7 décembre 2018
1ère modification simplifiée prescrite le 4 octobre 2022 1ère modification simplifiée adoptée le 28 mars 2024
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du
28 mars 2024 approuvant la 1ère modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune
de Goupillières
Le maire, Régine François
Règlement écrit
Date : 27/03/24
Phase : APPROBATION
Mairie de Goupillières, 24, rue Vallée-Penault (78770) -
Tél : 01 34 87 41 07 courriel : mairie.goupillieres78@wanadoo.fr
Pièce n° :
4.1
Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage
Table des matières
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Goupillières (Yvelines)
Article 2. Règles communes à toutes les zones du Plu
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Lotissements et autres opérations en référence à l’article R151-21 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le présent règlement s'oppose à ce que l'ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural la démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.
Article L 151-23 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.
L’entretien des fonds ruraux n’est pas soumis à déclaration préalable.
Article L421-4 Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1.
Article 3. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Présence de plomb et d’amiante
Eu égard à la présence éventuelle de plomb et d’amiante dans les bâtiments construits avant 1946 qui seront réhabilités tels d’anciens corps de ferme, ainsi qu’à de possibles pollutions des sols suite aux activités exercées précédemment sur les sites, il est rappelé que, conformément aux circulaires de févier 2007 relatives aux sites et sols pollués, l’aménageur a la responsabilité de s’assurer de la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur. L’arrêté́ du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb est ajouté en annexe au plan local d'urbanisme.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite
Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Risque de retrait gonflement lié à l’argile Au vu de la présence d’argiles sur la commune, le pétitionnaire se reportera avec intérêt à la plaquette spécifique sur la construction en terrain argileux de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdfConstruction_terrain_argileux-plaquette2014-A5-Vdef_cle6b77aa.pdf
Article 4. Zones humides
Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’Environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte accessibles par un lien mis en annexe au présent règlement, ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’asséchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter,
réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant
que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
Article 5. Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable suivant l’article L421-4 du code de l’urbanisme, adressée ou déposée à la mairie, délai d’instruction d’un mois. Il est rappelé que le défrichement est soumis à autorisation préfectorale dès lors qu'il concerne une surface boisée de plus d'un hectare ou une surface boisée attenante à d'autres bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, atteint ou dépasse le seuil d'un hectare.
Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »
Les clôtures :
L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. »
Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.
Le défrichement :
C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier). Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par ellemême la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %). (Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre
Article 6. Division du territoire en zones
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en trois catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice u et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Uh, Uj et Ul ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent
règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nj auxquels s'appliquent les dispositions du titre
IV du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités :
- les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ;
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
- Dans les zones A et N, les bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en 3 chapitres :
Caractère de la zone
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions
Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à R151-29)
Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41 à R151-42) 1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) 1 : Élément repéré au titre de l’article L151-23 2 : clôtures, haies
Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)
Chapitre 3 - Équipements et réseaux
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
Article 7. Stationnement vélos, recharge véhicules électriques
Dans le cadre du plan de déplacements urbains d’Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,
• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Article 8. Adaptations mineures de certaines règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
I - Règles applicables à la zone Uh
Caractère de la zone
« Il s’agit de la zone urbaine destinée principalement à l’habitat.
Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone.
Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)…
Dans toute la zone Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, par application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme s’oppose à ce que ses règles s’apprécient au regard de l’ensemble du projet. Dans ces cas, les règles édictées par le plan local d'urbanisme s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance. En résumé, les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du règlement de la présente zone.
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.